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23 JUILLET 1993. - Loi portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1993 et mise à jour au 06-02-1999)

Texte en vigueur a fecha 1994-01-10
Article 7. § 1. Les employeurs qui bénéficient des dispositions de la présente loi ne peuvent bénéficier pour ce même travailleur :
a)

des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

b)

des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et de la section 5, du chapitre II, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

c)

des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques;

d)

des dispositions du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

e)

des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

f)

des dispositions de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986;

g)

des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés.

§ 2. Les avantages de la présente loi ne sont pas d'application aux stagiaires engagés en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

§ 3. Les avantages de la présente loi ne sont pas d'application aux travailleurs occupés dans un programme de remise au travail visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 3. Le Roi peut également, avant le 31 décembre 1993, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, accorder l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 2, § 2, pour l'engagement de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer. Il détermine notamment la durée de l'exonération et les modalités d'exécution.

Par demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, il faut entendre les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, étaient inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi et qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui, au cours des douze derniers mois, n'ont pas bénéficié d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de 150 heures comme salarié ou indépendant.

L'exonération visée à l'alinéa 1er n'est accordée que pour les demandeurs d'emploi qui sont occupés dans le cadre d'un projet d'économie sociale ou dans un atelier social reconnu et subsidié par l'autorité régionale ou communautaire.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces projets doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée à l'alinéa 1er.