9 JUIN 1993. - Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-1993 et mise à jour au 24-03-2003)
Article 10. Les mesures transitoires citées ci-après entreront en vigueur pour l'application du présent décret pendant l'année 1995 :
1° à partir de 1995, les administrations communales et la Commission communautaire flamande recoivent une subvention pour la mise en oeuvre d'un premier plan directeur valable pour l'année 1995, établi en 1994 à condition que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;
2° toutes les initiatives locales en matière d'animation des jeunes subventionnées en 1994 par la Communauté flamande sont inscrites pour les années 1995 et 1996 dans le plan directeur de leur administration communale pour une subvention nominative équivalent au moins à 80 % de la subvention de fonctionnement et à 100 % de la subvention de traitement que la Communauté flamande leur a octroyées en 1994 à condition que leur activité se maintienne au même niveau;
(3° pour le plan directeur en matière d'animation de jeunes de 1995 et le premier plan directeur triennal pour les années 1996 à 1998, la répartition du crédit dont question à l'article 6, § 2, 2°, b. est liée à la priorité "animation en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés);
4° L'Exécutif flamand détermine les règles applicables pendant cette période transitoire.
(5° la partie du crédit de (510 millions de francs) prévu par l'article 6, § 1er, du présent décret, qui n'est pas attribuée aux administrations communales parce qu'un plan directeur en matière d'animation des jeunes n'a pas été élaboré et mis en oeuvre, peut être affectée à l'exécution de l'article 9 du présent décret.)
Article 6. § 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret est fixé à cinq cent dix millions de francs au minimum. Il est adapté chaque année à la hausse de l'indice des prix à la consommation et évoluera en fonction de la croissance qualitative et quantitative de l'animation des jeunes au niveau local.
§ 2. Le crédit est réparti selon les critères suivants :
1° 5 % du crédit est attribué à titre fixe à la Commission communautaire flamande en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;
2° le solde du crédit est réparti entre les administrations communales de la Région flamande pouvant y prétendre et répondant aux conditions prévues par le présent décret et la Commission communautaire flamande, étant entendu que :
80 % de ce solde soit réparti proportionnellement entre les administrations communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans. Les communes doivent affecter au minimum 5 % des subventions provenant de la répartition de ces 80 % qui leur sont attribuées, à l'appui des formations de cadres mises sur pied par des organisations de jeunesse agréées;
20 % de ce solde soit réparti entres les administrations communales et la Commission communautaire flamande dont le plan directeur en matière d'animation de jeunes répond à une ou plusieurs des priorités fixées par le Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum. Le Gouvernement flamand fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier précédant la première année de chaque période d'application du plan directeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition de cette partie du crédit.
Article 9.
L'activité des associations d'animation de terrains de jeu en temps de vacances et des associations d'animation des vacances des jeunes en 1993 est subventionnée conformément au règlement prévu dans le décret précité et avec les crédits inscrits au budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994. Sans préjudice de l'application du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse, modifié par les décrets du 8 avril 1987 et du 1er juillet 1992, des dispositions transitoires entrent en vigueur une année après l'entrée en vigueur du présent décret pour les trois types d'associations de jeunesse à l'échelon de la Communauté ou à l'échelon régional.
Il s'agit des associations de jeunesse qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de subventions par le biais d'une allocation de base inscrite au programme Jeunesse du budget général des dépenses de la Communauté flamande, allocation qui ne sera plus inscrite au budget dès l'entrée en vigueur du présent décret.
(Il s'agit des associations de jeunesse suivantes :
1° les associations déployant des activités à l'échelon de la Communauté qui sont subventionnées pour l'ensemble de leurs activités. Dans la mesure où leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations recoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Au cours de la période de transition, elles ont l'opportunité de se conformer aux conditions fixées par le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse. Dès qu'elles répondent à ces conditions, elles peuvent être agréées à ce titre ;
2° les associations déployant des activités à l'échelon de la Communauté qui sont subventionnées pour une partie de leur activités. Dans la mesure où il s'agit d'une activité qui n'est pas locale et pour autant que leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations recoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Le niveau de cette partie de leurs activités est déterminé de la même facon que pour l'octroi de subventions sur le budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret ;
3° les associations déployant des activités à l'échelon régional. Dans la mesure où leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations recoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Au cours de la période de transition, elles ont l'opportunité de se conformer aux conditions de la réglementation applicable en matière d'agrément des organisations régionales de la jeunesse et dés qu'elles répondent à ces conditions, elles peuvent être agréées à ce titre.)