9 JUIN 1993. - Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-1993 et mise à jour au 24-03-2003)
Article 10. Les mesures transitoires citées ci-après entreront en vigueur pour l'application du présent décret pendant l'année 1995 :
1° à partir de 1995, les administrations communales et la Commission communautaire flamande recoivent une subvention pour la mise en oeuvre d'un premier plan directeur valable pour l'année 1995, établi en 1994 à condition que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;
2° toutes les initiatives locales en matière d'animation des jeunes subventionnées en 1994 par la Communauté flamande sont inscrites pour les années 1995 et 1996 dans le plan directeur de leur administration communale pour une subvention nominative équivalent au moins à 80 % de la subvention de fonctionnement et à 100 % de la subvention de traitement que la Communauté flamande leur a octroyées en 1994 à condition que leur activité se maintienne au même niveau;
(3° pour le plan directeur en matière d'animation de jeunes de 1995 et le premier plan directeur triennal pour les années 1996 à 1998, la répartition du crédit dont question à l'article 6, § 2, 2°, b. est liée à la priorité "animation en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés);
4° L'Exécutif flamand détermine les règles applicables pendant cette période transitoire.
(5° la partie du crédit de (510 millions de francs) prévu par l'article 6, § 1er, du présent décret, qui n'est pas attribuée aux administrations communales parce qu'un plan directeur en matière d'animation des jeunes n'a pas été élaboré et mis en oeuvre, peut être affectée à l'exécution de l'article 9 du présent décret.)
Article 6. § 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret est fixé à cinq cent dix millions de francs au minimum. Il est adapté chaque année à la hausse de l'indice des prix à la consommation et évoluera en fonction de la croissance qualitative et quantitative de l'animation des jeunes au niveau local.
§ 2. Le crédit est réparti selon les critères suivants :
1° (6 % du crédit) est attribué à titre fixe à la Commission communautaire flamande en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;
2° le solde du crédit est réparti entre les administrations communales de la Région flamande pouvant y prétendre et répondant aux conditions prévues par le présent décret et la Commission communautaire flamande, étant entendu que :
80 % de ce solde soit réparti proportionnellement entre les administrations communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans. Les communes doivent affecter au minimum 5 % des subventions provenant de la répartition de ces 80 % qui leur sont attribuées, à l'appui des formations de cadres mises sur pied par des organisations de jeunesse agréées;
20 % de ce solde soit réparti entres les administrations communales et la Commission communautaire flamande dont le plan directeur en matière d'animation de jeunes répond à une ou plusieurs des priorités fixées par le Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum. Le Gouvernement flamand fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier précédant la première année de chaque période d'application du plan directeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition de cette partie du crédit.
Article 9. (Abrogé)
Article 2. Dans ce décret il y a lieu d'entendre par :
jeunes : enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans;
animation des jeunes : initiatives socio-culturelles s'adressant aux jeunes en groupe pendant les loisirs, organisées sous accompagnement éducatif par des associations particulières de jeunesse ou des autorités publiques locales;
formation de cadre : la formation et l'encadrement cohérente des responsables ou futurs responsables chargés de l'animation et de l'accompagnement des initiatives destinées aux jeunes;
politique communale en matière d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures mises en oeuvre par l'administration communale dans le domaine de l'animation des jeunes;
politique communale en matière des jeunes : l'ensemble des mesures mise en oeuvre par l'administration communale et ce qui concerne les situations de vie des enfants et des jeunes.
Article 3. § 1. L'Exécutif flamand accorde, aux conditions précisées dans ce décret, des subventions aux administrations communales qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur en matière d'animation des jeunes. Il est octroyé aux mêmes conditions des subventions à la Commission communautaire flamande pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes en ce qui concerne l'animation des jeunes relevant de la compétence de la Communauté flamande dans la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes porte chaque fois sur une période de trois ans et sera approuvé par le conseil communal pendant la première et la quatrième année de la période d'administration.
§ 3. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit comporter et préciser d'une manière motivée les éléments suivants :
1° un apercu de la situation comportant des données générales sur la commune et des données spécifiques sur les besoins existant dans la commune au niveau des jeunes et de l'animation des jeunes;
2° les objectifs que l'administration communale entend réaliser en aidant l'animation des jeunes;
3° la place occupée par le plan directeur en matière d'animation des jeunes dans la politique générale menée par la commune en faveur des jeunes;
4° un programme financier indiquant la répartition de tous les fonds affectés par l'administration communale à l'animation des jeunes et précisant les subventions escomptées en vertu du présent décret et les moyens investis par la commune elle-même; l'administration communale fera aussi mention de l'aide apportée aux initiatives ouvertes supracommunales développés par d'autres communes;
5° la procédure suivie par l'administration communale pour aboutir au plan directeur en matière d'animation de jeunes et les motifs qui l'ont incitée à ne pas suivre ou à ne suivre qu'en partie certains avis;
6° un exposé sur la coopération, la complémentarité et la relation entre l'initiative communale et l'initiative privée.
L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles le plan directeur en matière d'animation sociale doit répondre.
§ 4. Le conseil communal approuve le plan directeur au terme d'une procédure participative associant :
1° les initiatives particulières locales actives dans la commune en matière d'animation des jeunes;
2° les enfants et les jeunes de six à vingt-cinq ans;
3° des experts en matière de jeunesse.
L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles cette procédure participative doit répondre.
§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables à la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 4. § 1. Pour être admis aux subventions, le plan directeur en matière d'animation des jeunes, visé à l'article 3 doit développer des initiatives visant à améliorer la qualité de la collectivité en concrétisant une ou plusieurs des fonctions suivantes :
1° rencontre;
2° jeu;
3° activités créatives/pratique des arts en amateur;
4° formation;
5° formation de cadre;
6° prestation de services;
7° modifications structurelles;
8° promotion de l'intégration en assurant l'accueil et l'accompagnement de groupes composés essentiellement d'enfants et de jeunes socialement défavorisés.
Ces différentes fonctions peuvent être réalisées en faveur de groupes-cibles spécifiques ou être développées dans des zones spécifiques de la commune. Le plan directeur en matière d'animation de jeunes peut comporter des initiatives proposant des activités organisées en dehors du territoire de la commune.
§ 2. Les administrations communales sont libres de signer des conventions avec d'autres communes pour mettre sur pied des initiatives supracommunales d'animation des jeunes.
Article 5. § 1. Pour obtenir les subventions visées à l'article 3, § 1er, les administrations communales doivent communiquer les documents suivants à l'Exécutif flamand :
1° un plan directeur en matière d'animation de jeunes établi conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, § 3 et § 4;
2° un plan annuel en indiquant les postes budgétaires du budget communal qui seront affectés à la réalisation du plan annuel;
3° un rapport d'activité en indiquant les dépenses nécessaires pour la mise en oeuvre du plan annuel telles qu'elles figurent dans le compte communal.
L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles doivent répondre le plan annuel et le rapport d'activité.
§ 2. Lorsqu'une administration communale n'introduit pas dans le délai imparti par l'Exécutif flamand du plan directeur en matière d'animation de jeunes, elle est sommée, à deux reprises par l'Exécutif flamand de se conformer à la réglementation.
Si, malgré ces sommations écrites, l'administration communale est en demeure de remplir son obligation, les initiatives locales d'animation locales d'animation des jeunes peuvent soumettre conjointement un plan directeur en matière d'animation de jeunes à l'Exécutif flamand. Dans ce cas, la subvention est versée directement aux initiatives locales étant entendu que le montant total des subventions ne dépassera pas 80 % du montant qui serait versé normalement à l'administration communale.
§ 3. Les dispositions de cet article sont également applicables à la Commission communautaire flamande.
Article 7. § 1. Les administrations communales et la Commission communautaire flamande sont tenues d'utiliser les subventions obtenues en vertu du présent décret d'une manière exclusive pour le soutien des initiatives locales en matière d'animation de la jeunesse. Ces initiatives locales auront leur siège social soit dans la région néerlandophone soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière seront disponibles au siège en langue néerlandaise. Les initiatives locales en matière d'animation de la jeunesse établies dans la région néerlandophone sont admises aux subventions pour autant que le néerlandais soit leur langue d'activité. Ces subventions seront affectées exclusivement :
1° aux frais de fonctionnement des initiatives locales en matière d'animation de jeunes;
2° aux frais de formation des accompagnateurs des initiatives locales d'animation des jeunes;
3° aux traitements du personnel éducatif des initiatives locales particulières en matière d'animation de jeunes et aux honoraires des collaborateurs;
4° aux frais de construction, de transformation et d'entretien de l'infrastructure particulière utilisée pour l'animation des jeunes.
Les administrations communales viellent à ce que les subventions soient réparties selon un règlement approuvé au sein du conseil communal.
Le subventionnement ou la suppression du subventionnement des traitements du personnel éducatif des initiatives locales d'animation des jeunes doivent être motivés explicitement par les administrations locales dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. Les modalités en la matière seront fixées par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les subventions obtenues par les administrations communales et la Commission communautaire flamande en vertu présent décret ne peuvent être utilisées :
1° pour l'infrastructure publique;
2° pour les dépenses liées aux frais de personnel et de fonctionnement des services communaux de la jeunesse sauf si ces frais d'inscrivent manifestement dans le cadre des initiatives d'animation des jeunes figurant dans le plan directeur.
Article 8. L'Exécutif flamand détermine la procédure et les règles en ce qui concerne :
1° les demandes de subventions introduites par les administrations communales et la Commission communautaire flamande en exécution du présent décret;
2° la procédure à suivre par les administrations communales et par les initiatives d'animation qui désirent introduire une réclamation;
3° le contrôle de l'utilisation des subventions;
4° le mode de versement des subventions et notamment le mode de paiement des avances en cas de subventionnement des traitements du personnel éducatif.