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11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-23
Article 2. (Les dispositions de la présente loi sont applicables (aux organismes et aux personnes) mentionnés ci-après :

1° la Banque nationale de Belgique;

2° les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les succursales en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi précitée;

3° (les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de bourse;)

4° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance vie en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

5° la Poste;

6° (les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de courtage en instruments financiers;)

7° la Caisse des Dépôts et Consignations;

8° (les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de gestion de fortune;)

9° (les sociétés de conseil en placements établies en Belgique, telles que visées par l'article 123 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;)

10° toutes les personnes physiques ou les autres personnes morales qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.)

(11° les entreprises hypothécaires inscrites en application de l'article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ;

12° les personnes physiques ou morales agréées en application de l'article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;

13° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit ;

14° les entreprises de location-financement agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement.)

(15° les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, telles que visées par l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

16° les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, telles que visées par l'article 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

17° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées (à l'article 3 du même arrêté);

18° (les entreprises de gardiennage autorisées, en application de l'article 1er, § 1er, 3°, et de l'article 2 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, à fournir des services de surveillance et de protection de transport de valeurs);

(19° Les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en qualité de société de placement d'ordres en instruments financiers.)

(20° les entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

21° les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;

22° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités " vie " visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.)

Le Roi peut ajouter d'autres (organismes ou personnes) à la liste prévue à l'alinéa 1er.

Il peut en outre adapter la liste dans le cadre de l'exécution d'autres dispositions légales.

Article 3. § 1er. Aux fins de l'application de la présente loi, par blanchiment de capitaux il faut entendre :

(§ 1erbis. Aux fins de l'application de la présente loi, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999.)

§ 2. (Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation :

1° d'une infraction liée :

(- à la criminalité environnementale grave;

2° d'un délit boursier (, d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément);

3° (d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux), d'une prise d'otages, d'un vol ou d'une extorsion à l'aide de violences ou de menaces ou d'une (infraction liée à l'état de faillite).)

§ 3. Les organismes et les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter) concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes (de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme).

Article 11. § 1er. Il est institué, sous la dénomination de "cellule de traitement des informations financières", une autorité administrative dotée de la personnalité juridique chargée du traitement et de la transmission d'informations, en vue de la lutte contre (le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

§ 2. (Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par (les organismes et les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter)), en vertu des articles 12 à 15, (par les autorités visés à l'article 21 en vertu dudit article) et par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle. Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 12 à 16.

(Les règles relatives à la transmission des informations visées aux articles 12 à 15, par les personnes visées aux articles 2, 2bis et 2ter, peuvent être établies par le Roi, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières.)

§ 3. Cette autorité, composée d'(experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale), est placée sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances et sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant détachés du parquet. Ses membres sont désignés par le Roi.

Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, (une fonction d'administrateur) (dans les organismes ou chez les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°).

§ 4. Au moins une fois par an, cette autorité dresse un rapport de ses activités à l'intention des Ministres précités.

§ 5. Au moment de leur nomination, les experts financiers doivent remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir l'âge de 35 ans accomplis;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des personnes et organismes visés à l'article 2.

Les experts financiers prêtent, entre les mains du Ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction.

§ 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de cette autorité.

§ 7. Le Roi fixe par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par (les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, et les modalités de perception de celle-ci).

(§ 8. Cette autorité est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.)

Article 15. § 1er. (Lorsque la Cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l'article 11, § 2, la Cellule ou l'un de ses membres ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire communiquer, dans le délai qu'ils déterminent, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la Cellule de la part :

1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que de la part du bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3;

2° des services de police, par dérogation à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifiée par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;

3° des services administratifs de l'Etat;

4° des curateurs de faillite;

5° des administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

6° des autorités judiciaires. Toutefois, des renseignements ne peuvent être communiqués à la Cellule par un juge d'instruction sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral et les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire ne peuvent être communiqués par la Cellule à un organisme étranger, en application de l'article 17, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral.

Les personnes visées à l'article 2ter et le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l'article 2ter, d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires peuvent communiquer d'initiative à la Cellule de traitement des informations financières toute information qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.

Le ministère public communique à la Cellule de traitement des informations financières toutes les décisions définitives prononcées dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'information par la cellule en application des articles 12, § 3, et 16.)

§ 2. En outre, indépendamment des cas visés au § 1er, la cellule peut à tout moment se faire communiquer de la part (des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°), qui ne sont soumis a aucun contrôle prudentiel tous les renseignements qu'elle juge utiles concernant la manière dont ces mêmes organismes et personnes mettent en oeuvre (les articles 4 à 10, 12 à 14bis et le § 1er).

Article 16. Sans préjudice du cas visé à l'article 12, § 3, la cellule de traitement des informations financières procède à l'examen des informations (visées à l'article 11, § 2).

Des que cet examen fait apparaître un indice sérieux (de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme), ces informations sont transmises (au procureur du Roi ou au procureur fédéral).

(Lorsque les informations sont transmises au procureur du Roi, une copie de celles-ci est adressée par la Cellule au procureur fédéral)

Article 17. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles qui précèdent et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres de la cellule de traitement des informations financières et les membres de son personnel (, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle ainsi que les experts externes auxquels elle a recours) ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.

(Le membre de la cellule, le membre de son personnel ou l'expert externe) qui divulgue une information visée à l'alinéa 1er est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux communications faites dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocite, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires et soumis à des obligations de secret analogues à celles de la cellule, en vue de l'accomplissement de leur mission.

(Le § 1er ne s'applique pas non plus aux demandes de renseignements adressées par la Cellule à (l'Office européen de lutte antifraude), dans le cadre de l'application des articles 209, A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et 183, A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, modifiés par le Traité du 7 février 1992.)

(Pour l'application de l'article 22, la Cellule peut néanmoins fournir les informations utiles aux autorités visées par cet article.)

(De même, lorsqu'elle transmet (au procureur du Roi ou au procureur fédéral)), en application des articles 12, § 3, et 16, des informations relatives au blanchiment de capitaux ou de biens provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle ou de tutelle possède une compétence d'enquête, la cellule informe celle-ci de cette transmission.)

(Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la réalisation d'une infraction liée à la fraude au préjudice des intérêts financiers (les Communautés européennes), la Cellule peut en informer (l'Office européen de lutte antifraude).)

(Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée à la fraude fiscale grave et organisée, qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ou de la commission d'une infraction qui est de la compétence de l'Administration des douanes et accises, la Cellule informe le Ministre des Finances de cette transmission.

Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la Sûreté de l'Etat ou le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la Cellule, celle-ci les informe de cette transmission.)

Article 12. § 1er. Lorsque les organismes ou les personnes visés à l'article 2 savent ou soupconnent qu'une opération à exécuter est liée (au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme), ils ils en informent la cellule de traitement des informations financières, avant d'exécuter l'opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.

Cette information peut être faite, téléphoniquement, mais doit être immédiatement confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Dès réception de l'information, la cellule en accuse réception.

§ 2. Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, la cellule l'estime nécessaire, elle peut faire opposition à l'exécution de l'opération, avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par les organismes ou les personnes visées à l'article 2.

Cette opposition leur est notifiée immédiatement par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Cette opposition fait obstale à l'exécution de l'opération pendant une durée maximale de (deux jours ouvrables) à compter de la notification.

§ 3. Si la cellule estime que la mesure visée au § 2 doit être prolongée, elle en réfère sans délai (au procureur du Roi ou au procureur fédéral), qui prend les décisions nécessaires. A défaut de décision notifiée aux organismes ou aux personnes visés à l'article 2 dans le délai visé au § 2, les organismes ou les personnes sont libres d'exécuter l'opération.

CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés à l'article 2.

Article 4. § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifie leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque :

1° ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels;

2° le client souhaite réaliser :

a)

une opération dont le montant atteint ou excède 10 000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou

b)

une opération, même si le montant est inférieur à 10 000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou

c)

un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant.

L'identification et la vérification portent sur le nom, le prénom et l'adresse pour les personnes physiques. Nonobstant l'article 5, § 1er, pour les personnes morales et les trusts elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou le trust. L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires.

§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et assurer un examen attentif des opérations effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds.

§ 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance visé aux § § 1er et 2, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation d'affaires. Ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 12 à 14ter.

§ 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2, à l'exception des 17°, 18° et 21°, sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux §§ 1er et 2 par un tiers introducteur d'affaires, pour autant que celui-ci soit également un établissement de crédit ou une institution financière visé à l'article 1er de la directive 91/308/CEE ou un établissement de crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation impose des devoirs de vigilance équivalents à ceux prévus aux articles 4 et 5. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières.

§ 5. Les organismes visés à l'article 2, dont l'activité couvre le transfert de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus d'incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre de ces opérations. Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement.

§ 6. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires ou l'opération. En ce qui concerne le § 5, ceci inclut les conditions dans lesquelles les informations doivent être conservées ou mises à disposition d'autorités ou d'autres institutions financières, le règlement pouvant prévoir des dispositions spécifiques pour les virements transfrontaliers transmis par lots.

Article 5. § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes pour laquelle ou lesquelles l'opération est effectuée :

1° en cas de doute sur la question de savoir si les clients visés à l'article 4 agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte;

2° lorsque le client est une personne morale ou un trust.

Lorsque le client est une personne morale ou un trust, les mesures incluent l'identification de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.

Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée en bourse, il n'est pas nécessaire d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité.

§ 2. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées, par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en fonction du risque que le client, la relation d'affaires ou l'opération représentent.

Article 6. (Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter) ne sont pas soumis aux obligations d'identification visées aux articles 4 et 5 lorsque le client est également (un organisme ou une personne visés à l'article 2, à l'exception des 17°, 18° et 21°) ou un établissement de crédit ou une institution financière visés à l'article 1er de la directive 91/308/CEE (ou un établissement de crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive 91/308/CEE. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières).

Par dérogation à l'article 4, l'identification n'est pas requise (des entreprises d'assurances visées à l'article 2, 4°, et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 2, 22°), qui effectuent une activité d'assurance vie, lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d'une année n'excède pas 1 000 (EUR) ou dans le cas d'un versement d'une prime unique dont le montant n'excède pas 2 500 (EUR). Si la ou les primes périodiques à verser au cours d'une année sont augmentées de telle sorte qu'elles dépassent le seuil de 1 000 (EUR), l'identification est requise.

(NOTE : Pour la modification des mots " des entreprises d'assurances visées à l'article 2, 4° " apportée par L 2004-01-12/30, art. 10, le législateur n'a pas pris en compte qu'il y a les mots excistants " article 2, 8° " au lieu de " article 2, 4° ")

Article 7. (Les organismes et les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter)) conservent sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins aprèsoir mis fin aux relations avec leurs clients ou toute autre personne visée à l'article 4, alinéas 1er et 2, une copie du document probant ayant servi à l'identification (...).

Il en est de même des documents ayant permis l'identification visée (aux articles 5 et 5bis).

Sans préjudice de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, (les organismes et les personnes visés (aux articles 2, 2bis, 1° et 5°, et 2ter)) conservent pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelques support d'archivage que ce soit, des enregistremnts, bordereaux et documents des opérations effectuées de facon à pouvoir les reconstituer précisément. (Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 15, dans le délai visé à cet article.)

Article 8. (Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter examinent avec une attention particulière toute opération qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.)

(Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, établissent un rapport écrit des résultats de cet examen; ce rapport est transmis aux personnes visées à l'article 10 aux fins d'être conservé durant le délai prescrit à l'article 7.)

(Sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Cellule de Traitement des informations financières, le Roi peut dresser une liste d'opérations sur devises qui sont particulièrement réputées liées (au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme) et sur lesquelles les organismes et les personnes visés à article 2 doivent établir un rapport écrit à transmettre aux personnes visées à l'article 10.)

Article 9. (Les organismes et les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter)) prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés et leurs représentants aux dispositions de la présente loi. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés et de leurs représentants concernés à des programmes spéciaux afin de les aider à reconnaître (les opérations et les faits qui peuvent être liés) (au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme) et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Article 10. (Les organismes et les personnes visés à l'article 2 et 2bis, 5°) désignent une ou plusieurs personnes responsables de l'application de la présente loi au sein de leur organisme. Ces personnes sont chargées principalement de l'établissement de procédures de contrôle afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées (au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme).

(Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en cas d'opérations à distance visées à l'article 6bis.

Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par les autorités visées à l'article 21 de la présente loi et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis.)

CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés à l'article 2 et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 13. Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l'article 2, qui savent ou soupconnent qu'une opération à exécuter est liée (au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme), ne peuvent en informer la cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération, soit parce que le report de l'exécution de l'opération n'est pas possible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires (du blanchiment présumé de capitaux et du financement présumé du terrorisme), (les organismes ou les personnes) procèdent à l'information de la cellule immédiatement après avoir exécuté l'opération. Dans ce cas, la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'information préalablement à l'exécution de l'opération doit être indiquée.
Article 18. (La transmission d'informations visée aux articles 12 à 14ter, est effectuée normalement par la personne désignée au sein des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, conformément à l'article 10 ou par les personnes visées aux articles 2bis, 1° à 4° et 2ter.)

Tout employé et tout représentant (des organismes ou des personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter)) procèdent toutefois personnellement à la transmission d'informations à la cellule chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie.

Article 19. (Les organismes ou les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3)) ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la cellule de traitement des informations financières (en application des articles 12 à 15), ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux est en cours.
Article 20. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les organismes ou les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter, leurs employés ou leurs représentants et le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3) qui ont procédé de bonne foi à une information conformément aux articles 12 à 15.
Article 21. (Les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter)) qui constatent des faits susceptibles de constituer la preuve (d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme) sont tenues d'en informer la cellule de traitement des informations financières.

(Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel, (les autorités chargées du contrôle des marchés financier) (...), lorsqu'elles constatent des faits susceptibles de constituer la preuve (d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme), en informent la Cellule de traitement des informations financières.)

Article 22. (Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, l'autorité de contrôle ou de tutelle ou l'autorité disciplinaire compétente peut, en cas de non-respect, par les organismes ou par les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter) qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 ou des arrêtés pris pour leur exécution :)

1° procéder à la publication, suivant les modalités qu'elles détermine, des décisions et mesures qu'elle prend;

2° infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à (250,00 EUR) et ne peut exceder (1.250.000,00 EUR), après avoir entendu les organismes ou les personnes dans leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l'amende est leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l'amende est percue au profit du Trésor par l'Administration de la T.V.A., enregistrement et domaines.

(La Cellule est informée par l'autorité compétente des sanctions définitives prononcées en application de l'alinéa 1er.)

(Ces sanctions peuvent être prononcées par le Ministre des Finances à l'égard des organismes ou des personnes visés aux articles 2 et 2bis qui ne sont soumis à aucune autorité de contrôle ou de tutelle ni à aucune autorité disciplinaire.)

Article 24. L'identification ou la vérification de l'identité des personnes physiques et morales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ont la qualité de client ordinaire d'un organisme ou d'une personne visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4° et 2ter, au sens de l'article 4 devra se faire dans l'année de l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements.
Article 2bis. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :

1° les notaires;

2° les huissiers de justice;

3° les personnes physiques ou morales membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux articles 4 à 4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, qui exercent des activités en Belgique;

4° (les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi.)

5° (les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi applique la directive du Conseil 91/308/CEE du 10 juin 1991, relative à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés (aux articles 2 et 2bis).

Article 5bis. Les personnes visées à l'article 2bis, 5°, doivent s'assurer à l'aide d'un document probant (dont il est pris copie, sur support papier ou électronique) de l'identité de tous les clients qui souhaitent réaliser une opération financière en relation avec le jeu. En ce cas, l'article 5 est applicable.
Article 10bis. Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15.000 EUR. La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.

Lorsque les personnes visées aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°, constatent le non-respect de la disposition précédente, elles en informent immédiatement la Cellule de traitement des informations financières.

CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés (aux articles 2 et 2bis) et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 14. Hors les cas visés aux articles 12 et 13, lorsque les organismes ou les personnes visés à l'article 2 ont connaissance d'un fait qui pourrait être l'indice (d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme), ils en informent immédiatement la cellule de traitement des informations financières. Cette information peut être faite téléphoniquement mais doit être confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Dès réception de l'information, la cellule en accuse réception.

Article 14bis. § 1er. (Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui dans l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de traitement des informations financières.)

§ 2. Lorsque les personnes visées à l'article 2bis, 5°, savent ou soupconnent qu'une opération est liée (au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme), elles en informent immédiatement la Cellule de Traitement des informations financières.

En outre, ces personnes doivent dans tous les cas et immédiatement informer la Cellule de Traitement des informations financières des opérations dont la liste est établie par le Roi sur avis de la Cellule de Traitement des informations financières.

(§ 3. Les personnes visées a l'article 2ter qui, dans l'exercice des activités énumérées à cet article, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement le bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent.

Toutefois, les personnes visées à l'article 2ter ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l'article 2ter et à l'alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il transmet immédiatement les informations à la cellule de traitement des informations financières.)

Article 14ter. Sur avis de la cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'obligation d'information visée aux articles 12 à 14bis aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle a la lutte contre le blanchiment des capitaux par une instance internationale de concertation et de coordination compétente. Le Roi peut déterminer le type de faits et d'opérations visés ainsi que le montant minimal.

CHAPITRE IV. - Autorités de contrôle ou de tutelle.

CHAPITRE V. - Modification à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Article 23. Les infractions aux dispositions de l'article 10ter sont constatées conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, par les agents commissionnés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

En cas de non-respect, par un commerçant, des dispositions de l'article 10ter, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions lui inflige une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces, ni être supérieur à 1 250 000 EUR; l'amende est perçue au profit du Trésor par l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.

CHAPITRE IV. - Autorités de contrôle ou de tutelle.

CHAPITRE VII. - Disposition finale.

Article 25. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 2ter. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats :

1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

a)

l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

b)

la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

c)

l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;

d)

l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

e)

la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures similaires;

2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.

CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter).

Article 6bis. Les organismes et personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification.

Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis.

CHAPITRE IIbis. - Limitation des paiements en espèces.

Article 10ter. Le prix de la vente par un commerçant d'un article dont la valeur atteint ou excède 15 000 EUR ne peut être acquitté en espèces.

CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter) et les autorités responsables de la lutte contre (le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

Article 14quater. Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 19° et 20°, ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article 14ter. Elles ne peuvent acquerir ou créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire susvisé.
Article 21bis. Les autorités de contrôle des organismes et personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°, 19° et 20°, fixent, par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi, les modalités des obligations prévues au chapitre II.

Si ces autorités de contrôle restent en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précèdent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.

CHAPITRE V. - (Sanctions applicables en cas de non-respect de l'article 10ter).

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire.

CHAPITRE VII. - Disposition finale.