Historique des réformes
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)
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· 1993-02-09
2016-07-14
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du sy
2016-03-23
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2015-11-01
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2012-11-30
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2012-04-16
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2011-12-16
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2011-04-01
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2010-05-10
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2010-02-05
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2007-08-31
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2007-02-28
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2006-05-10
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2006-03-31
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2004-10-06
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2004-01-23
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2001-07-31
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du sy
1999-06-29
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du sy
Changements du 1999-06-29
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##### Article 11. § 1er. Il est institué, sous la dénomination de "cellule de traitement des informations financières", une autorité administrative dotée de la personnalité juridique chargée du traitement et de la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
§ 2. (Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par les organismes et les personnes visés à l'article 2, en vertu des articles 12 à 15, par les autorités de contrôle ou de tutelle de ces organismes et personnes en vertu de l'article 21 et par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle. Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 12 à 16. <L 1995-04-07/57, art. 2, 005; **En vigueur :** 20-05-1995>
§ 2. (Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par (les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis), en vertu des articles 12 à 15, par les autorités de contrôle ou de tutelle de ces organismes et personnes en vertu de l'article 21 et par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle. Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 12 à 16. <L 1995-04-07/57, art. 2, 005; **En vigueur :** 20-05-1995> <L 1998-08-10/05, art. 15, 007; **En vigueur :** 25-10-1998>
§ 3. Cette autorité, composée d'experts en matière financière, est placée sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances et sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant détachés du parquet. Ses membres sont désignés par le Roi.
Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, (une fonction d'administrateur) dans les organismes ou chez les personnes visés à l'article 2. <L 1995-04-07/57, art. 3, 005; **En vigueur :** 20-05-1995>
Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, (une fonction d'administrateur) (dans les organismes ou chez les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°). <L 1995-04-07/57, art. 3, 005; **En vigueur :** 20-05-1995> <L 1998-08-10/05, art. 15, 007; **En vigueur :** 25-10-1998>
§ 4. Au moins une fois par an, cette autorité dresse un rapport de ses activités à l'intention des Ministres précités.
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§ 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de cette autorité.
§ 7. Le Roi fixe par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par les organismes et les personnes visés à l'article 2.
§ 7. Le Roi fixe par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par (les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, et les modalités de perception de celle-ci). <L 1998-08-10/05, art. 15, 007; **En vigueur :** 25-10-1998>
##### Article 15. § 1er. (Lorsque la cellule de traitement des informations financières recoit une information visée à l'article 11, § 2, elle peut se faire communiquer de la part de tous les organismes et les personnes visés à l'article 2 ainsi que des services de police et des services administratifs de l'Etat, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, dans le délai qu'elle détermine) <L 1995-04-07/57, art. 3, 005; **En vigueur :** 20-05-1995>
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##### Article 20. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les organismes ou les personnes visés à l'article 2, leurs employés ou leur représentants qui ont procédé de bonne foi à une information conformément aux articles 12 à 15.
##### Article 21. Les autorités de contrôle ou de tutelle des organismes et des personnes visés à l'article 2 qui constatent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux sont tenues d'en informer la cellule de traitement des informations financières.
##### Article 21. (Les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis) qui constatent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux sont tenues d'en informer la cellule de traitement des informations financières. <L 1998-08-10/05, art. 23, 007; **En vigueur :** 25-10-1998>
##### Article 22. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, l'autorité de contrôle ou de tutelle compétente peut, en cas de non-respect, par les organismes ou par les personnes visés à l'article 2 qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 et 24 ou des arrêtés pris pour leur exécution :
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3° les personnes physiques ou morales membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux articles 4 à 4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, qui exercent des activités en Belgique;
4° les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, conformément aux articles 72 à 74 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
4° (les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi.) <L 1999-04-22/36, art. 57, 008; **En vigueur :** 29-06-1999>
5° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de casino visés à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
1998-10-25
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du sy
1995-05-20
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du sy
1995-04-23
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du sy
1994-10-14
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du sy
1994-06-04
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du sy
1993-02-09
11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du
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