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20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées] (Intitulé remplacé par L 2007-02-28/35, art. 218, 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 221 à 224 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 311 à 313 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 221 à 224 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 3, 9, 1, 2, 3bis, 6, et 10 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 221 à 224 de la L 28/02/2007, tel que ces articles existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 31-08-2018)

Texte en vigueur a fecha 2001-04-17
Article 2. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 2 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 151; la forme française a été archivée pour motifs techniques.) Le militaire se trouve en période de guerrre ou en période de paix.

La période de guerre est, pour l'ensemble de forces armées, la période qui, en cas de conflit international, débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Hors cette période, le militaire se trouve en période de paix.

Article 10. La sous-position " en formation " est celle des militaires suivants :

1° le candidat militaire du cadre actif qui n'est pas encore arrivé dans son unité d'affectation définitive, à l'exception :

a)

du militaire de carrière qui est admis à suivre une formation en vue de son admission comme militaire de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure;

b)

le militaire de complément qui est admis à suivre une formation en vue de son admission comme militaire de carrière dans sa catégorie de personnel;

c)

l'officier auxiliaire qui est radié comme membre du personnel navigant breveté, pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien, et qui est admis à suivre une formation en vue de son admission comme officier de complément;

2° tout autre candidat qui sert en vertu d'un engagement et qui n'est pas encore arrivé dans son unité d'affectation définitive.

La sous-position " en service normal " est celle de chaque militaire qui ne se trouve pas dans une des sous-positions visées aux alinéas 1er, 3, 4 et 5.

La sous-position " en service intensif " est celle de chaque militaire, excepté celui visé à l'alinéa 1er, qui participe à un exercice ou une manoeuvre d'au moins vingt-quatre heures.

(La sous-position " en assistance " est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b). Le militaire, visé à l'alinéa 1er, ne peut être dans cette sous-position " en assistance ", sauf pour l'accomplissement de missions sur le territoire national.)

La sous-position " en engagement opérationnel " est celle de chaque militaire, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 1er, qui participe à une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, a).

Article 3. § 1. La mise en oeuvre des forces armées comporte l'emploi effectif de militaires :

1° en période de guerre;

2° en période de paix :

a)

lorsqu'ils participent à une opération qui appartient à un des modes d'engagement opérationnel que le Roi détermine;

b)

lorsqu'ils participent, aux fins de soulager les besoins de la population, à une mission d'assistance exécutée par les forces armées, sur le plan international ou national, à la suite d'une décision respectivement du Gouvernement ou du Ministre de la Défense nationale.

§ 2. La mise en condition des forces armées est la préparation, en période de paix, à leur mise en oeuvre et comporte :

1° les activités préparatoires déterminées par le Roi dans le but d'allouer et de transformer les moyens en vue de leur mise en oeuvre;

2° la détermination concrète des besoins quantitatifs et qualitatifs par le Ministre de la Défense nationale, après avis du chef de l'état-major général, en vue de l'allocation précitée des moyens;

3° la mise sur préavis des militaires qui entrent en ligne de compte pour être mis en oeuvre, en vue d'atteindre dans les délais exigés le niveau voulu de préparation aux opérations.

Article 6. La position " en non-activité " est celle du militaire :

1° qui est retiré temporairement de son emploi, sauf s'il s'agit d'une suspension par mesure d'ordre;

2° qui a été reconnu en absence irrégulière;

3° qui a subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge;

4° qui, après une période de suspension par mesure d'ordre, a été démis d'office de son emploi, destitué sans sursis conformément à l'article 6 du Code pénal militaire ou à l'article 19 du Code pénal, a fait l'objet d'une dégradation militaire ou d'une interdiction sans sursis, d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal;

5° qui est en détention préventive, lorsque celle-ci est suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, couvrant la période de cette détention;

6° pendant une période de séparation de l'armée, lorsque les faits qui ont causé l'absence ou si sa conduite pendant l'absence, sont incompatibles avec son état.