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17 FEVRIER 1994. - La Constitution coordonnée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1996 et mise à jour au 20-06-2025)

Texte en vigueur a fecha 2004-06-21
Article 66. Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.

Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat.

La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.

Article 71. Les sénateurs ne recoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.

Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat.

La loi détermine les moyens de transport qu'ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Article 59. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contraine par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Article 41. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.

(La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.

Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.

Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Conseil concerné se trouve réunie.)

Article 130. § 1. Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret :

1° les matières culturelles;

2° les matières personnalisables;

3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;

4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

La loi arrêté les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Article 103. La Chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.

La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Dispositions transitoire.

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient.

Article 125. Les Conseils de communauté et de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d'accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de communauté et de région auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de communauté et de région et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

Les lois visées aux alinéas 1er et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire.

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, les Conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur Gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient.

Article 151. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.

Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Article 8. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Article 150. Le jugy est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse.
Article 147. Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.

Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.

Article 184. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.
Article 10. Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Article 157. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Article 67. § 1. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :

1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;

2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;

3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein;

4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein;

5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein;

6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;

7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article M. Sous-section I. - Des Conseils de communauté et de région.