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15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 1995-06-23
Article 48. L'Agence relève conjointement des ministres qui ont dans leurs attributions l'Emploi et le Travail, la Santé publique et l'Environnement.

Le contrôle des ministres visés à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 31. L'Agence bénéficie du produit des redevances visées à l'article 12, § 1er, 1° de la présente loi.

Le produit des redevances percues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, qui est attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au ministère de l'Emploi et du Travail et au ministère de la Santé publique et de l'Environnement, est transféré sur le compte de l'Agence.

Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.

L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence sont mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées à l'article 12 de la présente loi.

Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 12 de la présente loi des coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.

L'Agence est tenue de respecter son équilibre financier.

Article 44. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le personnel de l'Agence est engagé dans les liens d'un contrat de travail, établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce par dérogation à l'article 8, § 2 et § 3, de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.

Sur la présentation du directeur général et avec l'approbation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions, le conseil d'administration fixe :

1° le cadre du personnel;

2° le régime de recrutement, le régime de carrière, le régime pécuniaire et le régime social du personnel.

Les conditions de travail auxquelles est soumis le personnel sont au moins équivalentes à celles prévues par la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.

L'Agence doit assurer en permance la formation des membres de son personnel au niveau international, en fonction des missions qui leur sont confiées.

Les dispositions relatives au cadre du personnel des services compétents dans le secteur nucléaire attachés au ministère de l'Emploi et du Travail et au ministère de la Santé publique et de l'Environnement sont applicables au cadre du personnel de l'Agence jusqu'à ce que son conseil d'administration ait fixé celui-ci.

Article 45. Le personnel statutaire et contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail et du ministère de la Santé publique et de l'Environnement, attaché aux services qui exercent les compétences dans le secteur nucléaire, est transféré d'office à l'Agence. Ce transfert a lieu avec, au moins, maintien de leurs conditions de travail et notamment de leur qualité, de leur grade, de leur ancienneté administrative et pécuniaire, des primes et indemnités de leurs droits à la pension.