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15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-01
Article 48. L'Agence relève conjointement des ministres qui ont dans leurs attributions l'Emploi et le Travail, la Santé publique et l'Environnement.

Le contrôle des ministres visés à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 31. L'Agence bénéficie du produit des redevances visées à l'article 12, § 1er, 1° de la présente loi.

(Le produit des redevances percues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord entre le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence.)

Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.

L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence sont mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées à l'article 12 de la présente loi.

Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 12 de la présente loi des coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.

L'Agence est tenue de respecter son équilibre financier.

Article 44. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le personnel de l'Agence est engagé dans les liens d'un contrat de travail, établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce par dérogation à l'article 8, § 2 et § 3, de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.

Sur la présentation du directeur général et avec l'approbation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions, le conseil d'administration fixe :

1° le cadre du personnel;

2° le régime de recrutement, le régime de carrière, le régime pécuniaire et le régime social du personnel.

Les conditions de travail auxquelles est soumis le personnel sont au moins équivalentes à celles prévues par la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.

L'Agence doit assurer en permance la formation des membres de son personnel au niveau international, en fonction des missions qui leur sont confiées.

Les dispositions relatives au cadre du personnel des services compétents dans le secteur nucléaire attachés au ministère de l'Emploi et du Travail et au ministère de la Santé publique et de l'Environnement sont applicables au cadre du personnel de l'Agence jusqu'à ce que son conseil d'administration ait fixé celui-ci.

Article 45. Le personnel statutaire et contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail et du ministère de la Santé publique et de l'Environnement, attaché aux services qui exercent les compétences dans le secteur nucléaire, est transféré d'office à l'Agence. Ce transfert a lieu avec, au moins, maintien de leurs conditions de travail et notamment de leur qualité, de leur grade, de leur ancienneté administrative et pécuniaire, des primes et indemnités de leurs droits à la pension.
Article 35. L'Agence est administrée par un Conseil d'administration composé d'un président et de treize membres, qui ont tous voix délibérative et sont désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition des ministres ayant l'Agence dans leurs attributions. Cette désignation est faite sur la base de leurs qualités scientifiques ou professionnelles particulières, mentionnées dans l'arrêté de désignation, dans le domaine de la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Le conseil d'administration comprend un nombre égal de membres d'expression francaise et de membres d'expression néerlandaise. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplacant est prépondérante.

Article 12. § 1. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les redevances qui sont percues :

1° au profit de l'Agence pour couvrir en tout les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance et d'investissement;

2° au profit de l'Etat pour couvrir en tout les frais résultant de l'application des mesures prises en exécution de l'article 6, notamment en ce qui concerne le plan d'urgence pour des risques nucléaires.

Il fixe le taux et les modalités de paiement de ces redevances après consultation de l'Agence.

Les redevances visées à l'alinéa 1er, 2°, sont versées au Fonds pour les risques d'accidents nucléaires créé au sein du budget du ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

§ 2. Les redevances percues en application du § 1er, 2° sont attribuées et utilisées selon les modalités suivantes :

1° Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fait chaque année une proposition sur l'emploi des redevances précitées;

2° Le produit des redevances percues est réparti par le Roi entre les départements concernés en la matière, sur la proposition des ministres qui ont l'Emploi et le Travail et l'Environnement dans leurs attributions, après avoir obtenu l'accord du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

§ 3. Les redevances dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par voie de contrainte. Le Roi désigne les personnes chargées de décerner et de rendre exécutoire les contraintes. Celles-ci sont signifiées par exploit d'huissier de justice.

(§ 4. En attendant la mise en vigueur des articles de cette loi transférant à l'Agence ses compétences matérielles, celle-ci peut percevoir les rétributions prévues à l'article 12, § 1er, 1°, et les utiliser afin de préparer son opérationnalisation.)

Article 20. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilisation des rayonnements ionisants à des fins de stérilisation des appareils médicaux et de traitement de denrées alimentaires. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.
Article 16. § 1. Le Roi accorde ou refuse l'autorisation de création et d'exploitation qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants.

L'Agence examine les demandes d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1er. L'Agence recueille, à ce sujet, l'avis du Conseil scientifique dont il est question à l'article 37.

L'autorisation détermine entre autres les règles relatives aux révisions périodiques de la sécurité des installations et le moment de la réception visée au § 2.

Le Roi fixe les conditions auxquelles l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée. Il peut modifier ces conditions pendant toute la durée d'existence de l'établissement, en ce compris son démantèlement.

§ 2. L'exploitation d'un établissement visé au § 1er ne peut débuter avant que le Roi ait confirmé l'autorisation de cet établissement en constatant que les conditions de l'autorisation sont respectées. Cette confirmation est précédée d'un rapport de réception favorable établi par l'Agence. La réception intervient avant l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation.

§ 3. L'Agence contrôle le respect des conditions imposées par l'autorisation de création et d'exploitation.

Le Roi peut suspendre ou retirer l'autorisation sur avis de l'Agence.