15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 48. L'Agence relève conjointement (du ministre qui a l'Interieur dans ses attributions).
Le contrôle des ministres visés à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 31. L'Agence bénéficie du produit des redevances visées à l'article 12, § 1er, 1° de la présente loi.
(Le produit des redevances percues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord entre le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence.)
Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence.)
L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence sont mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées à l'article 12 de la présente loi.
Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 12 de la présente loi des coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.
L'Agence est tenue de respecter son équilibre financier.
Article 44. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le personnel de l'Agence est engagé dans les liens d'un contrat de travail, établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce par dérogation à l'article 8, § 2 et § 3, de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.
Sur la présentation du directeur général et avec l'approbation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions, le conseil d'administration fixe :
1° le cadre du personnel;
2° le régime de recrutement, le régime de carrière, le régime pécuniaire et le régime social du personnel.
Les conditions de travail auxquelles est soumis le personnel sont au moins équivalentes à celles prévues par la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
L'Agence doit assurer en permance la formation des membres de son personnel au niveau international, en fonction des missions qui leur sont confiées.
(Alinéa 5 abrogé)
Article 45. § 1. Les membres du personnel statutaires et contractuels du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec maintien de leurs conditions de travail.
§ 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le secteur nucléaire.
§ 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 44.
Article 35. L'Agence est administrée par un Conseil d'administration composé d'un président et de treize membres, qui ont tous voix délibérative et sont désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition des ministres ayant l'Agence dans leurs attributions. Cette désignation est faite sur la base de leurs qualités scientifiques ou professionnelles particulières, mentionnées dans l'arrêté de désignation, dans le domaine de la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Le conseil d'administration comprend un nombre égal de membres d'expression francaise et de membres d'expression néerlandaise. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplacant est prépondérante.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser des règles plus détaillées relatives à la composition et au fonctionnement des organes d'administration et d'avis de l'Agence.)
Article 12. § 1. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les redevances qui sont percues :
1° au profit de l'Agence pour couvrir en tout les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance et d'investissement;
2° au profit de l'Etat pour couvrir en tout les frais résultant de l'application des mesures prises en exécution de l'article 6, notamment en ce qui concerne le plan d'urgence pour des risques nucléaires.
(3° au profit de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour couvrir en tout les frais liés à l'organisation et à l'exécution de ses activités.)
Il fixe le taux et les modalités de paiement de ces redevances après consultation de l'Agence (et de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire).
Les redevances visées à l'alinéa 1er, 2°, sont versées au Fonds pour les risques d'accidents nucléaires créé au sein du budget du ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
§ 2. Les redevances percues en application du § 1er, 2° sont attribuées et utilisées selon les modalités suivantes :
1° Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fait chaque année une proposition sur l'emploi des redevances précitées;
2° Le produit des redevances percues est réparti par le Roi entre les départements concernés en la matière, sur la proposition des ministres qui ont l'Emploi et le Travail (et la Santé publique) et l'Environnement dans leurs attributions, après avoir obtenu l'accord du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
§ 3. Les redevances dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par voie de contrainte. Le Roi désigne les personnes chargées de décerner et de rendre exécutoire les contraintes. Celles-ci sont signifiées par exploit d'huissier de justice.
(§ 4. En attendant la mise en vigueur des articles de cette loi transférant à l'Agence ses compétences matérielles, celle-ci peut percevoir les rétributions prévues à l'article 12, § 1er, 1°, et les utiliser afin de préparer son opérationnalisation.)
Article 20. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilisation des rayonnements ionisants à des fins de stérilisation des appareils médicaux et de traitement de denrées alimentaires. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.
(Le contrôle du traitement des denrées alimentaires se fait conjointement avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)
Article 16. § 1. (A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité,) le Roi accorde ou refuse l'autorisation de création et d'exploitation qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants.
L'Agence examine les demandes d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1er. L'Agence recueille, à ce sujet, l'avis du Conseil scientifique dont il est question à l'article 37.
L'autorisation détermine entre autres les règles relatives aux révisions périodiques de la sécurité des installations et le moment de la réception visée au § 2.
Le Roi fixe les conditions auxquelles l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée. Il peut modifier ces conditions pendant toute la durée d'existence de l'établissement, en ce compris son démantèlement.
§ 2. L'exploitation d'un établissement visé au § 1er ne peut débuter avant que le Roi ait confirmé l'autorisation de cet établissement en constatant que les conditions de l'autorisation sont respectées. Cette confirmation est précédée d'un rapport de réception favorable établi par l'Agence. La réception intervient avant l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation.
§ 3. L'Agence contrôle le respect des conditions imposées par l'autorisation de création et d'exploitation.
Le Roi peut suspendre ou retirer l'autorisation sur avis de l'Agence.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, et de ses mesures d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
- rayonnements ionisants : rayonnements composés de photos ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement;
- substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut êtr négligée pour des raisons de radioprotection;
- autorités compétentes : les autorités désignées en vertu de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution;
- règlement général : l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, pris en application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes, remplacée par la présente loi.
- organismes agréés : les organismes chargés de certaines missions par le règlement général;
- service de contrôle physique : le service qu'est tenu d'organiser le chef d'entreprise en vertu du règlement général, qui est chargé de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions dudit règlement;
- l'Agence : l'établissement public créé par la présente loi pour le contrôle nucléaire.
Article 2. Il est constitué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ", en abrégé A.F.C.N.
Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Sans préjudice des dispositions des articles 32 à 34 de la présente loi, l'Agence est soumise à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ".
CHAPITRE II. - Autorités compétentes.
Article 3. (Note : Entrée en vigueur fixée le 02-11-1997, en ce qui concerne l'exportation, par AR 1997-10-02/36, art. 1) Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, peut prendre des mesures afin de protéger les travailleurs, la santé publique ou l'environnement.
Ces mesures sont relatives aux conditions liées à l'importation, à l'exportation, à la production, à la fabrication, à la possession, au transit, à la mise en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements ionisants. Ces conditions liées aux activités susmentionnées peuvent également se rapporter aux accessoires d'appareils et d'installations et au logiciel qui sert à assurer la sécurité et le fonctionnement de ces appareils et installations.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre, les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit les missions déterminées aux articles 19 et 20.
Il peut également réglementer l'évacuation de substances radioactives.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles les autorités communales sont informées.
Article 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 le transport des appareils et substances visés à l'article 3 ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet par l'Agence. Le Roi règle, après avoir pris l'avis de l'Agence, les modalités de l'agrément.
Article 5. L'autorité compétente peut, à tout moment suspendre et annuler les décisions d'administrations décentralisées qui ont un effect direct ou indirect sur le transport de substances radioactives ou d'appareils contenant de telles substances.
Article 6. Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale est autorisé, lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population et l'environnement, à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d'appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population ou de l'environnement.
Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, est également autorisé à prescrire dans les mêmes circonstances et aux mêmes fins toutes mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieux, de matières ou de produits quelconques par des substances radioactives.
Article 7. Le Roi désigne les personnes chargées de la surveillance du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne la surveillance médicale des travailleurs et les conditions d'hygiène du travail.
Article 8. Le Roi désigne les personnes charges des missions visées aux articles 7 et 14 :
sur le domaine militaire à l'exception des endroits qui sont également fréquentés par des civils. L'Agence y est chargée de surveiller et de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
en tous autres lieux qu'Il détermine, où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants et destinés aux besoins des forces armées;
à l'occasion de transport que le ministre de la Défense nationale ordonne ou autorise d'appareils et substances précités.
Article 9. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du service de surveillance de l'Agence désignés par le Roi pour surveiller le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi.
Ils recherchent et constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Sans préjudice de l'article 10 leurs attributions sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 10. Les personnes visées à l'article 9 disposent également des attributions énoncées ci-après pour l'exécution desquelles elles peuvent demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
Elles ont en tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entrepôts, hôpitaux, et plus généralement à tous établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants.
Elle peuvent procéder à la saisie des appareils ou des substances qui seraient produits, fabriqués, détenus, transportés ou utilisés dans des conditions qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Elles peuvent, dans les mêmes cas, et indépendamment de poursuites judiciaires éventuelles, prendre d'office toutes mesures propres à rendre inoffensives les sources de rayonnements ionisants qui constitueraient un danger pour la santé de la population ou pour l'environnement.
Elles peuvent, en ce qui concerne les moyens de transport et les emballages qui ne répondent pas aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, prendre toutes les mesures urgentes requises et notamment en interdire l'utilisation, y apposer les scellés ou les saisir.
Article 11. Les personnes, sociétés institutions ou organismes intéressés peuvent, selon les modalités fixées par l'arrêté royal, exercer un recours contre les mesures prescrites ou prises, visées à l'article 10 auprès des ministres dont relève l'Agence; le recours n'est pas suspensif.
Si aucune décision n'est prise dans les délais prescrits qui ne peuvent dépasser trois mois, les mesures faisant l'objet du recours ne sont plus d'application.
Article 13. Les dispositions de la présente loi ne préjudicient en rien à l'application de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
Article 14. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est chargée du contrôle et de la surveillance. Elle est également chargée de l'accompagnement prévu à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant les dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge.
Article 15. D'une manière générale, la mission de l'Agence comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants.
Elle comprend également la surveillance, les contrôles et les inspections qui en découlent, la radioprotection, la formation et l'information, les contacts avec les autorités et les organismes nationaux concernés et des interventions en cas d'urgence. L'Agence prête son concours technique au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
Article 17. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de l'article 16. II classe les établissements visés à l'article 16, § 1er, en fonction du risque qu'ils présentent. Il ne peut déléguer l'octroi de l'autorisation pour les établissements dont la classe correspond au risque le plus élevé.
Article 18. L'Agence instruit les dossiers en matière de transport de substances radioactives. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation ou d'agrément délivrés par les autorités compétentes.
Article 19. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence :
- accorde l'agrément des appareils à usage médical émettant des rayonnements ionisants et en assure le contrôle;
- accorde l'agrément des pharmaciens et des médecins utilisant des sources de rayonnements ionisants, des médecins chargés du contrôle médical des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants ainsi que des experts chargés du contrôle physique des établissements;
- instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilsation de substances radioactives en médecine, ainsi que celles de fabrication et distribution de ces substances. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.
Article 21. L'Agence assure la surveillance et le contrôle de la radioactivité du territoire dans son ensemble, aussi bien dans les conditions normales qu'en cas d'urgence. Dans des conditions normales, cette mission comprend la détermination régulière de la radioactivité de l'air, des eaux, du sol et de la chaîne alimentaire ainsi que l'évaluation et la surveillance des doses de rayonnements ionisants recues par la population.
A cet effet, l'Agence peut s'assurer le concours d'organismes publics et privés compétents.
Article 22. L'Agence assure une mission d'assistance technique à l'élaboration des plans d'urgence que le ministre de l'Intérieur arrête. Elle organise une cellule d'intervention pour les cas d'urgence.
Article 23. L'Agence est chargée de constituer une documentation scientifique et technique dans le domaine de la sécurité nucléaire. L'Agence peut se faire communiquer tout document, sur quelque support que ce soit, par les sociétés ou organismes dont elle assure le contrôle.
Elle stimule et coordonne les travaux de recherche et de développement. Elle établit des relations privilégiées avec les organismes publics opérant dans le domaine nucléaire, avec les milieux de la recherche scientifique ainsi qu'avec les instances internationales concernées.
Article 24. L'Agence fait des propositions aux ministres dont elle relève au sujet des mesures que le Roi impose en vertu de la présente loi.
Article 25. Dans les limites de ses compétences, l'Agence contrôle le respect par les exploitants de leurs obligations en matière de formation, d'information et de protection des travailleurs.
Article 26. L'Agence est chargée de diffuser une information neutre et objective dans le domaine nucléaire. Elle organise la circulation de l'information technique en matière de sécurité nucléaire et de radioprotection. Elle collabore, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, à l'information relative aux plans d'urgence que ce dernier élabore.
Elle dresse un rapport annuel sur son fonctionement, qu'elle transmet à ses autorités de tutelle, à l'attention des Chambres législatives.
Article 27. Par dérogation à l'article 1676 du Code judiciaire, il est de la compétence de l'Agence de soumettre tout différent par convention à l'arbitrage.
CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
Article 28. Sous sa propre responsabilité, l'Agence peut faire appel, pour l'exercice de certaines missions, à la collaboration d'organismes spécialement agréés par elle à cet effet.
Sont visées, en tout ou en partie, les missions relatives au contrôle permanent de la bonne exécution de sa mission par le service de contrôle physique que le chef d'entreprise est tenu d'organiser, la réception des nouvelles installations, l'approbation de certaines décisions prises par le service de contrôle physique.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'Agence peut également, en cas de transport de matières fissiles, déléguer à un organisme agréé par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces matières.
Article 29. Les agréments visés à l'article 28 sont délivrés sur la base des critères fixés par l'Agence et portant notamment sur :
- la qualification du personnel de l'organisme;
- les moyens nécessaires dont doit disposer l'organisme pour l'accomplissement des missions;
- les règles détaillées portant tant sur le mode de fonctionnment de l'organisme que sur l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir pris l'avis de l'Agence, la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes.
Tout premier agrément accordé en application de la présente loi à un organisme visé par le présent chapitre a une durée ne dépassant pas cinq ans. Celui-ci peut être prolongé pour une durée ne dépassant pas cinq ans.
Article 30. Les missions visées à l'article 28 sont confiées sur base d'un cahier des charges. Ce cahier des charges détermine, notamment, les modalités de rétribution des prestations effectuées par l'organisme.
Le Roi approuve le cahier des charges que l'Agence a établi.
L'Agence désigne l'organisme attributaire du marché sur la base du cahier des charges et les offres régulières recues.
CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
Article 32. La comptabilité de l'Agence est organisée selon les méthodes commerciales. Elle respecte les règles fixées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et par les arrêtés d'exécution de cette loi.
Le conseil d'administration de l'Agence désigne un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Article 33. Le réviseur adresse aux ministres dont relève l'Agence et au conseil d'administration de cette dernière un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Il leur signale sans délai toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'Agence.
Article 34. Chaque année, avant le 1er juin, le conseil d'administration de l'Agence arrête le budget de l'exercice suivant et approuve les comptes de l'Exercice écoulé. Les comptes arrêtés par l'Agence sont transmis aux ministres dont elle relève et au ministre des Finances. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle.
CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
Article 36. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés par le Roi pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable selon les règles prévues pour la nomination. Le mandat prend fin de pleind droit lorsque le titulaire atteint l'âge de 65 ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat de la moitié des membres faisant partie du premier conseil d'administration prend fin après un terme de trois ans.
Les administrateurs de l'Agence peuvent être révoqués par arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres, sur avis conforme et motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Article 37. Il est créé un Conseil scientifique dont la mission sera de conseiller l'Agence quant à sa politique de contrôle et plus particulièrement de donner, conformément à ce qui est dit à l'article 16, un avis préalable aux autorisations à délivrer pour des nouvelles installations nucléaires ou lors du renouvellement d'autorisations. La composition et les pouvoirs du Conseil scientifique regroupant des personnalités de grande compétence en matière nucléaire et de sécurité sont déterminés par le Roi.
Le conseil d'administration assure la concertation entre l'Agence et les milieux intéressés et en particulier les exploitations des installations nucléaires.
Article 38. Sans préjudice des autres limitations par ou en vertu d'une loi, l'exercice du mandat de président ou d'administrateur de l'Agence est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;
3° membre du gouvernement fédéral;
4° membre du Conseil ou du gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial:
6° membre du collège des bourgmestre et échevins ou président du centre public d'aide sociale;
7° membre du personnel de l'Agence ou d'une personne ou d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisme agréé à l'exception des membres du personnel des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct aux missions de l'Agence.
Ces incompatibilités subsistent jusqu'à la fin de l'année qui suit la fin du mandat ou de la fonction.
Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions ci-dessus, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'Agence.
Article 39. Le conseil d'administration représente l'Agence dans les procédures judiciaires.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Les délégations de pouvoir ne peuvent être données qu'en vertu de délibérations spéciales du conseil d'administration, lequel détermine l'objet et l'étendue de chacun des pouvoirs ainsi octroyés. Le président et le directeur général représentent conjointement l'Agence dans les actes authentiques et sous seing privé.
Article 40. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du conseil d'administration. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
Article 41. La gestion journalière de l'Agence, sa représentation en ce qui concerne sa gestion et l'exécution des décisions du conseil d'administration sont confiées au directeur général désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme et motivé de deux tiers des membres du conseil d'administration.
Le président et le directeur général sont de rôle linguistique différent.
Les droits et les obligations mutuels du directeur général et de l'Agence sont réglés dans un contrat de travail établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Lors de la négociation de cette convention, l'Agence est représentée par le conseil d'administration.
Le directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve lié statutairement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, est mis de plein droit à disposition conformément aux modalités du statut concerné pour l'ensemble de la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
Si le directeur général, au moment de sa nomination, est lié contractuellement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, l'accord concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
Article 42. L'Agence est soumise à la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Article 43. L'Agence est organisée de manière telle que la fonction de réglementation et la fonction de surveillance s'exercent indépendamment l'une de l'autre.
Article 46. Les membres du personnel de l'Agence revêtus de la qualité d'officer de police judiciaire sont employés statutairement, selon les règles fixées par le Roi, sur la présentation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions et du ministre de la Justice.
Article 46bis. § 1er. Par dérogation aux articles 45, § 1er, et 46, les membres du personnel statutaire des services publics mentionnés à l'article 45, § 1er, qui ont été sélectionnés par le Conseil d'administration, après un appel au Moniteur belge, sont mis à la disposition de l'Agence.
§ 2. Les membres du personnel mis à la disposition visés au § 1er, demeurent soumis au statut administratif, au statut pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans leur service d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion.
§ 3. La période de mise à la disposition de l'Agence est assimilée à une période d'activité de service.
§ 4. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis à l'autorité du directeur général de l'Agence.
§ 5. Les membres du personnel du Ministère de la Justice mis à la disposition qui ont la qualité d'officier de la police judiciaire conservent cette qualité pendant la période de mise a disposition.
Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel issus des autres services publics visés à l'article 45, § 1er, peuvent être revêtus par le Roi de la qualité d'officiers de police judiciaire pendant la mise à disposition.
§ 6. Pendant sa mise à la disposition, l'emploi délaisse par le membre du personnel statutaire ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.
§ 7. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit dans son service d'origine, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Elle est payée par l'Agence. A cet effet, le service d'origine communique toute information utile à l'Agence.
Toutefois, le service d'origine peut poursuivre le paiement de la rémunération du membre du personnel mis à disposition. Dans ce cas, il réclame le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement.
L'Agence rembourse la charge budgétaire totale. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont en tout cas compris dans la charge budgétaire totale.
§ 8. Le membre du personnel mis à disposition peut demander qu'il soit mis fin à sa mise à disposition, moyennant un préavis d'un mois.
Moyennant un préavis de trois mois, le Conseil d'administration de l'Agence peut mettre fin à la mise à disposition. Il en avise le service d'origine du membre du personnel mis à disposition.
§ 9. Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition, le membre du personnel se remet à la disposition du Ministre ou de l'autorité dont il relève. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Article 47. Le personnel de l'Agence prend les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont il a connaissance. Il ne fera usage de ces données qu'aux seules fins requises pour l'exercice de sa mission de surveillance.
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Article 49. (Note : Entrée en vigueur fixée le 02-11-1997, en ce qui concerne l'exportation, par AR 1997-10-02/36, art. 1) Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi sont punies d'une amende de mille francs à un million de francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 9 ou qui leur auront refusé leur concours.
Article 50. Toutes les dispositions du livre Ier du Code penal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 51. L'article 10 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en exécution des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaire est remplacé par les dispositions suivantes :
" Des agents de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit d'accompagner les inspecteurs pendant les activités d'inspection visées dans la présente loi. "
Article 52. La loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, modifiée par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989 et 26 juin 1992 est abrogée.
Les arrêtés royaux pris en vertu de la loi précitée restent d'application tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou abroges en vertu de la présente loi.
Article 52bis. § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visees à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence lui-même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agrée, conformément aux articles 28 et 30.
(A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibere en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.) (NOTE : régime transitoire prolongé d'un an avec effet au 16-04-2002; AR 2002-05-30/36, art. 1)
Article 53. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes pour les adapter aux dispositions de la présente loi.
Article 54. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE 1 : les articles 3 et 49 entrent en vigueur le 02-11-1997 en ce qui concerne l'exportation; AR 1997-10-02/36, art. 1.) (Pour les autres matières, ils entrent en vigueur le 01-09-2001; AR 2001-07-20/44, art. 1.)
(NOTE 2 : Entrée en vigueur des articles 12, 32 à 34, 39, 41, 43 à 47) fixée le 01-01-1998 par AR 1998-03-13/38, art. 1)
(NOTE 3 : les articles 4 à 11, 13 à 30, 31, alinéas 1er et 3 à 7, modifiés par la loi du 15 janvier 1999, 37 et 50 à 53, entrent en vigueur le 01-09-2001; AR 2001-07-20/44, art. 1.)
(NOTE 4 : l'article 35, alinéa 3, produit ses effets le 14-06-1999; AR 2001-07-20/44, art. 1.)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET