8 SEPTEMBRE 1994. - Ordonnance portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1998 et mise à jour au 03-01-2022)
Article 6. § 1. Les études, avis et recommandations du Conseil sont transmis au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soit d'initiative, soit à sa demande, dans les matières :
1° relevant de la compétence de la Région et ayant une incidence sur sa vie économique et sociale;
2° relevant de la compétence de l'Etat et pour lesquelles une procédure d'association, de concertation ou d'avis est prévue avec la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l'avis du Conseil sur les avant-projets d'ordonnance relatifs aux matières visées au § 1 (...).
Les avis sont communiqués un mois après la demande. En cas d'urgence motivée, le gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à cinq jours ouvrables. Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il est passé outre.
§ 3. Les avis et propositions du Conseil sont formulés sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exprimés en son sein.
Ceux-ci sont communiqués au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est créé sous l'appellation " Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale " un établissement public, doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé " Le Conseil ".
Article 3. § 1. Le Conseil se compose :
de quinze membres présentés par les organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Huit de ces membres sont présentés par les organisations représentatives des employeurs et sept de ces membres sont présentés par les organisations représentatives des classes moyennes de la Région de Bruxelles-Capitale.
de quinze membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Ils exercent leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils sont nommés par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur des listes doubles, présentées par les organisations représentatives précitées.
La détermination des organisations, susceptibles d'être représentées, et le nombre de membres attribué à chacune de celles-ci, est faite par le gouvernement sur proposition résultant d'un concensus entre l'ensemble des organisations représentatives des travailleurs d'une part et les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des classes moyennes d'autre part.
Sont reconnues comme représentatives des classes moyennes, les organisations répondant aux critères suivants :
1° les organisations représentatives des classes moyennes agréées en vertu des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des classes moyennes et de leurs arrêtés d'exécution, et qui possèdent un siège dans la Région de Bruxelles-Capitale;
2° les autres organisations interprofessionnelles régionales, particulièrement représentatives des classes moyennes bruxelloises possédant leur siège social à Bruxelles et qui organisent depuis au moins 5 ans des services destinés à aider leurs membres dans l'exercice de leurs activités et regroupant au moins 1 000 membres affiliés directement, payant une cotisation annuelle minimale de 2 000 FB, exercant leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale et appartenant au milieu des PME et des classes moyennes.
§ 3. Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans et renouvelable.
§ 4. La fonction de membre au sein du Conseil est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique, à l'exception des mandats de conseiller communal ou de membre du Conseil de l'aide sociale.
La fonction de membre au sein du Conseil est également incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et social de la Région wallonne ou du Conseil économique régional pour la Flandre.
§ 5. Conformément à la procédure fixée au § 2, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale nomme trente suppléants.
§ 6. En vue d'étudier des problèmes particuliers et notamment l'économie sociale, le Conseil peut faire appel à des experts, à des groupes de travail permanents ou temporaires, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
Article 4. § 1. Le Conseil élit en son sein un président et un vice-président, choisis respectivement et alternativement parmi les membres visés à l'article 3, § 1.
Le président et le vice-président sont élus pour deux ans.
Le Conseil est convoqué à leur initiative.
§ 2. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.
§ 3. Le président et le vice-président assument respectivement et alternativement la présidence de la Chambre sociale et de la Chambre économique visées à l'article 11 de la présente ordonnance.
§ 4. Le Conseil élit en son sein un Bureau de 6 membres dont le Président et le vice-Président du Conseil ainsi que le Président de la Chambre des classes moyennes sont membres de droit. Le Président du Conseil assume la présidence du Bureau.
Article 5. § 1. Le Conseil exerce deux compétences distinctes :
1° une compétence d'étude, d'avis et de recommandation et
2° une compétence de concertation.
§ 2. Le Conseil soumet au gouvernement un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités telles que définies aux articles 6 et 7, ainsi que les prévisions dans les matières relevant de sa compétence. Ce rapport est publié et communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Mention est faite de cette publication au Moniteur belge.
Article 7. Sans préjudice des compétences de la Commission régionale de développement visée aux articles 9 et 10 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le Conseil organise la concertation entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur toutes les questions relatives au développement régional et à la planification.
Cette concertation prépare la mise au point par le gouvernement d'un programme d'action économique et sociale, ainsi que des projets d'ordonnance et d'arrêté relatifs à ce programme.
Elle procède, en outre, à l'analyse critique des instruments publics de l'action économique et sociale.
Article 8. Le gouvernement fixe le cadre organique du personnel, ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci sur proposition du Conseil.
Article 9. § 1. Le Conseil établit un règlement organique qui doit obligatoirement prévoir :
1° la composition, les missions et le mode de fonctionnement du bureau;
2° la création de commissions, ainsi que leur rôle et leur champ d'activité;
3° l'organisation du secrétariat du Conseil;
4° le mode de convocation et de délibération;
5° la publicité de ses actes;
6° la périodicité de ses réunions;
7° les missions et le fonctionnement des Chambres économique et sociale et de la Chambre des classes moyennes;
8° les conditions auxquelles le Conseil, les Chambres économique et sociale et la Chambre des Classes moyennes peuvent faire appel à des experts, des groupes de travail permanents ou temporaires, en vertu des articles 3, § 6, et 11, § 4;
9° le secrétariat de la concertation entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux.
§ 2. Le règlement organique visé au § 1 et ses modifications sont soumis à l'approbation du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 10. Le Conseil institue en son sein une Commission permanente dénommée " La Commission permanente d'accompagnement des entreprises bruxelloises "; il en fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
La commission a pour mission d'informer le Conseil et le gouvernement des projets de transfert de sièges d'exploitation des entreprises situées dans la Région de Bruxelles-Capitale, en dehors de la Région; la commission formule à l'intention du gouvernement des propositions de nature à maintenir l'activité de ces entreprises dans la Région et sert, à cette fin, d'intermédiaire entre les autorités publiques et les entreprises concernées.
Article 11. § 1. Le Conseil est organisé en trois Chambres appelées respectivement " la Chambre économique ", " la Chambre sociale " et " la Chambre des classes moyennes ".
Les Chambres économique et sociale sont composées de 12 membres, chaque catégorie visée à l'article 3, § 1 étant paritairement représentée.
La Chambre des classes moyennes est composée de 12 membres comprenant :
- d'une part, les sept représentants des organisations représentatives des classes moyennes siègeant au Conseil;
- d'autre part, de cinq membres désignés par le gouvernement sur proposition des représentants des classes moyennes au Conseil.
§ 2. Les Chambres économique et sociale sont compétentes pour adresser au Conseil, soit d'initiative, soit à sa demande, tous avis ou proposition concernant des problèmes généraux d'ordre économique et social dans la Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre des classes moyennes peut être saisie par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par un de ses membres, de toute demande d'avis concernant les problèmes généraux relatifs aux classes moyennes dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans ce cas, les avis de la chambre des classes moyennes sont transmis directement au demandeur.
La Chambre des classes moyennes peut également émettre des avis ou propositions d'initiative à l'intention du gouvernement ou d'un de ses membres.
Dans ce cas, les avis ou propositions de la chambre des classes moyennes sont accompagnés d'un avis complémentaire du Conseil.
§ 3. Les Chambres peuvent inviter des représentants des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à assister à leurs séances en qualité d'observateurs.
§ 4. Elles peuvent également faire appel à des experts, à des groupes de travail permanents ou temporaires, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 5. Le président et le vice-président du Conseil assument la présidence des Chambres économique et sociale conformément à l'article 4, § 3, de la présente ordonnance.
Les membres de la chambre des classes moyennes élisent en leur sein un Président et un vice-Président de rôle linguistique différent.
Le Président et le vice-Président de la Chambre des classes moyennes sont élus pour deux ans.
§ 6. La Chambre des classes moyennes fixe les modalités de son fonctionnement.
Article 12. Le président représente le Conseil dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions du Conseil en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du bureau et à la diligence du président. Celui-ci intente les actions en référé et les actions possessoires : il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription.
Article 13. Le Conseil recoit une dotation annuelle inscrite au budget de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 14. § 1. Sont mis à la disposition du Conseil, les membres du personnel transférés à la Région de Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant.
§ 2. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement fixant le cadre organique du personnel du conseil, il peut, en vue d'assurer le bon fonctionnement du Conseil, être dérogé aux modalités de recrutement applicables aux agents de cet organisme. Les droits de préférence et de priorité prévus par les lois des 3 août 1919, 27 mai 1947 et 26 mars 1968, ne peuvent être invoqués pour les premières nominations aux emplois du Conseil.
Article 15. L'arrêté royal du 27 juillet 1988 portant création d'un Conseil économique et social régional bruxellois, est abrogé.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 septembre 1994.
Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,
D. HARMEL