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23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1997-01-01
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° intiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;

3° programmation : le planning relatif aux structures sur la base de critères géographiques, démographiques ou autres. Ces critères font l'objet de réglementations par catégorie d'investissements;

4° Fonds : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables, visé à l'article 4;

5° subvention d'investissement : la subvention accordée par le Fonds en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur, conformément aux dispositions du présent décret;

6° garantie d'investissement : la garantie du remboursement des emprunts contractés en vue de la réalisation de l'investissement, conformément aux dispositions du présent décret, pour cette partie des dépenses de capital non admises au bénéfice des subventions d'investissement;

7° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;

(8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;)

(9° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet ;)

10° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans la plan principal pour laquelle a été demandée une promesse de subvention ou une décision de subvention;

11° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention; il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre, b) l'équipement technique; c) la parachèvement et d) l'équipement et le mobilier;

12° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre;

13° extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;

14° achat : l'acquisition d'un immeuble à affectation fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; à l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est prise en considération;

15° transformation : toute intervention matérielle à l'exception des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.

Article 11. (§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.

Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), avant que la notification soit envoyée.)

§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions complémentaires auxquelles doit répondre une demande de promesse de subvention.

§ 3. La promesse de subvention est valable pendant deux ans.

Article 4. § 1. Il est créé un organisme public, le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.

§ 2. Le Fonds possède la personnalité civile et est classé parmi les organismes de la catégorie A prévus à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, le Gouvernement peut arrêter des règles générales et particulières portant sur la forme et le contenu du budget, la production des comptes et le régime de comptabilité.

Article 5. § 1. 1° Le Fonds a pour mission d'accorder à un initiateur des subventions d'investissement et des garanties d'investissement dans les limites des autorisations spécifiées prévues par le décret sur le budget.

2° Le Fonds prend à sa charge l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de construction et de transformation et les frais d'équipement et d'appareillage à charge des hôpitaux psychiatriques publics à Geel et à Rekem et des établissements communautaires pour l'assistance spéciale à la jeunesse " De Kempen " dont le siège est établi à Mol et " De Zande " dont le siège est établi à Ruiselede.

3° Le Fonds intervient à titre de subvention d'investissement ou de garantie d'investissement dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'acquisition, l'aménagement et la mise en service de structures pour personnes âgées.

4° Le Fonds prend à sa charge l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de transformation et les frais de premier équipement du " Centrum voor Opleiding en Vervolmaking van de Kaderleden " à Overijse.

5° Le Fonds peut désigner des conseillers extérieurs s'il le juge nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.

Article 6. § 1. Le Gouvernement détermine les secteurs pouvant bénéficier d'une subvention d'investissement ainsi que ses modalités d'octroi et d'acquittement. Il fixe la subvention d'investissement par catégorie d'investissement. Les hôpitaux universitaires peuvent bénéficier de subventions d'investissement spécifiques.

§ 2. L'octroi de la garantie d'investissement est tributaire du fait que l'initiateur ait obtenu une décision de subvention. La garantie d'investissement couvre un montant s'élevant aux 2/3 de la subvention d'investissement. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi complémentaires de la garantie d'investissement ainsi que le mode de paiement des cotisations sur les sommes garanties couvrant la garantie d'investissement.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de l'intervention du Fonds dans les frais de location-vente, ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'acquisition, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes âgées. Le gouvernement détermine également le montant de cette intervention.

Article 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, 1°, l'organisme " Kind en Gezin ", institué par le décret du 29 mai 1984 et le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, créé par le décret du 27 juin 1990, sont chargés d'octroyer de subventions d'investissement, pour des catégories d'investissements bien déterminées, conformément aux dispositions du présent décret. Ces organismes ne sont pas habilités à accorder des garanties d'investissement.
Article 8. § 1. Le Fonds dispose des avoirs propres suivants :

1° les dotations de base annuelles allouées par la Communauté flamande pour l'accomplissement de ses missions et pour son propre fonctionnement;

2° les versements d'une cotisation sur les sommes garanties;

3° les loyers, notamment des Hôpitaux psychiatriques de Geel et de Rekem;

4° toutes les recettes découlant de la récupération des interventions, subventions d'investissement ou garanties d'investissement octroyées par le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;

5° les donations éventuelles au Fonds;

6° les soldes des caisse des années précédentes.

§ 2. Un compte est ouvert dans la comptabilité du Fonds au titre d'un fonds de réserve.

Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation du fonds de réserve, son patrimoine maximum et ses conditions d'affectation.

Article 10. Le Gouvernement fixe par catégorie d'investissement les critères techniques, qualitatifs et de physique du bâtiment applicables aux investissements.
Article 12. § 1. La demande de décision de subvention pour la première phase du projet de l'investissement doit être présentée dans la durée de validité de la promesse de subvention, sinon la promesse de subvention est annulée de plein droit.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être conforme au plan matière et à la promesse de subvention.

L'initiateur doit, soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'immeuble faisant l'objet de la demande, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement laquelle s'étale au moins sur vingt ans. Toute cela sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'acquisition, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes âgées.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la demande de décision de subvention.

Article 13. Le Gouvernement règle la procédure d'approbation et d'acquittement des investissement envisagés. L'acquittement peut s'opérer par avances.