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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 1995-03-26
Article 188. Afin de déterminer la charge d'enseignement, les formations initiales sont classées dans les groupes à financer suivants :

1° Groupe A : les formations de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, les formations de deux cycles des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique et la formation d'un cycle de la discipline musique et art dramatique;

2° Groupe B : les formations de la discipline linguistique appliquée et les formations d'un cycle de la discipline sciences industrielles et technologie;

3° Groupe C : les formations des disciplines architecture, biotechnologie et travail socio-éducatif, les formations de deux cycles des disciplines sciences industrielles et technologie et conception de produits, et les formations d'un cycle de la discipline arts audiovisuels et arts plastiques;

4° Groupe D : les formations des disciplines soins de santé et enseignement.

Article 245. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur veillent à ce que la direction de l'institut supérieur ne prenne aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mettrait en danger l'équilibre financier de l'institut.

Le commissaire-coordinateur est chargé de la coordination des activités des commissaires. Chaque année, il fait rapport au Gouvernement flamand sur le fonctionnement des instituts supérieurs.

§ 2. Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, ainsi que le mode de désignation. Ce cadre est composé de membres du personnel des services ou organismes de la Communauté flamande ou de l'enseignement. Ces membres du personnel sont mis en disponibilité pour la durée de leur mission et conservent tous les droits dont ils jouissent ou peuvent jouir dans leur service ou leur organisme d'origine.

Les membres du personnel des services du collège des commissaires travaillent sous la direction du commissaire-coordinateur.

Article 2. Il faut entendre par :

1° institut supérieur : établissement qui organise un enseignement supérieur conformément aux dispositions du présent décret et qui est géré par un seul conseil d'administration;

2° institut supérieur autonome flamand : institut supérieur de droit public visé au titre V du présent décret et au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;

3° institut supérieur de l'enseignement communautire : institut supérieur de droit public, visé au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, à l'exception des instituts supérieurs visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;

4° institut supérieur officiel subventionné : institut supérieur de droit public créé par une province, une commune ou un CPAS;

5° institut supérieur libre subventionné : institut supérieur de droit privé;

6° direction d'institut supérieur : organe de direction désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts afin d'exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret;

7° département : composante organisationnelle de l'institut supérieur, dirigée par un chef de département;

8° discipline : une des catégories reprises à l'article 5 du présent décret, qui groupe des formations;

9° cycle : période d'études conduisant à un grade;

10° formation : ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude organisées dans une ou plusieurs disciplines;

11° option : différenciation à l'intérieur d'une formation, qui fait l'objet d'une mention distincte sur le diplôme;

12° subdivision de formation : partie de la formation limitée à une année d'études déterminée, comprenant une ou plusieurs activités d'enseignement et des activités d'étude y afférentes et se terminant par un examen;

13° examen : l'évaluation de l'étudiant par subdivision de formation imposée;

14° dispense et réduction de la durée des études : subdivision de formation ou ensemble de subdivisions de formation, constituant une année d'études au moins, auxquels on n'est pas tenu de participer et pour lesquels on ne doit pas subir d'examen, conformément à l'article 41 du présent décret;

15° report : transfert de cotes d'examens d'une même année d'études, de la première à la deuxième session d'examens;

16° conversion : transfert de cotes d'examens à l'année académique suivante;

17° point : unité d'études permettant d'exprimer le volume des activités d'enseignement d'une formation selon une norme prescrite de manière uniforme;

18° grade : indication du titre conféré à la fin d'un cycle et précisé sur un diplôme ou certificat;

19° qualification : spécification d'un grade, qui se réfère à la formation suivie et, éventuellement, à l'option;

20° année académique : période d'un an, qui prend cours le 1er septembre au plus tôt et le 1er octobre au plus tard et finit la veille du commencement de l'année académique suivante;

21° droits d'inscription aux cours : minerval payé par l'étudiant lors de l'inscription, pour couvrir sa participation aux activités d'enseignement pendant une année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel;

22° droits d'inscription aux examens : montant payé par l'étudiant pour être autorisé à participer aux examens organisés au cours d'une année académique;

23° boursier :

24° quasi-boursier : étudiant qui ne recoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de 50 000 F au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études;

25° désignation : l'attribution temporaire d'un emploi à un membre du personnel;

26° fonction : fonction exercée dans un institut supérieur par un membre du personnel, financée par la Communauté flamande et dont les conditions de travail sont fixées en premier lieu par le présent statut;

27° changement de fonction : la désignation ou la nomination d'un membre du personnel de l'institut supérieur dans une autre fonction à l'intérieur de l'institut supérieur;

28° activités d'enseignement artistiques : activités d'enseignement définies par la direction de l'institut supérieur, de nature purement artistique et appartenant aux disciplines architecture, arts audiovisuels et arts plastiques, musiques et art dramatique, conception de produits, directement axées sur la pratique des arts;

29° nomination : la désignation à titre définitf d'un membre du personnel dans un emploi;30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel;

31° titre : l'ensemble cohérent d'exigence auxquelles une personne doit répondre afin d'exercer une fonction déterminée. Ces exigences peuvent comporter divers éléments combinés, par exemple un diplôme déterminé, l'expérience utile, un certificat complémentaire;

32° promotion : nomination d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure à celle afférente à la fonction dont il était titulaire avant sa promotion;

33° fonction contractuelle : fonction exercée par un membre du personnel engagé par l'institut supérieur conformément à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ou sous contrat sur une base indépendante;

34° emploi à temps partiel pour membres du personnel enseignant : un emploi dont la charge atteint un volume égal à un pourcentage de la charge complète. Ce pourcentage est de 70 pour cent au plus et de 10 pour cent au moins d'un emploi à temps plein et s'exprime toujours par un multiple de cinq. Pour déterminer le pourcentage, chaque demi-journée par semaine consacrée au service de l'institut supérieur correspond à 10 %;

35° emploi à temps partiel pour membres du personnel administratif et technique : un emploi dont la charge atteint un volume d'au moins 50 % de l'emploi à temps plein;

36° ancienneté pécuniaire : total des services admissibles pour la fixation du traitement du membre du personnel;

37° mandat : mission exceptionnelle, confiée temporairement à un membre du personnel en vertu d'une autorisation spéciale de la direction de l'institut supérieur;

38° ancienneté utile : nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire totale donnant droit à une augmentation de traitement au premier jour du mois;

39° charge : les prestations hebdomadaires, exprimées en pourcentages, fournies par le membre du personnel dans une fonction déterminée de l'institut supérieur;

40° traitement : rémunération percue par le membre du personnel du chef de son emploi, conformément à une échelle déterminée;

41° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire, n'est pas titulaire de l'emploi;

42° emploi vacant : emploi qui n'a pas, ni par nomination, ni par désignation, été attribué à un titulaire;

43° emploi à temps plein : emploi dont la charge atteint un volume de 100 %, ce qui implique que le membre du personnel se met entièrement à la disposition de l'institut supérieur, aux termes de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;

44° recrutement : première désignation ou première nomination, soit en qualité de membre du personnel enseignant de l'institut supérieur, soit en qualité de membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur;

45° capacité d'enseignement : l'ensemble de formations et d'options que l'institut supérieur peut organiser aux termes ou en vertu du présent décret;

46° postgraduats : l'ensemble des programmes de formation complémentaire offerts par l'institut supérieur;

47° activités d'enseignement : dénomination générale, servant à désigner les cours théoriques, les séances d'exercices, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les travaux individuels imposés à l'étudiant et les stages;

48° recherche scientifique thématique : recherche réalisée en collaboration avec les universités ou avec des tiers et dont l'objet, la durée et les modalités ont été fixées à l'avance;

49° activités accessoires : toute occupation exercée par un membre du personnel, outre celle pour laquelle il a été désigné ou nommé, à titre principal, à l'institut supérieur;

50° heures de service : le temps que les membres du personnel administratif et technique doivent consacrer d'office à l'exécution de la mission dont ils sont chargés par l'institut supérieur dans le cadre de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;

51° services à la collectivité : toutes prestations au profit de tiers fournies contre rétribution par les services d'un institut supérieur ou les personnes y rattachées et qui sont le fruit des connaissances dont dispose l'institut supérieur, des résultats de ses projets de recherche scientifique thématique ou de sa technologie;

52° pouvoir d'approbation : l'accord conférant la validité à une décision de l'administration de l'institut supérieur;

53° implantation : territorialement, un institut supérieur comprend une ou plusieurs implantations. Chaque implantation est une commune ou un ensemble de communes contiguës où l'institut supérieur exerce sa capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, du chef de leurs activités, doivent être considérés comme apparentenant exclusivement à la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale fait office d'implantation.

Article 13. § 1. Les instituts supérieurs ont capacité d'enseignement pour les formations initiales et les options définies aux articles 10 et 11, comme prévu à l'annexe II au présent décret. Les instituts supérieurs ne peuvent exercer cette capacité d'enseignement que sur le territoire de la commune reprise ibidem ou de l'ensemble de communes repris ibidem.

§ 2. En cas de fusion entre les instituts supérieurs figurant à l'annexe II, l'institut supérieur nouvellement créé reprend la capacité d'enseignement et le territoire des instituts supérieurs qui ont fusionné.

§ 3. Si un institut supérieur cesse d'organiser une formation initiale qui lui a été attribuée, il perd sa capacité d'enseignement pour cette formation initiale.

Article 16. § 1. A partir de l'année académique 1996-1997 - et à partir de l'année académique 1995-1996 pour les formations initiales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise comportant un seul cycle -, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en ce qui concerne les options :

1° si l'option est reprise à l'annexe I du présent décret;

2° si la formation initiale relève de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;

3° si l'implantation où une modification d'option s'opère compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

4° si la direction de l'institut supérieur signale cette modification au Gouvernement flamand, au plus tard cinq mois avant que ne commence l'année académique.

Pa dérogation au 3°, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en matière d'options dans une implantation comptant moins de 600 étudiants admissibles au financement, si :

1° l'option se rapporte à une formation comptant au moins 200 étudiants admissibles au financement;

2° l'institut supérieur n'organisme cette nouvelle option que dans une seule implantation.

§ 2. Après l'évaluation prévue à l'article 12, § 1er, et sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, un institut supérieur pourra, à partir de l'année académique 1999-2000, échanger une formation initiale relevant de sa capacité d'enseignement contre une autre formation initiale appartenant aux disciplines pour laquelle l'institut supérieur a capacité d'enseignement, et ce aux conditions suivantes :

1° les deux formations initiales figurent à l'annexe I du présent décret;

2° l'implantation où la nouvelle formation initiale sera organisée compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

3° une formation initiale comportant un seul cycle ne pourra être échangée que contre une autre formation initiale ne comportant qu'un seul cycle; une formation initiale comportant deux cycles ne pourra être échangée que contre une autre formation initiale comportant deux cycles;

4° la direction de l'institut supérieur informe le Gouvernement flamand de l'échange, au plus tard cinq mois avant le début de l'année académique.

§ 3. Après l'évaluation prévue à l'article 12, § 1er, et sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra, à partir de l'année académique 1998-1999, étendre les capacités d'enseignement en matière de formations initiales des instituts supérieurs, aux conditions suivantes :

1° la formation initiale doit figurer à l'annexe I au présent décret;

2° l'implantation où la nouvelle formation sera organisée compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

3° la formation initiale doit faire partie d'une discipline attribuée à l'institut supérieur.

Article 17. Le calcul du nombre d'étudiants admissibles au financement visés dans la présente sous-section se fera sur la base de la population estudiantine moyenne au 1er février des trois années académiques précédentes.
Article 21. La condition d'admission générale prévue pour l'inscription à une formation initiale est d'être en possession d'un diplôme ou certificat homologué de l'enseignement secondaire, d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, ou repris à la liste visée à l'article 23.

A défaut d'une telle reconnaissance, l'institut supérieur peut, par décision motivée, admettre à l'inscription pour une formation initiale, des personnes ayant obtenu dans un pays extérieur à l'Union européenne un diplôme qui donne accès à un enseignement supérieur équivalent de ce pays.

Article 55. La direction de l'institut supérieur détermine pour chaque formation offerte la réglementation des études, qui comporte au moins :

1° les objectifs et le contenu de chaque formation, le programme de la formation et sa répartition en années d'études et en subdivision de formation;

2° les conditions auxquelles les subdivisions de formation suivies et les examens subis dans d'autres instituts supérieurs de statut belge ou étranger sont admissibles pour une réduction de la durée des études et la dispense d'examens, indépendamment des dispositions de l'article 47;

3° le nombre de points attribués à chaque subdivision de formation;

4° l'organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et congés;

5° le régime disciplinaire des étudiants;

6° l'organisation de la formation en enseignement de contact à temps plein ou partiel;

7° l'ordre dans lequel les examens doivent être subis;

8° la facon dont l'étudiant peut obtenir des dispenses et une réduction de la durée des études;

9° l'organisation de séances d'information destinées aux étudiants de première année de chaque formation initiale;

10° la procédure sur la base de laquelle on peut obtenir le report ou la conversion de cotes d'examens.

Article 89. Pour l'accès aux fonctions du personnel des instituts supérieurs, il faut satisfaire aux conditions générales d'admission ci-après :

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un titre requis;

4° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques en la matière;

5° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction en cause;

6° satisfaire aux lois sur la milice;

7° avoir l'aptitude physique requise pour la fonction à exercer. L'Office médico-social de l'Etat contrôle l'aptitude physique requise, à la demande de la direction de l'institut supérieur.

Article 90. Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel enseignant, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'Union européenne.
Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de séurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi vacant, sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles.
Article 105. § 1. L'assistant temporaire a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel.

§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'assistant temporaire chargé d'activité d'enseignement artistique ne peut prétendre à ce droit que s'il est rémunéré sur la base des dispositions de l'article 142, § 2.

Article 109. Un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif et faisant partie du groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, professeurs et professeurs ordinaires, exerce la fonction de chef de département par mandat, pour des périodes renouvelables de quatre ans. Pendant son mandat, il conserve des activités d'enseignement.
Article 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant n'exercant aucune autre activité rémunérée au sens de l'article 147 du même décret.
Article 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présnt article sont les suivants :

1° directeur général :

2° chef de département :

3° bibliothécaire :

complété par

le certificat d'études complémentaires en sciences de l'information et bibliothéconomie ou par le diplôme de bibliothéconomie et de documentation.

Article 143. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, y compris les indemnités et allocations, le pécule de vacances et la prime de fin d'année des membres du personnel enseignant, à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 146. La direction de l'institut supérieur assure le paiement des professeurs invités, la liquidation des indemnités de mandat, du traitement du directeur général recruté par contrat de durée indéterminée et des allocations et prime, visées aux articles 138, 139 et 141.
Article 148. § 1. La charge de membre du personnel exercant une charge à temps plein et une autre activité professionnelle ou rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps est transformée d'office en charge à temps partiel.

§ 2. Les autres activités professionnelles ou rémunérées occupant une grande partie du temps de l'intéressé(e) sont celles dont le volume dépasse deux demi-jours par semaine ou qui figurent sur une liste établie par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, en établissant cette liste, définir les conditions et la procédure selon lesquelles le direction de l'institut supérieur peut, par décision motivée, accorder une dérogation individuelle à un membre du personnel enseignant exercant une activité déterminée figurant sur la liste.

§ 4. Le membre du personnel enseignant à temps plein, qui se voit confier, à sa demande ou d'office en application du § 1er du présent article, une charge à temps partiel, retrouve une charge à temps plein dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions, s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans.

Article 159. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, y compris toutes les allocations et bonifications, le pécule de vacances et la prime de fin d'année des membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 162. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel accomplissant une fonction contractuelle dans l'institut supérieur, du paiement de l'allocation pour les mandats, ainsi que du paiement de la prime prévue à l'article 157.
Article 177. Afin d'être admissible au financement, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants :

1° la date d'inscription : ne sont admissibles que les étudiants régulièrement inscrits au 1er février. Par étudiant une seule inscription régulière par année académique est admissible;

2° nationalité : sont admissibles, les étudiants :

a)

qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne;

b)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais dont les parents, le conjoint ou le tuteur légal sont établis en Belgique ou y résident et y exercent leur activité professionnelle principale ou ont exercé celle-ci pendant au moins cinq ans;

c)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais résident sur le territoire belge et bénéficient du statut de réfugié, accordé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, ou qui sont reconnus comme apatrides par le Ministre des Affaires étrangères et le Commissaire général aux Réfugiés;

d)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais sont ressortissants des pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté flamande un accord culturel et qui ont obtenu de la Communauté flamande une bourse d'études dans le cadre et les limites de cet accord;

e)

qui ne font pas partie des catégories a) à d) et qui ne sont pas à charge des crédits nationaux de la coopération au développement. Ce nombre d'étudiants ne peut dépasser, par groupe à financer, 2 % du total des étudiants belges régulièrement inscrits dans le groupe à financer concerné au cours de l'année académique précédente;

3° nombre d'inscriptions : sont admissibles :

a)

les étudiants à temps plein qui ont été régulièrement inscrits deux fois au maximum dans la même année d'études d'une même formation initiale, et les étudiants à temps partiel qui ont été régulièrement inscrits deux fois au maximum pour la même partie de la même année d'études d'une même formation initiale;

b)

les étudiants à temps plein et à temps partiel qui ont été régulièrement inscrits trois fois au maximum dans la même année d'études d'une formation initiale, dont deux fois au maximum dans la même formation initiale;

4° durée de financement : sont seuls admissibles les étudiants qui poursuivent leurs études dans le cadre de la durée de financement autorisée maximale ci-après :

a)

la durée de financement autorisée maximale pour les formations initiales d'un cycle, et pour le deuxième cycle des formations initiales de deux cycles conduisant aux grades d'architecte, d'ingénieur commercial, à la maîtrise en musique ou au grade de licencié(e) en conception de produits est de six ans pour un étudiant à temps plein et de neuf ans pour un étudiant à temps partiel;

b)

la durée de financement autorisée maximale pour le premier cycle des formations initiales de deux cycles, et pour le deuxième cycle des formations initiales de cycles autres que ceux visés au point a), est de quatre ans pour un étudiant à temps plein et de six ans pour un étudiant à temps partiel. Pour la fixation du nombre d'années d'études :

Section 5. - Calcul du financement.

Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire 1996, au montant visé au § 2 du présent article dont la composante " traitements " est ajustée à l'évolution des coûts salariaux unitaires et dont la composante " moyens de fonctionnement " est ajustée conformément à l'article 2 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions, en 1998 de 120 millions, en 1999 de 100 millions, en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions.

§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994.

Article 179. Le montant visé à l'article 178 est adapté de la facon suivante pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :

W = U - SIGMAEW - SIGMAVO - SIGMAWARGO - LMVD - (LTBS + 55) - LTBSOB - KB - SIGMABEV - C,

Dans cette formule :

1° W représente la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs;

2° U représente l'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs;3° SIGMAEW représente la somme des allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs, calculées suivant les dispositions de l'article 180;

4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996, 100 millions en 1997 et 150 millions dès 1998;

5° SIGMAWARGO est égal aux moyens de fonctionnement spéciaux pour les successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire et pour certains instituts supérieurs autonomes flamands, visés à l'article 181;

6° LMVD représente les coûts estimés des traitements des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des instituts supérieurs qui sont payés directement par le département de l'Enseignement le 31 décembre 1995;

7° (LTBS + 55) représente les coûts estimés des traitements d'attente des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite;

8° LTBSOB représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182;

9° KB représente les coûts estimés des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs;

10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur;

11° C représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

Article 182. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, visés à l'article 179, 8°, sont les suivants :

1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à un institut d'enseignement supérieur qui n'est plus financé ou subventionné par la Communauté flamande au 31 décembre 1995, qui recoivent un traitement ou un traitement d'attente;

2° les membres du personnel rattachés à un institut d'enseignement supérieur de plein exercice, entièrement mis en disponibilité par défaut d'emploi le 15 janvier 1994, qui n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institut d'enseignement supérieur de plein exercice dans lequel ils étaient nommés à titre définitif, qui recoivent un traitement ou un traitement d'attente;

3° les membres du personnel enseignant, rattachés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice qui, pendant l'année académique 1994-1995, étaient titulaires d'un emploi attribué sur la base de périodes supplémentaires garanties. Le Gouvernement flamand détermine la facon de désigner ces membres personnel.

Ils sont rémunérés directement et d'une manière centralisée par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

§ 2. Si, à partir de l'année budgétaire 1997, les membres du personnel visés à l'article 180, 1°, a) sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice pendant une année budgétaire déterminée, l'institut supérieur dans lequel ils sont nommés recoit pendant l'année budgétaire suivante un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par 1 500 000 de francs et multiplié par :

10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001, 50 % au cours de l'année budgétaire 2002, 60 % au cours de l'année budgétaire 2003, 70 % au cours de l'année budgétaire 2004, 80 % au cours de l'année budgétaire 2005, 90 % au cours de l'année budgétaire 2006, 100 % à partir de l'année budgétaire 2007.

Article 192. Pour un institut supérieur, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de chage d'enseignement dudit institut (SIGMOABE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement (SIGMABOBE).
Article 196. § 1. Dans les limites et selon les dispositions du présent décret, la Communauté flamande contribue au financement des investissements des instituts supérieurs au moyen d'allocations d'investissement.

§ 2. A partir de l'année 1996, deux montants autorisés seront inscrits annuellement à cette fin au budget général des dépenses de la Communauté flamande : jusqu'à concurrence de ces montants, les conseils d'administration des services d'investissements visés à la section 2 du présent chapitre peuvent attribuer des allocations d'investissement. Le montant destiné à l'enseignement subventionné est réparti entre l'enseignement libre subventionné et l'enseignement officiel subventionné. Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution des coûts de la construction. Dans le même budget général des dépenses un crédit est prévu annuellement, pour répondre aux obligations découlant des financements accordés. Le montant de ce crédit est fixé sur la base des calendriers de paiement introduits par les conseils d'administration visés au premier alinéa.

Lors de la fixation de ces montants, il est tenu compte des conséquences de la création de nouveaux instituts supérieurs autonomes flamands si les instituts de l'enseignement subventionné associés à la création ne peuvent plus faire appel aux moyens d'investissement accordé à DIGO et si les instituts de l'enseignement communautaire associés à la création ne peuvent plus faire appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO. Les montants qui sont ainsi déduits des autorisations d'investissement pour l'enseignement supérieur, accordées à DIGO, respectivement à l'ARGO, sont ajoutés aux autorisations d'investissement du Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands. Ces montants seront fixés sur la base de paramètres objectifs, tels que le nombre d'étudiants et les normes physiques existantes.

Article 210. L'infrastructure sociale est gérée par un ou plusieurs a.s.b.l., visées à l'article 208, § 3, qui sont subordonnées au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs pour l'affectation et la gestion des allocations sociales et des autres moyens fournis par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs.

L'organe de gestion des a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er et § 3, est composé paritairement de représentants désignés par les directions des instituts supérieurs et d'étudiants élus démocratiquement de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs concernés.

Les représentants des étudiants jouissent des facilités nécessaires afin de leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent pas subir de sanction disciplinaire pour des actes posés lors de l'exercice de leur mandat.

Article 213. Avant le 1er novembre, l'a.s.b.l. dresse un budget pour l'année budgétaire suivante. Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions des instituts supérieurs. Le budget est établi selon le schéma suivant :

1° Dépenses :

a)

dépenses de personnel;

b)

dépenses de fonctionnement;

c)

dépenses d'investissement.

2° Recettes :

a)

les allocations sociales;

b)

les autres moyens fournis directement par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs;

c)

le produit de l'exploitation de l'infrastructure sociale concernée;

d)

les soldes de la division concernée du compte annuel;

e)

les autres recettes.

Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.

Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget.

Conjointement avec le budget, l'a.s.b.l. dresse un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget, à l a direction de l'institut supérieur ou aux directions des instituts supérieurs et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.

Article 226. Le budget comporte une estimation de toute les recettes et dépenses ayant trait aux frais payés totalement ou partiellement par des interventions des pouvoirs publics. Ce budjet doit être en équilibre. Il est dressé selon le schéma suivant :

I. Fonctionnement :

1° Dépenses :

a)

les dépenses pour le personnel enseignant, y compris les dépenses pour les professeurs invités;

b)

les dépenses pour le personnel administratif et technique;

c)

les autres dépenses de fonctionnement.

2° Recettes :

a)

le montant de l'allocation de fonctionnement annuelle;

b)

les soldes de l'allocation de fonctionnement annuelle, disponibles au 31 décembre de l'année budgétaire précédente;

c)

le montant de l'allocation de fonctionnement supplémentaire annuelle;

d)

les autres recettes nécessaires pour couvrir les dépenses visées au 1°.

II. Investissements :

1° Dépenses.

2° Recettes :

a)

le montant des allocations d'investissement;

b)

les autres recettes nécessaires pour couvrir les dépenses visées au 1°.

Le budget distingue en outre les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.

Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget.

Article 231. Lors de la fixation du cadre annuel, la direction de l'institut supérieur tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant :

Une nomination ou désignation dans une fonction du personnel enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.

Le nombre total de professeurs invités ne peut excéder 10 % du cadre du personnel enseignant. Ce pourcentage n'est pas appliqué au nombre de professeurs invités dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique.

Article 243. § 1. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des commissaires et du commissaire-coordinateur.

§ 2. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré de la même facon que le directeur auprès du Ministère de la Communauté flamande, étant entendu que le commissaire obtient, après six ans d'ancienneté, l'échelle de traitement la plus élevée de la fonction de directeur.

§ 3. Lorsqu'ils achèvent leur mandat de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts superieurs, les fonctionnaires, visés à l'article 242, § 1er, peuvent reprendre leur fonction au sein du Département de l'Enseignement. Après une mission de six ans au moins, ils conservent l'echelle de traitement dont ils bénéficient à ce moment.

§ 4. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré de la même facon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande.

(NOTE : avec effet au 01-10-1994, l'article 243 est modifié comme suit :

1° au § 1er, les mots " et le statut administratif " sont ajoutés après les mots " le statut pécuniaire " et les mots " des commissaires et " sont supprimés;

2° le § 2 est supprimé (Justel lit : remplacé) par le texte rédigé comme suit :

" § 2. La rémunération du commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixée pendant les quatre premières années de la charge dans l'échelle de traitement A211, comme reprise à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire est définitivement inséré dans l'échelle de traitement A214 figurant à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Communauté flamande reste applicable à eux. ";

3° le § 4 est remplacé par le texte rédigé comme suit :

" § 4. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré pendant les quatre premières années de la charge de la même facon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire-coordinateur est rémunéré de la même facon que le professeur ordinaire auprès des instituts superieurs. ". DCFL 1999-05-18/63, art. 2.25, En vigueur : 01-10-1994>

Article 251. § 1. Si, à l'issue du délai visé à l'article 250, § 1er, la direction de l'institut supérieur ne prend aucune nouvelle décision, le Gouvernement flamand prononce, dans les vingt jours, l'anulation de la décision de l'institut supérieur autonome flamand, ou suspend, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur subventionné.

§ 2. Le Gouvernement flamand motive sa mesure et communique celle-ci, dans un délai de sept jours ouvrables, à la direction de l'institut supérieur.

§ 3. Lorsque l'institut supérieur subventionné concerné introduit un recours devant le tribunal contre la mesure prise, l'exécution de cette mesure du Gouvernement flamand est suspendue jusqu'au jugement définitif du tribunal.