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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 1999-01-01
Article 188. Afin de déterminer la charge d'enseignement, les formations initiales sont classées dans les groupes à financer suivants :

1° Groupe A : les formations de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, les formations de deux cycles des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique et la formation d'un cycle de la discipline musique et art dramatique;

2° Groupe B : les formations de la discipline linguistique appliquée et les formations d'un cycle de la discipline sciences industrielles et technologie;

3° Groupe C : les formations des disciplines architecture, biotechnologie et travail socio-éducatif, les formations de deux cycles des disciplines sciences industrielles et technologie et conception de produits, et les formations d'un cycle de la discipline arts audiovisuels et arts plastiques;

4° Groupe D : les formations des disciplines soins de santé et enseignement.

Article 245. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur veillent à ce que la direction de l'institut supérieur ne prenne aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mettrait en danger l'équilibre financier de l'institut.

Le commissaire-coordinateur est chargé de la coordination des activités des commissaires. Chaque année, il fait rapport au Gouvernement flamand sur le fonctionnement des instituts supérieurs.

§ 2. Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, ainsi que le mode de désignation. Ce cadre est composé de membres du personnel des services ou organismes de la Communauté flamande ou de l'enseignement. Ces membres du personnel sont mis en disponibilité pour la durée de leur mission et conservent tous les droits dont ils jouissent ou peuvent jouir dans leur service ou leur organisme d'origine.

Les membres du personnel des services du collège des commissaires travaillent sous la direction du commissaire-coordinateur.

Article 2. Il faut entendre par :

1° institut supérieur : établissement qui organise un enseignement supérieur conformément aux dispositions du présent décret et qui est géré par un seul conseil d'administration;

2° institut supérieur autonome flamand : institut supérieur de droit public visé au titre V du présent décret et au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;

3° institut supérieur de l'enseignement communautire : institut supérieur de droit public, visé au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, à l'exception des instituts supérieurs visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;

4° institut supérieur officiel subventionné : institut supérieur de droit public créé par une province, une commune ou un CPAS;

5° institut supérieur libre subventionné : institut supérieur de droit privé;

6° direction d'institut supérieur : organe de direction désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts afin d'exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret;

7° département : composante organisationnelle de l'institut supérieur, dirigée par un chef de département;

8° discipline : une des catégories reprises à l'article 5 du présent décret, qui groupe des formations;

9° cycle : période d'études conduisant à un grade;

10° formation : ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude organisées dans une ou plusieurs disciplines;

11° option : différenciation à l'intérieur d'une formation, qui fait l'objet d'une mention distincte sur le diplôme;

12° subdivision de formation : partie de la formation limitée à une année d'études déterminée, comprenant une ou plusieurs activités d'enseignement et des activités d'étude y afférentes et se terminant par un examen;

13° examen : l'évaluation de l'étudiant par subdivision de formation imposée;

14° dispense et réduction de la durée des études : subdivision de formation ou ensemble de subdivisions de formation, constituant une année d'études au moins, auxquels on n'est pas tenu de participer et pour lesquels on ne doit pas subir d'examen, conformément à l'article 41 du présent décret;

15° report : transfert de cotes d'examens d'une même année d'études, de la première à la deuxième session d'examens;

16° conversion : transfert de cotes d'examens à l'année académique suivante;

17° point : unité d'études permettant d'exprimer le volume (des activités d'enseignement et autres activités d'étude) d'une formation selon une norme prescrite de manière uniforme;

18° grade : indication du titre conféré à la fin d'un cycle et précisé sur un diplôme ou certificat;

19° qualification : spécification d'un grade, qui se réfère à la formation suivie et, éventuellement, à l'option;

20° année académique : période d'un an, qui prend cours le 1er septembre au plus tôt et le 1er octobre au plus tard et finit la veille du commencement de l'année académique suivante;

21° droits d'inscription aux cours : minerval payé par l'étudiant lors de l'inscription, pour couvrir sa participation aux activités d'enseignement pendant une année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel;

22° droits d'inscription aux examens : montant payé par l'étudiant pour être autorisé à participer aux examens organisés au cours d'une année académique;

23° boursier :

24° quasi-boursier : étudiant qui ne recoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de 50 000 F au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études;

25° désignation : l'attribution temporaire d'un emploi à un membre du personnel;

26° fonction : fonction exercée dans un institut supérieur par un membre du personnel, financée par la Communauté flamande et dont les conditions de travail sont fixées en premier lieu par le présent statut;

27° changement de fonction : la désignation ou la nomination d'un membre du personnel de l'institut supérieur dans une autre fonction à l'intérieur de l'institut supérieur;

28° activités d'enseignement artistiques : activités d'enseignement définies par la direction de l'institut supérieur, de nature purement artistique et appartenant aux disciplines architecture, arts audiovisuels et arts plastiques, musiques et art dramatique, conception de produits, directement axées sur la pratique des arts;

29° nomination : la désignation à titre définitf d'un membre du personnel dans un emploi;

30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel;

31° titre : l'ensemble cohérent d'exigence auxquelles une personne doit répondre afin d'exercer une fonction déterminée. Ces exigences peuvent comporter divers éléments combinés, par exemple un diplôme déterminé, l'expérience utile, un certificat complémentaire;

32° promotion : nomination d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure à celle afférente à la fonction dont il était titulaire avant sa promotion;

33° fonction contractuelle : fonction exercée par un membre du personnel engagé par l'institut supérieur conformément à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ou sous contrat sur une base indépendante;

34° emploi à temps partiel pour membres du personnel enseignant : un emploi dont la charge atteint un volume égal à un pourcentage de la charge complète. Ce pourcentage est de 70 pour cent au plus et de 10 pour cent au moins d'un emploi à temps plein et s'exprime toujours par un multiple de cinq. Pour déterminer le pourcentage, chaque demi-journée par semaine consacrée au service de l'institut supérieur correspond à 10 %;

35° emploi à temps partiel pour membres du personnel administratif et technique : un emploi dont la charge atteint un volume d'au moins 50 % de l'emploi à temps plein;

36° ancienneté pécuniaire : total des services admissibles pour la fixation du traitement du membre du personnel;

37° mandat : mission exceptionnelle, confiée temporairement à un membre du personnel en vertu d'une autorisation spéciale de la direction de l'institut supérieur;

38° ancienneté utile : nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire totale donnant droit à une augmentation de traitement au premier jour du mois;

39° charge : les prestations hebdomadaires, exprimées en pourcentages, fournies par le membre du personnel dans une fonction déterminée de l'institut supérieur;

40° traitement : rémunération percue par le membre du personnel du chef de son emploi, conformément à une échelle déterminée;

41° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire, n'est pas titulaire de l'emploi;

42° emploi vacant : emploi qui n'a pas, ni par nomination, ni par désignation, été attribué à un titulaire;

43° emploi à temps plein : emploi dont la charge atteint un volume de 100 %, ce qui implique que le membre du personnel se met entièrement à la disposition de l'institut supérieur, aux termes de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;

44° recrutement : première désignation ou première nomination, soit en qualité de membre du personnel enseignant de l'institut supérieur, soit en qualité de membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur;

45° capacité d'enseignement : l'ensemble de formations et d'options que l'institut supérieur peut organiser aux termes ou en vertu du présent décret;

46° postgraduats : l'ensemble des programmes de formation complémentaire offerts par l'institut supérieur;

47° activités d'enseignement : dénomination générale, servant à désigner les cours théoriques, les séances d'exercices, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les travaux individuels imposés à l'étudiant et les stages;

48° recherche scientifique thématique : recherche réalisée en collaboration avec les universités ou avec des tiers et dont l'objet, la durée et les modalités ont été fixées à l'avance;

49° activités accessoires : toute occupation exercée par un membre du personnel, outre celle pour laquelle il a été désigné ou nommé, à titre principal, à l'institut supérieur;

50° heures de service : le temps que les membres du personnel administratif et technique doivent consacrer d'office à l'exécution de la mission dont ils sont chargés par l'institut supérieur dans le cadre de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;

51° services à la collectivité : toutes prestations au profit de tiers fournies contre rétribution par les services d'un institut supérieur ou les personnes y rattachées et qui sont le fruit des connaissances dont dispose l'institut supérieur, des résultats de ses projets de recherche scientifique thématique ou de sa technologie;

52° pouvoir d'approbation : l'accord conférant la validité à une décision de l'administration de l'institut supérieur;

53° implantation : territorialement, un institut supérieur comprend une ou plusieurs implantations. Chaque implantation est une commune ou un ensemble de communes contiguës où l'institut supérieur exerce sa capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, du chef de leurs activités, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale fait office d'implantation.

Article 13. § 1. Les instituts supérieurs ont capacité d'enseignement pour les formations initiales et les options définies aux articles 10 et 11, comme prévu à l'annexe II au présent décret. Les instituts supérieurs ne peuvent exercer cette capacité d'enseignement que sur le territoire de la commune reprise ibidem ou de l'ensemble de communes repris ibidem.

§ 2. En cas de fusion entre les instituts supérieurs figurant à l'annexe II, l'institut supérieur nouvellement créé reprend la capacité d'enseignement et le territoire des instituts supérieurs qui ont fusionné.

(Si un institut supérieur organise la même formation initiale dans plus d'une implantation, il peut regrouper cette formation initiale dans une ou deux implantations.

Une formation initiale qui est organisée par l'institut supérieur dans une seule implantation, peut être transférée intégralement à une autre implantation qui appartient à son territoire.)

§ 3. Si un institut supérieur cesse d'organiser une formation initiale qui lui a été attribuée, il perd sa capacité d'enseignement pour cette formation initiale.

Article 16. § 1. A partir de l'année académique 1996-1997 - et à partir de l'année académique 1995-1996 pour les formations initiales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise comportant un seul cycle -, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en ce qui concerne les options :

1° si l'option est reprise à l'annexe I du présent décret;

2° si la formation initiale relève de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;

3° si l'implantation où une modification d'option s'opère compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

4° si la direction de l'institut supérieur signale cette modification au Gouvernement flamand, au plus tard cinq mois avant que ne commence l'année académique.

Par dérogation au 3°, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en matière d'options dans une implantation comptant moins de 600 étudiants admissibles au financement, si :

1° l'option se rapporte à une formation comptant au moins 200 étudiants admissibles au financement;

2° l'institut supérieur n'organisme cette nouvelle option que dans une seule implantation.

§ 2. Après l'évaluation prévue à l'article 12, § 1er, et sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, un institut supérieur pourra, à partir de l'année académique 1999-2000, échanger (dans sa totalité) une formation initiale relevant de sa capacité d'enseignement contre une autre formation initiale appartenant aux disciplines pour laquelle l'institut supérieur a capacité d'enseignement, et ce aux conditions suivantes :

1° les deux formations initiales figurent à l'annexe I du présent décret;

2° l'implantation où la nouvelle formation initiale sera organisée compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

3° une formation initiale comportant un seul cycle ne pourra être échangée que contre une autre formation initiale ne comportant qu'un seul cycle; une formation initiale comportant deux cycles ne pourra être échangée que contre une autre formation initiale comportant deux cycles;

4° la direction de l'institut supérieur informe le Gouvernement flamand de l'échange, au plus tard cinq mois avant le début de l'année académique.

§ 3. Après l'évaluation prévue à l'article 12, § 1er, et sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra, à partir de l'année académique 1998-1999, étendre les capacités d'enseignement en matière de formations initiales des instituts supérieurs, aux conditions suivantes :

1° la formation initiale doit figurer à l'annexe I au présent décret;

2° l'implantation où la nouvelle formation sera organisée compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

3° la formation initiale doit faire partie d'une discipline attribuée à l'institut supérieur.

Article 17. Le calcul du nombre d'étudiants admissibles au financement visés dans la présente sous-section se fera sur la base de la population estudiantine moyenne au 1er février des trois années académiques précédentes.
Article 21. La condition d'admission générale prévue pour l'inscription à une formation initiale est d'être en possession d'un diplôme ou certificat homologué de l'enseignement secondaire, d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, ou repris à la liste visée à l'article 23.

A défaut d'une telle reconnaissance, l'institut supérieur peut, par décision motivée, admettre à l'inscription pour une formation initiale, des personnes ayant obtenu dans un pays extérieur à l'Union européenne un diplôme qui donne accès à un enseignement supérieur équivalent de ce pays.

Article 55. La direction de l'institut supérieur détermine pour chaque formation offerte la réglementation des études, qui comporte au moins :

1° les objectifs et le contenu de chaque formation, le programme de la formation et sa répartition en années d'études et en subdivision de formation;

2° les conditions auxquelles les subdivisions de formation suivies et les examens subis dans d'autres instituts supérieurs de statut belge ou étranger sont admissibles pour une réduction de la durée des études et la dispense d'examens, indépendamment des dispositions de l'article 47;

3° le nombre de points attribués à chaque subdivision de formation;

4° l'organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et congés;

5° le régime disciplinaire des étudiants;

6° l'organisation de la formation en enseignement de contact à temps plein ou partiel;

7° l'ordre dans lequel les examens doivent être subis;

8° la facon dont l'étudiant peut obtenir des dispenses et une réduction de la durée des études;

9° l'organisation de séances d'information destinées aux étudiants de première année de chaque formation initiale;

10° la procédure sur la base de laquelle on peut obtenir le report ou la conversion de cotes d'examens.

Article 89. Pour l'accès aux fonctions du personnel des instituts supérieurs, il faut satisfaire aux conditions générales d'admission ci-après :

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un titre requis;

4° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques en la matière;

5° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction en cause;

6° satisfaire aux lois sur la milice;

7° avoir l'aptitude physique requise pour la fonction à exercer. L'Office médico-social de l'Etat contrôle l'aptitude physique requise, à la demande de la direction de l'institut supérieur.

Article 90. Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel enseignant, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'Union européenne.
Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de séurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles.
Article 105. § 1. L'assistant temporaire a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel (ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi).

§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'assistant temporaire chargé d'activité d'enseignement artistique ne peut prétendre à ce droit que s'il est rémunéré sur la base des dispositions de l'article 142, § 2.

Article 109. Un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif et faisant partie du groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, professeurs et professeurs ordinaires, exerce la fonction de chef de département par mandat, pour des périodes renouvelables de quatre ans. Pendant son mandat, il conserve des activités d'enseignement.

(Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.)

Article 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant n'exercant aucune autre activité rémunérée au sens de l'article 147 du même décret.
Article 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présnt article sont les suivants :

1° directeur général :

2° chef de département :

3° bibliothécaire :

complété par

le certificat d'études complémentaires en sciences de l'information et bibliothéconomie ou par le diplôme de bibliothéconomie et de documentation.

Article 143. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements et, le cas échéant, également le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 141, des membres du personnel enseignant, y compris les professeurs invités, pour autant qu'ils soient rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 146. La direction de l'institut supérieur assure le paiement des professeurs invités, la liquidation des indemnités de mandat, du traitement du directeur général recruté par contrat de durée indéterminée et des allocations et prime, visées aux articles 138, 139 et 141.
Article 148. § 1. La charge de membre du personnel exercant une charge à temps plein et une autre activité professionnelle ou rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps est transformée d'office en charge à temps partiel.

§ 2. Les autres activités professionnelles ou rémunérées occupant une grande partie du temps de l'intéressé(e) sont celles dont le volume dépasse deux demi-jours par semaine ou qui figurent sur une liste établie par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, en établissant cette liste, définir les conditions et la procédure selon lesquelles le direction de l'institut supérieur peut, par décision motivée, accorder une dérogation individuelle à un membre du personnel enseignant exercant une activité déterminée figurant sur la liste.

§ 4. (Le membre du personnel enseignant nommé à temps plein), qui se voit confier, à sa demande ou d'office en application du § 1er du présent article, une charge à temps partiel, retrouve une charge à temps plein dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions, s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans.

(Ce droit déchoit si le membre concerné exerce une telle charge à temps partiel pendant plus de six années académiques, successives ou non.)

Article 159. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, y compris toutes les allocations et bonifications, le pécule de vacances et la prime de fin d'année des membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 162. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel accomplissant une fonction contractuelle dans l'institut supérieur, du paiement de l'allocation pour les mandats, ainsi que du paiement de la prime prévue à l'article 157.
Article 177. (§ 1.) Afin d'être admissible au financement, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants :

1° la date d'inscription : ne sont admissibles que les étudiants régulièrement inscrits au 1er février. Par étudiant une seule inscription régulière par année académique est admissible;

2° nationalité : sont admissibles, les étudiants :

a)

qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne;

b)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais dont les parents, le conjoint ou le tuteur légal sont établis en Belgique ou y résident et y exercent leur activité professionnelle principale ou ont exercé celle-ci pendant au moins cinq ans;

c)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais résident sur le territoire belge et bénéficient du statut de réfugié, accordé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, ou qui sont reconnus comme apatrides par le Ministre des Affaires étrangères et le Commissaire général aux Réfugiés;

d)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais sont ressortissants des pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté flamande un accord culturel et qui ont obtenu de la Communauté flamande une bourse d'études dans le cadre et les limites de cet accord;

e)

qui ne font pas partie des catégories a) à d) et qui ne sont pas à charge des crédits nationaux de la coopération au développement. Ce nombre d'étudiants ne peut dépasser, par groupe à financer, 2 % du total des étudiants belges régulièrement inscrits dans le groupe à financer concerné au cours de l'année académique précédente;

3° nombre d'inscriptions : sont admissibles :

a)

les étudiants à temps plein qui ont été régulièrement inscrits deux fois au maximum dans la même année d'études d'une même formation initiale, et les étudiants à temps partiel qui ont été régulièrement inscrits deux fois au maximum pour la même partie de la même année d'études d'une même formation initiale;

b)

les étudiants à temps plein et à temps partiel qui ont été régulièrement inscrits trois fois au maximum dans la même année d'études d'une formation initiale, dont deux fois au maximum dans la même formation initiale;

4° durée de financement : sont seuls admissibles les étudiants qui poursuivent leurs études dans le cadre de la durée de financement autorisée maximale ci-après :

a)

la durée de financement autorisée maximale pour les formations initiales d'un cycle, et pour le deuxième cycle des formations initiales de deux cycles conduisant aux grades d'architecte, d'ingénieur commercial, à la maîtrise en musique (la maîtrise en esthétique industrielle) ou au grade de licencié(e) en conception de produits est de six ans pour un étudiant à temps plein et de neuf ans pour un étudiant à temps partiel;

b)

la durée de financement autorisée maximale pour le premier cycle des formations initiales de deux cycles, et pour le deuxième cycle des formations initiales de cycles autres que ceux visés au point a), est de quatre ans pour un étudiant à temps plein et de six ans pour un étudiant à temps partiel. Pour la fixation du nombre d'années d'études :

(§ 2. Le pourcentage d'admissibilité au financement est déterminé par le volume des études.

Les étudiants à temps plein qui participent à au moins 75 pour-cent des activités d'enseignement et autres d'une année d'étude, sont financés pour 100 pour-cent.

Les étudiants à temps plein qui, sur base d'exemptions, participent à moins de 75 pour-cent et à au moins de 50 pour-cent des activités d'enseignement et autres d'une année d'étude, sont financés pour 50 pour-cent.

Pour déterminer les pourcentages visés au premier alinéa du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des activités d'enseignement pour lesquelles le transfert des cotes d'examen à l'année académique suivante est admis; il est cependant tenu compte des parties de formation d'une année académique suivante qui peuvent être suivies.)

Section 5. - Calcul du financement.

Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire (1996, à 18.111,0 millions de francs). Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions, en 1998 de 120 millions, en 1999 de 100 millions, en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions.

§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. )

Article 179. Le montant visé à l'article 178 est adapté de la facon suivante pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :

W = U - SIGMAEW - SIGMAVO - SIGMAWARGO - LMVD - (LTBS + 55) - (LCF) - KB - SIGMABEV - C, DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; En vigueur : 30-07-1995>

Dans cette formule :

1° W représente la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs;

2° U représente l'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs;

3° SIGMAEW représente la somme des allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs, calculées suivant les dispositions de l'article 180;

4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996, 100 millions en 199t 150 millions dès 1998;

5° SIGMAWARGO est égal aux moyens de fonctionnement spéciaux pour les successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire et pour certains instituts supérieurs autonomes flamands, visés à l'article 181;

6° LMVD représente les coûts estimés des traitements des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des instituts supérieurs qui sont payés directement par le département de l'Enseignement le 31 décembre 1995;

7° (LTBS + 55) représente les coûts estimés des traitements d'attente des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (tels que fixés à l'article 181bis;)

8° (LCF) représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182; DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; En vigueur : 30-07-1995>

9° KB représente les coûts estimés des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs;

10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur;

11° C représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

Article 182. § 1. Les membres du personnel (...), visés à l'article 179, 8°, sont les suivants :

(1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à un institut d'enseignement supérieur qui n'est plus financé ou subventionné par la Communauté flamande au 31 décembre 1995 et les membres du personnel nommés à titre définitif des instituts d'enseignement supérieur dont la suppression progressive de toutes les formations, débutée en exécution des normes de rationalisation applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera complétée pendant l'année académique 1995-1996, pour autant que ces membres du personnel ne sont pas nommés à titre définitif dans un autre établissement d'enseignement;

2° les membres du personnel rattachés à une institution d'enseignement supérieur, entièrement mis en disponibilité par défaut d'emploi le 15 janvier 1994, qui n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice où ils étaient nommés, pour autant qu'ils ne sont pas nommés à titre définitif dans une autre institution d'enseignement;)

3° les membres du personnel enseignant, rattachés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice qui, pendant l'année académique 1994-1995, étaient titulaires d'un emploi attribué sur la base de périodes supplémentaires garanties. Le Gouvernement flamand détermine la facon de désigner ces membres personnel.

(4° les conseillers pédagogiques et les conseillers-coordinateurs qui sont en service des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court au 31 août 1995;

5° les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995 d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice. Le nombre de ces membres du personnel ne peut pas être supérieur à 0,1 % du nombre d'emplois dans l'enseignement supérieur de plein exercice, exprimés en fonctions complètes pour lesquelles était octroyé le 1er février 1994, un traitement d'activité, une subvention-traitement, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculé séparément pour l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné.)

(6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis, employés auprès des organisations syndicales représentatives pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux.)

Ils sont rémunérés directement et d'une manière centralisée par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

§ 2. Si, à partir de l'année budgétaire 1997, les membres du personnel visés à (l'article 180, 1°,) sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice pendant une année budgétaire déterminée, l'institut supérieur dans lequel ils sont nommés recoit pendant l'année budgétaire suivante un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par 1 500 000 de francs et multiplié par :

10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001, 50 % au cours de l'année budgétaire 2002, 60 % au cours de l'année budgétaire 2003, 70 % au cours de l'année budgétaire 2004, 80 % au cours de l'année budgétaire 2005, 90 % au cours de l'année budgétaire 2006, 100 % à partir de l'année budgétaire 2007.

Article 192. Pour un institut supérieur, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de chage d'enseignement dudit institut (SIGMOABE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement (SIGMABOBE).
Article 196. § 1. Dans les limites et selon les dispositions du présent décret, la Communauté flamande contribue au financement des investissements des instituts supérieurs au moyen d'allocations d'investissement.

§ 2. A partir de l'année 1996, deux montants autorisés seront inscrits annuellement à cette fin au budget général des dépenses de la Communauté flamande : jusqu'à concurrence de ces montants, les conseils d'administration des services d'investissements visés à la section 2 du présent chapitre peuvent attribuer des allocations d'investissement. Le montant destiné à l'enseignement subventionné est réparti entre l'enseignement libre subventionné et l'enseignement officiel subventionné. Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution des coûts de la construction. Dans le même budget général des dépenses un crédit est prévu annuellement, pour répondre aux obligations découlant des financements accordés. Le montant de ce crédit est fixé sur la base des calendriers de paiement introduits par les conseils d'administration visés au premier alinéa.

Lors de la fixation de ces montants, il est tenu compte des conséquences de la création de nouveaux instituts supérieurs autonomes flamands si les instituts de l'enseignement subventionné associés à la création ne peuvent plus faire appel aux moyens d'investissement accordé à DIGO et si les instituts de l'enseignement communautaire associés à la création ne peuvent plus faire appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO. Les montants qui sont ainsi déduits des autorisations d'investissement pour l'enseignement supérieur, accordées à DIGO, respectivement à l'ARGO, sont ajoutés aux autorisations d'investissement du Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands. Ces montants seront fixés sur la base de paramètres objectifs, tels que le nombre d'étudiants et les normes physiques existantes.

Article 210. L'infrastructure sociale est gérée par un ou plusieurs a.s.b.l., visées à l'article 208, § 3, qui sont subordonnées au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs pour l'affectation et la gestion des allocations sociales et des autres moyens fournis par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs.

L'organe de gestion des a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er et § 3, est composé paritairement de représentants désignés par les directions des instituts supérieurs et d'étudiants élus démocratiquement de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs concernés.

Les représentants des étudiants jouissent des facilités nécessaires afin de leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent pas subir de sanction disciplinaire pour des actes posés lors de l'exercice de leur mandat.

Article 213. Avant le 1er novembre, l'asbl établit un budget pour l'année budgétaire suivante.

Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions de l'institut supérieur.

Le budget se compose de quatre budgets partiels;

1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;

2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;

3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;

4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.

Les budgets partiels doivent être en équilibre.

Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.

Conjointement avec le budget, l'asbl dresse un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget à la direction de l'institut supérieur ou les directions de l'institut supérieur et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.

Article 226. Le budget se compose de quatre budgets partiels :

1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;

2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;

3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;

4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.

Les budgets partiels doivent être en équilibre.

Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.

Article 231. Lors de la fixation du cadre annuel, la direction de l'institut supérieur tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant :

Une nomination ou désignation dans une fonction du personnel enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.

Le nombre total de professeurs invités ne peut excéder 10 % du cadre du personnel enseignant. Ce pourcentage n'est pas appliqué au nombre de professeurs invités dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique.

Article 243. § 1. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire (et le statut administratif) du commissaire-coordinateur.

§ 2. (La rémunération du commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixée pendant les quatre premières années de la charge dans l'échelle de traitement A211, comme reprise à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire est définitivement inséré dans l'échelle de traitement A214 figurant à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Communauté flamande reste applicable à eux.)

§ 3. Lorsqu'ils achèvent leur mandat de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, les fonctionnaires, visés à l'article 242, § 1er, peuvent reprendre leur fonction au sein du Département de l'Enseignement. Après une mission de six ans au moins, ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient à ce moment.

§ 4. (Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré pendant les quatre premières années de la charge de la même facon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire-coordinateur est rémunéré de la même facon que le professeur ordinaire auprès des instituts supérieurs.)

Article 251. § 1. Si, à l'issue du délai visé à l'article 250, § 1er, la direction de l'institut supérieur ne prend aucune nouvelle décision, le Gouvernement flamand prononce, dans les vingt jours, l'anulation de la décision de l'institut supérieur autonome flamand, ou suspend, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur subventionné.

§ 2. Le Gouvernement flamand motive sa mesure et communique celle-ci, dans un délai de sept jours ouvrables, à la direction de l'institut supérieur.

§ 3. Lorsque l'institut supérieur subventionné concerné introduit un recours devant le tribunal contre la mesure prise, l'exécution de cette mesure du Gouvernement flamand est suspendue jusqu'au jugement définitif du tribunal.

Article 255. L'accord ou la décision, visé à l'article 254, mentionne au moins :

1° le siège de l'institut supérieur;

2° la facon dont l'institut supérieur organise l'enseignement supérieur;

3° les biens meubles ou immeubles qui sont transférés ou fournis à certaines conditions par les pouvoirs organisateurs participants;

4° la facon éventuelle de représenter le(s) pouvoir(s) organisateur(s) dans les organes de gestion, conformément à l'article 258;

5° la désignation du premier directeur général et du premier président du conseil d'administration; cette désignation vaut pour deux années académiques au maximum;

Article 257. Les organes de gestion de l'institut supérieur autonome flamant sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et les autres organes fixés par le conseil d'administration.

Sous-section 2. - Le conseil d'administration.

Article 258. Le conseil d'administration comprend :

1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, dont, si ces catégories existent à l'institut :

a)

un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;

b)

un représentant du personnel enseignant, groupe des maîtres de conférences de formation pratique, maîtres de conférences principaux de formation pratique, maîtres de conférences et maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;

c)

un représentant du personnel enseignant, groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élu par et parmi les membres de ce personnel;

d)

un représentant du personnel enseignant, groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élu par et parmi les membres de ce personnel.

Les autres représentants du personnel sont choisis par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège électoral. Au moment de l'élection, les candidats doivent avoir exercé à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;

2° trois représentants élus par les étudiants de l'institut supérieur insrits régulièrement à l'institut supérieur depuis au moins un an;

a)

si l'institut supérieur a été créé par un accord entre pouvoirs organisateurs :

pendant le premier mandat des membres du conseil d'administration: au maximum douze représentants des pouvoirs organisateurs ayant conclu l'accord visé à l'article 255 ou représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), compte tenu du profil de l'institut supérieur;

b)

si l'institut a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et au moins la moitié représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur.

Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix concultative.

Article 269. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Ce quorum est défini sans tenir compte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls. A parité des voix, on procède à un second vote. Si ce dernier fait apparaître le même partage, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré.

Article 277. (§ 1.) Le conseil départemental élit le chef de département pour un terme renouvelable de quatre années académiques parmi les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif du département, groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires. Le chef de département préside le conseil départemental. S'il ne siège pas au conseil lors de son élection, il ne devient membre de plein droit, avec voix délibérative.

(§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le premier chef de département est désigné par le conseil d'administration, pour un terme de 2 années académiques.)

(§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel du groupe des assistants et chefs de travaux peuvent être désignés ou élus comme chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.)

Article 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.

En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut les renseignements, rapports et documents suivants :

1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut superieur;

2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative, répartition des tâches et responsabilités;

3° les statuts de l'institut supérieur;

4° le budget;

5° le budget pluriannuel;

6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;

7° le compte annuel;

8° le rapport annuel;

9° le relevé des recettes de toute nature;

10° le cadre du personnel;

11° l'évolution des effectifs et les perspectives d'emploi;

12° l'évolution de la population estudiantine et du taux de réussites par formation;

13° les accords de coopération et les structures de coopération visées à l'article 283;

14° l'inventaire physique du patrimone immobilier de l'institut supérieur;

15° l'exposé du système d'enveloppes de financement et les résulats pour l'institut;

16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et options;

17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thematique et le service social;

18° les structures sociales pour les étudiants;

19° les priorités concernant l'équipement de l'institut supérieur;

20° les possibilités d'hébergement.

§ 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effetifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur.

Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégues du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...).

(Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur, respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.)

§ 3. Les délégués du personnel au comité de négociation de l'institut supérieur et au comité de négociation départemental obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.

§ 4. Les dispositions de l'article 280 ne s'appliquant pas si les question visées au § 1er du présent article sont traitées en tout ou partie par les organes créés en exécution ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 305. § 1. A partir du 1er septembre 1995, un institut d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.

§ 2. Les subdivisions d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire qui, par application du § 1er, sont dissociées de l'enseignement supérieur de type court, sont soit immédiatement supprimées, soit rattachées à un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire existant, soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome, pour autant que cet établissement réponde aux dispositions des plans de rationalisation et de programmation s'appliquant à lui et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

§ 3. Les établissements autonomes créés par application du § 2 ne sont pas considérés comme de nouveaux établissements pour l'application des dispositions des plan de rationalisation et de programmation s'appliquant à eux et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a de la loi précitée du 29 mai 1959.

Article 307. A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement de promotion sociale. Le 1er septembre 1995, les sections et les formations de l'enseignement de promotion sociale qui, au cours de l'année académique 1994-1995 sont rattachés à des institutions d'enseignement supérieur de plein exercice, sont rattachées, à l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice résultant de la scission visée à l'article 305.

Si l'institution n'organise pas d'enseignement secondaire de plein exercice,

1° les sections de promotion visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale. Par dérogation à l'article 7 du même arrêté royal, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves;

2° ou sont rattachées à un établissement d'enseignement secondaire existant ou à une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale.

(Pour l'application du présent article, les sections non classées "protection des monuments" et "urbanisme" sont censées être des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale.) DCFL 1995-04-19/40, art. 40, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Article 309. Un institut supérieur peut concure une convention avec une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, qui prévoir qu'un membre du personnel de l'institut supérieur est chargé, avec son accord, d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. La convention mentionne au moins la durée de la charge. Au niveau juridique et administratif, le membre du personnel concerné continue à faire partie de l'institut supérieur.

Le paiement du traitement du membre du personnel s'effectue à charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur. Le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les cotisations patronales, auxquelles le membre du personnel aurait droit, du fait de sa charge à l'institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, en vertu de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education national et de la Culture, est payé directement par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'institut supérieur auquel le membre du personnel est rattaché juridiquement et administrativement.

Article 313. Pour les mois de semptembre à décembre de l'année adadémique 1995-1996, l'encadrement des instituts supérieurs est identique à l'encadrement des instituts supérieurs fixé pour l'année académique 1994-1995.
Article 314. Les formations et options organisées pendant l'année académique 1994-1995 qui, conformément à l'annexe 1 du présent décret, ne pourront plus être organisées à partir de l'année académique 1995-1996, seront supprimées progressivement, année par année, à partir de l'année académique 1995-1996. Les étudiants qui étaient inscrits comme édudiants réguliers pour pareille formation ou option pendant l'année académique 1994-1995, ont le droit de finir celle-ci, à condition :

1° que le nombre maximal d'inscriptions et la durée maximale de financement, visés à l'article 177, 3° et 4°, ne soient pas dépassés; pour le calcul du nombre d'inscriptions et de la durée de financement, seul le nombre d'inscriptions et les années académiques avant l'année académique 1995-1996 entrent en ligne de compte;

2° qu'ils n'interrompent pas leurs études.

Article 318. Des dispositions transitoires sont prévues :

1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, la où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la creation de l'intitut supérieur;

2° pour les membres du personnel temporaires des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunerés comme tels par la Communauté flamande, si, au 15 janvier 1994 :

a)

ils étaient en service dans un des établissements participant à la création de l'institut supérieur et si depuis lors, ils y sont restés en service sans interruption,

et

b)

avaient :

Pour l'application de la disposition precitée, ne sont pas considérés comme interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par annee académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.

(Alinéa 3 abrogé)

Article 320. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 318, pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif ou désignés comme titulaires au 30 juin 1995. Ils sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée.

§ 2. Si, en vertu de l'article 318, 2°, un membre du personnel nommé à titre définitif opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve le droit à une nomination à titre définitif dans la fonction pour laquelle il était nommé à titre définitif et pour laquelle, par application de l'article 317, la concordance avait été établie (Pour autant que le membre du personnel soit nommé au même institut supérieur que celui où il est titulaire temporaire).

(§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut supérieur, et qui sont en même temps désignés temporairement dans un autre institut supérieur où ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, peuvent être engagés, le 1er septembre 1995, par l'institut supérieur où ils sont désignés temporairement en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction dans laquelle ils étaient nommés à titre définitif ou dans la fonction dans laquelle ils étaient désignés temporairement, pour autant qu'ils détiennent le titre requis. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.)

Article 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction (ou au cas d'une promotion), un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente.

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement.

Cependant, s'ils obtiennent, à leur demande et avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, les dispositions du § 1er du présent article restent applicables.

§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 318 qui, au 30 juin 1995, sont chargés de la fonction de chef de travaux, conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 30 juin 1995.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les membres du personnel temporaires qui, au 30 juin 1995, sont en service comme professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans un des établissements ayant participé à la création de l'institut supérieur, qui n'ont pas le titre requis pour la fonction de maître de conférences et ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires accordées aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, peuvent être maintenus en service par l'institut supérieur dans la fonction de maître de conférences.

Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Ils sont censés être en possession du diplôme nécessaire à l'exercice de la fonction de maître de conférences. Ils ne peuvent cependant être nommés dans cette fonction.

Article 324. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel enseignant obtiendront l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand, ou l'échelle de traitement à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 323, et recevront, dans cette échelle de traitement, le traitement annuel qui correspond à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.

§ 3. Les membres du personnel qui, au 31 décembre 1995, bénéficient d'une échelle de traitement comportant un montant unique, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée à partir de l'âge de 24 ans, conformément au statut pécunicaire en vigueur au 31 décembre 1995.

§ 4. Les membres du personnel dont, au 31 décembre 1995, l'ancienneté est limitée en raison de prestations incomplètes, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995 pour une fonction à prèstations complètes.

Article 326. Sans préjudice de l'application de l'article 93, la direction de l'institut supérieur est tenue de donner un emploi à ses membres du personnel nommés à titre définitif et agréés comme tels, là ou l'agrément existe, au prorata du volume de la charge dnt ces membres du personnel étaient titulaires au 30 juin 1995.

Aux mêmes conditions et sans préjudice de l'application de l'article 92, la direction de l'institut supérieur est également tenue de donner un emploi à ses membres du personnel temporaires, visés à l'article 318, 2°, si ces membres du personnel exercant au 30 juin 1995 comme fonction principale, la fonction pour laquelle ils bénéficient de dispositions transitoires.

Article 329. Pour l'application des sections 2, 3 et 5 du Titre III, Chapitre premier, et de l'article 109 du présent décret, les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, sont considérés comme des membres du personnel nommés.
Article 333. Le membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés au 31 décembre 1995 dans l'enseignement communautaire, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils jouissaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le régime de vacances du personnel administratif et technique leur est applicable.
Article 334. § 1. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui, au 31 décembre 1995, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Ils ont droit au régime minimum de vacances pour le personnel enseignant, prévu à l'article 69, § 2.

§ 2. Cependant, a leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur être attribuée. Dès ce moment, ils sont soumis aux dispostions des articles 336 et 337.

§ 3. A leur demande, les bibliothecaires nommés à titre définitif peuvent être repris dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis.

§ 4. (...).

Article 335. § 1. Lors de la première attribution des emplois du cadre organique du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur confère à ses membres du personnel exercant au 31 décembre 1995 une fonction du personnel administratif, ainsi qu'aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 334, § 2, un grade mentionné au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ces membres du personnel doivent exercer une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande, de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation. Aucune règle de priorité n'est appliquée dans le classement susmentionné. Toutefois, toute attribution doit être fondée sur des critères de qualité.

§ 2. S'il n'est pas attribué d'emploi figurant au cadre du personnel aux membres du personnel nommés, la direction de l'insritut supérieur doit les admettre en surnombre, pour le volume de leur charge au 30 juin 1995. Ces membres du personnel conservent leur ancienne fonction à titre personnel ainsi que l'échelle de traitement y afférente jusqu'au moment où ils quittent le service. En tout cas, leurs charges salariales sont imputables à la direction de l'istitut supérieur. Le membre du personnel nommé admis en surnombre au-delà du cadre organique, se trouve dans la position administrative d'activité de service.

Article 337. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel administratif auxquels a été attribué un emploi figurant au cadre du personnel, obtiennent l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand.

§ 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.)

§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (...).

§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.

(§ 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit :

Article 339. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institut à laquelle ils sont nommés, sont mis au travail sur la base des critères suivants :

1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, concervent cette réaffectation ou cette remise au travail, jusqu'à ce que cette réaffectation ou remise au travail prenne fin conformément aux dispositions du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III; si la réaffectation ou la remise au travail prend fin, le 3° et le 4° leur sont applicables;

2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service s'ils font partie des membres du personnel visés à l'article 182; s'ils ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, ils sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;

3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;

4° les membres du personnel dont, au 30 juin 1995, l'institution d'enseignement supérieur est supprimée, et qui ne sont pas employés conformément au 1 ou au 2, sont employés soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, compte tenu du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.

Article 340. § 1. Les membres du personnel nommés, membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire, choissent au moment de la scission aux termes de l'article 305, un emploi dans l'enseignement supérieur ou un emploi dans l'enseignement secondiare, dans une fonction de la même catégorie. S'ils choisissent un emploi dans l'enseignement secondaire, ils sont censés être nommés dans l'enseignement secondaire. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient au moment de la scission.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux membres du personnel rattachés à un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice supprimé au 1er septembre 1995, si cet établissement organisait également un enseignement secondaire au moment de sa suppression.

§ 3. Les membres nommés du personnel auxiliaire d'éducation attachés à un institut supérieur, peuvent à tout moment passer à l'enseignement secondaire, par mutation prévue dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés.

Par dérogation aux décrets mentionnés au premir alinéa, ces mutations sont également possibles pour les membres du personnel auxiliaires d'éducation nommés dans une fonction de sélection ou de promotion. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans l'enseignement supérieur de plein exercice, si cette échelle de traitement est supérieure à celle de l'enseignement secondaire.

Cette possibilité de mutation disparaît lorsque le membre du personnel choisit une nomination dans une fonction du personnel administratif et technique de l'institut supérieur.

Article 345. L'exécution des engagements contractés par le DIGO avant le 1er janvier 1996 pour ces investissements immobiliers d'instituts supérieurs subventionnés adhérant à un institut supérieur autonome flamand, reste à charge de la dotation du DIGO.

Tous les engagements contractés après le 1er janvier 1996 qui représentent une augmentation des engagements visés à l'alinéa précédent, sont imputés aux moyens octroyés au Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands.

Article 350. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :

1° l'arrêté du Régent du 18 novembre 1949 portant organisation de l'enseignement de l'architecture;

2° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de l'architecture, à l'exception de l'article 7;

3° l'arrêté royal du 29 décembre 1977 précisant les instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation.

Article 351. Les lois est arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :

1° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, à l'exception des articles 9 et 16;

2° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;

3° l'arrêté royal du 15 avril 1977 instaurant une Commission d'assimilation et une Commission d'appel en vue de l'assimilation au grade et au diplôme d'ingénieur industriel de certains grades conférés et de certains diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur à partir du 1er janvier 1975;

4° l'arrêté royal du 20 septembre 1978 pris en exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;

5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.

Article 362. § 1. A partir du 1er septembre 1995, le Gouvernement flamand intégrera l'inspecteur général de l'enseignement supérieur et les inspecteurs de l'enseignement supérieur, nommés à titre définitif au 30 juin 1995, dans le cadre du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur dispensé par les instituts superieurs.

§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service.

Article 367. Les articles 2, 3, 6, 6bis, 6ter, 6quinquies, 7, 12bis, 12ter, 23, 32 et 41 à 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice.
Article 368. Le Gouvernement flamand prend les mesures complémentaires relatives aux instituts supérieurs visés à l'article 3, nécessaires pour le passage de l'ancien régime ou nouveau régime. Par voie de mesure complémentaire, il peut également déroger aux règles générales relatives à l'entrée en vigueur du présent décret, visées à l'article 369.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

Article 369. § 1. Entre en vigueur à partir de l'année académique 1994-1995 :

Entrent en vigueur le 1er octobre 1994 :

Entrent en vigueur le 1er septembre 1995 :

Entrent en vigueur le 1er janvier 1996 :

Entrent en vigueur à des dates à fixer par le Gouvernement flamand :

§ 2. Par dérogation aux dates d'entrée en vigueur indiquées dans le présent décret, celui-ci n'entre en vigueur qu'au moment où un décret spécial est sanctionné et promulgué, modifiant le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et assurant le transfert des institutions d'enseignement supérieur de l'enseignement communautaire à des établissements publics dotés de la personnalité juridique, visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. Si la modification visée du décret spécial n'est pas sanctionnée et promulguée le 31 décembre 1994 au plus tard, le présent décret est rapporté.

Article 8. Les instituts supérieurs dispensent un enseignement comportant :

1° des formations initiales;

2° des formations continues;

3° des postgraduats.

Article 10. § 1. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations initiales comportant un cycle et conférer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° architecture, pour laquelle le grade de gradué(e) est conféré;

2° soins de santé, pour lesquels le grade de gradué(e) est conféré;

3° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de gradué(e) est conféré;

4° arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, pour lesquels le grade de gradué(e) est conféré;

5° biotechnologie, pour laquelle, le grade de gradué(e) est conféré;

6° enseignement, pour lequel un des grades suivants est conféré : instituteur(trice) préscolaire, instituteur(trice) primaire ou agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur;

7° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de gradué(e) est conféré;

8° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de gradué(e) est conféré.

Une liste coordonnant les formations initiales qui comportent un seul cycle est reprise à l'annexe I au présent décret, avec mention des options, des grades et, le cas échéant, des qualifications.

§ 2. Les informations initiales comportant un seul cycle et les grades s'y rapportant visent à l'acquisition d'aptitudes professionnelles, basées sur des connaissances scientifiques. Dans leur ensemble, elles contribuent à la formation générale de l'homme et visent plus spécialement à l'application pratique du savoir scientifique, à la pensée autonome et au développement de la créativité et des aptitudes professionnelles.

Article 18. L'institut supérieur peut offrir des formations continues aux conditions suivantes :

1° les formations continues doivent prolonger les formations initiales de l'enseignement supérieur; elles tendent à compléter ou à élargir la formation initiale ou à l'étude approfondie ou très spécialisée d'une discipline;

2° les formations initiales dont elles sont le prolongement doivent relever de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;

3° la formation continue compte au moins une année d'études et son volume doit être d'au moins 1 500 heures.

Les instituts supérieurs peuvent sanctionne les formations continues par un des grades de " diplômé(e) en études complémentaire de... ".

Article 19. Par dérogation à l'article 18, 1° et 3°, les instituts supérieurs dont l'offre d'enseignement comporte des formations initiales à deux cycles dans la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, ou dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique peuvent organiser une formation de professeur, en prolongement de ces formations initiales. Une telle formation de professeur sera sanctionnée par un des grades d'agrégé de l'enseignement.
Article 26. § 1. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation continue est d'être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès à cette formation en vertu d'une décision de l'institut supérieur.

§ 2. En outre, l'institut supérieur peut subordonne l'inscription à une formation continue à la réussite d'un examen d'admission.

§ 3. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation de professeur de niveau académique est d'être en possession d'un diplôme du premier cycle d'une formation initiale de niveau académique, visé à l'article 19, ou d'un diplôme visé à l'article 22, § 2.

Article 36. La direction de l'institut supérieur fixe un programme pour chaque formation. Il comprend un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études tendant à réaliser des objectifs précis concernant la connaissance, la compréhension, les aptitudes et les attitudes dont doit disposer celui qui termine une formation.

A l'exception des options des formations dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, chaque option est greffée sur un tronc commun d'au moins un tiers et au plus deux tiers du programme de formation.

La direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne ou en vertu de ceux-ci, réglant l'accès à certaines fonctions ou professions ou contenant d'autres prescriptions relatives à la formation.

Article 39. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études.

Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du graduat, s'il n'a pas consacré au moins trois années académiques à ces études.

Article 63. Tout institut supérieur peut conclure, soit avec un ou plusieurs instituts supérieurs, soit avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations continues et de formations de professeur et en vue de l'admission réciproque de membres de leur personnel à un stage dans leurs établissements respectifs.

En outre, un institut supérieur peut conclure avec un ou plusieurs instituts supérieurs, avec une ou plusieurs universités ou avec des tiers des accords de coopération ayant trait aux postgraduats, à la recherche scientifique thématique, aux services à la collectivité, à la qualité intégrale, aux structures sociales et à l'utilisation de l'infrastructure.

Article 175. § 1. Afin d'être admissible au financement, la formation initiale doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° figurer à la liste visée à l'annexe I du présent décret;

2° être organisée dans les disciplines et sur le territoire de l'institut supérieur, fixés aux articles 15 et 16 et à l'annexe II du présent décret;

3° compter au moins 40 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit d'une formation initiale d'un cycle ou du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles, et au moins 20 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit du deuxième cycle d'une formation initiale de deux cycles;

4° en ce qui concerne le programme de formation, satisfaire aux directives de l'Union européenne en la matière.

§ 2. Par dérogation au § 1er et quel que soit le nombre d'étudiants, les formations initiales qui ne sont organisées qu'une fois dans la Communauté flamande, sont admissibles au financement.

Jusqu'au 1er octobre 1998 au plus tard, les conditions visées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation " Art dramatique " de la discipline musique et art dramatique, (...).

(Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions mentionnées au § 1er, 3° ne sont pas applicables aux formations fondamentales d'un cycle de la discipline enseignement. A partir du 1er septembre 1997, les conditions mentionnées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation d'enseignant de l'enseignement secondaire - groupe 1, l'unité de formation éducation musicale faisant partie de l'option organisée de la discipline enseignement.)

§ 3. En vue de garantir une offre suffisante d'enseignement neutre dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut exempter les formations initiales de la discipline enseignement de la condition visée au § 1er, 3°, pour des périodes renouvelables de trois ans.

§ 4. Le calcul du nombre d'étudiants visé qu § 1er se fait sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février des trois années budgétaires précédentes.

Article 176. § 1. Le Gouvernement flamand peut financier un certain nombre de formation continues. Ce financement est extinctif et limité à trois ans.

§ 2. Afin d'être admissible, l'institut supérieur doit introduire, chaque année avant le 1er février, une demande de financement auprès du Gouvernement flamand.

§ 3. Dans les limites du montant destiné au financement des formations continues, le Gouvernement flamand détermine les formations continues admissibles au financement. Il peut prendre en considération les éléments suivants d'évaluation :

1° l'intérêt de la formation pour le marché du travail;

2° l'existence d'un accord de coopération avec les milieux socio-économiques ou culturels;

3° l'unicité de la formation;

4° l'existence d'un accord de coopération avec d'autres instituts supérieurs ou universités.

Article 40. § 1. Chaque cycle des formations initiales de niveau académique est réparti en deux années d'études.

Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du grade de candidat, de candidat-ingénieur commercial ou de candidat-ingénieur industriel, de licencié, d'architecte d'intérieur, d'ingénieur industriel, de la maîtrise en arts plastiques, de la maîtrise en arts audiovisuels ou de la maîtrise en art dramatique, s'il n'a pas consacré au moins deux années académiques à ses études.

§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le second cycle des formations initiales conduisant aux grades d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits, à la maîtrise en esthétique industrielle ou à la maîtrise en musique est réparti en trois années d'études.

Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du grade d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits, à la maîtrise en esthétique industrielle et à la maîtrise en musique, s'il n'a pas consacré au moins trois années académiques à ses études.

(§ 3. Le diplôme du second cycle d'une formation de niveau académique, d'une formation académique ou d'une formation y assimilée est requis en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement.)

Article 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand :

1° pour mission spéciale;

2° pour maladie ou infirmité;

3° pour convenance personnelle;

4° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

5° pour convenance personnelle avant la pension de retraite.

Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux 1° et 2° peut faire valoir ses droits à une promotion et à l'avancement de traitement pendant une période de deux ans.

(Les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, qui comptent au moins 20 années de services pouvant faire valoir leur droit à une pension à charge de la Trésorerie, peuvent, à partir de l'année académique suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 55 ans, être mis en disponibilité précédant la pension de retraite à leur demande pour des raisons personnelles.

A l'exception des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicaux-sociaux, sont d'application.)

Article 122. § 1. Indépendamment de l'application de l'article 92, § 1er, 1°, et de l'article 126, la fonction d'assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, renouvelable trois fois.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'assistant peut être désigné pour une période supplémentaire d'un an, non renouvelable, sauf en cas de grossesse ou de maladie chronique grave. Sur cette base, l'assistant dont le travail de doctorat est très avancé peut être désigné, à sa demande, pour une période supplémentaire de six mois à un an.

§ 2. (Par dérogation au § 1er, 25 pour cent au maximum du nombre d'assistants, exprimés en unités à temps plein, peuvent être nommés.)

§ 3. (Tous les contrats de la fonction d'assistant qui sont conclu par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et la fin de l'année académique 1995-1996, peuvent être prorogés par la direction de l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 1997-1998. Cette prorogation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.)

(§ 4. Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.)

Article 140. § 1. La direction de l'institut supérieur peut, lors du recrutement, accorder à un membre du personnel enseignant ou au directeur général une bonification d'ancienneté correspondant au nombre d'années de leur expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement. Cette expérience utile doit être démontrée.

Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix ans au plus. Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéressé bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise.

§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, pour les membres du personnel recrutés par application de l'article 129, § 2, le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible pour la détermination de la bonification d'ancienneté peut dépasser dix ans.

Article 147. § 1. Les membres du personnel enseignant chargés d'une fonction à temps plein et le directeur général ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ni une autre activité rémunérée sauf avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.

§ 2. La direction de l'institut dresse annuellement la liste nominative des membres du personnel à temps plein et des membres du personnel à temps partiel exercant au moins une charge à mi-temps, qui exercent d'autres activités professionnelles ou rémunérées jugées compatibles avec leur charge à l'institut. En regard du nom de chaque membre du personnel, la liste reprend la nature et la durée des activités accessoires et le volume de la charge exercée à l'institut supérieur. Le cas échéant, le directeur général est repris dans cette liste. La direction de l'institut publie la liste au sein de l'institut et la communique au Gouvernement flamand, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.

Article 156. Lors du recrutement de membres du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, octroyer une bonification d'ancienneté correspondante. L'expérience utile acquise doit être prouvée.

Le nombre d'années d'expérience utile qui peut entrer en ligne de compte, s'élève au maximum à dix ans. Seule l'expérience professionnelle acquise dès l'âge minimum de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé, peut être rémunérée. Dès que cette bonification d'ancienneté est octroyée, elle est acquise définitivement et fait partie du traitement auquel a droit le membre du personnel concerné selon son ancienneté pécuniaire acquise.

Article 165. Le recrutement peut avoir lieu aussi bien pour des emplois à temps plein que pour des emplois à temps partiel, pour des emplois définitifs ou temporaires.

Un emploi à temps partiel égale au moins 50 pour cent d'un emploi à temps plein.

L'avis de vacance d'emploi mentionne le grade, les conditions d'admission, le contenu de la fonction, si l'emploi s'entend à temps plein ou à temps partiel, à titre définitif ou temporaire. Pour les remplacements intérimaires et les fonctions temporaires de moins d'une année académique, la déclaration de la vacance d'emploi n'est pas exigée.

Article 174. Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit :

1° satisfaire aux dispositions fixées par ou en vertu du présent décret;

2° être organisé par une (1) personne morale de droit public ou privé, qui en assume la responsabilité.

Section 3. - Admissibilité au financement des formations.

Article 189. A chaque groupe à financer, une pondération est attribuée qui varie selon le volume et la forme des études, d'après le modèle suivant :

1° par étudiant à temps plein admissible au financement qui participe au moins à 75 % des activités d'enseignement d'une année d'études exprimés en points, la pondération suivante est attribuée :

2° la moitié des points précités est attribuée aux étudiants à temps plein qui, sur la base de dispenses, participent à moins de 75 % et au moins à 50 % des activités d'enseignement et d'étude d'une année d'études, et aux étudiants à temps partiel.

Pour déterminer les 75 % et 50 % visés au deuxième alinéa du présent article, les activités d'enseignement, pour lesquelles un report des notes d'examens à une année académique suivante est autorisé, n'interviennent pas, mais les subdivisions des formations d'une année d'études suivante interviennent.

Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, est égale à :

S x BFS

Dans cette formule :

S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,

est égale au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2002 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse,

et est égal à 0 à partir de l'année budgétaire 2006.

BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la facon suivante :

BFS = (SIGMAW - SIGMAHF) x 0,2/SIGMAS

Dans cette formule :

SIGMAS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,

et est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse.

Article 199. (Le financement de l'investissement peut s'élever jusqu'à 100 pour cent du coût du projet d'investissement). Ce projet d'investissement est limité aux normes financières et physiques fixées par le Gouvernement flamand.
Article 201. Auprès du Gouvernement flamand il est créé une institution publique ayant la personnalité juridique, dénommée " Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), dénommée ci-après l'IVAH.

L'IVAH a son siège au département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut transférer ce siège à un autre endroit.

Sur avis conforme de l'IVAH, le Gouvernement flamand se charge de l'octroi des moyens d'investissement, visés à la section 1re, destinés aux instituts supérieurs autonomes flamands.

Article 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable). (Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'asbl. "infrastructure sociale". Il en informe la direction de l'institut supérieur).
Article 215. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, l'a.s.b.l. introduit auprès de la direction de l'institut supérieur ou des directions des instituts supérieurs, un compte annuel de l'année budgétaire précédente : elle le transmet également au commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

§ 2. L'a.s.b.l. joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :

Article 229. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande met des allocations de fonctionnement à la disposition de l'institut supérieur pendant les premier, deuxième et troisième trimestres. Le montant est calculé comme suit :

0,95 x (3/12 W - L).

Dans cette formule :

A la fin de l'année budgétaire, l'institut supérieur recoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle.

Article 230. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur fixe le cadre du personnel par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour l'année académique suivante. Dans les quinze jours, elle notifie ce cadre au Gouvernement flamand. Les fonctions figurant au cadre du personnel sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cet effet.

Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas au cadre du personnel. L'institut supérieur les rémunère à charge de l'allocation de fonctionnement ou à charge du patrimoine.

Article 232. § 1. L'institut supérieur justifie son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement si les coûts salairaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à plus de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle.

§ 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle facon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles. L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement.

§ 3. L'institut supérieur justifie, en vue de la qualité de l'enseignement, son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement flamand si les coûts salariaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à moins de 75 % des allocations de fonctionnement annuelles.

§ 4. (Pour calculer les normes de 75%, de 80 % ou de 85 %, telle que visée aux paragraphes précédents, il faut comparer l'estimation des dépenses de personnel à charge du département de l'Enseignement, telles que visées aux articles 143 et 159, à 75 pour-cent, respectivement de 80 pour-cent et de 85 pour-cent de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée).

Section 5. - Comptabilité.

Article 233. L'institut supérieur tient une comptabilité complète de toutes les activités de l'institut. Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable. L'institut supérieur soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.

Section 6. - Compte et rapport annuels.

Article 234. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, la direction de l'institut supérieur transmet un compte annuel de l'année budgétaire précédente au Gouvernement flamand.

§ 2. La direction de l'institut supérieur joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comporte :

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'établissement du compte annuel et du rapport annuel. Il soumet le compte annuel et le rapport annuel au Conseil flamand.

Article 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte :
Article 249. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand introduisent un recours motive auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipule par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur.

§ 2. Ils exercent ce recours dans les dix jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision. Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision.

Article 302. § 1. Aux comités de négociation de l'institut supérieur libre subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organisation syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. (NOTE : avec effet au 01-10-1994, le premier alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit : " Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de negociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. " )

Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organiations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les memes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.

En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les renseignements, rapports et documents suivants :

1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur;

2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités;

3° les statuts de l'institut supérieur;

4° le budget;

5° le budget pluriannuel;

6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;

7° le compte annuel;

8° le rapport annuel;

9° un apercu des recettes de toute nature;

10° le cadre du personnel;

11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant l'emploi;

12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par formation;

13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283;

14° l'inventaire physique du patrimoine imobilier de l'institut supérieur;

15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le résultat de celui-ci pour l'institut supérieur;

16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses disciplines, formations et options;

17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche scientifique programmee et les services sociaux;

18° les structures sociales en faveur des étudiants;

19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur;

20° les possibilités d'hébergement;

21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des conseils départementaux.

§ 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
Article 327. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 182, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service.

§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compt trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.

(Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4° et 6°.

Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 5° qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996.)

Article 331. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à une institution d'enseignement supérieur qui a été supprimée ou qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ni subventionnée par la Communauté flamande, bénéficient d'office de la concordance.

§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.

Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée.

Article 346bis. En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants :
Article 20sexies. § 1. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) préscolaires, à condition que l'institut organise aussi bien la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' que la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :

(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :

" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;

§ 2. (NOTE : à partir du 01-09-1998, il faut, au § 2, insérer chaque fois après le mot "morale" et après le mot "religion" les mots " pour l'enseignement primaire ". ) Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) primaires :

S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :

Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' :

Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :

§ 3. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux agrégés de l'enseignement secondaire groupe 1 :

S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :

Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire groupe 1' et la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :

(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :

" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;

§ 4. Pour l'application du présent article, les porteurs du diplôme d'institutrice gardienne sont assimilés aux instituteurs(-trices) préscolaires et les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur sont assimilés aux agrégés de l'enseignement - groupe 1.

§ 5. Un institut supérieur organisant à la fois la discipline 'enseignement' et la discipline 'travail socio-éducatif', peut organiser une formation continue des enseignants 'éducation de base'.

Article 20septies. Les instituts supérieurs offrant une formation initiale des enseignants peuvent organiser une formation continue des enseignants 'enseignement spécial', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.

(NOTE : avec effet au 01-09-1995, la forme ci-dessus de l'article 20septies devient le § 1 et un § 2 et un § 3, rédigés comme suit, sont insérés :

" § 2. Sont admis à la formation continuée des enseignants pour l'enseignement spécial :

§ 3. L'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux Règlement et programme des cours préparatoires et des examens, tel que modifié, est abrogé à compter de l'année académique 1999-2000.

Les étudiants qui se sont inscrits pendant l'année académique 1998-1999 au plus tard pour les cours normaux, peuvent les terminer, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études.

Les établissements peuvent délivrer des certificats jusqu'à l'année 2002 au plus tard. ". )

Article 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance.

Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.

Les membres du personnel assistant peuvent exécuter des tâches organisationnelles.

Article 141. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négocation de l'institut supérieur.
Article 205. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce sur l'IVAH un contrôle identique au contrôle exercé par le commissaire du Gouvernement flamand sur le DIGO, comme prévu à l'article 20quinquies de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994-1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves.

Les membres du personnel nommés de la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers, seront, après la suppression de cette école, mis en disponibilité par défaut d'emploi, conformément à la réglementation existante. Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ces membres du personnel seront réaffectés ou remis au travail pour priorité dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Si une telle réaffectation ou remise au travail n'est pas possible, le pouvoir organisateur les remettra au travail par priorité dans un de ses établissements d'enseignement secondaire.

Article 197. Ces investissements contribuent uniquement à la couverture des dépenses d'acquisition et des travaux de construction, de modernisation, d'extension et d'aménagement, d'équipement de base des bâtiments et d'acquisition de terrains et d'appareillage didactique et scientifique lors destiné à l'enseignement.
Article 311. Les Titres IV et V ne s'appliquent pas à l'Ecole supérieure de Navigation. Le Gouvernement flamand est habilité à abroger les dispositions des lois et des décrets relatives à l'Ecole supérieure de Navigation, dans la mesure ou elles sont contraires aux dispositions du présent décret, et à coordonner et reformuler ces dispositions conformément à la terminologie utilisée dans le présent décret. Le Titre III du présent décret s'applique à l'Ecole supérieure de Navigation, à moins que le Gouvernement flamand n'en décide autrement.
Article 11. § 1. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations initiales comportant deux cycles et conférer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° architecture, pour laquelle les grades de candidat, d'architecte et d'architecte d'intérieur sont conférés;

2° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de candidat, de candidat-ingénieur industriel, de licencié(e) et d'ingénieur industriel sont conférés;

3° arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art drmatique, pour lesquels le grade de candidat et la maîtrise en arts audiovisuels, en arts plastiques, en esthétique industrielle, en art dramatique et en musique sont conférés;

4° biotechnologie, pour laquelle les grades de candidat-ingénieur industriel et d'ingénieur industriel sont conférés;

5° conception de produits, pour laquelle les grades de candidat et de licencié(e) sont conférés;

6° linguistique appliquée, pour laquelle les grades de candidat et de licencié(e) sont conférés;

7° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de candidat, de candidat-ingénieur commercial, de licencié(e) et d'ingénieur commercial sont conférés.

Une liste coordonnant les formations initiales et les grades y afférents est reprise à l'annexe I du présent décret, avec mention des options, des grades et, le cas échéant, des qualifications.

§ 2. Les formations initiales comportant deux cycles et les grades s'y rapportant sont de niveau académique et donc basées sur les connaissances scientifiques. Dans leur ensemble, elles contribuent à la formation générale de l'homme et visent plus spécialement à l'application du savoir scientifique, à la pensée autonome et au développement de la créativité.

§ 3. La formation initiale en sciences commerciales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise est équivalente, en tant que formation initiale, à la formation académique en sciences économiques appliquées de la discipline sciences économiques et sciences économiques appliquées.

§ 4. La liste des formations initiales comportant deux cycles et mentionnant les grades y afférents de niveau académique, peut être modifiée par voie de décret.

Article 12. § 1. Avant le 1er mai 1998, on vérifiera si les formations initiales et les options sont viables dans le cadre des dispositions du présent décret, et quant à leur pertinence sur le plan social, au profil professionnel et à la qualité du contenu. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand pourra procéder au réajustement des formations et des options à partir du 1er octobre 1998.

§ 2. Sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra compléter ou modifier l'annexe I au présent décret à partir de l'année académique 1998-1999, aux conditions suivantes :

1° les nouvelles formations initiales, ainsi que les nouvelles options, doivent être classées ou réparties entre les disciplines ou les formations existantes : elles ne peuvent conduire qu'aux grades mentionnés par ou en vertu du présent décret;

2° en ce qui concerne le volume et la durée des études, les nouvelles formations initiales ou les nouvelles options doivent satisfaire aux conditions formulées dans le présent décret;

3° les nouvelles formations initiales et les nouvelles options ne peuvent interférer avec les formations réservées à l'enseignement académique;

4° il faut qu'il puisse objectivement démontré que toute nouvelle formation initiale répond à un besoin de la collectivité.

Le Gouvernement flamand ne peut supprimer une formation initiale ou une option que si elles ne sont plus organisées dans aucun institut supérieur.

Article 14. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, l'institut supérieur ne pourra maintenir une implantation que si cette implantation compte au moins 200 étudiants admissibles au financement.

§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur ne pourra avoir plus de quatre implantations. Les implantations d'un institut supérieur doivent être situées dans une même province ou dans des provinces contiguës. La province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule province pour l'application du présent paragraphe.

Article 41. § 1. La direction de l'institut supérieur peut accorder des dispenses ou une réduction de la durée des études à des personnes qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou qui ont réussi au moins une année d'études d'une formation de l'eneignement supérieur.

§ 2. La durée du cycle, dans le cadre duquel la réduction de la durée des études est accordée, ne peut en aucun cas être inférieure à une année d'études.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, les règles minimales relatives à l'octroi de dispenses et de réductions de la durée des études.

Article 94. La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible.

La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre recommandée, le licenciement et les raisons impérieures qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.

L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. Dans les trois jours ouvrables à dater de celui du dépôt à la poste du recours, le collège confirme le licenciement ou prononce une suspension préventive donnant lieu à une procédure disciplinaire basée sur les faits mentionnés dans la lettre visée au deuxième alinéa du présent article.

La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article.

Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
Article 100. La notoriété artistique visée à l'article 128 est reconnue par formation, par une commission d'experts appartenant à l'enseignement ou choisis en dehors de celui-ci. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ces commissions.
Article 127. La direction de l'institut supérieur peut désigner par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.

Section 4. - Accès aux fonctions.

Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :

1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle;

2° maître de conférences et maître de conférences principal :

3° assistant et chef de travaux :

4° docteur-assistant : diplôme de docteur avec thèse;

5° chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire : diplôme de docteur avec thèse :

§ 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, architecture, conception de produits, sont également des titres de base requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire :

§ 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.

§ 4. Pour l'activité d'enseignement " Religion ", est également un titre de base requis pour les fonctions de maître de conférences et maître de conférences principal : la qualité de ministre d'un culte reconnu.

§ 5. Les titres de base repris dans la présente section doivent être délivrés soit par une université belge ou une institution assimilée par la loi ou le décret, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou par la Communauté.

Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.

Article 136. Indépendamment des articles 137 et 138, l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'il peut, s'il échet, accorder pour l'exercice d'un mandat au sein de l'institut, à concurrence de vingt pour cent au plus du traiement du membre du personnel.
Article 137. § 1. La rémunération du directeur général comprend :

1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculé compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement;

2° soit le traitement de professeur ordinaire en cas de recrutement externe par contrat de durée indéterminée.

§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, 1°.

Article 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. S'ils renoncent dans l'exercice de leur fonction à l'application de l'article 150, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l'institut supérieur, l'échelle de traitement de la fonction qu'ils exercent.

Article 158. Il est loisible à la direction de fixer le montant de l'allocation qu'elle peut payer, le cas échéant, à ceux qui assument un mandant dans l'institut supérieur. Le montant de cette allocation ne peut excéder 20 pour cent du traitement dont jouit le membre du personnel en question.
Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part.

§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est complété par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :

1° pour l'organisation d'une maîtrise en arts plastiques et/ou une maîtrise en esthétique industrielle, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 400e étudiant inclus;

2° pour l'organisation d'une maîtrise en arts audiovisuels, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 300e étudiant inclus;

3° pour l'organisation d'une maîtrise en musique et/ou une maîtrise en art dramatique, trois unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 450e étudiant inclus;

4° pour l'organisation d'une formation " Danse ", quatre unités de charge d'enseignement du premier au 25e étudiant.

§ 3. Pour le calcul du nombre d'étudiants visés aux §§ 1er et 2 on tient compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement au 1er février des trois années budgétaires précédentes.

Article 209. § 1. Les a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er, recoivent en tant qu'allocation sociale, un montant de base de 3 000 F par étudiant. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.

A partir du 1er janvier 1996, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule :

BB x I/I94,

Dans cette formule :

Chaque trimestre, les allocations sociales sont mises à la disposition des a.s.b.l, visées à l'article 208, § 1er.

§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.

Article 222. § 1. Sur avis de la commission visée à l'article 220, le Gouvernement flamand fixe la sanction qui peut être prise à l'égard de l'institut supérieur pour toute infraction à l'article 219. L'avis préalable de la commission n'est pas requis si cette commission a déjà statué sur le même objet.

§ 2. La sanction, visée au § 1er, peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur concerné.

§ 3. Sans préjudice de la sanction visée au § 2, les montants affectés aux pratiques déloyales ou à la publicité non objective visées à l'article 219 - dans la mesure où elles ont été payées avec les moyens des pouvoirs publics - ont rayés des comptes de l'institut supérieur.

Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections.

Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.

Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget, les allocations restent au niveau de celles de l'année budgétaire précédente.

Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.

Article 239. Si l'autorité compétente ou la direction de l'institut supérieur a fixé incorrectement les traitements des membres du personnel enseignant ou administratif et technique, ils peuvent réclamer le remboursement dans un délai d'une année à compter du premier janvier suivant la date de paiement. Si les montants indus ont été obtenus par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la prescription est de trente ans. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement.
Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département, parmi les membres du personnel enseignant nommés et rattachés au département. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département.
Article 314ter. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.

§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.

§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :

1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;

2° ils n'interrompent pas leurs études.

§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.

Article 340ter. Deux instituts coordinateurs peuvent être créés en vue de l'organisation des postgraduats en matière d'arts plastiques et de musique. Ces instituts peuvent homologuer les postgraduats par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des beaux arts".

Cette formation de lauréats vise à offrir la possibilité aux diplômés des secteurs concernés et à des jeunes artistes de développer leur talent artistique.

Chacun de ces instituts sera géré par une association sans but lucratif, appelée ci-après asbl..

Article 340quater. Le Gouvernement flamand peut contribuer au financement de l'organisation de la formation de lauréats sous forme d'une forme d'une allocation annuelle.

Le montant de cette allocation est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est annuellement adapté de la facon suivante :

0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95)

entendu que

Article 340quinquies. Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° en ce qui concerne le postgraduat, l'asbl. agit en tant instance coordinatrice pour tous les instituts supérieurs qui organisent des formations dans la discipline des arts plastiques ou dans la discipline de la musique;

2° l'asbl. assure le logement de l'institut entièrement ou partiellement dans les bâtiments d'un institut supérieur qui organise les formations dans les disciplines concernées. Les conditions de la disponibilité de l'infrastructure sont fixées dans une convention entre l'institut supérieur et l'asbl.;

3° l'asbl. se soumet au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que déterminé au titre IV, chapitre V, du présent décret;

4° l'asbl. tient une comptabilité complète et dépose annuellement sa comptabilité ainsi que ses comptes à un réviseur d'entreprises. Chaque année, l'asbl. présente également un compte annuel au Gouvernement flamand. Elle joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :

Article 340sexies. L'asbl. peut conclure des accords avec des instituts supérieurs, des universités et avec d'autres institutions publiques et privées. La convention mentionne au moins les conditions de la coopération et la rémunération financière qui, le cas échéant, devra être payée pour ces services.
Article 340septies. L'asbl. ne peut recruter du personnel que par contrat de travail.

Lors d'une convention conclue entre une asbl. et un institut supérieur, un membre du personnel de l'institut supérieur peut être chargé, moyennant son propre accord, d'une charge auprès des instituts. Le membre continue à appartenir juridiquement et administrativement à son institut supérieur et se trouve dans la situation administrative "activité de service" pendant la duree de cette charge. La convention fixe la durée de cette charge et la rémunération financière qui doit être payée par l'institut à l'institut superieur auquel le membre du personnel appartient.

Article 340octies. Les articles 85 jusqu'à 91 compris du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont abrogés.
Article 184. § 1. Les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs sont ajustées annuellement de la facon suivante :

0,8 x (Ln/L96) + 0,2 x (Cn/C96)

Dans cette formule :

§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire 1996.

Article N2. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE.