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21 DECEMBRE 1994. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 02-08-2022)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article 52. Les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et de la Région flamande sont autorisées, en sus des autorisations d'engagement leur accordées par le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, à affecter à des investissements supplémentaires toutes leurs ressources propres en caisse, réservées aux investissements en vertu de dispositions décrétales et réglementaires.

(Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne le " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ".)

Article 45. Pour l'année budgétaire 1995, les coefficients d'ajustement A1 et A2 visés à l'article 2, § 1, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II sont calculés comme il est indiqué ci-après :

A1 = 0,6 + 0,4 (1) = 1;

A2 = 0,4 + 0,6 (1,01875) = 1,01125.

Article 47. Il est créé un Fonds " Klasse ". Ce fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Il est alimenté par toutes les recettes provenant des publicités insérées dans la revue " Klasse " et des abonnements à cette revue. Il est destiné à financer les frais généraux de fonctionnement de la revue.

Le comptable qui a percu les recetts peut disposer directement du fonds.

Article 53. § 1. Il est créé un fonds, sous le nom de " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) ", dénommé ci-après le Fonds.

§ 2. Le Fonds a pour mission d'amortir les charges dans le chef de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Par charges, il faut entendre :

1° les charges du passé, à savoir les engagements à honorer par la Communauté flamande ou la Région flamande bien qu'ils aient été contractés avant le transfert des compétences aux Communautés et aux Régions par l'Etat fédéral;

2° les charges nées après le 31 décembre 1988 et désignées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le fonds est doté de la personnalité morale. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intéret public ayant trait au budget, aux comptes, au système comptable, à l'autorité et au contrôle des organismes de la catégorie A sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.

§ 4. Les moyens du Fonds sont :

1° une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

2° tous les moyens retournant à la Communauté flamande ou à la Région flamande qui ont fait l'objet d'un paiement " à qui de droit ", mais pour lesquels il est établi finalement que l'obligation n'incombe pas ou seulement en partie à la Communauté flamande ou à la Région flamande;

3° tous les moyens retournant à la Communauté flamande ou à la Région flamande qui ont fait l'objet d'un paiement " sous réserve de tous les droits ", mais pour lesquels il est établi finalement que l'obligation n'incombe pas ou seulement en partie à la Communauté flamande ou à la Région flamande;

§ 5. La gestion du Fonds est assurée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand met à la disposition du Fonds les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires.

§ 6. Les Gouvernements flamand fixe les règles précises relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds.