Historique des réformes

14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)

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Changements du 2010-11-01

@@ -1150,11 +1150,11 @@
26,65 p.c. des honoraires pour la prestation 102432.) <AR [2002-07-16/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002071633), art. 1, 068; **En vigueur :** 01-07-2002>
B. (Pour les visites et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, I, A , de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de code suivants :
B. [Pour les visites et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, I, A , de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de code suivants :
- visites du médecin de médecine générale :
35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103213, 103235, 103316 à 103353, 104112, 104134, 104156, 103132, 103412, 103434, 103515 à 103552, 103913, 103935 et 103950;
35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103213, 103235, 103316 à 103353, 104112, 104134, 104156, 103132, 103412, 103434, 103515 à 103552, 103913, 103935 et 103950; (NOTE : l'AR [2010-08-26/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010082644), art. 1, dispose : "au B, les numéros d'ordre 103316, 103331, 103353, 103515, 103530, 103552, 103935, 103950, 104134, 104156, 104274 et 104576 sont supprimés".)
32 p.c. des honoraires pour la prestation 104510;
@@ -1172,7 +1172,7 @@
33,58 p.c. des honoraires pour la prestation 104230;
(...) <AR 2003-12-22/40, art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
[...] <AR [2003-12-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122240), art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
32,60 p.c. des honoraires pour les prestations 104252 et 104274;
@@ -1184,9 +1184,9 @@
- visites du médecin spécialiste en pédiatrie :
35 p.c. des honoraires pour les prestations 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.) <AR [2002-07-16/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002071633), art. 1, 068; **En vigueur :** 01-07-2002>
(L'intervention personnelle des bénéficiaires est augmentée d'un euro pour les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros 103110, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 104112, 104134, 104156, 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104355, 104510, 104532, 104554, 104576, 104650, 104215, 104230, 104252 et 104274.
35 p.c. des honoraires pour les prestations 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.] <AR [2002-07-16/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002071633), art. 1, 068; **En vigueur :** 01-07-2002>
[L'intervention personnelle des bénéficiaires est augmentée d'un euro pour les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros 103110, 103213, 103235, [⁹ ...]⁹ 104112, [⁹ ...]⁹ 103132, 103412, 103434, [⁹ ...]⁹ 103913, [⁹ ...]⁹ 104355, 104510, 104532, 104554, [⁹ ...]⁹ 104650, 104215, 104230, 104252 [⁹ ...]⁹.
Néanmoins, l'augmentation d'un euro, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due par les bénéficiaires se trouvant dans une des situations suivantes :
@@ -1196,7 +1196,7 @@
- le bénéficiaire âgé de plus de 75 ans;
- le bénéficiaire de moins de 10 ans.) <AR 2003-12-22/40, art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
- le bénéficiaire de moins de 10 ans.] <AR [2003-12-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122240), art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103110, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353 et 104650 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101010.
@@ -1218,7 +1218,7 @@
a) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054;
b) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054 et les visites visées sous les numéros de code 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935 et 103950 et à condition que le bénéficiaire soit âge de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
b) [⁹ pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054 et les visites visées sous les numéros de code 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]⁹
Le droit à la diminution de l'intervention personnelle visée au précédent alinéa s'ouvre le jour où la prestation 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante.
@@ -1226,6 +1226,8 @@
Le droit à la réduction de l'intervention personnelle pour les prestations visées à l'alinéa 1er vaut uniquement pour autant qu'elles soient dispensées par le médecin généraliste qui a accès aux données du dossier médical global. Si ce médecin généraliste n'est pas le médecin généraliste qui gère le dossier médical global, il mentionne sur l'attestation de soins donnés la lettre G suivi par le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste qui gère le dossier médical global. La mention implique que le médecin généraliste a accès aux données du dossier médical global et qu'il a obtenu le consentement du bénéficiaire.
[⁹ Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x) bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.]⁹
Les bénéficiaires qui conformément à l'article 2, A, précité, satisfont aux conditions fixées pour l'attestation de la prestation 102771, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en question.] <AR [2004-02-18/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004021834), art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A, précité satisfont à la condition fixée pour l'attestation de la prestation 102852, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans l'honoraire en question.) <AR [2005-12-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121340), art. 1, 113; **En vigueur :** 01-02-2006>
@@ -1338,6 +1340,8 @@
(8)<AR [2010-08-26/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010082639), art. 1, 177; En vigueur : 01-10-2010>
(9)<AR [2010-08-26/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010082644), art. 1, 179; En vigueur : 01-11-2010>
##### Article 93bis. <inséré par L 1995-04-07/21, art. 1, 005; **En vigueur :** 29-09-1995> (Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; **En vigueur :** 01-10-2002>
(Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; **En vigueur :** 01-10-2002>
@@ -2476,7 +2480,7 @@
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 9, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163. (Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposes ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux (inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux) visés à l'article 162 tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle.) <L 1995-12-20/32, art. 46, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1999-12-24/36, art. 85, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
##### Article 163. [Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposes ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux [inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux] visés à l'article 162 tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle.] <L [1995-12-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995122032), art. 46, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 85, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.
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- au niveau de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
- à la [Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding]. <AR [2004-10-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004101832), art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
*Art. 163. (Droit futur) [Sans préjudice des dispositions [¹ du Code pénal social]¹, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposes ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux [inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux] visés à l'article 162 tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle.] <L 1995-12-20/32, art. 46, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 1999-12-24/36, art. 85, 046; En vigueur : 10-01-2000> Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens. Les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses et recettes sont rassemblés : - au niveau de la mutualité, s'il s'agit d'unions nationales; - au niveau de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - à la [Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding]. <AR 2004-10-18/32, art. 38; En vigueur : 01-01-2005>*
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 78, 178; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
### Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
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f) les praticiens de l'art de guérir, les gestionnaires des établissements de soins (, les gestionnaires de maisons de repos pour personnes âgées) (,les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier) et les auxiliaires paramédicaux qui délivrent une attestation de soins alors qu'il n'est pas satisfait aux dispositions que leur impose la nomenclature des prestations médicales (ou aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés et règlements d'exécution). <L 1995-12-20/32, art. 52, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1999-12-24/36, art. 63, 4°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
*Art. 170. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 171. <L 1995-12-20/32, art. 53, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d'une amende de 26 à 500 francs, toute personne qui fournit des renseignements inexacts ou qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs, (des contrôleurs sociaux ou des inspecteurs sociaux) visés respectivement aux articles 153, 146, 151 et 162 ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 191, alinéa 1er, 7° et 8°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement. <L 1999-12-24/36, art. 88, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Toutefois, l'invocation du secret professionnel par le médecin, le praticien de l'art dentaire ou le pharmacien peut constituer une cause de justification des faits prévus à l'alinéa précédent lorsqu'elle vise des documents ou renseignements autres que ceux qu'une disposition légale ou réglementaire oblige à produire ou à conserver à l'usage des médecins- et pharmaciens-inspecteurs.
Aux fins d'estimer si la justification ainsi invoquée est fondée, le juge peut désigner comme expert, selon le cas, un membre du Conseil de l'Ordre des médecins ou des pharmaciens du ressort.
*Art. 171. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2001>
##### Article 172. <L 1995-12-20/32, art. 54, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum prévu aux articles 170 et 171.
*Art. 172. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 173. <L 1995-12-20/32, art. 55, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.
*Art. 173. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 174. 1°. L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités;
2° L'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées;
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Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
*Art. 169. (Droit futur) [² Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]²*
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 22, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 79, 178; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 175. [¹ Le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux prête serment entre les mains du ministre.]¹
(Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux visés à l'article 146 prêtent serment entre les mains du président du comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux; les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux visés à l'article 162 prêtent serment entre les mains de l'administrateur général de l'Institut.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 97, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
2010-10-01
14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
2010-07-01
14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
2010-05-10
14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
2010-05-01
14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
2010-02-01
14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
2010-01-01
14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
2009-11-01
14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
2009-10-01
14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
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