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10 AVRIL 1995. - Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-1995 et mise à jour au 30-03-2016)

Texte en vigueur a fecha 1995-04-20
Article 4. § 1er. Les membres du personnel qui font usage du droit visé à l'article 3 recoivent à charge du service public qui les occupe, le traitement dû pour des prestations à mi-temps ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 11 940 francs.

En ce qui concerne les provinces et les communes, la prime mensuelle est cependant égale à un montant fixé par chaque administration concernée et qui varie entre 8 000 et 11 940 francs.

§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de la prime visée au § 1er.

§ 3. La période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service ou, à défaut d'une telle position dans le statut applicable au membre du personnel, à une position analogue.

Le membre du personnel qui occupe cette position administrative conserve ses droits à l'avancement de traitement et ses titres à la promotion. Il perd toutefois ses titres à la promotion lorsque la vacance d'emploi est une condition à la promotion.

Article 7. § 1er. Les membres du personnel nommés à titre définitif et occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et occupés à temps plein ont le droit d'effectuer, pendant une période ininterrompue d'au moins un an, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine.

§ 2. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois.

Ce préavis ne peut être adressé qu'à partir du premier jour du neuvième mois qui suit le début de la réduction des prestations.

§ 3. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des prestations réduites en application de la réglementation qui leur est applicable, peuvent opter pour le régime de travail visé au § 1er pendant une période de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, ils ne peuvent invoquer le droit visé au § 1er qu'après avoir accompli des prestations à temps plein pendant un an.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'exercice du droit visé au § 1er ainsi que les catégories de personnes qui sont exclues du bénéfice de ce droit et les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice du même droit.

Article 2. Le présent titre est applicable aux services publics suivants :

1° les services publics appartenant à la Fonction publique administrative fédérale telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;

2° le personnel attaché aux greffes et aux parquets ;

3° les provinces ;

4° les communes.

Le présent titre est également d'application aux autres administrations et services de l'Etat fédéral et services publics soumis à l'autorité ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale, désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 6. Le présent chapitre est applicable aux services publics visés à l'article 2, à l'exception des provinces et des communes.
Article 9. § 1er. Le temps de travail libéré lorsque deux membres du personnel au moins au sein d'un même service public font usage du droit visé à l'article 7 est obligatoirement rencontré par la mise au travail de chômeurs. Ces chômeurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "chômeur" :

1° les chômeurs complets indemnisés ;

2° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ;

3° les handicapés qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ;

4° les contractuels occupés par le service public concerné dans les liens d'un contrat de remplacement.

§ 3. Il est accordé une dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les contractuels engagés en application du § 1er.

CHAPITRE II. - Provinces et communes.

Article 10. § 1er. Les provinces et les communes peuvent souscrire à un engagement qui porte en même temps sur les points suivants :

1° le droit est reconnu à leurs membres du personnel de réduire leurs prestations à temps plein à quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées ; les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine ;

2° le service public s'engage à payer aux membres du personnel qui font usage du droit visé au 1° un traitement correspondant aux prestations réduites, complété d'un complément de traitement à charge de ce service public ; ce complément de traitement fait partie intégrante du traitement et s'élève au minimum à 2 000 francs par mois et au maximum au montant visé à l'article 8, § 1er ;

3° le service public s'engage à remplacer les membres du personnel qui font usage du droit visé au 1° par des chômeurs tels qu'ils sont définis à l'article 9, § 2 ;

4° le service public s'engage à respecter les obligations qui découlent du titre VI et à refuser le droit visé au 1° aux seules catégories de personnes et de fonctions mentionnées dans l'engagement.

§ 2. Si un engagement est souscrit conformément au § 1er, il est accordé aux provinces et aux communes une dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3. 1° à 7° et 9° de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les contractuels qui sont engagés en application du § 1er, 3°.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.

Article 14. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre applicables les mesures prévues au titre II ou à l'article 10, § 1er aux autorités visées à l'article 13 soit sur demande individuelle soit sur demande collective de cet autorités.

Pour ce qui concerne les Communautés et les Régions, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut également prévoir d'autres mesures de redistribution du travail avec compensation partielle de la perte de salaire à condition que :

1° des emplois supplémentaires soient créés ;

2° la Communauté ou la Région concernée soumette un plan financier dont résulte la neutralité budgétaire de ces mesures de redistribution du travail pour le Trésor fédéral.

Les autorités qui adhèrent à la mesure prévue à l'article 10, § 1er recoivent l'avantage fixé par l'article 10, § 2.

Article 18. Les organismes publics visés à l'article 17 sont tenus de payer une somme correspondant à la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été dues par ceux-ci pour le financement des pensions de retraite des anciens membres de leur personnel, si les membres du personnel visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er ou 10, § 1er, 1° et nommés à titre définitif n'avaient pas fait usage du droit prévu auxdits articles et, d'autre part, les cotisations réellement dues par ces organismes publics. Le produit de cette différence est affecté au financement des pensions de retraite des anciens membres du personnel de ces services publics.

(La cotisation destinée au financement des pensions de retraite des) anciens membres du personnel de ces organismes publics n'est pas percue sur le traitement des membres du personnel mis au travail en remplacement, dans la mesure où et aussi longtemps que ces derniers remplacent des agents visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er ou 10, § 1er, 1°. (Erratum, voir M.B. 23-06-1995, p. 18010)

Article 20. Les services publics visés à l'article 19 versent, pour le financement des pensions de survie et à leur charge, au Fonds des pensions de survie une somme correspondant à la différence entre les revenues qui auraient été effectuées sur le traitement des membres du personnel visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er ou 10, § 1er, 1°, s'ils n'avaient pas fait usage du droit prévu auxdits articles et les retenues réellement effectuées en application des articles 4, § 1er, 5, 8, § 1er ou 10, § 1er, 2°.
Article 21. Dans les services publics où il est fait application de l'article 7, § 1er ou de l'article 10, § 1er, 1°, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations est calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il est fait application au même délai de préavis ainsi calculé pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Article 27. § 1er. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur, pour les services publics visés à l'article 2, le jour auquel l'arrêté royal visé à l'article 3, § 3, alinéa 1er ou la réglementation prise par l'autorité compétente en vertu de l'article 3, § 3, alinéa 2, selon le cas, entre en vigueur.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur pour chacune des entreprises publiques autonomes, ainsi que pour la Régie des transports maritimes et la Régie des voies aériennes, le jour auquel l'arrêté royal visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, entre en vigueur.

§ 2, Les articles 9, § 3, 10, § 2, et 12, § 1er pour autant qu'ils concernent la dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, sont applicables jusqu'au 31 décembre l997 inclus. Les provinces et les communes peuvent décider de limiter le droit d'opter pour la semaine de quatre jours au 3 l décembre 1997, au plus tard lors de la conclusion de l'engagement visé à l'article 10.

A partir du 1er janvier 1998, il ne peut plus être fait usage du droit au départ anticipé à mi-temps ni du droit à la semaine de quatre jours, ni des mesures visées à l'article 12, § 2.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les régimes de départ anticipé à mi-temps et de semaine de quatre jours en cours au 3 l décembre 1997 demeurent régis par la présente loi.

§ 3. Les dates visées au § 2, alinéas 1er et 2 peuvent être prolongées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 3. § 1er. Les membres du personnel nommés à titre définitif ont le droit de travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de leur mise à la retraite anticipée ou non.

§ 2. L'octroi de ce droit est subordonné à l'introduction par le membre du personnel d'une demande auprès du service public dont il relève et dans laquelle l'intéressé fixe la date à laquelle il désire être mis à la retraite. Après l'introduction de cette demande, il n'est plus permis de revenir sur la date de la mise à la retraite, à moins que cette date pour quelque motif que ce soit ne soit avancée.

Les dispositions relatives à la demande de pension restent d'application.

§ 3. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'exercice du droit visé au § 1er, ainsi que les fonctions dont les titulaires sont exclus dudit droit.

Les mesures contenues dans l'arrêté royal d'exécution visé à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux services publics pour lesquels le Roi n'exerce aucune compétence réglementaire, par l'autorité compétente sous réserve de modalités particulières d'application.

Article 11. § 1er. Pour les membres du personnel statutaires, la période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service ou, à défaut d'une telle position dans le statut applicable au membre du personnel, à une position analogue.

§ 2. Pour les membres du personnel contractuel, l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant l'absence. Ils concernent toutefois leurs titres à l'avancement de traitement.

§ 3. Pour l'application du présent titre, un contrat de travail de remplacement ou plusieurs contrats de travail de remplacement successifs conclus avec le même membre du personnel et dans le même service public ne peuvent être considérés comme contrat de travail à durée indéterminée avant la fin, des deux premières années de service.

CHAPITRE II. - Droit au départ anticipé à mi-temps.

Article 8. § 1er. Les membres du personnel qui font usage du droit visé à l'article 7 recoivent à charge du service public qui les occupe le traitement dû pour les prestations réduites. Ce traitement est majoré d'un complément de traitement de 3 250 francs par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19.

§ 2. La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement.

Article 10ter. § 1er. Les membres du personnel qui font usage du droit visé à l'article 10bis recoivent, à charge du service public qui les occupe, le traitement dû pour les prestations réduites. Ce traitement est majoré d'un complément de traitement qui fait intégralement partie du traitement et qui se situe entre 2 000 et 3 250 francs par mois. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19.

§ 2. La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement.

Article 5. Deux membres du personnel qui font usage dans le même service public du droit visé à l'article 3 sont obligatoirement remplacés par un membre du personnel statutaire complémentaire.
Article 10quater. § 1er. Le temps de travail libéré, lorsque deux membres du personnel au moins, au sein d'un même service public, font usage du droit visé à l'article 10bis, est obligatoirement rencontré par la mise au travail de chômeurs, tels que définis à l'article 9.

§ 2. Il est accordé une dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que des cotisations visées à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et de la cotisation visée à l'article 56, 5°, des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, pour les contractuels qui sont engagés en application du § 1er.

TITRE I. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi constitue un plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur public pour l'application des articles 5, § 1er, alinéa 2. et 24 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

TITRE II. - Départ anticipé à mi-temps.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Droit au départ anticipé à mi-temps.

TITRE III. - Semaine volontaire de quatre jours.

CHAPITRE I. - Services publics fédéraux.

CHAPITRE II. - Provinces et communes.

Article 10bis. § 1er. Les membres du personnel occupés à temps plein et qui ont épuisé les possibilités de réduire leurs prestations de travail prévues par l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou qui ne peuvent pas prétendre aux possibilités prévues par l'article 102 précité ont le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine.

§ 2. L'autorité compétente peut également octroyer le droit visé au paragraphe 1er à d'autres membres du personnel que ceux visés audit paragraphe.

§ 3. L'autorité compétente fixe les modalités relatives à l'exercice du droit visé au paragraphe 1er ainsi que les catégories de personnes qui sont exclues du bénéfice de ce droit et les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice du même droit. ".

CHAPITRE III. - Dispositions communes.

TITRE IV. - Des entreprises publiques autonomes.

Article 12. § 1er. Les entreprises publiques autonomes énumérées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la Régie des transports maritimes et la Régie des voies aériennes, qui concluent un plan d'entreprise dans les conditions visées au présent article, sont dispensées du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les engagements compensatoires de chômeurs, tels que définis à l'article 9, § 2.

§ 2. Le plan d'entreprise doit viser à un effet positif sur l'emploi et peut comprendre les mesures suivantes :

Le plan d'entreprise est approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il ne peut être approuvé que s'il est accompagné d'un plan financier démontrant que les coûts en résultant peuvent être assumés par l'entreprise et que l'avantage visé au § 1er n'implique pas de distorsion de concurrence.

§ 3. Pour l'application du présent article et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, pour toutes les entreprises publiques ou celle(s) qu'il détermine, ainsi que pour la Régie des transports maritimes ou pour la Régie des voies aériennes, prévoir des conditions et modalités spécifiques d'approbation et de contrôle. Dans ce cas, Il peut déroger à l'obligation de recrutement ou de remplacement compensatoires.

TITRE V. - Des autres autorités administratives.

Article 13. Le présent titre est applicable aux autorités administratives visées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et qui ne tombent ni sous l'application des titres II, III et IV ni sous l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Article 14bis. Les autorités visées à l'article 13 et dont les membres du personnel sont soumis à un statut juridique analogue à celui qui est applicable aux membres du personnel d'un des services publics mentionnés à l'article 2, sont censées, pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, tomber sous le plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur public, tel que visé à l'article 1er.

TITRE VI. - Dispositions relatives aux pensions.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 15. Sans préjudice des articles 17 à 20, les services publics visés aux articles 2, 12 et 14 sont tenus de sauvegarder les revenus pour le paiement des pensions de retraite et de survie.
Article 16. Le Roi fixe, le cas échéant, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités concernant l'exécution des obligations visées dans le présent titre.

CHAPITRE II. - Sauvegarde des revenus pour le paiement des pensions de retraite.

Article 17. Le présent chapitre est applicable aux organismes publics qui tombent sous l'application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

CHAPITRE III. - Sauvegarde des revenus pour le paiement des pensions de survie.

Article 19. § 1er. Le présent chapitre est applicable aux services publics pour lesquels le Fonds des pensions de survie supporte la charge des pensions de survie pour au moins une partie de leurs membres du personnel.

§ 2. Le présent chapitre n'est pas applicable aux services publics dont les traitements du personnel sont directement à la charge du Trésor public.

TITRE VII. - Dispositions diverses et finales.

Article 22. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des dispositions de la présente loi ainsi que les modalités selon lesquelles cette surveillance est assurée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont les organisations syndicales représentatives sont associées au contrôle du respect de la présente loi.

Article 23. L'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est complété par l'alinéa suivant :

"Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus du même grade.".

Article 24. Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, remplacée par la loi du 21 mai 1991, les mots "les périodes d'absence résultant du régime de départ anticipé à mi-temps et du régime de la semaine de quatre jours institué par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public" sont insérés entre les mots "en vertu de dispositions légales ou réglementaires" et les mots "ainsi que les périodes d'interruption de carrière".
Article 25. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les mots "ou dans le cadre de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public" sont insérés entre les mots "dans le cadre des plans d'entreprises visés au Titre IV" et les mots "ou dans des entreprises reconnues".
Article 26. Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions remettra tous les ans un rapport aux Chambres fédérales portant :