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11 MAI 1995. - Loi relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1995 et mise à jour au 09-07-2021)

Texte en vigueur a fecha 1995-07-29
Article 1. Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions obligatoires que prend le Conseil de Sécurité en vertu de la Charte des Nations Unies.

Ces mesures peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la saisie de biens meubles et immeubles et le blocage d'avoirs financiers.

Article 2. La présente loi ne porte pas préjudice aux pouvoirs dont dispose le Roi en vertu d'autres lois, en particulier, celles du 11 septembre 1962 relative à l'exportation, l'importation et le transit des marchandises et de celle du 5 août 1991, relative à l'importation, à l'exportation et au transit des armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, ni à l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes.
Article 3. Les Chambres législatives sont informées immédiatement des arrêtés que le Roi prendra en vertu de la présente loi.

Le Roi notifie immédiatement aux Communautés et Régions les décisions obligatoires du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies prises en vertu de la Charte des Nations Unies.

Article 4. Sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues par d'autres dispositions légales, les infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en application de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jour à cinq ans et d'une amende de mille à un million de francs. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sont applicables à ces infractions.
Article 5. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de l'Administration des Douanes et Accises, les agents commissionnés à cette fin par le Ministre compétent, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERIJCKE

Le Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

R. URBAIN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Article 1/1.. 1/1. [¹ En vue d'une mise en oeuvre immédiate des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application des Règlements du Conseil de l'Union européenne, le ministre des Finances, après concertation avec l'autorité judiciaire compétente, peut décider de geler tout ou en partie les avoirs et autres moyens financiers des personnes, entités et groupements visés dans les résolutions. Ceci couvre la période allant de l'entrée en vigueur des résolutions jusqu'au moment où les résolutions et les listes des personnes, entités et groupements établies conformément aux résolutions, y compris chaque modification, sont transposées en droit européen.]¹

(1)2015-12-18/17, art. 69, 002; En vigueur : 08-01-2016>

Article 1/2.. 1/2. [¹ Le ministre des Finances est compétent pour l'organisation et l'adoption de chaque mesure qui a pour but d'assurer l'exécution de l'article 1/1, en particulier la publicité des listes des personnes, entités et groupements visés conformément aux résolutions adoptées par les Nations Unies.]¹

(1)2015-12-18/17, art. 70, 002; En vigueur : 08-01-2016>