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5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)

Texte en vigueur a fecha 1995-09-01
Article 10. § 1. Lorsque la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique d'une Haute Ecole estime que les autorités de la Haute Ecole ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel, il introduit une demande motivée de convocation du Conseil pédagogique auprès du Collège de direction de la Haute Ecole.

§ 2. Le Collège de direction de la Haute Ecole convoque le Conseil pédagogique dans les quinze jours de la réception de la demande et porte à l'ordre du jour le point qui a motivé la convocation.

Le Conseil pédagogique entend les autorités de la Haute Ecole et leur remet, après la clôture des débats, un avis motivé sur le respect des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

§ 3. Dans le cas où le Conseil pédagogique remet un avis négatif, les autorités de la Haute Ecole signifient dans les quinze jours de la réception de celui-ci leur décision de donner ou non suite à l'avis et de respecter les engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

§ 4. En cas de décision négative, ou d'absence de décision par les pouvoirs organisateurs ou les autorités de la Haute Ecole, la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique dans la Haute Ecole, peut saisir la Commission communautaire pédagogique par requête motivée.

§ 5. La Commission communautaire pédagogique instruit le dossier, entend, à leur demande, les requérants et les autorités de la Haute Ecole, assistés, le cas échéant, de leur organisation représentative, et remet, dans les soixante jours, un avis motivé aux parties concernées et au Gouvernement sur le respect par la Haute Ecole des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. L'avis doit préciser les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel qui n'ont pas été mis en oeuvre par les pouvoirs organiateurs ou les autorités de la Haute Ecole et propose les mesures pour y remédier.

§ 6. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif, le Gouvernement notifie aux autorités de la Haute Ecole une mise en demeure prévoyant les délais dans lesquelles elles devront mettre en oeuvre les moyens prévus le projet pédagogique, social et culturel et propose les moyens pour y remédier.

§ 7. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate, après avis de la Commission communautaire pédagogique, que les autorités de la Haute Ecole restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, le Gouvernement décide une diminution des subventions ou crédits de fonctionnement octroyés à la Haute Ecole.

Article 18. § 1. Les études supérieures de type long de premier cycle sont sanctionnées par le grade de candidat(e).

§ 2. Les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées par l'un des grades suivants : licencié(e), architecte, ingénieur industriel, ingénieur commercial.

§ 3. La formation pédagogique complétant le grade de licencié en sciences économiques est sanctionné par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

Article 21. § 1. Le Gouvernement peut créer de nouvelles études en ce compris des études de spécialisation relevant d'une des catégories énumérées à l'article 12, § 1, sur avis du Conseil général. Ces nouvelles études comprennent des activités d'enseignement en rapport avec le grade conféré et permettent à l'étudiant d'acquérir la connaissance, la compréhension et les aptitudes dont il doit disposer.

Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.

§ 2. La structure et la classification de ces nouvelles études en enseignement supérieur de type court ou en enseignement supérieur de type long sont déterminées par le Gouvernement de la Communauté française sur avis du Conseil général.

Article 43. Le Gouvernement peut créer des jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française chargés de délivrer les grades visés aux articles 15 et 18 et les titres de capacité exigés en vertu de la législation en vigueur et qui ne sont délivrés ni par les institutions universitaires, ni par des établissements d'enseignement supérieur ni par des Hautes Ecoles.

Il arrête leurs modalités de fonctionnement et fixe les droits d'inscription ainsi que les indemnités des examinateurs.

CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.

Article 44. Les grades visés aux articles 15 et 18 et les diplômes qui les attestent sont délivrés, soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.

Les grades visés aux articles 16 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés par les jurys des Hautes Ecoles.

Article 45. Les diplômes sont signés par le directeur-président et par les membres du jury. Ils sont en outre contresignés par le Gouvernement ou son délégué.

Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française conformément à l'article 43, il est signé par le président et les membres du jury et contresigné par le Gouvernement ou son délégué.

Article 49. § 1. La Haute Ecole organise à la fois des études supérieures de type court et de type long, dans plus d'une des catégories visées à l'article 12, § 1.

Par dérogation à l'alinéa 1, la Haute Ecole peut organiser des études supérieures de type court ou de type long. Elle peut également organiser des études relevant d'une seule des catégories visées à l'article 12, § 1.

Est considérée comme dispensant un enseignement supérieur de type long la Haute Ecole qui organise au moins un des deux cycles de cet enseignement.

§ 2. La Haute Ecole doit compter un nombre minimum d'étudiants régulièrement inscrits variant en fonction de la zone dont elle relève selon les modalités visées à l'article 46, § 3.

Ce nombre est fixé à :

700 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 1°;

860 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 2°;

1 100 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 3°;

1 280 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 4°;

1 600 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 5°.

Le calcul du nombre d'étudiants visé à l'alinéa 1 peut se faire au choix des établissements d'enseignement supérieur qui décident de se regrouper :

1° soit sur base de la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1995 dans chacun des établissements qui se regroupent;

2° soit sur base de la moyenne arithmétique de la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1993, au 1er février 1994 et au 1er février 1995 dans chacun des établissements qui se regroupent.

§ 3. Par dérogation au § 1, alinéa 1, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole n'organisant que des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone compte tenu d'une absence de l'un des types d'enseignement.

§ 4. Par dérogation au § 1, alinéa 1, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole ne comportant qu'une catégorie d'études visée à l'article 12, § 1, lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur relevant de plus d'une des catégories visées à l'article 12, § 1 est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone compte tenu d'une absence de différentes catégories d'enseignement.

§ 5. Par dérogation au § 2, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole dont le nombre d'étudiants régulièrement inscrits, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du § 2, est inférieur au nombre d'étudiants visé à l'alinéa 2 du § 2, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint par le regroupement des établissements du même réseau de même caractère dans la zone.

Article 58. Par dérogation aux lois, décrets et arrêtés en vigueur relatifs aux normes d'encadrement, seules les Hautes Ecoles constituées selon les modalités prévues à l'article 49, § 1, alinéa 1, disposent de l'encadrement total résultant de l'addition de l'encadrement au 1er février 1996 des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent dans la Haute Ecole.
Article 60. Les Hautes Ecoles constituées en application de l'article 49, § 3, § 4 ou § 5, peuvent bénéficier des dispositions visées aux articles 58 et 59.
Article 66. Le Conseil d'administration est composé :

1° du Directeur-Président;

2° des Directeurs de catégories visés à l'article 71;

3° de quatre membres du personnel de la Haute Ecole, nommés à titre définitif dans la Haute Ecole, représentant les organisations syndicales qui siègent au sein du comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la Haute Ecole, et présentés au Gouvernement par les organisations syndicales concernées;

4° d'un représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par le personnel concerné parmi ses membres;

5° de deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières dans le secteur professionnel en rapport avec les études organisées, et présentées par les membres du Conseil d'administration visés en 1°, 2° et 3° sur la double liste;

6° de quatre personnes choisies par le Gouvernement, représentant les milieux sociaux, présentées pour moitié par les organisations syndicales interprofessionnelles et pour moitié par des organisations patronales;

7° d'étudiants représentatifs de tous les départements et ayant réussi leur première année d'études, à concurrence d'au moins 20 p.c. des membres du Conseil d'administration.

Les membres visés au 3°, 5° et 6° sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

Les membres visés au 7° sont désignés par le Conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.

Les mandats sont renouvelables.

Article 75. Les autorités de la Haute Ecole assurent au Conseil des étudiants la mise à disposition d'infrastructures et de moyens matériels propres et nécessaires à la réalisation de ses missions.

Les représentants du Conseil des étudiants visé à l'article 73 ne peuvent pas subir de sanction pour les actes posés du fait et dans le cours de l'exercice de leur mandat.

Les moyens financiers sont en partie couverts par les subsides sociaux, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Article 89. § 1. Dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté, la Communauté française intervient, au moyen d'allocations annuelles, dénommées subsides sociaux, dans le financement des besoins sociaux des étudiants.

§ 2. Les subsides sociaux font l'objet d'inscriptions budgétaires spécifiques.

§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1 sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant est attribué par étudiant subsidiable et est fixé par le Gouvernement. Ce montant est indexé annuellement selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

En outre, la Haute Ecole peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des besoins sociaux.

Article 101. Jusqu'au 1er septembre 2001, le Gouvernement veille à assurer au sein du conseil d'administration de Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, à l'exclusion des membres extérieurs cités à l'article 66, 4° et 5°, du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département des Hautes Ecoles de la Communauté française la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long à concurrence chaque fois d'un tiers pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Haute Ecole ou dans le département.

Jusqu'au 1er septembre 2001, les Hautes Ecoles subventionnées veillent à assurer au sein de leurs organes de gestion et de consultation la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long à concurrence chaque fois d'un tiers des membres faisant partie de la Haute Ecole, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Haute Ecole ou dans le département.

Article 26. § 1. L'étudiant choisit librement la Haute Ecole à laquelle il souhaite s'inscrire.

§ 2. Toutefois, par décision motivée, en application de dispositions arrêtées par le Gouvernement, les autorités de la Haute Ecole peuvent refuser l'inscription d'un étudiant.

L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recommandé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours.

Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.