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5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)

Texte en vigueur a fecha 2014-04-09
Article 10. § 1. Lorsque la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique d'une Haute Ecole estime que les autorités de la Haute Ecole ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel, (elle introduit) une demande motivée de convocation du Conseil pédagogique auprès du Collège de direction de la Haute Ecole.

§ 2. Le Collège de direction de la Haute Ecole convoque le Conseil pédagogique dans les quinze jours de la réception de la demande et porte à l'ordre du jour le point qui a motivé la convocation.

Le Conseil pédagogique entend les autorités de la Haute Ecole et leur remet, après la clôture des débats, un avis motivé sur le respect des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

§ 3. Dans le cas où le Conseil pédagogique remet un avis négatif, les autorités de la Haute Ecole signifient dans les quinze jours de la réception de celui-ci leur décision de donner ou non suite à l'avis et de respecter les engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

§ 4. En cas de décision négative, ou d'absence de décision par les pouvoirs organisateurs ou les autorités de la Haute Ecole, la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique dans la Haute Ecole, peut saisir la Commission communautaire pédagogique par requête motivée.

§ 5. La Commission communautaire pédagogique instruit le dossier, entend, à leur demande, les requérants et les autorités de la Haute Ecole, assistés, le cas échéant, de leur organisation représentative, et remet, dans les soixante jours, un avis motivé aux parties concernées et au Gouvernement sur le respect par la Haute Ecole des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. L'avis doit préciser les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel qui n'ont pas été mis en oeuvre par les pouvoirs organisateurs ou les autorités de la Haute Ecole et propose les mesures pour y remédier.

§ 6. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif, le Gouvernement notifie aux autorités de la Haute Ecole une mise en demeure prévoyant les délais dans lesquelles elles devront mettre en oeuvre les moyens prévus le projet pédagogique, social et culturel et propose les moyens pour y remédier.

§ 7. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate, après avis de la Commission communautaire pédagogique, que les autorités de la Haute Ecole restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, le Gouvernement décide une diminution des subventions ou crédits de fonctionnement octroyés à la Haute Ecole.

Article 18.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 21.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 43.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.

Article 44.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 45.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 49.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 58. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)
Article 66. Le Conseil d'administration est composé :

1° du Directeur-Président;

2° des Directeurs de catégories visés à l'article 71;

3° (de quatre membres du personnel de la haute école, nommés à titre définitif dans la haute école, représentant les organisations syndicales qui siègent au sein du Comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la haute école, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisations syndicales concernées;)

4° d'un représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par le personnel concerné parmi ses membres;

[¹ 4°bis d'un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif, élu par le personnel concerné parmi ses membres;]¹

5° de deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières dans le secteur professionnel en rapport avec les études organisées, et présentées par les membres du Conseil d'administration visés en 1°, 2° et 3° sur la double liste;

6° de quatre personnes choisies par le Gouvernement, représentant les milieux sociaux, présentées pour moitié par les organisations syndicales interprofessionnelles et pour moitié par des organisations patronales;

7° d'étudiants représentatifs (de toutes les catégories) (...), à concurrence d'au moins 20 p.c. des membres du Conseil d'administration.

(Les membres visés au 7° ont un suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée, en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant, de ce dernier.)

[² Les membres visés aux 3° et 6° sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Chacun de ces membres a un suppléant désigné par le Gouvernement selon les mêmes modalités. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui justifiait son mandat.

Les membres visés au 5° sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.]²

[¹ La durée du mandat des membres visés au 4° et 4°bis est de cinq ans à l'exception du mandat attribué pour la première fois à un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif qui s'achève en même temps que celui des membres visés au 3°, 4°, 5° et 6°.]¹

(Les membres visés au 7° ainsi que leur suppléants sont désignés par le Conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.)

Les mandats sont renouvelables.


(1)2009-02-19/61, art. 3, 039; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2012-07-12/18, art. 62, 046; En vigueur : 11-08-2012>

Article 75.

2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Article 89. [§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.]

§ 2. Les subsides sociaux font l'objet d'inscriptions budgétaires spécifiques.

[§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. [³ A partir de l'année budgétaire 2013, un montant de [⁴ 70,25 EUR]⁴ par étudiant subsidiable est attribué à chaque Haute Ecole. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure.]³ [¹ A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 21quater, § 4, a), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]¹] 2006-12-15/84, art. 14, 028; **En vigueur :** 01-01-2007>

(§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.)

§ 5. (abrogé) 2006-12-15/84, art. 14, 028; **En vigueur :** 01-01-2007>

[§ 6. Le Gouvernement peut augmenter le montant fixé au § 3.]


(1)2007-07-19/59, art. 3, 031; En vigueur : 15-09-2007>

(2)2012-07-12/27, art. 31, 047; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2013-07-17/33, art. 35, 049; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2013-12-18/18, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2013>

Article 101. (Abrogé)
Article 26.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 20.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 22.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 33. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 29.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 28. § 1. Avant son inscription, l'étudiant reçoit le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, le règlement des études visé à l'article 27 et le règlement général des examens visé à l'article 42.

§ 2. L'inscription de l'étudiant dans la Haute Ecole implique l'adhésion de l'étudiant au projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, au règlement des études visé à l'article 27 et au règlement général des examens visé à l'article 42.

(§ 3. Les autorités des hautes écoles organisant des études de kinésithérapie conformément au décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française remettent à tout étudiant qui s'inscrit à une année d'études des études visées à l'article 1 de ce même décret, un document reprenant toutes les informations susceptibles de concerner cet étudiant à l'issue de ses études, et notamment les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à l'application d'un mécanisme de limitation des titres professionnels particuliers visés à l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales)

Article 40.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 71. (Alinéa 1er abrogé.)

Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble [² des membres des personnels]² de la catégorie d'études concernée.

Dans les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur nommé par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble [² des membres des personnels]² de la catégorie d'études concernée.

[² Pour l'application des alinéas 1er et 2, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole.]²

(S'il y a moins de trois candidats qui se présentent, [² l'ensemble des membres des personnels]² de la catégorie d'études concernée est appelé à choisir trois candidats sur la base d'une liste composée, outre du ou des candidats qui se sont présentés, de tous les membres du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée qui satisfont aux conditions prévues à l'article 15 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

Le mandat du directeur de catégorie est d'une durée de cinq ans, renouvelable.

Le directeur de catégorie peut exercer une charge d'enseignement.

(Pour les hautes écoles organisant une catégorie paramédicale, si le directeur de la catégorie paramédicale n'est pas docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins, la surveillance scientifique est exercée par un docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins qui porte le titre de " conseiller médical)

Chaque (catégorie) de la Haute Ecole est doté d'un Conseil de département.

Le Conseil de (catégorie) a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande de l'organe de gestion de la Haute Ecole sur des questions concernant le département. (L'avis du Conseil de catégorie est demandé pour toute modification de grilles horaires.) [¹ Un département peut être transcatégoriel. Dans ce cas, le Conseil de département remet ses avis aux Conseils de catégorie dont il dépend.]¹

(Chaque département peut être doté d'un Conseil de département. Le Conseil de département remet ses avis au Conseil de catégorie.)

(Le collège de direction présente des rapports détaillés, à l'organe de gestion pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française ou au Conseil d'administration pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, portant sur les refus d'inscription, la réussite des étudiants, l'affectation des ressources humaines et l'utilisation des moyens pédagogique, à la demande d'un membre d'un des organes visés plus haut.)


(1)2010-12-01/08, art. 7, 041; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2011-03-17/05, art. 3, 042; En vigueur : 01-03-2011>

Article 9. § 1. (...)

§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles, qui souhaitent fusionner conformément aux dispositions de l'article 61, transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces autorités, lorsqu'elles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de fusion visée à l'article 62 et les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 3.

§ 3. (Tout projet pédagogique, social et culturel, ainsi que toute modification apportée à ce projet, est transmis sans délai par les autorités de la Haute Ecole à la Commission communautaire pédagogique, accompagné des avis visés à l'article 7.)

La Commission communautaire pédagogique remet, dans les (soixante jours) de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.

(Alinéa 3 abrogé)

§ 4. (...)

§ 5. (Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie aux autorités des Hautes Ecoles une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.

En cas de non-dépôt du nouveau projet pédagogique, social et culturel dans les délais, ou d'avis négatif de la Commission communautaire pédagogique, le Gouvernement peut refuser le projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole.)

Article 21bis.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE III. - Création et missions des Hautes Ecoles.

TITRE II. - Objectifs, contenu et organisation de l'enseignement supérieur.

Article 27. Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études sur avis du Conseil pédagogique. Ce règlement est communiqué à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les soixante jours de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions des lois, décrets et arrêtés en vigueur.

Toute modification à ce règlement est soumis aux mêmes modalités.

Le règlement fixe notamment :

1° L'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;

2° Les heures durant lesquelles les activités d'enseignement peuvent être dispensées;

3° Les règles et les modalités des passerelles conformément à l'article 23;

4° Les règles et les modalités de valorisation de l'expérience personnelle et professionnelle conformément à l'article 24;

5° Les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément à l'article 31;

6° Les règles en matière de dispense de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;

7° Le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;

8° La liste des diplômes d'enseignement supérieur qui donnent accès aux études de spécialisation;

9° Le cas échéant, conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des droits d'inscription requis ainsi que la liste des frais engendrés par le programme d'études.

Le règlement mentionne le montant du minerval. Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur simple demande, par les autorités de la Haute Ecole.

L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.

Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 42.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 55. (Abrogé)
Article 23. § 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du [² ARES]², les autorités de la Haute Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :

1° d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;

(1°bis d'une année de l'enseignement supérieur de type court à une année de l'enseignement supérieur de type long;)

2° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;

3° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;

4° d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;

5° d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;

6° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;

7° d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;

8° d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 19.

[¹ 9° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant.]¹

§ 2. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

En ce qui concerne les titres spécifiques l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, tels que définis par le décret précité, des passerelles peuvent être également prévues selon les modalités à définir par le Gouvernement, sur avis du [² ARES]².

§ 3. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants issus de l'enseignement de promotion sociale aux conditions déterminées par le Gouvernement.


(1)2010-12-01/08, art. 3, 041; En vigueur : 15-09-2008>

(2)2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 90. Les subsides sociaux visés à l'article 89 doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants [¹ visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]¹, (aides sociales directes ou indirectes aux étudiants) des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.

(Le Gouvernement complète le cas échéant cette liste et fixe des minima et des plafonds pour l'utilisation de chacune des catégories visées à l'alinéa 1er, dans le respect de l'alinéa 3.

[² Les subsides sociaux visés à l'article 89 peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret.]²

Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social.)


(1)2012-09-21/11, art. 39, 048; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-01-30/43, art. 33, 052; En vigueur : 01-01-2014>

Article 16.

§ 1. (Des études de spécialisation [¹ de niveau 6 et]¹ d'un maximum de 60 crédits sont accessibles au porteur de grade académique visé à l'article 15.)

(§ 2. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e), ont accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation :

1° les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court (, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire, délivrés par la Communauté française), dont la liste est fixée dans le règlement des études de la haute école à laquelle ils souhaitent s'inscrire;

2° [¹ les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire belge, délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, correspondant à un diplôme repris dans la liste fixée conformément au 1° dans le règlement des études de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire, cette correspondance étant appréciée par les autorités de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire.]¹

Ont également accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation, conformément à l'alinéa 1, les étudiants porteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) DCFR 1999-04-26/60, art. 58, 011; En vigueur : 15-04-1999>

[¹ La liste visée à l'alinéa 1er, 1°, est communiquée annuellement par chaque Haute Ecole au Conseil général.]¹


(1)2008-05-09/75, art. 8, 035; En vigueur : 03-07-2008>

Article 19.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 15.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 31.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 32. (Abrogé)
Article 73.

2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Article 76.

2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Article 14. (Abrogé)
Article 92. (Abrogé)
Article 34.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 91. Avant le (1er décembre), le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après avis du Conseil des étudiants.

Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.

Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.

Il remet au Gouvernement avant le 31 mars un compte annuel de l'année budgétaire précédente et un rapport annuel. Ce rapport annuel comprend :

1° une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;

2° un aperçu de l'effectif en personnel;

3° un inventaire du patrimoine;

4° le rapport du réviseur d'entreprise ou du receveur attitré;

5° un rapport sur l'affectation précise de l'intervention de la Communauté française;

[¹ 6° un exposé de la politique suivie par le Conseil social dans l'utilisation des subsides sociaux,


(1)2009-02-19/61, art. 6, 039; En vigueur : 24-05-2009>

Article 2. Le présent décret s'applique aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

(A l'exception des articles 78, § 1er, et 83, le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études d'architecture ni aux Ecoles supérieures des Arts. Il ne s'applique pas aux institutions universitaires, sauf les articles 78 et 83.)

TITRE I. - Généralités.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Haute Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, dispensant (hors Université) un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types (à l'exception des études organisées par les Instituts supérieurs d'Architectures et les Ecoles supérieures des Arts) selon les modalités prévues par le présent décret;

2° Autorités de la Haute Ecole :

a)

Pour les Hautes Ecoles subventionnés par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences (liées à l'organisation de l'enseignement) qui leur sont attribuées par le présent décret;

b)

Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le conseil d'administration visé à l'article 65 ou le collège de direction visé à l'article 65;

3° Département : entité regroupant au sein d'une Haute Ecole (certaines) activités [¹ ...]¹ d'enseignement supérieur;

4° Enseignement supérieur : enseignement supérieur de plein exercice au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;

5° Etudiants (finançables) : les étudiants qui entrent en ligne de compte pour le financement;

6° (Cycle : cycle d'études tel que défini à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004;)

7° Année d'études : l'unité de division d'un programme ou cycle d'études;

8° Etablissement d'enseignement supérieur : institut dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types à la date d'entrée en vigueur du présent décret;

9° Pouvoir organisateur : personne morale qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou dans une Haute Ecole lorsque celle-ci n'est pas constituée sous forme de personne morale conformément à l'article 56, § 1;

10° (Section : cursus conduisant à un grade académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;)

11° (option : la partie d'une section comportant de 300 à 500 heures d'activités d'enseignement qui ne peuvent être dispensées, dans l'enseignement de type court, qu'à partir de la deuxième année d'études et, dans l'enseignement supérieur de type long, qu'à partir de la première année du deuxième cycle.) de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études;

12° [³ ...]³

13° La Commission communautaire pédagogique : la Commission visée à l'article 80;

14° (...)

15° (...)

16° Le Conseil interréseaux de concertation : le Conseil visé à l'article 87.

(17° finalité : la partie d'une section comportant de 700 à 900 heures d'activités d'enseignement d'une ou de plusieurs années d'études;

18° orientation : dans l'enseignement supérieur de type long, la partie d'une section comportant au plus 300 heures d'activités d'enseignement choisies parmi les activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur et figurant dans la grille horaire spécifique;

19° sous-section : subdivision d'une section dans (la catégorie) pédagogique;

20° activités d'intégration professionnelle : partie du programme d'études consistant en des activités liées à l'application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire. Elles peuvent prendre la forme de stages, d'enseignement clinique, de travail de fin d'études, de séminaires, d'études de cas, etc.;

21° stages : activités d'intégration professionnelle particulière (relevant des activités d'apprentissage et) se déroulant dans un milieu socioprofessionnel en relation avec la section;

[² 21bis Enseignement supérieur en alternance: enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement;]²

22° grille horaire minimale : l'énumération et la ventilation horaire minimale des matières d'un programme d'études définissant une section, finalité, option ou année d'études de spécialisation ainsi que la fixation du nombre d'heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;

23° grille horaire spécifique : l'énumération et la ventilation horaire par année d'études des activités d'enseignement contenues dans un programme d'études organisées par une Haute Ecole, en ce compris la détermination et la ventilation horaire des activités d'enseignement pour les heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;

24° grille de référence : dans les sections de l'enseignement supérieur pédagogique visées par l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants.)

(25° Décret du 31 mars 2004 : Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;)

(26° Activités d'apprentissage : activités visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004;)

(27° Cursus : études telles que définies à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004.)


(1)2010-12-01/08, art. 1, 041; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2011-10-20/23, art. 1, 043; En vigueur : 15-09-2011>

(3)2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 12. Des études supérieures de type court ou de type long, peuvent être organisées dans les catégories suivantes :

1° ((catégorie) agronomique;)

2° ((catégorie) en arts appliqués;)

3° (catégorie) économique;

4° (catégorie) (paramédicale);

5° (catégorie) pédagogique;

6° (catégorie) (sociale);

7° (catégorie) technique;

8° (catégorie) de traduction et (...) interprétation.

Article 78. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Définitions.

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 3. (...) Les Hautes Ecoles sont créées sur base d'un projet pédagogiques, social et culturel visé à l'article 6, selon les modalités fixées au titre III, par regroupement volontaire des établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française.

(...)

(...)

Article 4. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.

Article 5. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Objectifs généraux de l'enseignement supérieur.

Section 1. - Définition du projet pédagogique, social et culturel.

Article 6. § 1. La création d'une Haute Ecole est basée sur un projet pédagogique, social et culturel.

§ 2. Le projet pédagogique, social et culturel doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour atteindre au minimum les (...) objectifs visés au § 3.

Ces moyens sont librement décidés (par les autorités des Hautes Ecoles).

§ 3. (Les objectifs du projet pédagogique, social et culturel visé au § 2 sont développés sous la forme des chapitres suivants :

1° Description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour intégrer les objectifs généraux et missions de l'enseignement supérieur visés au Titre Ier du décret du 31 mars 2004;

2° Définition des missions de la Haute Ecole, de l'articulation de ces missions entre elles et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;

3° Définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la Haute Ecole;

4° Définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la Haute Ecole et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;

5° Description des moyens mis en oeuvre pour promouvoir la réussite et lutter contre l'échec;

6° Description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante et enseignante avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;

7° Définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la Haute Ecole et de circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités de la Haute Ecole;

8° Description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la Haute Ecole dans son environnement social, économique et culturel;

9° Définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la Haute Ecole;

10° Description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'une catégorie d'enseignement ou entre les catégories d'enseignement dispensé par la Haute Ecole.)

§ 4. Les (...) chapitres figurent et sont développés dans chaque projet pédagogique, social et culturel.

Section 1. - Définition du projet pédagogique, social et culturel.

Article 7. Toute proposition de projet pédagogique, social et culturel, ou de modification de ce projet introduite par les autorités de la Haute Ecole, est soumise, à l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés respectivement aux articles 65 et 69 du présent décret ainsi qu' [¹ à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]¹.

Pour être pris en compte, les avis visés à l'alinéa précédent sont rendus dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités des Hautes Ecoles.


(1)2012-09-21/11, art. 39, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. - Contrôle relatif au projet pédagogique, social et culturel.

CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long et détermination des grades.

Article 24.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 25.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE V. - Organisation des études.

Section 1. - Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole.

Article 30.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur de type court et à l'enseignement supérieur de type long.

Article 35.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 35bis. (Abrogé)

Section 4. - Contrôle de la qualité.

Article 39.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1. - Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole.

Section 2. - Programmes d'études.

CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles.

Section 1. - Dépôt de la proposition de regroupement des Hautes Ecoles.

Article 51. (Abrogé)
Article 52. (Abrogé)
Article 53. (Abrogé)

Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation.

Article 54. (Abrogé)

Section 4. - Contrôle de la qualité.

CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement.

Article 59. (Abrogé)

CHAPITRE VI. - Organisation des examens et jurys.

CHAPITRE VI. - Organisation des examens et jurys.

Article 61. § 1er. Les Hautes Ecoles d'une même zone [¹ ou de zones contiguës]¹ peuvent fusionner entre elles moyennant l'accord du Gouvernement.

Dans le cas où les Hautes Ecoles qui fusionnent relèvent de réseaux différents, les autorités des Hautes Ecoles optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les Hautes Ecoles avant leur fusion.

§ 2. Les Hautes Ecoles peuvent décider du transfert d'une catégorie, d'une section ou d'une sous-section d'une Haute Ecole, ci-après " Haute Ecole cédante "vers l'autre Haute Ecole, ci-après la " Haute Ecole cessionnaire " L'implantation de la catégorie, d'une section ou d'une sous-section doit être située dans la zone de la Haute Ecole cessionnaire.


(1)2009-02-19/61, art. 2, 039; En vigueur : 24-05-2009>

Article 62. § 1er. La proposition de fusion de Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles est établie par les autorités des Hautes Ecoles concernées. Elle est soumise aux avis du Conseil social et du Conseil pédagogique visés aux articles 65 et 69 et du Conseil des Etudiants [¹ visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]¹ de chaque Haute Ecole concernée.

Pour être pris en compte, ces avis sont rendus dans les trente jours de la demande d'avis aux autorités de la Haute Ecole.

§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Gouvernement la proposition de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles.


(1)2012-09-21/11, art. 39, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. - Examen de la proposition de fusion des Hautes Ecoles par le Comité de négociation.

Article 63. (ancien art. 62) (§ 1er) La proposition de fusion des Hautes Ecoles (transmise au Gouvernement) comprend :

1° le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6;

2° les avis visés (l'article 7);

3° la dénomination retenue de la nouvelle Haute Ecole;

4° la détermination de la nature juridique de la Haute Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;

5° la détermination du réseau dont relève la Haute Ecole;

6° l'implantation et la répartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;

7° le nombre et la dénomination des départements;

8° la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Haute Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale;

9° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;

10° (l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la nouvelle Haute Ecole en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à disposition de la nouvelle Haute Ecole du patrimoine des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles fusionnées;)

11° les avis visés (l'article 62, § 1er);

12° le cas échéant, la proposition de composition de la Commission visée à l'article 26.

(13° les avantages financiers et pédagogiques.)

(§ 2. La proposition de transfert entre Hautes Ecoles comprend :

1° le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 de la " Haute Ecole cessionnaire "tel que modifié à la suite du transfert;

2° les avis visés à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 62, § 1er;

3° à la suite du transfert, un relevé de la répartition de la population par section, par catégorie, par type d'enseignement supérieur et par implantation;

4° le nombre et la dénomination des catégories et, le cas échéant, de départements;

5° le cas échéant, les modifications de la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Haute Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale ou les modifications statutaires si la Haute Ecole est constituée sous forme de personne morale;

6° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation à la suite du transfert;

7° l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la " Haute Ecole cessionnaire " en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à la disposition de la " Haute Ecole cessionnaire " du patrimoine du pouvoir organisateur de la " Haute Ecole cédante ";

8° les avis visés à l'article 62, § 1er;

9° les avantages financiers et pédagogiques.)

CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.

Article 64. Après réception de l'avis ou à défaut d'avis dans le délai prescrit à l'article 63bis ; § 4; alinéa 1er, le Gouvernement approuve ou refuse la proposition de fusion ou de transfert.

La fusion ou le transfert est effective au début de l'année académique suivante.

Article 67. Le Collège de direction est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 et est présidé par le Directeur-Président.

Le Directeur-Président est désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés (par l'ensemble des membres [¹ des différentes catégories]¹ du personnel).

[² Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix.]²

Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable.

Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.


(1)2009-02-19/61, art. 4, 039; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2011-03-17/05, art. 1, 042; En vigueur : 01-03-2011>

Article 68. Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement (du Conseil de catégorie,) du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département ainsi que (la composition et) les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration.
Article 69. Les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, constituées sous forme de personne morale, sont gérées par des organes de gestion et de consultation dont les pouvoirs organisateurs décident de les doter.

Les Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales sont gérées par des organes de gestion et sont dotées d'organes de consultation créés et institués par leurs pouvoirs organisateurs.

Il y a dans chaque Haute Ecole au moins un organe de gestion, un Collège de direction, un Conseil pédagogique et un Conseil social.

Le Collège de direction assure l'exécution des décisions de l'organe de gestion et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.

Le Conseil pédagogique est consulté par l'organe de gestion et par le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.

Le Conseil social est consulté par l'organe de gestion (ou par) le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec les organes de gestion de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.

Au sein de l'organe de gestion, une représentation des membres du personnel est assurée à concurrence d'au moins un quart.

Article 70. Le Collège de direction est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 et est présidé par le Directeur-Président.

Le Directeur-Président est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par (L'ensemble des membres [¹ des différentes catégories]¹ du personnel).

[² Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix.]²

Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans, renouvelable.

Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.


(1)2009-02-19/61, art. 5, 039; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2011-03-17/05, art. 2, 042; En vigueur : 01-03-2011>

CHAPITRE I. - Critères de regroupement des établissements d'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Article 72. Dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française :

1° au moins un quart des membres représentent les membres du personnel au sein du Conseil social (Conseil de catégorie) et du Conseil de département;

2° au moins un tiers des membres représentent les membres du personnel au sein du Conseil pédagogique;

3° au moins la moitié des membres représentent les étudiants au sein du Conseil social;

4° au moins un cinquième des membres représentent les étudiants au sein du (Conseil de catégorie et, le cas échéant, du) Conseil de département;

5° au moins un tiers des membres représentent les étudiants au sein du Conseil pédagogique.

Article 74.

2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Article 77.

2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - Projet pédagogique, social et culturel des Hautes Ecoles.

Article 82. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
Article 84. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Comité de négociation.

Article 85. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
Article 87.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 88.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE VII. - Subsides sociaux.

TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.

Article 93. (Abrogé)
Article 99. (Abrogé)
Article 100. A la création de la Haute Ecole, par dérogation aux articles 67 et 70, le collège de direction est composé de droit des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des établissements d'enseignement supérieur constituant la Haute Ecole.

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

Le pouvoir organisateur nomme les directeurs de catégories parmi les membres de droit du collège de direction. Les directeurs de catégories nommés conformément à l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 71.

(En cas de fusion entre Hautes Ecoles ou de transfert de la catégorie d'une Haute Ecole vers une autre Haute Ecole, le directeur de catégorie nommé conformément à l'alinéa précédent est maintenu en fonction, selon le cas, dans la Haute Ecole issue de la fusion ou dans la Haute Ecole cessionnaire. L'article 71ter lui est toutefois applicable. Pour l'application de cette disposition, il est considéré comme exerçant un mandat.) 2007-05-25/51, art. 4, 030; **En vigueur :** 04-07-2007>

Article 102. (Abrogé)
Article 105. (Abrogé)

TITRE II. - Objectifs, contenu et organisation de l'enseignement supérieur.

Section 2. - Concertation relative au projet pédagogique, social et culturel.

Section 3. - Publication du projet pédagogique, social et culturel.

Article 8. Le projet pédagogique, social et culturel est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
Article 11. La Commission communautaire pédagogique peut être également saisie, par requête motivée, par un inspecteur de l'Administration de la Communauté française qui estime que les autorités de la Haute Ecole ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 10, § 5 à 7, est d'application.

Section 1. - Catégories d'enseignement supérieur.

Article 13. Des études supérieures de type court et de type long peuvent relever de plusieurs des catégories mentionnées à l'article 12.

Section 2. - Enseignement supérieur de type court.

Section 3. - Enseignement supérieur de type long.

Section 4. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur de type court et à l'enseignement supérieur de type long.

CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.

CHAPITRE V. - Organisation des études.

CHAPITRE V. - Organisation des études.

Section 3. - (Dispenses et réductions de la durée des études)

Section 5. [¹ - Aide à la réussite]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

Article 38.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 41.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.

CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.

CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.

CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.

Section 1. - Zone de regroupement.

Article 46.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 47.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 48.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1. - Zone de regroupement.

Section 3. - Réseau.

Article 50. Les établissements d'enseignement supérieur relevant de pouvoirs organisateurs appartenant à des réseaux d'enseignement différents peuvent se regrouper. De même, sans préjudice de l'article 53, § 1, des regroupements par transfert de sections d'établissements appartenant à des réseaux différents sont autorisés. Dans ces cas, les pouvoirs organisateurs optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les établissements d'enseignement supérieur avant leur regroupement.

Ces réseaux sont les suivants :

1° le réseau de la Communauté française qui comprend les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;

2° le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les Hautes Ecoles organisées par les provinces, les communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public;

3° le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les Hautes Ecoles organisées par des personnes privées.

Section 2. - Taille, type et catégorie.

Section 3. - Réseau.

Section 1. - Dépôt de la proposition de regroupement des Hautes Ecoles. (Abrogé)

Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé)

Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation. (Abrogé)

Article 56. § 1. Les Hautes Ecoles relevant du réseau de l'enseignement libre subventionné et du réseau de l'enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales, à l'exception des Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur relevant du pouvoir organisateur d'une seule commune ou d'une seule province.

§ 2. Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française constitue un service à gestion séparée, au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Article 57. § 1. La Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, constituée sous forme de personne morale, succède à l'ensemble des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur nécessaires à l'activité de la Haute Ecole qui la constituent en ce compris les droits et obligations relatifs au personnel sur base des conventions prévues à l'article 52, moyennant le consentement des tiers concernés.

Dans l'enseignement supérieur officiel subventionné de type court et de type long, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 59, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Dans l'enseignement supérieur libre subventionné de type court et de type long, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 72, 1°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidies de l'enseignement libre subventionné.

Par dérogation à l'alinéa 1, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur peuvent conserver leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées. Les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la Haute Ecole seront mis à la disposition de celle-ci selon les modalités déterminées conventionnellement.

§ 2. Les Hautes Ecoles doivent transmettre au Gouvernement, au plus tard pour le 30 juin 1997, un inventaire du patrimoine mobilier.

CHAPITRE III. - Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur.

CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement. (Abrogé)

Section 1. - (Disposition générale)

CHAPITRE V. - (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles.

Section 2. - (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert)

Article 63bis. (ancien art. 63) § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de fusion en Haute Ecole (ou de transfert entres Hautes Ecoles) au ([¹ ARES]¹ des Hautes Ecoles).

§ 2. Dans les 15 jours, le Comité de négociation transmet, pour information, la proposition de fusion (ou de transfert) aux autorités des Hautes Ecoles situées dans la (ou les) zone(s) concernée(s). Ces Hautes Ecoles peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de fusion (ou de transfert).

§ 3. Le Comité de négociation analyse la proposition de fusion (ou de transfert). Si les avis visés (à l'article 62) ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Haute Ecole de la zone ou des zones concernées, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties.

§ 4. Dans les trois mois de la réception de la proposition de fusion (ou de transfert), le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion (ou de transfert).

Cet avis comprend :

(...)


(1)2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. - Décision du Gouvernement.

Section 3. - (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.)

Section 4. - Décision du Gouvernement.

Article 65. Les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française sont gérées par un Conseil d'administration et sont dotées d'un Collège de direction, d'un Conseil pédagogique et d'un Conseil social.

Le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation et exerce les compétences attribuées aux directeurs et directeurs adjoints des établissements d'enseignement supérieur.

Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.

Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec le Conseil d'administration de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants visés au titre VII.

Article 68bis. Lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir l'organe de gestion concerné de délibérer dans les délais qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion.

CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.

CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.

Article 71bis. 2007-05-25/51, art. 2; **En vigueur :** 04-07-2007> § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs-présidents des Hautes Ecoles fusionnées achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. A défaut, il est procédé à une désignation conformément, selon le cas, à l'article 67, alinéa 2, ou à l'article 70, alinéa 2.

Dans le cas où plusieurs directeurs-présidents conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs-presidents prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercé simultanément par plusieurs mandataires. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.

Article 71ter. 2007-05-25/51, art. 3; **En vigueur :** 04-07-2007> § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, le directeur d'une catégorie d'une Haute Ecole fusionnée poursuit son mandat dans la Haute Ecole issue de la fusion lorsque aucune des autres Hautes Ecoles fusionnées ne comporte cette catégorie.

Lorsqu'une même catégorie est présente dans plusieurs Hautes Ecoles fusionnées, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs de cette catégorie achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. Dans le cas où plusieurs directeurs de catégorie conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction. Elle peut également prévoir, pour une durée de 5 ans maximum, une pondération des voix au Collège de direction.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein d'une même catégorie de la Haute Ecole issue de la fusion, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court, dispense sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de fusion prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations, constituera, dans la Haute Ecole fusionnée, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que deux directeurs dirigeant, dans une des Hautes Ecoles fusionnées, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives de directeur de catégorie dans la Haute Ecole issue de la fusion, jusqu'au terme de leur mandat en cours.

§ 2. En cas de transfert de la catégorie d'une Haute Ecole vers une autre Haute Ecole, le directeur de la catégorie transférée poursuit son mandat dans la Haute Ecole cessionnaire si celle-ci ne comportait pas cette catégorie avant le transfert. Lorsque la même catégorie que la catégorie transférée était présente dans la Haute Ecole avant le transfert, la proposition de transfert, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir que le directeur de la catégorie transférée achèvera son mandat au sein de la Haute Ecole cessionnaire.

Dans ce cas, si un directeur exerçait un mandat dans cette catégorie au sein de la Haute Ecole cessionnaire au moment du transfert, la proposition de transfert prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de transfert peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein de la catégorie de la Haute Ecole cessionnaire qui a fait l'objet d'un transfert, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus de cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court dispensé sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de transfert prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations constituera dans la Haute Ecole cessionnaire, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que les deux directeurs dirigeant, dans la Haute Ecole cédante et dans la Haute Ecole cessionnaire, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives des directeurs de catégorie dans la Haute Ecole cessionnaire jusqu'au terme de leur mandat en cours.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.

TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département)

TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

Article 75bis.

2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.

CHAPITRE IV. - Information des étudiants.

CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.

CHAPITRE IV. - Information des étudiants.

CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.

Article 79.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.

Article 80. Le Gouvernement crée, au plus tard le 31 décembre 1995, au sein de ses services, une Commission communautaire pédagogique.

Cette Commission a pour mission :

1° de rendre un avis au Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 9, sur la conformité du projet pédagogique, social et culturel de chaque Haute Ecole avec les dispositions visées à l'article 6;

2° de rendre un avis au Gouvernement sur le respect par une Haute Ecole de son projet pédagogique, social et culturel, conformément aux articles 10, 11, 36 et 37;

3° d'assurer la médiation en cas de conflit d'intérêts entre les composantes d'une Haute Ecole, conformément à l'article 94.

Article 81. La Commission communautaire pédagogique est composée de membres du personnel contractuel ou statutaire des services du Gouvernement et, le cas échéant, d'experts désignés par le Gouvernement.
Article 81bis. 2006-06-30/38, art. 64; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. [² Chaque année]², les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement.

[¹ Le rapport d'activités comporte également un chapitre relatif à la promotion de la réussite des étudiants précisant :

1° l'état d'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 2 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur;

2° les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants.

Ce chapitre développe notamment :

1° la politique menée en matière d'encadrement des étudiants de première génération;

2° les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec;

3° les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation.

Ce chapitre est transmis à l'Observatoire de l'enseignement supérieur, visé à l'article 15 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur.]¹

§ 2. Dans les nonante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.

Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.


(1)2008-07-18/64, art. 12, 036; En vigueur : 15-09-2008>

(2)2012-03-23/05, art. 7, 044; En vigueur : 15-09-2011>

CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.

CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé)

CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.

Article 91bis. Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.
Article 91ter. Lorsque le montant des réserves du conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
Article 91quater. Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.

Les membres du Conseil social sont tenus dans l'exercice de leur mandat au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.

Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.

Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la

matière.

TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.

TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.

Article 94. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêt au sein d'un des organes de la Haute Ecole, soit entre les représentants de départements différents, soit entre les représentants de type d'enseignement différents, soit entre les composantes des différents organes de la Haute Ecole, sur toutes matières concernant la Haute Ecole autre que celles concernant le respect du projet pédagogique, social et culturel, une requête en médiation peut être déposée auprès de la Commission communautaire pédagogique par toute composante d'un des organes de la Haute Ecole.

La Commission communautaire pédagogique entend les parties concernées, assistées le cas échéant par leur organisation représentative, et cherche à aboutir à un accord entre les parties.

TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 95. Le décret de la Communauté française du 27 octobre 1994, fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Grandes Ecoles est abrogé.
Article 96. Les articles 2, alinéa 1, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles.

Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'article 2ter est modifié de la façon suivante : les mots " et 1993-1994 et 1994-1995 " sont remplacés par les mots : " 1993-1994, 1994-1995, 1995, 1996 ".

Article 97. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la suppression définitive du droit aux subventions.

Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur.

Article 98. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la suppression du droit aux subventions à concurrence de 20 p.c.

Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la réduction des moyens consacrés à l'enseignement organisé par la Communauté française à concurrence de 20 p.c.

Le non-respect des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 est constaté par le Gouvernement.

La diminution des subventions ou crédits de fonctionnement décidée par le Gouvernement en application de l'article 10, § 7, est de 20 p.c.

Article 103.

2007-12-13/52, art. 22, 033; En vigueur : 01-01-2008>

Article 104. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires visant les établissements d'enseignement supérieur sont applicables mutatis mutandis aux Hautes Ecoles jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Conseil ou le Gouvernement.
Article 106. Les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales sont applicables aux Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur organisés par au moins deux communes sans préjudice de l'application des articles 69 à 72.
Article 107. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge à l'exception de l'article 61, § 4, qui entre en vigueur au 1er septembre 1998.
Article 37bis.. 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Conseil général un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le Conseil général procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :

1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;

2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;

3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;

4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;

5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;

6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.

Le Conseil général propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.

Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du Conseil général et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

Article 37ter.. 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :

1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;

2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;

3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;

4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.

TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.

Section 2. - Taille, type et catégorie.

CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé)

CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé)

Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation. (Abrogé)

Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement. (Abrogé)

CHAPITRE V. - (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles.

Section 3. - (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.)

TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.

TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.

TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.

CHAPITRE IV. - Information des étudiants.

TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.

CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.

CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé)

TITRE VII. - Subsides sociaux.

TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.

TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au [² ARES]² un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le [² ARES]² procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :

1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;

2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;

3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;

4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;

5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;

6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.

Le [² ARES]² propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.

Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du [² ARES]² et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :

1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;

2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;

3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;

4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12bis.. 12bis. [¹ A des fins de coorganisation d'études, ces catégories sont réparties en trois secteurs de la façon suivante :

1° Les sciences humaines et sociales : les catégories 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ;

2° La santé : la catégorie 4° ;

3° Les sciences et techniques : les catégories 1° et 7°.]¹


(1)2012-03-23/17, art. 15, 045; En vigueur : 15-09-2012>

Section 2. - Enseignement supérieur de type court.

Section 3. - Enseignement supérieur de type long.

CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.

Section 2. - Programmes d'études.

Section 3. - (Dispenses et réductions de la durée des études)

Section 4. - Contrôle de la qualité.

Section 5. [¹ - Aide à la réussite]¹


(1)

CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.

Section 3. - Réseau.

Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur.

Section 1. - (Disposition générale)

Section 2. - (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert)

Section 4. - Décision du Gouvernement.

CHAPITRE I. - Gestion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.

CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.

CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département)

CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.

CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.

CHAPITRE I. - Conseil général des Hautes Ecoles.

CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé)

CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.

TITRE VII. - Subsides sociaux.

TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.

TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.

TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 12bis.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>