Historique des réformes
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)
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2008-06-01
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2008-03-12
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2008-03-05
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2007-09-15
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2007-01-01
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2006-09-15
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2006-01-01
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2004-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2003-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2002-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
Changements du 2002-09-01
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§ 2. Les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées par l'un des grades suivants : licencié(e), architecte, ingénieur industriel, ingénieur commercial.
§ 3. La formation pédagogique complétant le grade de licencié en sciences économiques est sanctionné par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.
(§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.) <DCFR 1996-09-09/35, art. 47, 002; **En vigueur :** 01-09-1995>onomiques est sanctionné par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.
##### Article 21. § 1. Le Gouvernement peut créer de nouvelles études en ce compris des études de spécialisation relevant d'une des catégories énumérées à l'article 12, § 1, sur avis du Conseil général. Ces nouvelles études comprennent des activités d'enseignement en rapport avec le grade conféré et permettent à l'étudiant d'acquérir la connaissance, la compréhension et les aptitudes dont il doit disposer.
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Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française conformément à l'article 43, il est signé par le président et les membres du jury et contresigné par le Gouvernement ou son délégué.
(A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être percu.) <DCFR 1996-09-09/35, art. 51, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 49. § 1. La Haute Ecole organise à la fois des études supérieures de type court et de type long, dans plus d'une des catégories visées à l'article 12, § 1.
Par dérogation à l'alinéa 1, la Haute Ecole peut organiser des études supérieures de type court ou de type long. Elle peut également organiser des études relevant d'une seule des catégories visées à l'article 12, § 1.
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Ont aussi accès à la première année d'études dans l'enseignement supérieur de type court paramédical les étudiants qui ont réussi l'examen d'admission organisé, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement devant un jury de la Communauté française.
(Ont également accès aux études menant au gradé d'infirmier(e) gradué(e) les titulaires du titre d'infirmier(e) breveté(e).) <DCFR 2001-12-20/63, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. (Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23, 24, 34, 35 et 42, alinéa 2, 9°), ont accès à la première année d'études de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade de candidat qui correspond à ces études. <DCFR 1998-07-17/34, art. 37, 009; **En vigueur :** 01-09-1996>
§ 3. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ls étudiants qui ont un grade sanctionnant des études de deuxième cycle de type long dans la catégorie économique ou qui sont inscrits à de telles études. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent obtenir le grade d'agrégé qu'après avoir obtenu le grade qui sanctionnera leurs études de deuxième cycle.
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Les programmes des études supérieures de type court qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 15 comprennent au moins trois années d'études.
Les programmes des études supérieures de type long de premier cycle qui mènent à l'obtention du grade de candidat comprennent au moins deux années d'études.
Les programmes des études supérieures de type long de premier cycle qui mènent à l'obtention du grade de candidat comprennent (...) deux années d'études. <DCFR 1997-10-27/43, art. 8, 007; **En vigueur :** 15-09-1998>
Les programmes des études supérieures de type long de deuxième cycle qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 2, comprennent deux années d'études à l'exception du grade d'ingénieur commercial et du grade d'architecte qui comprennent trois années d'études.
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(Par dérogation au 1er alinéa, les études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisées dans l'enseignement supérieur économique de type long comportent des activités d'enseignement dont le nombre d'heures est fixé conformément à l'article 4 du décret du 30 janvier 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur.) <DCFR 2001-02-08/35, art. 21, 016 ; **En vigueur :** 01-09-2001>
### CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
### CHAPITRE II. - Champ d'application.
### CHAPITRE V. - Organisation des études.
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7° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques.
(8° la liste des diplômes d'enseignement supérieur de type court délivrés par une haute école qui donnent accès aux études supérieures de type court conduisant à l'obtention d'un diplôme de spécialisation.) <DCFR 1999-04-26/60, art. 60, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
Le règlement mentionne le montant des droits d'inscription.
Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
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##### Article 15. Les études supérieures de type court sont sanctionnées par l'un des grades suivants :
Accoucheuse, agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, assistant(e) d'ingénieurs, (...), assistant(e) en psychologie, assistant(e) social(e), auxiliaire social(e), bibliothécaire documentaliste gradué(e), conseiller(ère) social(e), conseiller(ère) social(e) et fiscal(e), éducateur(trice) gradué(e), éducateur(trice) spécialisé(e), gradué(e), infirmier(ère) gradué(e), (instituteur(trice) préscolaire), instituteur(trice) primaire, (technologue de laboratoire médical). <DCFR 1999-05-31/40, art. 22, 012; **En vigueur :** 01-05-1999> <DCFR 2000-12-12/55, art. 34, 015; **En vigueur :** 01-09-2001>
Accoucheuse, agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, assistant(e) d'ingénieurs, (...), assistant(e) en psychologie, assistant(e) social(e), auxiliaire social(e), bibliothécaire documentaliste gradué(e), conseiller(ère) social(e), (...), éducateur(trice) gradué(e), éducateur(trice) spécialisé(e), gradué(e), infirmier(ère) gradué(e), (instituteur(trice) préscolaire), instituteur(trice) primaire, (technologue de laboratoire médical). <DCFR 1999-05-31/40, art. 22, 012; **En vigueur :** 01-05-1999> <DCFR 2000-12-12/55, art. 34, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <DCFR 2001-07-19/62, art. 29, 017; **En vigueur :** 01-08-2001>
##### Article 31. Par décision des autorités de la Haute Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.
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##### Article 2. Le présent décret s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française et aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
A l'exception des articles 12, 18, 29, 33, 78, § 1, et 83 le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études relevant de l'enseignement supérieur artistique. Il ne s'applique pas aux institutions universitaires, sauf les articles 78 et 83.
A l'exception des articles 12, 18, 29, 33, 78, § 1, et 83 le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études (d'architecture) relevant de l'enseignement supérieur artistique. (Le présent décret ne s'applique ni aux institutions universitaires, ni aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 78 et 83.) <DCFR 2001-12-20/92, art. 507, 019; **En vigueur :** 01-09-2002>
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Haute Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types selon les modalités prévues par le présent décret;
2° Autorités de la Haute Ecole :
a) Pour les Hautes Ecoles subventionnés par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret;
b) Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le conseil d'administration visé à l'article 65 ou le collège de direction visé à l'article 65;
3° Département : entité regroupant au sein d'une Haute Ecole des activités d'une même catégorie d'enseignement supérieur;
4° Enseignement supérieur : enseignement supérieur de plein exercice au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;
5° Etudiants subsidiables : les étudiants qui entrent en ligne de compte pour le financement;
6° Cycle : période d'étude au terme de laquelle un grade peut être obtenu;
7° Année d'études : l'unité de division d'un programme ou cycle d'études;
8° Etablissement d'enseignement supérieur : institut dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types à la date d'entrée en vigueur du présent décret;
9° Pouvoir organisateur : personne morale qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou dans une Haute Ecole lorsque celle-ci n'est pas constituée sous forme de personne morale conformément à l'article 56, § 1;
10° Section : subdivision d'une des catégories visées à l'article 12, § 1, du présent décret pour le type court et le type long;
11° Option : la partie d'une section ayant une orientation propre et couvrant soit une partie d'une ou de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études;
12° Le Conseil général : le Conseil général des Hautes Ecoles visé à l'article 79;
13° La Comission communautaire pédagogique : la Commission visée à l'article 80;
14° La Cellule de prospective pédagogique : la Cellule visée à l'article 82;
15° Le Comité de négociation : le Comité visé à l'article 85;
16° Le Conseil interréseaux de concertation : le Conseil visé à l'article 87.
##### Article 12. Des études supérieures de type court ou de type long, peuvent être organisées dans les catégories suivantes :
1° l'enseignement supérieur agricole;
2° l'enseignement supérieur artistique;
3° l'enseignement supérieur économique;
4° l'enseignement supérieur paramédical;
5° l'enseignement supérieur pédagogique;
6° l'enseignement supérieur social;
7° l'enseignement supérieur technique;
8° l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.
2002-01-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2001-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2000-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-09-01
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1999-08-25
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-08-19
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-04-23
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1998-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-11-05
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-09-30
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1995-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1995-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignem
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