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27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2002 et mise à jour au 07-07-2022)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 14. La taxe mentionnée à l'article 13 est fixée à (682,00 EUR) par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation.

La taxe est due pour l'année entière, quel que soit le moment auquel l'autorisation d'exploiter a été délivrée. Elle est payable annuellement et indivisiblement à charge du titulaire de l'autorisation recensé au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.

Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles prévues aux chapitres V et VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles.

La réduction du nombre de voitures ou la suspension de l'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules ne donne lieu à aucune réduction de taxe. Il en est de même en ce qui concerne la suspension ou le retrait d'une autorisation ou la mise hors d'usage d'un ou plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.

L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe.

Article 26. § 1. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 17 donnent lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation.

§ 2. La taxe mentionnée au § 1er est fixée à 27 500 F par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation.

La taxe est due pour l'année entière, quel que soit le moment auquel l'autorisation d'exploiter a été délivrée. Elle est payable annuellement et indivisiblement à charge du titulaire de l'autorisation recensé au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.

Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles prévues aux chapitres V et VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles.

La réduction du nombre de voitures ou la suspension de l'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules ne donne lieu à aucune réduction de taxe. Il en est de même en ce qui concerne la suspension ou le retrait d'une autorisation ou la mise hors d'usage d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.

L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe.

Article 31. § 1. Les autorisations d'affecter un taxi à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur délivrées aux exploitants titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de taxis et délivrées sur base de l'article 17, § 1er, alinéa 2, donnent lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible fixée à charge du bénéficiaire de l'autorisation.

§ 2. La taxe mentionnée au § 1er est fixée à (62,00 EUR) par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation.

La taxe est due pour l'année entière, quel que soit le moment auquel l'autorisation d'exploiter a été délivrée. Elle est payable annuellement et indivisiblement à charge du titulaire de l'autorisation recensé au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.

Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles prévues aux chapitres V et VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles.

La réduction du nombre de voitures ou la suspension de l'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules ne donne lieu à aucune réduction de taxe. Il en est de même en ce qui concerne la suspension ou le retrait d'une autorisation ou la mise hors d'usage d'un ou plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.

L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe.

Article 32. § 1. Sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans les conditions et selon les modalités que celui-ci arrête, la dénomination "taxi" et tout vocable rappelant ce mot ainsi que leur usage commercial sont exclusivement réservés aux exploitants de services de taxis disposant d'une autorisation d'exploiter.

§ 2. Il est interdit aux exploitants de services de location de voitures avec chauffeur de faire en faveur de ceux-ci de la publicité sous la dénomination "taxi" ou sous un vocable rappelant ce mot.

§ 3. Sauf autorisation préalable du Gouvernement et selon les modalités que celui-ci arrête, il est interdit de faire de la publicité dans ou sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis ou d'un service de location de voitures avec chauffeur.

A l'exception de celles relatives aux mentions des coordonnées de l'exploitant, les autorisations délivrées en application de la présente disposition donnent lieu à perception d'une taxe à charge du demandeur de l'autorisation.

Le montant de cette taxe est fixé à 5 000 F par an et par véhicule. Les modalités de perception et de recouvrement de cette taxe sont fixées par le Gouvernement.

Article 33. § 1. Donnent lieu à la perception d'une taxe à charge du candidat exploitant, de l'exploitant, du candidat chauffeur ou du chauffeur, aux taux précisés ci-après, les actes suivants :
1.

inscription aux examens ouvrant accès à la profession de chauffeur de taxi :

a)

inscription à l'examen : (18,60 eur) ;

b)

participation au cours du centre de formation pour chauffeurs : (37,50 EUR).

La gratuité de l'inscription aux examens est garantie pour les personnes dont les moyens d'existence sont inférieurs ou égaux aux moyens définis en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ;

2.

a) délivrance du certificat de capacité : (5,00 EUR) ;

b)

délivrance d'un duplicata du même certificat : (10,00 EUR) ;

3.

a) délivrance d'un extrait d'une décision administrative en matière de transport rémunéré de personnes : (5,00 EUR) ;

b)

délivrance d'un duplicata de la même décision :(10,00 EUR) ;

4 a) délivrance d'une plaquette d'identification : (37,50 EUR) ;

b)

délivrante d'une plaquette

"RESERVE" : (12,50 EUR) ;

"R-V" (remplacement) : (12,50 EUR) ;

c)

délivrance d'une nouvelle plaquette suite à la destruction, la perte ou le vol de la première plaquette :

titulaire : (75,00 EUR) ;

Réserve ou "R-V" : (40,00 EUR) ;

5.

délivrance de la brochure contenant la réglementation régionale en matière de taxi ou de voiture de location : (7,50 EUR) ;

6.

dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter : (75,00 EUR) ;

7.

dépôt d'une demande de cession : (250,00 EUR) ;

8.

dépôt d'une demande basée sur l'article 10, alinéa 2, 2° : (250,00 EUR) ;

9.

dépôt d'une modification imposée par la réglementation : (12,50 EUR).

§ 2. Afin de permettre à l'administration d'appliquer les dispositions de la présente ordonnance, tout exploitant d'une entreprise de services de taxis ou de location de voitures avec chauffeur doit fournir les renseignements concernant son entreprise qui lui sont demandés par les autorités chargées de la délivrance des autorisations.

Article 36. Des amendes administratives peuvent être infligées par le fonctionnaire délégué à cette fin par le Gouvernement pour toute infraction d'ordre administratif commise par les personnes visées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.

Dans les mêmes conditions, des amendes administratives peuvent être mises à charge de toute personne dont le véhicule occupe, sans autorisation un emplacement réservé aux taxis.

Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire délégué et une copie au contrevenant.

La décision du fonctionnaire délégué fixe le montant de l'amende administrative et est motivée.

Le montant de ces amendes ne peut dépasser 10 000 FB.

La décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, le Gouvernement peut suspendre l'autorisation d'exploiter ou le certificat de capacité.

Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement des amendes administratives.

Le Gouvernement statue sur les requêtes ayant pour objet la remise ou la réduction des amendes visées au présent article.

Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° services de taxis :

ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après :

a)

le véhicule, de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet ;

b)

le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique ;

c)

la mise à la disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places lorsque le véhicule est utilisé comme taxi, ou sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même lorsque le véhicule est utilisé comme taxi collectif avec l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

d)

la destination est fixée par le client ;

2° services de location de voitures avec chauffeur :

tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui sont assurés au moyen de véhicules de type voiture, voiture mixte ou minibus, à l'exception des véhicules aménagés en ambulance ;

3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

4° Conseil : le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeur les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels au sens de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Article 5. L'autorisation est délivrée en fonction de l'utilité publique du service et aux conditions fixées à l'article 6.

Compte tenu de l'utilité publique du service, le nombre de véhicules pouvant être utilisés dans le cadre d'autorisations d'exploiter un service de taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est limité.

Le Gouvernement fixe le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter peuvent être délivrées notamment en fonction des besoins.

Il est tenu un registre contenant une liste des demandes d'autorisation. Le Gouvernement peut fixer les règles applicables à ce registre.

Les demandes sont traitées dans l'ordre chronologique de leur introduction.

Article 7. § 1. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de cinq ans. L'autorisation est renouvelable pour des termes de même durée.

L'autorisation peut être accordée ou renouvelée pour une durée inférieure à cinq ans, si des circonstances particulières inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement justifient cette dérogation.

§ 2. Le renouvellement de l'autorisation est refusé pour tous ou certains des véhicules dans les cas suivants :

1° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation d'exploiter ;

2° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ;

3° si le véhicule n'a pas été valablement assuré durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé ;

4° si le véhicule a été insuffisamment mis à la disposition du public pendant les années précédant celle de la demande de renouvellement, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés.

Le Gouvernement peut arrêter les critères d'évaluation de la mise à la disposition suffisante des véhicules au public ;

5° si, compte tenu de l'utilité publique du service, l'exploitation n'est pas rentable. Le Gouvernement peut arrêter des critères de rentabilité ;

6° si l'exploitant n'a pas respecté la législation sociale et la législation comptable durant la période de validité de son autorisation ;

7° si l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification professionnelle ou de solvabilité.

La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et fixe la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.

Article 8. L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire d'une autorisation dont un véhicule est momentanément indisponible, par suite d'accident, de panne mécanique grave, d'incendie ou de vol peut être autorisé à titre exceptionnel à assurer son service avec un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire ou dont il n'a pas la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour une période maximale de trois mois et ne peut être renouvelée.

Les véhicules de remplacement doivent au moins répondre aux conditions suivantes :

a)

être équipés pour assurer un service de taxis ;

b)

être enregistrés au service des taxis du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale en qualité de "véhicule de remplacement" au moment de leur utilisation ;

c)

être munis à l'avant-gauche d'une plaque spéciale d'identification portant la mention "R-V" ;

d)

être munis à l'avant-droit de la plaque d'identification du véhicule normalement mis en service et auquel le véhicule de remplacement se substitue.

Ces véhicules ne peuvent être donnés en location au sens de l'article 9.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'autorisation ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et fixe la forme de celle-ci et les mentions qui doivent y figurer.

Article 10. L'autorisation d'exploiter est personnelle, indivisible et incessible.

Toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement :

1° le conjoint ou les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré peuvent, en cas de décès ou d'incapacité permanente du titulaire de l'autorisation, poursuivre l'exploitation du service dans les mêmes conditions jusqu'au terme de l'autorisation en cours ;

2° une personne morale peut poursuivre l'exploitation d'une personne physique titulaire d'une autorisation dans le seul cas où celle-ci en fait apport à cette personne morale qu'elle crée et tant qu'elle en est l'associé majoritaire ainsi que l'organe statutaire chargé de la gestion journalière.

Article 11. § 1. Pour des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés, le titulaire d'une autorisation d'exploiter peut à tout moment demander au Gouvernement d'augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules faisant l'objet de son autorisation d'exploiter un service de taxis.

§ 2. Pour les mêmes motifs, le titulaire d'une autorisation d'exploiter peut demander à tout moment au Gouvernement de suspendre, pour un terme qui ne peut être inférieur à un mois et qui ne peut excéder douze mois, l'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules faisant l'objet de son autorisation d'exploiter, sans préjudice de son obligation de payer les taxes et autres charges afférentes à l'autorisation.

Pareille faculté ne peut être utilisée par le titulaire d'une autorisation d'exploitation qu'une fois par année civile et sans que la durée totale des suspensions puisse excéder douze mois de la durée totale de l'autorisation.

§ 3. Les décisions du Gouvernement prises en application du présent article le sont en fonction de l'utilité publique du service selon la procédure et les conditions applicables à la demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis.

Article 12. Par décision motivée du Gouvernement, l'autorisation prévue à l'article 4 peut être retirée ou suspendue pour une durée déterminée en cas de violation des dispositions de la présente ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation, ainsi qu'en cas d'abandon total de l'exploitation pendant une durée de deux ans.

Le Gouvernement peut préciser la procédure de retrait et de suspension des autorisations d'exploiter.

Article 28. Le Gouvernement arrête le règlement général relatif à l'exploitation des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Ce règlement comprend notamment des dispositions relatives aux obligations et à la surveillance des chauffeurs.

Article 29. Le Gouvernement fixe les tarifs applicables aux services de taxis. Il peut décider de tarifs diversifiés en fonction notamment de l'heure, du jour ou du fait que le client a des bagages ou non ou décider de tarifs forfaitaires pour certains types de courses qu'il détermine et réglementer les tarifs applicables lorsque le véhicule est utilisé comme taxi collectif.

Le Gouvernement peut créer des zones tarifaires distinctes au sein d'un même périmètre.

Le Gouvernement fixe les tarifs minima applicables aux services de location de voitures avec chauffeur.

Article 40. Par dérogation à l'article 39, les titulaires d'autorisation qui ont exploité un service de taxis sans interruption au moins pendant les dix années qui précèdent la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui cessent définitivement l'exploitation de ce service, sont autorisés, au-delà du 30 juin 1996, à céder leur autorisation d'exploitation à un ou plusieurs cessionnaires dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis.