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5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2004-06-08
Article 2.1.9. § 1. Au plus tard huit mois avant la date d'entrée en vigueur prévue du plan d'orientation environnementale, l'équipe de planification transmet le projet de plan au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand le communique au Conseil flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, aux provinces et aux communes.

§ 2. Le projet de plan est mis à la disposition du public dans les communes pour un délai de soixante jours. Le Gouvernement flamand en informe la population par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.

§ 3. Chacun peut adresser par écrit au collège des bourgmestre et échevins des observations au projet de plan pendant le délai fixé au § 2.

§ 4. (Dans les trente jours de l'expiration du délai visé au § 2, les communes envoient les observations introduites et l'avis motivé du conseil communal à l'équipe de planification. Lorsque le conseil communal n'a pas la possibilité de formuler un avis dans le délai précité de trente jours, à cause du fait qu'il ne se réunit pas pendant les mois de juillet et août, l'avis sera transmis à l'équipe de planification avant le 1er octobre qui suit le délai visé au § 2.)

§ 5. Au cours du délai visé au § 2, il est organisé dans chaque province une réunion d'information et de participation.

§ 6. Dans les nonante jours de la réception du projet de plan, les provinces, le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, rendent leur avis motivé sur le projet de plan à l'équipe de planification.

Lorsque l'avis n'est pas émis dans le délai prévu au premier alinéa, il est permis de passer outre à cette exigence.

§ 7. Dans les nonante jours de la réception du projet de plan, les commissions compétentes du Conseil flamand rendent un avis au Gouvernement flamand sur le projet de plan.

§ 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de participation prévue dans le présent article.

Article 3.6.1. (Abrogé)
Article 3.6.2. (Abrogé)

TITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 1.1.2. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 1.1.2 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par :

1° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme, les écosystèmes, les paysages et le climat ;

2° facteurs polluants : les matières solides, les liquides, les gaz, les micro-organismes, les formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit et autres vibrations ;

3° émission : toute introduction par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ;

4° polluer : occasionner une émission ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

5° pollution : la présence de facteurs polluants engendrée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

6° prélèvement : l'enlèvement par l'homme de sol, d'eau, d'air ou de lumière ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

7° immission : la modification de la présence de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau autour d'une ou de plusieurs sources polluantes à la suite d'émissions provenant de cette source ou de ces sources.

(8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale.)

§ 2. Sauf dispositions contraires explicites :

1° l'atmosphère n'inclut pas l'air des espaces clos;

2° le sol comprend la partie fixe de la terre y compris les eaux souterraines, les micro-organismes et autres éléments qui y sont présents;

3° l'eau ne comprend pas l'eau potable et les eaux souterraines;

4° les radiations ne comprennent pas les radiations ionisantes.


Droit futur.

Art. 1.1.2. § 1. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par :

1° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme, les écosystèmes, les paysages et le climat ;

2° facteurs polluants : les matières solides, les liquides, les gaz, les micro-organismes, les formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit et autres vibrations ;

3° émission : toute introduction par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ;

4° polluer : occasionner une émission ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

5° pollution : la présence de facteurs polluants engendrée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

6° prélèvement : l'enlèvement par l'homme de sol, d'eau, d'air ou de lumière ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

7° immission : la modification de la présence de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau autour d'une ou de plusieurs sources polluantes à la suite d'émissions provenant de cette source ou de ces sources.

(8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale.)

(9° établissement : entre autres une entreprise, atelier, entrepôt, installation, machine et/ou appareil;

10° activité : travail ou opération, exécutés ou non par le biais d'un établissement;

11° établissement classé : un ensemble cohérent, à un endroit déterminé, d'au moins un établissement ou activité qui est soumis à autorisation ou à déclaration sur base d'une ou plusieurs rubriques et d'autres établissements et activités connexes gérés par l'exploitant;

12° activité classée : activité temporaire, transportable ou mobile;

13° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;

14° perturbation de l'environnement : pollution, prélèvement et atteinte;

15° atteinte : intervention de l'homme entraînant des conséquences pour la fonction cadre de l'environnement et qui porte ou peut porter préjudice de manière directe ou indirecte à l'homme ou à l'environnement. La fonction cadre de l'environnement met à disposition les réserves environnementales et les services que le système socio-économique peut utiliser en vue de son fonctionnement normal.)

§ 2. Sauf dispositions contraires explicites :

1° l'atmosphère n'inclut pas l'air des espaces clos;

2° le sol comprend la partie fixe de la terre y compris les eaux souterraines, les micro-organismes et autres éléments qui y sont présents;

3° l'eau ne comprend pas l'eau potable et les eaux souterraines;

4° les radiations ne comprennent pas les radiations ionisantes.

CHAPITRE II. - Objectifs et principes.

Article 1.2.1. § 1. Au bénéfice des générations actuelles et futures, la politique de l'environnement a pour but :

1° la gestion de l'environnement par l'utilisation durable des matières premières et de la nature ;

2° la protection de l'homme et de l'environnement contre la pollution et en particulier des écosystèmes qui sont importants pour l'activité de la biosphère et qui ont trait au ravitaillement, à la santé et aux autres aspects de la vie humaine ;

3° la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère notamment par le maintien, le rétablissement et le développement d'habitats naturels, d'écosystèmes et de paysages à valeur écologique et la préservation des espèces sauvages notamment celles qui sont menacées, vulnérables, rares ou endémiques.

§ 2. La politique de l'environnement vise un niveau élevé de protection sur la base d'une évaluation des différentes activités sociales. Elle repose notamment sur le principe de la prévoyance, le principe de l'action préventive, le principe que les atteintes à l'environnement doivent par priorité être combattues à la source, le principe du standstill et le principe que le pollueur paie.

§ 3. Les objectifs et principes visés aux §§ 1er et 2, doivent être incorporés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la Région flamande dans d'autres domaines. Lors de la mise en oeuvre de la politique il est tenu compte des aspects socio-économiques, de la dimension internationale et des données scientifiques et techniques.

TITRE II. - Prise de décision et participation.

TITRE II. - Prise de décision et participation.

CHAPITRE I. - Planification environnementale.

Article 2.1.1. Par planification environnementale on entend l'ensemble des activités visant à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de l'environnement.
Article 2.1.2. La planification environnementale au niveau régional comprend :

1° l'établissement d'un rapport environnemental bisannuel ;

2° l'établissement d'un plan d'orientation environnementale quinquennal ;

3° l'élaboration d'un programme environnemental annuel.

Des plans d'orientation environnementale et des programmes environnementaux annuels peuvent également être établis par les provinces et les communes.

Section 2. - Planification environnementale au niveau régional.

Section 2. - Planification environnementale au niveau régional.

Article 2.1.3. Le rapport environnemental comprend :

1° une description, une analyse et une évaluation de l'état existant de l'environnement ;

2° une description, une analyse et une évaluation de la politique de l'environnement menée jusqu'alors ;

3° une description de l'évolution escomptée de l'environnement en cas d'une politique inchangée et en cas d'une politique adaptée sur la base d'un nombre de scénarios censés pertinents.

Article 2.1.4. Un rapport environnemental est établi tous les deux ans, le premier au plus tard le 31 décembre 1996.

Dans l'attente de l'établissement du premier rapport environnemental selon la procédure prescrite dans la présente sous-section, le Rapport sur l'environnement et la nature de la Flandre, élaboré par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) en exécution de la décision du Gouvernement flamand du 30 septembre 1993, vaut rapport environnemental pour l'application de l'article 2.1.7, § 1er, du présent décret.

Article 2.1.5. § 1. La "Vlaamse Milieumaatschappij" est chargée d'élaborer un rapport environnemental; elle est assistée par un comité directeur composé d'un président et huit membres de formation scientifique et considérés comme des experts.

Le président et les membres de ce comité directeur qui ne peuvent faire partie de la "Vlaamse Milieumaatschappij" sont désignés par le Gouvernement flamand pour une période de deux ans. Deux membres sont désignés sur la proposition du collège des secrétaires généraux, deux sur la proposition du Conseil flamand de la politique scientifique, deux sur la proposition du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre et deux sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre. Le secrétariat du comité directeur est assuré par la "Vlaamse Milieumaatschappij".

Le comité directeur est chargé de prêter une assistance générale lors de l'élaboration du rapport environnemental et en assume également la responsabilité finale.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" peut s'assurer de la coopération d'autres organismes publics et institutions scientifiques pour l'élaboration du rapport environnemental.

§ 2. La Région flamande alloue annuellement une dotation à la "Vlaamse Milieumaatschappij" pour l'élaboration du rapport. La dotation est à charge du "Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuurbehoud" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature).

§ 3. Les services du Ministère de la Communauté flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement mettent à la disposition de la "Vlaamse Milieumaatschappij" soit à la demande de cette dernière, soit d'initiative, toute information dont ils disposent et qui peut être utile à l'élaboration du rapport environnemental.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de fonctionnement du comité directeur visé au § 1er ainsi que les conditions de mise à disposition de l'information à l'équipe de planification, conformément au § 3.

Article 2.1.6. Le rapport environnemental est notifié aux provinces et aux communes.

Le rapport environnemental est rendu public selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand.

Sous-section 2. - Le plan régional d'orientation environnementale.

Article 2.1.7. § 1. Le Gouvernement flamand établit tous les cinq ans un plan d'orientation environnementale pour la protection et la gestion de l'environnement. Ce plan vise à promouvoir l'efficacité, l'efficience et la coordination interne de la politique de l'environnement sur tous les niveaux du pouvoir.

Le plan est élaboré sur la base des données du rapport environnemental et tient notamment compte :

1° des objectifs et des principes prévus à l'article 1.2.1.

du présent décret ;

2° des répercussions à escompter raisonnablement de la politique de l'environnement sur les plans financier, socio-économique et territorial ;

3° des développements éventuels à long terme.

§ 2. Le plan trace les lignes de force de la politique de l'environnement à mener par la Région flamande ainsi que par les provinces et les communes dans les matières d'intérêt régional.

§ 3. Le plan comporte un plan d'action comprenant au moins :

1° la qualité envisagée des éléments respectifs de l'environnement au cours de la période concernée et notamment les normes environnementales qualitatives prescrites et les délais dans lesquels elles doivent être atteintes ;

2° l'indication des zones dans lesquelles la qualité de l'environnement ou de l'un ou plusieurs de ses éléments nécessite des mesures particulières de protection ou de gestion ;

3° la limitation des atteintes à l'environnement, l'assainissement ou le rétablissement de l'environnement, requis à cet effet ;

4° les mesures, les moyens et les délais prévus en vue d'atteindre ces objectifs ainsi que les priorités s'y rapportant.

Article 2.1.8. § 1. Le projet de plan est établi par une équipe de planification. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette équipe et désigne un coordinateur.

§ 2. L'équipe de planification peut se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par des experts extérieurs engagés sur base contractuelle conformément aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les services du Ministère de la Communauté flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement mettent à la disposition de l'équipe de planification, sur sa demande, toute information dont ils disposent et qui est nécessaire à l'élaboration du plan d'orientation environnementale, pour autant que cette information n'a pas encore été transmise à la "Vlaamse Milieumaatschappij" par application de l'article 2.1.5., § 3.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles, conformément au § 3, l'information doit être mise à la disposition de l'équipe de planification.

Article 2.1.10. § 1. Dans les soixante jours de l'expiration du délai prévu à l'article 2.1.9., § 4, l'équipe de planification examine les observations et avis introduits par application de l'article 2.1.9., §§ 4 et 6, établit le projet de plan définitif et le communique conjointement avec les observations et avis et son opinion à ce sujet, au Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le plan par un arrêté motivé et y inclut en général ses considérations sur les observations et avis introduits.

§ 3. Le plan est notifié au Conseil flamand, aux provinces, aux communes, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre.

§ 4. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès des provinces et des communes.

Article 2.1.11. § 1. Les dispositions du plan d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action que le Gouvernement flamand a indiquées comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour les services du Ministère de la Communauté flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement.

§ 2. Le plan d'orientation environnementale est en principe établi pour un délai de cinq ans mais reste valable jusqu'à son remplacement par un autre plan.

Le plan peut être revu à tout moment par le Gouvernement flamand selon la procédure prescrite aux articles 2.1.8., 2.1.9. et 2.1.10. du présent décret.

Article 2.1.12. § 1. Un plan d'orientation environnementale tel que visé dans la présente section, est établi pour la première fois pour la période prenant cours le 1er janvier 1997.

§ 2. A titre transitoire, la durée de validité du Plan des déchets 1991-1995 approuvé par arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 1991, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.

Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.

Article 2.1.13. Le programme environnemental annuel est élaboré pour exécuter et rendre opérationnel le plan d'orientation environnementale et comporte au moins :

1° un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution du plan d'orientation environnementale d'application ;

2° un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution de la législation européenne sur l'environnement ;

3° un rapport sur la situation en matière d'approbation des conventions internationales par la Région flamande ;

4° une énumération des activités et des mesures que la Région flamande doit réaliser au cours de l'année à venir en exécution du plan d'orientation environnementale ;

5° un apercu des recettes et dépenses inscrites au projet de budget en vue de l'exécution du plan d'orientation environnementale ;

6° une liste des études et programmes de rétablissement projetés et en voie de réalisation.

Article 2.1.14. § 1. Le Gouvernement flamand établit annuellement un projet de programme environnemental annuel.

§ 2. Le programme environnemental annuel et le projet de budget sont transmis conjointement au Conseil flamand.

§ 3. Le projet de programme environnemental annuel est simultanément transmis pour avis au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre qui rendent leur avis au Gouvernement flamand et au Conseil flamand dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.

§ 4. Le budget étant approuvé, le Gouvernement flamand arrête définitivement le programme environnemental annuel et le communique au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre.

Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.

Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.

Article 2.1.15. § 1. Le conseil provincial peut établir un plan provincial d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.

Le plan provincial d'orientation environnementale met en exécution au niveau provincial le plan régional d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs provinciaux, le plan provincial d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale. Le plan provincial d'orientation environnementale ne peut pas déroger aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.

§ 2. Le plan provincial d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2.1.7..

§ 3. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil provincial comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la province et les communes sur son territoire et pour les organismes qui en relèvent.

§ 3. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional d'orientation environnementale, le plan provincial d'orientation environnementale existant est revu ou un nouveau plan provincial d'orientation environnementale est établi.

Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.

Article 2.1.16. § 1. La députation permanente établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés. Sont en tout cas concernées les administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques et la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij" (Société de Développement régional).

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.

Article 2.1.17. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux membres du conseil provincial, aux administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques, à la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij", aux communes et aux organes consultatifs ou organisations désignés par la députation permanente.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à la maison communale pendant soixante jours. La députation permanente en informe le public par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.

Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites à la députation permanente.

Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, à l'exception du conseil provincial, notifient leur avis motivé à la députation permanente. Lorsqu'un avis n'est pas émis dans le délai prescrit au premier alinéa, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

§ 3. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil provincial examine les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations et avis introduits.

§ 4. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la province et dans les communes.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 4, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4.

Article 2.1.18. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder aux provinces une subvention pour l'élaboration d'un plan provincial d'orientation environnementale. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les provinces sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.

Article 2.1.19. § 1. La députation permanente peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. Le programme comprend au moins :

1° un rapport de l'état d'avancement de l'exécution du plan régional d'orientation environnementale d'application au niveau provincial et, dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale ;

2° une énumération des activités et mesures à réaliser par la province dans l'année à venir, en exécution du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale ;

3° un apercu des recettes et dépenses inscrites au projet de budget pour l'exécution du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.

Article 2.1.20. § 1. La députation permanente transmet le projet de programme environnemental annuel conjointement avec le projet de budget au conseil provincial.

§ 2. La députation permanente arrête le programme environnemental annuel après l'approbation du budget.

Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.

Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.

Article 2.1.21. § 1. Le conseil communal peut établir selon la procédure prévue par la présente sous-section, un plan communal d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la commune.

Le plan communal d'orientation environnementale met en exécution au niveau communal le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, le plan provincial d'orientation environnementale.

Dans les limites des pouvoirs communaux, le plan communal d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale et le plan provincial d'orientation environnementale. Le plan communal d'orientation environnementale ne peut pas déroger aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et du plan provincial d'orientation environnementale, dans la mesure où il existe.

§ 2. Le plan communal d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2 1.7., § 3. Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil communal comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la commune et les organismes qui en relèvent.

§ 3. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur d'un nouveau plan provincial d'orientation environne mentale, ou à défaut, d'un plan régional d'orientation environnementale, le plan communal d'orientation environnementale existant est revu ou un nouveau plan communal d'orientation environnementale est établi.

Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires d'un nouveau plan régional d'orientation environnementale ou, dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.

Article 2.1.22. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.

Article 2.1.23. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux conseillers communaux, aux administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques, à la députation permanente du conseil provincial et aux organes consultatifs ou organisations désignés par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à l'administration communale pendant soixante jours. Le collège des bourgmestre et échevins en informe le public par affichage et par des annonces dans au moins deux journaux et/ou hebdomadaires dont un à caractère régional. Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, notifient leur avis motivé au collège des bourgmestre et échevins.

La députation permanente examine le projet de plan en particulier quant à sa compatibilité avec le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, avec le plan provincial d'orientation environnementale et veille à la coordination des plans communaux d'orientation environnementale au sein de la province.

§ 4. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil communal examine les observations introduites et les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations introduites et des avis émis.

§ 5. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la commune.

§ 6. La députation permanente peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 5, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4 inclus.

Article 2.1.24. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder aux communes une subvention pour l'élaboration d'un plan communal d'orientation environnementale. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les communes sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.

Article 2.1.25. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. Le programme comprend au moins :

1° un rapport de l'état d'avancement de l'exécution du plan régional d'orientation environnementale qui est d'application au niveau communal et, dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale ;

2° une énumération des activités et mesures à réaliser par la commune dans l'année à venir, en exécution du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où ils existent, du plan provincial d'orientation environnementale et du plan communal d'orientation environnementale ;

3° un apercu des recettes et dépenses inscrites au projet de budget pour l'exécution du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où ils existent, du plan provincial d'orientation environnementale et du plan communal d'orientation environnementale.

Article 2.1.26. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de programme environnemental annuel conjointement avec le projet de budget au conseil communal.

§ 2. Le college des bourgmestre et échevins arrête le programme environnemental annuel après l'approbation du budget.

CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.

CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.

Article 2.2.1. En vue de la protection de l'environnement, le Gouvernement flamand arrête des normes environnementales qualitatives qui déterminent les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les éléments de l'environnement dans les délais qu'il fixe.

Les normes environnementales qualitatives précisent les quantités admissibles maximales de facteurs polluants dans l'atmosphère, l'eau (sédiment ou biota) ou le sol. Elles peuvent également préciser les éléments naturels ou autres que l'environnement doit contenir en vue de la protection des écosystèmes et de la promotion de la diversité biologique.

Article 2.2.2. Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre. Ces derniers rendent un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet.

Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent.

Article 2.2.3. § 1. Les normes visées à l'article 2.2.1. peuvent être subdivisées en normes environnementales qualitatives de base et en normes environnementales qualitatives particulières.

Les normes environnementales qualitatives de base définissent les exigences de qualité auxquelles l'élément concerné de l'environnement doit répondre dans toute la Région flamande.

Les normes environnementales qualitatives particulières définissent les exigences de qualité auxquelles doit répondre l'élément concerné de l'environnement dans les zones nécessitant une protection spéciale, soit à cause de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou qu'elles doivent remplir.

§ 2. Lorsque la Région flamande à l'intention d'arrêter des normes environnementales qualitatives particulières pour les zones limitrophes des Etats voisins ou d'autres Régions, elle se concerte avec les autorités compétentes de ces Etats ou Régions.

§ 3. Lorsqu'une zone déterminée fait à la fois l'objet de normes environnementales qualitatives de base et de normes environnementales qualitatives particulières, la norme environnementale qualitative la plus stricte est d'application.

§ 4. Le Gouvernement flamand évalue et revoit au besoin, à des intervalles réguliers, les normes environnementales qualitatives ainsi que les zones soumises à des normes environnementales qualitatives particulières.

Article 2.2.4. Les normes environnementales qualitatives visées à l'article 2.2.1. peuvent etre fixées sous la forme de valeurs limites et de valeurs indicatives.

Les valeurs limites ne peuvent pas être dépassées, sauf dans le cas de force majeure. Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, les règlements qu'ils arrêtent prescrivent les mesures que les pouvoirs désignés à cet effet doivent prendre en cas de dépassement ou de depassement imminent des valeurs afin de sauvegarder les intérets protégés par elles.

Les valeurs indicatives déterminent le niveau de qualité de l'environnement qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.

Les valeurs limites et les valeurs indicatives peuvent être appliquées séparément ou conjointement.

Article 2.2.5. § 1. Lorsque dans une zone déterminée la qualité effective d'un élément de l'environnement est meilleure que celle prescrite par la valeur limite ou la valeur indicative d'application, les mesures nécessaires doivent être prises pour maintenir cette qualité.

§ 2. La qualité effective d'un élément de l'environnement dans une zone déterminée qui est soumise à une valeur limite ou à une valeur indicative, est fixée conformément à l'article 2.2.6., §§ 1er et 2.

Article 2.2.6. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les organismes ou les personnes chargés de mesurer la qualité des divers éléments de l'environnement qui sont soumis à des normes environnementales qualitatives conformément à l'article 2.2.1..

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le lieu et la fréquence d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse applicables ou les autres méthodes de mesure ou de détermination, la vérification des résultats obtenus à la lumière des normes prescrites ainsi que le mode et la fréquence de rapportage de ces résultats.

§ 3. S'il ressort des résultats visés au § 2 que les valeurs limites ou les valeurs indicatives d'application n'ont pas été respectées, le Gouvernement flamand fait examiner les causes s'y rapportant.

§ 4. La population peut disposer, sur simple demande, des résultats de mesure concrets non interprétés. Le Gouvernement flamand arrête les modalites et désigne l'autorité auprès de laquelle ces données peuvent être obtenues.

Article 2.2.7. § 1. S'il ressort de l'examen visé à l'article 2.2.6., § 3, que le dépassement d'une valeur limite ne peut pas etre attribue à des circonstances fortuites et passagères ou que l'environnement a été atteint de facon durable, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui établit un programme de rétablissement.

§ 2. Le programme de rétablissement comprend :

1° un inventaire de toutes les sources décelables de pollution ou de nuisance avec indication de leur part dans la pollution ou la nuisance dont la zone concernée fait l'objet ;

2° la réduction des émissions à réaliser à ces sources ou les autres mesures à prendre afin de répondre aux normes environnementales qualitatives ;

3° les instruments politiques à utiliser pour atteindre cet objectif avec indication des autorités compétentes en la matière ;

4° le délai dans lequel le rétablissement doit être réalisé.

§ 3. Le programme de rétablissement est transmis pour suite voulue aux autorités visées au § 2, 3°. Lorsque la cause de dépassement de la norme se situe dans un Etat voisin ou dans une autre Région, le Gouvernement flamand se concerte avec les autorités compétentes de cet Etat voisin ou de cette Région.

§ 4. A des intervalles réguliers, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui, évalue l'état d'avancement du programme de rétablissement.

§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'assainissement du sol visé au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

Section 2. - Dispositions spéciales.

Article 2.2.8. § 1. Le Gouvernement flamand arrête un régime spécial relatif aux situations temporaires d'accroissement de la pollution atmosphérique suite à des circonstances météorologiques particulières.

§ 2. Ce régime spécial prévoit des valeurs limites pour la pollution atmosphérique dont le dépassement entraîne, selon le cas, le déclenchement d'une phase d'alerte ou d'une phase d'alarme.

§ 3. Au cours de la phase d'alerte, les autorités concernées et les exploitants de sources polluantes importantes sont informés du fait que la phase d'alarme peut être déclenchée en fonction de l'évolution ultérieure de la situation dans l'avenir immédiat.

§ 4. Au cours de la phase d'alarme, les exploitants et les autorités compétentes prennent les mesures de sécurité prescrites par le Gouvernement flamand en tenant compte de la gravité de la situation, en ce qui concerne les sources significatives de pollution.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête également le mode d'information du public et les mesures que les autorités compétentes peuvent prendre à l'encontre du public.

TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)

TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)

Article 3.1.1. La protection de l'environnement au sein des entreprises a pour but de poursuivre des processus de production durables et de maîtriser et de limiter dans tous ses aspects l'impact d'une entreprise sur l'environnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 1.2.1 du présent décret.
Article 3.1.2. Dans ce titre on entend par :

1° etablissement : un établissement tel que visé dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

2° autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui délivre une autorisation telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

3° fonctionnaire de contrôle : les fonctionnaires chargés par le Gouvernement flamand à veiller au respect de la législation sur l'environnement;

4° (...);

5° site : tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités ainsi que tout équipement et toute infrastructure fixes ou non intervenant dans l'exercice de ces activités.

CHAPITRE II. - (Coordinateur environnemental.)

Article 3.2.1. § 1. Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'établissements de cette obligation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions sectorielles, les exploitants d'autres catégories d'établissements désignées par lui, à désigner un coordinateur environnemental.

§ 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des établissements non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'établissement, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exerce le justifient.

§ 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant.

Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, un ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant.

Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la designation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs établissements à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale.

§ 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents établissements constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.

Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale.

Article 3.2.2. § 1. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :
a)

il contribue au développement, l'introduction, l'application et l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement;

b)

il veille au respect de la législation environnementale notamment par un contrôle régulier dans les ateliers, des travaux d'épuration et des flux de déchets; il rapporte les deficiences constatées à la direction de l'entreprise et fait des propositions pour y remédier;

c)

il veille à l'exécution des mesures d'émission et d'immixtion prescrites et de l'enregistrement de leurs résultats ou les assure lui-même;

d)

il veille a la tenue du registre des déchets et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 17 à 21 inclus et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets;

e)

il fait des propositions et contribue à la communication interne et externe quant aux effets pour l'homme et l'environnement des produits, des déchets et des dispositions et mesures prises pour limiter ces effets.

§ 2. Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis a l'organe décideur. Il est entendu à sa demande.

§ 3. Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas écheant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant.

Article 3.2.3. § 1. Peut seulement être désigné comme coordinateur environnemental, une personne possédant les qualifications et les qualités requises pour accomplir dûment les missions visées à l'article 3.2.2.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter par voie de conditions générales ou sectorielles, les modalités en matière de formation et d'expérience professionnelle ainsi que les autres conditions auxquelles le coordinateur environnemental doit répondre. Le Gouvernement flamand peut, au besoin, prendre des mesures transitoires en relation avec ces conditions au bénéfice des personnes exercant déjà, en qualité d'employé de l'exploitant, les missions du coordinateur environnemental, avant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er et, le cas échéant, à celles visées au § 2, l'administration compétente peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.

Article 3.2.4. L'exploitant est tenu à faire le nécessaire pour que le coordinateur environnemental puisse dûment accomplir sa mission. Si nécessaire, il met à sa disposition du personnel, des locaux, du matériel et des moyens.
Article 3.2.5. Le coordinateur environnemental employé par l'exploitant, ne peut subir aucun préjudice du fait de sa fonction de coordinateur environnemental.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplacant temporaire, après accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand est recueilli.

CHAPITRE III. - (Audit environnemental.)

Article 3.3.1. § 1. En vue de l'application en Région flamande du (Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)), le Gouvernement flamand désigne l'instance qui, en ce qui concerne la Région flamande, est chargée d'agréer les vérificateurs environnementaux indépendants et de contrôler leurs activités. Il en informe (la Commission européenne).

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne également (l'instance compétente chargée) d'enregistrer les (organisations) participant au systeme de management environnemental et d'audit, de radier, de refuser et de suspendre l'enregistrement conformément à l'article (6) du règlement précité et de faire les notifications visées à l'article (7) du règlement précité. Le Gouvernement flamand en informe (la Commission européenne).

§ 3. Le Gouvernement flamand peut mettre à charge du demandeur de l'enregistrement, une participation dans les frais d'enregistrement (d'une organisation) dont il fixe le montant.

Article 3.3.2. § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de (conditions environnementales) sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique (imposé par décret).

(Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.)

§ 2. L'audit environnemental (imposé par décret) comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement.

§ 3. L'audit environnemental (imposé par décret) porte sur :

(- la gestion du sol;)

(Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.)

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental (imposé par décret) qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand.

§ 5. (L'audit environnemental imposé par décret doit être validé par un vérificateur environnemental agréé ou accrédité à cet effet. Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant ses travaux de validation. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.)

(§ 6. Le Gouvernement flamand arrête le cas échéant, les critères et conditions d'agrément régissant le vérificateur environnemental visé au § 5 et les modalités de son agrément. Le Gouvernement flamand arrêté également les modalités de contrôle de ses travaux.)

Article 3.3.3. Sauf dispositions contraires, l'audit environnemental est supporté par l'exploitant.

Le Gouvernement flamand peut subventionner l'exécution d'un audit environnemental (imposé par décret) ou volontaire dans les limites des crédits budgétaires. Il arrête les modalités d'octroi des subventions.

CHAPITRE IV. - (Obligations de mesure et d'enregistrement.)

Article 3.4.1. § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer, par voie de conditions générales ou sectorielles, à l'exploitant d'un établissement dont les émissions, quant à leur nature ou importance, dépassent les seuils prescrits par le Gouvernement, l'obligation de mesurer, calculer et enregistrer en permanence ou périodiquement les valeurs d'émission ou d'immission. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un établissement.

Dans les zones soumises à des normes environnementales qualitatives telles que visées à l'article 2.2.3, § 3, du présent décret, des seuils plus bas peuvent être fixés ou des obligations plus strictes imposées.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3.5.1 l'exploitant tient ces données à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.

Article 3.4.2. § 1. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions générales ou sectorielles, l'exploitant d'un établissement comportant des risques de pollution du sol ou des eaux souterraines, à construire des puits témoins.

L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un établissement.

§ 2. L'exploitant d'un tel établissement peut être obligé à mesurer et à enregistrer à des intervalles réguliers la qualité des eaux souterraines.

§ 3. L'exploitant tient ces données à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.

Article 3.4.3. § 1. Sans préjudice des articles 17, § 1er, et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, l'exploitant peut être obligé, par voie de conditions générales ou sectorielles, à :
a)

tenir un registre des (substances) dangereux présents; (Erratum. Voir M.B. 27.10.1995, p. 30453)

b)

établir des bilans d'énergie et des matières premières.

§ 2. L'exploitant tient ces données à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.

CHAPITRE V. - (Rapport environnemental annuel.)

Article 3.5.1. Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions générales ou sectorielles, les catégories d'établissements dont les exploitants sont tenus à adresser annuellement un rapport environnemental annuel a l'autorité désignee à cet effet. Il détermine les données relatives aux émissions et immissions mesurées ou calculées que doit contenir le rapport environnemental annuel.

Le Gouvernement flamand peut également prescrire que les données devant être fournies pour les établissements visés au premier alinéa, en application de l'article 17, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, doivent figurer dans le rapport environnemental annuel. Il peut également stipuler que des données doivent être fournies sur l'utilisation d'énergie et de matières premières.

Article 3.5.2. Lorsque les données visées à l'article 3.5.1 sont basées sur des calculs, l'exploitant fournit les données de base sur lesquelles a eté effectué le calcul ainsi que la methode de calcul appliquée.

CHAPITRE VI. - (Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.)

CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)

Article 3.7.1. § 1. En cas d'émissions accidentelles susceptibles de générer une pollution, l'exploitant d'un établissement prend les mesures nécessaires pour :

cette disposition n'est toutefois pas d'application lorsque les prescriptions arrêtées par le pouvoir fédéral sont d'application dans le cadre de la protection civile;

§ 2. An cas où l'émission menacerait d'endommager une installation d'épuration des eaux usées, l'exploitant avertit également le gestionnaire de l'installation concernée.

§ 3. Lorsque les dispositifs d'épuration d'un établissement font défaut en raison d'un incident ou de toute autre cause ou si, pour une raison quelconque les normes d'émission ou d'immission sont dépassées, l'exploitant en informe sans tarder le fonctionnaire de controle compétent.

CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)

Article 3.8.1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de contrôle veillent à l'application du présent titre du décret et de ses arrêtés d'exécution (et à l'application du Règlement, visé à l'article 3.3.1,) suivant les règles prévues par le présent chapitre.
Article 3.8.2. § 1. Les fonctionnaires de contrôle constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont, à tout moment, de jour comme de nuit et sans avis préalable, libre accès et peuvent se déplacer dans toutes les directions. Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux à usage d'habitation qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures du soir et moyennant autorisation du juge d'instruction.

§ 3. Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent faire appel à l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Article 3.8.3. § 1. Celui qui enfreint une disposition du présent titre du décret (et du Règlement, visé à l'article 3.3.1,) est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix millions de francs ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions des dispositions du présent titre du décret (et du Règlement, visé à l'article 3.3.1).

Article 4.2.2. § 1. Sur la base des critères définis dans l'annexe I jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique les plans et programmes qui sont soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre.

§ 2. Le Gouvernement flamand décide au cas par cas et sur la base des critères définis dans l'annexe I jointe au présent décret, si d'autres plans et programmes que ceux visés aux §§ 1er et 3 doivent ou non être soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre, compte tenu du fait qu'ils peuvent avoir des incidences importantes sur l'environnement.

§ 3. Le Gouvernement flamand indique les plans et programmes qui ne sont pas soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre eu égard au fait que la procédure décisionnelle concernée présente les caractéristiques essentielles de l'évaluation des incidences sur l'environnement énumérées à l'article 4.1.4, § 2.

§ 4. Avant de prendre une décision conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand consultera le Conseil socioéconomique de la Flandre (SERV) et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (MINA).

Lors de toute décision prise conformément aux §§ 1er ou 2, le Gouvernement flamand designera aussi les administrations, institutions publiques et organisations qui ont un représentant au sein du SERV ou du conseil MINA et qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier.

Les décisions du Gouvernement flamand, ainsi que leur motivation, sont rendues publiques.

§ 5. Lorsqu'un plan ou programme qui doit ou non être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article et qui est établi dans le but d'être transpose en un plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial, tel que visé à l'article 37 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est ensuite transformé en un plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial qui relève de l'application du présent chapitre, les dispositions du présent chapitre auront été respectées pour ce plan d'exécution spatiale dans la mesure où :

La séance plénière, visée à l'article 41 ou 44 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne sera annoncée qu'après que l'initiateur du plan ou programme, respectivement du projet de plan d'exécution spatiale a démontré à l'égard de l'administration que les obligations visées à l'alinéa premier ont été remplies.

Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par plan d'exécution spatiale thématique.

Il peut déterminer d'autres modalités par rapport aux obligations visées à l'alinéa premier.

Article 1.1.3. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par "meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs" et "meilleures techniques disponibles" " :

1° "On entend par "techniques" :

a)

toute aide technique et toute technologie ainsi que le mode de conception, de construction, d'entretien, de manipulation et de démantèlement d'installations;

b)

l'utilisation de matières premières et de matières auxiliaires;

c)

l'occupation de personnel qualifié dans un établissement ou pour une activité;

d)

les immeubles abritant un établissement ou une activité;

2° "Disponibles : développées à une telle échelle que les techniques en question peuvent être appliquées de manière techniquement faisable dans le contexte industriel intéressé, indépendamment de la question si ces techniques sont oui ou non appliquées ou produites sur le territoire national, à la condition qu'elles soient accessibles à l'exploitant dans des conditions raisonnables;

3° "Meilleures : les techniques les plus efficaces pour réaliser un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

4° "Coûts excessifs" sont des dépenses :

a)

injustifiées par rapport à leur résultat sur le plan de la protection de l'homme ou de l'environnement; ou,

b)

économiquement non faisables dans le contexte industriel concerné.

CHAPITRE II. - Objectifs et principes.

Section 1. - Dispositions préliminaires.

Sous-section 1. - Le rapport environnemental.

Sous-section 2. - Le plan régional d'orientation environnementale.

Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.

Sous-section 1. - Le plan provincial d'orientation environnementale.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.

Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.

Section 1. - Généralites.

Section 2. - Dispositions spéciales.

CHAPITRE I. - (Objectifs et definitions.)

CHAPITRE II. - (Coordinateur environnemental.)

CHAPITRE III. - (EMAS et l'audit environnemental imposé par décret.)

CHAPITRE IV. - (Obligations de mesure et d'enregistrement.)

CHAPITRE V. - (Rapport environnemental annuel.)

Article 3.5.3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la transmission de données prescrites par la réglementation en matière d'environnement, au Gouvernement flamand ou aux personnes morales relevant de la Région flamande, se fera par le biais d'un rapport environnemental annuel intégré.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport environnemental annuel intégre ainsi que les modalités et le délai de sa transmission. Il détermine à quel organisme ou service, le rapport environnemental annuel integré est transmis. Il peut charger cet organisme ou service de faire parvenir le rapport ou le contenu, en tout ou en partie, à d'autres organismes ou services. Il peut échelonner l'application de l'obligation d'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré.

CHAPITRE VI. - (Politique d'entreprise visant à prevenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.)

CHAPITRE VIII. - (Surveillance et sanctions.)

TITRE IV. - Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

CHAPITRE I. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caracteristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Section I. - Définitions.

Article 4.1.1. § 1. Sauf dispositions explicites contraires, on entend par :

1° évaluation des incidences sur l'environnement : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport d'incidence sur l'environnement par rapport à une action envisagee et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus decisionnel concernant cette action, ci-après appelée m.e.r.;

2° évaluation des incidences sur la sécurité : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-apres appelée v.r.;

3° action : un plan, programme et/ou projet;

4° plan ou programme : un document dans lequel sont annoncés des intentions politiques, des développements politiques ou des activités publiques, privées ou mixtes de grande envergure, et qui est établi et fixé, modifié ou revu à l'initiative ou sous la supervision de la Région flamande, des provinces, des intercommunales et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale ou pour lesquels un cofinancement est prévu par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme envisagé puisse avoir des incidences importantes sur l'environnement ou la sécurité sur le territoire de la Région flamande;

5° projet :

a)

une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste :

b)

une activité envisagée ayant des incidences négatives sur l'environnement qui est cofinancée par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale;

6° rapport : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme, un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet, un rapport sur la sécurite spatiale ou un rapport sur la sécurité environnementale;

7° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un plan ou programme envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé plan MER;

8° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un projet envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé projet MER;

9° rapport de sécurité spatiale : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences, ci-après dénommé RVR;

10° rapport de securité environnementale : un document public dans lequel - outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement - par rapport à un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, sont identifiés, analysés et évalués de manière systématique et étayée les scénarios d'accidents majeurs dans leur cohérence interne, et qui démontrera les mesures (pouvant être) prises pour eviter ces accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, ci-après dénommé OVR;

11° résumé non technique : un résumé d'un rapport qui est compréhensible pour le public et qui permet de se faire une idée adéquate des incidences sur l'environnement ou des accidents majeurs potentiels et des mesures potentielles ou à prendre;

12° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement;

13° initiateur :

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale : l'autorite qui prend l'initiative d'etablir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

b)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux autres plans et programmes, dans l'ordre décroissant de préférence : l'organisation de droit public ou de droit privé qui est responsable pour l'établissement d'un plan ou programme; ou l'autorité qui est responsable pour l'établissement d'un plan ou programme ou pour le contrôle en la matière;

c)

pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur ou le titulaire d'une autorisation pour un projet;

14° accord de cooperation : l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 17 juillet 2000;

15° signification : l'envoi par lettre recommandée à la poste, moyennant accusé de réception;

16° récépissé : la confirmation écrite de réception d'un courrier, signée par le destinataire ou son mandataire;

17° jour : jour calendrier;

18° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes.

§ 2. Les définitions contenues dans l'accord de coopération s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre qui se rapportent à l'évaluation en matière de sécurité.

Section II. - Dispositions générales relatives aux procédures.

Article 4.1.2. § 1. Les délais prennent effet :

1° en cas de signification, le lendemain de la date du cachet de la poste;

2° en cas de remise contre récépissé, le lendemain de la date du récépissé.

Les significations et communications d'une seule décision ou d'un seul document adressées à plus d'une personne, se font le même jour.

§ 2. Les délais expirent le dernier jour, à minuit.

Article 4.1.3. Pour la notification ou la communication ou la demande de dispense ou d'exemption, l'initiateur élit domicile en Belgique. Toutes les significations et communications sont valablement faites au domicile choisi.

La modification du choix du domicile est signifiée à l'administration.

Section III. - Objectif et caractéristiques.

Article 4.1.4. § 1. L'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité vise à réserver, dans le cadre du processus decisionnel relatif à des actions susceptibles de provoquer des incidences importantes sur l'environnement et/ou de provoquer un accident majeur, une place importante à l'environnement et à la sécurité et la santé de l'homme, une place qui est équivalente aux intérêts sociaux, économiques et autres.

§ 2. Afin de réaliser l'objectif visé au 1er, l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité présente comme caractéristiques essentielles :

1° l'analyse et l'évaluation systematiques et scientifiquement étayées des conséquences prévues ou des conséquences potentielles en cas d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures envisageables pour éviter, atténuer, remédier à ou compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée;

2° l'evaluation de la qualité des informations rassemblées;

3° la publicité active de l'évaluation et du processus décisionnel concernant l'action envisagée.

Section IV. - Relations entre les évaluations.

Article 4.1.5. Le cas échéant il sera tenu compte dans des évaluations ultérieures, qui sont établies en vertu du présent titre, des évaluations effectuées dans les phases antérieures du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en étaient le résultat.
Article 4.1.6. § 1. Lorsqu'il faut procéder à différentes évaluations, soit en vertu du présent titre, soit en vertu du présent titre et d'une autre réglementation régionale et/ou fédérale, l'administration prendra d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs une décision concernant la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et dans la mesure du possible des différentes évaluations. Quoi qu'il en soit, l'objectif est d'assurer dans la mesure du possible l'exécution simultanée des différentes évaluations.

L'administration prend une décision concernant l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration, au plus tard lors de sa décision concernant le contenu du rapport, visée à l'article 4.2.5, § 1er, 4.3.5, § 1er, et 4.5.3, § 1.

L'administration et le ou les initiateurs se concerteront au préalable sur le sujet.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans le cas visés au présent article.

Cette adéquation ou intégration peut porter sur des evaluations dans différents domaines politiques.

Section V. - Traduction dans le processus décisionnel.

Article 4.1.7. Lors de sa décision concernant l'action envisagée et le cas échéant lors de l'exécution de celle-ci, l'autorité tiendra compte du rapport approuvé ou des rapports approuvés et des remarques et commentaires émis à ce sujet.

Elle motivera toute décision concernant l'action envisagée, en particulier pour ce qui concerne les points suivants :

1° le choix en faveur de l'action envisagée, d'une alternative déterminée ou de certaines alternatives partielles, sauf pour ce qui concerne le rapport de sécurité environnementale;

2° l'acceptabilité des conséquences prévues ou potentielles pour l'homme et l'environnement de l'alternative choisie;

3° les mesures proposées dans le ou les rapport(s).

CHAPITRE II. - Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes.

Section I. - Champ d'application.

Article 4.2.1. Avant de pouvoir être approuvés, les plans et programmes envisagés sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans les cas déterminés au présent chapitre.
Article 4.2.3. § 1. A la demande motivée de l'initiateur, le Gouvernement flamand peut exempter de l'évaluation des incidences sur l'environnement un plan ou programme envisagé qui, en vertu de l'article 4.2. doit être soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, lorsque la protection de l'intérêt général requiert une réaction à une situation d'urgence par le biais de l'établissement, de la fixation et de l'exécution immédiate du plan ou du programme.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand vérifiera s'il n'y a pas d'autre type d'évaluation qui convient et si les informations ainsi rassemblées sont mises à la disposition du public.

§ 2. Sans prejudice du § 5 et à la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut exempter un plan ou programme envisagé qui doit être soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.2.2., de cette évaluation lorsqu'elle est d'avis :

1° qu'une analyse en fonction des critères définis en annexe I démontre que le plan ou programme envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement étant donné que le plan ou programme détermine l'utilisation d'une petite zone au niveau local ou parce qu'il s'agit de modifications légères à un plan ou programme; soit

2° que le plan ou programme envisagé implique l'élaboration, la révision ou la continuation d'un plan ou programme pour lequel un plan MER a déjà été approuvé, et qu'un nouveau plan MER ne pourrait raisonnablement contenir des données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement; soit

3° qu'une analyse en fonction des critères définis en annexe I démontre que le plan ou programme envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement et qu'il ne s'agit pas d'un plan ou programme tel que visé à l'article 3, § 2, de la Directive concernant l'évaluation des conséquences pour l'environnement de certains plans et programmes.

§ 3. La demande, visée aux §§ 1er ou 2, comporte au moins :

1° une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant en ce compris une délimitation de la zone à laquelle se rapporte le plan ou programme;

2° le cas échéant les données dont a besoin l'administration pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;

3° la justification de la demande et toutes les données pertinentes attestant celle-ci.

§ 4. L'initiateur transmet la demande à l'administration par signification ou contre récépissé.

§ 5. Lorsque le plan ou programme envisagé, pour lequel une demande d'exemption a été introduite conformément au § 2, peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 fevrier 1991 et/ou dans d'autres régions ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration fait parvenir sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés :

1° une copie de la demande, visée au § 2;

2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au plan ou programme envisagé;

3° une indication du processus décisionnel auquel est soumis le plan ou programme envisagé et une description de son objectif, ainsi que de la procédure décisionnelle applicable.

Le courrier comportera une mention signalant aux autorités compétentes qu'elles peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de trente jours suivant l'expédition de la copie.

§ 6. Le Gouvernement flamand, respectivement l'administration prendra une décision sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande de dispense ou d'exemption. Le cas échéant la décision précisera aussi les conditions qui y sont liées.

Dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande, la décision est rendue publique, soumise à la consultation auprès de l'administration et signifiée à l'initiateur.

En cas de décision motivée du Gouvernement flamand ou de l'administration, les délais visés aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, sont prolongés jusqu'à soixante, respectivement septante jours. Dans ce cas, l'administration informera l'initiateur de la prolongation des délais.

§ 7. L'initiateur joindra la décision définitive au projet de plan ou programme qui fera l'objet du processus décisionnel.

§ 8. L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision définitive de dispense ou d'exemption, visée aux §§ 1er et 2, soit envoyée sans délai et en tout cas avant la décision relative au plan ou programme envisagé :

1° à la Commission des Communautés européennes;

2° le cas échéant aux autorites compétentes des régions, Etats membres et parties à la convention, visés au § 5.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière de dispense et d'exemption.

Section II. - Notification et délimitation du contenu du plan MER envisagé.

Article 4.2.4. § 1. L'initiateur informera l'administration du plan MER envisagé en temps utile et par signification ou par remise contre récépissé.

§ 2. La notification comprend au moins :

1° une description et une précision des intentions relatives au plan ou programme envisagé et une délimitation de la zone à laquelle se rapporte le plan ou programme;

2° le cas échéant une copie du projet de plan ou programme et une référence à la procédure décisionnelle qui est d'application;

3° le cas échéant les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;

4° le cas échéant les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en étaient le résultat;

5° un document dans lequel l'approche de fond du plan MER - en ce compris la méthodologie - est présentee, compte tenu des exigences prévues à l'article 4.2.7 et du livre d'instructions m.e.r.;

6° une description succincte des alternatives au projet de plan ou programme ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives;

7° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visés à l'article 4.2.6, et la répartition des missions entre les experts;

8° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de certaines parties indiquées de celle-ci.

§ 3. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification. La décision mentionnera tous les points incomplets de la notification. La notification est incomplète lorsque des données ou documents requis en vertu du § 2 sont manquants.

Lorsque l'initiateur a formulé dans la notification une demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de parties de celle-ci, l'administration procédera dans sa décision à une pondération des intérêts conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut entièrement ou partiellement soustraire les données visées à la publication et à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publication et à la mise en consultation, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication et la mise en consultation, conformément aux articles 14 à 18 inclus du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

La procédure ne pourra être poursuivie que lorsque la notification est complète.

L'administration signifie sa décision à l'initiateur sans délai et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification.

§ 4. L'administration veille à la publication et à la mise en consultation de la notification dans un délai de dix jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète. Elle fait parvenir une copie de la notification aux administrations, institutions publiques et/ou organisations ayant un représentant au sein du SERV ou du conseil MINA, désignées par le Gouvernement flamand par catégorie de plan ou programme ou au cas par cas, conformément à l'article 4.2.2, § 4.L'administration transmet sans delai une copie de la publication à l'initiateur et informe ce dernier de la date d'ouverture et de clôture de la consultation.

Pour les plans et programmes indiqués par le Gouvernement flamand, l'administration transmettra en outre dans le délai vise à l'alinéa premier une copie de la notification déclarée complète au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes et/ou à la députation permanente de la province ou des provinces, pour lesquelles le plan ou programme a une importance. Les communes et/ou les provinces soumettent la copie à la consultation du public dans un délai de dix jours suivant sa réception.

Lors de la publication ou de la mise en consultation, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle concernant la délimitation du contenu du plan MER envisagé doit être communiqué à l'administration, le cas échéant par le biais de la commune, dans un délai de trente jours suivant la publication ou la mise en consultation, sauf prolongation de ce délai.

§ 5. Lorsque le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des effets importants sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et/ou dans d'autres regions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés :

1° une copie de la notification déclarée complète;

2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au plan ou programme envisagé;

3° une indication du processus décisionnel auquel est soumis le plan ou programme envisagé et une description de son objet, ainsi que de la procédure décisionnelle applicable.

Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la copie.

Article 4.2.5. § 1. L'administration statuera sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète sur :

1° le contenu du plan MER et l'approche de fond de l'évaluation, en ce compris la méthodologie;

2° les instructions particulières pour l'établissement du plan MER;

3° la désignation des auteurs du plan MER, visés à l'article 4.2.6.

Le cas echéant, cette décision concrétisera l'article 4.2.7, § 2. Elle peut aussi comporter des dispositions concernant le traitement succinct ou le non-traitement des effets environnementaux moins ou non pertinents, visés à l'article 4.2.7, § 1, 2°.

Lors de sa décision, l'administration tiendra compte des remarques et commentaires relatifs à la délimitation du contenu du plan MER envisagé émanant des instances et le cas échéant du public, visés à l'article 4.2.4, §§ 4 et 5, et en particulier des remarques et commentaires qui portent sur les effets, alternatives ou mesures à examiner.

§ 2. L'administration rendra sa décision publique et communiquera celle-ci dans un délai de septante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux administrations, institutions publiques et/ou organisations, visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier;

3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.2.4, § 5. § 3. Lorsque l'article 4.2.4, § 5, est d'application, ou que les administrations, institutions publiques et/ou organisations visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier, en font la demande, les délais visés aux §§ 1er et 2, sont prolongés jusqu'à quatre-vingts, respectivement nonante jours.

§ 4. L'initiateur et les administrations, institutions publiques et/ou organisations visées a l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier, peuvent signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision, ou faire remettre cette demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la notification, la publication, la mise en consultation, la possibilité d'émettre des remarques et commentaires et la délimitation du contenu.

Section III. - L'établissement du plan MER.

Article 4.2.6. § 1. Le plan MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment remplir sa mission.

§ 2. Le coordinateur MER agréé ne peut avoir aucun intéret au plan ou programme envisagé ni aux alternatives, ni être associé à l'execution ultérieure du plan ou programme. Il exécute sa mission en toute indépendance et le cas échéant il dirigera une équipe de collaborateurs qui est entièrement ou partiellement mise à disposition par l'initiateur.

Le coordinateur MER agréé veillera à ce que la composition de l'équipe de collaborateurs permette d'établir le plan MER conformément aux livre d'instructions m.e.r. et à la délimitation du contenu et aux instructions particulières visées à l'article 4.2.5, § 1.

§ 3. Pendant l'établissement du plan MER, le coordinateur MER agréé est tenu de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux instructions particulières, visés à l'article 4.2.5, § 1.

Article 4.2.7. § 1. Sauf dispositions contraires dans la décision, visée à l'article 4.2.5, § 1er, le plan MER comprendra au moins les volets suivants :

1° un volet général qui contient les informations suivantes :

a)

une description des objectifs et lignes de force du plan ou programme envisagé et du lien avec d'autres plans et programmes pertinents;

b)

un aperçu des motifs pour le plan ou programme envisagé;

c)

un résumé des alternatives disponibles pour le plan ou programme envisagé ou des parties de celui-ci; notamment pour ce qui concerne les objectifs, les sites et le mode d'exécution ou concernant la protection de l'environnement;

d)

une comparaison entre le plan ou programme envisagé et les alternatives disponibles qui peuvent raisonnablement être examinées, ainsi que la motivation de la sélection des alternatives a examiner;

e)

une référence aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires qui sont pertinentes du point de vue de la politique environnementale dans le cadre de l'exécution du plan ou programme envisagé ou des alternatives qui sont conciliables avec ce dernier, ainsi que les objectifs fixés au niveau international, communautaire, national ou régional en vue de la protection de l'environnement, qui sont pertinents pour le plan ou programme, ainsi que la façon dont il a été tenu compte de ces objectifs et autres considérations écologiques lors de la préparation du plan ou programme;

f)

une description de la situation actuelle de l'environnement (en ce compris les caractéristiques écologiques des zones pour lesquelles les conséquences peuvent être considérables et de tous les problèmes écologiques existants), dans la mesure ou l'exécution du plan ou programme envisagé ou de l'une des alternatives examinées peut avoir des conséquences en la matière, et une description de l'évolution attendue de cet environnement dans l'hypothèse où ni le plan ou programme envisagé, ni l'une des alternatives ne serait exécuté;

2° un volet concernant les effets écologiques contenant les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour définir et évaluer les effets écologiques;

b)

une description et une évaluation étayée des importantes incidences écologiques potentielles du plan ou programme envisagé et des alternatives examinées sur ou, le cas échéant, par rapport à la santé et la sécurité de l'homme, le développement spatial, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités; cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du plan ou programme envisagé; l'évaluation des importantes incidences écologiques se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au Chapitre II du Titre II du présent décret;

c)

une description et une évaluation des mesures potentielles pour éviter, limiter, remédier à ou compenser de manière cohérente les importantes incidences ecologiques négatives du plan ou programme envisagé;

d)

une description des mesures pouvant raisonnablement être prises en vue d'un monitoring et d'une évaluation adéquats des incidences du plan ou programme envisagé;

e)

une évaluation globale du plan et programme envisagé et des alternatives examinées;

3° un aperçu des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées par l'initiateur et/ou le coordinateur MER agréé et ses collaborateurs lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;

4° un résumé non technique des informations fournies telles que décrites aux points 1° jusqu'a 3° inclus.

§ 2. Le plan MER ne doit contenir les informations visées au § 1er :

1° que pour autant qu'elles soient pertinentes pour la phase du processus de planification dans laquelle l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu et pour autant qu'elles soient pertinentes compte tenu du contenu et du niveau de détail du plan ou programme envisagé;

2° que pour autant que les connaissances existantes et les actuelles méthodes d'analyse et d'évaluation des incidences permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations;

3° que pour autant que le degré de détail du plan ou programme envisagé le permette raisonnablement.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalites concernant le contenu du plan MER.

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du plan MER.

Article 4.2.8. § 1. L'initiateur transmet le plan MER finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 2. L'administration analysera le contenu du plan MER en fonction :

1° de la décision, visée à l'article 4.2.5, § 1er;

2° le cas echéant, des instructions particulières complémentaires fournies par elle conformément à l'article 4.2.6, § 3;

3° des données requises en vertu de l'article 4.2.7.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport relatif au plan MER et débouche sur l'adoption ou le refus du plan MER. Lorsque l'administration rejette le plan MER, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le plan MER présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le plan MER sans délai et au plus tard dans un délai de cinquante jours suivant sa réception.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le refus du plan MER dans un délai de soixante jours :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux administrations, institutions publiques et/ou organisations, visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier;

3° le cas echéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.2.4, § 5;

4° au coordinateur MER agréé, visé à l'article 4.2.6.

La décision comprend aussi une copie du rapport relatif au plan MER, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre cette demande contre récépissé et ce, dans un délai de vingt jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de cette décision à l'administration ou remettre sa demande contre récepissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.2.9. § 1. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.2.8, § 3, le plan MER approuvé, le rapport relatif au plan MER, visé à l'article 4.2.8, § 2, la décision, visée à l'article 4.2.5, § 1er, et le cas echéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.2.6, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration et le cas échéant auprès de l'initiateur.

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du plan MER finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs pour lesquels celles-ci devraient être soustraites à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du plan MER. Elle fera une pondération des intérêts conformement à l'article visé. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas etre consultée par le public.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du plan MER dans le cadre du processus décisionnel ultérieur relatif au plan ou programme envisagé et concernant la publication de l'arrêté définitif relatif au plan ou programme.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant la façon dont les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.2.4, § 5, peuvent communiquer leurs commentaires concernant le plan MER approuvé et le plan ou programme envisagé, et concernant les modalités selon lesquelles une concertation est organisee à ce sujet.

L'arrêté motivé par lequel le plan ou programme est définitivement établi et un exemplaire du plan ou programme sont envoyés aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.2.4, § 5.

CHAPITRE III. - L'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des projets.

Section I. - Champ d'application.

Article 4.3.1. Avant qu'une autorisation puisse être demandée pour l'activité soumise à autorisation qui fait l'objet du projet, les projets envisagés sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans les cas définis au présent chapitre.
Article 4.3.2. § 1. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets qui sont soumises au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé dans le présent chapitre.

L'obligation d'exécution d'un projet-m.e.r. s'applique également lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée suite à l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet en question.

§ 2. Sur la base des criteres définis dans l'annexe II jointe au présent décret II, le Gouvernement flamand désigne les autres catégories de projets que celles visées au § 1er pour lesquelles il convient d'établir ou non un rapport d'incidence sur l'environnement conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration.

Cette possibilité s'applique aussi lorsque, en raison de l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet, une nouvelle autorisation doit être demandee.

§ 3. Sur la base des critères définis à l'annexe II, le Gouvernement flamand indique les modifications apportées aux projets existants des catégories, visées aux §§ 1er et 2, pour lesquelles il convient d'établir ou non un rapport d'incidence sur l'environnement en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration.

§ 4. Sur la base des critères définis à l'annexe II, le Gouvernement flamand définit les critères de sélection sur la base desquels l'administration décide au cas par cas s'il convient ou non d'établir un rapport d'incidence sur l'environnement conformément au présent chapitre pour les projets visés aux §§ 2 et 3. Ces critères de sélection doivent permettre d'évaluer si d'importantes incidences écologiques peuvent être liées à un projet déterminé, voire à une modification de ce projet.

Lors de toute décision prise conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand désigne également les administrations, institutions publiques et administrations publiques qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.3.4, § 4.

Les critères de sélection sont revus au moins tous les cinq ans mais restent valables jusqu'à ce qu'ils soient remplaces par des nouveaux. Ils sont communiqués à la Commission européenne.

Article 4.3.3. § 1. Sans préjudice du § 5, le Gouvernement flamand peut, à la demande motivée de l'initiateur et par rapport à un projet déterminé qui doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.3.2 et au présent article, dispenser ce projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsque la protection de l'intérêt général requiert une réaction à des circonstances exceptionnelles par le biais de l'exécution immédiate du projet.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand vérifiera si aucune autre forme d'évaluation ne convient et si les informations ainsi rassemblées sont mises à la disposition du public.

§ 2. Sans préjudice du § 5, l'administration prend à la demande motivée de l'initiateur une décision concernant l'application de l'obligation d'évaluation, visée à l'article 4.3.2, §§ 2, 3 et 4.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 4.3.2, l'initiateur peut introduire une demande motivée d'exemption de l'obligation d'évaluation auprès de l'administration.

Sans préjudice du § 5 et pour autant que le projet envisagé ne relève pas de l'application de la liste de projets fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.3.2., § 1er, l'administration peut néanmoins exempter un projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsqu'elle est d'avis :

1° qu'un plan MER a déjà été approuvé anterieurement concernant un plan ou programme dans lequel le projet s'inscrit ou qu'un projet MER a été approuvé concernant un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, continuation ou alternative, et qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou supplémentaires concernant les importantes incidences sur l'environnement; ou

2° qu'une analyse en fonction des critères en annexe II démontre que le projet envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou importantes concernant les importantes incidences sur l'environnement.

§ 4. La demande visée au §§ 1er, 2 ou 3, comporte au moins :

1° une description et une précision du projet envisagé en ce compris sa localisation dans l'espace; celle-ci comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs;

2° le cas échéant les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;

3° la justification de la demande et toutes les données pertinentes appuyant celle-ci.

L'initiateur transmet la demande à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 5. Lorsque le projet est susceptible d'avoir des effets importants sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties a la convention et/ou régions concernés :

1° une copie de la demande, visée au § 1er, 2 ou 3;

2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;

3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que de la ou des procédures applicables en matière d'octroi d'autorisation.

Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de trente jours suivant l'envoi de la copie.

§ 6. Le Gouvernement flamand, respectivement l'administration, prend une décision sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande. Le cas échéant, la décision comprendra aussi les conditions qui sont liées à la dispense ou l'exemption.

La dispense, visée au § 1er, est accordée pour une durée limitée. Elle expire lorsque le projet n'est pas entamé dans le délai fixé dans la décision. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

L'exemption visée au § 3, est accordée pour une duree restreinte. Elle expire lorsque le projet n'est pas entamé dans le délai fixée dans la décision. Ce délai ne peut en aucun cas depasser quatre ans.

Dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, la décision est rendue publique, ouverte à la consultation auprès de l'administration et signifiée à l'initiateur. Le cas échéant, ce dernier communiquera la décision au Comité de Prévention et de Protection au travail et au coordinateur écologique.

§ 7. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de la décision, visée au §§ 2 ou 3, ou remettre sa demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 8. L'initiateur joindra la décision définitive à la demande d'autorisation.

§ 9. L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision définitive soit transmise sans délai et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation :

1° dans les cas visés au §§ 1er et 3, à la Commission des communautés européennes;

2° le cas échéant aux autorités compétentes des régions, Etats membres et parties à la convention, visés au § 5.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'exemption, de dispense et d'application de l'obligation d'évaluation.

Section II. - Notification et délimitation du contenu du projet MER envisagé.

Article 4.3.4. § 1. L'initiateur informera l'administration en temps utile et par signification ou contre remise de récépissé du projet MER envisagé.

§ 2. La notification comprend au moins :

1° une description et une précision du projet en ce compris sa localisation dans l'espace et le cas échéant l'adresse d'exploitation de l'établissement; la localisation dans l'espace comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs;

2° les autorisations qui doivent être demandées et le cas échéant la situation actuelle en matière d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;

3° le cas échéant les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;

4° le cas échéant les données pertinentes des évaluations précédentes et les rapports approuves qui en étaient le résultat;

5° un document présentant, compte tenu des exigences de l'article 4.3.7 et du livre d'instructions m.e.r., l'approche de fond du projet MER - en ce compris la méthodologie;

6° une description succincte des alternatives au projet ou à des parties de celui-ci que l'initiateur a envisagées, et, de manière concise, ses reflexions sur les avantages et inconvénients des differentes initiatives;

7° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe d'experts MER agréés proposée, visée à l'article 4.3.6, ainsi que la répartition des missions entre les experts;

8° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou des parties indiquées de celle-ci.

§ 3. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification. La décision mentionnera tous les points incomplets de la notification. La notification est incomplète lorsqu'elle ne comprend pas tous les données ou documents requis en vertu du § 2.

Lorsque l'initiateur a formulé dans la notification une demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de parties de celle-ci, l'administration fera dans sa décision une pondération des intérêts conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire les données visées entièrement ou partiellement à la publication et la mise en consultation. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publication et la mise en consultation, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication et la mise en consultation, conformément aux articles 14 à 18 inclus du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

La procédure ne pourra être poursuivie que lorsque la notification est complète..

L'administration signifie sa décision sans délai à l'initiateur et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification.

§ 4. L'initiateur signifie une copie de la notification déclarée complète et de la décision de l'administration en la matière dans un délai de dix jours suivant la réception, simultanément au moins :

1° à l'autorité qui le cas échéant prendra une décision en première instance concernant la demande d'autorisation relative au projet;

2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes où le projet a ou aura lieu;

3° aux administrations, institutions publiques et administrations publiques désignées par le Gouvernement flamand;

4° le cas écheant au conseil d'entreprise et au Comité de prévention et de protection du travail qui existent au sein de l'entreprise de l'initiateur - ou à défaut de ces organes, à la délégation syndicale - et au coordinateur écologique.

La commune ou les communes, visées à l'alinéa premier, 2°, soumettent la copie de la notification à la consultation du public dans un délai de dix jours suivant sa réception. Elles annoncent la mise en consultation et son objectif de manière adéquate et informeront l'administration et l'initiateur sans délai de la date d'ouverture et de clôture de la mise en consultation.

Lors de la publication ou de la mise en consultation, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle concernant la délimitation du contenu du projet MER envisagé doit être communiquée à l'administration, le cas échéant par le biais de la commune, dans un délai de trente jours suivant la publication ou la mise en consultation.

§ 5. Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 fevrier 1991 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés :

1° une copie de la notification déclarée complète;

2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;

3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que de la procédure d'octroi d'autorisation applicable.

Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la copie.

Article 4.3.5. § 1. L'administration statuera sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète sur :

1° le contenu du projet MER et l'approche de fond de l'évaluation, en ce compris la methodologie;

2° les directives particulières pour l'établissement du projet MER;

3° la désignation des auteurs du projet MER, visés à l'article 4.3.6.

Le cas echéant cette décision concrétisera l'article 4.3.7, § 2. Elle peut aussi comporter des dispositions concernant le traitement succinct ou non :

1° des incidences sur l'environnement moins pertinentes ou non pertinentes, visées à l'article 4.3.7, § 1er, 2°; et

2° des données visées à l'article 4.3.7, § 1er, 1° et 3°, lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée en raison de l'expiration de l'autorisation en cours. Lors de sa décision, l'administration tiendra compte des remarques et commentaires relatifs à la délimitation du contenu du projet MER émanant des instances et du public, visés à l'article 4.3.4, §§ 4 et 5, et en particulier des remarques et commentaires qui portent sur les effets, alternatives ou mesures à examiner.

§ 2. L'administration rendra sa décision publique et communiquera celle-ci dans un délai de septante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux instances, visees à l'article 4.3.4, § 4, alinéa premier;

3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 5. § 3. Lorsque l'article 4.3.4, § 5, est d'application, les délais visés aux §§ 1er et 2, sont prolongés jusqu'à quatre-vingts, respectivement nonante jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision, ou la faire remettre contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la notification, la publication, la mise en consultation, la possibilité d'émettre des remarques et commentaires et la délimitation du contenu.

Section III. - L'établissement du projet MER.

Article 4.3.6. § 1. Le projet MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à une équipe d'experts MER agréés sous la direction d'un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission.

§ 2. Le coordinateur MER agréé et les experts MER agréés ne peuvent avoir aucun intérêt au projet envisagé ni aux alternatives, ni être associé à l'exécution ultérieure du projet. Ils exécutent leur mission en toute indépendance.

La composition de l'équipe d'experts MER agréés permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions m.e.r. et à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.3.5, § 1.

§ 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agréé et le cas écheant les experts MER agréés sont tenus de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER et son équipe doivent respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.3.5, § 1.

Article 4.3.7. § 1. Sauf dispositions contraires dans la décision visée à l'article 4.3.5, § 1er, le projet MER se compose au moins des volets suivants :

1° un volet général qui contient les informations suivantes :

a)

une description des objectifs du projet envisagé;

b)

un aperçu des motifs pour le projet envisagé;

c)

une description des lignes de force du projet envisagé basée le cas échéant sur le concept d'unité environnementale, avec en particulier;

1) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences relatives à l'utilisation du sol et du terrain pendant les phases de construction et d'exploitation ainsi que la nature et les quantités de matériaux utilisés;

2) le cas échéant une description des principales caractéristiques des processus de construction et/ou de production par rapport à la consommation d'énergie et de matières premières;

une description de la façon dont il a été tenu compte lors de l'élaboration du projet envisagé des incidences significatives sur l'environnement prévues et un pronostic de la nature et de la quantité des résidus et émissions prévus suite au fonctionnement et le cas échéant a la cessation et au démantèlement du projet;

d)

un résumé des alternatives disponibles pour le projet ou des parties de celui-ci; notamment pour ce qui concerne les objectifs, les localisations et le mode d'exécution ou concernant la protection de l'environnement;

e)

une comparaison entre le projet envisagé et les alternatives disponibles qui peuvent raisonnablement être examinées, ainsi que la motivation pour la sélection des alternatives à examiner;

f)

une référence aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires qui sont pertinentes du point de vue de la politique environnementale lors de l'exécution du projet envisagé ou des alternatives examinées, et une étude sur la compatibilité entre le projet envisagé ou les alternatives et ces prescriptions;

g)

une description de la situation actuelle de l'environnement (en ce compris les caractéristiques écologiques des zones pour lesquelles les conséquences peuvent être considérables et de tous les problèmes écologiques existants), pour autant que l'exécution du projet ou de l'une des alternatives examinées peut avoir des conséquences en la matière, et une description de l'évolution attendue de cet environnement dans l'hypothèse où ni le projet, ni l'une des alternatives ne serait exécuté;

2° un volet concernant les incidences écologiques qui comporte les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les incidences sur l'environnement;

b)

une description et une évaluation étayée des importantes incidences ecologiques probables du projet envisagé et des alternatives examinées sur ou, le cas échéant, par rapport à la santé et la sécurité de l'homme, le développement spatial, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités; cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du projet; l'évaluation des importantes incidences écologiques se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au Chapitre II du Titre II du present décret;

c)

une description et une évaluation des mesures envisageables pour éviter, limiter, remédier à ou compenser de manière cohérente les importantes incidences écologiques négatives du projet envisagé;

d)

une description des mesures pouvant raisonnablement être prises pour un monitoring et une évaluation adéquats des incidences du projet envisagé;

e)

une évaluation globale du projet envisagé et des alternatives examinées;

3° un aperçu détaillé des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l'emploi du projet envisagé et un aperçu des investissements globaux prévus en ce compris les subventions reçues (à recevoir) et autres mesures d'aide, ainsi qu'un aperçu de la nature, la quantité et l'origine des matériaux utilisés et la nature, la quantité et la destination des marchandises à produire;

4° un aperçu des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées par l'initiateur et/ou l'équipe d'experts agréés lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;

5° un résumé non technique des informations fournies telles que décrites aux points 1° jusqu'à 4° inclus.

§ 2. Le projet MER ne doit contenir les informations visées au § 1er :

1° que pour autant qu'elles soient pertinentes pour la phase du processus d'octroi d'autorisation dans laquelle l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu et pour autant qu'elles soient pertinentes compte tenu des caractéristiques spécifiques d'un projet déterminé ou de la catégorie de projets dont fait partie l'action examinée et des aspects écologiques qui peuvent être influencés par le projet envisagé;

2° que pour autant que les connaissances existantes et les actuelles méthodes d'analyse et d'évaluation des incidences permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations;

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant le contenu du projet MER.

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du projet MER.

Article 4.3.8. § 1. L'initiateur transmet le projet MER finalisé à l'administration par signification ou contre recépissé.

§ 2. L'administration analysera le contenu du projet MER en fonction :

1° de la décision, visée à l'article 4.3.5, § 1er;

2° le cas échéant, des instructions particulières complémentaires fournies par elle conformément à l'article 4.3.6, § 3;

3° des données requises en vertu de l'article 4.3.7.

Le résultat de l'analyse est integré dans le rapport relatif au projet MER et débouche sur l'adoption ou le refus du projet MER. Lorsque l'administration rejette le projet MER, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le projet MER présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le projet MER sans délai et au plus tard dans un délai de trente jours suivant sa réception. L'administration peut prendre la décision motivée de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Elle signifiera la décision de prolongation dans le délai précité de trente jours.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le refus du projet MER dans un délai de quarante, respectivement soixante jours en cas de prolongation du délai, suivant la réception :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux administrations, institutions publiques et/ou organisations, visées à l'article 4.3.4, § 4, alinéa premier;

3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 5;

4° au coordinateur MER agréé, visé à l'article 4.3.6.

La décision comprend aussi une copie du rapport relatif au projet MER, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre sa demande contre récépissé et ce, dans un délai de vingt jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsideration de cette décision ou remettre cette demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.3.9. § 1. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.3.8, § 3, le projet MER approuvé, le rapport relatif au projet MER, visé à l'article 4.3.8, § 2, la décision, visée à l'article 4.3.5, § 1er, et le cas échéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.3.6, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration.

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de remettre le projet MER finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation par le public.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du projet MER. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas etre consultée par le public.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut determiner d'autres modalites concernant l'utilisation du projet MER dans le cadre du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté définitif relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant la façon dont les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.3.4, § 5, peuvent communiquer leurs commentaires concernant le projet MER approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités selon lesquelles une concertation est organisée à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation est envoyé aux autorités competentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.3.4, § 5.

CHAPITRE IV. - Evaluation de la sécurité concernant les plans d'exécution spatiale.

Article 4.4.1. § 1. L'évaluation en matière de sécurité, visee au présent chapitre, porte sur l'établissement des plans d'execution spatiale, visés au decret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, afin de donner exécution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de coopération.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit les critères sur la base desquels l'administration decide si l'etablissement d'un rapport sur la sécurité spatiale est requis ou non.

Article 4.4.2. § 1. Le plan de sécurité spatiale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert VR agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agreé puisse dûment remplir sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation des établissements existants ou envisagés qui sont éventuellement retenus dans le RVR. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du plan de sécurité spatiale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agrée doit le cas échéant respecter les instructions écrites de l'administration.

Article 4.4.3. Le rapport sur la securité spatiale comprendra au moins les volets suivants :

1° un volet général qui contient les informations suivantes :

a)

une description des objectifs et lignes de force de l'avant-projet du plan d'exécution spatiale, en ce compris une carte à une échelle adaptée;

b)

un aperçu des motifs de l'établissement du plan d'exécution spatiale;

c)

une description des alternatives examinées pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou un résumé succinct des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour certaines parties du plan, chaque fois en ce compris les considérations en la matière de l'initiateur;

d)

une comparaison entre les alternatives décrites et l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou de certaines parties de ce plan;

2° un volet concernant l'impact du plan d'exécution spatiale sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement qui contient les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris une énumération et définition des critères pertinents qui sont utilisés dans le rapport de securité spatiale pour la délimitation des zones à risque;

b)

le cas échéant des informations sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement liés aux établissements existants et sur les mesures de sécurité qu'ont adoptées et/ou que peuvent adopter des établissements existants afin d'éviter des accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;

c)

pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et les alternatives décrites, une évaluation scientifique de l'impact des développements pris en considération autour d'établissements existants et/ou de l'implantation éventuelle de nouveaux établissements sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris les zones à risque délimitées;

d)

sur la base de l'évaluation visée au c), des recommandations sur :

1) les prescriptions urbanistiques prévues notamment compte tenu de l'exigence de conserver à long terme également une distance appropriée entre les établissements relevant de l'accord de coopération et certaines zones ayant un caractère particulièrement sensible, telles que visées à l'article 24, § 1er, dernier alinéa, de l'accord de coopération;

2) les mesures complémentaires que peuvent prendre des établissements existants pour éviter des accidents majeurs et d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement afin de pas augmenter les risques;

e)

une évaluation globale de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives décrites dans le cadre de la politique de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement;

3° un relevé des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées éventuellement par l'initiateur et/ou l'expert agréé lors de la collecte et du traitement des informations requises et des implications qui en découlent pour la valeur scientifique du rapport;

4° un résumé non technique des données fournies telles que décrites du point 1° jusqu'à 3° inclus.

Article 4.4.4. § 1. L'initiateur transmet le plan de sécurité spatiale finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 2. L'administration analysera le contenu du RVR en fonction :

1° des données requises en vertu de l'article 4.4.3.

2° des éventuelles instructions écrites, visées à l'article 4.4.2, § 3.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport relatif au RVR et débouche sur l'adoption ou le refus du rapport de sécurité spatiale. Lorsque l'administration rejette le rapport de sécurité spatiale, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le RVR présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le rapport de sécurité spatiale finalisé sans délai et au plus tard dans un délai de cinquante jours suivant sa réception.

§ 3. L'administration signifie sa décision concernant l'approbation ou le refus du rapport de sécurité spatiale dans un délai de soixante jours suivant sa réception :

1° à l'initiateur;

2° à l'expert agréé qui a rédigé le rapport de sécurité spatiale.

La décision comprend aussi une copie du rapport RVR, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou faire remettre cette demande contre récépissé et ce, dans un délai de vingt jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier ou remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de cette décision à l'administration. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.4.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'établissement, d'analyse et d'utilisation ultérieure du rapport de sécurité spatiale.

CHAPITRE V. - Evaluation de la sécurité dans le cadre de l'exploitation d'établissements.

Section I. - Champ d'application.

Article 4.5.1. § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements pour lesquels :

1° il convient d'établir un rapport de sécurité conformément à l'article 12 de l'accord de coopération ou, conformément à l'article 13 de l'accord de coopération, de soumettre le rapport de sécurité à une nouvelle évaluation suite à une modification apportée à l'établissement; et

2° il convient d'introduire une demande d'autorisation écologique ou de modification de l'autorisation écologique conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories d'établissements pour lesquels il faut établir un rapport de sécurité environnementale conformément aux dispositions du présent chapitre. Par dérogation à l'article 4.5.6, le Gouvernement flamand peut décider que le rapport de sécurité environnementale ne doit pas comprendre certaines données pour ces catégories d'établissements.

Section II. - Notification et délimitation du contenu du rapport de sécurité environnementale envisagé.

Article 4.5.2. § 1. L'initiateur informera l'administration en temps utile et par signification ou par remise contre récépissé de son intention d'établir un rapport de sécurité environnementale.

§ 2. La notification comprendra au moins :

1° une description et explicitation du projet, en ce compris sa situation dans l'espace et l'adresse d'exploitation de l'établissement; la situation dans l'espace comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs;

2° le motif de l'obligation d'évaluation qui incombe à l'établissement;

3° les autorisations devant être demandées et le cas échéant la situation actuelle en matière d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;

4° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 4;

5° le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en étaient le résultat;

6° le cas échéant, les informations devant permettre à l'administration de décider d'une limitation du rapport de sécurite environnementale conformément à l'article 4.5.4;

7° un document qui présente, en fonction des exigences prévues à l'article 4.5.6 et au livre d'instructions v.r., l'approche de fond - en ce compris la méthodologie - du rapport de sécurité environnementale;

8° les données pertinentes sur l'expert agréé proposé, visé à l'article 4.5.5, le cas échéant complétées par la liste des experts qui assisteront l'expert agréé et la répartition des tâches entre les experts;

9° le cas échéant les motifs de la demande d'exemption de publicité passive de la notification ou de certaines parties de celle-ci.

§ 3. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification. La décision mentionnera tous les points incomplets de la notification. La notification est incomplète lorsqu'elle ne comprend pas tous les données ou documents requis en vertu du § 2.

Lorsque l'initiateur a formule dans la notification une demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de parties de celle-ci, l'administration fera dans sa décision une pondération des intérêts conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire les données visées entièrement ou partiellement à la publication et la mise en consultation. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publication et la mise en consultation, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe.

Un recours peut être introduit contre la décision d'exemption de publicité passive, conformément aux articles 14 à 18 inclus du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

La procédure ne pourra être poursuivie que lorsque la notification est complète.

L'administration signifie sa décision à l'initiateur sans délai et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification.

§ 4. Lorsque le projet est susceptible d'avoir, suite à un accident majeur, des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels majeurs, signée à Helsinki le 17 mars 1992 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés :

1° une copie de la notification déclarée complète;

2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;

3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que des procédures d'octroi d'autorisation applicables.

Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la copie

Article 4.5.3. § 1. L'administration statuera sans tarder et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète sur :

1° le contenu du rapport de sécurité environnementale et l'approche de fond de l'évaluation, en ce compris la méthodologie;

2° les éventuelles instructions particulières pour l'établissement du rapport de sécurité environnementale;

3° la désignation de l'expert agréé qui établira le OVR.

Le cas échéant cette décision comprendra des dispositions relatives à la limitation du contenu du rapport de sécurité environnementale conformément à l'article 4.5.4.

Lors de sa decision, l'administration tiendra le cas échéant compte des commentaires, visés à l'article 4.5.2, § 4.

§ 2. L'administration communiquera sa décision dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète, à l'initiateur, par signification et le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2., § 4. § 3. Lorsque l'article 4.5.2., § 4, est d'application, les délais vises aux §§ 1er et 2, sont prolongés jusqu'à quatre-vingts, respectivement nonante jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision, ou la faire remettre contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière de notification, de remise de la copie, de possibilité d'émettre des commentaires et de délimitation du contenu.

Article 4.5.4. Lorsque l'initiateur démontre que certaines substances présentes dans l'établissement ou dans une partie de l'établissement ne peuvent provoquer un accident majeur conformément aux critères visés à l'article 12, § 5, de l'accord de coopération, l'administration peut décider que les données du rapport de sécurité environnementale sont limitées à celles qui sont importantes pour la prévention des risques residuels d'accidents majeurs et pour l'atténuation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

Lorsque l'administration décide de limiter les données du rapport de sécurité environnementale, elle communique sa décision et toutes les informations nécessaires immédiatement et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation, à la Commission des Communautés européennes.

Section III. - Etablissement du rapport de sécurité environnementale.

Article 4.5.5. § 1. Le rapport de sécurité environnementale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert agrée. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dument s'accomplir de sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intéret à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'etablissement du rapport de sécurité environnementale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration qui constituent un complément au contenu délimité, visé à l'article 4.5.3, § 1er, 1° et 2°.

Article 4.5.6. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.4, le rapport de sécurité environnementale comprend au moins les données suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être disponibles :

1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention d'accidents majeurs. Ces informations doivent couvrir tous les points prévus à l'article 10 de l'accord de coopération.

2° une présentation des environs de l'établissement :

a)

une description du site, en ce compris la situation géographique, les données météorologiques, géologiques et hydrographiques ainsi que les éléments de l'historique du site pertinents pour la sécurité;

b)

une identification des sources de danger externes et des objets environnementaux sensibles ainsi que les informations disponibles concernant ces sources;

c)

une description des zones susceptibles d'être touchées par un accident majeur;

3° description de l'établissement :

a)

identification des établissements et activités au sein de l'établissement susceptibles de provoquer un accident majeur;

b)

description des activités et produits des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue sécurité;

c)

description des procédés et méthodes de travail;

d)

description des substances dangereuses :

1) une liste des substances dangereuses, qui comprend :

2) les propriétés et données physiques, chimiques et toxicologiques, tant du point de vue des dangers immédiats que des dangers ultérieurs pour l'homme et l'environnement;

3) le comportement physique ou chimique dans des conditions d'utilisation normale ou lors d'incidents prévisibles;

4° identification et analyse des accidents majeurs avec les conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement et les moyens de prévention :

a)

description détaillée des scénarios pour des accidents majeurs potentiels et les circonstances dans lesquelles ces accidents peuvent se produire, en ce compris un résumé des incidents susceptibles de jouer un rôle important lors du déclenchement de ces scénarios, indépendamment du fait que ces causes se situent en dehors ou au sein de l'établissement;

b)

description des causes possibles d'accidents majeurs et des circonstances dans lesquelles un tel accident majeur pourrait se produire, accompagnée d'une description des mesures préventives adoptées;

c)

quantification des risques, telle qu'indiquée dans le livre d'instructions v.r., liés aux scénarios décrits au point a);

d)

évaluation de l'ampleur et de la gravité des conséquences potentielles des accidents majeurs identifiés;

e)

description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;

5° mesures de protection et d'intervention pour atténuer les conséquences d'un accident majeur :

a)

description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;

b)

description des appareils aménagés sur les installations pour atténuer les conséquences d'accidents majeurs; organisation de l'alarme et de l'intervention;

c)

description des moyens internes ou externes pouvant être mis en oeuvre;

d)

description du plan d'urgence interne, visé à l'article 15 de l'accord de coopération;

6° une description et évaluation des mesures de prévention et de limitation des conséquences d'ordre technique et organisationnel que prendra l'initiateur, en ce compris le délai dans lequel ces mesures se réaliseront;

7° un aperçu des alternatives pouvant être raisonnablement prises en considération en termes de situation, d'implantation, de procédé et de quantités de substances dangereuses, en ce compris l'alternative zéro et la fermeture de l'établissement;

8° une indication des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées le cas échéant par l'initiateur et/ou les experts lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;

9° un résume non technique des données fournies, telles que décrites aux points 1° jusqu'à 8°.

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du rapport de sécurité environnementale.

Article 4.5.7. § 1. L'initiateur transmet le rapport de sécurité environnementale finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 2. L'administration analysera le contenu du OVR en fonction :

1° de la décision visée à l'article 4.5.3, § 1er;

2° des éventuelles instructions particulières complémentaires visées à l'article 4.5.5, § 3;

3° des données requises conformément à l'article 4.5.6.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport OVR et débouche sur l'adoption ou le refus du. rapport de sécurité environnementale. Lorsque l'administration rejette le rapport de sécurité spatiale, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le OVR présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le rapport de sécurité environnementale. sans délai et au plus tard dans un délai de trente jours suivant sa réception. L'administration peut prendre la décision motivée de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Elle signifiera la décision de prolongation dans le délai précité de trente jours.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du rapport de sécurité environnementale dans un délai de quarante jours suivant la réception, respectivement soixante jours en cas de prolongation du délai :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux autorités qui devront se prononcer le cas échéant sur une demande d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;

3° au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes où se situe l'établissement;

4° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2, § 4;

5° à l'expert agréé qui a rédigé le rapport.

Cette décision comprend aussi une copie du rapport OVR, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre cette demande contre récépissé dans un délai de vingt jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision ou remettre cette demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.5.8. § 1. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le rapport de sécurité environnementale approuve, le rapport OVR, visé à l'article 4.5.7, § 2, la décision, visée à l'article 4.5.3, § 1er, et le cas échéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.5.5, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration.

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du OVR finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du OVR. Elle fera une pondération des intérêts conformément a l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones d'habitation, de zones fréquentées par le public, de zones vulnérables en termes spatiaux et de zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalites concernant l'utilisation du rapport de sécurité environnementale lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.5.2, § 4, peuvent faire part de leurs commentaires sur le rapport de sécurité environnementale approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités de concertation à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation pour le projet en question est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.5.2, § 4.

CHAPITRE VI. - Aspects communs de gestion de la qualité.

Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs.

Article 4.6.1. § 1. Des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être agréées :

1° pour l'établissement de rapports d'incidence sur l'environnement, en qualité :

a)

de coordinateur dirigeant une équipe d'experts MER agréés;

b)

d'expert pour participer au travail d'équipe dans le cadre de plans et/ou projets MER;

2° pour l'établissement de rapports de sécurité, en qualité d'expert pour l'établissement des rapports de securité spatiale et/ou des rapport de sécurité environnementale.

§ 2. L'agrément est accordé pour une periode de cinq ans maximum et peut être retiré à tout moment lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus remplies ou que l'expert et/ou le coordinateur n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les obligations qui leur incombent en vertu de ce titre.

§ 3. Les conditions d'agrément portent notamment sur :

1° la formation et/ou l'expérience du demandeur;

2° la possession des ou l'accès aux informations pertinentes, facilités adéquates et encadrement éventuel;

3° le cas échéant la qualité des évaluations effectuées.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions complémentaires pour l'agrément et déterminer d'autres modalités pour l'octroi et le retrait de l'agrément.

Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring.

Article 4.6.2. § 1. L'administration établit un livre d'instructions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ce livre d'instructions m.e.r. est l'ouvrage de reference sur lequel l'administration, l'initiateur, les coordinateurs agrées et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un plan MER ou projet MER, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions m.e.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

§ 2. L'administration établit un livre d'instructions concernant le rapport de sécurite. Ce livre d'instructions v.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un rapport de sécurité spatiale ou un rapport de sécurité environnementale, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas écheant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions v.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

§ 3. L'administration est responsable pour la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des évolutions scientifiques et sociales, ainsi que de l'évaluation des expériences acquises dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Article 4.6.3. § 1. Par rapport à une action réalisée ou à des catégories d'actions menées pendant une période déterminee et pour lesquelles un projet MER ou plan MER a été établi, l'administration peut organiser une évaluation ou une enquête de monitoring.

§ 2. Lorsque l'administration organise une évaluation ou une enquête de monitoring, l'initiateur doit apporter sa pleine collaboration et fournir toutes les informations jugées raisonnablement utiles pour cette enquête.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour la procédure de l'évaluation et du monitoring.

Section III. - La commission consultative.

Article 4.6.4. § 1. A la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut reconsiderer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par l'initiateur dans les décisions suivantes :

1° pour ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement :

a)

l'application de l'obligation d'établir un projet MER, visée à l'article 4.3.3, §§ 2 et 3;

b)

les exigences de fond et les instructions fournies concernant le plan MER ou le projet MER, visées respectivement à l'article 4.2.5, § 1er, et a l'article 4.3.5, § 1er;

c)

le refus du plan MER ou du projet MER, visé respectivement à l'article 4.2.8, § 2, et à l'article 4.3.8, § 2;

2° pour ce qui concerne les rapports de sécurité :

a)

les exigences de fond et les instructions fournies concernant le rapport de sécurité environnementale, visées à l'article 4.5.3, § 1er;

b)

le refus du rapport de sécurité spatiale ou du rapport de sécurité environnementale, visé à l'article 4.4.4 respectivement l'article 4.5.7.

A la demande motivée des administrations, institutions publiques ou organisations, visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par le demandeur de la décision relative aux exigences de fond et aux instructions fournies concernant le plan MER visé à l'article 4.2.5, § 1.§ 2. Le demandeur signifie sa demande à l'administration, ou remet sa demande contre récépissé, dans un délai de vingt jours suivant la réception de la décision, visée au § 1.

§ 3. Dans un délai de vingt jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne trois ou cinq membres de la commission consultative. Ces membres sont :

1° soit, des experts ayant une certaine expérience dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou des risques d'accidents majeurs qui n'établissent pas de rapports conformément au présent décret; ils peuvent toutefois être actifs dans d'autres régions, dans le cadre de la réglementation fédérale ou à l'étranger;

2° soit, des experts dans la problématique qui est soumise à la commission consultative tout en n'étant pas des experts agréés.

Les membres de la commission consultative désignent un président.

Ils ne peuvent avoir aucun intérêt à la réalisation ou la non-réalisation de l'action envisagée ou des alternatives et ils ne peuvent pas avoir participé aux décisions prises dans le cadre des évaluations en question.

§ 4. La commission consultative formule un avis dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande visée au § 2, et communique son avis sans délai et au plus tard dans un délai de dix jours à l'administration.

Pour autant que l'avis soit unanime, il est contraignant.

§ 5. Lorsque l'avis est contraignant, l'administration y donnera suite sans délai.

Dans tous les autres cas, l'administration prend une décision immédiatement et dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, visée au § 2. Elle tiendra compte de l'avis.

L'administration approuve ou rejette le rapport. En cas de refus, l'administration indiquera tous les points sur lesquels le rapport présente des lacunes.

§ 6. L'administration communique la décision immediatement et dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, :

1° à l'initiateur et au demandeur, par signification;

2° le cas echéant aux intéressés designés par le Gouvernement flamand.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'institution, la rémunération et le fonctionnement de la commission consultative.

CHAPITRE VII. - Dispositions de surveillance et dispositions pénales.

Article 4.7.1. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement flamand veillent au respect des obligations en matière d'établissement des rapports.
Article 4.7.2. L'initiateur ne respectant pas son obligation d'établir un rapport, sera puni d'une amende de 30 à 30.000 euro.

TITRE V. - Conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 5.1.1. Le Gouvernement flamand peut promulguer des conditions environnementales générales et sectorielles.

L'autorité compétente peut, le cas échéant, stipuler dans l'autorisation des conditions environnementales complétant ou modifiant ces conditions environnementales, conformément à l'article 5.2.3.

Le Gouvernement flamand peut promulguer des conditions environnementales intégrales. L'autorité compétente peut, le cas échéant, poser des exigences complémentaires complétant ou modifiant ces conditions, conformément à l'article 5.3.5.

Article 5.1.2. § 1er. Les conditions environnementales générales s'appliquent à tous les etablissements et activités classés. Elles peuvent également s'appliquer aux établissements et activités classés ou non, dans la mesure où le Gouvernement flamand les definit explicitement.

Les conditions environnementales sectorielles sont applicables aux catégories d'établissements et d'activités non classés désignées par le Gouvernement flamand.

Les conditions environnementales générales et sectorielles ne s'appliquent pas aux établissements et activités régis par des conditions environnementales intégrales.

§ 2. Les conditions environnementales générales et sectorielles visent à prévenir et réduire la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par les établissements et activités concernés. Il visent également, le cas échéant, la suppression de la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par ces établissements et activités.

Article 5.1.3. Les etablissements ou activités susceptibles d'engendrer en temps normal seulement une perturbation environnementale d'un caractère homogène, en particulier ceux qui peuvent en temps normal causer une perturbation environnementale réduite, peuvent être soumis à des conditions environnementales intégrales par le Gouvernement flamand. Cela s'avère possible à la condition que les moyens visant à prévenir, réduire et, le cas échéant, supprimer la perturbation environnementale existent et soient disponibles par application des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas des coûts excessifs.

Les conditions environnementales intégrales consistent en un ensemble cohérent de prescriptions visant à prévenir et réduire toute forme de perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par les établissements et activités concernés. Il visent également, le cas échéant, la suppression de la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par ces établissements et activités.

Article 5.1.4. En cas d'adoption de conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement flamand tient au moins compte :

1° des normes environnementales qualitatives en vigueur, y compris les normes environnementales qualitatives particulières;

2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure ou cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer une perturbation environnementale dans ce domaine;

3° des résultats pouvant être atteints par les meilleurs techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs;

4° du fait que la prévention, la réduction ou la suppression ne puisse s'appliquer à toute forme de perturbation environnementale réduite;

5° du fait que chaque forme de perturbation environnementale ne puisse faire l'objet d'un mesurage ou être évalué comme donnée objective.

Article 5.1.5. § 1er. Dans la mesure du possible, les conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales prescrivent les objectifs à réaliser par les intéressés de la manière qu'ils fixent.

Elles peuvent également indiquer les moyens à appliquer. Dans la mesure du possible, elles indiquent également le niveau de protection ou l'objectif poursuivi.

Elle peuvent également imposer d'autres obligations.

§ 2. Au cas où les conditions environnementales indiqueraient quels moyens doivent être appliqués, celui qui exploite l'établissement ou exerce l'activité, peut employer d'autres moyens. Il doit pouvoir démontrer que ces autres moyens préviennent, réduisent et, le cas échéant, suppriment dans une mesure équivalente, la perturbation environnementale causée par l'établissement ou l'activité. L'équivalence est appréciée au besoin et dans la mesure du possible sur la base du niveau de protection ou de l'objectif indiqués.

Toute application d'autres moyens doit être consignée dans un journal environnemental. Le journal environnemental est un support d'information que l'exploitation conserve dans l'établissement. L'autorité peut toujours consulter le document sur simple demande ou en demander copie.

Pour l'application de la présente disposition, les impératifs d'implantation, les interdictions d'implantation ou les règles de distance ne sont pas considérés comme des prescriptions de moyens.

Dans l'arrêté contenant des conditions environnementales, le Gouvernement flamand peut limiter ou exclure cette possibilité. Le Gouvernement flamand peut également promulguer des modalités ou des directives générales relatives au mode d'appréciation de l'equivalence.

Article 5.1.6. § 1er. Le Gouvernement flamand publie par extrait au Moniteur belge, un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales. Le texte complet est publié sur le site web de l'autorité flamande.

Le Gouvernement flamand communique le texte d'un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales sectorielles ou intégrales à (aux) l'association(s) professionnelle(s) et comité(s) paritaire(s) du secteur concerné.

Dans un délai de soixante jours après la publication de l'avant-projet, quiconque peut adresser par écrit des réclamations ou observations à l'autorité mentionnée à cet effet dans la publication.

§ 2. En même temps que la publication, le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'arrêté pour avis au(x) conseil(s) consultatif(s) doté(s) de la compétence d'avis générale en matière de politique environnementale. Le(s) conseil(s) rend(ent) un avis motivé dans un délai de soixante jours après réception de l'avant-projet.

§ 3. Pour l'élaboration de l'arrêté, le Gouvernement flamand tient compte d'avis rendus à temps et de réclamations ou observations introduites à temps.

Si le Gouvernement flamand ne donne pas suite à un élément de l'avis adopté à l'unanimité, il en donne justification dans un rapport. Ce rapport est publié simultanement avec l'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe l'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales.

§ 5. Dans la mesure où des obligations internationales entravent le respect de la procedure citée aux §§ 1er a 3 inclus, il peut en être dérogé et, au besoin, y renoncé.

Article 5.1.7. Sauf dispositions contraires dans l'arrêté établissant des conditions environnementales, les établissements et activités existants sont régis par des conditions environnementales à l'issue d'un délai transitoire que le Gouvernement flamand fixe. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des éléments énumérés à l'article 5.1.4.
Article 5.1.8. Le Gouvernement flamand fait évaluer les conditions environnementales au moins tous les dix ans, entre autres à la lumière des éléments énumérés à l'article 5.1.4. Il examine sur base de ces évaluations si une modification des conditions environnementales s'avère nécessaire.

Au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de ce présent titre, le Gouvernement flamand fait effectuer une évaluation du champ d'application des conditions environnementales intégrales visées à l'article 5.1.3.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales genérales et sectorielles.

Article 5.2.1. Les conditions environnementales générales et sectorielles peuvent varier suivant :

1° l'importance des établissements et activités concernés;

2° la localisation de ces établissements et activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale, soit en fonction de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou doivent remplir;

3° la localisation de ces établissements et activités à proximité d'autres établissements et activités.

Article 5.2.2. Les conditions environnementales générales peuvent être complétées par des conditions environnementales sectorielles.

Les conditions environnementales sectorielles peuvent contenir des prescriptions plus sévères que les conditions environnementales générales, sauf dispositions contraires dans les conditions environnementales générales.

Dans les cas définis dans les conditions environnementales générales et dans les limites déterminées par les conditions environnementales générales, les conditions environnementales sectorielles peuvent en déroger de manière moins sévère.

Article 5.2.3. Les conditions environnementales générales et sectorielles peuvent être complétées par les conditions environnementales stipulées dans une autorisation.

Elles peuvent contenir des prescriptions plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf dispositions contraires dans les conditions environnementales générales et sectorielles.

Dans les cas définis dans les conditions environnementales générales et dans les limites déterminées par les conditions environnementales générales ou sectorielles, elles peuvent en déroger de manière moins sévère.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales intégrales.

Article 5.3.1. Lors du choix et de la délimitation des catégories d'établissements ou d'activités faisant l'objet ou non de conditions intégrales, le Gouvernement flamand tient compte :

1° de l'état existant de l'environnement, dans la mesure où les établissements et activités concernés puissent causer une perturbation environnementale dans ce domaine;

2° de la perturbation environnementale pouvant être causee par les établissements ou activités concernés;

3° des possibilités de prévention, réduction et, le cas echéant, suppression de la perturbation environnementale pouvant etre causée par les établissements et activités concernés.

Dans un rapport joint à l'arrêté établissant des conditions environnementales intégrales, il est indiqué de quelle manière la préparation de cette mesure tient compte desdits aspects.

Article 5.3.2. Chaque arrêté etablissant des conditions environnementales intégrales contient entre autres :

1° les définitions des notions reprises dans l'arrêté;

2° la définition des établissements et activités régis par l'arrêté et, le cas échéant, la définition des établissements et activités non regis par l'arrêté;

3° le cas échéant, le defaut d'une obligation de déclaration;

4° les conditions intégrales applicables;

5° le cas échéant, l'information à fournir lors de la déclaration;

6° le cas échéant, les cas et les limites dans lesquels l'autorité compétente peut poser des exigences complémentaires;

7° le cas échéant, les dispositions transitoires.

Article 5.3.3. Sauf dispositions contraires explicites dans l'arrêté établissant des conditions environnementales intégrales, les établissements et activités faisant l'objet de conditions environnementales integrales, sont soumis à déclaration. Le cas échéant, le Gouvernement flamand mentionne dans le rapport visé à l'article 5.3.1, alinéa deux, les motifs de son renoncement à l'obligation de déclaration.
Article 5.3.4. Les conditions environnementales intégrales peuvent varier suivant :

1° l'importance des établissements et activités concernés;

2° la localisation de ces établissements et activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale, soit en fonction de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou doivent remplir;

3° la localisation de ces établissements et activités à proximité d'autres établissements et activités.

Les conditions intégrales peuvent contenir un impératif d'implantation, une interdiction d'implantation ou des règles de distance.

Article 5.3.5. § 1er. Un arrêté établissant des conditions environnementales intégrales peut stipuler que les établissements ou activités concernés puissent faire l'objet d'exigences complementaires. Si un arrêté établissant des conditions environnementales prévoit la possibilité de poser des exigences complémentaires, il détermine les cas et les limites dans lesquels cela s'avère possible.

§ 2. Les conditions environnementales integrales peuvent être complétées par des exigences complémentaires.

Elles peuvent contenir des conditions plus sévères que les conditions environnementales intégrales, sauf disposition contraire dans les conditions environnementales intégrales.

Elles ne peuvent être imposées que si des conditions locales le justifient.

Article 5.3.6. Si un établissement ou activité est régi par plusieurs arrêtés établissant des conditions intégrales et ces arrêtés ne s'accordent pas sur certains points, l'exploitant applique les conditions garantissant la plus grande protection de l'homme et de l'environnement.
Article 5.3.7. Sans préjudice de l'observation des conditions environnementales intégrales, l'exploitant est tenu à prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui afin de protéger l'homme et l'environnement contre des perturbations environnementales dont la prévention, la réduction ou, le cas échéant, la suppression par les conditions environnementales intégrales s'avère impossible.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Article 5.4.1. L'article 5.1.5, § 2, entre en vigueur, pour ce qui concerne les conditions environnementales générales et sectorielles, à la date que le Gouvernement flamand détermine. Cette date peut varier d'un secteur à l'autre.

A partir de cette date, l'article 20, alinéa premier, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ne s'applique plus au(x) secteur(s) intéressé(s).

Des dérogations individuelles motivées aux conditions environnementales générales et sectorielles qui sont nécessaires pour des raisons techniques et qui sont introduites après cette date, sont, par dérogation à l'article 20, alinea deux du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, autorisées ou non conformément à la procédure relative aux demandes d'autorisations d'établissements classés de première classe.

Article 5.4.2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'observation de l'obligation de déclaration, visée à l'article 5.3.3. Le Gouvernement flamand tient compte du fait que l'autorité compétente pour réceptionner la déclaration, doit avoir suffisamment de temps pour vérifier si cette dernière est complète et si l'établissement faisant l'objet de la déclaration relève du champ d'application de l'arrêté établissant des conditions intégrales mentionné dans la déclaration. Tant que la déclaration est incomplète ou lorsque l'établissement faisant l'objet de la déclaration ne relève pas du champ d'application de l'arrêté mentionné dans la déclaration, l'obligation de déclaration n'est pas remplie.

Tant qu'aucun règlement n'est prévu en vertu de l'alinéa premier, la déclaration se fait conformément au règlement prévu par et en vertu de l'article 4, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article 5.4.3. Tant qu'aucune réglementation générale n'a été promulguée concernant le maintien du droit environnemental, le chapitre VII, Contrôle et mesures coercitives, le chapitre VIII, Suspension et retrait de l'autorisation et le chapitre IX, Dispositions pénales, s'appliquent par analogie pour ce qui concerne le maintien des conditions environnementales établies en vertu du présent décret.

A cet effet, les personnes qui sont compétentes, par ou en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour le contrôle et l'imposition de mesures coercitives à l'égard des établissements de troisième classe, sont également compétentes pour le contrôle et l'imposition de mesures coercitives à l'égard d'établissements qui relevent du champ d'application d'un arrêté établissant des conditions intégrales.

Le non-respect de l'obligation de déclaration, tel que visé à l'article 5.3.3, est assimilé à une exploitation sans autorisation, telle que visée au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Le non-respect des conditions environnementales est assimilé au non-respect des conditions d'exploitation, tel que visé au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. Les critères conformément à l'article 4.2.2, §§ 1er et 2, et à l'article 4.2.3, § 2 sont :
1.

Les caractéristiques des plans et programmes, plus particulièrement compte tenu :

a. de la mesure dans laquelle le plan ou programme constitue un cadre pour des projets et autres activités liés à la situation, la nature, l'ampleur et les conditions d'utilisation, ainsi que pour ce qui concerne l'affectation de ressources;

b. du degré dans lequel le plan ou programme influence d'autres plans et programmes, en ce compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchique;

c. de la pertinence du plan ou programme pour l'intégration de considérations écologiques, plus particulièrement en vue de la promotion du développement durable;

d. des problèmes écologiques qui sont pertinents pour le plan ou programme;

e. de la pertinence du plan ou programme pour l'application de la législation environnementale des Communautés européennes (par exemple, des plans et programmes dans le cadre de la gestion des déchets ou de la protection des eaux).

2.

Les caractéristiques des incidences et des zones pouvant être influencées, plus particulièrement compte tenu :

a. de la probabilité, de la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b. de la nature cumulative des incidences;

c. du caractère transfrontalier des incidences;

d. des risques pour la sécurité ou la santé humaines ou pour l'environnement (par exemple par des accidents);

e. de l'ordre de grandeur et de l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et ampleur de la population susceptible d'être touchée);

f. de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être influencée, compte tenu :

g. des incidences sur des zones et paysages reconnus comme site protégé par un Etat membre, par la Communaute européenne, ou dans un contexte international.

Article N2. Annexe II.

Les critères conformément a l'article 4.3.2, §§ 1, 2, 3 et 4, et à l'article 4.3.3., § 2 sont :

1.

Caractéristiques des projets

Pour les caractéristiques des projets, il convient de tenir compte en particulier des aspects suivants :

a. l'ampleur du projet;

b. le cumul avec d'autres projets;

c. l'utilisation de ressources naturelles;

d. la production de déchets;

e. la pollution et les nuisances;

f. le risque d'accidents, notamment eu égard aux substances ou technologies utilisées.

2.

Localisation des projets

Pour ce qui concerne le degré de vulnérabilité de l'environnement dans les zones sur lesquelles les projets peuvent avoir un impact, il convient de prendre particulièrement en consideration les aspects suivants :

a. l'utilisation actuelle du sol;

b. la richesse relative en et la qualité et le pouvoir de régénération des ressources naturelles de la zone;

c. la capacité d'absorption de l'environnement naturel, moyennant une attention particulière pour les types suivants de zones :

3.

Caractéristiques de l'incidence potentielle.

En cas d'incidences potentielles considérables du projet les aspects suivants doivent être particulièrement pris en considération conjointement avec les critères definis aux points 1 et 2 :

a. l'étendue potentielle de l'incidence (zone géographique et ampleur de la population touchée);

b. le caractere transfrontalier de l'incidence;

c. l'ordre de grandeur et la complexité de l'incidence;

d. la probabilité de l'incidence;

e. la durée, la fréquence et le caractère réversible de l'incidence.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER