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5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2009-05-04
Article 2.1.9. § 1er. (Au plus tard huit mois avant la date d'entrée en vigueur prévue du plan d'orientation environnementale, lé Gouvernement flamand arrête provisoirement le projet de plan et le communique au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, aux provinces et aux communes.)

§ 2. Le projet de plan est mis à la disposition du public dans les communes pour un délai de soixante jours. Le Gouvernement flamand en informe la population par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.

§ 3. Chacun peut adresser par écrit au collège des bourgmestre et échevins des observations au projet de plan pendant le délai fixé au § 2.

§ 4. (Dans les trente jours de l'expiration du délai visé au § 2, les communes envoient les observations introduites et l'avis motivé du conseil communal à l'équipe de planification. Lorsque le conseil communal n'a pas la possibilité de formuler un avis dans le délai précité de trente jours, à cause du fait qu'il ne se réunit pas pendant les mois de juillet et août, l'avis sera transmis à l'équipe de planification avant le 1er octobre qui suit le délai visé au § 2.)

§ 5. Au cours du délai visé au § 2, il est organisé dans chaque province une réunion d'information et de participation.

§ 6. Dans les nonante jours de la réception du projet de plan, les provinces, le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, rendent leur avis motivé sur le projet de plan à l'équipe de planification.

Lorsque l'avis n'est pas émis dans le délai prévu au premier alinéa, il est permis de passer outre à cette exigence.

§ 7. Dans les nonante jours de la réception du projet de plan, les commissions compétentes (du Parlement flamand) rendent un avis au Gouvernement flamand sur le projet de plan.

§ 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de participation prévue dans le présent article.

Article 3.6.1. (Abrogé)
Article 3.6.2. (Abrogé)

TITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 1.1.2. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 1.1.2 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par :

1° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme, les écosystèmes, les paysages et le climat ;

2° facteurs polluants : les matières solides, les liquides, les gaz, les micro-organismes, les formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit et autres vibrations ;

3° émission : toute introduction par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ;

4° polluer : occasionner une émission ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

5° pollution : la présence de facteurs polluants engendrée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

6° prélèvement : l'enlèvement par l'homme de sol, d'eau, d'air ou de lumière ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

7° immiscions : la modification de la présence de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau autour d'une ou de plusieurs sources polluantes à la suite d'émissions provenant de cette source ou de ces sources.

(8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale.)

§ 2. Sauf dispositions contraires explicites :

1° l'atmosphère n'inclut pas l'air des espaces clos;

2° le sol comprend la partie fixe de la terre y compris les eaux souterraines, les micro-organismes et autres éléments qui y sont présents;

3° l'eau ne comprend pas l'eau potable et les eaux souterraines;

4° les radiations ne comprennent pas les radiations ionisantes.


Droit futur.

Art. 1.1.2. § 1. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par :

1° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme, les écosystèmes, les paysages et le climat ;

2° facteurs polluants : les matières solides, les liquides, les gaz, les micro-organismes, les formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit et autres vibrations ;

3° émission : toute introduction par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ;

4° polluer : occasionner une émission ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

5° pollution : la présence de facteurs polluants engendrée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

6° prélèvement : l'enlèvement par l'homme de sol, d'eau, d'air ou de lumière ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

7° immiscions : la modification de la présence de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau autour d'une ou de plusieurs sources polluantes à la suite d'émissions provenant de cette source ou de ces sources.

(8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale.)

(9° établissement : entre autres une entreprise, atelier, entrepôt, installation, machine et/ou appareil;

10° activité : travail ou opération, exécutés ou non par le biais d'un établissement;

11° établissement classé : un ensemble cohérent, à un endroit déterminé, d'au moins un établissement ou activité qui est soumis à autorisation ou à déclaration sur base d'une ou plusieurs rubriques et d'autres établissements et activités connexes gérés par l'exploitant;

12° activité classée : activité temporaire, transportable ou mobile;

13° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;

14° perturbation de l'environnement : pollution, prélèvement et atteinte;

15° atteinte : intervention de l'homme entraînant des conséquences pour la fonction cadre de l'environnement et qui porte ou peut porter préjudice de manière directe ou indirecte à l'homme ou à l'environnement. La fonction cadre de l'environnement met à disposition les réserves environnementales et les services que le système socio-économique peut utiliser en vue de son fonctionnement normal.)

§ 2. Sauf dispositions contraires explicites :

1° l'atmosphère n'inclut pas l'air des espaces clos;

2° le sol comprend la partie fixe de la terre y compris les eaux souterraines, les micro-organismes et autres éléments qui y sont présents;

3° l'eau ne comprend pas l'eau potable et les eaux souterraines;

4° les radiations ne comprennent pas les radiations ionisantes.

CHAPITRE II. - Objectifs et principes.

Article 1.2.1. § 1. Au bénéfice des générations actuelles et futures, la politique de l'environnement a pour but :

1° la gestion de l'environnement par l'utilisation durable des matières premières et de la nature ;

2° la protection de l'homme et de l'environnement contre la pollution et en particulier des écosystèmes qui sont importants pour l'activité de la biosphère et qui ont trait au ravitaillement, à la santé et aux autres aspects de la vie humaine ;

3° la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère notamment par le maintien, le rétablissement et le développement d'habitats naturels, d'écosystèmes et de paysages à valeur écologique et la préservation des espèces sauvages notamment celles qui sont menacées, vulnérables, rares ou endémiques.

§ 2. La politique de l'environnement vise un niveau élevé de protection sur la base d'une évaluation des différentes activités sociales. Elle repose notamment sur le principe de la prévoyance, le principe de l'action préventive, le principe que les atteintes à l'environnement doivent par priorité être combattues à la source, le principe du standstill et le principe que le pollueur paie.

§ 3. Les objectifs et principes visés aux §§ 1er et 2, doivent être incorporés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la Région flamande dans d'autres domaines. Lors de la mise en oeuvre de la politique il est tenu compte des aspects socio-économiques, de la dimension internationale et des données scientifiques et techniques.

TITRE II. - Prise de décision et participation.

TITRE II. - Prise de décision et participation.

CHAPITRE I. - Planification environnementale.

Article 2.1.1. Par planification environnementale on entend l'ensemble des activités visant à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de l'environnement.
Article 2.1.2. La planification environnementale au niveau régional comprend :

1° l'établissement d'un rapport environnemental bisannuel;

2° l'établissement d'un plan d'orientation environnementale quinquennal;

3° l'élaboration d'un programme environnemental annuel.

Le programme environnemental annuel constitue une partie identifiable du budget et s'y rapporte sur le plan du contenu.

Des plans d'orientation environnementale et des programmes environnementaux annuels peuvent également être établis par les provinces et les communes.

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du plan MER.

Section 2. - Planification environnementale au niveau régional.

Article 2.1.3. Le rapport environnemental comprend :

1° une description, une analyse et une évaluation de l'état existant de l'environnement ;

2° une description, une analyse et une évaluation de la politique de l'environnement menée jusqu'alors (dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la vérification des résultats de la politique de l'environnement menée à la lumière des objectifs politiques fixés dans la législation ou planification environnementale);

3° une description de l'évolution escomptée de l'environnement en cas d'une politique inchangée et en cas d'une politique adaptée sur la base d'un nombre de scénarios censés pertinents.

Article 2.1.4. Un rapport environnemental est établi tous les deux ans (...).

(Alinéa 2 abrogé)

Article 2.1.5. § 1. La "Vlaamse Milieumaatschappij" est chargée d'élaborer un rapport environnemental; elle est assistée par un comité directeur composé d'un président et huit membres de formation scientifique et considérés comme des experts.

Le président et les membres de ce comité directeur qui ne peuvent faire partie de la "Vlaamse Milieumaatschappij" sont désignés par le Gouvernement flamand pour une période de deux ans. Deux membres sont désignés sur la proposition du collège des secrétaires généraux, deux sur la proposition du Conseil flamand de la politique scientifique, deux sur la proposition du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre et deux sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre. Le secrétariat du comité directeur est assuré par la "Vlaamse Milieumaatschappij".

Le comité directeur est chargé de prêter une assistance générale lors de l'élaboration du rapport environnemental et en assume également la responsabilité finale.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" peut s'assurer de la coopération d'autres organismes publics et institutions scientifiques pour l'élaboration du rapport environnemental.

§ 2. La Région flamande alloue annuellement une dotation à la "Vlaamse Milieumaatschappij" pour l'élaboration du rapport. La dotation est à charge du "Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuurbehoud" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature).

§ 3. Les services (de l'Autorité flamande), les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement mettent à la disposition de la "Vlaamse Milieumaatschappij" soit à la demande de cette dernière, soit d'initiative, toute information dont ils disposent et qui peut être utile à l'élaboration du rapport environnemental.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de fonctionnement du comité directeur visé au § 1er ainsi que les conditions de mise à disposition de l'information à l'équipe de planification, conformément au § 3. 2007-12-07/51, art. 58, 019; **En vigueur :** 14-01-2008>

Article 2.1.6. Le rapport environnemental est notifié aux provinces et aux communes.

Le rapport environnemental est rendu public selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand.

Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.

Article 2.1.7. § 1er. (Le Gouvernement flamand établit dans le courant de l'année qui suit son entrée en fonctions un plan d'orientation environnementale pour la protection et la gestion de l'environnement. Ce plan vise à promouvoir l'efficacité, l'efficience et la coordination interne de la politique de l'environnement à tous les niveaux du pouvoir.

Le plan est élaboré entre autres sur la base de l'accord gouvernemental et des données du rapport environnemental et tient notamment compte :

1° des objectifs et des principes prévus à l'article 1.2.1 du présent décret;

2° des répercussions à escompter raisonnablement de la politique de l'environnement sur les plans financier, socio-économique et territorial;

3° des développements éventuels à long terme.)

§ 2. Le plan trace les lignes de force de la politique de l'environnement à mener par la Région flamande ainsi que par les provinces et les communes dans les matières d'intérêt régional.

§ 3. Le plan comporte un plan d'action comprenant au moins :

1° la qualité envisagée des éléments respectifs de l'environnement au cours de la période concernée et notamment les normes environnementales qualitatives prescrites et les délais dans lesquels elles doivent être atteintes ;

2° l'indication des zones dans lesquelles la qualité de l'environnement ou de l'un ou plusieurs de ses éléments nécessite des mesures particulières de protection ou de gestion ;

3° la limitation des atteintes à l'environnement, l'assainissement ou le rétablissement de l'environnement, requis à cet effet ;

4° les mesures, les moyens et les délais prévus en vue d'atteindre ces objectifs ainsi que les priorités s'y rapportant.

Article 2.1.8. § 1. Le projet de plan est établi par une équipe de planification. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette équipe et désigne un coordinateur.

§ 2. L'équipe de planification peut se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par des experts extérieurs engagés sur base contractuelle conformément aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les services (de l'Autorité flamande), les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement mettent à la disposition de l'équipe de planification, sur sa demande, toute information dont ils disposent et qui est nécessaire à l'élaboration du plan d'orientation environnementale, pour autant que cette information n'a pas encore été transmise à la "Vlaamse Milieumaatschappij" par application de l'article 2.1.5., § 3. 2007-12-07/51, art. 58, 019; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles, conformément au § 3, l'information doit être mise à la disposition de l'équipe de planification.

Article 2.1.10. § 1. Dans les soixante jours de l'expiration du délai prévu à l'article 2.1.9., § 4, l'équipe de planification examine les observations et avis introduits par application de l'article 2.1.9., §§ 4 et 6, établit le projet de plan définitif et le communique conjointement avec les observations et avis et son opinion à ce sujet, au Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le plan par un arrêté motivé et y inclut en général ses considérations sur les observations et avis introduits.

§ 3. Le plan est notifié (au Parlement flamand), aux provinces, aux communes, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre.

§ 4. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès des provinces et des communes.

Article 2.1.11. § 1. Les dispositions du plan d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action que le Gouvernement flamand a indiquées comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour les services (de l'Autorité flamande), les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement. 2007-12-07/51, art. 58, 019; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 2. Le plan d'orientation environnementale est en principe établi pour un délai de cinq ans mais reste valable jusqu'à son remplacement par un autre plan.

Le plan peut être revu à tout moment par le Gouvernement flamand selon la procédure prescrite aux articles 2.1.8., 2.1.9. et 2.1.10. du présent décret.

Article 2.1.12. A titre transitoire, le plan MINA 3 reste valable jusqu'au 31 décembre 2010. A titre d'exception unique, dans le cadre de la mesure transitoire, les objectifs et les mesures pour la période 2008-2010 peuvent être actualisés et complétés dans le programme environnemental annuel 2008 à la lumière des développements internationaux et des conclusions de rapports récents sur l'environnement et la nature, compte tenu des avis du SERV et du Conseil MINA. Les avis du Conseil MINA et du SERV sont recueillis préalablement au budget 2008. La participation préalable du public sur les actualisations et les additions est prévue.

Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.

Article 2.1.13. Le programme environnemental annuel est élaboré pour exécuter et rendre opérationnel le plan d'orientation environnementale et comporte au moins :

1° un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution du plan d'orientation environnementale d'application ;

2° un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution de la législation européenne sur l'environnement ;

3° un rapport sur la situation en matière d'approbation des conventions internationales par la Région flamande ;

4° une énumération des activités et des mesures que la Région flamande doit réaliser au cours de l'année à venir en exécution du plan d'orientation environnementale ;

5° un aperçu des recettes et dépenses inscrites au projet de budget en vue de l'exécution du plan d'orientation environnementale ;

6° une liste des études et programmes de rétablissement projetés et en voie de réalisation.

Article 2.1.14. (abrogé)

Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.

Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.

Article 2.1.15. § 1er. (Le conseil provincial peut établir dans le courant du premier semestre de l'année qui suit les élections provinciales un plan provincial d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.

Le plan provincial d'orientation environnementale met en exécution au niveau provincial le plan régional d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs provinciaux, le plan provincial d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale. Le plan provincial d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.)

§ 2. Le plan provincial d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2.1.7, § 3. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil provincial comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la province et les communes sur son territoire et pour les organismes qui en relèvent.

§ 3. (A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional d'orientation environnementale, le plan provincial d'orientation environnementale existant peut être revu.

Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.)

Article 2.1.16. § 1. La députation permanente établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés. Sont en tout cas concernées les administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques et la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij" (Société de Développement régional).

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.

Article 2.1.17. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux membres du conseil provincial, aux administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques, à la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij", aux communes et aux organes consultatifs ou organisations désignés par la députation permanente.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à la maison communale pendant soixante jours. La députation permanente en informe le public par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.

Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites à la députation permanente.

Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, à l'exception du conseil provincial, notifient leur avis motivé à la députation permanente. Lorsqu'un avis n'est pas émis dans le délai prescrit au premier alinéa, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

§ 3. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil provincial examine les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations et avis introduits.

§ 4. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la province et dans les communes.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 4, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4.

Article 2.1.18. § 1er. (Le Gouvernement flamand peut accorder aux provinces une subvention pour l'exécution d'un plan provincial d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.)

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les provinces sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.

Article 2.1.19. § 1. La députation permanente peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. (abrogé)

Article 2.1.20. (abrogé)

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.

Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.

Article 2.1.21. § 1er. (Le conseil communal peut établir dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit les élections communales un plan communal d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.

Le plan communal d'orientation environnementale met en exécution au niveau communal le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs communaux, le plan communal d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Le plan communal d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions contraignantes du plan régional et du plan provincial d'orientation environnementale.)

§ 2. Le plan communal d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2 1.7., § 3. Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil communal comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la commune et les organismes qui en relèvent.

§ 3. (A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional ou plan provincial d'orientation environnementale, le plan communal d'orientation environnementale existant peut être revu.

Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale existant qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.)

Article 2.1.22. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.

Article 2.1.23. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux conseillers communaux, aux administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques, à la députation permanente du conseil provincial et aux organes consultatifs ou organisations désignés par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à l'administration communale pendant soixante jours. Le collège des bourgmestre et échevins en informe le public par affichage et par des annonces dans au moins deux journaux et/ou hebdomadaires dont un à caractère régional. Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, notifient leur avis motivé au collège des bourgmestre et échevins.

La députation permanente examine le projet de plan en particulier quant à sa compatibilité avec le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, avec le plan provincial d'orientation environnementale et veille à la coordination des plans communaux d'orientation environnementale au sein de la province.

§ 4. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil communal examine les observations introduites et les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations introduites et des avis émis.

§ 5. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la commune.

§ 6. La députation permanente peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 5, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4 inclus.

Article 2.1.24. § 1er. (Le Gouvernement flamand peut accorder aux communes une subvention pour l'exécution d'un plan communal d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.)

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les communes sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.

Article 2.1.25. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. (abroge)

Article 2.1.26. (abrogé)

CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.

CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.

Article 2.2.1. En vue de la protection de l'environnement, le Gouvernement flamand arrête des normes environnementales qualitatives qui déterminent les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les éléments de l'environnement dans les délais qu'il fixe.

Les normes environnementales qualitatives précisent les quantités admissibles maximales de facteurs polluants dans l'atmosphère, l'eau (sédiment ou biota) ou le sol. Elles peuvent également préciser les éléments naturels ou autres que l'environnement doit contenir en vue de la protection des écosystèmes et de la promotion de la diversité biologique.

Article 2.2.2. Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre. Ces derniers rendent un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet.

Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent.

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DROIT FUTUR


Art. 2.2.2. <DCFL 2004-04-30/45, art. 4, 007; **En vigueur :** indéterminée > Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui émet un avis motivé dans un délai de deux mois après la réception du projet.

Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent, tout en respectant le délai minimum prévu à l'article 16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.

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Article 2.2.3. § 1. Les normes visées à l'article 2.2.1. peuvent être subdivisées en normes environnementales qualitatives de base et en normes environnementales qualitatives particulières.

Les normes environnementales qualitatives de base définissent les exigences de qualité auxquelles l'élément concerné de l'environnement doit répondre dans toute la Région flamande.

Les normes environnementales qualitatives particulières définissent les exigences de qualité auxquelles doit répondre l'élément concerné de l'environnement dans les zones nécessitant une protection spéciale, soit à cause de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou qu'elles doivent remplir.

§ 2. Lorsque la Région flamande à l'intention d'arrêter des normes environnementales qualitatives particulières pour les zones limitrophes des Etats voisins ou d'autres Régions, elle se concerte avec les autorités compétentes de ces Etats ou Régions.

§ 3. Lorsqu'une zone déterminée fait à la fois l'objet de normes environnementales qualitatives de base et de normes environnementales qualitatives particulières, la norme environnementale qualitative la plus stricte est d'application.

§ 4. Le Gouvernement flamand évalue et revoit au besoin, à des intervalles réguliers, les normes environnementales qualitatives ainsi que les zones soumises à des normes environnementales qualitatives particulières.

Article 2.2.4. Les normes environnementales qualitatives visées à l'article 2.2.1. peuvent être fixées sous la forme de valeurs limites et de valeurs indicatives.

Les valeurs limites ne peuvent pas être dépassées, sauf dans le cas de force majeure. Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, les règlements qu'ils arrêtent prescrivent les mesures que les pouvoirs désignés à cet effet doivent prendre en cas de dépassement ou de dépassement imminent des valeurs afin de sauvegarder les intérêts protégés par elles.

Les valeurs indicatives déterminent le niveau de qualité de l'environnement qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.

Les valeurs limites et les valeurs indicatives peuvent être appliquées séparément ou conjointement.

Article 2.2.5. § 1. Lorsque dans une zone déterminée la qualité effective d'un élément de l'environnement est meilleure que celle prescrite par la valeur limite ou la valeur indicative d'application, les mesures nécessaires doivent être prises pour maintenir cette qualité.

§ 2. La qualité effective d'un élément de l'environnement dans une zone déterminée qui est soumise à une valeur limite ou à une valeur indicative, est fixée conformément à l'article 2.2.6., §§ 1er et 2.

Article 2.2.6. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les organismes ou les personnes chargés de mesurer la qualité des divers éléments de l'environnement qui sont soumis à des normes environnementales qualitatives conformément à l'article 2.2.1..

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le lieu et la fréquence d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse applicables ou les autres méthodes de mesure ou de détermination, la vérification des résultats obtenus à la lumière des normes prescrites ainsi que le mode et la fréquence de rapportage de ces résultats.

§ 3. S'il ressort des résultats visés au § 2 que les valeurs limites ou les valeurs indicatives d'application n'ont pas été respectées, le Gouvernement flamand fait examiner les causes s'y rapportant.

§ 4. La population peut disposer, sur simple demande, des résultats de mesure concrets non interprétés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et désigne l'autorité auprès de laquelle ces données peuvent être obtenues.

Article 2.2.7. § 1. S'il ressort de l'examen visé à l'article 2.2.6., § 3, que le dépassement d'une valeur limite ne peut pas être attribué à des circonstances fortuites et passagères ou que l'environnement a été atteint de façon durable, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui établit un programme de rétablissement.

§ 2. Le programme de rétablissement comprend :

1° un inventaire de toutes les sources décelables de pollution ou de nuisance avec indication de leur part dans la pollution ou la nuisance dont la zone concernée fait l'objet ;

2° la réduction des émissions à réaliser à ces sources ou les autres mesures à prendre afin de répondre aux normes environnementales qualitatives ;

3° les instruments politiques à utiliser pour atteindre cet objectif avec indication des autorités compétentes en la matière ;

4° le délai dans lequel le rétablissement doit être réalisé.

§ 3. Le programme de rétablissement est transmis pour suite voulue aux autorités visées au § 2, 3°. Lorsque la cause de dépassement de la norme se situe dans un Etat voisin ou dans une autre Région, le Gouvernement flamand se concerte avec les autorités compétentes de cet Etat voisin ou de cette Région.

§ 4. A des intervalles réguliers, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui, évalue l'état d'avancement du programme de rétablissement.

§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'assainissement du sol visé au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

Section 2. - Dispositions spéciales.

Article 2.2.8. § 1. Le Gouvernement flamand arrête un régime spécial relatif aux situations temporaires d'accroissement de la pollution atmosphérique suite à des circonstances météorologiques particulières.

§ 2. Ce régime spécial prévoit des valeurs limites pour la pollution atmosphérique dont le dépassement entraîne, selon le cas, le déclenchement d'une phase d'alerte ou d'une phase d'alarme.

§ 3. Au cours de la phase d'alerte, les autorités concernées et les exploitants de sources polluantes importantes sont informés du fait que la phase d'alarme peut être déclenchée en fonction de l'évolution ultérieure de la situation dans l'avenir immédiat.

§ 4. Au cours de la phase d'alarme, les exploitants et les autorités compétentes prennent les mesures de sécurité prescrites par le Gouvernement flamand en tenant compte de la gravité de la situation, en ce qui concerne les sources significatives de pollution.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête également le mode d'information du public et les mesures que les autorités compétentes peuvent prendre à l'encontre du public.

TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)

TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)

Article 3.1.1. La protection de l'environnement au sein des entreprises a pour but de poursuivre des processus de production durables et de maîtriser et de limiter dans tous ses aspects l'impact d'une entreprise sur l'environnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 1.2.1 du présent décret.
Article 3.1.2. Dans ce titre on entend par :

1° établissement : un établissement tel que visé dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

2° autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui délivre une autorisation telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

3° (abrogé) 2007-12-21/82, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

4° (...);

5° site : tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités ainsi que tout équipement et toute infrastructure fixes ou non intervenant dans l'exercice de ces activités.

CHAPITRE II. - (Coordinateur environnemental.)

Article 3.2.1. § 1. Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'établissements de cette obligation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions sectorielles, les exploitants d'autres catégories d'établissements désignées par lui, à désigner un coordinateur environnemental.

§ 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des établissements non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'établissement, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient.

§ 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant.

Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, un ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant.

Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs établissements à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale.

§ 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents établissements constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.

Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale.

Art. 3.2.1. (Droit futur) § 1. Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental. Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'établissements de cette obligation. § 2. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions sectorielles, les exploitants d'autres catégories d'établissements désignées par lui, à désigner un coordinateur environnemental. § 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des établissements non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'établissement, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient. § 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant. Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, un ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant. Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs établissements à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale. § 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents établissements constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun. Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale. [¹ § 6. L'accord est donné si les conditions fixées par le Gouvernement flamand et publiées préalablement à la demande de l'accord ont été remplies. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du refus ou de l'octroi et de la publication des accords. A sa demande, le demandeur d'un accord est entendu par l'administration désignée par le Gouvernement flamand. L'administration précitée peut également entendre le demandeur de sa propre initiative. § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'accord est réputé obtenu tacitement lorsque l'administration ne notifie pas de décision au demandeur dans le délai fixé par celui-là. Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par l'administration visée au § 4, lors de ses décisions au sujet des demandes d'accord sur la désignation multiple de coordinateurs environnementaux, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. § 9. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'emploi relatives aux accords. § 10. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI l'administration désignée par le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'accord. Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Les exploitants et le coordinateur environnemental sont entendus à leur demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'accord. § 11. La personne qui n'est pas employée par l'exploitant et qui en vertu du § 4 veut être désignée en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité environnementale, doit être agréée comme coordinateur environnemental préalablement à la désignation. Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution s'appliquent à l'agrément comme coordinateur environnemental.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 10, 023; En vigueur : indéterminée >

Article 3.2.2. § 1. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :
a)

il contribue au développement, l'introduction, l'application et l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement;

b)

il veille au respect de la législation environnementale notamment par un contrôle régulier dans les ateliers, des travaux d'épuration et des flux de déchets; il rapporte les déficiences constatées à la direction de l'entreprise et fait des propositions pour y remédier;

c)

il veille à l'exécution des mesures d'émission et d'immixtion prescrites et de l'enregistrement de leurs résultats ou les assure lui-même;

d)

il veille à la tenue du registre des déchets et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 17 à 21 inclus et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets;

e)

il fait des propositions et contribue à la communication interne et externe quant aux effets pour l'homme et l'environnement des produits, des déchets et des dispositions et mesures prises pour limiter ces effets.

§ 2. Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur. Il est entendu à sa demande.

§ 3. Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant.

Article 3.2.3. § 1. Peut seulement être désigné comme coordinateur environnemental, une personne possédant les qualifications et les qualités requises pour accomplir dûment les missions visées à l'article 3.2.2.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter par voie de conditions générales ou sectorielles, les modalités en matière de formation et d'expérience professionnelle ainsi que les autres conditions auxquelles le coordinateur environnemental doit répondre. Le Gouvernement flamand peut, au besoin, prendre des mesures transitoires en relation avec ces conditions au bénéfice des personnes exerçant déjà, en qualité d'employé de l'exploitant, les missions du coordinateur environnemental, avant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er et, le cas échéant, à celles visées au § 2, l'administration compétente peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.

Article 3.2.4. L'exploitant est tenu à faire le nécessaire pour que le coordinateur environnemental puisse dûment accomplir sa mission. Si nécessaire, il met à sa disposition du personnel, des locaux, du matériel et des moyens.
Article 3.2.5. Le coordinateur environnemental employé par l'exploitant, ne peut subir aucun préjudice du fait de sa fonction de coordinateur environnemental.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand est recueilli.

CHAPITRE III. - (Audit environnemental.)

Article 3.3.1. § 1. En vue de l'application en Région flamande du (Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)), le Gouvernement flamand désigne l'instance qui, en ce qui concerne la Région flamande, est chargée d'agréer les vérificateurs environnementaux indépendants et de contrôler leurs activités. Il en informe (la Commission européenne).

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne également (l'instance compétente chargée) d'enregistrer les (organisations) participant au système de management environnemental et d'audit, de radier, de refuser et de suspendre l'enregistrement conformément à l'article (6) du règlement précité et de faire les notifications visées à l'article (7) du règlement précité. Le Gouvernement flamand en informe (la Commission européenne).

§ 3. Le Gouvernement flamand peut mettre à charge du demandeur de l'enregistrement, une participation dans les frais d'enregistrement (d'une organisation) dont il fixe le montant.

Article 3.3.2. 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de [conditions environnementales] sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique [imposé par décret]. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

[Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

§ 2. L'audit environnemental [imposé par décret] comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

§ 3. L'audit environnemental [imposé par décret] porte sur : 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

[ la gestion du sol;] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

[Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

§ 5. [L'audit environnemental imposé par décret doit être validé par un vérificateur environnemental agrée ou accrédité à cet effet. Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant ses travaux de validation. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

[§ 6. Le Gouvernement flamand arrête le cas échéant, les critères et conditions d'agrément régissant le vérificateur environnemental visé au § 5 et les modalités de son agrément. Le Gouvernement flamand arrêté également les modalités de contrôle de ses travaux.] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

Art. 3.3.2. (Droit futur) § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de [conditions environnementales] sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique [imposé par décret]. [Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.] § 2. L'audit environnemental [imposé par décret] comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. § 3. L'audit environnemental [imposé par décret] porte sur : - les émissions et les immiscions ainsi que leurs incidences sur l'environnement; - la gestion de l'énergie; - la gestion des matières premières; - la prévention et la gestion des déchets; [ la gestion du sol;] - les méthodes de production et la gestion des produits; - la sécurité externe; - l'information, la formation et la participation du personnel à la protection de l'environnement au sein des entreprises; - l'information externe; - les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données. [Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] § 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. § 5. [¹ Pour la validation de l'audit environnemental imposé par décret, il est fait appel à un vérificateur environnemental agréé en application du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹ [¹ § 6. ...]¹


(1)2009-03-27/53, art. 11, 023; En vigueur : indéterminée >

Article 3.3.3. Sauf dispositions contraires, l'audit environnemental est supporté par l'exploitant.

Le Gouvernement flamand peut subventionner l'exécution d'un audit environnemental (imposé par décret) ou volontaire dans les limites des crédits budgétaires. Il arrête les modalités d'octroi des subventions.

CHAPITRE IV. - (Obligations de mesure et d'enregistrement.)

Article 3.4.1. § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer, par voie de conditions générales ou sectorielles, à l'exploitant d'un établissement dont les émissions, quant à leur nature ou importance, dépassent les seuils prescrits par le Gouvernement, l'obligation de mesurer, calculer et enregistrer en permanence ou périodiquement les valeurs d'émission ou d'immiscions. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un établissement.

Dans les zones soumises à des normes environnementales qualitatives telles que visées à l'article 2.2.3, § 3, du présent décret, des seuils plus bas peuvent être fixés ou des obligations plus strictes imposées.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3.5.1 l'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 3.4.2. § 1. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions générales ou sectorielles, l'exploitant d'un établissement comportant des risques de pollution du sol ou des eaux souterraines, à construire des puits témoins.

L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un établissement.

§ 2. L'exploitant d'un tel établissement peut être obligé à mesurer et à enregistrer à des intervalles réguliers la qualité des eaux souterraines.

§ 3. L'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 3.4.3. § 1. Sans préjudice des articles 17, § 1er, et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, l'exploitant peut être obligé, par voie de conditions générales ou sectorielles, à :
a)

tenir un registre des (substances) dangereux présents; (Erratum. Voir M.B. 27.10.1995, p. 30453)

b)

établir des bilans d'énergie et des matières premières.

§ 2. L'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE V. - (Rapport environnemental annuel.)

Article 3.5.1. Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions générales ou sectorielles, les catégories d'établissements dont les exploitants sont tenus à adresser annuellement un rapport environnemental annuel à l'autorité désignée à cet effet. Il détermine les données relatives aux émissions et immiscions mesurées ou calculées que doit contenir le rapport environnemental annuel.

Le Gouvernement flamand peut également prescrire que les données devant être fournies pour les établissements visés au premier alinéa, en application de l'article 17, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, doivent figurer dans le rapport environnemental annuel. Il peut également stipuler que des données doivent être fournies sur l'utilisation d'énergie et de matières premières.

Article 3.5.2. Lorsque les données visées à l'article 3.5.1 sont basées sur des calculs, l'exploitant fournit les données de base sur lesquelles a été effectué le calcul ainsi que la méthode de calcul appliquée.

CHAPITRE VI. - (Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.)

CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)

Article 3.7.1. § 1. En cas d'émissions accidentelles susceptibles de générer une pollution, l'exploitant d'un établissement prend les mesures nécessaires pour :

cette disposition n'est toutefois pas d'application lorsque les prescriptions arrêtées par le pouvoir fédéral sont d'application dans le cadre de la protection civile;

§ 2. An cas où l'émission menacerait d'endommager une installation d'épuration des eaux usées, l'exploitant avertit également le gestionnaire de l'installation concernée.

§ 3. Lorsque les dispositifs d'épuration d'un établissement font défaut en raison d'un incident ou de toute autre cause ou si, pour une raison quelconque les normes d'émission ou d'immiscions sont dépassées, l'exploitant en informe sans tarder (les surveillants compétents). 2007-12-21/82, art. 4, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)

Article 3.8.1. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 5, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
Article 3.8.2. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 6, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
Article 3.8.3. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 7, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
Article 4.2.2. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Le plan ou le programme suivant n'est pas régi par le présent décret :

1° le plan ou le programme exclusivement destiné à la défense nationale;

2° le plan et le programme financiers ou budgétaires.

3° le plan ou le programme qui est cofinancé dans le cadre de l'actuelle période de programmation 2000-2006 relativement au Règlement CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels et des périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

1° le plan ou programme porte sur l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, le transport, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la télécommunication, le tourisme, l'aménagement du territoire ou l'utilisation du sol, et constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation pour un projet énuméré aux annexes Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

2° pour un autre plan ou programme que ceux mentionnés sous 1°, l'initiateur ne démontre pas que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.

§ 3. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, est régi par le présent chapitre et qui règle l'affectation d'une petite zone au niveau local et implique une petite modification, ne doit pas faire l'objet d'un plan MER dans la mesure où l'initiateur démontre que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.

Article 1.1.3. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par "meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs" et "meilleures techniques disponibles" " :

1° "On entend par "techniques" :

a)

toute aide technique et toute technologie ainsi que le mode de conception, de construction, d'entretien, de manipulation et de démantèlement d'installations;

b)

l'utilisation de matières premières et de matières auxiliaires;

c)

l'occupation de personnel qualifié dans un établissement ou pour une activité;

d)

les immeubles abritant un établissement ou une activité;

2° "Disponibles : développées à une telle échelle que les techniques en question peuvent être appliquées de manière techniquement faisable dans le contexte industriel intéressé, indépendamment de la question si ces techniques sont oui ou non appliquées ou produites sur le territoire national, à la condition qu'elles soient accessibles à l'exploitant dans des conditions raisonnables;

3° "Meilleures : les techniques les plus efficaces pour réaliser un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

4° "Coûts excessifs" sont des dépenses :

a)

injustifiées par rapport à leur résultat sur le plan de la protection de l'homme ou de l'environnement; ou,

b)

économiquement non faisables dans le contexte industriel concerné.

CHAPITRE II. - Objectifs et principes.

Section 1. - Dispositions préliminaires.

Sous-section 1. - Le rapport environnemental.

Sous-section 2. - Le plan régional d'orientation environnementale.

Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.

Sous-section 1. - Le plan provincial d'orientation environnementale.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.

Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.

Section 2. - Dispositions spéciales.

CHAPITRE I. - (Objectifs et definitions.)

TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)

CHAPITRE III. - (EMAS et l'audit environnemental imposé par décret.)

CHAPITRE III. - (EMAS et l'audit environnemental imposé par décret.)

CHAPITRE IV. - (Obligations de mesure et d'enregistrement.)

Article 3.5.3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la transmission de données prescrites par la réglementation en matière d'environnement, au Gouvernement flamand ou aux personnes morales relevant de la Région flamande, se fera par le biais d'un rapport environnemental annuel intégré.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport environnemental annuel intégré ainsi que les modalités et le délai de sa transmission. Il détermine à quel organisme ou service, le rapport environnemental annuel intégré est transmis. Il peut charger cet organisme ou service de faire parvenir le rapport ou le contenu, en tout ou en partie, à d'autres organismes ou services. Il peut échelonner l'application de l'obligation d'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré.

CHAPITRE V. - (Rapport environnemental annuel.)

CHAPITRE VIII. - (Surveillance et sanctions.)

CHAPITRE VIII. - (Surveillance et sanctions.)

CHAPITRE I. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caracteristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Section I. - Définitions.

Article 4.1.1. § 1. Sauf dispositions explicites contraires, on entend par :

1° évaluation des incidences sur l'environnement : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport d'incidence sur l'environnement par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée m.e.r.;

2° évaluation des incidences sur la sécurité : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée v.r.;

3° action : un plan, programme et/ou projet;

4° (plan ou programme : plan ou programme, y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que leurs modifications, qui :

a)

est établi et/ou fixé par une instance au niveau régional, provincial ou local ou est établi par une instance afin d'être fixé par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand par le biais d'une procédure législative; et

b)

est prescrit au titre de dispositions décrétales ou réglementaires.) 2007-04-27/25, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>ou programme : un document dans lequel sont annoncés des intentions politiques, des développements politiques ou des activités publiques, privées ou mixtes de grande envergure, et qui est établi et fixé, modifié ou revu à l'initiative ou sous la supervision de la Région flamande, des provinces, des intercommunales et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale ou pour lesquels un cofinancement est prévu par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme envisagé puisse avoir des incidences importantes sur l'environnement ou la sécurité sur le territoire de la Région flamande;

5° projet :

a)

une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste :

b)

une activité envisagée ayant des incidences négatives sur l'environnement qui est cofinancée par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale;

6° rapport : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme, un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet, un rapport sur la sécurité spatiale ou un rapport sur la sécurité environnementale;

7° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un plan ou programme envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé plan MER;

8° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un projet envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé projet MER;

9° rapport de sécurité spatiale : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences, ci-après dénommé RVR;

10° rapport de sécurité environnementale : un document public dans lequel - outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement - par rapport à un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, sont identifiés, analysés et évalués de manière systématique et étayée les scénarios d'accidents majeurs dans leur cohérence interne, et qui démontrera les mesures (pouvant être) prises pour éviter ces accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, ci-après dénommé OVR;

11° résumé non technique : un résumé d'un rapport qui est compréhensible pour le public et qui permet de se faire une idée adéquate des incidences sur l'environnement ou des accidents majeurs potentiels et des mesures potentielles ou à prendre;

12° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement;

13° initiateur :

[¹ a) pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'exécution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une seule personne physique ou morale de droit privé ou de droit public et ou cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public agit comme le seul demandeur et/ou titulaire des autorisations ou permis requis pour ces projets tels que définis au 5° : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;]¹

b)

[¹ pour ce qui est des obligations des autres plans et programmes : l'instance qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou un programme;]¹

c)

[¹ pour ce qui est des obligations relatives aux projets : le demandeur ou titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour un projet;]¹

14° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 17 juillet 2000;

15° signification : l'envoi par lettre recommandée à la poste, moyennant accusé de réception;

16° récépissé : la confirmation écrite de réception d'un courrier, signée par le destinataire ou son mandataire;

17° jour : jour calendrier;

18° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes.

(19° Convention : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991.) 2007-04-27/25, art. 2, 3°, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

§ 2. Les définitions contenues dans l'accord de coopération s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre qui se rapportent à l'évaluation en matière de sécurité.


(1)2008-12-12/72, art. 97, 021; En vigueur : 14-02-2009>

TITRE IV. - Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Article 4.1.2. § 1. Les délais prennent effet :

1° en cas de signification, le lendemain de la date du cachet de la poste;

2° en cas de remise contre récépissé, le lendemain de la date du récépissé.

Les significations et communications d'une seule décision ou d'un seul document adressées à plus d'une personne, se font le même jour.

§ 2. Les délais expirent le dernier jour, à minuit.

Article 4.1.3. Pour la notification ou la communication ou la demande de dispense ou d'exemption, l'initiateur élit domicile en Belgique. Toutes les significations et communications sont valablement faites au domicile choisi.

La modification du choix du domicile est signifiée à l'administration.

Section III. - Objectif et caractéristiques.

Article 4.1.4. § 1. L'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité vise à réserver, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles de provoquer des incidences importantes sur l'environnement et/ou de provoquer un accident majeur, une place importante à l'environnement et à la sécurité et la santé de l'homme, une place qui est équivalente aux intérêts sociaux, économiques et autres.

§ 2. Afin de réaliser l'objectif visé au 1er, l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité présente comme caractéristiques essentielles :

1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences prévues ou des conséquences potentielles en cas d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures envisageables pour éviter, atténuer, remédier à ou compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée;

2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées;

3° la publicité active de l'évaluation et du processus décisionnel concernant l'action envisagée.

Section IV. - Relations entre les évaluations.

Article 4.1.5. Le cas échéant il sera tenu compte dans des évaluations ultérieures, qui sont établies en vertu du présent titre, des évaluations effectuées dans les phases antérieures du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en étaient le résultat.
Article 4.1.6. § 1. Lorsqu'il faut procéder à différentes évaluations, soit en vertu du présent titre, soit en vertu du présent titre et d'une autre réglementation régionale et/ou fédérale, l'administration prendra d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs une décision concernant la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et dans la mesure du possible des différentes évaluations. Quoi qu'il en soit, l'objectif est d'assurer dans la mesure du possible l'exécution simultanée des différentes évaluations.

L'administration prend une décision concernant l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration, au plus tard lors de sa décision concernant le contenu du rapport, visée à l'article (4.2.8, § 6), § 1er, 4.3.5, § 1er, et 4.5.3, § 1. 2007-04-27/25, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

L'administration et le ou les initiateurs se concerteront au préalable sur le sujet.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans le cas visés au présent article.

Cette adéquation ou intégration peut porter sur des évaluations dans différents domaines politiques.

Section V. - Traduction dans le processus décisionnel.

Article 4.1.7. Lors de sa décision concernant l'action envisagée et le cas échéant lors de l'exécution de celle-ci, l'autorité tiendra compte du rapport approuvé ou des rapports approuvés et des remarques et commentaires émis à ce sujet.

Elle motivera toute décision concernant l'action envisagée, en particulier pour ce qui concerne les points suivants :

1° le choix en faveur de l'action envisagée, d'une alternative déterminée ou de certaines alternatives partielles, sauf pour ce qui concerne le rapport de sécurité environnementale;

2° l'acceptabilité des conséquences prévues ou potentielles pour l'homme et l'environnement de l'alternative choisie;

3° les mesures proposées dans le ou les rapport(s).01;(018);

CHAPITRE II. - Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes.

Section I. - Champ d'application.

Article 4.2.1. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Le présent chapitre s'applique à tout plan ou programme qui constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation à un projet.

Le présent chapitre s'applique également à tout plan ou programme pour lequel, eu égard aux incidences éventuelles sur des zones, une évaluation appropriée est requise au titre de l'article 36ter, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Article 4.2.3. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Le plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, est régi par le présent chapitre, est soumis, avant qu'il ne soit approuvé, à une évaluation sur les incidences de l'environnement dans les cas prévus par le présent chapitre.

§ 2. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, est régi par le présent chapitre et qui ne règle pas l'affectation d'une petite zone au niveau local et n'implique aucune petite modification, doit faire l'objet d'un plan MER, lorsque :

1° le plan ou programme porte sur l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, le transport, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la télécommunication, le tourisme, l'aménagement du territoire ou l'utilisation du sol, et constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation pour un projet énuméré aux annexes Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

2° pour un autre plan ou programme que ceux mentionnés sous 1°, l'initiateur ne démontre pas que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.

§ 3. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, est régi par le présent chapitre et qui règle l'affectation d'une petite zone au niveau local et implique une petite modification, ne doit pas faire l'objet d'un plan MER dans la mesure où l'initiateur démontre que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.

§ 4. Un plan ou programme qui est élaboré aux fins d'urgence ne doit pas faire l'objet d'un plan MER.

§ 5. L'application des § 2 et 3 ne peut toutefois pas impliquer que des plans ou programmes ayant des incidences importantes sur l'environnement soient soustraits au champ d'application du présent chapitre.

Section I. - (Domaine d'application.) 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 4.2.4. 2007-04-27/25, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Pour un plan ou programme qui doit faire l'objet d'un plan MER, conformément au présent chapitre, un décret ou arrêté du Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, s'applique à l'établissement de ce plan ou programme, peut prévoir le mode d'intégration du plan MER dans la procédure d'établissement de ce plan ou programme. A cette fin, les obligations suivantes sont prises en compte :

1° l'obligation de plan MER est fixée et le plan MER est établi conformément aux exigences relatives au champ d'application et à la délimitation du contenu du chapitre II du titre IV du présent décret;

2° le plan MER ainsi que le projet de plan ou de programme sont mis, aux fins de consultation, à la disposition du public et des instances à consulter;

3° au cas où le plan ou le programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, le plan MER ainsi que le projet de plan ou de programme sont mis, aux fins de consultation, à la disposition des autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés;

4° il est tenu compte des résultats du plan MER lors de la fixation du projet de plan ou de programme;

5° lors de la publication du plan ou du programme, les informations suivantes sont mises à la disposition du public et des instances consultées :

a)

le plan ou le programme tel qu'il est fixé;

b)

une déclaration qui récapitule :

1) le mode d'intégration des considérations écologiques dans le plan ou le programme;

2) comment il est tenu compte du plan MER approuvé et des avis donnés et du résultat de la consultation transfrontalière;

3) les motifs pour lesquels il a été opté pour le plan ou le programme tel qu'il est fixé, et cela à la lumière des autres alternatives raisonnables qui ont été traitées;

c)

les mesures de monitoring adoptées conformément à l'article 4.6.3 du présent décret.

§ 2. Si aucun mode d'intégration n'est fixé par décret ou arrêté du Gouvernement flamand, les dispositions prévues par le présent chapitre sont applicables à un plan ou programme tel que mentionné au § 1er.

Article 4.2.5. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Lors de l'analyse effectuée en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° et à l'article 4.2.3, § 3, l'initiateur consulte à temps les instances désignées par le Gouvernement flamand suivant les modalités fixées par ce dernier.

Ces instances rendent leur avis suivant les modalités et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand.

Section III. - L'établissement du plan MER.

Article 4.2.6. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. L'initiateur fait parvenir à l'administration par signification ou contre récépissé, une copie des documents suivants :

1° une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant y compris une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme à trait;

2° le cas échéant, les données pourvues d'une traduction nécessaire, dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;

3° la demande de consultation des instances par l'initiateur, visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er;

4° les avis rendus, visés à l'article 4.2.5, alinéa deux;

5° l'analyse effectuée par l'initiateur, conformément à l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3, y compris les motifs pourquoi aucun plan MER ne doit être établi conformément au présent chapitre. Cela peut être le cas si :

a)

un plan ou programme implique l'élaboration, la modification, la révision ou la continuation d'un plan ou programme pour lequel un plan MER a déjà été approuvé, et qu'un nouveau plan MER ne pourrait raisonnablement contenir des données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement; soit

b)

dans le cadre d'autres rapports ou évaluations, une analyse et une évaluation systématique et scientifique des incidences envisagées pour l'homme et l'environnement ont déjà été établies qui répondent aux caractéristiques essentielles d'un plan MER, tel que mentionné à l'article 4.1.4, § 2.

§ 2. L'administration prend une décision sur l'établissement d'un plan MER dans un délai de trente jours après la réception des documents visés au § 1er.

§ 3. Lorsque le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, le délai visé au § 2 est prolongé de soixante jours. L'administration transmet une copie des documents, visés au § 1er ", aux Etats membres, aux parties à la Convention, aux régions ou aux autorités, visés à l'alinéa 1er ". Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités y afférentes.

§ 4. L'administration notifie la décision sans délai par signification ou contre récépissé à l'initiateur et aux instances consultées, aux Etats membres, parties à la Convention, régions et/ou autorités.

Article 4.2.7. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Les documents et la décision, visés à l'article 4.2.6, sont mis à la disposition du public par l'administration, conformément au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Sous-section 3. - Mode d'intégration. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 4.2.8. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>> § 1er. L'initiateur notifie à l'administration par signification ou contre récépissé, la portée, le niveau de détail et l'approche du plan MER.

La notification comprend au moins :

1° une description et une précision des intentions relatives au plan ou au programme envisagé, et une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme à trait;

2° le cas échéant, une copie du projet de plan ou de programme et une référence à la procédure décisionnelle y applicable;

3° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;

4° le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en ont résulté;

5° une proposition de la portée et du niveau de détail du plan MER; le plan MER doit comporter au moins les données suivantes :

a)

une ébauche du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et le lien avec d'autres plans et programmes pertinents;

b)

les aspects pertinents de la situation existante de l'environnement et son développement éventuel en cas de non-exécution du plan ou du programme;

c)

les caractéristiques écologiques des zones pouvant faire l'objet d'importantes incidences;

d)

tous les problèmes écologiques existants qui sont pertinents pour le plan ou le programme, y compris ceux qui se produisent dans les zones d'importance environnementale particulière telles que les zones désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;

e)

les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont il est tenu compte des objectifs et des considérations écologiques lors de la préparation du plan ou du programme;

f)

une description et une évaluation étayée des incidences écologiques importantes probables du plan ou du programme et des alternatives raisonnables examinées sur ou, le cas échéant, concernant la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités; cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du plan ou du programme; l'évaluation des incidences écologiques importantes se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au chapitre II du titre II du présent décret;

g)

les mesures pour prévenir, limiter ou éliminer dans la mesure du possible les incidences écologiques négatives sur l'environnement découlant de l'exécution du plan ou du programme;

h)

une ébauche mentionnant les motifs pour la sélection des alternatives examinées et une description des modalités d'exécution de l'évaluation, y compris les difficultés rencontrées lors de la collecte des données nécessaires, telles que des défauts techniques ou le manque de connaissance;

i)

une description des mesures de monitoring;

j)

un résumé non technique des données mentionnées au point a) jusqu'au point i) inclus;

k)

les informations utiles sur les incidences écologiques des plans et des programmes recueillies à d'autres niveaux décisionnels ou en vertu d'autres législations, peuvent être utilisées pour fournir les données visées au point a) jusqu'au point i) ;

6° un document dans lequel l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, est présentée compte tenu des données prévues au point 5° et du livre d'instructions MER.;

7° une description succincte des alternatives au projet de plan ou de programme ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives;

8° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visés à l'article 4.2.9, et la répartition des missions entre les experts;

9° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de certaines parties indiquées de celle-ci.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et modalités supplémentaires auxquelles la notification doit répondre.

§ 2. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification et signifie, au plus tard dans un délai de vingt jours après la date de réception de la notification, cette décision à l'initiateur.

Lorsque la notification est incomplète, l'initiateur peut la compléter conformément à la décision qui énumère les points manquants de la notification et la transmettre à l'administration de la manière visée à l'article 4.2.8, § 1er.

§ 3. L'administration met la notification déclarée complète sans délai à la disposition du public des manières suivantes :

1° conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;

2° auprès de l'initiateur;

3° sur le site Internet de l'administration.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la mise en consultation.

§ 4. Le cas échéant, l'administration fait parvenir à l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète :

1° la province et/ou la commune pour laquelle le plan ou le programme est pertinent;

2° les instances dont l'avis est jugé utile par l'administration.

Le Gouvernement flamand désigne les instances qui ont reçu de la part de l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète.

§ 5. Lors de la publication ou de la transmission de la copie de la notification déclarée complète, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle du public et des instances concernant le plan MER doit être communiquée à l'administration, dans un délai de trente jours suivant la date de la décision visée au § 2, sauf prolongation de ce délai, comme prévue à l'alinéa deux.

Au cas où le plan ou le programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces pays membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmet par signification ou contre récépissé, la copie de la notification déclarée complète aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés. Lors de la transmission de la copie, il sera clairement indiqué qu'ils peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur le plan MER à l'administration dans un délai de soixante jours de la réception de la copie.

§ 6. Passés ces délais, visés au § 5, l'administration dispose de vingt jours pour statuer sur :

1° la portée, le niveau de détail et l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait que certains aspects seraient mieux évalués dans d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation.

2° les instructions particulières et les instructions particulières complémentaires pour l'établissement du plan MER que l'administration peut imposer outre les instructions générales reprises dans les livres d'instructions, tels que visés à l'article 4.6.2;

3° l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la décision.

§ 7. L'administration notifie sans délai sa décision à l'initiateur et aux administrations, instances, autorités Etat membres, parties à la Convention et/ou régions consultés.

La décision est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Article 4.2.9. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Le plan MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur. A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un coordinateur MER agrée. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission.

§ 2. Le coordinateur MER agréé ne peut avoir aucun intérêt au plan ou programme envisagé ni aux alternatives, ni être associé à l'exécution ultérieure du plan ou du programme. Il accomplit sa mission en toute indépendance et dirige, le cas échéant, une équipe de collaborateurs qui est mise à la disposition, en tout ou en partie, de l'initiateur.

Le coordinateur MER agréé veille à ce que la composition de l'équipe de collaborateurs permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions MER et à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.2.8, § 6.

§ 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agréé est tenu de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.2.8, § 6.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires concernant l'accomplissement des missions du coordinateur MER agréé

CHAPITRE III. - L'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des projets.

Section I. - Champ d'application.

Article 4.3.1. Avant qu'une autorisation puisse être demandée pour l'activité soumise à autorisation qui fait l'objet du projet, les projets envisagés sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans les cas définis au présent chapitre.
Article 4.3.2. § 1. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets qui sont soumises au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé dans le présent chapitre.

L'obligation d'exécution d'un projet-m.e.r. s'applique également lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée suite à l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet en question.

§ 2. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret II, le Gouvernement flamand désigne les autres catégories de projets que celles visées au § 1er pour lesquelles il convient d'établir ou non un rapport d'incidence sur l'environnement conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration.

Cette possibilité s'applique aussi lorsque, en raison de l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet, une nouvelle autorisation doit être demandée.

§ 3. Sur la base des critères définis à l'annexe II, le Gouvernement flamand indique les modifications apportées aux projets existants des catégories, visées aux §§ 1er et 2, pour lesquelles il convient d'établir ou non un rapport d'incidence sur l'environnement en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration.

§ 4. Sur la base des critères définis à l'annexe II, le Gouvernement flamand définit les critères de sélection sur la base desquels l'administration décide au cas par cas s'il convient ou non d'établir un rapport d'incidence sur l'environnement conformément au présent chapitre pour les projets visés aux §§ 2 et 3. Ces critères de sélection doivent permettre d'évaluer si d'importantes incidences écologiques peuvent être liées à un projet déterminé, voire à une modification de ce projet.

Lors de toute décision prise conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand désigne également les administrations, institutions publiques et administrations publiques qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.3.4, § 4.

Les critères de sélection sont revus au moins tous les cinq ans mais restent valables jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des nouveaux. Ils sont communiqués à la Commission européenne.

Article 4.3.3. § 1. Sans préjudice du § 5, le Gouvernement flamand peut, à la demande motivée de l'initiateur et par rapport à un projet déterminé qui doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.3.2 et au présent article, dispenser ce projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsque la protection de l'intérêt général requiert une réaction à des circonstances exceptionnelles par le biais de l'exécution immédiate du projet.

[¹ Dans ce cas, le Gouvernement flamand examine s'il existe une autre forme d'évaluation qui conviendrait et met les informations ainsi rassemblées à la disposition du public.]¹

§ 2. Sans préjudice du § 5, l'administration prend à la demande motivée de l'initiateur une décision concernant l'application de l'obligation d'évaluation, visée à l'article 4.3.2, §§ 2, 3 et 4.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 4.3.2, l'initiateur peut introduire une demande motivée d'exemption de l'obligation d'évaluation auprès de l'administration.

Sans préjudice du § 5 et pour autant que le projet envisagé ne relève pas de l'application de la liste de projets fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.3.2., § 1er, l'administration peut néanmoins exempter un projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsqu'elle est d'avis :

1° qu'un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme dans lequel le projet s'inscrit ou qu'un projet MER a été approuvé concernant un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, continuation ou alternative, et qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou supplémentaires concernant les importantes incidences sur l'environnement; ou

2° qu'une analyse en fonction des critères en annexe II démontre que le projet envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou importantes concernant les importantes incidences sur l'environnement.

§ 4. La demande visée au §§ 1er, 2 ou 3, comporte au moins :

1° une description et une précision du projet envisagé en ce compris sa localisation dans l'espace; celle-ci comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs;

2° le cas échéant les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;

3° la justification de la demande et toutes les données pertinentes appuyant celle-ci.

L'initiateur transmet la demande à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 5. Lorsque le projet est susceptible d'avoir des effets importants sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés :

1° une copie de la demande, visée au § 1er, 2 ou 3;

2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;

3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que de la ou des procédures applicables en matière d'octroi d'autorisation.

Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de trente jours suivant l'envoi de la copie.

§ 6. Le Gouvernement flamand, respectivement l'administration, prend une décision sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande. Le cas échéant, la décision comprendra aussi les conditions qui sont liées à la dispense ou l'exemption.

La dispense, visée au § 1er, est accordée pour une durée limitée. Elle expire lorsque le projet n'est pas entamé dans le délai fixé dans la décision. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

L'exemption visée au § 3, est accordée pour une durée restreinte. Elle expire lorsque le projet n'est pas entamé dans le délai fixée dans la décision. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser quatre ans.

Dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, la décision est rendue publique, ouverte à la consultation auprès de l'administration et signifiée à l'initiateur. Le cas échéant, ce dernier communiquera la décision au Comité de Prévention et de Protection au travail et au coordinateur écologique.

§ 7. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de la décision, visée au §§ 2 ou 3, ou remettre sa demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 8. L'initiateur joindra la décision définitive à la demande d'autorisation.

§ 9. L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision définitive soit transmise sans délai et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation :

1° dans les cas visés au §§ 1er et 3, à la Commission des communautés européennes;

2° le cas échéant aux autorités compétentes des régions, Etats membres et parties à la convention, visés au § 5.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'exemption, de dispense et d'application de l'obligation d'évaluation.


(1)2008-12-12/72, art. 96, 021; En vigueur : 14-02-2009>

Section 4. - L'établissement du plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 4.3.4. § 1. L'initiateur informera l'administration en temps utile et par signification ou contre remise de récépissé du projet MER envisagé.

§ 2. La notification comprend au moins :

1° une description et une précision du projet en ce compris sa localisation dans l'espace et le cas échéant l'adresse d'exploitation de l'établissement; la localisation dans l'espace comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs;

2° les autorisations qui doivent être demandées et le cas échéant la situation actuelle en matière d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;

3° le cas échéant les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;

4° le cas échéant les données pertinentes des évaluations précédentes et les rapports approuvés qui en étaient le résultat;

5° un document présentant, compte tenu des exigences de l'article 4.3.7 et du livre d'instructions m.e.r., l'approche de fond du projet MER - en ce compris la méthodologie;

6° une description succincte des alternatives au projet ou à des parties de celui-ci que l'initiateur a envisagées, et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes initiatives;

7° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe d'experts MER agréés proposée, visée à l'article 4.3.6, ainsi que la répartition des missions entre les experts;

8° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou des parties indiquées de celle-ci.

§ 3. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification. La décision mentionnera tous les points incomplets de la notification. La notification est incomplète lorsqu'elle ne comprend pas tous les données ou documents requis en vertu du § 2.

Lorsque l'initiateur a formulé dans la notification une demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de parties de celle-ci, l'administration fera dans sa décision une pondération des intérêts conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire les données visées entièrement ou partiellement à la publication et la mise en consultation. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publication et la mise en consultation, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication et la mise en consultation, conformément aux articles 14 à 18 inclus du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

La procédure ne pourra être poursuivie que lorsque la notification est complète..

L'administration signifie sa décision sans délai à l'initiateur et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification.

§ 4. L'initiateur signifie une copie de la notification déclarée complète et de la décision de l'administration en la matière dans un délai de dix jours suivant la réception, simultanément au moins :

1° à l'autorité qui le cas échéant prendra une décision en première instance concernant la demande d'autorisation relative au projet;

2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes ou le projet a ou aura lieu;

3° aux administrations, institutions publiques et administrations publiques désignées par le Gouvernement flamand;

4° le cas échéant au conseil d'entreprise et au Comité de prévention et de protection du travail qui existent au sein de l'entreprise de l'initiateur - ou à défaut de ces organes, à la délégation syndicale - et au coordinateur écologique.

La commune ou les communes, visées à l'alinéa premier, 2°, soumettent la copie de la notification à la consultation du public dans un délai de dix jours suivant sa réception. Elles annoncent la mise en consultation et son objectif de manière adéquate et informeront l'administration et l'initiateur sans délai de la date d'ouverture et de clôture de la mise en consultation.

Lors de la publication ou de la mise en consultation, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle concernant la délimitation du contenu du projet MER envisagé doit être communiquée à l'administration, le cas échéant par le biais de la commune, dans un délai de trente jours suivant la publication ou la mise en consultation.

§ 5. Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés :

1° une copie de la notification déclarée complète;

2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;

3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que de la procédure d'octroi d'autorisation applicable.

Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la copie.

Article 4.3.5. § 1. L'administration statuera sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète sur :

1° le contenu du projet MER et l'approche de fond de l'évaluation, en ce compris la méthodologie;

2° les directives particulières pour l'établissement du projet MER;

3° la désignation des auteurs du projet MER, visés à l'article 4.3.6.

Le cas échéant cette décision concrétisera l'article 4.3.7, § 2. Elle peut aussi comporter des dispositions concernant le traitement succinct ou non :

1° des incidences sur l'environnement moins pertinentes ou non pertinentes, visées à l'article 4.3.7, § 1er, 2°; et

2° des données visées à l'article 4.3.7, § 1er, 1° et 3°, lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée en raison de l'expiration de l'autorisation en cours. Lors de sa décision, l'administration tiendra compte des remarques et commentaires relatifs à la délimitation du contenu du projet MER émanant des instances et du public, visés à l'article 4.3.4, §§ 4 et 5, et en particulier des remarques et commentaires qui portent sur les effets, alternatives ou mesures à examiner.

§ 2. L'administration rendra sa décision publique et communiquera celle-ci dans un délai de septante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux instances, visées à l'article 4.3.4, § 4, alinéa premier;

3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 5. § 3. Lorsque l'article 4.3.4, § 5, est d'application, les délais visés aux §§ 1er et 2, sont prolongés jusqu'à quatre-vingts, respectivement nonante jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision, ou la faire remettre contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la notification, la publication, la mise en consultation, la possibilité d'émettre des remarques et commentaires et la délimitation du contenu.

Section III. - L'établissement du projet MER.

Article 4.3.6. § 1. Le projet MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à une équipe d'experts MER agréés sous la direction d'un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission.

§ 2. Le coordinateur MER agréé et les experts MER agréés ne peuvent avoir aucun intérêt au projet envisagé ni aux alternatives, ni être associe à l'exécution ultérieure du projet. Ils exécutent leur mission en toute indépendance.

La composition de l'équipe d'experts MER agréés permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions m.e.r. et à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.3.5, § 1.

§ 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agrée et le cas échéant les experts MER agréés sont tenus de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER et son équipe doivent respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.3.5, § 1.

Article 4.3.7. § 1. Sauf dispositions contraires dans la décision visée à l'article 4.3.5, § 1er, le projet MER se compose au moins des volets suivants :

1° un volet général qui contient les informations suivantes :

a)

une description des objectifs du projet envisagé;

b)

un aperçu des motifs pour le projet envisagé;

c)

une description des lignes de force du projet envisagé basée le cas échéant sur le concept d'unité environnementale, avec en particulier;

1) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences relatives à l'utilisation du sol et du terrain pendant les phases de construction et d'exploitation ainsi que la nature et les quantités de matériaux utilisés;

2) le cas échéant une description des principales caractéristiques des processus de construction et/ou de production par rapport à la consommation d'énergie et de matières premières;

une description de la façon dont il a été tenu compte lors de l'élaboration du projet envisagé des incidences significatives sur l'environnement prévues et un pronostic de la nature et de la quantité des résidus et émissions prévus suite au fonctionnement et le cas échéant à la cessation et au démantèlement du projet;

d)

un résumé des alternatives disponibles pour le projet ou des parties de celui-ci; notamment pour ce qui concerne les objectifs, les localisations et le mode d'exécution ou concernant la protection de l'environnement;

e)

une comparaison entre le projet envisagé et les alternatives disponibles qui peuvent raisonnablement être examinées, ainsi que la motivation pour la sélection des alternatives à examiner;

f)

une référence aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires qui sont pertinentes du point de vue de la politique environnementale lors de l'exécution du projet envisagé ou des alternatives examinées, et une étude sur la compatibilité entre le projet envisagé ou les alternatives et ces prescriptions;

g)

une description de la situation actuelle de l'environnement (en ce compris les caractéristiques écologiques des zones pour lesquelles les conséquences peuvent être considérables et de tous les problèmes écologiques existants), pour autant que l'exécution du projet ou de l'une des alternatives examinées peut avoir des conséquences en la matière, et une description de l'évolution attendue de cet environnement dans l'hypothèse où ni le projet, ni l'une des alternatives ne serait exécuté;

2° un volet concernant les incidences écologiques qui comporte les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les incidences sur l'environnement;

b)

une description et une évaluation étayée des importantes incidences écologiques probables du projet envisagé et des alternatives examinées sur ou, le cas échéant, par rapport à la santé et la sécurité de l'homme, le développement spatial, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités; cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du projet; l'évaluation des importantes incidences écologiques se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au Chapitre II du Titre II du présent décret;

c)

une description et une évaluation des mesures envisageables pour éviter, limiter, remédier à ou compenser de manière cohérente les importantes incidences écologiques négatives du projet envisagé;

d)

une description des mesures pouvant raisonnablement être prises pour un monitoring et une évaluation adéquats des incidences du projet envisagé;

e)

une évaluation globale du projet envisagé et des alternatives examinées;

3° un aperçu détaillé des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l'emploi du projet envisagé et un aperçu des investissements globaux prévus en ce compris les subventions reçues (à recevoir) et autres mesures d'aide, ainsi qu'un aperçu de la nature, la quantité et l'origine des matériaux utilisés et la nature, la quantité et la destination des marchandises à produire;

4° un aperçu des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées par l'initiateur et/ou l'équipe d'experts agréés lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;

5° un résumé non technique des informations fournies telles que décrites aux points 1° jusqu'à 4° inclus.

§ 2. Le projet MER ne doit contenir les informations visées au § 1er :

1° que pour autant qu'elles soient pertinentes pour la phase du processus d'octroi d'autorisation dans laquelle l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu et pour autant qu'elles soient pertinentes compte tenu des caractéristiques spécifiques d'un projet déterminé ou de la catégorie de projets dont fait partie l'action examinée et des aspects écologiques qui peuvent être influencés par le projet envisagé;

2° que pour autant que les connaissances existantes et les actuelles méthodes d'analyse et d'évaluation des incidences permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations;

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant le contenu du projet MER.

Section I. - Champ d'application.

Article 4.3.8. § 1. L'initiateur transmet le projet MER finalisé à l'administration par signification ou contre récépissé.

§ 2. L'administration analysera le contenu du projet MER en fonction :

1° de la décision, visée à l'article 4.3.5, § 1er;

2° le cas échéant, des instructions particulières complémentaires fournies par elle conformément à l'article 4.3.6, § 3;

3° des données requises en vertu de l'article 4.3.7.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport relatif au projet MER et débouche sur l'adoption ou le refus du projet MER. Lorsque l'administration rejette le projet MER, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le projet MER présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le projet MER sans délai et au plus tard dans un délai de trente jours suivant sa réception. L'administration peut prendre la décision motivée de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Elle signifiera la décision de prolongation dans le délai précité de trente jours.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le refus du projet MER dans un délai de quarante, respectivement soixante jours en cas de prolongation du délai, suivant la réception :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux administrations, institutions publiques et/ou organisations, visées à l'article 4.3.4, § 4, alinéa premier;

3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 5;

4° au coordinateur MER agréé, visé à l'article 4.3.6.

La décision comprend aussi une copie du rapport relatif au projet MER, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre sa demande contre récépissé et ce, dans un délai de vingt jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision ou remettre cette demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.3.9. § 1. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.3.8, § 3, le projet MER approuvé, le rapport relatif au projet MER, visé à l'article 4.3.8, § 2, la décision, visée à l'article 4.3.5, § 1er, et le cas échéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.3.6, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration.

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de remettre le projet MER finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation par le public.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du projet MER. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du projet MER dans le cadre du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté définitif relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant la façon dont les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.3.4, § 5, peuvent communiquer leurs commentaires concernant le projet MER approuve et le projet envisagé, et concernant les modalités selon lesquelles une concertation est organisée à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.3.4, § 5.

CHAPITRE IV. - Evaluation de la sécurité concernant les plans d'exécution spatiale.

Article 4.4.1. § 1. L'évaluation en matière de sécurité, visée au présent chapitre, porte sur l'établissement des plans d'exécution spatiale, visés au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, afin de donner exécution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de coopération.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit les critères sur la base desquels l'administration décide si l'établissement d'un rapport sur la sécurité spatiale est requis ou non.

Article 4.4.2. § 1. Le plan de sécurité spatiale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert VR agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment remplir sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation des établissements existants ou envisagés qui sont éventuellement retenus dans le RVR. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du plan de sécurité spatiale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites de l'administration.

Article 4.4.3. Le rapport sur la sécurité spatiale comprendra au moins les volets suivants :

1° un volet général qui contient les informations suivantes :

a)

une description des objectifs et lignes de force de l'avant-projet du plan d'exécution spatiale, en ce compris une carte à une échelle adaptée;

b)

un aperçu des motifs de l'établissement du plan d'exécution spatiale;

c)

une description des alternatives examinées pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou un résumé succinct des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour certaines parties du plan, chaque fois en ce compris les considérations en la matière de l'initiateur;

d)

une comparaison entre les alternatives décrites et l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou de certaines parties de ce plan;

2° un volet concernant l'impact du plan d'exécution spatiale sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement qui contient les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris une énumération et définition des critères pertinents qui sont utilisés dans le rapport de sécurité spatiale pour la délimitation des zones à risque;

b)

le cas échéant des informations sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement liés aux établissements existants et sur les mesures de sécurité qu'ont adoptées et/ou que peuvent adopter des établissements existants afin d'éviter des accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;

c)

pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et les alternatives décrites, une évaluation scientifique de l'impact des développements pris en considération autour d'établissements existants et/ou de l'implantation éventuelle de nouveaux établissements sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris les zones à risque délimitées;

d)

sur la base de l'évaluation visée au c), des recommandations sur :

1) les prescriptions urbanistiques prévues notamment compte tenu de l'exigence de conserver à long terme également une distance appropriée entre les établissements relevant de l'accord de coopération et certaines zones ayant un caractère particulièrement sensible, telles que visées à l'article 24, § 1er, dernier alinéa, de l'accord de coopération;

2) les mesures complémentaires que peuvent prendre des établissements existants pour éviter des accidents majeurs et d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement afin de pas augmenter les risques;

e)

une évaluation globale de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives décrites dans le cadre de la politique de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement;

3° un relevé des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées éventuellement par l'initiateur et/ou l'expert agréé lors de la collecte et du traitement des informations requises et des implications qui en découlent pour la valeur scientifique du rapport;

4° un résumé non technique des données fournies telles que décrites du point 1° jusqu'à 3° inclus.

Article 4.4.4. § 1. L'initiateur transmet le plan de sécurité spatiale finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 2. L'administration analysera le contenu du RVR en fonction :

1° des données requises en vertu de l'article 4.4.3.

2° des éventuelles instructions écrites, visées à l'article 4.4.2, § 3.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport relatif au RVR et débouche sur l'adoption ou le refus du rapport de sécurité spatiale. Lorsque l'administration rejette le rapport de sécurité spatiale, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le RVR présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le rapport de sécurité spatiale finalisé sans délai et au plus tard dans un délai de cinquante jours suivant sa réception.

§ 3. L'administration signifie sa décision concernant l'approbation ou le refus du rapport de sécurité spatiale dans un délai de soixante jours suivant sa réception :

1° à l'initiateur;

2° à l'expert agréé qui a rédigé le rapport de sécurité spatiale.

La décision comprend aussi une copie du rapport RVR, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou faire remettre cette demande contre récépissé et ce, dans un délai de vingt jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier ou remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de cette décision à l'administration. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.4.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'établissement, d'analyse et d'utilisation ultérieure du rapport de sécurité spatiale.

CHAPITRE V. - Evaluation de la sécurité dans le cadre de l'exploitation d'établissements.

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du projet MER.

Article 4.5.1. § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements pour lesquels :

1° il convient d'établir un rapport de sécurité conformément à l'article 12 de l'accord de coopération ou, conformément à l'article 13 de l'accord de coopération, de soumettre le rapport de sécurité à une nouvelle évaluation suite à une modification apportée à l'établissement; et

2° il convient d'introduire une demande d'autorisation écologique ou de modification de l'autorisation écologique conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut designer d'autres catégories d'établissements pour lesquels il faut établir un rapport de sécurité environnementale conformément aux dispositions du présent chapitre. Par dérogation à l'article 4.5.6, le Gouvernement flamand peut décider que le rapport de sécurité environnementale ne doit pas comprendre certaines données pour ces catégories d'établissements.

Section II. - Notification et délimitation du contenu du rapport de sécurité environnementale envisagé.

Article 4.5.2. § 1. L'initiateur informera l'administration en temps utile et par signification ou par remise contre récépissé de son intention d'établir un rapport de sécurité environnementale.

§ 2. La notification comprendra au moins :

1° une description et explicitation du projet, en ce compris sa situation dans l'espace et l'adresse d'exploitation de l'établissement; la situation dans l'espace comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs;

2° le motif de l'obligation d'évaluation qui incombe à l'établissement;

3° les autorisations devant être demandées et le cas échéant la situation actuelle en matière d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;

4° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 4;

5° le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en étaient le résultat;

6° le cas échéant, les informations devant permettre à l'administration de décider d'une limitation du rapport de sécurité environnementale conformément à l'article 4.5.4;

7° un document qui présente, en fonction des exigences prévues à l'article 4.5.6 et au livre d'instructions v.r., l'approche de fond - en ce compris la méthodologie - du rapport de sécurité environnementale;

8° les données pertinentes sur l'expert agréé proposé, visé à l'article 4.5.5, le cas échéant complétées par la liste des experts qui assisteront l'expert agréé et la répartition des tâches entre les experts;

9° le cas échéant les motifs de la demande d'exemption de publicité passive de la notification ou de certaines parties de celle-ci.

§ 3. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification. La décision mentionnera tous les points incomplets de la notification. La notification est incomplète lorsqu'elle ne comprend pas tous les données ou documents requis en vertu du § 2.

Lorsque l'initiateur a formulé dans la notification une demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de parties de celle-ci, l'administration fera dans sa décision une pondération des intérêts conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire les données visées entièrement ou partiellement à la publication et la mise en consultation. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publication et la mise en consultation, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe.

Un recours peut être introduit contre la décision d'exemption de publicité passive, conformément aux articles 14 à 18 inclus du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

La procédure ne pourra être poursuivie que lorsque la notification est complète.

L'administration signifie sa décision à l'initiateur sans délai et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification.

§ 4. Lorsque le projet est susceptible d'avoir, suite à un accident majeur, des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels majeurs, signée à Helsinki le 17 mars 1992 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés :

1° une copie de la notification déclarée complète;

2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;

3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que des procédures d'octroi d'autorisation applicables.

Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la copie

Article 4.5.3. § 1. L'administration statuera sans tarder et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète sur :

1° le contenu du rapport de sécurité environnementale et l'approche de fond de l'évaluation, en ce compris la méthodologie;

2° les éventuelles instructions particulières pour l'établissement du rapport de sécurité environnementale;

3° la désignation de l'expert agréé qui établira le OVR.

Le cas échéant cette décision comprendra des dispositions relatives à la limitation du contenu du rapport de sécurité environnementale conformément à l'article 4.5.4.

Lors de sa décision, l'administration tiendra le cas échéant compte des commentaires, visés à l'article 4.5.2, § 4.

§ 2. L'administration communiquera sa décision dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète, à l'initiateur, par signification et le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2., § 4. § 3. Lorsque l'article 4.5.2., § 4, est d'application, les délais visés aux §§ 1er et 2, sont prolongés jusqu'à quatre-vingts, respectivement nonante jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision, ou la faire remettre contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière de notification, de remise de la copie, de possibilité d'émettre des commentaires et de délimitation du contenu.

Article 4.5.4. Lorsque l'initiateur démontre que certaines substances présentes dans l'établissement ou dans une partie de l'établissement ne peuvent provoquer un accident majeur conformément aux critères visés à l'article 12, § 5, de l'accord de coopération, l'administration peut décider que les données du rapport de sécurité environnementale sont limitées à celles qui sont importantes pour la prévention des risques résiduels d'accidents majeurs et pour l'atténuation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

Lorsque l'administration décide de limiter les données du rapport de sécurité environnementale, elle communique sa décision et toutes les informations nécessaires immédiatement et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation, à la Commission des Communautés européennes.

Section III. - Etablissement du rapport de sécurité environnementale.

Article 4.5.5. § 1. Le rapport de sécurité environnementale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment s'accomplir de sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du rapport de sécurité environnementale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration qui constituent un complément au contenu délimité, visé à l'article 4.5.3, § 1er, 1° et 2°.

Article 4.5.6. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.4, le rapport de sécurité environnementale comprend au moins les données suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être disponibles :

1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention d'accidents majeurs. Ces informations doivent couvrir tous les points prévus à l'article 10 de l'accord de coopération.

2° une présentation des environs de l'établissement :

a)

une description du site, en ce compris la situation géographique, les données météorologiques, géologiques et hydrographiques ainsi que les éléments de l'historique du site pertinents pour la sécurité;

b)

une identification des sources de danger externes et des objets environnementaux sensibles ainsi que les informations disponibles concernant ces sources;

c)

une description des zones susceptibles d'être touchées par un accident majeur;

3° description de l'établissement :

a)

identification des établissements et activités au sein de l'établissement susceptibles de provoquer un accident majeur;

b)

description des activités et produits des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue sécurité;

c)

description des procédés et méthodes de travail;

d)

description des substances dangereuses :

1) une liste des substances dangereuses, qui comprend :

2) les propriétés et données physiques, chimiques et toxicologiques, tant du point de vue des dangers immédiats que des dangers ultérieurs pour l'homme et l'environnement;

3) le comportement physique ou chimique dans des conditions d'utilisation normale ou lors d'incidents prévisibles;

4° identification et analyse des accidents majeurs avec les conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement et les moyens de prévention :

a)

description détaillée des scénarios pour des accidents majeurs potentiels et les circonstances dans lesquelles ces accidents peuvent se produire, en ce compris un résumé des incidents susceptibles de jouer un rôle important lors du déclenchement de ces scénarios, indépendamment du fait que ces causes se situent en dehors ou au sein de l'établissement;

b)

description des causes possibles d'accidents majeurs et des circonstances dans lesquelles un tel accident majeur pourrait se produire, accompagnée d'une description des mesures préventives adoptées;

c)

quantification des risques, telle qu'indiquée dans le livre d'instructions v.r., liés aux scénarios décrits au point a);

d)

évaluation de l'ampleur et de la gravité des conséquences potentielles des accidents majeurs identifiés;

e)

description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;

5° mesures de protection et d'intervention pour atténuer les conséquences d'un accident majeur :

a)

description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;

b)

description des appareils aménagés sur les installations pour atténuer les conséquences d'accidents majeurs; organisation de l'alarme et de l'intervention;

c)

description des moyens internes ou externes pouvant être mis en oeuvre;

d)

description du plan d'urgence interne, visé à l'article 15 de l'accord de coopération;

6° une description et évaluation des mesures de prévention et de limitation des conséquences d'ordre technique et organisationnel que prendra l'initiateur, en ce compris le délai dans lequel ces mesures se réaliseront;

7° un aperçu des alternatives pouvant être raisonnablement prises en considération en termes de situation, d'implantation, de procédé et de quantités de substances dangereuses, en ce compris l'alternative zéro et la fermeture de l'établissement;

8° une indication des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées le cas échéant par l'initiateur et/ou les experts lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;

9° un résumé non technique des données fournies, telles que décrites aux points 1° jusqu'à 8°.

CHAPITRE V. - Evaluation de la sécurité dans le cadre de l'exploitation d'établissements.

Article 4.5.7. § 1. L'initiateur transmet le rapport de sécurité environnementale finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 2. L'administration analysera le contenu du OVR en fonction :

1° de la décision visée à l'article 4.5.3, § 1er;

2° des éventuelles instructions particulières complémentaires visées à l'article 4.5.5, § 3;

3° des données requises conformément à l'article 4.5.6.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport OVR et débouche sur l'adoption ou le refus du. rapport de sécurité environnementale. Lorsque l'administration rejette le rapport de sécurité spatiale, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le OVR présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le rapport de sécurité environnementale. sans délai et au plus tard dans un délai de trente jours suivant sa réception. L'administration peut prendre la décision motivée de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Elle signifiera la décision de prolongation dans le délai précité de trente jours.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du rapport de sécurité environnementale dans un délai de quarante jours suivant la réception, respectivement soixante jours en cas de prolongation du délai :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux autorités qui devront se prononcer le cas échéant sur une demande d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;

3° au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes où se situe l'établissement;

4° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2, § 4;

5° à l'expert agréé qui a rédigé le rapport.

Cette décision comprend aussi une copie du rapport OVR, vise au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre cette demande contre récépissé dans un délai de vingt jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision ou remettre cette demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.5.8. § 1. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le rapport de sécurité environnementale approuvé, le rapport OVR, visé à l'article 4.5.7, § 2, la décision, visée à l'article 4.5.3, § 1er, et le cas échéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.5.5, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration.

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du OVR finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du OVR. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisage, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones d'habitation, de zones fréquentées par le public, de zones vulnérables en termes spatiaux et de zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du rapport de sécurité environnementale lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.5.2, § 4, peuvent faire part de leurs commentaires sur le rapport de sécurité environnementale approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités de concertation à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation pour le projet en question est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.5.2, § 4.

Section II. - Notification et délimitation du contenu du rapport de sécurité environnementale envisagé.

Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs.

Article 4.6.1. 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003> § 1. Des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être agréées :

1° pour l'établissement de rapports d'incidence sur l'environnement, en qualité :

a)

de coordinateur dirigeant une équipe d'experts MER agréés;

b)

d'expert pour participer au travail d'équipe dans le cadre de plans et/ou projets MER;

2° pour l'établissement de rapports de sécurité, en qualité d'expert pour l'établissement des rapports de sécurité spatiale et/ou des rapport de sécurité environnementale.

§ 2. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans maximum et peut être retiré à tout moment lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus remplies ou que l'expert et/ou le coordinateur n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les obligations qui leur incombent en vertu de ce titre.

§ 3. Les conditions d'agrément portent notamment sur :

1° la formation et/ou l'expérience du demandeur;

2° la possession des ou l'accès aux informations pertinentes, facilités adéquates et encadrement éventuel;

3° le cas échéant la qualité des évaluations effectuées.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions complémentaires pour l'agrément et déterminer d'autres modalités pour l'octroi et le retrait de l'agrément.

Art. 4.6.1. (Droit futur) [¹ L'agrément des experts et des coordinateurs est régi par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹


(1)2009-03-27/53, art. 12, 023; En vigueur : indéterminée >

Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring.

Article 4.6.2. § 1. L'administration établit un livre d'instructions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ce livre d'instructions m.e.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur, les coordinateurs agréés et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un plan MER ou projet MER, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions m.e.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

§ 2. L'administration établit un livre d'instructions concernant le rapport de sécurité. Ce livre d'instructions v.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un rapport de sécurité spatiale ou un rapport de sécurité environnementale, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions v.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

§ 3. L'administration est responsable pour la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des évolutions scientifiques et sociales, ainsi que de l'évaluation des expériences acquises dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Article 4.6.3. § 1. Par rapport à une action réalisée ou à des catégories d'actions menées pendant une période déterminée et pour lesquelles un projet MER ou plan MER a été établi, l'administration peut organiser une évaluation ou une enquête de monitoring.

§ 2. Lorsque l'administration organise une évaluation ou une enquête de monitoring, l'initiateur doit apporter sa pleine collaboration et fournir toutes les informations jugées raisonnablement utiles pour cette enquête.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour la procédure de l'évaluation et du monitoring.

Section III. - La commission consultative.

Article 4.6.4. § 1. A la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par l'initiateur dans les décisions suivantes :

1° pour ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement :

a)

l'application de l'obligation d'établir un projet MER, visée à l'article 4.3.3, §§ 2 et 3;

b)

les exigences de fond et les instructions fournies concernant (...) le projet MER, visées (...) à l'article 4.3.5, § 1er; 2007-04-27/25, art. 45, 1°, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

c)

le refus du plan MER ou du projet MER, visé respectivement à (l'article 4.2.10, § 3), et à l'article 4.3.8, § 2; 2007-04-27/25, art. 5, 2°, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

2° pour ce qui concerne les rapports de sécurité :

a)

les exigences de fond et les instructions fournies concernant le rapport de sécurité environnementale, visées à l'article 4.5.3, § 1er;

b)

le refus du rapport de sécurité spatiale ou du rapport de sécurité environnementale, visé a l'article 4.4.4 respectivement l'article 4.5.7.

(Dernier alinéa abrogé). 2007-04-27/25, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>..

§ 3. Dans un délai de vingt jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne trois ou cinq membres de la commission consultative. Ces membres sont :

1° soit, des experts ayant une certaine expérience dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou des risques d'accidents majeurs qui n'établissent pas de rapports conformément au présent décret; ils peuvent toutefois être actifs dans d'autres régions, dans le cadre de la réglementation fédérale ou à l'étranger;

2° soit, des experts dans la problématique qui est soumise à la commission consultative tout en n'étant pas des experts agréés.

Les membres de la commission consultative désignent un président.

Ils ne peuvent avoir aucun intérêt à la réalisation ou la non-réalisation de l'action envisagée ou des alternatives et ils ne peuvent pas avoir participé aux décisions prises dans le cadre des évaluations en question.

§ 4. La commission consultative formule un avis dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande visée au § 2, et communique son avis sans délai et au plus tard dans un délai de dix jours à l'administration.

Pour autant que l'avis soit unanime, il est contraignant.

§ 5. Lorsque l'avis est contraignant, l'administration y donnera suite sans délai.

Dans tous les autres cas, l'administration prend une décision immédiatement et dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, visée au § 2. Elle tiendra compte de l'avis.

L'administration approuve ou rejette le rapport. En cas de refus, l'administration indiquera tous les points sur lesquels le rapport présente des lacunes.

§ 6. L'administration communique la décision immédiatement et dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, :

1° à l'initiateur et au demandeur, par signification;

2° le cas échéant aux intéressés désignes par le Gouvernement flamand.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'institution, la rémunération et le fonctionnement de la commission consultative.

CHAPITRE VII. - Dispositions de surveillance et dispositions pénales.

Article 4.7.1. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 8, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
Article 4.7.2. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 8, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 5.1.1. Le Gouvernement flamand peut promulguer des conditions environnementales générales et sectorielles.

L'autorité compétente peut, le cas échéant, stipuler dans l'autorisation des conditions environnementales complétant ou modifiant ces conditions environnementales, conformément à l'article 5.2.3.

Le Gouvernement flamand peut promulguer des conditions environnementales intégrales. L'autorité compétente peut, le cas échéant, poser des exigences complémentaires complétant ou modifiant ces conditions, conformément à l'article 5.3.5.

Article 5.1.2. § 1er. Les conditions environnementales générales s'appliquent à tous les établissements et activités classés. Elles peuvent également s'appliquer aux établissements et activités classés ou non, dans la mesure où le Gouvernement flamand les définit explicitement.

Les conditions environnementales sectorielles sont applicables aux catégories d'établissements et d'activités non classés désignées par le Gouvernement flamand.

Les conditions environnementales générales et sectorielles ne s'appliquent pas aux établissements et activités régis par des conditions environnementales intégrales.

§ 2. Les conditions environnementales générales et sectorielles visent à prévenir et réduire la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par les établissements et activités concernés. Il visent également, le cas échéant, la suppression de la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par ces établissements et activités.

Article 5.1.3. Les établissements ou activités susceptibles d'engendrer en temps normal seulement une perturbation environnementale d'un caractère homogène, en particulier ceux qui peuvent en temps normal causer une perturbation environnementale réduite, peuvent être soumis à des conditions environnementales intégrales par le Gouvernement flamand. Cela s'avère possible à la condition que les moyens visant à prévenir, réduire et, le cas échéant, supprimer la perturbation environnementale existent et soient disponibles par application des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas des coûts excessifs.

Les conditions environnementales intégrales consistent en un ensemble cohérent de prescriptions visant à prévenir et réduire toute forme de perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par les établissements et activités concernés. Il visent également, le cas échéant, la suppression de la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par ces établissements et activités.

Article 5.1.4. En cas d'adoption de conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement flamand tient au moins compte :

1° des normes environnementales qualitatives en vigueur, y compris les normes environnementales qualitatives particulières;

2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer une perturbation environnementale dans ce domaine;

3° des résultats pouvant être atteints par les meilleurs techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs;

4° du fait que la prévention, la réduction ou la suppression ne puisse s'appliquer à toute forme de perturbation environnementale réduite;

5° du fait que chaque forme de perturbation environnementale ne puisse faire l'objet d'un mesurage ou être évalué comme donnée objective.

Article 5.1.5. § 1er. Dans la mesure du possible, les conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales prescrivent les objectifs à réaliser par les intéressés de la manière qu'ils fixent.

Elles peuvent également indiquer les moyens à appliquer. Dans la mesure du possible, elles indiquent également le niveau de protection ou l'objectif poursuivi.

Elle peuvent également imposer d'autres obligations.

§ 2. Au cas où les conditions environnementales indiqueraient quels moyens doivent être appliqués, celui qui exploite l'établissement ou exerce l'activité, peut employer d'autres moyens. Il doit pouvoir démontrer que ces autres moyens préviennent, réduisent et, le cas échéant, suppriment dans une mesure équivalente, la perturbation environnementale causée par l'établissement ou l'activité. L'équivalence est appréciée au besoin et dans la mesure du possible sur la base du niveau de protection ou de l'objectif indiqués.

Toute application d'autres moyens doit être consignée dans un journal environnemental. Le journal environnemental est un support d'information que l'exploitation conserve dans l'établissement. L'autorité peut toujours consulter le document sur simple demande ou en demander copie.

Pour l'application de la présente disposition, les impératifs d'implantation, les interdictions d'implantation ou les règles de distance ne sont pas considérés comme des prescriptions de moyens.

Dans l'arrêté contenant des conditions environnementales, le Gouvernement flamand peut limiter ou exclure cette possibilité. Le Gouvernement flamand peut également promulguer des modalités ou des directives générales relatives au mode d'appréciation de l'équivalence.

Article 5.1.6. § 1er. Le Gouvernement flamand publie par extrait au Moniteur belge, un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales. Le texte complet est publié sur le site web de l'autorité flamande.

Le Gouvernement flamand communique le texte d'un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales sectorielles ou intégrales à (aux) l'association(s) professionnelle(s) et comité(s) paritaire(s) du secteur concerné.

Dans un délai de soixante jours après la publication de l'avant-projet, quiconque peut adresser par écrit des réclamations ou observations à l'autorité mentionnée à cet effet dans la publication.

§ 2. En même temps que la publication, le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'arrêté pour avis au(x) conseil(s) consultatif(s) doté(s) de la compétence d'avis générale en matière de politique environnementale. Le(s) conseil(s) rend(ent) un avis motivé dans un délai de soixante jours après réception de l'avant-projet.

§ 3. Pour l'élaboration de l'arrêté, le Gouvernement flamand tient compte d'avis rendus à temps et de réclamations ou observations introduites à temps.

Si le Gouvernement flamand ne donne pas suite à un élément de l'avis adopté à l'unanimité, il en donne justification dans un rapport. Ce rapport est publié simultanément avec l'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe l'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales.

§ 5. Dans la mesure où des obligations internationales entravent le respect de la procédure citée aux §§ 1er à 3 inclus, il peut en être dérogé et, au besoin, y renoncé.

Article 5.1.7. Sauf dispositions contraires dans l'arrêté établissant des conditions environnementales, les établissements et activités existants sont régis par des conditions environnementales à l'issue d'un délai transitoire que le Gouvernement flamand fixe. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des éléments énumérés à l'article 5.1.4.
Article 5.1.8. Le Gouvernement flamand fait évaluer les conditions environnementales au moins tous les dix ans, entre autres à la lumière des éléments énumérés à l'article 5.1.4. Il examine sur base de ces évaluations si une modification des conditions environnementales s'avère nécessaire.

Au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de ce présent titre, le Gouvernement flamand fait effectuer une évaluation du champ d'application des conditions environnementales intégrales visées à l'article 5.1.3.

TITRE V. - Conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales.

Article 5.2.1. Les conditions environnementales générales et sectorielles peuvent varier suivant :

1° l'importance des établissements et activités concernés;

2° la localisation de ces établissements et activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale, soit en fonction de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou doivent remplir;

3° la localisation de ces établissements et activités à proximité d'autres établissements et activités.

Article 5.2.2. Les conditions environnementales générales peuvent être complétées par des conditions environnementales sectorielles.

Les conditions environnementales sectorielles peuvent contenir des prescriptions plus sévères que les conditions environnementales générales, sauf dispositions contraires dans les conditions environnementales générales.

Dans les cas définis dans les conditions environnementales générales et dans les limites déterminées par les conditions environnementales générales, les conditions environnementales sectorielles peuvent en déroger de manière moins sévère.

Article 5.2.3. Les conditions environnementales générales et sectorielles peuvent être complétées par les conditions environnementales stipulées dans une autorisation.

Elles peuvent contenir des prescriptions plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf dispositions contraires dans les conditions environnementales générales et sectorielles.

Dans les cas définis dans les conditions environnementales générales et dans les limites déterminées par les conditions environnementales générales ou sectorielles, elles peuvent en déroger de manière moins sévère.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales intégrales.

Article 5.3.1. Lors du choix et de la délimitation des catégories d'établissements ou d'activités faisant l'objet ou non de conditions intégrales, le Gouvernement flamand tient compte :

1° de l'état existant de l'environnement, dans la mesure où les établissements et activités concernés puissent causer une perturbation environnementale dans ce domaine;

2° de la perturbation environnementale pouvant être causée par les établissements ou activités concernés;

3° des possibilités de prévention, réduction et, le cas échéant, suppression de la perturbation environnementale pouvant être causée par les établissements et activités concernés.

Dans un rapport joint à l'arrêté établissant des conditions environnementales intégrales, il est indiqué de quelle manière la préparation de cette mesure tient compte desdits aspects.

Article 5.3.2. Chaque arrêté établissant des conditions environnementales intégrales contient entre autres :

1° les définitions des notions reprises dans l'arrêté;

2° la définition des établissements et activités régis par l'arrêté et, le cas échéant, la définition des établissements et activités non régis par l'arrête;

3° le cas échéant, le défaut d'une obligation de déclaration;

4° les conditions intégrales applicables;

5° le cas échéant, l'information à fournir lors de la déclaration;

6° le cas échéant, les cas et les limites dans lesquels l'autorité compétente peut poser des exigences complémentaires;

7° le cas échéant, les dispositions transitoires.

Article 5.3.3. Sauf dispositions contraires explicites dans l'arrêté établissant des conditions environnementales intégrales, les établissements et activités faisant l'objet de conditions environnementales intégrales, sont soumis a déclaration. Le cas échéant, le Gouvernement flamand mentionne dans le rapport visé à l'article 5.3.1, alinéa deux, les motifs de son renoncement à l'obligation de déclaration.
Article 5.3.4. Les conditions environnementales intégrales peuvent varier suivant :

1° l'importance des établissements et activités concernés;

2° la localisation de ces établissements et activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale, soit en fonction de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou doivent remplir;

3° la localisation de ces établissements et activités à proximité d'autres établissements et activités.

Les conditions intégrales peuvent contenir un impératif d'implantation, une interdiction d'implantation ou des règles de distance.

Article 5.3.5. § 1er. Un arrêté établissant des conditions environnementales intégrales peut stipuler que les établissements ou activités concernés puissent faire l'objet d'exigences complémentaires. Si un arrêté établissant des conditions environnementales prévoit la possibilité de poser des exigences complémentaires, il détermine les cas et les limites dans lesquels cela s'avère possible.

§ 2. Les conditions environnementales intégrales peuvent être complétées par des exigences complémentaires.

Elles peuvent contenir des conditions plus sévères que les conditions environnementales intégrales, sauf disposition contraire dans les conditions environnementales intégrales.

Elles ne peuvent être imposées que si des conditions locales le justifient.

Article 5.3.6. Si un établissement ou activité est régi par plusieurs arrêtés établissant des conditions intégrales et ces arrêtés ne s'accordent pas sur certains points, l'exploitant applique les conditions garantissant la plus grande protection de l'homme et de l'environnement.
Article 5.3.7. Sans préjudice de l'observation des conditions environnementales intégrales, l'exploitant est tenu à prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui afin de protéger l'homme et l'environnement contre des perturbations environnementales dont la prévention, la réduction ou, le cas échéant, la suppression par les conditions environnementales intégrales s'avère impossible.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Article 5.4.1. L'article 5.1.5, § 2, entre en vigueur, pour ce qui concerne les conditions environnementales générales et sectorielles, à la date que le Gouvernement flamand détermine. Cette date peut varier d'un secteur à l'autre.

A partir de cette date, l'article 20, alinéa premier, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ne s'applique plus au(x) secteur(s) intéressé(s).

Des dérogations individuelles motivées aux conditions environnementales générales et sectorielles qui sont nécessaires pour des raisons techniques et qui sont introduites après cette date, sont, par dérogation à l'article 20, alinéa deux du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, autorisées ou non conformément à la procédure relative aux demandes d'autorisations d'établissements classés de première classe.

Article 5.4.2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'observation de l'obligation de déclaration, visée à l'article 5.3.3. Le Gouvernement flamand tient compte du fait que l'autorité compétente pour réceptionner la déclaration, doit avoir suffisamment de temps pour vérifier si cette dernière est complète et si l'établissement faisant l'objet de la déclaration relève du champ d'application de l'arrêté établissant des conditions intégrales mentionné dans la déclaration. Tant que la déclaration est incomplète ou lorsque l'établissement faisant l'objet de la déclaration ne relève pas du champ d'application de l'arrêté mentionné dans la déclaration, l'obligation de déclaration n'est pas remplie.

Tant qu'aucun règlement n'est prévu en vertu de l'alinéa premier, la déclaration se fait conformément au règlement prévu par et en vertu de l'article 4, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article 5.4.3. Tant qu'aucune réglementation générale n'a été promulguée concernant le maintien du droit environnemental, le chapitre VII, Contrôle et mesures coercitives, le chapitre VIII, Suspension et retrait de l'autorisation et le chapitre IX, Dispositions pénales, s'appliquent par analogie pour ce qui concerne le maintien des conditions environnementales établies en vertu du présent décret.

A cet effet, les personnes qui sont compétentes, par ou en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour le contrôle et l'imposition de mesures coercitives à l'égard des établissements de troisième classe, sont également compétentes pour le contrôle et l'imposition de mesures coercitives à l'égard d'établissements qui relèvent du champ d'application d'un arrêté établissant des conditions intégrales.

Le non-respect de l'obligation de déclaration, tel que visé à l'article 5.3.3, est assimilé à une exploitation sans autorisation, telle que visée au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Le non-respect des conditions environnementales est assimilé au non-respect des conditions d'exploitation, tel que visé au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. Les critères conformément à (l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3) sont : 2007-04-27/25, art. 7, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
1.

Les caractéristiques des plans et programmes, plus particulièrement compte tenu :

a. de la mesure dans laquelle le plan ou programme constitue un cadre pour des projets et autres activités liés à la situation, la nature, l'ampleur et les conditions d'utilisation, ainsi que pour ce qui concerne l'affectation de ressources;

b. du degré dans lequel le plan ou programme influence d'autres plans et programmes, en ce compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchique;

c. de la pertinence du plan ou programme pour l'intégration de considérations écologiques, plus particulièrement en vue de la promotion du développement durable;

d. des problèmes écologiques qui sont pertinents pour le plan ou programme;

e. de la pertinence du plan ou programme pour l'application de la législation environnementale des Communautés européennes (par exemple, des plans et programmes dans le cadre de la gestion des déchets ou de la protection des eaux).

2.

Les caractéristiques des incidences et des zones pouvant être influencées, plus particulièrement compte tenu :

a. de la probabilité, de la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b. de la nature cumulative des incidences;

c. du caractère transfrontalier des incidences;

d. des risques pour la sécurité ou la santé humaines ou pour l'environnement (par exemple par des accidents);

e. de l'ordre de grandeur et de l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et ampleur de la population susceptible d'être touchée);

f. de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être influencée, compte tenu :

g. des incidences sur des zones et paysages reconnus comme site protégé par un Etat membre, par la Communauté européenne, ou dans un contexte international.

Article N2. Annexe II.

Les critères conformément à l'article 4.3.2, §§ 1, 2, 3 et 4, et à l'article 4.3.3., § 2 sont :

1.

Caractéristiques des projets

Pour les caractéristiques des projets, il convient de tenir compte en particulier des aspects suivants :

a. l'ampleur du projet;

b. le cumul avec d'autres projets;

c. l'utilisation de ressources naturelles;

d. la production de déchets;

e. la pollution et les nuisances;

f. le risque d'accidents, notamment eu égard aux substances ou technologies utilisées.

2.

Localisation des projets

Pour ce qui concerne le degré de vulnérabilité de l'environnement dans les zones sur lesquelles les projets peuvent avoir un impact, il convient de prendre particulièrement en considération les aspects suivants :

a. l'utilisation actuelle du sol;

b. la richesse relative en et la qualité et le pouvoir de régénération des ressources naturelles de la zone;

c. la capacité d'absorption de l'environnement naturel, moyennant une attention particulière pour les types suivants de zones :

3.

Caractéristiques de l'incidence potentielle.

En cas d'incidences potentielles considérables du projet les aspects suivants doivent être particulièrement pris en considération conjointement avec les critères définis aux points 1 et 2 :

a. l'étendue potentielle de l'incidence (zone géographique et ampleur de la population touchée);

b. le caractère transfrontalier de l'incidence;

c. l'ordre de grandeur et la complexité de l'incidence;

d. la probabilité de l'incidence;

e. la durée, la fréquence et le caractère réversible de l'incidence.

Article 10.2.3. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau.

La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en mesurant la situation - notamment la quantité, la qualité et la valeur écologique - des systèmes d'eau; l'agence n'est cependant pas compétente pour le mesurage de la quantité d'eau des voies d'eau;

b)

en inventoriant les émissions directes ou indirectes des facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les sources de celles-ci;

c)

en inventoriant d'autres formes et sources d'effets nocifs pour les systèmes d'eau;

d)

par la modélisation et le développement de scénarios;

e)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

f)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° l'établissement et l'ajustement continuel de bilans hydrologiques et de bilans des charges polluantes par bassin hydrographique et par bassin;

3° la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand :

a)

assurer le secrétariat et le soutien la cellule de planification de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau (CPIE), visée à l'article 25 du décret sur la politique intégrée de l'eau, en vue :

b)

d'établir la note de politique de l'eau;

c)

de fixer les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les programmes des mesures;

d)

de l'organisation de l'enquête publique relative aux plans de gestion des bassins hydrographiques;

e)

de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques et des rapports de suivi des bassins;

4° assurer la contribution du domaine politique à la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique;

5° le cas échéant, participer au fonctionnement des agences de l'eau, visées aux articles 30 et 31 du décret de la politique intégrée de l'eau;

6° réaliser des analyses et des évaluations des caractéristiques des bassins hydrographiques, des effets de l'activité humaine sur l'état de l'eau souterraine et de surface et de l'utilisation des eaux, visées à l'article 60 du décret sur la politique intégrée de l'eau;

7° émettre des avis relatifs à l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret sur la politique intégrée de l'eau, au cas où la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") est désignée par le Gouvernement flamand comme instance consultative;

8° (l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes d'investissement et des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs; le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal, y compris le subventionnement et le contrôle écologique et économique de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration;) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>

9° la gestion des eaux souterraines, à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, et des propositions de délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;

10° en ce qui concerne les cours d'eau non navigables :

a)

la coordination de l'exécution de la loi relative aux cours d'eau non navigables;

b)

tenir l'Atlas hydrographique flamand;

c)

la gestion des cours d'eau non navigables de première catégorie, à l'exception de celle qui est transférée à l'agence de l'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;

d)

la gestion des propriétés de la Région flamande des cours d'eau non navigables non classés;

11° contribuer à la normalisation et à la caractérisation des sols d'eau, et la gestion des sols d'eau des cours d'eau de première catégorie, dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;

12° le contrôle et le suivi du fonctionnement des polders et wateringues et l'encadrement technique et subventionnement de leur gestion de l'eau;

13° la gestion du secrétariat du fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines;

14° contribuer à la préparation politique et contrôler et suivre les aspects écologiques de des eaux destinées à l'utilisation humaine;

15° organiser, contrôler, suivre et agir d'office au sujet de la dératisation dans la Région flamande, la lutte effective contre les rats dans ou dans les environs des masses d'eau de surface qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou dans des zones pour lesquelles un accord a été conclu;

16° l'imposition, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, visée à la loi sur les eaux de surface et de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, visée au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

17° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs pour les systèmes d'eau.

(18° le contrôle sur les sociétés de distribution d'eau relativement à l'imputation des frais résultant de l'obligation d'assainissement.)

(19° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la Loi sur les Eaux de surface, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la Loi sur les Eaux de surface;)

(20° établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand;)

(21° l'appui du développement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables par le subventionnement de fournisseurs d'eau grise.) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>

(En ce qui concerne la mission définie au § 1er, alinéa deux, 8°, un recours est ouvert contre les décisions du contrôleur écologique et économique auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions en la matière.)

§ 2. Les tâches de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") relatives à la pollution de l'atmosphère sont :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en mesurant la pollution de l'atmosphère;

b)

en inventoriant les émissions des facteurs de pollution dans l'atmosphère et les sources pertinentes de celles-ci;

c)

par la modélisation et (la contribution au développement) de scénarios; 2007-12-07/51, art. 59, 019; **En vigueur :** 14-01-2008>

d)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

e)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° (la contribution au développement) d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère; 2007-12-07/51, art. 59, 019; **En vigueur :** 14-01-2008>

3° (...)

§ 3. (...)

§ 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") contribue à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article 10.2.4. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches.

§ 2. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.

Le Gouvernement flamand peut autoriser la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public.

§ 3. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de ses tâches.

§ 4. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut créer, s'il est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses ou mesurages de l'air, de l'eau ou des nuisances, mais elle peut aussi bien les faire effectuer par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence.

(§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les missions citées aux §§ 1er à 3 inclus de l'article X.2.3.)

Article 10.3.3. § 1er. Les tâches de l'OVAM relatives à la gestion durable des flux de matières et des déchets sont :

1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de promouvoir l'utilisation économe des matières premières, entre autres en fermant les cycles des flux de matières autant que possible;

2° la promotion de la qualité des produits et des processus de production en prêtant une attention particulière à la prévention qualitative et quantitative en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;

3° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de la promotion d'un comportement de consommation durable, en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;

4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue d'une gestion sure des substances dangereuses pour l'environnement et en vue de la prévention et, si nécessaire, la réduction de fuites de substances dangereuses pour l'environnement de leurs cycles;

5° en complément aux tâches précédentes, le pilotage et la coordination de la collecte de déchets et l'élimination sûre ainsi que l'élimination d'office de ceux-ci;

6° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché des déchets.

§ 2. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en inventoriant les déchets et les cycles de matières, en réservant une attention particulière aux substances dangereuses pour l'environnement;

b)

en inventoriant les sources pertinentes de déchets et de processus générant des déchets;

c)

par la modélisation et le développement de scénarios;

d)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

e)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° l'élaboration de plans d'exécution sectoriels, visés au chapitre VI du décret sur les déchets, ainsi que le contrôle et le suivi de l'exécution des plans d'exécution sectoriels précités et la préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur, dont l'exécution relève du champ d'application du décret sur les déchets;

3° la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou d'encadrer l'organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l'article 16, § 3, du décret sur les déchets;

4° la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière d'environnement, visées au décret sur les déchets;

5° instruire les demandes et rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'agrément tel que visé à l'article 14, § 2, du décret sur les déchets;

6° contribuer à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

7° effectuer des tâches dans le cadre de l'obligation d'acceptation, visée à l'article 10 du décret sur les déchets et de l'obligation de reprise, visée à l'accord de coopération sur les déchets d'emballages;

8° l'imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur le (traitement) des déchets, visée à l'article 47 et suivants du décret sur les déchets;

9° le traitement des demandes de subventions de pouvoirs subordonnés, visées à l'article 16, § 7, du décret sur les déchets;

10° le suivi et le contrôle des flux de déchets.

(11° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne à propos du transfert de déchets.) 2007-05-25/39, art. 48, 017; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 3. Les tâches de l'OVAM relatives à l'assainissement du sol sont :

1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir la pollution du sol récente;

2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de stimuler les assainissements individuels et collectifs;

3° l'assainissement de la pollution du sol historique et récente, y compris le soin de redonner à des terrains abandonnés, dans la mesure du possible, une fonction utile;

4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché de l'assainissement du sol.

§ 4. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en collectant des données sur la pollution du sol;

b)

en collectant des données sur les facteurs, établissements et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à la pollution du sol;

c)

en inventoriant les sols pollués;

d)

par la modélisation et le développement de scénarios;

e)

en évaluant les données visées ci-dessus;

f)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° recevoir et effectuer des reconnaissances d'orientation du sol, imposer ou effectuer des reconnaissances descriptives du sol, des projets et des travaux d'assainissement du sol, et imposer des mesures de surveillance et de contrôle après l'exécution de l'assainissement du sol, constituer une banque de données pour l'identification et l'inventaire des terrains pollués ou éventuellement pollués, proposer des restrictions d'utilisation et imposer des mesures de précaution, imposer des mesures coercitives, demander de constituer des sûretés financières, délivrer des attestations du sol, visé au décret sur l'assainissement du sol;

3° contribuer au maintien de la réglementation relative à l'assainissement du sol;

4° la gestion de la réglementation relative aux terres excavées, visée au décret sur l'assainissement du sol.

Sous-section 1. - Le rapport environnemental.

Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.

Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.

Article 10.3.4. § 1er. L'OVAM peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches.

§ 2. L'OVAM peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.

Le Gouvernement flamand peut autoriser l'OVAM à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public.

§ 3. L'OVAM peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de sa mission ou de ses tâches.

§ 4. L'OVAM peut créer, s'il est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses de déchets et d'échantillons du sol. Elle peut aussi bien les faire effectuer par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence. (Le Gouvernement flamand arrêté les conditions et la procédure d'agrément de ces laboratoires.)

§ 5. L'OVAM peut mettre les produits obtenus par la récupération et la régénération, et les déchets réutilisables, sur le marché et les vendre.

[¹ § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées à l'article 10.3.3.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 37, 021; En vigueur : 14-02-2009>

Article 10. 2.3. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau.

La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en mesurant la situation - notamment la quantité, la qualité et la valeur écologique - des systèmes d'eau; l'agence n'est cependant pas compétente pour le mesurage de la quantité d'eau des voies d'eau;

b)

en inventoriant les émissions directes ou indirectes des facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les sources de celles-ci;

c)

en inventoriant d'autres formes et sources d'effets nocifs pour les systèmes d'eau;

d)

par la modélisation et le développement de scénarios;

e)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

f)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° l'établissement et l'ajustement continuel de bilans hydrologiques et de bilans des charges polluantes par bassin hydrographique et par bassin;

3° la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand :

a)

assurer le secrétariat et le soutien la cellule de planification de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau (CPIE), visée à l'article 25 du décret sur la politique intégrée de l'eau, en vue :

b)

d'établir la note de politique de l'eau;

c)

de fixer les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les programmes des mesures;

d)

de l'organisation de l'enquête publique relative aux plans de gestion des bassins hydrographiques;

e)

de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques et des rapports de suivi des bassins;

4° assurer la contribution du domaine politique à la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique;

5° le cas échéant, participer au fonctionnement des agences de l'eau, visées aux articles 30 et 31 du décret de la politique intégrée de l'eau;

6° réaliser des analyses et des évaluations des caractéristiques des bassins hydrographiques, des effets de l'activité humaine sur l'état de l'eau souterraine et de surface et de l'utilisation des eaux, visées à l'article 60 du décret sur la politique intégrée de l'eau;

7° émettre des avis relatifs à l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret sur la politique intégrée de l'eau, au cas où la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") est désignée par le Gouvernement flamand comme instance consultative;

8° (l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes d'investissement et des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs; le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal, y compris le subventionnement et le contrôle écologique et économique de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration;) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>

9° la gestion des eaux souterraines, à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, et des propositions de délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;

10° en ce qui concerne les cours d'eau non navigables :

a)

la coordination de l'exécution de la loi relative aux cours d'eau non navigables;

b)

tenir l'Atlas hydrographique flamand;

c)

la gestion des cours d'eau non navigables de première catégorie, à l'exception de celle qui est transférée à l'agence de l'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;

d)

la gestion des propriétés de la Région flamande des cours d'eau non navigables non classés;

11° contribuer à la normalisation et à la caractérisation des sols d'eau, et la gestion des sols d'eau des cours d'eau de première catégorie, dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;

12° le contrôle et le suivi du fonctionnement des polders et wateringues et l'encadrement technique et subventionnement de leur gestion de l'eau;

13° la gestion du secrétariat du fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines;

14° contribuer à la préparation politique et contrôler et suivre les aspects écologiques de des eaux destinées à l'utilisation humaine;

15° organiser, contrôler, suivre et agir d'office au sujet de la dératisation dans la Région flamande, la lutte effective contre les rats dans ou dans les environs des masses d'eau de surface qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou dans des zones pour lesquelles un accord a été conclu;

16° l'imposition, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, visée à la loi sur les eaux de surface et de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, visée au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

17° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs pour les systèmes d'eau.

(18° le contrôle sur les societés de distribution d'eau relativement à l'imputation des frais résultant de l'obligation d'assainissement.)

(19° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés a l'article 35quinquies et l'article 35septies de la Loi sur les Eaux de surface, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la Loi sur les Eaux de surface;)

(20° établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand;)

(21° l'appui du développement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables par le subventionnement de fournisseurs d'eau grise.) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>

(En ce qui concerne la mission définie au § 1er, alinéa deux, 8°, un recours est ouvert contre les décisions du contrôleur écologique et économique auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions en la matière.)

§ 2. Les tâches de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") relatives à la pollution de l'atmosphère sont :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en mesurant la pollution de l'atmosphère;

b)

en inventoriant les émissions des facteurs de pollution dans l'atmosphère et les sources pertinentes de celles-ci;

c)

par la modélisation et le développement de scénarios;

d)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

e)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère;

3° (...)

§ 3. (...)

§ 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") contribue à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article 2.1.17bis. § 1er. Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.15, § 3, il suffit que le conseil provincial fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.17, § 1er.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par arrêté motivé les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.

Article 2.1.18bis. Un plan d'orientation environnementale, tel que mentionné à l'article 2.1.15, est établi pour la première fois en 2007. A ce moment, il peut être opté pour une ratification ou actualisation du plan provincial d'orientation environnementale existant, le cas échéant en combinaison avec une prolongation de la période de plan. Dans ce cas suffit une procédure de révision telle que mentionnée à l'article 2.1.17bis.

Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.

Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.

Article 2.1.23bis. § 1er. Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional ou le plan provincial d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.21, § 3, il suffit que le conseil communal fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.23, § 1er.

§ 2. La députation permanente peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par décision motivée les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale.

Article 2.1.24bis. Un plan communal d'orientation environnementale, tel que mentionné à l'article 2.1.21, est établi pour la première fois en 2007. A ce moment, il peut être opté pour une ratification ou actualisation du plan communal d'orientation environnementale existant, le cas échéant en combinaison avec une prolongation de la période de plan. Dans ce cas suffit une procédure de révision telle que mentionnée à l'article 2.1.23bis.

CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.

Section 1. - Généralités.

Section 2. - Dispositions spéciales.

CHAPITRE I. - (Objectifs et définitions.)

CHAPITRE II. - (Coordinateur environnemental.)

CHAPITRE VI. - (Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.)

CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)

CHAPITRE I. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caractéristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Section I. - Définitions.

Section II. - Dispositions générales relatives aux procédures.

Section III. - Objectif et caractéristiques.

Section IV. - Relations entre les évaluations.

Section V. - Traduction dans le processus décisionnel.

CHAPITRE II. - (Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes.) 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

Sous-section 1re. - Champ d'application. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>

Sous-section 2. - Obligation d'établissement d'un plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>

Section 2. - Analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement. 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

Section 3. - Notification et délimitation du contenu du plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

Section 5. - L'analyse et l'utilisation du plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>

Article 4.2.10. 2007-04-27/25, art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. L'initiateur transmet le plan MER finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 2. L'administration analysera le contenu du plan MER en fonction de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6.

L'administration prend sa décision concernant l'approbation ou le refus du plan MER au plus tard dans un délai de cinquante jours. Elle notifie sans délai sa décision, par signification ou contre récépissé, à l'initiateur et aux administrations, instances, autorités d'Etat membres, parties à la Convention et/ou régions consultés. En cas de refus, elle indique les points manquants du plan MER.

§ 3. La décision précisera que l'initiateur peut signifier remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de la décision ou, dans un délai de vingt jours de la réception de la décision.

En cas de reconsidération, l'administration statue après avis de la commission consultative, comme prévu à l'article 4.6.4.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de reconsidération.

Article 4.2.11. 2007-04-27/25, art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. L'initiateur transmet, au besoin, le projet de plan ou de programme ainsi que le plan MER, la décision visée à l'article 4.2.8, § 6 et la décision visée à l'article 4.2.10, § 2, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le plan ou le programme est pertinent et ce aux fins de sa consultation qui dure au moins soixante jours. Si une autre législation applicable nécessite l'organisation d'une enquête publique, l'organisation de cette consultation s'aligne sur cette dernière.

L'enquête publique à toutefois lieu avant que le plan ou le programme ne soit fixé ou soumis à la procédure législative.

Des remarques sont adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins avant la fin du délai prévu pour l'enquête publique. Elles sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui est dressé par le collège des bourgmestre et échevins quatorze jours après sa clôture. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les remarques et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'initiateur dans les trente jours après la clôture.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enquête publique.

§ 2. Au moment que l'initiateur soumet les documents, visés au § 1er, à l'enquête publique, il transmet également ces documents pour avis au SERV et/ou au conseil MINA et aux instances déjà consultées.

Au cas où le plan ou le programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces pays membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'initiateur transmet pour avis les documents visés au § 1er, aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés.

Les avis doivent être transmis à l'initiateur dans les quarante-cinq jours après la demande d'avis. En cas d'incidences écologiques transfrontalières ou transrégionales, telles que prévues à l'alinéa deux, le délai est prolongé de soixante jours.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de communication de l'opinion des autorités compétentes et des citoyens des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions sur le plan MER et le projet de plan ou de programme ainsi que les modalités de concertation en la matière.

§ 3. Lors de la préparation et avant la fixation ou la soumission du plan ou du programme à la procédure législative, il est tenu compte :

1° du plan MER approuvé, conformément à l'article 4.2.10;

2° des remarques, des avis et du résultat de la consultation transfrontalière, visés à l'article 4.2.1, §§ 1er et 2.

§ 4. Lorsqu'un plan ou un programme est fixé, l'initiateur doit communiquer aux instances, visées à l'article 4.2.11, § 2, au public et à toute instance, région ou Etat membre de l'Union européenne consultés au titre de l'article 4.2.11, § 2, alinéa deux, des documents suivants :

1° le plan ou le programme tel qu'il est fixé;

2° une déclaration qui récapitule :

a)

le mode d'intégration des considérations écologiques dans le plan ou le programme;

b)

comment il est tenu compte du plan MER approuvé conformément à l'article 4.2.10 et des avis donnés conformément à l'article 4.2.11, § 1er et 2, et du résultat de la consultation transfrontalière;

c)

les motifs pour lesquels il a été opté pour le plan ou le programme tel qu'il est fixé, et cela à la lumière des autres alternatives raisonnables qui ont été traitées;

3° les mesures de monitoring qui ont été décidées conformément à l'article 4.6.3.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant ces informations et le mode de notification.

CHAPITRE III. - L'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des projets.

Section II. - Notification et délimitation du contenu du projet MER envisagé.

Section III. - L'établissement du projet MER.

CHAPITRE IV. - Evaluation de la sécurité concernant les plans d'exécution spatiale.

Section I. - Champ d'application.

Section III. - Etablissement du rapport de sécurité environnementale.

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du rapport de sécurité environnementale.

CHAPITRE VI. - Aspects communs de gestion de la qualité.

Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring.

Section III. - La commission consultative.

CHAPITRE VII. - Dispositions de surveillance et dispositions pénales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales générales et sectorielles.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales intégrales.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

TITRE X. - Agences.

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 10.1.1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

3° accord de coopération sur les déchets d'emballages : accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

4° décret sur l'assainissement du sol : décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

5° loi sur les eaux de surface : loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

6° décret sur la politique intégrée de l'eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

7° l'OVAM : " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande);

8° (VMM : Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement);)

9° (...)

CHAPITRE II. - ("La Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)").

Section 1re. - Création.

Article 10.2.1. § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom (" Vlaamse Milieumaatschappij "). C'est le successeur en droit de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 32bis, § 1er, de la loi sur les eaux de surface.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

Section 2. - Mission, tâches et compétences.

Article 10.2.2. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en prévenant, en réduisant et en supprimant les effets nocifs pour les systèmes d'eau, la pollution de l'atmosphère (...), et à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 5 du décret sur la politique intégrée de l'eau.

Section 3. - Moyens financiers.

Article 10.2.5. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut disposer des recettes suivantes :

1° des dotations;

2° des prêts;

3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à la (" Vlaamse Milieumaatschappij ");

4° des rétributions dans la mesure où ils sont attribués par décret à la (" Vlaamse Milieumaatschappij ");

5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

6° des prix, des dons et des legs en espèces;

7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par (la " Vlaamse Milieumaatschappij ") à des tiers;

8° des profits de la vente de propres participations;

9° les subventions pour lesquelles la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

10° les recouvrements de dépenses indues;

11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;

12° des produits résultant des droits intellectuels;

13° (les recettes provenant de :

a)

l'aide du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole et du Fonds européen de Développement régional concernant les programmes portant sur l'économie hydraulique;

b)

les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, administrations publiques et institutions pour la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;

c)

le produit des amendes administratives et tous les montants perçus par les services de la Région flamande à charge des contrevenants de la législation et de la réglementation en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues;

d)

le produit des concessions, location et aliénations de propriétés, installations et dépendances acquises en vue de la réalisation des objectifs en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues.) 2006-12-22/31, art. 42, §3, 016; **En vigueur :** 01-04-2006>

14° (Les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dont les activités puissent occasionner ou aggraver les dommages prévus par le décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines et, à titre complémentaire, par les prêts à court terme auxquels la Région flamande peut attacher sa garantie régionale. Le Gouvernement flamand détermine la quote-part de chaque type de revenu et les critères de détermination des redevables, le montant et les modalités de perception.) 2006-12-22/31, art. 42, §3, 016; **En vigueur :** 01-04-2006>

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 13°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles peuvent être affectées dans le cadre de la politique en matière d'économie hydraulique, pour les Polders et Wateringues, à l'exception toutefois des frais de personnel et de fonctionnement de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ").

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 14°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles peuvent être affectées pour consentir des avances et pour financer des mesures et des études générales, tel que visé à l'article 20, § 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

§ 3. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

§ 4. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches.

(§ 5. 1° Il est créé auprès de la " Vlaamse Milieumaatschappij " un Fonds de l'Economie hydraulique;

2° Le Fonds de l'Economie hydraulique est alimenté par les recettes visées au § 1er, 13°;

3° Le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de l'Economie hydraulique, créé par le décret du 22 novembre 1995, article 17, sont transférés au Fonds de l'Economie hydraulique créé par le présent décret;

4° les ressources du Fonds de l'Economie hydraulique peuvent être affectées dans le cadre de la politique en matière d'économie hydraulique, pour les polders et wateringues, à l'exception toutefois des frais de personnel et de fonctionnement de l'AAI VMM.

§ 6. 1° Il est créé auprès de la " Vlaamse Milieumaatschappij " un Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines;

2° Le Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines est alimenté par les recettes visées au § 1er, 14°;

3° Le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de réparation des Dommages, créé par le décret du 24 janvier 1984 et modifié par le décret du 12 décembre 1990, sont transférés au Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines créé par le présent décret;

4° Les ressources du Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines peuvent être utilisées pour :

a. accorder des avances dans les cas de dommages visés à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, y compris les avances visant à financer les études et expertises nécessaires pour déterminer ces dommages;

b. financer des mesures générales et des études en vue de la prévention et de la limitation desdits dommages, y compris les études entreprises dans le cadre de captages d'eau importants projetés ou existants et qui peuvent être utilisées comme base objective à chaque expertise, dans le cadre d'une demande en réparation des dommages causés par le captage d'eau.) 2006-12-22/31, art. 42, §4, 016; **En vigueur :** 01-04-2006>

CHAPITRE III. - La " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande).

Section 1re. - Création.

Article 10.3.1. § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ". C'est le successeur en droit de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", visée à l'article 38 du décret sur les déchets.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

Section 2. Mission, tâches et compétences.

Article 10.3.2. L'OVAM a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en contribuant à la gestion durable des flux de matières et à la réalisation des objectifs de la politique des déchets, visés à l'article 5 du décret sur les déchets, et en mettant en oeuvre une politique d'assainissement du sol, conformément au décret sur l'assainissement du sol.

Section 3. Moyens financiers.

Article 10.3.5. § 1er. L'OVAM peut disposer des recettes suivantes :

1° des dotations;

2° des prêts;

3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'OVAM;

4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'OVAM;

5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

6° des prix, des dons et des legs en espèces;

7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'OVAM à des tiers;

8° des profits de la vente de propres participations;

9° les subventions pour lesquelles l'OVAM entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

10° les recouvrements de dépenses indues;

11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;

12° des produits résultant des droits intellectuels;

13° des recettes provenant de la mise sur le marché et de la vente de produits obtenus par la récupération et la régénération et de déchets réutilisables;

14° des moyens recouvrés de l'élimination d'office de déchets et de l'assainissement du sol d'office.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

§ 3. L'OVAM peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

§ 4. L'OVAM peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches.

CHAPITRE IV. - L' " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts).

(NOTE : dans le texte du titre 10, le chapitre IV comprenant les articles 10.4.1 à 10.4.5 inclus, inséré par 2004-05-07/63, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > sont abrogés par )

CHAPITRE V. - L' " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).

(NOTE : dans le texte du titre 10, le chapitre V comprenant les articles 10.5.1 à 10.5.5 inclus, inséré par 2004-05-07/63, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > sont abroges par )

CHAPITRE VI. - Dispositions communes.

Section 1re. - Administration et fonctionnement.

Article 10.6.1. Les dispositions du décret cadre s'appliquent aux agences visées au présent titre.

Les agences visées au présent titre poursuivent leur mission et accomplissent leurs tâches en vue de contribuer à la préparation de la politique, y compris à la planification environnementale et à la réglementation ou en vue de mettre en oeuvre la politique fixée. La préparation et l'exécution de la politique font l'objet des cycles de politique et de gestion pilotés par le Gouvernement flamand et le Département.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'administration et le fonctionnement des agences, visées au présent titre.

Section 2. - Comité consultatif.

Article 10.6.2. Le Gouvernement flamand peut créer, sur la proposition du chef d'une des agences visées au présent titre, un comité consultatif.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la tâche, la composition et le fonctionnement du comité consultatif et fixer une indemnité pour les membres dudit comité.

Section 3. - Rapports avec d'autres niveaux administratifs, domaines politiques et acteurs, la coopération et la coordination au niveau du contenu.

Article 10.6.3. Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département :

1° à la coopération et prise de décision internationales, européennes, supra régionales et interrégionales en matière d'environnement;

2° à la promotion de la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement par d'autres domaines politiques et l'élaboration de possibilités de coopération à cet effet;

3° à la réalisation de possibilités de coopération avec des autorités locales;

4° à la réalisation de formes de coopération avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêt.

Article 10.6.4. Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département :

1° à la transposition et application complètes du droit environnemental international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;

2° à la stratégie de communication et de planification du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;

3° à la réalisation d'une large assise sociale pour leur mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;

4° à la politique des groupes cibles coordonnée du domaine politique;

5° à l'élaboration d'instruments intègres le mieux possible pour la politique de l'environnement;

6° à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;

7° au pilotage intégré de la recherche scientifique.

TITRE XI. - Conseils stratégiques.

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 11.1.1. Définitions.

Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base.

Article 11.1.2. Création.

Il est créé un conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, tel que vise a l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.

[¹ Ce Conseil fait office de conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.]¹

Le conseil consultatif stratégique porte le nom de Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, ci-après dénommé Conseil MiNa. Il possède la personnalité juridique.

Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques sont applicables au Conseil MiNa.


(1)2008-12-19/14, art. 27, 022; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE II. - Missions.

Article 11.2.1. Le Conseil MiNa a, compte tenu des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du présent décret, les missions suivantes :

1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les lignes de force de la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

2° contribuer à la formation d'une vision politique sur la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

3° suivre et interpréter les développements sociaux et politiques concernant l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable aux différents niveaux politiques et dans les divers domaines politiques;

4° émettre des avis sur des avant-projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des avant-projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;

5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;

6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique de l'environnement;

7° fournir des réflexions sur les notes d'orientation présentées au Parlement flamand concernant la politique de l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable en Flandre;

8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou l'aspect environnemental du développement durable que la Région flamande veut passer avec l'Etat ou d'autres régions ainsi que les plans nationaux d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en préparation au niveau de l'Union européenne ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation qui ont une importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable

§ 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur :

1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;

2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui ont une importance stratégique, visés au § 1er, 6°.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis d'un conseil consultatif stratégique visés au § 2, et en informe le Conseil MiNa.

§ 4. Les avis du Conseil MiNa sont publics.

CHAPITRE III. - Composition et organisation.

Article 11.3.1. Composition.

§ 1er. Le Conseil MiNa est composé de représentants de la société civile qui sont actifs dans ou peuvent être saisis par la politique de l'environnement, d'experts indépendants en matière d'environnement ou de la politique de l'environnement ainsi que de représentants des villes, communes et provinces.

§ 2. Les organisations ou groupements suivants de la société civile sont représentés dans le Conseil MiNa :

1° les associations de défense de l'environnement, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la promotion de la protection de l'environnement ou de la conservation de la nature au sens de l'article 1.2.1 du présent décret, et entreprend à cet effet de larges activités politiques.

2° les organisations socio-économiques, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la défense des intérêts des employeurs et des travailleurs dans les entreprises ou certains secteurs ou branches économiques spécifiques;

3° les organisations agricoles, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1° et 2°, qui représentent le secteur agricole au niveau flamand;

4° les organisations liées à l'espace libre, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1°, 2° et 3°, qui représentent un intérêt spécifique au niveau flamand qui a trait à l'utilisation économique ou récréatif de l'environnement et de la nature en l'espace libre en Flandre;

5° les organisations socioculturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des associations de défense de l'environnement qui représentent au niveau flamand les intérêts des consommateurs, des ménages ou d'autres groupes dans la société et qui a par conséquent intérêt au bon état de l'environnement ou de la nature en Flandre.

§ 3. Par experts indépendants on entend : académiciens, experts environnementaux qui travaillent pour un bureau conseil indépendant ou comme indépendant ou autres personnes qui ont acquis de l'autorité pour cause de leur expérience, engagement ou expertise pour ce qui concerne la réalisation des objectifs prévus à l'article 1.2.1 du présent décret.

Article 11.3.2. Mode de composition.

§ 1er. Le Conseil MiNa est composé de vingt-quatre membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.

Parmi ceux, dix-huit représentants sont nommés sur la proposition de la société civile, à savoir :

1° pour les associations de défense de l'environnement : huit représentants sur la proposition d'une organisation de coordination, visée à l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 29 avril 1991 et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, ou sur la proposition d'associations de membres régionales qui sont agréées comme telles en vertu du même décret, après avis d'une organisation de coordination;.

2° pour les organisations socio-économiques : six représentants sur la proposition des organisations socio-économiques représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, y compris un représentant d'une organisation agricole;

3° pour les organisations liées à l'espace libre : deux représentants sur la proposition de ces organisations;

4° pour les organisations socioculturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages : deux représentants sur la proposition de ces organisations.

Deux membres sont nommés sur la proposition des organisations qui représentent les villes et communes flamandes ou les provinces flamandes.

Les quatre autres membres sont des experts indépendants. Ils sont désignés après un appel public à candidatures.

§ 2. Les organisations qui représentent la société civile ainsi que les organisations qui représentent les villes, communes ou provinces, proposent à chaque présentation tant un membre effectif qu'un suppléant. Aucun suppléant n'est désigné pour les experts indépendants.

§ 3. Les représentants de la société civile et leurs suppléants, ainsi que les représentants des villes, communes et provinces et leurs suppléants, sont proposés sur des listes doubles qui prévoient une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

§ 4. Le président du Conseil MiNa est nommé par le Gouvernement flamand parmi ses membres. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

§ 5. Les organisations proposant peuvent à tout moment procéder au remplacement des membres et suppléants proposés par elles, suivant la procédure citée au § 3. Lorsqu'un représentant de la société civile prend démission, son suppléant le remplace de plein droit, et le Gouvernement flamand désigne un nouveau suppléant sur la proposition de l'organisation qui a proposé le membre démissionnaire, suivant la même procédure.

§ 6. Lorsqu'un expert indépendant prend démission, le Gouvernement flamand désigne un nouveau membre après un appel public à candidatures.

§ 7. Lorsqu'il ressort du rapport annuel qu'un membre du conseil ne s'investit pas dans les activités de ce dernier, ce membre est démis de plein droit. Un membre du conseil ne s'investit manifestement pas dans les activités du conseil, lorsque dans une année d'activité pour plus de la moitié des avis rendus, il n'a ni participé aux activités préparatoires, ni pris un point de vue au moment de la prise d'avis. Le Gouvernement flamand désigne à ce moment et pour le restant de la durée du mandat concerné pour la catégorie en question, telle que définie à l'article 11.3.1, § 2, un nouveau membre, après appel public à candidatures.

Article 11.3.3. Indépendance.

Les membres du Conseil MiNa exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des autorités flamandes.

CHAPITRE IV. - Fonctionnement.

Article 11.4.1. Fonctionnement interne.

Le fonctionnement du Conseil MiNa est régi par le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.

Article 11.4.2. Commissions de travail permanentes.

§ 1er. Il est créé au sein du Conseil MiNa des commissions de travail permanentes pour la politique de la nature, la politique forestière, la politique de la chasse, la politique de la pêche fluviale, la politique des engrais, la politique énergétique, la politique de la mobilité, l'Education à la Nature et à l'Environnement (NME) et le Développement durable.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut également créer au sein du Conseil MiNa d'autres commissions de travail permanentes concernant des éléments ou aspects de la politique de l'environnement pour lesquels existe une expertise spécifique et qui s'adressent à des groupes cibles ou groupes sociaux spécifiques.

§ 3. La composition de ces commissions de travail permanentes s'effectue dans le respect d'une représentation équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers des membres n'étant pas du même sexe, de la manière suivante :

1° la moitié des membres sont sélectionnes et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et de leur représentativité spécifique qui a trait aux sujets traités par la commission de travail permanente;

2° la moitié des membres sont sélectionnés et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et d'une proposition du Conseil MiNa.

Les commissions de travail permanentes comptent au maximum 16 membres.

§ 4. Le Conseil MiNa délègue aux commissions de travail permanentes la préparation des activités définies à l'article 11.2.1, dans la mesure où celles-ci ont trait à la politique qui fait l'objet de la mission de la commission de travail.

§ 5. Le Conseil MiNa prend toujours la décision finale sur les projets d'avis et autres projets de documents qui sont élaborés dans les commissions de travail permanentes.

Article 11.4.3. Moyens financiers.

Le Conseil MiNa finance son fonctionnement et l'exécution de sa mission par :

1° des dotations;

2° des recettes propres :

Article 11.4.4. Coopération.

§ 1er. Pour l'examen de matières particulières, le Conseil MiNa peut faire appel à des tiers experts, contre paiement ou non.

§ 2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil MiNa peut constituer entre autres les formes de coopération suivantes :

1° une coopération avec d'autres organes consultatifs similaires hors de la Région flamande pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement interrégionale, nationale, européenne et internationale et la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

2° une coopération avec d'autres conseils consultatifs stratégiques de la Région flamande ou de la Communauté flamande afin de conseiller sur les matières politiques qui concernent plusieurs domaines politiques;

3° une coopération avec des conseils consultatifs environnementaux provinciaux et communaux pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement flamande, provinciale ou communale. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007

TITRE XV. - Dommages environnementaux. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007

Section Ire. - Définitions. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007

Article 15.1.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° dommage environnemental : les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, les dommages affectant les eaux et les dommages affectant les sols;

2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'une fonction d'écosystème, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3° ressources naturelles : espèces et habitats naturels, eaux et sols protégés;

4° fonctions et fonctions d'écosystèmes : les fonctions assurées par les ressources naturelles au bénéfice d'autres ressources naturelles ou du public;

5° décret sur la Conservation de la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

6° dommages aux espèces et habitats naturels : toute forme de dommage ayant des incidences négatives significatives ou affectant gravement le maintien d'un état de conservation favorable de ces espèces ou habitats. Ces incidences sont déterminées à l'aide des critères mentionnés dans l'annexe III. Ces dommages n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé conformément aux dispositions de l'article 36ter, §§ 3, 4 et 5, ou aux dispositions prises en exécution des articles 51 et 56 du décret sur la Conservation de la Nature en ce qui concerne les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature et les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans ladite annexe, et en ce qui concerne les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

7° espèces et habitats naturels protégés :

a)

les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II ou III du décret sur la Conservation de la Nature;

b)

les habitats des espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats des oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les habitats des espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats mentionnés dans l'annexe Ire du décret sur la Conservation de la Nature et les sites de reproduction et aires de repos des espèces mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

c)

les espèces et habitats, non mentionnés dans les annexes Ire, II, III et IV du décret sur la Conservation de la Nature, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, sur avis de l'instance compétente, pour faire l'objet de l'application du présent titre;

8° état de conservation d'un habitat naturel : l'ensemble des influences agissant sur l'habitat naturel concerné ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme la répartition naturelle, la structure et les fonctions de cet habitat ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cet habitat;

9° état de conservation d'une espèce : l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cette espèce;

10° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a)

l'aire de répartition naturelle de l'habitat et sa superficie sont stables ou en augmentation;

b)

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible;

c)

l'état de conservation des espèces typiques que l'habitat abrite est favorable conformément à la définition visée sous 11°;

11° état de conservation d'une espèce : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a)

les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce concernée indiquent qu'elle se maintient comme élément viable de son habitat et qu'elle est susceptible de continuer à exister à long terme;

b)

l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ou semble ne pas diminuer dans un avenir prévisible;

c)

il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;

12° décret sur la Politique intégrée de l'Eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

13° dommages affectant les eaux : tout dommage qui affecte de manière significative et négative l'état écologique, le potentiel écologique ou l'état chimique ou quantitatif des eaux de surface, tels que définis dans le décret sur la Politique intégrée de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 56 du décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

14° eau : toutes les eaux de surfaces et souterraines auxquelles s'applique le décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

15° décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

16° dommages affectant les sols : nouvelle contamination du sol dépassant les normes d'assainissement de sol, conformes aux dispositions du décret relatif au sol;

17° exploitant : toute personne physique ou morale qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une telle activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

18° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

19° mesures : mesures préventives, restrictives et de réparation;

20° menace immédiate de dommage : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

21° mesures préventives : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace immédiate de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter ce dommage à un minimum;

22° mesures restrictives : mesures visant à immédiatement maîtriser, réduire, enlever ou gérer les substances polluantes ou autres facteurs nuisibles afin de limiter ou d'éviter les dommages environnementaux et les incidences négatives sur la santé humaine ou afin de limiter ou d'éviter la détérioration continuée de fonctions;

23° mesures de réparation : mesures, y compris les mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les fonctions d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou fonctions, telles que prévues aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris;

24° état de référence : l'état des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystèmes, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, reconstruit à l'aide des meilleures informations disponibles;

25° régénération : dans le cas des eaux, des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des fonctions d'écosystème détériorés à leur état de référence; dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque considérable d'incidence négative sur la santé humaine, conformément au dispositions concernées du décret sur le sol. La régénération comprend également la régénération naturelle;

26° mesures de réparation primaires : les mesures permettant de restaurer ou de réparer les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème détériorés dans l'état de référence;

27° mesures de réparation complémentaires : mesures relatives aux ressources naturelles ou aux écosystèmes en compensation du fait que les mesures de réparation primaires ne mènent pas à la réparation complète des ressources naturelles et des fonctions d'écosystème détériorées. Elles ont pour but de créer un même niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystèmes, si nécessaire à un autre endroit, qui existerait lorsqu'au cas où l'endroit contaminé serait remis en son d'état de référence. L'autre location doit, là où possible et approprié, être géographiquement liée à la location contaminée, compte tenu des intérêts de la population atteinte. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

28° mesures de réparation compensatoires : mesures en compensation des pertes intérimaires de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème qui se produisent entre le moment où les dommages commencent à se manifester et le moment où les mesures de réparation primaires ont produit leur plein effet. Cette compensation implique que des améliorations complémentaires sont apportées aux habitats naturels et aux espèces ou aux eaux dans la location adaptée ou alternative. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

29° pertes intérimaires : pertes qui sont la conséquence du fait que les ressources naturelles ou fonctions de ressources naturelles contaminées ne peuvent pas remplir leur fonction écologique ou ne peuvent pas remplir des fonctions pour d'autres ressources naturelles ou pour le public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leurs effets. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public;

30° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent titre. Ces coûts comprennent également les coûts de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages et les coûts de mesures alternatives, ainsi que les coûts administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

Section II. - Domaine d'application. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.1.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La présente directive s'applique aux dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe IV, et à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces activités professionnelles.

Ce titre s'applique également aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protéges par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe IV ainsi qu'à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces autres activités professionnelles, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

Section III. - Rapport avec d'autres droits. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.1.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le présent titre s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes relatives à l'activité professionnelle relevant du champ d'application du présent titre.
Article 15.1.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le présent titre s'applique sans préjudice du droit de responsabilité applicable, du droit d'accès au juge et de la législation sur les conflits de juridiction.
Article 15.1.5. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le présent titre ne s'applique pas aux cas de lésion corporelle, de dommages à une propriété privée ou à une perte économique et ne confère donc aux personnes aucun droit à indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace immédiate d'un tel dommage.

Section IV. - Exceptions. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.1.6. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace immédiate de tels dommages causés par :

1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale.

§ 3. Le présent titre ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

§ 4. Le présent titre ne s'applique pas :

1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu avant le 30 avril 2007;

2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu le 30 avril 2007 ou après, si les dommages sont causés par une activité spécifique qui a eu lieu et qui a pris fin avant cette date;

3° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu il y a plus de trente années.

§ 5. Le présent titre ne s'applique pas aux risques, ni aux dommages environnementaux nucléaires, ni à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions :

1° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complétant la Convention de Paris;

2° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine des dommages nucléaires;

3° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la convention de Paris;

5° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

§ 6. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'un incident à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions :

1° la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

2° la convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

§ 7. La présente directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants individuels.

CHAPITRE II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.2.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace immédiate qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend immédiatement les mesures préventives nécessaires.
Article 15.2.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les exploitants sont tenus d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais lorsqu'une menace immédiate de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant concerné.
Article 15.2.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'autorité compétente peut, à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas ou une telle menace immédiate est suspectée;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

Article 15.2.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant.

CHAPITRE III. - Actions de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section Ire. - Obligations de base. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.3.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit :

1° l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation;

2° l'exploitant prend toutes les mesures d'endiguement;

3° l'exploitant prend toutes les mesures de réparation nécessaires conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris.

Article 15.3.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires ainsi que les mesures d'endiguement nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires ainsi qu'aux mesures d'endiguement nécessaires à prendre.

Section II. - Choix et définition des mesures de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.3.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les exploitants déterminent, conformément aux articles 15.3.4 à 15.3.11 compris, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente.

Sous-section Ire. - Réparation de dommages aux habitats naturels, aux espèces protégés et aux eaux. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.3.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> En vue de la définition des mesures de réparation primaires, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème de leur état de référence d'une manière directe et accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.
Article 15.3.5. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lors de la détermination de l'ampleur des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence des ressources ou des fonctions d'écosystème sont à utiliser en priorité. Dans de telles approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystème de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou fonctions d'écosystème sont fournis.
Article 15.3.6. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches conformément à l'article 15.3.5 sur la base d'une équivalence des ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème, des techniques d'évaluation alternatives sont utilisées.

S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en fonctions d'écosystème, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou fonctions d'écosystème de remplacement, l'instance compétente peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou fonctions d'écosystème perdus.

Article 15.3.7. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants :

1° l'effet de chaque option sur la santé humaine et la sécurité;

2° le coût de la mise en oeuvre des différentes options;

3° les perspectives de réussite de chaque option;

4° la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;

5° la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant des ressources naturelles ou fonctions d'écosystème pertinents en question;

6° la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;

7° le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;

8° la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;

9° le lien géographique avec le site endommagé.

Article 15.3.8. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lors de l'évaluation des différentes options de réparation, des mesures de réparation primaires qui ne rétablissent pas entièrement l'état de référence des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Une telle décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les fonctions d'écosystème faisant l'objet de cette décision, sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à créer un niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème services semblable au niveau existant à l'origine.
Article 15.3.9. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Nonobstant les prescriptions visées à l'article 15.3.8, l'instance compétente est habilitée à décider que conformément à l'article 15.8.10 aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :

1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;

2° le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état de référence ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

Article 15.3.10. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La réparation de dommages à l'eau, aux espèces et habitats naturels implique également que chaque risque grave d'incidence négative sur la santé humaine soit éliminé.

Sous-section II. - Réparation de dommage au sol. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.3.11. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La réparation de dommage au sol se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Section III. - Mise en oeuvre détaillée

Article 15.3.12. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant en en ce qui concerne la mise en oeuvre des techniques d'évaluation.

Section Ire. - Obligation de l'exploitant. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.4.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'exploitant supporte les coûts des mesures prises conformément au titre présent, sans préjudice de l'application ultérieure des articles 15.5.1 à 15.5.6 compris.

Les mesures prises par l'instance compétente sur la base des articles 15.8.4 à 15.8.7 compris sont sans effet sur cette obligation de l'exploitation concerné sur la base du titre présent ainsi que sur les mesures en matière d'aide de l'état.

Section II. - Recouvrement des coûts en cas de parties multiples. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.4.2. Lorsqu'un seul et même dommage ou une menace immédiate sont causés par de multiples parties, ces dernières sont solidairement tenues de supporter les coûts.

CHAPITRE V. - Moyens de défense. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.5.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> § 1er. Dans les cas où l'exploitant considère qu'il répond aux conditions visées aux articles 15.5.3, 15.5.4, 15.5.5 ou 15.5.6, l'exploitant notifie son point de vue motivé de remboursement des frais encourus auprès de l'instance compétente par lettre recommandée.

Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la mise en oeuvre finale des mesures.

§ 2. L'instance compétente examine le point de vue motivé et juge si l'exploitant répond aux conditions posées.

L'instance communique sa décision audit exploitant dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

§ 3. Si l'instance compétente juge que la demande de l'exploitant de remboursement est fondée, l'instance compétente prend les mesures appropriées dans les limites des crédits prévus à cet effet au Fonds MiNa.

§ 4. Dans les cas où l'exploitant fait appel au moyen de défense visé à l'article 15.5.3, l'exploitant doit en première instance recouvrer les frais à charge du tiers. Quand le tiers responsable ne peut pas être identifié ou si ce dernier n'est pas solvable afin de supporter entièrement ou partiellement les coûts, l'exploitant peut recouvrer ses coûts ou leur partie inexigible conformément aux mesures visées au § 1er, alinéa deux.

Article 15.5.2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux dommages au sol. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section II. - Tiers responsable et contrainte de l'autorité. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.5.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Un exploitant n'est pas obliger à supporter les coûts des mesures prises conformément au présent titre s'il est en mesure de prouver que le dommage environnemental ou la menace immédiate d'un tel dommage ont été causés par un tiers malgré que les mesures de sécurité appropriées aient été prises et pour autant que le tiers concerné ne soit pas le prédécesseur en droits, le représentant, le désigné ou l'agent exécutant de l'exploitant.
Article 15.5.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Un exploitant n'est pas obliger à supporter les coûts des mesures prises conformément au présent titre s'il est en mesure de prouver que le dommage environnemental ou la menace immédiate d'un tel dommage résultent du suivi d'un ordre ou d'une instruction contraignant d'une autorité publique, sauf s'il s'agit d'un ordre ou d'une instruction suite à une émission ou à un incident causés par les activités de l'exploitant-même.

Section III. - Autorisation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.5.5. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'exploitant ne doit pas supporter les frais des mesures de réparation prises sur la base du titre présent, s'il est mesure de prouver qu'il :

1° n'est pas en défaut ou qu'il n'a pas commis de négligence;

2° que le dommage environnemental a été causé par une émission ou par un événement qui a explicitement été autorisé sur la base, et entièrement conforme aux conditions, d'une autorisation qui a été octroyée par ou en vertu des dispositions fédérales et régionales applicables et d'arrêtés d'exécution mettant en oeuvre les mesures légales de la Communauté visées à l'annexe IV, telles qu'appliquées à la date de l'émission ou de l'événement.

Section IV. - Etat des connaissances scientifiques et techniques.

Article 15.5.6. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'exploitant ne doit pas supporter les frais des mesures de réparation prises sur la base du titre présent, s'il est mesure de prouver qu'il :

1° n'est pas en défaut ou qu'il n'a pas commis de négligence;

2° que le dommage environnemental a été causé par des émissions ou activités ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant est en mesures de prouver qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.

CHAPITRE VI. - Demandes de mesures. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.6.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les personnes suivantes ayant connaissance de cas de dommage environnemental peuvent introduire des observations auprès de l'instance compétente et demander à l'instance compétente de prendre des mesures en vertu du présent titre :

1° personnes physiques et morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental;

2° personnes physiques et morales ayant un intérêt à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;

3° personnes morales telles que visées à l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

Article 15.6.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La demande de mesures est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.
Article 15.6.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les personnes visées à l'article 15.6.1 sont informées par l'instance compétente dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de trente jours de sa décision de prendre des mesures ou non en indiquant les raisons qui motivent cette décision.
Article 15.6.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'introduction, du traitement et de la notification d'une demande de mesures.

CHAPITRE VII. - Recours. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.7.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> § 1er. Les personnes visées à l'article 15.6.1 peuvent engager une procédure de recours auprès du Gouvernement flamand concernant la décision telle que visée à l'article 15.6.3.

Les exploitants vis-à-vis desquels l'instance compétente a entrepris des actions préventives conformément à l'article 15.2.3, ou des actions de réparation dans le sens de l'article 15.3.2, peuvent également engager une procédure de recours auprès du Gouvernement flamand concernant cette décision.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est notifié par envoi recommandé contre récépissé ou délivré contre récépissé au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la réception de la décision contestée.

Le Gouvernement flamand se prononce sur la recevabilité dans un délai de quinze jours après réception du recours.

§ 3. Dans un délai de nonante jours suivant la déclaration de recevabilité du recours, le Gouvernement flamand décide du recours après avoir comparer celui-ci aux prescriptions de droit matériel et procédural du présent titre.

§ 4. Ce recours n'est pas suspensif.

§ 5. Si la décision sur le recours formé n'advient pas dans un délai de nonante jours, le recours est réputé être rejeté.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière ont le recours visé au présent article doit être formé, publié et traité.

CHAPITRE VIII. - Instance compétente. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section Ire. - Désignation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand désigne le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie au sein du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie en tant qu'instance compétente responsable de l'exécution des différentes tâches prévues aux articles 15.8.2 à 15.8.22 compris.

Cette instance compétente peut ordonner ou déléguer une ou plusieurs tâches à des autorités publiques ou à des tiers.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'instance compétente.

Section II. - Tâches. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section Ire. - Tâches générales. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La compétence d'évaluer la nature, l'ampleur et la gravité du dommage incombe à l'instance compétente.

La constatation du dommage au sol se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Article 15.8.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La compétence d'identification de l'exploitant ayant causé le dommage ou la menace immédiate de dommage, incombe à l'instance compétente.

La désignation de la personne tenue de prévenir et de réparer, à ses propres frais, le dommage au sol, se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Sous-section II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente peut à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace immédiate est suspectée;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

4° prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

Article 15.8.5. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente exige que les mesures préventives soient prises par l'exploitant. Si l'exploitant ne respecte pas les obligations visées aux articles 15.2.1 et 15.2.3, 2° et 3°, ou ne peut être identifié, l'instance compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Sous-section III. - Actions de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.6. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente peut à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit. L'instance compétente est autorisée à demander de l'exploitant qu'il fasse lui-même une évaluation et qu'il fournisse toutes les informations et données complémentaires;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires ainsi que les mesures d'endiguement nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires ainsi qu'aux mesures d'endiguement nécessaires à prendre.

4° prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires ainsi que toute mesure d'endiguement.

Article 15.8.7. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente exige que les mesures d'endiguement et de réparation soient prises par l'exploitant. Si l'exploitant ne respecte pas les obligations visées aux articles 15.3.1 et 15.3.2, 2° et 3°, ou ne peut être identifié, l'instance compétente peut prendre elle-même ces mesures.
Article 15.8.8. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La compétence de définir quelles sont les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11, incombe à l'instance compétente.

Sous-section IV. - Définition des mesures de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.9. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Si nécessaire, l'instance compétente coopère avec l'exploitant.

4° prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires ainsi que toute mesure d'endiguement.

Sous-section IV. - Définition des mesures de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.11. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'autorité compétente invite les personnes, visées à l'article 15.6.1, et, en tout cas, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation et d'endiguement sont prises, ainsi que l'exploitant à présenter leurs remarques. L'instance compétente tient compte de ces remarques.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification.

Sous-section V. - Recouvrement des coûts. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.12. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007 Sans préjudice de l'application des articles 15.5.1 à 15.5.6 compris, l'instance compétente recouvre les coûts qu'elle a supportés liés aux mesures prises sur la base du présent titre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace immédiate de dommage.

Ces coûts sont recouvrés et perçus par l'instance compétente au bénéfice du Fonds MiNa.

Article 15.8.13. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La Région flamande peut recouvrer ces frais par le biais d'une contrainte. La contrainte est visée par l'instance compétente et déclarée exécutoire.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition auprès de la Région flamande par exploit d'huissier.

L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.

Article 15.8.14. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La Région flamande recouvre les frais entre autres par une sûreté réelle ou par d'autres garanties appropriées.

Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des coûts, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'exploitant et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'instance compétente. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

L'article 447, alinéa deux, du livre II du Code de commerce, relatif à la faillite, à la banqueroute et au sursis de paiement, ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des coûts des mesures.

Le Gouvernement flamand peut accepter d'autres formes de sûreté financière.

Article 15.8.15. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> En dérogation à l'[¹ article 15.8.12]¹ , le Gouvernement flamand peut décider de renoncer au recouvrement lorsque les coûts du recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

(1)2008-12-12/72, art. 156, 021; En vigueur : 14-02-2009>

Article 15.8.16. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente a le droit d'introduire une procédure contre l'exploitant en vue du recouvrement des coûts relatifs à toutes les mesures prises sur la base du présent titre, avant qu'un délai de cinq ans ne s'est écoulé, à compter à partir de la date à laquelle les mesures ont entièrement été prises ou à la date à laquelle l'exploitant a été identifié si cette date tombe plus tard.
Article 15.8.17. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures en vue de déterminer les coûts et d'assurer le recouvrement des coûts.

Sous-section VI. - Traitement des demandes de mesures. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.18. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente prend en considération les observations et les demandes de mesure rendant acceptable l'existence de dommages environnementaux. L'article 15.8.11 s'applique par analogie.
Article 15.8.19. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente informe dans les plus brefs délais possibles les personnes visées à l'article 15.6.1 de la décision de prendre ou de ne pas prendre des mesures ainsi que de la motivation de cette décision.
Article 15.8.20. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente informe immédiatement l'exploitant concerné de toute décision imposant des mesures.

Cette décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée, les moyens de recours y compris les délais s'appliquant à ces moyens de recours qui sont à la disposition de l'exploitant.

Article 15.8.21. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Si les mesures comprennent des activités soumises à l'obligation de communication ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 ou des travaux soumis à l'obligation d'autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision vaut comme communication ou autorisation écologique, respectivement comme autorisation urbanistique, conformément à l'article 15.8.20.

Le Gouvernement flamand décide quelles sont les instances devant émettre un avis préalable en la matière.

Article 15.8.22. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> A l'exception des articles 15.8.2, 15.8.3 et 15.8.8, le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels l'instance compétente peut déléguer ou ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires à des tiers.

CHAPITRE IX. - Sûretés financières. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.9.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand prend des mesures en vue d'encourager les acteurs économiques et financiers appropriés de développer des instruments et marchés d'instruments de sûreté financière, y compris des mécanismes financiers pour des cas d'insolvabilité pour que les exploitants puissent utiliser des garanties financières afin de respecter leurs responsabilités en vertu du présent titre.

CHAPITRE X. - Coopération avec les régions, l'autorité fédérale et les autres états membres. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.10.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou menace d'affecter une ou plusieurs régions, l'autorité fédérale ou d'autres états membres de l'Union européenne, l'instance compétente coopère avec les instances compétentes des autres régions, de l'autorité fédérale ou des autres états membres, notamment par un échange approprié d'informations, en vue de prendre les mesures nécessaires relatives à ce dommage environnemental ou à la menace immédiate de dommage environnemental.

Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit conformément à l'alinéa premier, l'instance compétente fournit des informations suffisantes aux instances compétentes des autres régions, de l'autorité fédérale ou des autres états membres de l'Union européenne.

Lorsque l'instance compétente identifie un dommage dont la cause est extérieure à ses frontières, elle peut en informer les instances compétentes de toutes les régions concernées, de l'autorité fédérale ou des états membres de l'Union européenne, le cas échéant la Commission européenne; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption des mesures nécessaires et tenter de recouvrer les frais des mesures adoptées.

Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de coopération existantes et futures.

CHAPITRE XI. - Rapport et évaluation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.11.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> A partir de la date de l'entrée en vigueur du titre présent, l'instance compétente transmet un rapport biennal sur l'application du présent titre au Gouvernement flamand.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes :

1° les mesures prises en vue de la promotion de l'utilisation d'instruments de sûreté financière et leurs résultats;

2° les cas de dommages environnementaux, le type de dommages environnementaux, les dates auxquelles les dommages environnementaux sont survenus ou auxquelles ils ont été découverts;

3° les résultats des processus de réparation;

4° les résultats des procédures de recours;

5° l'estimation des coûts administratifs supplémentaires qui doivent annuellement être supportés par l'autorité publique;

6° les évaluation des moyens de défense visés aux articles 15.5.1 à 15.5.6, notamment en ce qui concerne l'application de l'état des connaissances scientifiques et technologiques;

7° la non application de la procédure pour les demandes de mesures dans les cas de menace immédiate de dommage environnemental.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

TITRE XVI. - Contrôle, maintien et mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.1.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution :

1° tous les autres titres du présent décret, à l'exception du titre Ier 'Dispositions générales', [² du titre II " Délibération et participation ", du titre X " Agences " et du titre XI " Conseils stratégiques]² ;

2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

5° la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

6° le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

7° le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

8° le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;

9° le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

10° la règlementation environnementale de l'Union européenne désignée par le Gouvernement flamand;

[¹ 11° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.]¹

En dérogation au premier alinéa, le chapitre II s'applique également aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution, pour autant qu'ils ressortent du champ d'application de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie :

1° la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

2° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

3° le Décret forestier du 13 juin 1990;

4° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

5° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.


(1)2008-12-12/72, art. 141, 021; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2008-12-12/72, art. 142, 021; En vigueur : 14-02-2009>

Article 16.1.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Sauf explicitement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par :

1° infraction environnementale : un comportement contraire à une prescription maintenue en application du présent titre. Ce comportement :

a)

concerne exclusivement une violation des obligations administratives telles que définies dans la législation sur l'environnement, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier;

b)

ne concerne pas des émissions telles que visées à l'article 16.6.2;

c)

ne concerne pas l'abandon, la gestion ou le transport de déchets tels que visés à l'article 16.6.3;

d)

ne nuit pas à la santé ou ne cause pas la mort;

e)

ne peut pas faire l'objet d'une poursuite pénale conformément aux dispositions du présent titre;

f)

doit être repris dans une liste à établir par le Gouvernement flamand.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les comportements violant :

a)

l'obligation de disposer d'une autorisation écologique ou d'un agrément;

b)

l'obligation établir un rapport de sécurité ou un rapport sur les incidences sur l'environnement; ne peuvent cependant pas être considérés comme étant une infraction environnementale;

2° délit environnemental : un comportement contraire à une prescription maintenue en application du présent titre, pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale conformément aux dispositions du présent titre;

3° notification : l'envoi par lettre recommandée contre récépissé;

4° entité régionale : l'entité du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, désignée par le Gouvernement flamand afin d'imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive.

CHAPITRE II. - Politique et organisation. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Politique de maintien environnementale. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.2.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation du contenu de la politique de maintien environnementale.
Article 16.2.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Un conseil régional de maintien environnemental est créé en appui du Parlement flamand, à appeler le "Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving" (Conseil supérieur flamand du Maintien de l'Environnement).
Article 16.2.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> En vue du maintien efficace de la législation environnementale, le Gouvernement flamand se concerte systématiquement, assisté en ce par le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, avec les autorités compétentes en cette matière.

Les accords conclus sur la base de cette concertation sont confirmés sous forme de protocoles.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette concertation.

Article 16.2.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental établit annuellement un programme de maintien environnemental. En cette matière, il peut se faire assister par des autorités chargées du contrôle sur et du maintien du droit environnemental.

Le programme de maintien environnemental fixe les priorités de maintien pour l'année calendaire suivante des autorités régionales chargées du maintien du droit environnemental. Le programme de maintien environnemental peut également contenir des recommandations en matière de maintien du droit environnemental au niveau provincial et communal, ainsi que la coopération avec et entre ces deux niveaux politiques.

Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental soumet le programme de maintien environnemental pour approbation au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand communique le programme de maintien environnemental au Parlement flamand, aux provinces et aux communes, et le présente pour avis, en vue d'une programmation et d'un rapportage continué, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de l'établissement et de la diffusion du programme de maintien environnemental.

Article 16.2.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental établit annuellement un programme de maintien environnemental. Toutes les autorités faisant partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit environnemental, mettent, soit à la simple demande du Conseil supérieur flamand du maintien environnemental, soit de propre initiative, toute information dont elles disposent et qui peut être utile à l'établissement du rapport de maintien environnemental, à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.

Les autorités chargées du maintien environnemental, pour lesquelles la Région flamande n'est pas compétente, seront invitées par le Gouvernement flamand à mettre l'information, dont elles disposent et qui peut être utile à l'établissement du rapport de maintien environnemental, à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.

Le rapport de maintien environnemental comprend au moins les éléments suivants :

1° une évaluation générale de la politique régionale de maintien environnemental menée pendant l'année calendaire écoulée;

2° une évaluation spécifique de l'engagement des instruments de maintien séparés;

3° un aperçu des cas dans lesquelles les recours contre les décisions portant des mesures administratives n'ont pas été jugés dans les délais prévus;

4° une évaluation de la pratique de décision des parquets en matière de traitement pénal d'un infraction environnementale constatée;

5° un aperçu et une comparaison de la politique de maintien environnemental menée par les communes et la province;

6° un inventaire des compréhensions acquises pendant le maintien et qui pour être appliquées en vue de l'amélioration de la réglementation environnementale, des visions et exécutions politiques;

7° recommandations en vue du développent ultérieur de la politique de maintien environnementale.

Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental transmet le rapport de maintien environnemental au Gouvernement flamand. Ce dernier transmet le rapport de maintien environnemental au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, aux provinces et aux communes.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de l'établissement et de la diffusion du rapport de maintien environnemental.

Section II. - Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.2.6. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental propose les lignes directrices et les priorités de la politique en matière de maintien du droit environnemental. Il le fait sur sa propre initiative ou sur la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.
Article 16.2.7. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental compte dix membres, ainsi qu'un secrétaire permanent. Le Gouvernement flamand nomme les membres sur proposition, et le président, le vice-président et le secrétaire permanent parmi les personnes expertes en matière du maintien du droit environnemental.

§ 2. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental est composé comme suit :

1° un président;

2° un vice-président;

3° quatre membres sur la proposition du conseil politique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;

4° un membre sur la proposition du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre :

5° un membre sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;

6° un membre sur la proposition de l'Association des Provinces flamandes;

7° un membre sur la proposition de l'Association des Villes et Communes flamandes.

Un suppléant est chaque fois désigné pour les membres visés aux points 3° à 7° compris.

Les membres, visés aux points 4° à 7° compris, sont proposés sur une liste double prévoyant une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

Un membre ne peut pas exercer un mandat politique élu.

Cette composition peut ultérieurement être élargie par :

1° un représentant désigné sur la proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des cours d'appel;

2° un représentant désigné sur la proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des tribunaux de première instance;

3° un représentant désigné sur la proposition du collège du Ministre compétent des Affaires intérieures, en représentation de la police fédérale;

4° un représentant désigné sur la proposition du collège du Ministre compétent des Affaires intérieures, en représentation de la police locale;

Un suppléant est chaque fois désigné pour ces membres.

La non désignation des représentants, visés à l'alinéa cinq, n'a pas de conséquences, ni pour le fonctionnement du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, ni pour la validité de ses actes.

§ 3. Les membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Un membre dont le mandat devient vacant est remplacé dans les trois mois.

Article 16.2.8. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> En vue d'examiner des questions spécifiques, le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail aux conditions visées au règlement d'administration intérieur.
Article 16.2.9. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental établit son règlement d'administration intérieur, réglant au moins les matières suivantes :

1° les compétences du président et du vice-président;

2° le mode de convocation et de délibération;

3° la fréquence des réunions;

4° les conditions auxquelles le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental peut faire appel à des experts externes ou à des groupes de travail permanents ou temporaires.

Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

Article 16.2.10. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent ainsi que les moyens nécessaires à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental. Il arrêté également les rémunérations attribuées aux membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.
Article 16.2.11. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.

CHAPITRE III. - Surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Surveillants. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les personnes suivantes peuvent être surveillant :

1° les membres du personnel du département et des agences appartenant aux domaines politiques Environnement, Nature et Energie, Bien-Être, Santé publique et Famille, et Mobilité et Travaux publics, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, à appeler surveillants régionaux ci-après;

2° les membres du personnel de la province, qui sont désignés par une députation permanente, à appeler surveillants provinciaux ci-après;

3° les membres du personnel de la commune, qui sont désignés par un collège des bourgmestre et échevins, à appeler surveillants communaux ci-après;

4° les membres du personnel d'une association intercommunale, qui sont désignés par l'organe compétent, à appeler surveillants des associations intercommunales ci-après;

5° les membres d'une zone policière, qui sont désignés par l'organe compétent, à appeler surveillants des zones policières ci-après.

§ 2. Les membres du personnel contractuels ne peuvent être surveillant que lorsqu'ils sont spécialement attitrés à cet effet. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment.

Article 16.3.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Seules les personnes disposant des qualifications et des qualités nécessaires pour assurer la mission de surveillance peuvent être désignées comme surveillant.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles les surveillants doivent répondre.

Si nécessaire, le Gouvernement flamand peut également arrêter les mesures transitoires relatives à ces conditions pour les personnes qui exerçaient déjà la tâche de surveillant avant que ces conditions n'entraient en vigueur.

Article 16.3.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants exercent la surveillance de façon indépendante et neutre.

Ils doivent être en mesure d'exercer convenablement leur tâche et obtiennent les moyens nécessaires à cet effet.

Ils ne peuvent pas subir de préjudice suite à la tâche qu'ils exercent en tant que surveillant.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Article 16.3.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner la désignation des surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° en 5°, ainsi que procurer de l'aide à la formation permanente et continuée de ces surveillants. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Sous-section II. - Surveillants communaux et surveillants des associations intercommunales et des zones policières. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants communaux peuvent exercer la surveillance dans leur propre commune, dans une commune avoisinante ou dans d'autres communes de l'association intercommunale ou de la zone policière dont la propre commune fait partie, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation à cet effet des autres communes.

Les surveillants des associations intercommunales ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à l'association intercommunale.

Les surveillants des zones policières ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à la zone policière.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Article 16.3.6. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre minimal de surveillants pour les communes, les associations intercommunales ou les zones policières. A cet effet, il peut se baser sur le nombre d'habitants, la superficie concernée ou le nombre et le genre d'établissements, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Article 16.3.7. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> En cas d'empêchement des surveillants désignés en vertu de l'article 16.3.1, § 1, 3°, 4° et 5°, des surveillants faisant fonction peuvent être désignés pour une période d'au maximum 1 an.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Sous-section III. - Surveillants régionaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.8. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants régionaux ne peuvent pas avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.

Cependant, le Gouvernement flamand peut accorder la qualité d'officier de la police judiciaire, à condition qu'ils soient attitrés à cet effet, à d'autres membres du personnel du département et des agences relevant du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

Section II. - Mission de surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.9. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les surveillants surveillent le respect de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les missions de surveillance pour chaque catégorie de surveillants.

Les surveillants portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son modèle et son contenu.

Section III. - Droits de surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.10. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de l'exécution de leurs missions de surveillance les surveillants disposent des droits de surveillance suivants :

1° le droit d'accès, visé à l'article 16.3.12;

2° le droit de consultation et copie de données d'affaires, visées à l'article 16.3.13;

3° le droit d'enquête d'affaires, y compris le droit d'échantillonnage, de mesurage d'essais et d'analyse, visé à l'article 16.3.14;

4° le droit d'enquête de moyens de transport, visé à l'article 16.3.17;

5° le droit d'assistance, visé à l'article 16.3.18;

6° le droit de procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels, visés à l'article 16.3.19;

7° le droit d'assistance de la police, visé à l'article 16.3.21.

Le Gouvernement détermine les droits de surveillance que chaque catégorie peut exercer.

Article 16.3.11. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants ne font valoir leurs droits de surveillance que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de surveillance.

Sous-section II. - Droit d'accès. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.12. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants peuvent, à tout moment et sans avertissement préalable, accéder à tout endroit et emporter le matériel nécessaire. A cet effet, ils doivent respecter les procédures de sécurité internes et externes.

Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. Dans ce cas, les surveillants n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures les soir.

Sous-section III. - Droit de consultation et copies des données d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.13. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> En vue de l'exercice des droits de surveillance, tels que visés à l'article 16.3.10, 1° à 5° compris, les surveillants peuvent exiger de consulter tout les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations d'affaires. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent.

Ils peuvent se faire transmettre une copie gratuite de tous les documents d'affaires et d'autres porteurs d'informations d'affaires ou en faire une copie eux-mêmes. S'il n'est pas possible d'en faire une copie, ils peuvent garder ces porteurs d'informations contre une attestation écrite délivrée ou les emporter pendant la période nécessaire à remplir leur mission.

Sous-section IV. - Droit d'enquête d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.14. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner des affaires. Ils peuvent entre autres les tester ou les faire tester, en prendre des échantillons ou en faire prendre des échantillons, les mesurer ou les faire mesurer et les analyser ou les faire analyser. A cet effet, ils peuvent ouvrir ou faire ouvrir des emballages.

Si l'enquête ne peut pas être effectué sur place, ils peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire à effectuer l'enquête.

§ 2. Les surveillants peuvent exiger gratuitement les moyens techniques en vue d'effectuer un échantillonnage, un mesurage ou un essai du détenteur des affaires à examiner.

Article 16.3.15. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les échantillonnages, mesurages ou essais sont effectués par les surveillants ou par des laboratoires ou des experts environnementaux agréés à cet effet.

Les analyses sont effectuées par les surveillants ou par des laboratoires agréés à cet effet.

Article 16.3.16. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution des échantillonnages, mesurages et analyses.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'agrément des laboratoires et des experts environnementaux. Il peut également arrêter les conditions auxquelles l'emploi de l'agrément doit répondre.

Sous-section V. - Droit d'enquête des moyens de transport. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.17. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner les moyens de transport et leurs cargaisons et exiger de consulter les documents légalement prescrits.

Ils peuvent donner des ordres aux conducteurs ou convoyeurs. Ils peuvent entre autres ordonner les conducteurs ou convoyeurs de gratuitement arrêter leur moyen de transport et de les conduire gratuitement vers un endroit qu'ils indiquent.

Sous-section VI. - Droit d'assistance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.18. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de l'exercice de leurs de surveillance, les surveillants peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.

Sous-section VII. - Droit de procéder à des constatations à l'aide moyens audiovisuels. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.19. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants peuvent procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels sans faire préjudice à la réglementation en matière de la vie privée telle qu'entre autres définie à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arêtes exécution

Sous-section VII. - Droit à l'assistance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.20. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Chacun doit accorder l'assistance que les surveillants peuvent raisonnablement demander lors de l'exercice de leurs droits de surveillance dans les délais demandés par ces derniers.
Article 16.3.21. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants peuvent exiger l'assistance de la police dans l'exercice de leur mission de surveillance.

Afin de permettre l'exercice du droit de consultation et de copie des données d'affaires, les surveillants peuvent procéder, avec l'assistance de la police, à ouvrir ou à utiliser ou à faire utiliser des affaires s'il est répondu aux conditions suivantes :

1° la réalisation de la mission de surveillance exige l'exercice du droit de surveillance;

2° l'exercice du droit de surveillance n'est pas possible d'une autre façon;

3° la personne bénéficiant de la jouissance des affaires en question n'a aucune autorisation d'ouverture ou d'utilisation.

Section IV. - Prévention et constatation d'infractions et de délits environnementaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Conseils. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.22. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lorsque des surveillants constatent qu'une infraction ou un délit environnemental est imminent, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.

Sous-section II. - Constatation d'infractions environnementales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.23. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de la constatation d'une infraction environnementale, les surveillants peuvent rédiger un rapport de constatation. Ils le transmettent immédiatement à l'entité régionale. Ils transmettent simultanément une copie du rapport de constatation au contrevenant présumé.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du rapport de constatation.

Sous-section III. - Constatation de délits environnementaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.24. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les surveillants constatent des délits environnementaux dans un procès-verbal qu'ils transmettent immédiatement au procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit a été commis.

Les surveillants transmettent immédiatement une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes qui sont chargées du maintien de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du procès-verbal, ainsi que les autres autorités qui doivent être informées quant aux délits environnementaux constatés et la façon dont cela doit se faire.

Article 16.3.25. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la constatation du délit environnemental.

Article 16.3.26. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de la constatation d'un délit environnemental, les surveillants peuvent, en vue de leur argumentation, prendre toute mesure conservatoire relative aux affaires pour un délai d'au maximum septante deux heures. Les surveillants qui ont ainsi une mesure conservatoire, en informe immédiatement le procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit a été commis.

Sous-section IV. - Sommations. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.3.27. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Si les surveillants constatent une infraction environnementale ou un délit environnemental pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que tous les autres concernés éventuels de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition.

CHAPITRE IV. - Maintien administratif. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants conservent leurs droits de surveillance pendant la phase de maintien administratif.
Article 16.4.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le maintien administratif peut prendre la forme de mesures administratives ou d'amendes administratives. Conjointement avec l'amende administrative, un dessaisissement administratif d'un avantage de fortune illégalement obtenu peut être imposé.
Article 16.4.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les mesures administratives ou les amendes administratives ne peuvent être imposées que pour autant que les faits soient contraires aux prescriptions légales arrêtées et entrées en vigueur préalablement aux faits.
Article 16.4.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lorsque des mesures administratives ou des amendes administratives sont imposées, les personnes, visées à l'article 16.4.6, ainsi que l'entité régionale, visée à l'article 16.4.25, prennent soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base des mesures administratives ou des amendes administratives et les mesures ou amendes imposés sur la base de ces faits.

Section II. - Mesures administratives. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Imposition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Des mesures administratives peuvent être imposées suite à une constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental.
Article 16.4.6. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les personnes compétentes pour l'imposition des mesures administratives sont :

1° surveillants de la législation environnementale à laquelle leur mission de surveillance à trait;

2° le gouverneur d'une province ou son suppléant, pour les infractions ou délits environnementaux, désignés par le Gouvernement flamand;

3° le bourgmestre ou son suppléant, pour les infractions ou délits environnementaux, désignés par le Gouvernement flamand.

Article 16.4.7. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les mesures administratives peuvent adopter la forme :

1° d'un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures en vue de mettre fin à cette infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;

2° d'un ordre au contrevenant présumé de terminer les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires;

3° d'un acte effectif des personnes, visées à l'article 16.4.6, aux frais du contrevenant présumé, afin de mettre fin à l'infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;

4° 3° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°.

§ 2. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer :

1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;

2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrain et tout ce que s'y trouve;

3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;

4° l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris les déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier.

En vue de la mise en oeuvre de ces mesures, les personnes compétentes, ainsi que les personnes qu'ils ont désignées, peuvent librement visiter tout endroit et emmener tout le matériel nécessaire. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. dans ce cas, les surveillants n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures le soir.

Lors de l'exécution des mesures administratives, les personnes compétentes peuvent exiger l'assistance de la police.

Il n'est pas préjudicié aux dispositions des articles 36, 37 et 38 du décret du 28 juin 1985 relative à l'autorisation environnementale.

Article 16.4.8. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans les cas, visés à l'article 16.4.7, § 1er, 1° et 2°, les mesures administratives comprennent une date finale de mise en oeuvre. Lors de la fixation du délai d'exécution, il est tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur mise en oeuvre.

Si aucune date finale n'est fixée, les mesures administratives doivent être mises en oeuvre dans les plus brefs délais.

Article 16.4.9. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la forme et du contenu des mesures administratives.

Sous-section II. - Procédure d'imposition de mesures administratives. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.10. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les mesures administratives sont imposées par écrit.

§ 2. L'imposition écrite se fait par notification de l'arrêté portant les mesures administratives.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider que l'arrêté portant les mesures administratives soit transmis par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

§ 4. L'arrêté portant les mesures administratives comprend au moins :

1° une mention des prescriptions enfreintes;

2° un aperçu des constatations en matière d'infraction environnementale ou de délit environnemental;

3° une description des mesures administratives imposées et de leur délai de mise en oeuvre;

4° la mention qu'un recours peut être formé contre les mesures administratives, ainsi qu'une description de la procédure de recours.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures administratives imposées ainsi que de la façon dont cela doit se faire.

Sous-section III. - Abrogation. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.11. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Celui qui prend des mesures administratives, est également compétent pour les abroger.

Les mesures administratives peuvent être abrogées, soit d'office, soit sur demande des contrevenants présumés vis-à-vis desquels les mesures administratives ont été prises.

Article 16.4.12. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les mesures administratives, telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, comprennent la description des conditions auxquelles elles sont abrogées.
Article 16.4.13. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> S'il a été répondu aux conditions, mentionnées dans les mesures administratives, celui ayant pris les mesures administratives peut les abroger d'office de façon motivée.

Exceptionnellement, cette personne peut abroger les mesures administratives d'office de façon motivée s'il n'a pas été répondu aux conditions, mentionnées dans les mesures administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

L'abrogation d'office motivée des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, est également possible si des circonstances changées nécessitent l'imposition de nouvelles mesures administratives.

Article 16.4.14. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Chaque contrevenant présumé vis-à-vis duquel des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, ont été prises, peut demander l'abrogation de ces mesures administratives. La demande motivée est portée à la connaissance de la personne ayant pris les mesures administratives.

§ 2. La personne ayant pris les mesures administratives décide dans un délai de quarante cinq jours après la notification de la demande motivée.

§ 3. Un décision abrogeant les mesures administratives nécessite un rapport préalable dans lequel la personne compétente constate qu'il a été répondu aux conditions imposées ou que des circonstances exceptionnelles ou changées se produisent. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et les conditions de ce rapport.

Article 16.4.15. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> La décision abrogeant les mesures administratives est portée à la connaissance du contrevenant présumé dan un délai de dix jours. Ce délai prend cours au jour où la décision a été prise.

Sous-section IV. - Exécution. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.16. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'exécution des mesures administratives imposées.

Si lorsque dans le délai d'exécution aucune suite n'est donnée aux mesures administratives visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, les personnes compétentes peuvent exécuter ou faire exécuter toutes les mesures nécessaires d'office, aux frais et risques du contrevenant présumé. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Sous-section V. - Recours. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.17. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le contrevenant présumé peut former un recours auprès du Ministre contre la décision de mesures administratives.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision relative aux mesures administratives. Le recours ne suspend pas la décision des mesures administratives.

Une décision relative au recours est prise dans un délai de nonante jours après la réception du recours. Le Ministre peut une seule fois prolonger ce délai à condition que cela est notifié au contrevenant présumé et à la personne ayant imposé les mesures administratives. A défaut d'une décision en temps voulu, les mesures administratives échoient.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours.

Sous-section VI. - Demande d'imposition de mesures administratives. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.18. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les personnes suivantes peuvent, si elles sont au courant d'une infraction ou d'un délit environnemental, visés à l'article 16.4.6, demande l'imposition de mesures administratives :

1° les personnes physiques et morales subissant un préjudice direct suite à l'infraction ou au délit environnemental;

2° les personnes physiques et morales ayant un intérêt dans la répression de l'infraction environnementale ou du délit environnemental;

3° personnes morales dans le sens de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

§ 2. La demande d'imposition de mesures administratives doit être suffisamment motivée et rendre plausible l'existence d'une infraction ou d'un délit environnemental.

§ 3. Les personnes demandant des mesures administratives sont informées dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande des personnes, visées à l'article 16.4.6, de la décision de prendre ou non des mesures administratives en indiquant les raisons qui motivent cette décision.

§ 4. Les personnes, visées au § 1er, peuvent former un recours auprès du Ministre. Une décision relative au recours est prise dans un délai de soixante jours après la réception du recours.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de l'introduction, du traitement, de la décision et du recours en matière de la demande de mesures administratives.

Section III. - Amendes administratives. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Collège du maintien environnemental. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

A. Dispositions générales.

Article 16.4.19. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Un Collège du Maintien environnemental est créé auprès du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

Le Collège du Maintien environnemental est une juridiction administrative telle que visée à l'article 161 de la Constitution.

§ 2. Le Collège du Maintien environnemental se prononce en matière du recours formé contre une décision d'une entité régionale portant l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive. A ce sujet le Collège du Maintien environnemental juge si la décision de l'entité régionale est conforme :

1° aux dispositions du présent titre;

2° aux principes d'une bonne administration.

§ 3. Le traitement du recours par le Collège du Maintien environnemental mène à une des décisions suivantes :

1° le rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ou de son illégitimité. Cette décision implique la confirmation de l'amende administrative imposée par l'entité régionale;

2° la légitimité motivée du recours. Cette décision implique la diminution ou la remise de l'amende administrative imposée par l'entité régionale;

3° en cas de non-conformité de la décision conformément au § 2, l'annulation motivée de la décision illégitime d'imposition d'une amende administrative. Dans ce cas, le Collège du Maintien environnemental peut ordonner à l'entité régionale de prendre une nouvelle décision aux conditions à décider par le Collège du Maintien environnemental. Ces conditions peuvent impliquer :

a)

que le contrevenant est, en attendant une nouvelle de l'entité régionale, déchargé, étant donné l'annulation de la décision illégitime, de l'obligation, visée à l'article 16.4.25, de payer l'amende administrative initialement imposée.

b)

que des motifs irréguliers ou irraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;

c)

que des motifs réguliers ou raisonnables déterminés sont pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision.

Article 16.4.20. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand décide du siège du Collège du Maintien environnemental et le publie au Moniteur belge.

B. Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.21. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Le Collège du Maintien environnemental est composé des membres suivants :

1° un président et un vice-président;

2° quatre assesseurs effectifs et quatre assesseurs suppléants.

§ 2. Le président et le vice-président doit au moins répondre aux conditions suivantes :

1° être juriste;

2° avoir quarante ans au moment de leur nomination;

3° avoir une connaissance approfondie et dix années d'expérience dans le domaine droit environnemental flamand.

Les assesseurs doivent au moins satisfaire aux conditions suivantes :

1° avoir quarante ans au moment de leur nomination;

2° être en possession d'un diplôme universitaire ou un diplôme assimilé;

3° avoir dix années d'expérience dans le domaine droit environnemental flamand.

Le président et le vice-président ont un traitement égal à celui du président, respectivement d'un président d'une chambre, du Conseil d'Etat.

Les assesseurs effectifs ont un traitement égal à celui d'un conseiller d'état auprès du Conseil d'Etat. Les assesseurs suppléants ont un traitement égal à celui d'un assesseur auprès de la division de la Législation auprès du Conseil d'Etat.

Les fonctions de président, de vice-président et d'assesseur effectif sont des mandats à temps-plein et son incompatibles avec l'exercice de quelconque autre activité professionnelle, fonction ou mandat rémunéré. En dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut toutefois autoriser l'exercice d'activités professionnelles, fonctions ou mandats supplémentaires, pour autant qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'un mandat au sein du Collège du Maintien environnemental.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les autres critères auxquels les membres du Collège du Maintien environnemental doivent répondre et peut également décider les modalités de leur rémunération.

§ 4. Le Gouvernement flamand nomme les membres du Collège du Maintien environnemental. Leur mandant a une durée de six ans et est renouvelable.

Les membres peuvent démissionner à tout moment. Ils ne peuvent être démis de leur fonction ou suspendus dans leur fonction en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Jusqu'à ce qu'il ait pourvu dans leur remplacement, les membres continuent à exercer leur fonction en cas :

1° de fin de leur mandant;

2° de démission prise par eux-mêmes.

Article 16.4.22. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent à la disposition du Collège du Maintien environnemental en vue de l'assister dans ses activités.

Le Collège du Maintien environnemental est assisté par un greffier et un greffier adjoint désignés par le Gouvernement flamand parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Environnement, de la nature et de l'Energie.

Le greffier et le greffier adjoint assurent, sous l'autorité et la conduite du président du Collège du Maintien environnemental, le secrétariat des sessions du Collège du Maintien environnemental, en rédigent les procès-verbaux, assurent l'envoi des documents et la garde des archives.

§ 2. Le président, le vice-président, le greffier et le greffier adjoint constituent ensembles le Bureau du Collège du Maintien environnemental. Le Bureau exerce l'autorité et la conduite du personnel du Collège du Maintien environnemental et prend toutes les décisions opérationnelles et règlements d'ordre.

C. Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.23. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand ne peut aucunement donner des instructions, de quelque manière que ce soit, aux membres du Collège du Maintien environnemental quant à la façon dont ils doivent exercer leurs compétences.
Article 16.4.24. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Collège du Maintien environnemental peut faire appel à des experts externes afin d'examiner des problèmes particuliers.

Le Collège du Maintien environnemental établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

Le Gouvernement flamand peut décider d'autres règles en vue de l'organisation et du fonctionnement du Collège du Maintien environnemental.

Sous-section II. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.25. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> L'amende administrative est une sanction par laquelle l'entité régionale oblige le contrevenant à payer une somme d'argent.

Un amende administrative imposée est majorée des centimes additionnels applicables aux amendes pénales. Des frais d'expertise peuvent également être additionnés à l'amende administrative que l'entité régionale a dû faire afin de déterminer le montant de l'amende administrative, ainsi que le frais des enquêtes de problèmes particuliers, visés à l'article 16.4.24.

Article 16.4.26. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Un dessaisissement d'avantage peut être imposé conjointement avec l'amende administrative. Un dessaisissement d'avantage est une sanction par laquelle un contrevenant est obligé de payer un montant d'argent, estimé ou non, pour une valeur correspondant à l'avantage nette de fortune obtenu suite à l'infraction environnementale ou au délit environnemental.
Article 16.4.27. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Une amende administrative peut adopter la forme d'une amende administrative alternative ou d'une amende administrative exclusive.

Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'aux délits environnementaux visés [¹ aux articles 16.6.1, 16.6.2 et 16.6.3]¹ et s'élève à au maximum 250.000 euros.

Une amende administrative exclusive ne peut être imposée qu'aux infractions environnementales et s'élève à au maximum 50.000 euros. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de l'article 16.1.2, 1°, la liste des infractions environnementales. Cette liste doit comprendre une description de la base juridique et de l'obligation légale concrète.


(1)2008-12-12/72, art. 140, 021; En vigueur : 14-02-2009>

Article 16.4.28. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Une amende administrative ne peut pas être imposée :

1° lorsque pour le faite en question, soit une amende administrative conformément au présent décret, soit une amende fixée par une autre personne ou autorité compétente en la matière, a déjà été imposée;

2° lorsque le juge de répression a déjà imposé une peine pour le fait en question;

3° lorsque le fait en question a déjà mené à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité sans peine, à un sursis du jugement de la condamnation ou à une conciliation.

Article 16.4.29. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Si une amende administrative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité de l'infraction environnementale ou au délit environnemental. Il est également tenu compte de la fréquence et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis ou terminé les infractions environnementales ou les délits environnementaux.
Article 16.4.30. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> La compétence d'imposition d'une amende administrative alternative échoit après cinq ans suivant la constatation du délit environnemental. La compétence d'imposition d'une amende administrative exclusive échoit après trois ans suivant la constatation de l'infraction environnementale.

Sous-section III. - Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.31. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de la constatation d'un délit environnemental, le verbalisant transmet immédiatement un procès-verbal au procureur du Roi auprès du tribunal dans le ressort où le délit environnemental a été commis.

Conjointement avec le procès-verbal, le verbalisant transmet une demande écrite dans laquelle le procureur du Roi est demandé de se prononcer sur la procédure pénale ou non du délit environnemental.

Le verbalisant transmet, dans la mesure du possible, également un aperçu de, tant des infractions environnementales constatées auparavant que celles constatées simultanément avec le délit environnemental, et des amendes administratives imposées auparavant.

Article 16.4.32. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> A cet effet, le Procureur du roi dispose d'une période de cent quatre-vingt jours, à compter à partir du jour auquel il a reçu le procès-verbal.

Avant que cette période ne soit échue, et après avoir été préalablement rappelé par le verbalisant, elle peut une seule fois être prolongée de façon motivée par une période supplémentaire d'au maximum cent quatre-vingt jours. Le procureur du Roi informe immédiatement l'entité régionale de cette prolongation.

Pendant cette période de cent quatre-vingt jours, éventuellement prolongée d'une période supplémentaire d'au maximum cent quatre-vingt jours, aucune amende administrative ne peut être imposée.

Article 16.4.33. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le procureur du roi informe l'entité régionale de sa décision de procédure pénale ou non d'un délit environnementale. Cette entité informe le verbalisant de la décision du procureur du Roi.
Article 16.4.34. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Une décision portant procédure pénale d'un délit environnementale exclut l'imposition d'une amende administrative.

L'imposition d'une amende administrative est également exclue lorsque le procureur du roi néglige de communiquer sa décision en temps voulu à l'entité régionale.

Une décision ne portant pas une procédure pénale du délit environnemental implique l'échéance de l'action pénale.

Article 16.4.35. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Si le procureur du Roi a informé l'entité régionale en temps voulu de sa décision de ne pas entamer une procédure pénale pour le délit environnemental, l'entité regionale entame la procédure en vue de l'imposition de l'amende administrative alternative.
Article 16.4.36. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Après réception de la décision du procureur du Roi, visée à l'article 16.4.35, l'entité régionale informe le contrevenant présumé dans un délai de trente jours de l'intention d'imposer une amende administrative alternative, avec ou sens dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité de communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Son attention est également attirée sur le fait :

1° qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;

2° qu'il peut commenter oralement sa défense. Le contrevenant présumé doit introduire une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification.

§ 2. L'entité régionale peut demander aux surveillants de fournir des informations supplémentaires.

Article 16.4.37. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans un délai de cent quatre-vingt jours suivant la notification, visée à l'article 16.4.36, § 1er, l'entité régionale décide de l'imposition d'une amende administrative alternative, avec ou sens dessaisissement d'avantages. L'entité régionale notifie sa décision au contrevenant présumé dans un délai de dix jours. Ce délai commence au jour auquel l'entité régionale a pris sa décision.

Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative alternative.

Article 16.4.38. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière dont un dossier est introduit auprès de l'entité régionale, ainsi qu'à sa composition et à son accès.
Article 16.4.39. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose une amende administrative alternative. Le recours n'est pas suspensif de la décision contestée.

Sous-section IV. - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.40. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> L'entité régionale peut imposer une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages.
Article 16.4.41. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Après réception du rapport de la constatation, visée à l'article 16.3.23, l'entité régionale peut informer le contrevenant présumé dans un délai de soixante jours de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité de communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis.

L'attention du contrevenant présumé est également attirée sur le fait :

1° qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;

2° qu'il peut commenter oralement sa défense. Le contrevenant présumé introduit une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification.

§ 2. L'entité régionale informe toujours les surveillants de la suite donnée à un rapport de constatation.

Article 16.4.42. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> L'entité régionale peut demander aux surveillants de fournir des informations supplémentaires.
Article 16.4.43. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans un délai de nonante jours suivant la notification de l'avis, l'entité régionale décide de l'imposition d'une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages. L'entité régionale notifie sa décision au contrevenant présumé dans un délai de dix jours. Ce délai commence au jour auquel l'entité régionale a pris sa décision.

Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative exclusive.

Article 16.4.44. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose une amende administrative exclusive. Le recours n'est pas suspensif de la décision contestée.

Sous-section V. - Recours auprès du Collège de Maintien environnemental. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

A. Assistance et représentation. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.45. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseiller pour une procédure devant le Collège de Maintien environnemental.

Au plus tard à la session du Collège de Maintien environnemental, le conseiller présente une autorisation écrite, sauf s'il :

1° est inscrit comme avocat ou comme avocat-stagiaire;

2° paraît conjointement avec la partie concernée à la session.

B. Introduction. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.46. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les recours contre les décisions de l'entité régionale portant l'imposition d'une amende alternative ou exclusive sont introduits auprès du Collège de Maintien environnemental dans un délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité. Ce délai commence au jour suivant la notification de la décision de l'entité régionale.
Article 16.4.47. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les recours sont formés par requête écrite. La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseiller.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête mentionne :

1° le nom et le domicile du requérant. Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller du requérant, la requête doit le mentionner;

2° la décision de l'entité régionale faisant l'objet du recours;

3° une description des objections invoquées;

4° un inventaire des pièces à conviction.

Le requérant ou son conseiller transmet la requête par lettre recommandée ou la dépose contre récépissé au greffe du Collège de Maintien environnemental. Dans les cinq jours ouvrables, le greffe transmet une copie de la requête et des pièces à conviction concernées, soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé, soit par fax à l'entité régionale.

Article 16.4.48. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le requérant ou son conseiller joint à la requête les pièces à conviction qu'il juge être nécessaires.

Par après, le requérant ou son conseiller ne peuvent joindre des pièces à conviction supplémentaires au dossier, pour autant que ces dernières lui étaient inconnues au moment de la rédaction de la requête. Dans ce cas, le requérant ou son conseiller transmet les pièces à conviction supplémentaires par lettre ordinaire au greffe du Collège de Maintien environnemental.

Le greffe du Collège de Maintien environnemental transmet immédiatement, de la manière mentionnée à l'article 16.4.47, alinéa trois, une copie de ces pièces à conviction supplémentaires à l'entité régionale.

Article 16.4.49. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le greffier ou le greffier adjoint inscrit chaque recours introduit dans un registre.

C. Délais. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.50. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand arrêté les délais dans lesquels les parties doivent introduire leurs mémoires, le dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par le greffe du Collège de Maintien environnemental.

D. Composition du dossier. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.51. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Après la réception de la copie de la requête, l'entité régionale transmet les pièces sur la base desquelles elle a pris sa décision au Collège de Maintien environnemental dans le délai, visé à l'article 16.4.50, alinéa trois, et de la manière, visée à l'article 16.4.47.

Ces pièces comprennent au moins :

1° une copie des procès-verbaux de constatation du délit environnemental ayant mené à l'imposition d'une amende administrative alternative;

2° une copie des procès-verbaux de constatation de l'infraction environnementale ayant mené à l'imposition d'une amende administrative exclusive;

3° toutes les autres pièces et renseignements utiles qui sont pertinents en vue de l'évaluation de la requête.

L'entité régionale groupe ces pièces et les reprend dans l'inventaire.

§ 2. Si l'entité régionale n'a pas transmis les pièces, visées au § 1er, au Collège de Maintien environnemental dans le délai prescrit, elle peut être sommée par le président de le faire dans un délai prescrit par ce dernier.

Si l'entité régionale ne soumet pas les pièces et les renseignements, ou si elle ne le fait qu'en dehors du délai prescrit, les faits avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces de conviction remises par le requérant.

Article 16.4.52. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le greffe, sous l'autorité du président, de la composition du dossier comprenant, outre les pièces visées à l'article 16.4.51, § 1er, les pièces de conviction annexées à la requête par le requérant.
Article 16.4.53. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dès que le dossier est composé, le greffe en avise les parties par voie du moyen de communication le plus diligent. Le greffe désigne le local où les parties ou leurs conseillers peuvent consulter le dossier ou en obtenir des copies.

E. Enquête. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.54. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Après la composition du dossier, le greffier ou le greffier adjoint transmet aux parties ou à leurs conseillers par voie du moyen de communication le plus diligent :

1° un calendrier de la procédure;

2° la date, l'heure et le lieu de la session du Collège de Maintien environnemental;

3° la composition du Collège de Maintien environnemental.

Le calendrier de la procédure, visé à l'alinéa premier, fixe les délais dans lesquels les parties doivent introduire leurs mémoires de réponse et de réplique, ainsi que la dernière mémoire.

Article 16.4.55. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> L'entité régionale introduit une mémoire de réponse dans le délai, visé à l'article 16.4.50.

Le président du Collège de Maintien environnemental peut prolonger, par appointement, le délai, visé à l'alinéa premier.

Article 16.4.56. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> En suite, le Collège de Maintien environnemental offre la possibilité à la partie ayant formé le recours de répliquer par une mémoire de réplique. Ceci doit se faire dans le délai, visé à l'article 16.4.50.

Si la partie ayant formé le recours utilise la possibilité, visée à l'alinéa premier, l'entité régionale à la possibilité de répliquer par écrit dans le délai, visé à l'article 16.4.50, par voie d'une dernière mémoire.

Article 16.4.57. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Collège de Maintien environnemental peut appeler les parties à paraître en personne ou par représentation afin d'être entendu, que ce soit pour fournir des renseignements ou non. Si toutes les parties ne sont pas appelées, la partie non appelée sera offert la possibilité d'assister à l'audience et de présenter un exposé sur l'affaire.

Le greffe établit un procès-verbal de l'audience qui sera conjointement signé par le président du Collège de Maintien environnemental et par le greffier.

Article 16.4.58. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les parties peuvent demander au président du Collège de Maintien environnemental, par écrit et de façon motivée, d'appeler et d'interroger des témoins.

Les parties ou leurs conseillers sont invités à assister à l'audience des témoins. Au moins une semaine à l'avance, le greffe du Collège de Maintien environnemental communique le nom et le domicile des témoins, le lieu et le moment auxquels ils seront entendus, ainsi que les faits auxquels l'audience aura trait, aux parties et à leurs conseillers.

Article 16.4.59. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les parties peuvent récuser un ou plusieurs membres du Collège de Maintien environnemental par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la session, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard. Le président ou, s'il est récusé, le vice-président, se prononce immédiatement sur la demande en récusation. S'il est donné suite à la demande, l'assesseur suppléant est subrogé à l'assesseur récusé.

Tout membre du Collège de Maintien environnemental qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, doit s'abstenir de l'affaire.

§ 2. Les motifs de récusation sont mentionnés aux articles 828, 829, alinéa deux, et 830 du Code judiciaire.

F. Session et jugement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.60. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le président ou, si celui-ci est empêché, le président suppléant, dirige la session.

Les sessions sont publiques, sauf si le président, sur demande ou non des parties ou sur demande d'une seule partie, juge qu'il existe des motifs importants pour ne pas tenir la session en public.

L'instruction est contradictoire. Les parties plaident en présence l'une de l'autre.

Si nécessaire, le président interroge les témoins que les parties appellent.

Le président termine les débats après les plaidoyers et, le cas échéant, après les répliques.

Article 16.4.61. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> En cas d'une convocation régulière, l'absence des parties ou d'une seule partie n'empêche pas la validité d'une session.
Article 16.4.62. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Collège de Maintien environnemental délibère et décide à huis clos de ses décisions à la majorité des deux tiers.

Dans un délai de quarante cinq jours, commençant le jour suivant la clôture des débats, le Collège de Maintien environnemental se prononce par voie de décision.

Dans des circonstances exceptionnelles et de manière motivée, le Collège de Maintien environnemental peut prolonger ce délai d'au maximum quarante cinq jours. Le greffier ou le greffier adjoint communique cette prolongation aux parties.

Article 16.4.63. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Le Collège de Maintien environnemental prononce ses décisions en session publique. Dans ses décisions, le Collège de Maintien environnemental se prononce sur la base de la requête, des mémoires introduites, des autres pièces transmises et de l'instruction lors de la session.

§ 2. La décision mentionne :

1° le nom des parties et de leurs représentants ou mandataires;

2° les motifs de la décision;

3° les noms des membres du Collège de Maintien environnemental ayant traité l'affaire;

4° le jour auquel la décision a été prononcée.

Si la décision mène à la déclaration de légitimité du recours, visé à l'article 16.4.19, § 3, 2°, ou à l'annulation de la décision de l'entité régionale, visée à l'article 16.4.19, § 3, 3°, la décision doit juger à quelle règle juridique écrite ou non écrite ou à quel principe juridique il a été porté atteinte.

Le président ou, si celui-ci est empêché, le président suppléant, et le greffier ou, si celui-ci est empêché, le greffier adjoint signent la décision. La décision doit mentionner si le président ou le greffier sont empêchés.

§ 3. Le Collège de Maintien environnemental peut ordonner que sa décision soit publiée aux frais du contrevenant, de la manière qu'il décide.

Article 16.4.64. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, le greffier envoie gratuitement une copie de la décision aux parties.

Des personnes autres que les parties peuvent obtenir des copies ou des extraits des décisions du Collège de Maintien environnemental. Une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement flamand, peut être demandée pour une copie ou un extrait. L'indemnité est versée sur le compte du Fonds MiNa.

Article 16.4.65. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Sous l'autorité du Collège de Maintien environnemental, le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie assure la publication anonyme des jugements sur un site web du ministère et dans un annuaire des rapports.

CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.5.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, sont perçus et recouvrés par le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MiNa.

Les frais faits dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont également perçus et recouvrés par le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MiNa.

§ 2. En cas d'une condamnation, conformément à l' [¹ article 16.6.4, alinéa deux]¹ , de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets dans les bois et les terrains semblables, les cours d'eau non navigable et réserves naturelles, ce montant est versé sur le compte du Fonds MiNa.

En cas d'une condamnation, conformément à l'article 16.6.5, alinéa deux, de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets sur la voirie publique, les voies navigables et les ports, y compris leurs attenances spécifiques, ce montant est versé sur le compte du Fonds de l'infrastructure des communications.


(1)2008-12-12/72, art. 139, 021; En vigueur : 14-02-2009>

Article 16.5.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Le Ministère flamand de lEnvironnement, de la Nature de l'Energie peut recouvrer les montants dus, majorés des frais de recouvrement, par contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 2. La contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande.

L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.

§ 3. Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'exploitant et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant susceptibles d'en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.

Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire, visé au § 1er. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

L'article 447, alinéa deux, du livre III du code du Commerce ayant trait à la faillite, la banqueroute et le sursis de paiement, ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, pour lesquels une contrainte a été décernée et dont la déclaration de faillite a été notifiée au débiteur.

Article 16.5.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> La compétence de procéder au recouvrement des amendes administratives, des dessaisissements ou des frais d'expertise s'éteint par prescription après une période de trois cent soixante cinq jours. Ce délai prend cours le jour suivant le jour auquel les amendes administratives, les dessaisissements d'avantages ou les frais d'expertise supplémentaires imposés auraient dû être payés.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Article 16.5.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement, décide également des demandes motivées de sursis ou d'étalement de paiement qui sont adressées par le contrevenant.

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.6.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Toute atteinte délibérée ou commise suite à un défaut de précaution ou de prudence à la règlementation maintenu en vertu du présent titre est punissable par un emprisonnement d'un mois jusqu'à deux ans et d'une amende de 100 à 250.000 euros ou par une de ces peines seulement.

Ces peines ne valent pas pour :

1° les comportements définis comme infraction environnemental sur la base de l'article 16.1.2, 1°, et sur la base de l'article 16.4.27, alinéa trois;

2° le défaut de déclaration ou de mention ou le défaut de déclaration ou de mention en temps voulu, visés à l'article 35quaterdecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IIIbis, visée à l'article 35quaterdecies, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° les infractions à l'obligation de répondre à l'imposition, visée à l'article 47sexies du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets;

4° le défaut de déclaration ou le défaut de déclaration incomplète ou inexacte, visés à l'article 28undecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IVbis, visée à l'article 28undecies, § 4, du décret du 24 janvier 1984 portant les mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

§ 2. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° les personnes qui délibérément n'exécutent, ne paient pas ou ignorent les mesures administratives, les amendes administratives, les mesures de sécurités ou les mesures imposées par le juge pénal;

2° les personnes qui délibérément portent atteinte aux droits de surveillance visés à l'article 16.3.10, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

Article 16.6.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Toute personne propageant ou répandant délibérément et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Toute personne propageant ou répandant par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune.

Article 16.6.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Toute personne gérant, abandonnant ou transportant délibérément et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Toute personne gérant, abandonnant ou transportant par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune.

Article 16.6.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Toute personne abandonnant des déchets contrairement aux dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sera condamnée par le juge pénal à la collecte, au transport et au traitement de ces déchets dans un délai imposé par ce dernier.

Tout en maintenant l'application des dispositions de l'alinéa premier, le condamné peut être obligé à rembourser les frais de la collecte, du transport et du traitement des déchets par la commune, par la Société publique des Déchets de la Région flamande ou par la Région flamande.

Article 16.6.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Après avoir entendu les parties, le juge peut, par mesure de sécurité, prononcer l'interdiction d'exploiter les établissements qui sont à l'origine du délit environnemental pendant les délais imposés par ce dernier.

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.7.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Des mesures de sécurité sont des mesures permettant aux personnes, visées à l'article 16.4.6, de procéder à ou d'imposer tous les actes qu'elles estiment nécessaires sous les conditions données afin d'éliminer un risque considérable pour l'homme ou l'environnement ou afin de le limiter à un niveau acceptable ou à le stabiliser.

Le bourgmestre et le gouverneur de la province peuvent prendre ces mesures d'office ou sur demande du surveillant.

Article 16.7.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les mesures de sécurité peuvent entre autres mener :

1° à l'arrêt ou à l'exécution instantanés ou dans un certain délai de travaux, d'actes ou d'activités;

2° à l'interdiction d'utilisation de ou à l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrains et tout ce que s'y trouve;

3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;

4° au transport, à la conservation ou à l'enlèvement d'objets susceptibles de faire l'objet de tels actes, y compris les déchets et les animaux;

5° au non accès de ou à quitter certaines zones, terrains, bâtiments ou routes.

Les mesures de sécurité ne peuvent pas être abrogées si le risque en question n'a pas été éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé.

Article 16.7.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les mesures de sécurité imposées par arrêté obligeant à procéder à un acte ou non, décrivent clairement les obligations auxquelles il doit être répondu.
Article 16.7.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les frais faits dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont entièrement ou partiellement à charge des personnes responsables du risque considérable.

Les montants dus sont perçus et recouvrés conformément aux articles 16.5.1 à 16.5.4 compris.

Section II. - Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de personnes, personnes responsables du risque considérable. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.7.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les mesures de sécurité sont prises par écrit. Si une intervention immédiate est requise, les mesures de sécurité peuvent également être prises oralement.

§ 2. Si les mesures de sécurité sont prises par écrit, cela se fait par notification de la décision portant les mesures de sécurité.

§ 3. Si les mesures de sécurité sont prises oralement et lorsque les personnes, responsables du risque considérable, ne sont pas présentes, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible.

Les personnes, responsables du risque considérable, sont informées par une confirmation écrite des mesures de sécurité prises oralement dans les cinq jours ouvrables après que ces mesures ont été prises. Cette confirmation écrite se fait par notification.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, soit divulguée par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

§ 5. La confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, comprennent au moins :

1° une description du risque considérable nécessitant la prise de mesures de sécurité;

2° une description des mesures de sécurité nécessaires et le délai d'exécution éventuel.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures de sécurité prises ainsi que de la façon dont cela doit se faire.

Section III. - Abrogation des mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.7.6. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Celui qui prend des mesures de sécurité, est également compétent pour les abroger.

Les mesures de sécurité peuvent être abrogées d'office ou sur demande vis-à-vis desquelles les mesures de sécurité ont été prises.

L'abrogation des mesures de sécurité peut aller de paire avec l'imposition de nouvelles mesures de sécurité.

Article 16.7.7. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lorsque le risque considérable pour lequel les mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé, la personne ayant pris les mesures de sécurité, peut les abroger de façon motivée.
Article 16.7.8. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Toute personne contre laquelle des mesures de sécurité ont été prises, peut demander leur abrogation. La demande motivée est communiquée à la personne ayant pris les mesures de sécurité. La communication se fait par notification.

La personne ayant prises les mesures de sécurité décide dans un délai de trente jours après la notification de la demande motivée.

Une décision portant abrogation des mesures de sécurité sur demande motivée exige un rapport préalable dans lequel la personne compétente constate que le risque considérable pour lequel des mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et les conditions de ce rapport.

Article 16.7.9. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les personnes contre lesquelles des mesures de sécurité ont été prises sont informées dans un délai de dix jours de la décision portant l'abrogation d'office ou sur demande des mesures de sécurité. Cela se fait par notification.

Le délai, visé à l'alinéa premier, commence le jour auquel cette décision a été prise.

ANNEXES.

Article N3. 2007-12-21/80, art. 3; **En vigueur :** 30-04-2007> ANNEXE III. Critères visant à définir les incidences négatives telles que visées à l'article 15.1.1, 6°

L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de maintien favorable des espèces ou des habitats naturels doit être évaluée à l'aide de l'état de référence, compte tenu des fonctions suite aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle.

L'étendue des modifications négatives signifiantes survenues à l'état de référence, est définie au moyen des données mesurables telles que :

a)

le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

b)

le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat tels qu'appréciés à un niveau local, régional ou supérieur, y compris au niveau communautaire;

c)

la capacité de multiplication de l'espèce selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations;

d)

la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence.

Les incidences sur la santé humaine sont nécessairement qualifiées d'incidences négatives significatives.

Ne sont pas qualifiées d'incidences négatives significatives :

a)

les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

b)

les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les dossiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

c)

les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état de référence, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence. "

Article N4. 2007-12-21/80, art. 4; **En vigueur :** 30-04-2007> ANNEXE IV. Activités visées à l'article 15.1.2

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe afin de garantir la conformité au droit européen en la matière.

1.

L'exploitation d'installations GPBV, notamment celles telles que définies au point 16° de l'article 1er du titre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, à appeler VLAREM ci-après, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

2.

Toutes les activités de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, notamment celles auxquelles la rubrique 2 de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'applique, ou celles soumises à une autre obligation d'autorisation ou d'enregistrement.

Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de décharges et l'exploitation d'installations d'incinération.

L'épandage, à des fins agricoles, de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, à conditions qu'elles soient traitées conformément à une norme agréée, ne relève pas de ces activités.

3.

Tout rejet effectué dans les eaux de surface auquel les sous-rubriques 3.4 et 3.6.3, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable.

4.

Tout rejet de substances dans les eaux souterraines auquel les sous-rubriques 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable.

5.

Le rejet ou l'introduction de substances polluantes dans les eaux de surface ou souterraines auquel les sous-rubriques 3.4, 3.6.3, 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à un permis ou à une obligation d'autorisation ou d'enregistrement préalable.

6.

Tout captage et endiguement d'eau entres autres ceux auxquels les rubriques et sous-rubriques 53.2, 53.2.1°.b) et c), 53.4.2°.b) et c), 53.6, 53.7, 53.8.2° et 3°, 53.9 et 56, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui sont soumis à une autorisation préalable.

7.

La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, la décharge, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de l'entreprise de :

a)

substances dangereuses;

b)

préparations dangereuses;

c)

produits phytopharmaceutiques;

d)

les produits biocides tels que définis à l'article 8 du titre Ier du VLAREM.

8.

Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou polluantes, entre autres celles, telles que définies, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles ou dangereuses, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, soit dans le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes).

9.

Dans le cadre du rejet dans l'air de substances polluantes, l'exploitation d'installations, entre autres celles auxquelles la rubrique 20 du titre Ier du VLAREM s'applique et qui sont soumises à l'obligation d'autorisation, à l'exception des sous-rubriques précédées du chiffre 3 dans la troisième colonne.

10.

L'utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés, entre autres ceux auxquels la rubrique 51 du titre Ier du VLAREM s'applique.

11.

Toute dissémination volontaire dans l'environnement, tout transport ou mise sur le marche d'organismes génétiquement modifiés tels qu'entre autres visés au chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifies ou de produits en contenant.

12.

Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à une autorisation ou interdit entre autres au sens de l'article 33 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

13.

La gestion d'installations de valorisation de déchets, entre ceux auxquels la rubrique 2.3.11 du titre Ier du VLAREM s'applique.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER