Article 15. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.
Article 18. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre, le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article 7. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations ou de l'exemption partielle du droit d'accise spécial visées à l'article 16.