15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)
Article 30. § 1er. La " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", dénommée ci-après " VHM " est une société civile sous forme de société anonyme.
Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont d'application pour tout ce qui concernant la " VHM " et le cas échéant sa filiale telle que visée au § 2 n'est pas réglé dans le Code flamand du Logement, dans d'autres dispositions législatives ou dans ses statuts.
Seules la Région flamande et les provinces flamandes peuvent être actionnaires de la " VHM ".
Les statuts de la " VHM " et leur modification doivent être approuvés par le Gouvernement flamand.
Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui s'appliquent aux organismes de catégorie B s'appliquent également à la " VHM " et, le cas échéant, à la filiale de la " VHM " telle que visée au § 2.
§ 2. La " VHM " peut créer sous sa tutelle une filiale spécialisée sous forme de société anonyme, dont le but social est d'offrir, aux isolés et aux ménages qui contractent ou ont contracté un prêt social, tels que visés aux articles 78 et 79, une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurances.
Dès la constitution de la filiale, l'activité de la " VHM " telle que visée à l'article 34, § 1er, 6°, est exercée par la filiale.
La création de la filiale et toute modification de ses statuts sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand.
Article 34. § 1er. Pour réaliser le programme d'exécution visé à l'article 33, § 3, la " VHM " peut :
1° acquérir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires au logement social et à la politique foncière et immobilière sociale, ou louer des biens immobiliers;
2° avancer des moyens financiers aux sociétés de logement social ou leur vendre, leur céder en emphytéose ou louer des biens qu'elle a acquis;
3° démolir et construire des immeubles;
4° rénover, améliorer, adapter et aménager les bâtiments sur lesquels elle détient un droit réel ou personnel, renoncer à des droits réels et les louer;
5° imposer une obligation de construire à des ménages et isolés mal-logés à qui elle cède des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes en vue de maintenir l'aspect et l'aménagement fonctionnel de groupes d'habitations;
6° offrir, pour les prêts sociaux mentionnés aux articles 78 et 79, une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurance;
7° conclure des conventions relatives aux biens immobiliers sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement par le secteur privé, tels que mentionnés à l'article 75.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser la " VHM " à procéder à l'expropriation de biens immobiliers dans tous les cas où il estime que l'obtention des biens en question est indispensable pour l'intérêt général.
En cas d'expropriation de terrains non construits, cette autorisation est donnée de préférence pour des terrains situés dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.
Pour tout établissement d'un droit réel sur des biens immobiliers, tant pour une société de logement social que pour la VHM - même, la VHM peut faire appel à l'Administration des domaines de l'administration de la TVA., Enregistrement et Domaines. Cette administration exerce au nom et pour compte de la société en question toutes les compétences dont elle dispose en vertu de la réglementation en matière de biens de l'Etat. Elle est compétente pour passer les actes.
§ 3. La VHM vend ses biens immobiliers en vente publique. Elle ne peut vendre de gré à gré qu'aux :
1° sociétés de logement social;
2° isolés et ménages mal-logés, en exécution de la disposition de l'article 33, § 1er, alinéa premier, 1° ou 3°, à condition de tenir compte de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes dans les registres destinés à cette fin, et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet;
3° des communes ou centres publics d'aide sociale, pour des buts liés à la politique du logement social;
4° d'autres personnes pour autant que les biens immobiliers dont question n'ont plus d'intérêt pour le logement, que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels au prix de vente estimé et que le prix de vente est au moins égal au prix estimé.
De plus, la VHM peut, dans des circonstances exceptionnelles et dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, vendre de gré à gré ses habitations moyennes. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une habitation moyenne.
Article 42. Le retrait d'une agréation d'une société de logement social donne lieu de plein droit à sa dissolution. Le capital de la société dissoute est transféré à la " VHM ", après apurement du passif et remboursement éventuel de leur apport aux associés, ou à une société de logement social désignée par la " VHM ".
Une société de logement social sociales dont l'agréation a été retirée peut dans les trois mois de la notification de la décision de la " VHM " interjeter appel du retrait de l'agréation auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand statue sur le retrait dans les trois mois de la date de l'appel. L'appel est recu à défaut de prononcé dans ce délai.
A partir de la date du retrait de l'agréation par la " VHM ", toutes les compétences de gestion et d'engagement de la société de logement social sont attribuées à un délégué désigné par la " VHM ".
Lorsqu'il n'y a pas d'appel du retrait de l'agréation dans le délai visé au deuxième alinéa ou en cas de rejet explicite ou tacite de cet appel, le délégué a compétence pour prendre toutes les mesures et poser tous les actes de gestion et de disposition nécessaires pour le transfert du patrimoine de la société dissoute à la " VHM " ou à la société de logement social désignée par la " VHM ".
S'il est fait droit à l'appel du retrait de cette agréation, le fondé de pouvoirs fait un rapport de l'exercice des compétences qui lui ont été dévolues en vue du transfert de ses compétences aux organes statutairement compétents.
Le Gouvernement flamand précise les conditions d'application de cette disposition.
Article 75. § 1er. En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et compte tenu des dispositions des articles 61 et 65, le Gouvernement flamand peut également accorder les subventions telles que visées aux articles 64, §§ 1er et 2, 69 et 70, à d'autres initiateurs que ceux mentionnés à l'article 60, § 2, ou 64, §§ 3, 4 ou 5.
La subvention n'est accordée sur la base de cette section que lorsque les opérations visent la réalisation d'habitations sociales de location dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 64, § 3, les habitations que le bénéficiaire de la subvention construit ou rénove sont louées ou sous-louées par un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, à des ménages ou isolés mal-logés.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 64, §§ 3 et 4, le bénéficiaire de la subvention s'engage pour les habitations à une promesse de vente unilatérale en faveur de l'initiateur visé au § 2 avec lequel il collabore. Si l'option d'achat n'est pas levée, il accorde à la " VHM " et à la société ou aux sociétés de logement social dont le terrain d'action s'étend à l'endroit où se situe le projet d'habitation, un droit de préemption sur ces habitations.
Les conditions de la promesse de vente et du droit de préemption, entre autres le délai de levée de l'option d'achat et le calcul du prix de vente, sont réglées dans une convention que le bénéficiaire de la subvention conclut :
- soit avec la " VHM " ou avec une société de logement social lorsqu'il y a collaboration avec l'une de celles-ci,
- soit, dans les autres cas, avec la Région flamande représentée par le Gouvernement flamand.
La convention comporte tous les règlements en matière de mise à disposition des habitations à l'initiateur visé au § 2. Pour la location ou la sous-location à des ménages ou isolés mal-logés, les dispositions des articles 91 à 99 sont d'application et, selon le cas, celles des articles 100, 101 ou 102.
La convention avec la " VHM " ou avec une société de logement social est soumise pour approbation au Gouvernement flamand.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales de la subvention mentionnée dans cet article.
Article 103. § 1er. Sans préjudice au § 3, les dispositions ci-après du Code du Logement joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifiée par la loi du 18 mai 1973, modifié pour la Région flamande par la loi du 1er août 1978 et par les décrets du 16 novembre 1983, 30 octobre 1984, 30 novembre 1988, 5 juillet 1989, 4 avril 1990, 23 octobre 1991, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996 sont abrogées pour la Région flamande :
1° Chapitres 1 à 4 inclus du Titre I à l'exception de l'article 9, deuxième alinéa, 20, deuxième alinéa et 23, ainsi que les articles 71, 79, 80bis, 81 à 82bis inclus, 90, 92, 93 et 96bis, § 1er au § 5 inclus et § 8;
2° articles 67, 68 et 94bis;
3° articles 80ter et 96bis, § 7;
4° Chapitre 5 du Titre I, Chapitre 5 du Titre III et articles 91 et 96, § 1er et § 2;
5° Chapitre 6 du Titre I et article 96ter;
6° articles 80, 94, 95 et 96, § 3.
§ 2. Aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées, les dispositions mentionnées ci-après du Code du Logement restent d'application dans la Région flamande, en tenant compte de leur modification ultérieure :
1° article 9, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les habitations que la Région flamande, en sa qualité d'ayant-droit de l'Institut national du Logement, supprimé par la loi du 28 décembre 1984, construit dans le cadre de projets d'habitations novateurs et expérimentaux tels que visés à l'article 59, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement;
2° article 20, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les opérations immobilières de la VHM et des sociétés de logement social;
3° article 23, pour ce qui concerne les actifs relatifs à la " VHM " et aux sociétés de logement social;
4° article 89.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions du Code du Logement reprises ci-après restent d'application pour les opérations mentionnées en regard de celles-ci, pour autant que ces opérations datent d'avant l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires du § 1er qui les concernent :
1° articles 38, deuxième alinéa, 1°, a) et b), 41, 79, 80bis et 81 à 82bis inclus, pour ce qui concerne les charges à assumer par l'Etat et la Région flamande en matière de prêts garantis contractés par la " VHM ", le " VWF " ou leurs ayants-droit;
2° article 83 pour ce qui concerne les prêts sociaux garantis et article 87 pour ce qui concerne les prêts garantis pour des habitations moyennes;
3° article 57 à 60 inclus pour ce qui concerne des prêts contractés par des ouvriers mineurs;
4° articles 80, 94, 95 et 96, § 3, pour ce qui concerne les dossiers de subventions pour lesquels un engagement de crédits a déjà eu lieu ou dont les opérations et travaux sont repris dans un programme approuvé par le Gouvernement flamand;
5° articles 84 et 96, § 1er et § 2, pour ce qui concerne les demandes de primes et d'aides aux frais introduites par les ménages ou les isolés.
Article 13. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la détection des délits visés à l'article 20, le bourgmestre, les fonctionnaires communaux techniques qu'il désigne et les fonctionnaires régionaux ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater et de contrôler la conformité de l'habitation aux normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat en vue de la délivrance ou du retrait de l'attestation de conformité.
Le bailleur et le locataire sont tenus de donner toutes les informations utiles pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Article 46. Les sociétés de logement social dont le montant total de loyers annuels réels est inférieur au montant annuel de loyers de base peuvent, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand après avis de la " VHM ", faire appel à un fonds de solidarité alimenté par les cotisations des sociétés de logement social dont le total annuel de loyers réels dépasse d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand, le montant total annuel des loyers de base.
Sans préjudice des conditions mentionnées à l'alinéa premier, la société de logement social qui souhaite faire appel au fonds de solidarité doit apporter la preuve d'une gestion correcte. La " VHM " peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, examiner ou faire examiner la gestion d'une société de logement social.
Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition de la " VHM ", le mode de calcul des cotisations et règle le fonctionnement de ce fonds.
Article 85. § 1er. La " VHM ", les sociétés de logement social, les communes et les centres publics d'aide sociale disposent d'un droit de préemption sur les habitations dans lesquelles ils ont exécuté des travaux de rénovation, d'adaptation ou d'amélioration en application des articles 18, § 2 et 90.
Sans préjudice de l'alinéa premier, la " VHM ", les sociétés de logement social sur leur terrain d'action et les communes sur leur territoire ont un droit de préemption sur :
1° une habitation qui est reprise sur une des listes de l'inventaire visé à l'article 28, § 1er, du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;
2° l'habitation visée à l'article 19 qui n'a pas été démolie dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;
3° une parcelle destinée à la construction située dans une région spéciale à déterminer par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le droit de préemption mentionné au § 1er, deuxième alinéa, 3°, ne s'applique pas lorsque le bien est vendu à un descendant ou à l'époux du propriétaire, à l'un des co-propriétaires ou à un descendant de ces derniers.
§ 3. Le bien ne peut être vendu qu'après que le vendeur ait donné aux titulaires du droit de préemption la faculté d'exercer leur droit. L'article 86 ou l'article 87 s'applique selon qu'il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré.
Article 86. § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant fait connaître au moins trente jours à l'avance l'endroit, le jour et l'heure de la vente :
1° dans le cas visé à l'article 85, § 1er, alinéa 1er, au titulaire du droit de préemption;
2° dans les autres cas, à la commune et à la " VHM " qui informe à son tour de l'intention de vente toute société de logement social dont le champ d'action englobe l'endroit où se situe le bien, de l'intention de vente.
§ 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin des enchères et avant l'attribution, aux délégués présents des titulaires du droit de préemption s'ils souhaitent exercer ce droit au dernier prix offert.
Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer ce droit, le bien est attribué dans l'ordre suivant :
1° la société de logement social selon l'ordre fixé à l'alinéa trois;
2° la commune;
3° la " VHM ".
Lorsque le bien est situé sur le champ d'action de plusieurs sociétés de logement social, la " VHM " détermine, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand, l'ordre dans lequel ces sociétés de logement social peuvent exercer leur droit de préemption. L'ordre est communiqué aux sociétés de logement social en même temps que l'information visée à l'alinéa premier, 2° du § 1er.
En cas de refus, d'absence ou de silence des bénéficiaires du droit de préemption, la vente se poursuit.
§ 3. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant se limite à informer de la surenchère le bénéficiaire ou les bénéficiaires tels que visés au § 1er ou de la dernière offre s'il n'y a pas de surenchère ou si celle-ci n'est pas acceptée, de la dernière offre.
Lorsqu'aucun des bénéficiaires du droit de préemption n'a fait signifier au fonctionnaire instrumentant l'acceptation de la surenchère dans le délai d'un mois, l'attribution est définitive. Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont fait signifier l'acceptation, la disposition du § 2, deuxième alinéa est d'application.
Article 87. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe, selon le cas, le bénéficiaire mentionné à l'article 86, § 1er, 1°, ou les bénéficiaires visés à l'article 86, § 2, 2°, du contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.
§ 2. Le droit de préemption est exercé par lettre recommandée dans les deux mois de la notification. Si deux ou plusieurs bénéficiaires entendent exercer leur droit, la disposition de l'article 86, § 2, deuxième alinéa, est d'application.
La vente est parfaite dès la signification au bénéficiaire de l'acceptation par exploit d'huissier de justice.
§ 3. Si le droit de préemption n'est pas exercé dans ce délai, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré pour un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification aux bénéficiaires visés au § 1er.
Après un délai d'un an, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même aux conditions initiales sans nouvelle notification aux mêmes bénéficiaires.
§ 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel un acte de vente de gré à gré est passé concernant une habitation faisant l'objet d'un droit de préemption doit dans un délai d'un mois après l'enregistrement informer les bénéficiaires visés au § 1er du prix et des conditions de la vente.
Article 88. § 1er. En cas de méconnaissance du droit de préemption, chaque bénéficiaire a le droit d'être subrogé à l'acheteur. L'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acheteur. La disposition de l'article 86, § 2, deuxième alinéa, est d'application lorsque plusieurs bénéficiaires intentent une action.
L'action est recevable après inscription en marge de la transcription de l'acte litigieux et éventuellement en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le subrogé rembourse à l'acheteur le prix que ce dernier a payé. Le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour les frais de l'acte. Le subrogé n'est tenu aux obligations découlant, pour l'acheteur, de l'acte authentique de vente et aux charges que l'acheteur a acceptées que pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avec l'inscription de son action. L'action en subrogation se prescrit, en cas de vente publique, trois mois après l'attribution définitive et, en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification mentionnée à l'article 87, § 4. A défaut de cette notification, l'action se prescrit deux ans après la transcription de l'acte.
Si le juge recoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. Tout jugement relatif à une demande de subrogation est inscrite après l'inscription de la demande.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les règles d'application de cette section.
Article 90. § 1er. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social, à l'exception d'une organisation de locataires, ont dans les conditions mentionnées dans le présent article, de plein droit un droit de gestion sociale des habitations suivantes :
1° les habitations reprises sur la liste des bâtiments et/ou habitations inoccupées visées à l'article 28, § 1er, du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation et qui répondent aux normes visées à l'article 5;
2° les habitations visées à l'article 18, § 1er, qui n'ont pas été rénovées, améliorées ou adaptées dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.
L'obtention du droit de gestion sociale d'une habitation, mentionné au § 1er, alinéa premier, 1°, est tributaire des conditions suivantes :
1° le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, n'a pas accepté l'offre écrite de la commune, du centre public d'aide sociale ou de l'association de logement social de louer l'habitation inoccupée pour un loyer calculé sur la base de critères objectifs déterminés par le Gouvernement flamand, dans un délai d'un mois suivant la date de l'offre. Pour fixer le loyer, il est tenu compte de la redevance due au moment de l'offre sur l'habitation conformément au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;
2° dans le mois suivant le rejet de l'offre ou, le cas échéant, l'expiration du délai mentionné au 1°, le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, a été prévenu par écrit de l'intention d'exercer le droit de gestion sociale à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification;
3° l'habitation est inoccupée à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification visée au 2°.
L'obtention du droit de gestion sociale d'une habitation mentionné au § 1er, alinéa premier, 2°, est tributaire des conditions suivantes :
1° le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, n'a pas accepté l'offre écrite de la commune, du centre public d'aide sociale ou de l'association de logement social d'exécuter les travaux requis dans les conditions mentionnées à l'article 18, § 2, dans un délai d'un mois suivant la date de l'offre;
2° dans le délai d'un mois suivant le rejet de l'offre, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au 1°, le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, a été informé par écrit de l'intention d'exercer le droit de gestion sociale à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification;
3° les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation requis n'ont pas été exécutés à l'expiration du délai de trois mois visé au 2°.
Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose, l'usufruitier et leurs parents ou alliés jusqu'au second degré bénéficient d'une priorité absolue pour l'attribution de cette habitation, pour autant qu'ils ont occupé personnellement l'habitation en question et répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou l'association de logement social, selon le cas, informe par écrit le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier de l'acquisition du droit de gestion sociale.
A partir de la date de la notification, la commune, le centre public d'aide sociale ou l'association de logement social dispose, sans préjudice de l'application de la disposition de l'alinéa trois, pendant neuf ans de la compétence de gérer provisoirement l'habitation, en ce compris de la compétence de louer l'habitation au titre d'habitation sociale de location conformément aux dispositions du Titre VII et d'exécuter tous les travaux en vue de cette location. Si des travaux sont exécutés dans l'habitation en vue de sa location, le délai de neuf ans est prolongé du nombre de mois nécessaires pour récupérer le coût de ces travaux lors du paiement du loyer de base calculé conformément à l'article 99.
Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose et l'usufruitier, ainsi que l'acquéreur de ces droits à titre onéreux ou non sont tenus de respecter les baux conclus par le titulaire du droit de gestion sociale. Lorsqu'au terme du droit de gestion sociale, l'habitation est à nouveau mise en location, elle est offerte par priorité au locataire en place moyennant un loyer qui ne peut dépasser de plus de la moitié le dernier loyer payé calculé conformément à l'article 99. Si le locataire en place refuse l'offre, l'habitation peut être mise en location libre.
§ 3. Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier percoivent à partir du moment de la conclusion d'un bail à loyer visé au § 2, une indemnité égale au revenu cadastral de l'habitation, adaptée à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 518 du Code de l'impôt sur les revenus d'application au moment de la notification de l'obtention du droit de gestion sociale visé au § 2. L'indemnité ainsi calculée est adaptée annuellement à l'indice des prix visée à l'article 518 du Code de l'impôt sur les revenus.
L'indemnité calculée conformément à l'alinéa premier, ne peut en aucun cas dépasser le loyer dû par le locataire en place au titulaire du droit de gestion sociale.
§ 4. Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier peuvent interjeter appel de l'obtention et de l'exercice du droit de gestion sociale auprès du Gouvernement flamand. La contestation n'est pas suspensive de l'exercice du droit de gestion sociale.
Le Gouvernement flamand règle la procédure de l'institution et du traitement de l'appel.