15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)
Article 30. § 1er. La " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", dénommée ci-après " VHM " est une société civile sous forme de société anonyme.
Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont d'application pour tout ce qui concernant la " VHM " et le cas échéant sa filiale telle que visée au § 2 n'est pas réglé dans le Code flamand du Logement, dans d'autres dispositions législatives ou dans ses statuts.
Seules la Région flamande et les provinces flamandes peuvent être actionnaires de la " VHM ".
Les statuts de la " VHM " et leur modification doivent être approuvés par le Gouvernement flamand.
Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui s'appliquent aux organismes de catégorie B s'appliquent également à la " VHM " et, le cas échéant, à la filiale de la " VHM " telle que visée au § 2.
§ 2. La " VHM " peut créer sous sa tutelle une filiale spécialisée sous forme de société anonyme, dont le but social est d'offrir, aux isolés et aux ménages qui contractent ou ont contracté un prêt social, tels que visés aux articles 78 et 79, une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurances.
Dès la constitution de la filiale, l'activité de la " VHM " telle que visée à l'article 34, § 1er, 6°, est exercée par la filiale.
La création de la filiale et toute modification de ses statuts sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand.
Article 34. § 1er. Pour réaliser le programme d'exécution visé à l'article 33, § 3, la " VHM " peut :
1° acquérir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires au logement social et à la politique foncière et immobilière sociale, ou louer des biens immobiliers;
2° avancer des moyens financiers aux sociétés de logement social ou leur vendre, leur céder en emphytéose ou louer des biens qu'elle a acquis;
3° démolir et construire des immeubles;
4° rénover, améliorer, adapter et aménager les bâtiments sur lesquels elle détient un droit réel ou personnel, renoncer à des droits réels et les louer;
5° imposer une obligation de construire à des ménages et isolés mal-logés à qui elle cède des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes en vue de maintenir l'aspect et l'aménagement fonctionnel de groupes d'habitations;
6° offrir, pour les prêts sociaux mentionnés aux articles 78 et 79, une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurance;
7° conclure des conventions relatives aux biens immobiliers sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement par le secteur privé, tels que mentionnés à l'article 75.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser la " VHM " à procéder à l'expropriation de biens immobiliers dans tous les cas où il estime que l'obtention des biens en question est indispensable pour l'intérêt général.
En cas d'expropriation de terrains non construits, cette autorisation est donnée de préférence pour des terrains situés dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.
Pour tout établissement d'un droit réel sur des biens immobiliers, tant pour une société de logement social que pour la VHM - même, la VHM peut faire appel à l'Administration des domaines de l'administration de la TVA., Enregistrement et Domaines. Cette administration exerce au nom et pour compte de la société en question toutes les compétences dont elle dispose en vertu de la réglementation en matière de biens de l'Etat. Elle est compétente pour passer les actes.
§ 3. La VHM vend ses biens immobiliers en vente publique. Elle ne peut vendre de gré à gré qu'aux :
1° sociétés de logement social;
2° isolés et ménages mal-logés, en exécution de la disposition de l'article 33, § 1er, alinéa premier, 1° ou 3°, à condition de tenir compte de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes dans les registres destinés à cette fin, et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet;
3° des communes ou centres publics d'aide sociale, pour des buts liés à la politique du logement social;
4° d'autres personnes pour autant que les biens immobiliers dont question n'ont plus d'intérêt pour le logement, que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels au prix de vente estimé et que le prix de vente est au moins égal au prix estimé.
De plus, la VHM peut, dans des circonstances exceptionnelles et dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, vendre de gré à gré ses habitations moyennes. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une habitation moyenne.
Article 42. Le retrait d'une agréation d'une société de logement social donne lieu de plein droit à sa dissolution. Le capital de la société dissoute est transféré à la " VHM ", après apurement du passif et remboursement éventuel de leur apport aux associés, ou à une société de logement social désignée par la " VHM ".
Une société de logement social sociales dont l'agréation a été retirée peut dans les trois mois de la notification de la décision de la " VHM " interjeter appel du retrait de l'agréation auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand statue sur le retrait dans les trois mois de la date de l'appel. L'appel est recu à défaut de prononcé dans ce délai.
A partir de la date du retrait de l'agréation par la " VHM ", toutes les compétences de gestion et d'engagement de la société de logement social sont attribuées à un délégué désigné par la " VHM ".
Lorsqu'il n'y a pas d'appel du retrait de l'agréation dans le délai visé au deuxième alinéa ou en cas de rejet explicite ou tacite de cet appel, le délégué a compétence pour prendre toutes les mesures et poser tous les actes de gestion et de disposition nécessaires pour le transfert du patrimoine de la société dissoute à la " VHM " ou à la société de logement social désignée par la " VHM ".
S'il est fait droit à l'appel du retrait de cette agréation, le fondé de pouvoirs fait un rapport de l'exercice des compétences qui lui ont été dévolues en vue du transfert de ses compétences aux organes statutairement compétents.
Le Gouvernement flamand précise les conditions d'application de cette disposition.
Article 75. § 1er. En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et compte tenu des dispositions des articles 61 et 65, le Gouvernement flamand peut également accorder les subventions telles que visées aux articles 64, §§ 1er et 2, 69 et 70, à d'autres initiateurs que ceux mentionnés à l'article 60, § 2, ou 64, §§ 3, 4 ou 5.
La subvention n'est accordée sur la base de cette section que lorsque les opérations visent la réalisation d'habitations sociales de location dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 64, § 3, les habitations que le bénéficiaire de la subvention construit ou rénove sont louées ou sous-louées par un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, à des ménages ou isolés mal-logés.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 64, §§ 3 et 4, le bénéficiaire de la subvention s'engage pour les habitations à une promesse de vente unilatérale en faveur de l'initiateur visé au § 2 avec lequel il collabore. Si l'option d'achat n'est pas levée, il accorde à la " VHM " et à la société ou aux sociétés de logement social dont le terrain d'action s'étend à l'endroit où se situe le projet d'habitation, un droit de préemption sur ces habitations.
Les conditions de la promesse de vente et du droit de préemption, entre autres le délai de levée de l'option d'achat et le calcul du prix de vente, sont réglées dans une convention que le bénéficiaire de la subvention conclut :
- soit avec la " VHM " ou avec une société de logement social lorsqu'il y a collaboration avec l'une de celles-ci,
- soit, dans les autres cas, avec la Région flamande représentée par le Gouvernement flamand.
La convention comporte tous les règlements en matière de mise à disposition des habitations à l'initiateur visé au § 2. Pour la location ou la sous-location à des ménages ou isolés mal-logés, les dispositions des articles 91 à 99 sont d'application et, selon le cas, celles des articles 100, 101 ou 102.
La convention avec la " VHM " ou avec une société de logement social est soumise pour approbation au Gouvernement flamand.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales de la subvention mentionnée dans cet article.
Article 103. § 1er. Sans préjudice au § 3, les dispositions ci-après du Code du Logement joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifiée par la loi du 18 mai 1973, modifié pour la Région flamande par la loi du 1er août 1978 et par les décrets du 16 novembre 1983, 30 octobre 1984, 30 novembre 1988, 5 juillet 1989, 4 avril 1990, 23 octobre 1991, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996 sont abrogées pour la Région flamande :
1° Chapitres 1 à 4 inclus du Titre I à l'exception de l'article 9, deuxième alinéa, 20, deuxième alinéa et 23, ainsi que les articles 71, 79, 80bis, 81 à 82bis inclus, 90, 92, 93 et 96bis, § 1er au § 5 inclus et § 8;
2° articles 67, 68 et 94bis;
3° articles 80ter et 96bis, § 7;
4° Chapitre 5 du Titre I, Chapitre 5 du Titre III et articles 91 et 96, § 1er et § 2;
5° Chapitre 6 du Titre I et article 96ter;
6° articles 80, 94, 95 et 96, § 3.
§ 2. Aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées, les dispositions mentionnées ci-après du Code du Logement restent d'application dans la Région flamande, en tenant compte de leur modification ultérieure :
1° article 9, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les habitations que la Région flamande, en sa qualité d'ayant-droit de l'Institut national du Logement, supprimé par la loi du 28 décembre 1984, construit dans le cadre de projets d'habitations novateurs et expérimentaux tels que visés à l'article 59, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement;
2° article 20, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les opérations immobilières de la VHM et des sociétés de logement social;
3° article 23, pour ce qui concerne les actifs relatifs à la " VHM " et aux sociétés de logement social;
4° article 89.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions du Code du Logement reprises ci-après restent d'application pour les opérations mentionnées en regard de celles-ci, pour autant que ces opérations datent d'avant l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires du § 1er qui les concernent :
1° articles 38, deuxième alinéa, 1°, a) et b), 41, 79, 80bis et 81 à 82bis inclus, pour ce qui concerne les charges à assumer par l'Etat et la Région flamande en matière de prêts garantis contractés par la " VHM ", le " VWF " ou leurs ayants-droit;
2° article 83 pour ce qui concerne les prêts sociaux garantis et article 87 pour ce qui concerne les prêts garantis pour des habitations moyennes;
3° article 57 à 60 inclus pour ce qui concerne des prêts contractés par des ouvriers mineurs;
4° articles 80, 94, 95 et 96, § 3, pour ce qui concerne les dossiers de subventions pour lesquels un engagement de crédits a déjà eu lieu ou dont les opérations et travaux sont repris dans un programme approuvé par le Gouvernement flamand;
5° articles 84 et 96, § 1er et § 2, pour ce qui concerne les demandes de primes et d'aides aux frais introduites par les ménages ou les isolés.
Article 13. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la détection des délits visés à l'article 20, le bourgmestre, les fonctionnaires communaux techniques qu'il désigne et les fonctionnaires régionaux ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater et de contrôler la conformité de l'habitation aux normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat en vue de la délivrance ou du retrait de l'attestation de conformité.
Le bailleur et le locataire sont tenus de donner toutes les informations utiles pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Article 46. Les sociétés de logement social dont le montant total de loyers annuels réels est inférieur au montant annuel de loyers de base peuvent, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand après avis de la " VHM ", faire appel à un fonds de solidarité alimenté par les cotisations des sociétés de logement social dont le total annuel de loyers réels dépasse d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand, le montant total annuel des loyers de base.
Sans préjudice des conditions mentionnées à l'alinéa premier, la société de logement social qui souhaite faire appel au fonds de solidarité doit apporter la preuve d'une gestion correcte. La " VHM " peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, examiner ou faire examiner la gestion d'une société de logement social.
Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition de la " VHM ", le mode de calcul des cotisations et règle le fonctionnement de ce fonds.
Article 85. § 1er. La " VHM ", les sociétés de logement social, les communes et les centres publics d'aide sociale disposent d'un droit de préemption sur les habitations dans lesquelles ils ont exécuté des travaux de rénovation, d'adaptation ou d'amélioration en application des articles 18, § 2 et 90.
Sans préjudice de l'alinéa premier, la " VHM ", les sociétés de logement social sur leur terrain d'action et les communes sur leur territoire ont un droit de préemption sur :
1° une habitation qui est reprise sur une des listes de l'inventaire visé à l'article 28, § 1er, du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;
2° l'habitation visée à l'article 19 qui n'a pas été démolie dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;
3° une parcelle destinée à la construction située dans une région spéciale à déterminer par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le droit de préemption mentionné au § 1er, deuxième alinéa, 3°, ne s'applique pas lorsque le bien est vendu à un descendant ou à l'époux du propriétaire, à l'un des co-propriétaires ou à un descendant de ces derniers.
§ 3. Le bien ne peut être vendu qu'après que le vendeur ait donné aux titulaires du droit de préemption la faculté d'exercer leur droit. L'article 86 ou l'article 87 s'applique selon qu'il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré.
Article 86. § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant fait connaître au moins trente jours à l'avance l'endroit, le jour et l'heure de la vente :
1° dans le cas visé à l'article 85, § 1er, alinéa 1er, au titulaire du droit de préemption;
2° dans les autres cas, à la commune et à la " VHM " qui informe à son tour de l'intention de vente toute société de logement social dont le champ d'action englobe l'endroit où se situe le bien, de l'intention de vente.
§ 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin des enchères et avant l'attribution, aux délégués présents des titulaires du droit de préemption s'ils souhaitent exercer ce droit au dernier prix offert.
Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer ce droit, le bien est attribué dans l'ordre suivant :
1° la société de logement social selon l'ordre fixé à l'alinéa trois;
2° la commune;
3° la " VHM ".
Lorsque le bien est situé sur le champ d'action de plusieurs sociétés de logement social, la " VHM " détermine, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand, l'ordre dans lequel ces sociétés de logement social peuvent exercer leur droit de préemption. L'ordre est communiqué aux sociétés de logement social en même temps que l'information visée à l'alinéa premier, 2° du § 1er.
En cas de refus, d'absence ou de silence des bénéficiaires du droit de préemption, la vente se poursuit.
§ 3. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant se limite à informer de la surenchère le bénéficiaire ou les bénéficiaires tels que visés au § 1er ou de la dernière offre s'il n'y a pas de surenchère ou si celle-ci n'est pas acceptée, de la dernière offre.
Lorsqu'aucun des bénéficiaires du droit de préemption n'a fait signifier au fonctionnaire instrumentant l'acceptation de la surenchère dans le délai d'un mois, l'attribution est définitive. Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont fait signifier l'acceptation, la disposition du § 2, deuxième alinéa est d'application.
Article 87. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe, selon le cas, le bénéficiaire mentionné à l'article 86, § 1er, 1°, ou les bénéficiaires visés à l'article 86, § 2, 2°, du contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.
§ 2. Le droit de préemption est exercé par lettre recommandée dans les deux mois de la notification. Si deux ou plusieurs bénéficiaires entendent exercer leur droit, la disposition de l'article 86, § 2, deuxième alinéa, est d'application.
La vente est parfaite dès la signification au bénéficiaire de l'acceptation par exploit d'huissier de justice.
§ 3. Si le droit de préemption n'est pas exercé dans ce délai, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré pour un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification aux bénéficiaires visés au § 1er.
Après un délai d'un an, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même aux conditions initiales sans nouvelle notification aux mêmes bénéficiaires.
§ 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel un acte de vente de gré à gré est passé concernant une habitation faisant l'objet d'un droit de préemption doit dans un délai d'un mois après l'enregistrement informer les bénéficiaires visés au § 1er du prix et des conditions de la vente.
Article 88. § 1er. En cas de méconnaissance du droit de préemption, chaque bénéficiaire a le droit d'être subrogé à l'acheteur. L'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acheteur. La disposition de l'article 86, § 2, deuxième alinéa, est d'application lorsque plusieurs bénéficiaires intentent une action.
L'action est recevable après inscription en marge de la transcription de l'acte litigieux et éventuellement en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le subrogé rembourse à l'acheteur le prix que ce dernier a payé. Le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour les frais de l'acte. Le subrogé n'est tenu aux obligations découlant, pour l'acheteur, de l'acte authentique de vente et aux charges que l'acheteur a acceptées que pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avec l'inscription de son action. L'action en subrogation se prescrit, en cas de vente publique, trois mois après l'attribution définitive et, en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification mentionnée à l'article 87, § 4. A défaut de cette notification, l'action se prescrit deux ans après la transcription de l'acte.
Si le juge recoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. Tout jugement relatif à une demande de subrogation est inscrite après l'inscription de la demande.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les règles d'application de cette section.
Article 90. § 1er. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social, à l'exception d'une organisation de locataires, ont dans les conditions mentionnées dans le présent article, de plein droit un droit de gestion sociale des habitations suivantes :
1° les habitations reprises sur la liste des bâtiments et/ou habitations inoccupées visées à l'article 28, § 1er, du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation et qui répondent aux normes visées à l'article 5;
2° les habitations visées à l'article 18, § 1er, qui n'ont pas été rénovées, améliorées ou adaptées dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.
L'obtention du droit de gestion sociale d'une habitation, mentionné au § 1er, alinéa premier, 1°, est tributaire des conditions suivantes :
1° le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, n'a pas accepté l'offre écrite de la commune, du centre public d'aide sociale ou de l'association de logement social de louer l'habitation inoccupée pour un loyer calculé sur la base de critères objectifs déterminés par le Gouvernement flamand, dans un délai d'un mois suivant la date de l'offre. Pour fixer le loyer, il est tenu compte de la redevance due au moment de l'offre sur l'habitation conformément au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;
2° dans le mois suivant le rejet de l'offre ou, le cas échéant, l'expiration du délai mentionné au 1°, le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, a été prévenu par écrit de l'intention d'exercer le droit de gestion sociale à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification;
3° l'habitation est inoccupée à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification visée au 2°.
L'obtention du droit de gestion sociale d'une habitation mentionné au § 1er, alinéa premier, 2°, est tributaire des conditions suivantes :
1° le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, n'a pas accepté l'offre écrite de la commune, du centre public d'aide sociale ou de l'association de logement social d'exécuter les travaux requis dans les conditions mentionnées à l'article 18, § 2, dans un délai d'un mois suivant la date de l'offre;
2° dans le délai d'un mois suivant le rejet de l'offre, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au 1°, le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, a été informé par écrit de l'intention d'exercer le droit de gestion sociale à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification;
3° les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation requis n'ont pas été exécutés à l'expiration du délai de trois mois visé au 2°.
Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose, l'usufruitier et leurs parents ou alliés jusqu'au second degré bénéficient d'une priorité absolue pour l'attribution de cette habitation, pour autant qu'ils ont occupé personnellement l'habitation en question et répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou l'association de logement social, selon le cas, informe par écrit le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier de l'acquisition du droit de gestion sociale.
A partir de la date de la notification, la commune, le centre public d'aide sociale ou l'association de logement social dispose, sans préjudice de l'application de la disposition de l'alinéa trois, pendant neuf ans de la compétence de gérer provisoirement l'habitation, en ce compris de la compétence de louer l'habitation au titre d'habitation sociale de location conformément aux dispositions du Titre VII et d'exécuter tous les travaux en vue de cette location. Si des travaux sont exécutés dans l'habitation en vue de sa location, le délai de neuf ans est prolongé du nombre de mois nécessaires pour récupérer le coût de ces travaux lors du paiement du loyer de base calculé conformément à l'article 99.
Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose et l'usufruitier, ainsi que l'acquéreur de ces droits à titre onéreux ou non sont tenus de respecter les baux conclus par le titulaire du droit de gestion sociale. Lorsqu'au terme du droit de gestion sociale, l'habitation est à nouveau mise en location, elle est offerte par priorité au locataire en place moyennant un loyer qui ne peut dépasser de plus de la moitié le dernier loyer payé calculé conformément à l'article 99. Si le locataire en place refuse l'offre, l'habitation peut être mise en location libre.
§ 3. Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier percoivent à partir du moment de la conclusion d'un bail à loyer visé au § 2, une indemnité égale au revenu cadastral de l'habitation, adaptée à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 518 du Code de l'impôt sur les revenus d'application au moment de la notification de l'obtention du droit de gestion sociale visé au § 2. L'indemnité ainsi calculée est adaptée annuellement à l'indice des prix visée à l'article 518 du Code de l'impôt sur les revenus.
L'indemnité calculée conformément à l'alinéa premier, ne peut en aucun cas dépasser le loyer dû par le locataire en place au titulaire du droit de gestion sociale.
§ 4. Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier peuvent interjeter appel de l'obtention et de l'exercice du droit de gestion sociale auprès du Gouvernement flamand. La contestation n'est pas suspensive de l'exercice du droit de gestion sociale.
Le Gouvernement flamand règle la procédure de l'institution et du traitement de l'appel.
Article 21. Un " Vlaamse Woonraad " est institué, lequel donne des avis sur toutes les matières relevant du logement et de la politique du logement, d'initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine le statut, la composition et le fonctionnement du " Vlaamse Woonraad ". La " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", les sociétés de logement social, le " Fonds flamand du Logement des familles nombreuses " et les communes sont représentés au sein du " Vlaamse Woonraad " et sont associés aux travaux de celui-ci. L'administration assume le secrétariat du " Vlaamse Woonraad ".
En fonction du sujet sur lequel il émet un avis, le " Vlaamse Woonraad " peut faire appel à des experts.
Le Parlement de la flandre ou le Gouvernement flamand peuvent dans leur demande fixer le délai dans lequel le " Vlaamse Woonraad " est tenu d'émettre son avis.
Article 72. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour :
1° améliorer ou adapter des habitations sociales de location;
2° équiper des habitations sociales de location intégrées dans un quartier social en fonction des activités de la vie quotidienne des personnes handicapées, en ce compris la construction et/ou l'aménagement d'équipements spécifiques nécessaires à cette fin;
3° permettre au bailleur d'une habitation sociale de location d'accorder une réduction de loyer pour charge de famille, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement peut accorder la subvention visée à l'alinéa premier, 1°, aux initiateurs mentionnés à l'article 18, § 2, qui exécutent des travaux d'amélioration ou d'adaptation dans les habitations visées à l'article 71 que l'initiateur loue pour une période de neuf ans au moins ou pour lesquelles l'initiateur a acquis un droit d'emphytéose ou de superficie afin de les mettre à la disposition de ménages et d'isolés mal-logés.
Article 78. La Région flamande garantit, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, le remboursement du principal et le paiement des intérêts et frais supplémentaires de prêts sociaux accordés par :
1° (les institutions de crédit qui sont agréées par le Gouvernement flamand ou la VHM dans les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand;)
2° l'Office central de crédit hypothécaire;
3° toute institution de crédit agréée par arrêté du Gouvernement flamand qui s'est engagée à utiliser par priorité une partie convenue avec le Gouvernement flamand de ses dépôts à ces prêts.
La garantie de la Région flamande porte au maximum sur la part de l'emprunt dépassant les 60 % de la valeur de vente de l'habitation. L'institution de crédit prélève une cotisation sur les montants empruntés au bénéfice d'un fonds de garantie auprès d'une institution financière choisie par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand règle la gestion de ce fonds et fixe la hauteur de la cotisation qui ne peut en aucun cas excéder 0,5 % des montants empruntés.
Le montant emprunté ne peut dépasser la valeur de vente de l'habitation. Le Gouvernement flamand fixe les conditions, entre autres les normes minimales et maximales pour les habitations et la relation du taux d'intérêt maximum pour les prêts sociaux par rapport aux taux d'intérêt des prêts hypothécaires normaux.
Article 81. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande accorder des aides telles que visées aux articles 82 et 83 afin de permettre aux ménages et aux isolés mal-logés de construire, de louer ou d'acheter une habitation, ou de rénover, d'améliorer ou d'adapter leur habitation.
Les aides mentionnées dans le présent chapitre peuvent uniquement être accordées lorsque la personne isolée ou le ménage ne possède pas d'autre habitation en pleine propriété, sauf s'il s'agit d'une habitation inadéquate occupée personnellement par l'isolé ou le ménage. Selon le cas, le loyer de la maison ou sa valeur ou sa dimension doivent être conformes aux normes fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales d'application de cette section.
§ 2. Les centres publics d'aide sociale et leurs associations peuvent payer directement aux communes et aux associations de logement social qui louent des habitations conformément au Titre VII la part de loyer qui correspond à l'aide qu'ils accordent pour le logement des ménages concernés.
Lorsqu'une aide est accordée conformément à l'article 82, la Région flamande la verse, en application de l'alinéa premier, au centre public d'aide sociale ou à l'association de ces centres.
Article 82. Pour encourager le départ d'une habitation inadéquate ou inadaptée au logement, une aide pour frais d'installation et de loyer peut être accordée en application de l'article 81 aux ménages et isolés mal-logés pour leur permettre de louer une habitation répondant aux trois conditions suivantes :
1° l'habitation est apte au logement;
2° l'habitation est adaptée à la composition du ménage;
3° l'habitation est adaptée aux possibilités physiques du locataire.
Lorsque les locataires concernés se voient attribuer une habitation sociale de location ou réintègrent leur habitation initialement inadaptée ou inadéquate après rénovation ou adaptation en application de l'article 18 ou 90, seule l'aide pour frais d'installation mentionnée à l'alinéa premier peut être accordée.
L'aide mentionnée dans cet article peut être attribuée aux ménages ou isolés sans abri, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Article 91. § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux habitations qui sont louées ou sous-louées par la " VHM " et les sociétés de logement social et aux habitations subventionnées en vertu des articles 60 à 75 louées ou sous-louées par le " VWF ", les communes, les centres publics d'aide sociale et les agences de location sociale. Elles ne s'appliquent pas aux habitations qui sont mises à la disposition comme appartements-services dans le cadre de la politique flamande du bien-être.
En application de l'article 1717, deuxième alinéa, du Code civile, les instances mentionnées à l'alinéa premier sont habilitées à sous-louer des habitations qu'elles ont elles-mêmes louées comme habitations sociales de location en application des dispositions du présent titre.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de location des habitations sociales de location, dans le respect des dispositions de ce titre. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques pour les habitations louées par :
1° la " VHM " et les sociétés de logement social, après avis de la " VHM ";
2° le " VWF ", après avis du " VWF ";
3° les communes, les centres publics d'aide sociale et les agences de location sociale.
Le Gouvernement flamand détermine les sanctions infligées au bailleur et au locataire qui ne respectent pas les conditions fixées dans ou en vertu de ce titre, ou qui ne remplissent pas leurs obligations.
§ 3. Pour ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans ce titre ou dans les arrêtés pris en exécution de celui-ci, les dispositions de la Section 1ère et 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil sont d'application pour autant qu'elles ne dérogent pas aux réglementations précitées ou contraires à leur philosophie.
Article 99. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des seuils et plafonds qu'il détermine, le mode de calcul et l'adaptation du montant que le locataire doit payer pour occuper l'habitation sociale de location. Entrent en ligne de compte à cet égard :
1° un loyer de base calculé sur la base de critères à déterminer par le Gouvernement flamand portant uniquement sur l'habitation-même, et prenant en compte le coût de financement de l'habitation sociale de location;
2° le revenu du ménage et la composition du ménage.
Le montant précité est adapté périodiquement aux modifications éventuelles du loyer de base ainsi qu'en cas de modification du revenu du ménage ou de la composition du ménage.
§ 2. Lorsque le montant calculé conformément au § 1er, dépasse le loyer de base d'un certain pourcentage à fixer par le Gouvernement flamand, le surplus est considéré comme une cotisation de solidarité.
Les cotisations de solidarité font office de compensation pour le bailleur pour les loyers inférieurs aux loyers de base.
§ 3. Pour l'utilisation d'espaces qui sont distincts de l'habitation, un loyer peut être demandé, auquel ne s'applique pas la règle du § 1er, sauf s'ils sont loués à un locataire d'une habitation sociale de location du bailleur.
§ 4. Le bailleur informe chaque année le locataire du mode de calcul du montant à payer et donner de plus amples précisions sur simple demande du locataire.
Article 45. § 1er. Les sociétés de logement social exercent, sur leur territoire, les missions mentionnées à l'article 33, § 1er, alinéa premier. Les dispositions de l'articles 34, § 1er, à l'exception du 2° et 6°, et § 3 et de l'article 37, deuxième alinéa, leur sont applicables. A titre de complément à l'article 34, § 3, une société de logement social peut vendre ses biens immobiliers de gré à gré à la " VHM ".
§ 2. Compte tenu du contrat de gestion visé à l'article 35, la " VHM " établit un contrat de gestion-type pour les sociétés de logement social. Ce contrat de gestion-type est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Le contrat de gestion-type comporte les obligations de résultat minimales de la société de logement social et de la " VHM ", les critères d'évaluation et les mesures et sanctions en cas de non-respect des obligations et engagements convenus. Les dispositions du contrat de gestion-type s'appliquent à toute société de logement social qui conclut un contrat de gestion avec la " VHM ". Un contrat de gestion visé au deuxième alinéa peut comporter des dispositions spécifiques qui complètent ou précisent les dispositions générales du contrat de gestion-type, sans les annuler.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, une société de logement social peut conclure un contrat de gestion avec la " VHM " réglant le fonctionnement, l'exécution des missions, la mise à disposition et l'affectation des moyens financiers. Ce contrat de gestion tient compte de la politique du logement de la flandre et de la politique du logement des communes relevant du terrain d'action de la société. Il ne peut être conclu qu'après consultation des communes et des centres publics d'aide sociale et des autres sociétés de logement social présentes dans le même champ d'action.
Le contrat de gestion est communiqué pour information au Gouvernement flamand.
§ 3. Lorsque la " VHM " refuse de conclure un contrat de gestion-type avec une société de logement social, celle-ci peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois suivant la décision de refus.
§ 4. Toute transaction immobilière d'une société de logement social est soumise à l'autorisation préalable de la " VHM ". Dans le cas d'opérations urgentes, les contrats peuvent être conclus sous réserve de l'approbation de la " VHM ".
Une partie des habitations sociales de location doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Sur la proposition de la " VHM ", le Gouvernement flamand précise les règles pour la vente éventuelle d'habitations sociales de location par les sociétés de logement social. Cette vente ne peut en aucun cas avoir lieu pendant une période de quinze ans suivant la mise à disposition de l'habitation comme habitation sociale de location.
Les sociétés de logement social peuvent céder leurs réserves de terrains à titre onéreux à des tiers pour la réalisation par le secteur privé de projets d'habitations sociales tels que visés à l'article 75. Cette cession n'est possible qu'après autorisation de la " VHM ".
Article 80. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions et à concurrence du montant qu'il détermine, imputer le remboursement du principal et le paiement des intérêts de prêts hypothécaires en tout ou en partie à charge de la Région flamande pour les emprunteurs qui ne sont pas en mesure de remplir leurs engagements contractuels suite à une incapacité de travail ou à un chômage involontaire. Le prêt doit concerner une habitation qui est ou sera occupée personnellement par l'emprunteur et dont la valeur de vente ne dépasse pas le montant fixé par le Gouvernement flamand. De plus, l'emprunteur ne peut posséder d'autre habitation en pleine propriété, sauf si elle est inadéquate.
La Région flamande peut prendre à sa charge les primes d'assurances, par convention avec l'assureur.
Article 52. Le Gouvernement flamand peut autoriser le " VWF ", dans le respect du plafond mentionné dans les décrets budgétaires, à émettre des emprunts, à contracter des prêts ou à prendre des crédits sous la garantie de la Région flamande. Il fixe le montant et les conditions de ces prêts et crédits, la hauteur de la garantie éventuelle et de la part d'intérêt prise en charge par la Région flamande ainsi que les modalités de cette prise en charge. Il détermine également la durée de cette prise en charge et se réserve à cet effet le droit d'actualiser à tout moment les quotités d'intérêt restant dues, en tout ou en partie, et éventuellement de les payer anticipativement au " VWF ".
Le " VWF " affecte le produit des ces prêts et crédits, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, aux opérations mentionnées ci-après :
1° l'octroi de prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79, § 3;
2° l'acquisition de droits réels sur des bâtiments ou la location de ces bâtiments pour 9 ans au moins, afin de les mettre à la disposition de familles nombreuses, après rénovation ou remplacement;
3° dans le cadre d'un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Gouvernement flamand, la construction d'habitations pour familles nombreuses et l'acquisition de droits réels sur les terrains ou bâtiments à démolir nécessaires à cette fin;
4° l'adaptation ou l'amélioration des habitations;
5° d'autres opérations pour lesquelles le Gouvernement flamand donne mission et qui s'inscrivent dans la politique du logement de la flandre et dans la mission spécifique du " VWF " à l'égard des familles nombreuses.
Le " VWF " peut mettre à la disposition des familles nombreuses mal-logées des habitations sociales d'achat pour autant qu'elles soient réalisées, avec des habitations de location, dans un projet d'habitations sociales mixte situé dans une zone de rénovation d'habitat.
Les habitations de location du " VWF " peuvent à titre exceptionnel être louées à d'autres bénéficiaires que des familles nombreuses dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Une maison de location dont le " VWF " est propriétaire et qui a été réalisée à l'aide d'une subvention-projet en vertu des articles 60 à 73 ou 75 peut être vendue au plus tôt quinze ans après qu'elle ait été mise pour la première fois à disposition conformément à l'alinéa 2, au locataire en place dans les conditions imposées par le Gouvernement flamand.