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15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)

Texte en vigueur a fecha 2007-09-09
Article 30. § 1er. La " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", dénommée ci-après " VHM " est une société civile sous forme de société anonyme.

Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont d'application pour tout ce qui concernant la " VHM " et le cas échéant sa filiale telle que visée au § 2 n'est pas réglé dans le Code flamand du Logement, dans d'autres dispositions législatives ou dans ses statuts.

Seules la Région flamande et les provinces flamandes peuvent être actionnaires de la " VHM ".

Les statuts de la " VHM " et leur modification doivent être approuvés par le Gouvernement flamand.

Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui s'appliquent aux organismes de catégorie B s'appliquent également à la " VHM " et, le cas échéant, à la filiale de la " VHM " telle que visée au § 2.

§ 2. La " VHM " peut créer sous sa tutelle une filiale spécialisée sous forme de société anonyme, dont le but social est d'offrir, aux isolés et aux ménages qui contractent ou ont contracté un prêt social, tels que visés aux articles 78 et 79, une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurances.

Dès la constitution de la filiale, l'activité de la " VHM " telle que visée à l'article 34, § 1er, 6°, est exercée par la filiale.

La création de la filiale et toute modification de ses statuts sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand.

(§3. Le Gouvernement flamand peut habiliter la VHM à créer ou participer à une ou plusieurs sociétés de placement en créances telles que visées par la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.)

Article 34. § 1er. Pour réaliser le programme d'exécution visé à l'article 33, § 3, la " VHM " peut :

1° acquérir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires au logement social et à la politique foncière et immobilière sociale, ou louer des biens immobiliers;

2° avancer des moyens financiers aux sociétés de logement social ou leur vendre, leur céder en emphytéose ou louer des biens qu'elle a acquis;

3° démolir et construire des immeubles;

4° rénover, améliorer, adapter et aménager les bâtiments sur lesquels elle détient un droit réel ou personnel, renoncer à des droits réels et les louer;

5° imposer une obligation de construire à des ménages et isolés mal-logés à qui elle cède des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes en vue de maintenir l'aspect et l'aménagement fonctionnel de groupes d'habitations;

6° offrir, pour les prêts sociaux mentionnés aux articles 78 et 79, une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurance;

7° conclure des conventions relatives aux biens immobiliers sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement par le secteur privé, tels que mentionnés à l'article 75.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser la " VHM " à procéder à l'expropriation de biens immobiliers dans tous les cas où il estime que l'obtention des biens en question est indispensable pour l'intérêt général.

En cas d'expropriation de terrains non construits, cette autorisation est donnée de préférence pour des terrains situés dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

(La VHM et les sociétés de logement social peuvent confier leurs opérations patrimoniales aux fonctionnaires de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. Lorsqu'il est fait appel à eux, ces fonctionnaires exercent au nom et pour le compte de la VHM ou des sociétés de logement social intéressées toutes les compétences conférées par la réglementation en matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer les actes.)

§ 3. La VHM vend ses biens immobiliers en vente publique. Elle ne peut vendre de gré à gré qu'aux :

1° sociétés de logement social;

2° isolés et ménages mal-logés, en exécution de la disposition de l'article 33, § 1er, alinéa premier, 1° ou 3°, à condition de tenir compte de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes dans les registres destinés à cette fin, et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet;

3° des communes ou centres publics d'aide sociale, pour des buts liés à la politique du logement social;

4° d'autres personnes pour autant que les biens immobiliers dont question n'ont plus d'intérêt pour le logement, que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels au prix de vente estimé et que le prix de vente est au moins égal au prix estimé.

De plus, la VHM peut, dans des circonstances exceptionnelles et dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, vendre de gré à gré ses habitations moyennes. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une habitation moyenne.

(La " VHM " peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, moyennent des mesures de publicité appropriées.)

Article 42. (Le retrait de l'agrément d'une société de logement social emporte de plein droit sa dissolution. Le patrimoine de la société dissoute passe, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux associés de leur apport, à la VHM ou à une société de logement désignée par la VHM.

La décision de retrait de l'agrément prend effet à partir de l'expiration du délai de recours, si aucun recours n'a été intenté conformément à l'alinéa trois, ou à compter de la date de rejet du recours.

Une société de logement social dont le retrait de l'agrément a été décide, peut former un recours contre ce retrait auprès du Gouvernement flamand dans les trois mois qui suivent la notification de la décision de la VHM. Le Gouvernement flamand statue sur le retrait dans les trois mois qui suivent la date du recours. Il est satisfait au recours lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti.

A partir de la date de notification par la VHM de la décision de retrait de l'agrément jusqu'à la date d'effet de cette decision, le conseil d'administration de la société de logement social peut, outre l'exercice du recours visé à l'alinéa trois et la pose de tous actes utiles à cet effet, faire les seuls actes de gestion journalière en vue de sauvegarder le patrimoine. Le conseil d'administration ne peut faire ses actes de gestion qu'après l'assentiment du délégué vise à l'alinéa cinq. Le délégué visé à l'alinéa cinq peut assister avec voix consultative à la réunion du conseil d'administration de la société de logement social.

Dès que la décision de retrait de l'agrément prend effet, toutes les attributions visant à administrer et à engager la société de logement social, sont dévolues à un délégué désigné par la VHM. Il est compétent pour prendre toutes les mesures et faire tous les actes d'administration et de disposition nécessaires au transfert du patrimoine de la société dissoute à la VHM ou à une société de logement social désignée par la VHM.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette disposition.)

Article 75. § 1er. En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et compte tenu des dispositions des articles 61 et 65, le Gouvernement flamand peut également accorder les subventions telles que visées aux articles 64, §§ 1er et 2, 69 et 70, à d'autres initiateurs que ceux mentionnés à l'article 60, § 2, ou 64, §§ 3, 4 ou 5.

La subvention n'est accordée sur la base de cette section que lorsque les opérations visent la réalisation d'habitations sociales de location dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 64, § 3, les habitations que le bénéficiaire de la subvention construit ou rénove sont louées ou sous-louées par un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, à des ménages ou isolés mal-logés.

§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 64, §§ 3 et 4, le bénéficiaire de la subvention s'engage pour les habitations à une promesse de vente unilatérale en faveur de l'initiateur visé au § 2 avec lequel il collabore. Si l'option d'achat n'est pas levée, il accorde à la " VHM " et à la société ou aux sociétés de logement social dont le terrain d'action s'étend à l'endroit où se situe le projet d'habitation, un droit de préemption sur ces habitations.

Les conditions de la promesse de vente et du droit de préemption, entre autres le délai de levée de l'option d'achat et le calcul du prix de vente, sont réglées dans une convention que le bénéficiaire de la subvention conclut :

La convention comporte tous les règlements en matière de mise à disposition des habitations à l'initiateur visé au § 2. Pour la location ou la sous-location a des ménages ou isolés mal-logés, les dispositions des articles 91 à 99 sont d'application et, selon le cas, celles des articles 100 (ou 101).

La convention avec la " VHM " ou avec une société de logement social est soumise pour approbation au Gouvernement flamand.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales de la subvention mentionnée dans cet article.

Article 103. § 1er. Sans préjudice au § 3, les dispositions ci-après du Code du Logement joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifiée par la loi du 18 mai 1973, modifié pour la Région flamande par la loi du 1er août 1978 et par les décrets du 16 novembre 1983, 30 octobre 1984, 30 novembre 1988, 5 juillet 1989, 4 avril 1990, 23 octobre 1991, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996 sont abrogées pour la Région flamande :

1° Chapitres 1 à 4 inclus du Titre I à l'exception de l'article 9, deuxième alinéa, 20, deuxième alinéa(, 21) et 23, ainsi que les articles 71, 79, 80bis, 81 à 82bis inclus, 90, 92, 93 et 96bis, § 1er au § 5 inclus et § 8;

2° articles 67, 68 et 94bis;

3° articles 80ter et 96bis, § 7;

4° Chapitre 5 du Titre I, Chapitre 5 du Titre III et articles 91 et 96, § 1er et § 2;

5° Chapitre 6 du Titre I et article 96ter;

6° articles 80, 94, 95 et 96, § 3.

§ 2. Aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées, les dispositions mentionnées ci-après du Code du Logement restent d'application dans la Région flamande, en tenant compte de leur modification ultérieure :

1° article 9, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les habitations que la Région flamande, en sa qualité d'ayant-droit de l'Institut national du Logement, supprimé par la loi du 28 décembre 1984, construit dans le cadre de projets d'habitations novateurs et expérimentaux tels que visés à l'article 59, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement;

2° article 20, deuxième alinéa, (et 21) pour ce qui concerne les opérations immobilières de la VHM et des sociétés de logement social;

3° article 23, pour ce qui concerne les actifs relatifs à la " VHM " et aux sociétés de logement social;

4° article 89.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions du Code du Logement reprises ci-après restent d'application pour les opérations mentionnées en regard de celles-ci, pour autant que ces opérations datent d'avant l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires du § 1er qui les concernent :

1° articles 38, deuxième alinéa, 1°, a) et b), 41, 79, 80bis et 81 à 82bis inclus, pour ce qui concerne les charges à assumer par l'Etat et la Région flamande en matière de prêts garantis contractés par la " VHM ", le " VWF " ou leurs ayants-droit;

2° article 83 pour ce qui concerne les prêts sociaux garantis et article 87 pour ce qui concerne les prêts garantis pour des habitations moyennes;

3° article 57 à 60 inclus pour ce qui concerne des prêts contractés par des ouvriers mineurs;

4° articles 80, 94, 95 et 96, § 3, pour ce qui concerne les dossiers de subventions pour lesquels un engagement de crédits a déjà eu lieu ou dont les opérations et travaux sont repris dans un programme approuvé par le Gouvernement flamand;

5° articles 84 et 96, § 1er et § 2, pour ce qui concerne les demandes de primes et d'aides aux frais introduites par les ménages ou les isolés.

Article 13. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la détection des délits visés à l'article 20, le bourgmestre, les fonctionnaires communaux techniques qu'il désigne et les fonctionnaires régionaux ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater et de contrôler la conformité de l'habitation aux normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat en vue de la délivrance ou du retrait de l'attestation de conformité.

Le bailleur et le locataire sont tenus de donner toutes les informations utiles pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

Article 46. (Après avis de la VHM le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les sociétés de logement social dont le nombre de locataires à revenu modeste dépasse le pourcentage moyen doivent répondre pour faire appel à un Fonds de solidarité. Ledit Fonds de solidarité est alimenté par les cotisations des sociétés de logement social dont le nombre de locataires à revenu modeste est inférieur au pourcentage moyen.)

Sans préjudice des conditions mentionnées à l'alinéa premier, la société de logement social qui souhaite faire appel au fonds de solidarité doit apporter la preuve d'une gestion correcte. La " VHM " peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, examiner ou faire examiner la gestion d'une société de logement social.

Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition de la " VHM ", le mode de calcul des cotisations et règle le fonctionnement de ce fonds.

Article 85. § 1er. La " VHM ", les sociétés de logement social, les communes et les centres publics d'aide sociale disposent d'un droit de préemption sur les habitations dans lesquelles ils ont exécuté des travaux de rénovation, d'adaptation ou d'amélioration en application des articles 18, § 2 et 90.

Sans préjudice de l'alinéa premier, la " VHM ", les sociétés de logement social sur leur terrain d'action et les communes sur leur territoire ont un droit de préemption sur :

1° une habitation qui est reprise sur une des listes de l'inventaire visé à l'article 28, § 1er, du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;

2° l'habitation visée à l'article 19 qui n'a pas été démolie dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;

3° une parcelle destinée à la construction située dans une région spéciale à déterminer par le Gouvernement flamand.

(Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque la société de logement social a l'intention de vendre. Lorsqu'un titulaire disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur visé à l'article 86, § 2 ont la faculté d'exercer ledit droit.)

(§ 2. Le droit de préemption mentionné au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 3°, ne s'applique pas lorsque le bien est vendu à l'époux, aux descendants ou aux enfants adoptés du propriétaire ou un des copropriétaires et/ou aux époux des descendants ou des enfants adoptés mentionnés désireux de vendre pour leur propre compte.)

§ 3. Le bien ne peut être vendu qu'après que le vendeur ait donné aux titulaires du droit de préemption la faculté d'exercer leur droit. L'article 86 ou l'article 87 s'applique selon qu'il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré.

Article 86. § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant fait connaître au moins trente jours à l'avance l'endroit, le jour et l'heure de la vente :

1° dans le cas visé à l'article 85, § 1er, alinéa 1er, au titulaire du droit de préemption;

2° dans les autres cas, à la commune et à la " VHM " qui informe à son tour de l'intention de vente toute société de logement social dont le champ d'action englobe l'endroit où se situe le bien, de l'intention de vente.

§ 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin des enchères et avant l'attribution, aux délégués présents des titulaires du droit de préemption s'ils souhaitent exercer ce droit au dernier prix offert.

(Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer ce droit, le bien est attribué dans l'ordre suivant :

1° les sociétés de logement social selon l'ordre fixé à l'alinéa trois;

2° la VHM;

3° la commune.)

Lorsque le bien est situé sur le champ d'action de plusieurs sociétés de logement social, la " VHM " détermine, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand, l'ordre dans lequel ces sociétés de logement social peuvent exercer leur droit de préemption. L'ordre est communiqué aux sociétés de logement social en même temps que l'information visée à l'alinéa premier, 2° du § 1er.

En cas de refus, d'absence ou de silence des bénéficiaires du droit de préemption, la vente se poursuit.

(§ 3. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de préemption s'ils ont l'intention d'exercer leur droit de préemption.

S'il n'y a pas de surenchère ou si celle-ci n'est pas acceptée par le fonctionnaire instrumentant, il signifie la dernière offre aux bénéficiaires du droit de préemption et il leur demande s'ils désirent ou pas exercer leur droit de préemption. Lorsqu'aucun des bénéficiaires du droit de préemption n'a fait signifier par lettre recommandée au fonctionnaire instrumentant l'acceptation dans un délai de quinze jours ou lorsqu'ils n'ont pas donné cette acceptation dans un acte établi par le fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont fait signifier l'acceptation, la disposition du § 2, deuxième alinéa est d'application.

S'il y a une surenchère, les bénéficiaires du droit de préemption et l'acheteur en sont avisés par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 1er et 2.)

Article 87. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe, selon le cas, le bénéficiaire mentionné à l'article 86, § 1er, 1°, ou les bénéficiaires (visés à l'article 86, § 2, deuxième alinéa), du contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.

§ 2. Le droit de préemption est exercé par lettre recommandée dans les deux mois de la notification. Si deux ou plusieurs bénéficiaires entendent exercer leur droit, la disposition de l'article 86, § 2, deuxième alinéa, est d'application.

(...)

§ 3. Si le droit de préemption n'est pas exercé dans ce délai, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré pour un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification aux bénéficiaires visés au § 1er.

Après un délai d'un an, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même aux conditions initiales sans nouvelle notification aux mêmes bénéficiaires.

§ 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel un acte de vente de gré à gré est passé concernant une habitation faisant l'objet d'un droit de préemption doit dans un délai d'un mois après l'enregistrement informer les bénéficiaires visés au § 1er du prix et des conditions de la vente.

Article 88. § 1er. En cas de méconnaissance du droit de préemption, chaque bénéficiaire a le droit d'être subrogé à l'acheteur. L'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acheteur. La disposition de l'article 86, § 2, deuxième alinéa, est d'application lorsque plusieurs bénéficiaires intentent une action.

L'action est recevable après inscription en marge de la transcription de l'acte litigieux et éventuellement en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

Le subrogé rembourse à l'acheteur le prix que ce dernier a payé. Le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour les frais de l'acte. Le subrogé n'est tenu aux obligations découlant, pour l'acheteur, de l'acte authentique de vente et aux charges que l'acheteur a acceptées que pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avec l'inscription de son action. L'action en subrogation se prescrit, en cas de vente publique, trois mois après l'attribution définitive et, en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification mentionnée à l'article 87, § 4. A défaut de cette notification, l'action se prescrit deux ans après la transcription de l'acte.

Si le juge recoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. Tout jugement relatif à une demande de subrogation est inscrite après l'inscription de la demande.

§ 2. Le Gouvernement flamand précise les règles d'application de cette section.

(§ 3. Le droit de préemption visé à cette section ne porte en aucun cas préjudice aux dispositions relatives au droit de préemption ayant toujours priorité lors de la mise en vigueur de ladite section du présent décret.)

Article 90. § 1er. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social, à l'exception d'une organisation de locataires, ont dans les conditions mentionnées dans le présent article, de plein droit un droit de gestion sociale des habitations suivantes :

1° les habitations reprises sur la liste des bâtiments et/ou habitations inoccupées visées à l'article 28, § 1er, du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation et qui répondent aux normes visées à l'article 5;

2° les habitations visées à l'article 18, § 1er, qui n'ont pas été rénovées, améliorées ou adaptées dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.

L'obtention du droit de gestion sociale d'une habitation, mentionné au § 1er, alinéa premier, 1°, est tributaire des conditions suivantes :

1° le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, n'a pas accepté l'offre écrite de la commune, du centre public d'aide sociale ou de l'association de logement social de louer l'habitation inoccupée pour un loyer calculé sur la base de critères objectifs déterminés par le Gouvernement flamand, dans un délai d'un mois suivant la date de l'offre. Pour fixer le loyer, il est tenu compte de la redevance due au moment de l'offre sur l'habitation conformément au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;

2° dans le mois suivant le rejet de l'offre ou, le cas échéant, l'expiration du délai mentionné au 1°, le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, a été prévenu par écrit de l'intention d'exercer le droit de gestion sociale à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification;

3° l'habitation est inoccupée à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification visée au 2°.

L'obtention du droit de gestion sociale d'une habitation mentionné au § 1er, alinéa premier, 2°, est tributaire des conditions suivantes :

1° le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, n'a pas accepté l'offre écrite de la commune, du centre public d'aide sociale ou de l'association de logement social d'exécuter les travaux requis dans les conditions mentionnées à l'article 18, § 2, dans un délai d'un mois suivant la date de l'offre;

2° dans le délai d'un mois suivant le rejet de l'offre, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au 1°, le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, a été informé par écrit de l'intention d'exercer le droit de gestion sociale à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification;

3° les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation requis n'ont pas été exécutés à l'expiration du délai de trois mois visé au 2°.

Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose, l'usufruitier et leurs parents ou alliés jusqu'au second degré bénéficient d'une priorité absolue pour l'attribution de cette habitation, pour autant qu'ils ont occupé personnellement l'habitation en question et répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou l'association de logement social, selon le cas, informe par écrit le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier de l'acquisition du droit de gestion sociale.

(La notification écrite est répertoriée dans les registres du conservateur des hypothèques.)

A partir de la date de la notification, la commune, le centre public d'aide sociale ou l'association de logement social dispose, sans préjudice de l'application de la disposition de l'alinéa trois, pendant neuf ans de la compétence de gérer provisoirement l'habitation, en ce compris de la compétence de louer l'habitation au titre d'habitation sociale de location conformément aux dispositions du Titre VII et d'exécuter tous les travaux en vue de cette location. Si des travaux sont exécutés dans l'habitation en vue de sa location, le délai de neuf ans est prolongé du nombre de mois nécessaires pour récupérer le coût de ces travaux lors du paiement du loyer de base calculé conformément à l'article 99.

Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose et l'usufruitier, ainsi que l'acquéreur de ces droits à titre onéreux ou non sont tenus de respecter les baux conclus par le titulaire du droit de gestion sociale. Lorsqu'au terme du droit de gestion sociale, l'habitation est à nouveau mise en location, elle est offerte par priorité au locataire en place moyennant un loyer qui ne peut dépasser de plus de la moitié le dernier loyer payé calculé conformément à l'article 99. Si le locataire en place refuse l'offre, l'habitation peut être mise en location libre.

§ 3. Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier percoivent à partir du moment de la conclusion d'un bail à loyer visé au § 2, une indemnité égale au revenu cadastral de l'habitation, adaptée à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 518 du Code de l'impôt sur les revenus d'application au moment de la notification de l'obtention du droit de gestion sociale visé au § 2. L'indemnité ainsi calculée est adaptée annuellement à l'indice des prix visée à l'article 518 du Code de l'impôt sur les revenus.

L'indemnité calculée conformément à l'alinéa premier, ne peut en aucun cas dépasser le loyer dû par le locataire en place au titulaire du droit de gestion sociale.

§ 4. Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier peuvent interjeter appel de l'obtention et de l'exercice du droit de gestion sociale auprès du Gouvernement flamand. La contestation n'est pas suspensive de l'exercice du droit de gestion sociale.

Le Gouvernement flamand règle la procédure de l'institution et du traitement de l'appel.

Article 21. Un conseil d'avis stratégique est instauré pour le domaine politique du logement tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, à appeler ci-après " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement). Le " Vlaamse Woonraad " dispose de la personnalité juridique. Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'y appliquent.

Le " Vlaamse Woonraad " doit assurer les missions suivantes :

1° émettre des avis de propre initiative ou sur demande en matière des lignes directrices de la politique en matière de logement en général et matière de logement social en particulier;

2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique en matière du logement;

3° suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan du logement et du logement social;

4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs au logement;

5° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des propositions de décret et sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique du logement;

6° réfléchir sur les notes politiques relatives à la politique du logement introduites auprès du Parlement flamand;

7° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'accords de coopération d'intérêt stratégique en matière de la politique du logement que la Région flamande veut conclure avec l'état, les autres communautés ou régions dans un contexte international.

Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur :

1° les avant-projets de décret visés au premier alinéa, 4°;

2° les projets d'arrêté réglementaire ou organique du Gouvernement flamand qu'il considère comme étant des arrêtés d'exécution de base en matière de logement et qui sont dès lors d'intérêt stratégique;

3° les projets d'accord de coopération, visés au premier alinéa, 7°, que le Gouvernement flamand considéré être d'intérêt stratégique.

Le Gouvernement flamand peut habiliter le " Vlaamse Woonraad " de représenter la Flandre dans les organes consultatifs fédéraux ou internationaux.

§ 3. Le " Vlaamse Woonraad " est composé de représentants de la société civile qui sont actif dans le domaine politique du logement, d'experts indépendants et de représentants des provinces, des villes et des communes.

Au nom de la société civile, des représentants peuvent être désignés au sein du " Vlaamse Woonraad " :

1° les organisations de logement social et des dispensateurs de crédits sociaux, à l'exception de la Société flamande du Logement social;

2° les associations représentatives, émanant d'une initiative privée et sans but lucratif ayant leur siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui, en tant qu'organisation ou mouvement social ou en tant qu'association professionnelle agréée assurent les équipements sociaux ou défendent les intérêts généraux et spécifiques de leurs membres en matière de logement, et représentent les habitants, les propriétaires ou les groupes cibles spéciaux ou qui sont agréées en tant qu'organisation de bien-être.

Toutes les organisations qui sont représentées au " Vlaamse Woonraad " doivent avoir le territoire de la Région flamande comme terrain d'action principal ou défendre un intérêt qui est représentatif pour la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions complémentaires de la proposition.

En tant qu'experts indépendants peuvent être désignés dans le " Vlaamse Woonraad " : des académiciens, experts dans le domaine du logement ou d'autres personnes qui sur la base de leur expérience, engagement ou expertise, ont acquis de l'autorité en matière de la réalisation des objectifs mentionnés au présent décret.

§ 4. Le " Vlaamse Woonraad " est composé de vingt membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans. Parmi ces membres, il y a douze représentants de la société civile, cinq experts indépendants, un représentant des provinces et deux représentants des villes et communes.

Les représentants de la société civile sont proposés sur base d'une liste double par les organisations visées au § 3, deuxième alinéa. Les représentants des provinces et des villes et communes sont respectivement proposés par l'Association des Provinces flamandes et l'association des Villes et Communes flamandes, au nom des CPAS et au nom des villes et communes, également sur la base d'une liste double.

Le Gouvernement flamand invite les organisations et associations visées au deuxième alinéa par appel public à la proposition des candidats-membres pour le " Vlaamse Woonraad ". Pour autant que cet appel public le mentionne, il peut nommer des membres suppléants pour les représentants de la société civile, des provinces et des villes et communes.

Les experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures.

§ 5. Le président du " Vlaamse Woonraad " est un des experts indépendants. Il est nommé par le Gouvernement flamand. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

§ 6. Le " Vlaamse Woonraad " peut en tout temps demander aux fonctionnaires dirigeants du département et des agences autonomisées internes ou externes du domaine politique auquel appartient la politique en matière de logement, des explications techniques relatives aux matières sur lesquelles il doit ou veut émettre un avis.

Article 72. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour :

1° améliorer ou adapter des habitations sociales de location;

2° équiper des habitations sociales de location intégrées dans un quartier social en fonction des activités de la vie quotidienne des personnes handicapées, en ce compris la construction et/ou l'aménagement d'équipements spécifiques nécessaires à cette fin;

3° permettre au bailleur d'une habitation sociale de location d'accorder une réduction de loyer pour charge de famille, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement peut accorder la subvention visée à l'alinéa premier, 1°, aux initiateurs mentionnés à l'article 18, § 2, qui exécutent des travaux d'amélioration ou d'adaptation dans les habitations visées à l'article 71 que l'initiateur loue pour une période de neuf ans au moins ou pour lesquelles l'initiateur a acquis un droit d'emphytéose ou de superficie afin de les mettre à la disposition de ménages et d'isolés mal-logés.

Article 78. (La Région flamande garantit, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le remboursement du capital et le paiement de l'intérêt et les frais supplémentaires de prêts sociaux accordés par :

1° les sociétés de crédits qui, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, agréées par le Gouvernement flamand ou par la VHM;

2° toute institution de crédit, agréée à cet effet par un arrêté du Gouvernement flamand.)

(La garantie de la Région flamande porte au maximum sur la part de l'emprunt dépassant les 60 % de la valeur vénale de l'habitation. L'institution de crédit prélève une cotisation sur les montants empruntés au bénéfice d'un " Fonds de Garantie Emprunts sociaux " créé en tant que fonds tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.)

(Outre les cotisations précitées, sont également attribuées au Fonds de Garantie des Emprunts sociaux, les recettes résultant des récupérations, des produits provenant de la revente de biens immobiliers achetés et des intérêts sur les sommes placées.

Les moyens du fonds ne peuvent être utilisés que pour le précompte immobilier sur le produit des intérêts, frais bancaires, interventions aux sociétés et institutions de crédit en exécution de la garantie de la région, ainsi que pour l'acquisition de biens immobiliers.

Toutes les dettes, créances et avoirs du Fonds en vue de la garantie relative au logement visée aux articles 28 et 32 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, sont reprises par le Fonds de Garantie des Emprunts sociaux. Le comptable qui a perçu les recettes peut directement disposer du Fonds.

Le Gouvernement flamand règle la gestion du fonds et fixe l'ampleur de la cotisation qui en aucun peut dépasser 0,5 % des montants empruntés.)

Le montant emprunté ne peut dépasser la valeur de vente de l'habitation. Le Gouvernement flamand fixe les conditions, entre autres les normes minimales et maximales pour les habitations et la relation du taux d'intérêt maximum pour les prêts sociaux par rapport aux taux d'intérêt des prêts hypothécaires normaux.

Article 81. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande accorder des aides telles que visées aux articles 82 et 83 afin de permettre aux ménages et aux isolés mal-logés de construire, de louer ou d'acheter une habitation, ou de rénover, d'améliorer ou d'adapter leur habitation.

Les aides mentionnées dans le présent chapitre peuvent uniquement être accordées lorsque la personne isolée ou le ménage ne possède pas d'autre habitation en pleine propriété, sauf s'il s'agit d'une habitation inadéquate occupée personnellement par l'isolé ou le ménage. Selon le cas, le loyer de la maison ou sa valeur ou sa dimension doivent être conformes aux normes fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales d'application de cette section.

§ 2. Les centres publics d'aide sociale et leurs associations peuvent payer directement aux communes et aux associations de logement social qui louent des habitations conformément au Titre VII la part de loyer qui correspond à l'aide qu'ils accordent pour le logement des ménages concernés.

Lorsqu'une aide est accordée conformément à l'article 82, la Région flamande la verse, en application de l'alinéa premier, au centre public d'aide sociale ou à l'association de ces centres.

Article 82. Pour encourager le départ d'une habitation inadéquate ou inadaptée au logement, une aide pour frais d'installation et de loyer peut être accordée en application de l'article 81 aux ménages et isolés mal-logés pour leur permettre de louer une habitation répondant aux trois conditions suivantes :

1° l'habitation est apte au logement;

2° l'habitation est adaptée à la composition du ménage;

3° l'habitation est adaptée aux possibilités physiques du locataire.

Lorsque les locataires concernés se voient attribuer une habitation sociale de location ou réintègrent leur habitation initialement inadaptée ou inadéquate après rénovation ou adaptation en application de l'article 18 ou 90, seule l'aide pour frais d'installation mentionnée à l'alinéa premier peut être accordée.

L'aide mentionnée dans cet article peut être attribuée aux ménages ou isolés sans abri, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Article 91. § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux habitations qui sont louées ou sous-louées par la " VHM " et les sociétés de logement social et aux habitations subventionnées en vertu des articles 60 à 75 louées ou sous-louées par le " VWF ", les communes, les centres publics d'aide sociale et les agences de location sociale. Elles ne s'appliquent pas aux habitations qui sont mises à la disposition comme appartements-services dans le cadre de la politique flamande du bien-être (ni aux habitations louées par la VHM et les sociétés de logement sociales aux administrations publiques ou aux organisations d'aide sociale, dans les conditions arrêtées par le conseil d'administration de la VHM.)

En application de l'article 1717, deuxième alinéa, du Code civile, les instances mentionnées à l'alinéa premier sont habilitées à sous-louer des habitations qu'elles ont elles-mêmes louées comme habitations sociales de location en application des dispositions du présent titre.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de location des habitations sociales de location, dans le respect des dispositions de ce titre. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques pour les habitations louées par :

1° la " VHM " et les sociétés de logement social, après avis de la " VHM ";

2° le " VWF ", après avis du " VWF ";

3° les communes, les centres publics d'aide sociale et les agences de location sociale.

Le Gouvernement flamand détermine les sanctions infligées au bailleur et au locataire qui ne respectent pas les conditions fixées dans ou en vertu de ce titre, ou qui ne remplissent pas leurs obligations.

§ 3. Pour ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans ce titre ou dans les arrêtés pris en exécution de celui-ci, les dispositions de la Section 1ère et 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil sont d'application pour autant qu'elles ne dérogent pas aux réglementations précitées ou contraires à leur philosophie.

Article 99. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des seuils et plafonds qu'il détermine, le mode de calcul et l'adaptation du montant que le locataire doit payer pour occuper l'habitation sociale de location. Entrent en ligne de compte à cet égard :

1° un loyer de base calculé sur la base de critères à déterminer par le Gouvernement flamand portant uniquement sur l'habitation-même, et prenant en compte le coût de financement de l'habitation sociale de location;

2° le revenu du ménage et la composition du ménage.

Le montant précité est adapté périodiquement aux modifications éventuelles du loyer de base ainsi qu'en cas de modification du revenu du ménage ou de la composition du ménage.

§ 2. Lorsque le montant calculé conformément au § 1er, dépasse le loyer de base d'un certain pourcentage à fixer par le Gouvernement flamand, le surplus est considéré comme une cotisation de solidarité.

Les cotisations de solidarité font office de compensation pour le bailleur pour les loyers inférieurs aux loyers de base.

§ 3. (Pour l'utilisation d'espaces qui sont distincts de l'habitation, un loyer peut être demandé, auquel ne s'applique pas la règle du § 1er.)

§ 4. Le bailleur informe chaque année le locataire du mode de calcul du montant à payer et donner de plus amples précisions sur simple demande du locataire.

(§ 5. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le bailleur bénéficie d'une subvention pour la location, en application de l'article 72, premier alinéa, 3°, et que cette subvention n'est pas accordée en vue d'une réduction locative non liée à des charges familiales.)

Article 45. § 1er. Les sociétés de logement social exercent, sur leur territoire, les missions mentionnées à l'article 33, § 1er, alinéa premier. Les dispositions de l'articles 34, § 1er, à l'exception du 2° et 6°, et § 3 (à l'exception du troisième alinéa) et de l'article 37, deuxième alinéa, leur sont applicables. A titre de complement à l'article 34, § 3, une société de logement social peut vendre ses biens immobiliers de gré à gré à la " VHM ".

§ 2. Compte tenu du contrat de gestion visé à l'article 35, la " VHM " établit un contrat de gestion-type pour les sociétés de logement social. Ce contrat de gestion-type est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Le contrat de gestion-type comporte les obligations de résultat minimales de la société de logement social et de la " VHM ", les criteres d'évaluation et les mesures et sanctions en cas de non-respect des obligations et engagements convenus. Les dispositions du contrat de gestion-type s'appliquent à toute société de logement social qui conclut un contrat de gestion avec la " VHM ". Un contrat de gestion visé au deuxième alinéa peut comporter des dispositions spécifiques qui complètent ou précisent les dispositions générales du contrat de gestion-type, sans les annuler.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, une société de logement social peut conclure un contrat de gestion avec la " VHM " réglant le fonctionnement, l'exécution des missions, la mise à disposition et l'affectation des moyens financiers. Ce contrat de gestion tient compte de la politique du logement de la flandre et de la politique du logement des communes relevant du terrain d'action de la société. Il ne peut être conclu qu'après consultation des communes et des centres publics d'aide sociale et des autres sociétés de logement social présentes dans le même champ d'action.

Le contrat de gestion est communiqué pour information au Gouvernement flamand.

§ 3. Lorsque la " VHM " refuse de conclure un contrat de gestion-type avec une société de logement social, celle-ci peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois suivant la décision de refus.

§ 4. Toute transaction immobilière d'une société de logement social est soumise à l'autorisation préalable de la " VHM ". Dans le cas d'opérations urgentes, les contrats peuvent être conclus sous réserve de l'approbation de la " VHM ".

Une partie des habitations sociales de location doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes agées et des personnes handicapées.

(Après l'avis de la "VHM", le Gouvernement flamand arrête les modalités de la vente volontaire d'habitations sociales de location par les sociétés de logement social. L'avis de la "VHM" est émis dans les 30 jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé être donné.)

Les sociétés de logement social peuvent céder leurs réserves de terrains à titre onéreux à des tiers pour la réalisation par le secteur privé de projets d'habitations sociales tels que visés à l'article 75. Cette cession n'est possible qu'après autorisation de la " VHM ".

(Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les réserves terriennes à titre onéreux à des tiers afin de réaliser des projets de logement, lorsqu'ils cadrent dans les tâches visées par le Fonds de Garantie de Logement instauré par le décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003.)

(NOTE : par son arrêt n° 115/2004 du 30-06-2004 (M.B. 13-07-2004, p. 55219), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 21 du DCFL 2002-12-20/42, qui modifie l'article 45, §4, L3)

Article 80. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions et à concurrence du montant qu'il détermine, imputer le remboursement du principal et le paiement des intérêts de prêts hypothécaires en tout ou en partie à charge de la Région flamande pour les emprunteurs qui ne sont pas en mesure de remplir leurs engagements contractuels suite à une incapacité de travail ou a un chômage involontaire (ou décès). Le prêt doit concerner une habitation qui est ou sera occupée personnellement par l'emprunteur et dont la valeur de vente ne dépasse pas le montant fixé par le Gouvernement flamand. De plus, l'emprunteur ne peut posséder d'autre habitation en pleine propriété, sauf si elle est inadéquate.

La Région flamande peut prendre à sa charge les primes d'assurances, par convention avec l'assureur.

Article 52. Le Gouvernement flamand peut autoriser le " VWF ", dans le respect du plafond mentionné dans les décrets budgétaires, à émettre des emprunts, à contracter des prêts ou à prendre des crédits sous la garantie de la Région flamande. Il fixe le montant et les conditions de ces prêts et crédits, la hauteur de la garantie éventuelle et de la part d'intérêt prise en charge par la Région flamande ainsi que les modalités de cette prise en charge. Il détermine également la durée de cette prise en charge et se réserve à cet effet le droit d'actualiser à tout moment les quotités d'intérêt restant dues, en tout ou en partie, et éventuellement de les payer anticipativement au " VWF ".

Le " VWF " affecte le produit des ces prêts et crédits, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, aux opérations mentionnées ci-après :

1° l'octroi de prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79, § 3;

2° l'acquisition de droits réels sur des bâtiments ou la location de ces bâtiments pour 9 ans au moins, afin de les mettre à la disposition de familles nombreuses, après rénovation ou remplacement;

3° dans le cadre d'un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Gouvernement flamand, la construction d'habitations pour familles nombreuses et l'acquisition de droits réels sur les terrains ou bâtiments à démolir nécessaires à cette fin;

4° l'adaptation ou l'amélioration des habitations;

5° d'autres opérations pour lesquelles le Gouvernement flamand donne mission et qui s'inscrivent dans la politique du logement de la flandre et dans la mission spécifique du " VWF " à l'égard des familles nombreuses.

Le " VWF " peut mettre à la disposition des familles nombreuses mal-logées des habitations sociales d'achat pour autant qu'elles soient réalisées, avec des habitations de location, dans un projet d'habitations sociales mixte situé dans une zone de rénovation d'habitat.

Les habitations de location du " VWF " peuvent à titre exceptionnel être louées à d'autres bénéficiaires que des familles nombreuses dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Une maison de location dont le " VWF " est propriétaire et qui a été réalisée à l'aide d'une subvention-projet en vertu des articles 60 à 73 ou 75 peut être vendue au plus tôt quinze ans après qu'elle ait été mise pour la première fois à disposition conformément à l'alinéa 2, au locataire en place dans les conditions imposées par le Gouvernement flamand.

Article 2. Pour l'application du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° adaptation : l'exécution de travaux spécifiques pour qu'une habitation corresponde à son occupation, à la composition du ménage ou aux possibilités physiques de personnes âges et de personnes handicapées;

2° administration : l'unité administrative au sein du ministère de la Communauté flamande chargée, par le Gouvernement flamand, de la mise en oeuvre de la politique du logement;

3° noyau d'habitation existant : une zone à haute densité de construction, destinée à l'habitat pouvant être aisément raccordée aux infrastructures existantes et caractérisée par la disponibilité effective d'équipements utilitaires de nature quotidienne, commerciale, de service et de nature socio-culturelle;

4° décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et le délabrement des bâtiments et/ou habitations : Section 2 du Chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;

5° équipements communs : les installations ou bâtiments de nature collective et d'intérêt social ou culturel, y compris les équipements contribuant à une imbrication de fonctions au niveau du quartier;

6° mal-logé : personne se trouvant dans une situation économique et sociale de fait dans laquelle un logement décent ne peut être acquis ou maintenu qu'avec une aide supplémentaire ou globale;

7° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et chargé dans son ressort de missions en matière de contrôle de la qualité, telles que visées au Titre III;

8° ménage : plusieurs personnes habitant de manière durable dans une même habitation et y ayant leur résidence principale;

9° famille nombreuse : ménage (ayant au moins un enfant);

10° résidence principale : l'habitation où un ménage ou un isolé réside effectivement et habituellement;

11° habitation inadaptée : une habitation qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes visées à l'article 5, § 1er, troisième alinéa, ou aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées;

12° habitation inhabitable : une habitation qui ne peut plus être habitée pour des raisons de sécurité et/ou de santé;

13° bâtiment inadéquat : un bâtiment qui n'est plus approprié à l'usage auquel il était destiné initialement;

14° habitation inadéquate : une habitation qui ne répond pas aux normes de sécurité, de santé ou de qualité imposées par le Code flamand du Logement ou par le décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;

15° construction de comblement : la réalisation d'une ou de plusieurs habitations dans un noyau d'habitations existant, qui ne représentent qu'une petite partie du nombre d'habitations existantes;

16° habitation suroccupée : une habitation inadaptée sur la base de l'occupation ou de la composition du ménage, le nombre élevé d'occupants présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé;

17° personnes handicapées : personnes qui remplissent les critères permettant d'obtenir une attestation aux termes de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant les attestations prises en compte pour l'établissement d'un handicap lourd;

18° rénovation : l'exécution de réaménagements structurels concernant principalement la stabilité, la physique des constructions ou la sécurité, dans une habitation ou bâtiment destiné à être occupé;

19° projet de rénovation ou de comblement : un projet d'habitations sociales impliquant des aménagements structurels substantiels, à savoir rénovation, construction de remplacement et/ou de comblement, relatif à une ou plusieurs habitations, parcelles ou bâtiments situés dans un noyau d'habitation existant;

20° société de logement social : les sociétés de logement social agréées visées à l'article 40;

21° services de location agréés : organisations de locataires ou agences de location sociale agréées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 56;

22° habitation sociale de location : une habitation louée ou sous-louée à titre de résidence principale par :

23° habitation sociale d'achat : une habitation destinée par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", une société de logement social ou le " Vlaams Woningsfonds van de Grote Gezinnen " à être vendue à des ménages ou isolés mal-logés;

24° prêt social : un prêt accordé conformément aux dispositions de l'article 78 ou 79 à une famille ou à un isolé pour la construction, l'acquisition, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation, couvert par une hypothèque sur cette habitation;

25° lotissement social : un projet d'habitations sociales ou une partie de celui-ci, pour lequel des parcelles disposant de l'infrastructure et des équipements utilitaires nécessaires sont offertes à des conditions sociales à des ménages ou isolées mal-logés qui ne possèdent pas leur propre habitation et qui construiront eux-mêmes ou feront construire une habitation sur cette parcelle;

26° associations de logement social : la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", une société de logement social, le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ", une agence de location sociale ou une organisation de locataires pour autant qu'elles agissent conformément aux dispositions du Titre V;

27° montant subventionnable : le coût de l'opération subventionnable ou le montant fixé par le Gouvernement flamand sur la base duquel est calculée la subvention ou l'aide;

28° subvention : un avantage relatif à un projet d'habitation et accordé en vertu du Code flamand du logement à des initiateurs autres que des ménages ou des isolés;

29° aide : un avantage accordé à des ménages ou à des isolés en vertu du Code flamand du logement;

30° amélioration : l'exécution d'aménagements limités dans une habitation, concernant principalement le confort, l'accessibilité ou le respect de la vie privée par rapport à l'environnement immédiat;

31° habitation : toute habitation ou partie de celle-ci destinée principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé;

32° projet d'habitation : un projet d'habitation sociale ou autre projet d'habitation réalisé en vue du logement de ménages ou d'isolés ou de l'amélioration de leur situation de logement;

Un projet d'habitation est réputé social lorsqu'il concerne la réalisation d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lotissements sociaux, en ce compris les infrastructures communes éventuelles.

Un projet d'habitation sociale est réputé mixte lorsqu'il remplit au moins l'une des conditions suivantes :

a)

le projet d'habitation comporte ou associe habitations sociales de location et habitations sociales d'achat;

b)

les habitations sociales de location et/ou d'achat sont intégrées de manière à ce que dans la structure d'habitations existante il y ait combinaison avec des habitations du secteur privé.

(33° roulotte : un logement, caractérisé par sa flexibilité et mobilité, destiné à une occupation permanente et non récréative;)

34° (...)

35° (...)

Le Gouvernement flamand peut préciser la signification des notions reprises ci-avant.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine, par type d'aide, les critères d'évaluation de la situation de fait, visés au § 1er, alinéa 1er, 6°, les plafonds de revenus étant fixés en fonction de la composition du ménage.

§ 3. Pour la description de la notion de " famille nombreuse " visée au § 1er, alinéa 1, 9°, le Gouvernement flamand fixe (les critères qu'ils doivent remplir pour être pris en considération).

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères autres que ceux visés au § 1er, alinéa 1, 17°, sur la base desquels des personnes peuvent, pour l'application du présent décret, être reconnues comme personnes handicapées.

Article 4. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, la politique du logement de la flandre crée les conditions nécessaires à la réalisation du droit à un logement décent en :

1° mettant à disposition à des conditions sociales des habitations sociales de location ou d'achat;

2° promouvant la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du parc de logements et le cas échéant, en procédant à leur remplacement;

3° offrant des aides au logement aux ménages et isolés mal-logés;

4° développant des initiatives visant à :

a)

maîtriser le prix de terrains destinés à la construction d'habitations et d'immeubles destinés au logement;

b)

aménager de manière fonctionnelle des groupes d'habitations;

La politique du logement de la flandre attache une attention particulière aux ménages et aux isolés les plus mal-logés.

§ 2. La politique du logement de la flandre vise un brassage social, de préférence par le biais de projets de logements à petite échelle intégrés dans la structure de logement locale et par des projets mixtes.

§ 3. Les projets de logement sont, dans la mesure du possible, réalisés dans le parc existant ou dans les environs immédiats de celui-ci. L'habitation est intégrée dans un environnement favorisant la mobilité et les contacts sociaux entre les habitants en vue d'améliorer la viabilité de l'environnement.

§ 4. La politique de logement de la flandre encourage l'utilisation de matériaux et de types de construction écologiquement justifiés et à prix raisonnables lors de la construction, de l'adaptation, de l'amélioration ou de la rénovation de logements, faisant l'objet d'octroi de subventions ou d'aides en vertu du Code flamand du Logement.

Article 16. Le bourgmestre communique immédiatement au fonctionnaire régional les habitations de sa commune déclarées inadéquates ou inhabitables.
Article 19. Lorsque l'habitation qui est déclarée inadéquate ou inhabitable ou pour laquelle la délivrance de l'attestation de conformité a été refusée n'entre pas en considération, selon les constats de l'enquête de conformité visée à l'article 5, § 2, pour des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, le propriétaire doit dans un délai fixé par le Gouvernement flamand soit donner une autre affectation à l'habitation selon les dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, soit démolir l'habitation sauf si la démolition est interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.
Article 20. § 1er. (Lorsqu'une habitation qui ne répond pas aux exigences de l'article 5 est louée comme résidence principale sans certificat de conformité valable, le loueur ou le sous-loueur éventuel de cette habitation est sanctionné avec une amende allant de 100 euros jusqu'à 10.000 euros.

Lorsqu'un bien immobilier qui n'est pas nécessairement destiné à l'habitation est loué en vue d'une habitation et présente des vices qui impliquent un risque de sécurité ou un risque sanitaire, le loueur ou le sous-loueur éventuel du bien immobilier est sanctionné avec une amende allant de 100 euros jusqu'à 10.000 euros.)

§ 2. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement sont compétents de détecter les délits mentionnés au présent article et de les constater dans un procès-verbal. Les inspecteurs du logement sont vêtus de la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier adjoint du procureur du Roi en vue de l'exercice de cette compétence.

Le Gouvernement flamand peut déléguer sa compétence de désigner des inspecteurs du logement jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

L'inspecteur du logement communique au bourgmestre et au fonctionnaire régional pour quelles habitations un procès-verbal a été dressé.

§ 3. Une perquisition peut avoir lieu dans les cas suivants :

1° il existe suffisamment d'indices que l'habitation ne satisfait plus aux normes visées à l'article 5;

2° l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans nouvelle demande d'attestation de conformité, après avoir été déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée;

3° après les travaux de réfection visés à l'article 10, l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans demande de nouvelle attestation de conformité.

CHAPITRE II. - La planification des investissements.

Article 22. Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social entre autres sur la base des résultats de la recherche scientifique visée au chapitre IV. A cet effet, il tient compte d'une répartition des moyens destinés aux habitations d'achat et de location sociales répondant aux besoins en logements et veille à cet égard à une répartition régionale équilibrée.
Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand règle la gestion d'une banque de données relative aux informations sur le logement et la politique du logement, ainsi que la collecte, le traitement et la diffusion des informations nécessaires ou souhaitables pour la politique du logement de la flandre.

Les associations de logement social et les communes transmettent à l'administration qui gère la banque de données toutes les informations utiles ou souhaitables pour pouvoir dresser une apercu de la situation du logement dans une commune. L'administration transmet chaque année aux associations de logement social et aux communes, selon les règles que le Gouvernement flamand détermine, les données afin qu'elles soient traitées, actualisées ou complétées.

§ 2. (Le Gouvernement flamand crée une cellule d'enquête chargée de l'organisation de la recherche scientifique en matière de logement et de politique du logement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de désignation des chercheurs scientifiques et garantit les compétences et l'indépendance des chercheurs scientifiques de cette cellule.

Toutes les deux années, la cellule de recherche publie un rapport scientifique sur le logement dans lequel la situation du logement en flandre est évaluée.)

Article 28. § 1er. La commune est responsable de l'élaboration de sa politique de logement sur le plan local tout en prêtant attention à l'encouragement des projets de logements sociaux, à l'aide aux personnes seules et aux familles mal logées et de l'élaboration du contrôle de qualité du patrimoine des logements et de leurs environs.

§ 2. La commune encourage la réalisation de projets de logement social sur son territoire; quel que soit le preneur d'initiative. La commune vérifie, suivant la procédure en dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, si des projets de logement social peuvent être réalisés sur son territoire par une société de logement social.

Les communes prennent soin que les projets de logement et que les opérations individuelles des organisations de logement social, du C.P.A.S. ou d'elles-mêmes soient harmonisées dans l'intérêt des habitants. A cette fin, les communes veillent à une concertation maximale entre les associations de logement social. (Elles peuvent) convoquer les associations de logement social et le C.P.A.S. pour une concertation. Les associations de logement social sont tenues de répondre à la demande de concertation de la commune.

§ 3. Le Gouvernement flamand accompagne et aide les communes lors de l'élaboration de leur politique de logement, particulièrement lors de la surveillance de la coordination avec la politique flamande du logement. L'(entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement) peut participer aux réunions de concertation convoquées par les communes en application du § 2. (Elle) peut également convoquer une telle réunion de concertation sur sa propre initiative.

Article 29. Le Gouvernement flamand veille à ce que :

1° les opérations des organisations de logement social soient coordonnées avec et intégrées dans la politique du logement flamande et communale;

2° les organisations de logement social tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement, visée à l'article 4, et coopèrent, tant mutuellement qu'avec d'autres instances qui sont actives dans le domaine du logement;

3° l'exécution de la politique de logement communale soit suivie;

4° les organisations de logement social exécutent leurs missions.

Les sociétés de logement social sont les exécutants privilégiées du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2.

Article 56. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en tenant compte de l'article 29, agréer des organisations de locataires et des agences de location sociale comme services locatifs dont les frais salariaux et le fonctionnement peuvent être subventionnés conformément aux dispositions de l'article 58.

Afin de pouvoir être agréée comme service locatif, les conditions suivantes doivent au moins être remplies :

1° le service locatif est actif et établi dans la Région flamande;

2° le service locatif s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par :

a)

le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;

b)

tout autre decret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait aux aspects de la politique du logement social;

3° le service locatif s'engage à accepter le contrôle du Gouvernement flamand et, notamment, du contrôleur du logement social.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et du retrait de ce dernier. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue d'être agréée comme service locatif, entre autres en matière de représentativité, d'échelle et de répartition régional.

§ 2. Les services locatifs agrées contribuent à la réalisation du droit au logement et défendent, comme précisé ci-après, les intérets des familles et personnes seules les plus mal-logés sur le marché locatif privé.

Les organisations de locataires donnent des informations et avis, sur base individuelle ou collective, sur toutes les matières relatives au logement dans des habitations de location, notamment des informations et conseils locatifs compréhensives. Elles peuvent prêter assistance juridique aux locataires et futurs locataires en général et aux locataires les plus démunis en particulier.

Les agences de location sociale ont pour mission la mise a disposition d'habitations de location privées pour le logement de familles et personnes seules mal logées. Et en particulier, elles louent à cette fin des habitations sur le marché locatif privé afin de les sous- louer aux familles et personnes seules mal logées et elles développent des initiatives dans le domaine de l'accompagnement au logement pour familiariser leurs locataires avec les droits et obligations des locataires.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, soit sur sa propre initiative, soit sur demande du contrôleur du logement social, retirer l'agrément d'un service locatif.

§ 4. Le contrôleur du logement social peut, sans préjudice de ses compétences en vertu de l'article 29ter, surseoir, lors de l'exercice de son contrôle sur les services locatifs, toute décision qu'il juge être contraire aux lois, décrets, règlements et statuts ou à l'intérêt public. Ce sursis suit dan les deux jours à partir du jour où il a pris connaissance de la décision. Cette décision peut à nouveau être exécutée lorsque le contrôleur du logement social n'a pas prononcé l'annulation de la décision dans les vingt jours à partir de la réunion pendant laquelle la décision a été prise.

Le service locatif peut former un recours contre l'annulation dans les trente jours auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur ce recours dans les trente jours a partir de la notification du recours.

§ 5. Lorsqu'une décision a été annulée conformément au § 4, le contrôleur du logement social peut fixer la matiere sur laquelle l'organe de gestion du service locatif doit prendre une décision et fixer le délai dans lequel cette dernière doit être prise. Le contrôleur du logement social doit approuver cette décision.

Lorsqu'aucune decision n'a été prise dans le délai fixé, ou lorsque le controleur du logement social n'approuve pas la décision prise, il peut, après en avoir notifié le Gouvernement flamand, se substituer au service locatif.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'application du présent article.

Article 57. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder son agréation à une structure de cooperation et de concertation représentative des organisations de locataires agréées et des agences de location sociale.

La structure de coopération et de concertation doit être dotée de la personnalité morale et être constituée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalite morale aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public. Elle assure sur tout le territoire de la Région flamande la concertation en matière d'intérêts des occupants.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales d'octroi de l'agréation. Cette agréation peut être retirée à tout moment en cas de non-respect des conditions posées.

§ 2. Pour ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées à l'alinéa 3, la structure de coopération et de concertation est placée sous la tutelle d'un commissaire nommé par le Gouvernement flamand et qui exerce ses compétences conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le commissaire mentionné à l'alinéa premier contrôle l'utilisation des subventions allouées aux organisations de locataires et aux agences de location sociale.

§ 3. La structure de coopération et de concertation agréée est chargée des missions suivantes :

1° assurer l'échange d'expérience des services locatifs agrées et la transmission d'informations relatives aux décisions politiques aux services locatifs agrées afin de renforcer aux plans juridique, social et économique, la situation des ménages et isolés mal-logés;

2° accompagner et aider les services locatifs agrées par l'étude de la réglementation, de la doctrine et de la jurisprudence en matière de logement;

3° aider le fonctionnement des services locatifs agrées par des contacts avec les autorités publiques et d'autres organisations de logement social;

4° représenter les services locatifs agrées au sein des organes consultatifs et de concertation en matière de logement;

5° (rendre avis au Gouvernement flamand en matiere des services locatifs agréés.)

CHAPITRE I. - Dispositions communes en matière d'habitations sociales de location.

Article 59. Sans préjudice des dispositions libellées autrement, les remboursements de subventions ou d'aides qui ont été accordées en vertu du Code flamand du Logement et qui sont récupérées parce que les bénéficiaires n'ont pas respecté les engagements souscrits ou les conditions posées sont attribués au Fonds du Logement visé à l'article 26, § 1er, du décret du 21 décembre contenant des dispositions de technique budgétaire ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991.

Les moyens de ce Fonds doivent contribuer directement à la politique du logement, entre autres à la recherche scientifique et à des projets d'habitation novateurs ou expérimentaux qui adhèrent aux objectifs des articles 3 et 4 ou qui contribuent au développement de la politique du logement dans un contexte international.

Article 77quinquies. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées relatives au fonctionnement et a la gestion du Fonds de Garantie de Logement ainsi que les règles en matière de cession de terrains, telle que visée à l'(article 42, § 2, troisième alinéa);

Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et à la gestion du Fonds de Garantie de Logement. Ce rapport est communiqué au Parlement flamand.

Article 93. § 1er. Le bailleur tient un registre de candidats mentionnant l'identité de tous les candidats-locataires ainsi que des locataires auxquels une habitation sociale de location a été attribuée dans l'année civile en cours ou précédente. L'inscription se fait dans l'ordre de la réception des demandes. Le registre mentionne également l'existence de priorités éventuelles telles que visées à l'article 95.

Sauf dans les cas où le candidat-locataire a fait savoir explicitement et par écrit que sa candidature vise uniquement des habitations sociales de location dans un quartier précis ou des habitations sociales de location répondant à des caractéristiques spécifiques, l'inscription est valable pour toutes les habitations sociales de location du bailleur, c'est-à-dire pour autant que ces habitations sociales de location correspondent au type d'habitation souhaitée par le candidat-locataire.

§ 2. Le bailleur tient un registre d'habitations reprenant toutes ses habitations sociales de location, avec mention de leurs caractéristiques spécifiques. Pour les habitations dont le bailleur ne dispose que pour une durée limitée, la date d'expiration de ses droits est également mentionnée.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut régler l'instauration d'un registre central des habitations relatif aux habitations sociales de location, soit au niveau de la Région flamande, soit au niveau des territoires qu'il décrit.

Dans ce cas, les associations de logement social, les communes et les centres publics d'aide sociale transmettent toutes les données utiles à cet effet à l'administration (...).

Article 23. § 1er. Le Gouvernement flamand délimite les territoires suivants :

1° les zones où d'importants efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'habitat, dénommées ci-après zones de rénovation;

2° les zones dans lesquelles la Région flamande encourage la construction d'habitations nouvelles par l'octroi de subventions et aides, dénommées ci-après les zones de construction.

Les zones de rénovation sont délimitées sur la base de critères à préciser par le Gouvernement flamand permettant d'évaluer des concentrations d'habitations présentant des vices importants. Par habitations présentant des vices importants, il convient d'entendre des habitations qui soit ne peuvent être réhabilitées soit présentent des vices importants différents et/ou étendus qui ne peuvent être palliés que moyennant une rénovation approfondie.

Les zones de construction sont des zones où la construction d'habitations est autorisée selon les dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et qui de plus font partie, selon des critères à préciser par le Gouvernement flamand, de construction dans un noyau d'habitation existant, en sont proches ou à une distance raisonnable par rapport aux infrastructures existant dans le noyau d'habitation en question.

§ 2. Pour fixer les subventions et aides octroyées selon le Code flamand du Logement, il est tenu compte de la localisation de l'habitation ou du projet d'habitation soit dans soit en dehors d'une zone de rénovation ou de construction.

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions libellées autrement dans le Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand est habilité à subventionner des projets d'habitations sociales de la " VHM " et des sociétés de logement social sans faire de distinction en fonction de leur localisation, soit dans soit en dehors d'une zone de construction.

CHAPITRE VI. - Autres instruments.

Section 1. - Droit de préemption.

CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.

Article 31. Le Gouvernement flamand nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du Conseil d'administration de la " VHM " et, le cas échéant, de sa filiale telle que visée à l'article 30, § 2.

Le Conseil d'administration de la " VHM " se compose de treize membres dont un président et un vice-président.

Le mandat de membre du Conseil d'administration est incompatible avec la qualité de président, d'administrateur ou de membre du personnel d'une association de logement sociale autre que la " VHM " ou avec la qualité de membre du personnel de la " VHM " ou de délégué au logement social.

Article 32. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le cadre de la " VHM " et, le cas échéant, de sa filiale, telle que visée à l'article 30, § 2, et règle la position juridique du personnel.

Le Gouvernement flamand règle le transfert du personnel de la " VHM " vers sa filiale et de sa filiale vers la " VHM ".

Il nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

§ 2. La " VHM ", et le cas échéant, sa filiale, sont autorisées à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants-droit.

CHAPITRE III. - La planification territoriale.

Article 33. § 1er. La " VHM " doit veiller à ce que les sociétés de logement social :

1° améliorent les conditions de logement des ménages et isolés mal-logés, notamment celles des ménages et des isolés les plus mal-logés en veillant à assurer une offre suffisante d'habitations sociales de location ou d'achat, éventuellement en ce compris les infrastructures communes, et en veillant à leur intégration dans la structure locale;

2° contribuent à la revalorisation du parc d'habitations, par la rénovation, l'amélioration ou si nécessaire la démolition d'habitations ou de bâtiments inadéquats;

3° mènent une politique foncière et immobilière sociale ciblée en réalisant des projets d'habitations sociales et en mettant à disposition des parcelles dans des lotissements sociaux.

De plus, la " VHM " a pour mission de :

1° accorder des prêts sociaux spécifiques pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;

2° à titre subsidiaire assumer elle-même les missions telles que mentionnées à l'alinéa premier. Le cas échéant, les projets de logement social doivent être novateurs ou expérimentaux;

3° guider les sociétés de logement social, leur offrir des services et les encadrer;

4° assurer la gestion du fonds de solidarité visé à l'article 46;

5° assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement journalier, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après consultation de la " VHM " et des sociétés de logement social. La " VHM " organise à cette fin une concertation avec les sociétés de logement social.

§ 2. En sa qualité d'autorité de tutelle des sociétés de logement social, la " VHM " doit :

1° veiller à ce que ces sociétés tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs spécifiques de la politique du logement, tels que visés à l'article 4;

2° veiller à leur collaboration, tant réciproque qu'avec d'autres instances s'occupant de logement au plan local;

3° retirer leur agréation en cas de non-respect des conditions d'agréation et éventuellement agréer de nouvelles sociétés de logement social;

4° garantir l'exécution des mesures visées à l'article 41;

5° traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés de logement social.

§ 3. La " VHM " établit un programme d'exécution relatif aux opérations d'investissements mentionnées au § 1er, premier et deuxième alinéa, 1°. La " VHM " soumet ce programme d'exécution pour approbation au Gouvernement flamand. Pour les projets de logement qui y sont repris, l'intégration dans la structure locale, telle que visée à l'article 4, § 2, retient une attention particulière.

Le programme d'exécution fait une distinction entre les opérations visant le secteur locatif et celles visant le secteur de la propriété.

Les opérations reprises dans le programme d'exécution doivent concerner de manière substantielle l'acquisition et/ou la rénovation, voire la démolition et le remplacement d'habitations et de bâtiments inadéquats et/ou l'amélioration ou l'adaptation d'habitations. Cette part est fixée annuellement par le Gouvernement flamand sans pouvoir être inférieure à 30 %.

Ce programme d'exécution doit également témoigner d'une attention particulière pour des projets mixtes.

TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.

Article 35. Le Gouvernement flamand et la VHM concluent un contrat de gestion précisant le fonctionnement, l'exécution des missions, la mise à disposition et l'affectation des moyens financiers en vue de concrétiser les objectifs généraux et spécifiques de la politique du logement de la flandre. Le contrat de gestion arrête les règles de la concertation réciproque entre la " VHM " et les sociétés de logement social. Le contrat de gestion détermine les résultats à atteindre, les critères d'évaluation et les mesures et sanctions en cas de non-respect des obligations et engagements convenus.

Le contrat de gestion est communiqué pour information au Parlement flamand.

Article 36. Outre les revenus propres, le fonctionnement de la " VHM " est financé par des cotisations des sociétés de logement social. Ces cotisations doivent permettre à la VHM de remplir correctement ses missions de contrôle et de services aux sociétés de logement social.

La VHM élabore les dispositions précises à ces services et au paiement des cotisations, après une procédure de concertation garantissant la participation des sociétés de logement social. Ces dispositions sont soumises pour ratification au Gouvernement flamand.

Article 37. La VHM peut contracter des emprunts et prendre des crédits dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut également accorder à ces emprunts et crédits, en tout ou en partie, la garantie de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut autoriser la " VHM " à accepter des dons et legs mobiliers et immobiliers.

Sous-section D. - Financement des opérations d'investissements.

Article 38. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à la VHM aux fins de permettre à la VHM et aux sociétés de logement social de financer les programmes d'investissements suivants :

1° un programme d'investissements approuvé par le Gouvernement flamand pour les opérations visant la mise à disposition d'habitations sociales de location dont le volume d'investissements s'élève à 2 341,1 millions de francs;

2° un programme d'investissements approuvé par le Gouvernement flamand pour financer des opérations d'octroi de crédit ou de vente, dont le volume d'investissements s'élève à 2 341,1 millions de francs.

A partir de 1998 et les années budgétaires suivantes, les montants mentionnés à l'alinéa premier, 1° et 2° sont au moins adaptés au facteur d'adaptation des subventions aux investissements, retenu par le Gouvernement flamand pour la confection du budget de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces subventions en faisant une distinction entre les opérations visant la mise à disposition d'habitations sociales de location, d'une part, et les opérations de crédit ou de vente, d'autre part.

Le pourcentage de subvention des programmes d'investissements est fixé en fonction de l'évolution des taux du marché, fixée sur la base du dépassement moyen du taux d'intérêt OLO avec une durée restante de 10 ans pour la période de six mois précédant le moment de fixation du pourcentage de subvention. Le pourcentage de subvention est fixé une première fois le 1er juillet de l'année précédant l'année budgétaire et une deuxième fois le 1er mars de l'année budgétaire dont question.

La " VHM " inscrit les subventions dans deux fonds de financement internes, l'un pour les opérations relatives à des habitations sociales de location, l'autre pour les opérations de crédit et de vente. Les moyens de ces fonds sont destinés au financement des opérations d'investissements des sociétés de logement social et de la " VHM "- même. Le Gouvernement flamand règle l'utilisation de soldes éventuels des fonds de financement.

§ 2. La " VHM " peut affecter intégralement les subventions destinées aux opérations de crédit et de vente telles que visées au § 1er, troisième alinéa pour accorder des crédits à des ménages et isolés mal-logés, pour autant qu'elle finance intégralement la réalisation des habitations sociales d'achat par des moyens propres ou par le produit de la vente d'habitations.

Article 39. La subvention mentionnée à l'article 38, § 1er, peut prendre la forme d'un apport de capital de la Région flamande dans la " VHM ".

Section 2. - Les sociétés de logement social.

Sous-section A. - Statut et agréation.

Article 40. § 1er. La " VHM " peut agréer comme société de logement social toute société dont l'objet social répond aux objectifs spécifiques de la politique du logement de la flandre, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Un appel du refus d'agréation peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trois mois de la notification de la décision. Le Gouvernement flamand statue sur cet appel dans les trois mois de la réception de la requête. L'appel est réputé accepté à défaut de prononcé dans ce délai.

§ 2. Les sociétés de logement social revêtent, sans perdre leur caractère civil, la forme de sociétés coopératives ou de sociétés anonymes à finalité sociale. Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont d'application pour autant qu'il n'y est pas dérogé dans le Code flamand du Logement ou les statuts.

L'article 164bis, § 1er, alinéa premier, 7° et 8°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'applique pas aux sociétés de logement social.

§ 3. En cas d'agréation, de fusion ou de conversion d'une société de logement social, la " VHM " a le droit de souscrire à un quart au maximum du capital social de la société de logement social.

Lorsque la Région flamande, la province, les communes et les centres publics d'aide sociale détiennent ensemble la majorité du capital social, leurs délégués doivent avoir, ensemble, la majorité au sein du Conseil d'administration. L'article 164bis, § 1er, alinéa premier, 4°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne leur est pas applicable.

§ 4. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts d'une société de logement social sans approbation préalable de la " VHM ".

Article 41. Sur avis de la " VHM ", le Gouvernement flamand peut contraindre une société de logement social qui n'exécute manifestement pas ou qui n'exécute pas correctement les missions qui lui sont imposées par décret ou arrêté du Gouvernement flamand ou les engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de gestion, ou dont le fonctionnement fait défaut, à fusionner avec une autre société de logement social soit par reprise soit par constitution d'une nouvelle société de logement social. Le Gouvernement flamand fixe les mesures que la " VHM " doit prendre pour réaliser les objectifs en la matière dans un délai raisonnable fixé par le Gouvernement flamand.

Lorsque les associés de la société de logement social qui est contrainte à la fusion démissionnent, ils recoivent, au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait été dissoute.

Sous-section B. - Contrôle.

Article 43. § 1er. La " VHM " veille à ce que les sociétés de logement social exécutent leurs missions. Ce contrôle peut s'effectuer de différentes manières telles que l'autorisation préalable, l'approbation ou la ratification d'une décision prise ou éventuellement la subrogation. Le Gouvernement flamand fixe les règlements spécifiques en la matière dans le respect de l'autonomie de fonctionnement de la société de logement social.

§ 2. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts le requièrent, le Conseil d'administration peut, soit d'initiative, soit sur la proposition du délégué au logement social de la " VHM " visé à l'article 44 fixer la matière sur laquelle l'organe de gestion de la société de logement social doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.

Si aucune décision n'a éte prise dans le délai imparti ou que le Conseil d'administration de la " VHM " ne marque pas son accord sur la décision prise, il peut se subroger à la société de logement social. Il peut dans ce cas envoyer un ou plusieurs délégués sur place ou doter le délégué au logement social de pouvoirs spéciaux. Cette disposition s'applique de plein droit en cas de retrait de l'agréation d'une société de logement social sans préjudice pour cette dernière d'interjeter appel conformément à l'article 42.

La " VHM " informe immédiatement le Gouvernement flamand chaque fois qu'elle souhaite appliquer la disposition du deuxième alinéa.

Article 44. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme, sur présentation de la " VHM ", les délégués au logement social. Sans préjudice des autres compétences qui leur sont attribuées par le Code flamand du Logement, les délégués au logement social exercent chacun dans leur ressort, le contrôle des sociétés de logement social.

Le Gouvernement flamand fixe, après avis de la " VHM ", le profil et le statut du délégué au logement social et détermine les ressorts. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'attribution des ressorts aux délegués au logement social. Un ressort est attribué pour une durée maximale de trois ans à un délégué au logement social.

Le Gouvernement flamand règle, après avis de la " VHM ", la concertation réciproque entre les délégués au logement social.

Les délégués au logement social font directement rapport au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de la " VHM " sur l'exercice de leurs missions et les décisions et mesures qu'ils prennent ou estiment nécessaires dans l'exercice de leurs missions.

Le Gouvernement flamand peut à tout moment les entendre sur les matières qu'il estime nécessaires ou utiles pour la politique du logement de la flandre.

§ 2. Le délégué au logement social veille à la coordination de la politique de la société de logement social et à son intégration dans la politique du logement flamande et communale. Il prend part aux réunions de concertations entre les associations de logement et les communes convoquées soit par les communes en application de l'article 28 soit à son initiative.

Le délégué au le logement social conseille la " VHM " lors de l'élaboration des programmes d'investissements mentionnés à l'article 38 et des contrats de gestion mentionnés à l'article 45 et en suit la mise en oeuvre.

Le délégué au logement social contrôle l'attribution des habitations sociales de location et d'achat et des lotissements sociaux, et en particulier le respect des dispositions relatives aux habitations sociales de location des sociétes de logement social. Il fait périodiquement rapport sur le fonctionnement social des attributions à la " VHM " ainsi qu'aux sociétés de logement social et aux communes relevant de son ressort.

§ 3. Le délégué au logement social peut assister avec voix delibérative aux réunions de tous les organes de gestion des sociétés de logement social. Dans le cadre de sa mission, il dispose de la compétence d'obtenir toutes les informations nécessaires ou utiles liées au fonctionnement de la société.

§ 4. Le délégué au logement social peut suspendre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire aux lois, décrets, statuts ou à l'intérêt général. Il peut envoyer une réclamation à ce sujet à la " VHM ". Il dispose à cet effet d'un délai de sept jours ouvrables à dater du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, s'il y était présent. S'il n'y assistait pas, le délai prend cours le jour où il a été informé de la décision. Il adresse une copie de la réclamation à l'autorité chargée du controle de la " VHM ". La décision de la sociéte de logement social devient définitive lorsque le Conseil d'administration de la " VHM " qui a recu la réclamation n'a pas prononcé l'annulation dans les vingt jours ouvrables à dater du jour de la réclamation.

Le délégué au logement social informe immédiatement les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande chargés par le Gouvernement flamand de compétences de contrôle financier et budgétaire spécifiques de toute décision d'une société de logement social qui a des incidences directes ou indirectes sur le capital social de la société de logement social. Ces fonctionnaires peuvent demander au délégué au logement social de suspendre l'exécution de la décision de la société de logement social.

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Sous-section A. - Statut et agréation.

Sous-section E. - Financement des opérations d'investissements.

Article 47. Sans préjudice de la faculté d'affecter, avec l'autorisation de la " VHM ", des moyens propres ou de demander le subventionnement de projets conformément aux articles 60 à 73, les sociétés de logement social financent leurs opérations d'investissements avec des moyens empruntés auprès de la " VHM ". La " VHM " fixe les conditions de ces prêts dans un règlement général qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Article 48. Par dérogation à l'article 47, la " VHM " peut autoriser une société de logement social à financer en tout ou en partie les opérations d'investissements par un prêt contracté auprès de tiers. Dans ce cas, les conditions sont soumises pour approbation de la " VHM ".
Article 49. Lorsqu'une société de logement social recoit une subvention-projet sur la base du Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand peut fixer des règles spéciales visant à imputer ces subsides sur le coût des habitations ou parcelles mis à la disposition de ménages. Ce règlement peut concerner tant le projet d'habitation ou le quartier en question que tout le patrimoine de la société de logement social.
Article 55. En ce qui concerne le respect des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, le " VWF " est placé sous la tutelle de deux commissaires nommés par le Gouvernement flamand et qui exercent leurs compétences conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Les commissaires vérifient la conformité des activités du " VWF " et des décisions du Conseil d'administration relatives à l'affectation des prêts et crédits visés à l'article 52, avec la réglementation existant à ce sujet.

Ils veillent en particulier à ce que la politique du " VWF " soit coordonnée et intégrée dans la politique du logement de la flandre. Ils s'assurent que le " VWF " participe, chaque fois qu'il y est invité, aux réunions de concertation entre les associations de logement organisées par une commune ou un délégué au logement social.

Article 60. § 1er. Pour promouvoir le droit au logement, le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder des subventions pour certaines opérations relatives à un projet d'habitation sociale et s'inscrivant dans :

1° la politique foncière et immobilière sociale;

2° la mise en place ou l'adaptation de l'infrastructure de logement;

3° la construction et la rénovation;

4° la location, l'amélioration et l'adaptation des habitations.

Compte tenu des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand détermine les conditions spéciales d'octroi de subventions.

§ 2. Sans préjudice des exceptions prévues dans le présent chapitre et compte tenu des dispositions de l'article 29, les subventions telles que visées au § 1er peuvent être accordées aux initiateurs suivants :

1° la " VHM " et les sociétés de logement social;

2° le " VWF " sauf pour les opérations liées aux lotissements sociaux;

3° les communes, sauf pour les opérations liées aux habitations sociales d'achat;

4° les associations de communes, éventuellement limitées aux subventions pour l'infrastructure du logement;

5° les centres publics d'aide sociale, sauf pour les opérations relatives à des habitations sociales d'achat ou à des lotissements sociaux.

§ 3. Lorsque l'exécution d'une opération visée au présent titre nécessite l'évacuation d'une habitation, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions posées par le Gouvernement flamand, les habitants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les habitants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.

Article 61. Le Gouvernement flamand fixe le montant des subventions mentionnées au présent chapitre. Sauf disposition décrétale contraire, ce montant ne peut jamais excéder 85 % du montant à subventionner.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de la subvention peut s'élever à 95 % du montant subventionnable pour les habitations sociales d'achat qui font partie d'un projet d'habitations mixte.

Sauf disposition décrétale contraire, tout autre avantage que le Gouvernement flamand accorde éventuellement pour cette même opération sur la base de ses compétences régionales ou communautaires est inclus dans ces pourcentages.

Par dérogation à l'alinéa trois, la subvention visée dans le présent chapitre peut être associee pour la partie non subventionnée, aux moyens que la " VHM ", les societes de logement social ou le " VWF " obtiennent sur la base des dispositions des articles 38, 39, 47, 49 ou 52 relatifs au financement de leurs operations d'investissements.

Article 62. § 1er. Le délégué au logement social visé à l'article 44 est compétent pour contrôler, au nom du Gouvernement flamand, l'affectation des subventions mentionnées dans le présent chapitre.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles spéciales d'un remboursement éventuel des subventions recues dans les cas où, dans la réalisation d'un projet d'habitation sociale, une modification d'un ou de plusieurs éléments, en particulier l'affectation des terrains ou bâtiments, est intervenue.

Section 2. - Subvention pour la politique foncière et immobilière sociale.

Article 63. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour l'acquisition de la propriété à titre onéreux d'un bien immobilier bâti ou non situé, dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

La " VHM " et les sociétés de logement social peuvent également recevoir ces subventions pour l'acquisition de la propriété à titre onéreux d'un bien immobilier non bâti, situé en dehors d'une zone de construction.

Le " VWF " recoit uniquement ces subventions pour l'acquisition de biens immobiliers bâtis.

Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.

Article 64. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour permettre aux initiateurs de :

1° rendre aptes à la construction des terrains situés dans une zone de rénovation d'habitations, le cas échéant, en démolissant les bâtiments présents;

2° exécuter des travaux d'infrastructure, à savoir l'équipement des route, les équipements utilitaires et les installations de décharge et d'épuration des eaux usées necessaires pour les habitations dont question;

3° aménager les infrastructures communes;

4° faire des travaux d'adaptation à l'environnement, sauf pour ce qui concerne les lotissements sociaux.

Lorsque l'opération visée à l'alinéa premier concerne l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure pour des habitations qui sont rénovées, améliorées ou adaptées, ou un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Gouvernement flamand, la subvention peur également être accordée en dehors d'une zone de rénovation d'habitations.

§ 2. Pour ce qui concerne les subventions pour des travaux d'infrastructure ou des travaux d'adaptation à l'environnement mentionnés au § 1er, alinéa premier, 2° et 4°, le Gouvernement flamand fait une distinction selon que le projet d'habitation sociale se réalise dans ou en dehors d'une zone de rénovation ou de construction d'habitations. Cette distinction ne vaut pas lorsque ces travaux sont exécutés pour de habitations rénovées, améliorées ou adaptées, pour un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Gouvernement flamand, ou pour des travaux concernant un projet d'habitations sociales de la " VHM " ou d'une société de logement social.

§ 3. Par dérogation à l'article 60, les subventions pour des travaux d'infrastructure tels que mentionnees au § 1er, 2°, peuvent également être accordées lorsque l'initiateur fait construire sur son terrain, dans le cadre de la politique du bien-etre de la flandre, des appartements-services tels que visés à l'article 2, 5°, des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 en matière d'equipements pour personnes âgées, par le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose. Les subventions sont egalement accordées lorsque les appartements-services sont construits dans le cadre d'une convention de leasing avec l'initiateur.

§ 4. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées à des initiateurs sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, dotant les associations sans but lucratif et des institutions d'intérêt général de la personnalité morale.

§ 5. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées pour les opérations dans le cadre d'un projet de rénovation pour des habitations dans un quartier, auquel participe un initiateur mentionné à l'article 60.

Article 79. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour chacune des opérations mentionnées au § 2 les conditions auxquelles les ménages et isolés mal-logés peuvent contracter un prêt social spécial auprès de la " VHM " ou du " VWF ". Il détermine entre autres les normes minimales et maximales pour les habitations, le mode de calcul des taux d'intérêt sociaux et les conditions de la révision périodique de ces taux d'intérêt. Le taux d'intérêt et sa révision sont liés au revenu.

§ 2. La " VHM " accorde les prêts mentionnés au § 1er uniquement aux ménages et isolés mal-loges qui :

1° achètent une habitation sociale d'achat auprès de la " VHM " ou d'une société de logement social; ou

2° rénovent, améliorent ou adaptent leur habitation; ou

3° achètent une habitation d'un certain âge dont le Gouvernement flamand détermine le minimum; ou

4° construisent une habitation.

Le remboursement de ces prêts est garanti par une assurance-décès temporaire qui peut être offerte par la " VHM " ou, le cas échéant, par sa filiale visée à l'article 30, aux isolés ou aux ménages qui contractent ou ont contracté un emprunt. Le Gouvernement flamand approuve les conditions générales et les tarifs de cette assurance.

La " VHM " peut accorder une diminution supplémentaire d'intérêt fixée par le Gouvernement flamand en fonction de la taille du ménage.

§ 3. Le " VWF " accorde uniquement les prêts mentionnés au § 1er aux :

1° familles nombreuses qui rénovent, améliorent ou adaptent leur habitation ou qui achètent ou construisent une habitation;

2° familles nombreuses qui ne sont pas en mesure de rembourser des dettes contractées antérieurement pour la rénovation, l'achat ou la construction de leur habitation, dans les conditions qui sont fixées par le Gouvernement flamand.

Le " VWF " peut accorder une diminution supplémentaire d'intérêt fixee par le Gouvernement flamand en fonction de la taille du ménage.

§ 4. Pour les prêts tels que visés au § 2, alinéa premier, 4° et § 3, alinéa premier, 1°, qui concernent de nouvelles habitations, le Gouvernement flamand, lorsqu'il détermine les normes maximales pour les habitations et le mode de calcul des taux d'interêt sociaux conformément au § 1er, fait une distinction selon que les habitations se situent ou non dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations. Cette distinction ne s 'applique pas en cas de construction de l'habitation après démolition d'une habitation inadequate sur la même parcelle.

Article 97. Lors de l'attribution de l'habitation sociale de location, le locataire donne une garantie de respect de ses engagements. Le rendement de la garantie est destiné au locataire. Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet égard.

Le Gouvernement flamand détermine, après avis de la " VHM " et dans le respect des dispositions ci-après, les frais et indemnités qui peuvent être imputés au bailleur ainsi que les règles de perception et le contrôle.

Tous les frais et indemnités relatifs à des services ou livraisons au locataire qui sont décrits dans le bail sont à charge du locataire à concurrence des dépenses réelles auxquelles ils correspondent. Ils ne sont pas inclus dans le loyer.

Toutes les charges relatives à la propriété et à l'exercice de droits réels sur le bien immobilier sont à charge du bailleur.

Article 100. § 1er. La " VHM " établit une convention de type bailpour les habitations qui sont louées ou sous-louées par les sociétés de logement social ou par elle-même.

La convention de bail-type est soumise pour approbation au Gouvernement flamand.

Il ne peut être dérogé à la convention de bail-type que dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Par dérogation à l'article 93, le Gouvernement flamand peut régler l'introduction d'un registre central de candidats pour ce qui concerne les habitations sociales de location de la " VHM " et des sociétés de logement social situées sur un même territoire. Cette disposition ne porte pas préjudice aux règles d'attribution de l'article 95.

§ 3. Lorsque le total annuel des loyers réels est supérieur au total annuel des loyers de base, les cotisations de solidarité des locataires d'une habitation sociale de location louée par la " VHM ", les communes, les centres publics d'aide sociale ou une agence de location sociale sont versées dans un fonds spécial dont le Gouvernement régit l'utilisation et la gestion.

Article 106. Les sociétes de logement social qui sont agréées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " sont réputées être agréées conformément à l'article 40 du Code flamand du Logement.
Article 107. Les institutions de crédit qui sont agréées par le Gouvernement de la flandre en vertu de l'article 83 du Code du Logement sont réputées être agréées conformément à l'article 78, alinéa premier, 3°, du Code flamand du Logement, pour autant qu'elles confirment dans l'année qu'elles affecteront par priorité à des prêts sociaux une part de leurs dépôts a convenir avec le Gouvernement flamand.
Article 109. Les commissaires de la " VHM " visés à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui sont désignés par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur de l'article 44 du Code flamand du Logement, restent en fonction jusqu'au moment fixé par le Gouvernement flamand.
Article 113. Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel qui sont transférés, suite à la modification des missions de la " VHM ", au Gouvernement flamand pour être intégrés dans le ministère de la Communauté flamande ou dans une autre institution publique de la flandre, ainsi que les membres du personnel qui sont transférés du ministère de la Communauté flamande ou d'une autre institution publique de la flandre vers la " VHM " ou sa filiale visée a l'article 30, § 2.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert du personnel concerné.

Article 84. La " VHM ", les sociétés de logement social, le " VWF ", les communes et les centres publics d'aide sociale disposent, sans aucune clause explicite, pendant vingt ans du droit de reprendre les habitations sociales de location et d'achat qu'ils ont vendues à des ménages ou isolés mal-logés lorsque ces derniers ne respectent pas les conditions et engagements en leur qualité d'acheteur résultant du Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

L'habitation peut être reprise du premier, et le cas échéant, du second acheteur au prix de vente initial majoré des frais d'achat et des frais d'amélioration et de réparation pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. La reprise de l'habitation se fait pour quitte et libre de toutes charges et hypothèques qui pourraient grever l'habitation du chef de l'acheteur.

Les ménages et isolés mal-logés ne peuvent revendre les habitations qu'après information préalable de l'initiateur qui a vendu l'habitation.

Le fonctionnaire instrumentant donne lecture de cet article lors de la vente d'une habitation, visée à l'alinéa premier.

§ 2. Lorsque les initiateurs mentionnés au § 1er ne font pas usage de leur droit de rachat, ils ont le droit, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, de demander une indemnité dont le Gouvernement flamand fixe le minimum et le maximum aux acheteurs d'une habitation sociale qui revendent ou louent cette habitation dans un délai de vingt ans suivant l'achat.

CHAPITRE V. - Le droit de rachat.

Article 1. Le présent décret, dénommé ci-après " Code flamand du Logement " règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.)

CHAPITRE IV. - Recherche scientifique.

Sous-section A. - Statut.

Sous-section B. - Missions.

Sous-section C. - Fonctionnement et moyens.

Sous-section D. - Financement des opérations d'investissements.

Section 2. - Les sociétés de logement social.

Sous-section B. - Contrôle.

Sous-section C. - Missions.

Article 45bis. § 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :

1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de location pendant quinze ans;

2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;

3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible au moment de l'achat.

Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérees comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise a disposition.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de calcul de l'actualisation du coût.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :

1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour autant qu'un de ces engagements interdit une vente;

2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;

3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant plusieurs habitations dont la vente fait naître la copropriété des parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait déjà été vendu antérieurement;

4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par la Région flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la société de logement social est obligée à investir le produit net de la vente d'une habitation dans la préservation numérique de son patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.

Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette priorité.

§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.

§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'estimation.

Tous les impots, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète l'habitation sociale de location.

Sous-section D. - Fonds de solidarité.

Sous-section E. - Financement des opérations d'investissements.

Section 3. - Contrôle.

CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.

Article 58. En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il détermine, allouer des subventions pour frais salariaux et de fonctionnement aux fins d'intégrer le fonctionnement des services locatifs agréées dans la politique du logement flamand et communal et de permettre l'exécution des missions mentionnées à l'article 57, § 3.

Les subventions pour frais salariaux et de fonctionnement ne sont alloués que pour la partie des frais non couverte par d'autres subventions sans pouvoir excéder 100 % des frais totaux.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Subvention pour la politique foncière et immobilière sociale.

Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.

Article 65. Le subventionnement de travaux d'infrastructure et de travaux d'adaptation mentionnés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, 2° et 4°, n'est envisageable que lorsque l'initiateur s'engage à transférer, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, l'infrastructure en question, ainsi que le terrain sur lequel elle est construite, à la commune en vue de son intégration dans le domaine public communal.

L'initiateur peut transférer les équipements communs qui ne visent pas uniquement les habitants des habitations du projet d'habitations sociales à la commune en vue de leur intégration dans le domaine public communal.

Pour la cession à la commune visée au présent article, l'initiateur peut demander une indemnité qui ne peut dépasser la part non subventionnée du coût des travaux, opérations et équipements.

La cession s'opère conformément à une procédure que le Gouvernement flamand définit et qui offre à la commune les garanties nécessaires en matière de concertation lors de la conception et de l'exécution des opérations.

La commune est tenue d'entretenir les infrastructures et les équipements qui lui ont été cédés.

Article 66. § 1er. Tout acheteur, tout titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie d'une parcelle dans un lotissement social réalisé à l'aide des subventions conformément à cette section, doit remplir les conditions en matière de revenus et de patrimoine immobilier fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Tout acheteur, tout titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie doit construire ou faire construire son habitation et ensuite l'occuper personnellement dans le délai et les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Lorsque l'acheteur ne respecte pas ce délai ni ces conditions, il doit rembourser la part du coût des opérations exécutées, concernant sa parcelle et une part de la plus-value, à fixer par le Gouvernement flamand, à la Région flamande et à l'initiateur concerné, chacun pour sa part, sauf si l'initiateur rachète la parcelle. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant à rembourser.

Lorsque le titulaire du droit d'emphytéose ou de superficie ne respecte pas ce délai ni ces conditions, la convention d'emphytéose ou de superficie est dissoute de plein droit.

Article 67. Le Gouvernement flamand peut décider que la Région flamande exécute elle-même ou fasse exécuter les opérations mentionnées à l'article 64, § 1er. Dans ce cas, la Région flamande prend les frais a charge à concurrence d'un montant égal à la subvention.
Article 68. Par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, la subvention accordée conformément à cette section peut s'élever à 100 % du montant subventionnable lorsque la Région flamande est elle-même maître d'ouvrage des travaux.

Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.

Article 76. Sous réserve de l'application de l'article 64, §§ 3 et 4, les travaux réalisés sont grevés, au benéfice de la Région flamande, d'une hypothèque de premier rang à concurrence de la subvention sont majorés des intérêts au taux légal comme garantie de l'exécution des prestations auxquelles le bénéficiaire de la subvention s'est engagé dans la convention mentionnée a l'article 75, § 3.

En cas d'aliénation des habitations, l'hypothèque est rayée, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

De l'accord du bénéficiaire de la subvention, l'hypothèque mentionnee a l'alinéa premier peut être établie sur d'autres biens immobiliers qu'il possède. Elle peut également, de l'accord du Gouvernement flamand, être remplacée par une garantie bancaire à concurrence du même montant.

Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas lorsque les travaux de construction sont dès le départ propriété de la Région flamande ou de l'initiateur visé à l'article 75, § 2, avec lequel il est collaboré.

Article 77. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région flamande à des prêts que le bénéficiaire de la subvention conclut ou à des crédits qu'il prélève pour exécuter les prestations auxquelles il s'est engagé. La garantie n'est jamais supérieure à 90 % du montant initial du prêt ou du crédit. Elle porte uniquement sur le remboursement du capital.

Section 3. - Fonds de Garantie de Logement.

Article 77bis. Un Fonds de Garantie de Logement est créé.

Le Fonds de Garantie de Logement a une individualité juridique. Il est créé comme une institution de catégorie A dans le sens de la loi du 16 mars 1954 portant le contrôle sur certaines institutions d'utilité publique. Les dispositions de cette loi s'appliquent à ce fonds pour autant qu'il n'en est pas dérogé au présent décret.

Article 77ter. Les moyens du Fonds de Garantie de Logement sont :

1° une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;

2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds de Garantie de Logement;

3° tous les moyens provenant des activités du Fonds de Garantie de Logement;

4° tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des tâches du Fonds de Garantie. En fonction de ces tâches, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions avec des tiers.

Article 77quater. Le Gouvernement flamand peut confier les tâches suivantes au Fonds de Garantie de Logement :

1° le paiement de retards de loyer d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

2° le paiement de loyer en cas d'inoccupation d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

3° le financement de travaux, entre autres les travaux d'infrastructures supplémentaires, la préparation à la construction de parcelles, la création d'équipements utilitaires communs et de centres de quartier, y compris toutes les opérations y afférentes, pour autant qu'elles cadrent dans un projet de logement aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

4° l'acquisition de droits réels sur des terrains ou sur d'autres biens immobiliers sur lesquels un preneur d'initiative construit des habitations, qui sont entièrement ou partiellement destinés en tant que projet de logement pour autant que cela ne fasse pas par des tiers ou le financement de tels droits réels, le tout aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;

5° devenir propriétaire d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

6° le financement de la valeur actuelle d'habitations à la fin des droits réels visés au 4°, aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

7° le paiement d'interventions pour des habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

Par preneurs d'initiative il ne faut pas seulement comprendre les preneurs d'initiative nominativement mentionnés à l'article 60, § 2, mais également les autres preneurs d'initiative vises à l'article 75.

Article 77sexies. Les habitations qui sont financées par une intervention du Fonds de Garantie de Logement sont louées aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.

Section 1. - Prêts sociaux et garanties.

Article 89. Lorsqu'un bénéficiaire d'un droit de préemption visé à l'article 85, § 1er, fait usage de ce droit, le prix de vente visé aux articles 86 et 87 est diminué d'un montant égal au résultat de la formule suivante :

sb - (a x sb/27), sb étant le montant subventionnable du coût des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, et a le nombre d'années pleines pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de préemption disposait de l'habitation.

Section 2. - Gestion sociale des habitations.

Article 92. Une habitation sociale de location peut être louée sur la base d'un bail écrit comportant au minimum les données et dispositions reprises ci-après :

1° la date de mise à disposition de l'habitation et d'entrée en vigueur du bail;

2° les obligations du locataire, entre autres en ce qui concerne le paiement du loyer et l'entretien de l'habitation;

3° les éléments de calcul des montants dûs par le locataire et leur mode de paiement;

4° le tribunal territorialement compétent en cas de litige.

Lorsque le bail concerne une habitation dont le bailleur ne dispose que pour une durée déterminée, cette durée est également stipulée. Elle ne peut être inférieure à neuf ans sauf si le bailleur ne dispose de l'habitation que pour une durée inférieure. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations au délai minimum précité, entre autres pour l'accueil temporaire de ménages en situation de détresse ou dans l'attente d'un logement approprié.

Article 94. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu des registres visés à l'article 93, le mode de tenue de ces registres, leur actualisation et leur contrôle.

Tout locataire et candidat-locataire d'une habitation sociale de location a un droit de regard sur les registres dans lesquels il est inscrit et peut se faire assister à cette fin. Le Gouvernement flamand règle le droit de regard.

Article 95. Le candidat-locataire n'a accès à une habitation sociale de location que s'il répond aux conditions en matière de patrimoine immobilier et de revenus fixées par le Gouvernement flamand. Le bailleur accorde la priorité à ceux qu'il est tenu de reloger conformément aux dispositions des articles 18, § 2, deuxième alinéa, 26 et 60, § 3, et aux personnes visées à l'article 90, § 1er, quatrième alinéa.

Les habitations sociales de location sont attribuées par l'organe compétent du bailleur, compte tenu du choix du candidat-locataire en matière de type et de situation de l'habitation et des priorités fixées par le Gouvernement flamand. Dans la fixation de priorités pour l'attribution d'habitations sociales de location, le Gouvernement flamand accorde une attention particulière aux candidats-locataires faisant partie des ménages ou isolés les plus nécessiteux et aux occupants d'une habitation sociale de location qui souhaitent occuper une habitation mieux appropriée à la composition du ménage.

Sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, l'ordre chronologique d'inscription dans le registre de candidats mentionnée à l'article 93 s'applique pour toute priorité.

Le Gouvernement flamand arrête une procédure de recours pour les candidats-locataires qui s'estiment lésés dans l'attribution d'une habitation sociale de location.

Article 96. § 1er. Le locataire d'une habitation sociale de location doit, pendant toute la durée du bail, répondre aux conditions en matière de patrimoine immobilier, visées à l'article 95. Le Gouvernement flamand peut toutefois accorder des exceptions générales pour des situations spéciales et temporaires.

Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions auxquelles le locataire d'une habitation sociale de location doit satisfaire en permanence.

§ 2. Le locataire ne peut modifier la destination mentionnée dans le bail sauf de l'accord du bailleur. Il ne peut céder le bail ni sous-louer son habitation, en tout ou en partie, sauf de l'accord du bailleur.

Article 98. § 1er. Sauf le cas visé à l'article 92, deuxième alinéa, le bail est conclu pour une durée illimitée. Il expire de plein droit le dernier jour de mois suivant la date à laquelle le bailleur a appris le décès du locataire survivant.

§ 2. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment moyennant un délai de préavis de 3 mois. Lorsque plusieurs personnes louent l'habitation, le préavis par l'une d'entre elles n'est pas opposable aux autres locataires.

§ 3. Le bailleur ne peut mettre fin au bail en cours que dans les cas mentionnés ci-après :

1° lorsque le locataire ne remplit plus les conditions posées conformément à l'article 96, § 1er;

2° en cas de manquement grave du locataire à ses obligations;

3° en cas de non-paiement.

Le délai de préavis est de 6 mois.

Si le manquement visé à l'alinéa premier, 2° ou 3° résulte du fait que le locataire est indigent, il ne peut être mis fin au bail qu'après concertation avec le centre public d'aide sociale.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.

Article 101. Les bailleurs mentionnés dans cet article sont tenus de communiquer chaque année au gestionnaire du fonds spécial les loyers de base et les loyers réels de leurs habitations sociales de location.
Article 102. La structure de coopération et de concertation agréée visée à l'article 57 tient un registre d'habitation de toutes les habitations sociales de location des agences de location sociale agréées. Ce registre est actualisé périodiquement sur la base des données transmises par les agences de location sociale agréées.
Article 104. Sont abrogés pour la Région flamande :

1° article 3 de la loi du 11 octobre 1919 portant création d'une Société nationale d'habitations à bon marché, avant sa modification par la loi du 27 juin 1956;

2° article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ajouté par arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 et modifié par la loi du 22 juillet 1970;

3° article 24 de la loi du 27 juin 1956 modifiant et complétant la législation relative au logement;

4° article 4 de la loi du 2 juillet 1971 confirmant l'arrêté royal du 10 décembre 1970 contenant le Code du Logement.

Article 105. Sont abrogés :

1° le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " modifié par le décret du 12 décembre 1990, à l'exception de l'article 2, § 1er, ainsi que de l'article 6, alinéa premier, pour autant que cette disposition concerne l'attribution à la " VHM " de biens, droits et obligations de ses ayants-droit;

2° article 26, §§ 2 et 3, du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991, modifié par décret du 22 décembre 1995;

3° article 62 du décret du 22 décembre 1993 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1994.

Article 108. Aussi longtemps que l'article 23 n'est pas entré en vigueur :

1° les subventions mentionnées à l'article 63, alinéa premier, et 69 ne peuvent être accordées que pour des opérations exécutées dans un noyau d'habitations existant ou sur un territoire où des besoins importants en logements sont constates sur la base de critères fixés par le Gouvernement flamand;

2° les mots " zone de rénovation d'habitations " à l'article 64, § 1er, et les mots " une zone de rénovation d'habitation ou de construction d'habitation " à l'article 64, § 2, 75, § 1er, deuxième alinéa, 79, § 4 et 83, alinéa trois, doivent être lus comme " un noyau d'habitations existant ".

Article 110. Tant qu'ils ne sont pas modifiés, remplacés ou abrogés, les arrêtés et autres règlements pris ou fixés en exécution des dispositions légales et décrétales abrogées à l'article 103, § 1er, 104 et 105, sont d'application pour autant qu'ils ne sont pas sans objet ou contraires à des dispositions du Code flamand du Logement.
Article 111. A l'article 34 du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation, remplacer le § 1er par le libellé suivant :

" § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5 ou aux conditions de stabilité, de physique des constructions, de sécurité ou de confort minimal visées à l'article 31 du décret relatif à la redevance visant a lutter contre la désaffectation et la dégradation, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter l'arrêté.

La requête en déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité d'une habitation peut être déposee auprès de l'administration communale, du présent du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, des associations de logement social, de l'inspecteur de la santé du ressort sur lequel se situe l'habitation ou auprès de toute personne pouvant faire preuve d'un intérêt.

Le bourgmestre statue dans les trois mois de la réception de la requête visée au deuxième alinéa.

Un appel de la décision ou de l'absence de décision du bourgmestre peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement flamand statue dans les trois mois de la réception de la requête. A défaut de decision dans ce délai, l'appel est réputé recu.

Le Gouvernement flamand peut prendre en appel la decision de déclarer le bâtiment inadéquat ou inhabitable ou ordonner les mesures nécessaires. Il peut notamment charger le bourgmestre de faire vider le bâtiment et d'en refuser l'accès. Il fixe éventuellement le délai à respecter avant l'exécution de cette mesure.

Lorsque le bourgmestre n'exécute pas les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 34 du décret du 28 avril 1993 réglant pour la Région flamande la tutelle administrative des commune ou l'article 266 de la nouvelle loi communale sont d'application. Les coûts de l'intervention des commissaires sont à charge du bourgmestre et les coûts d'exécution des mesures à charge de la commune.

Le bourgmestre communique à l'administration, selon les dispositions fixées par le Gouvernement flamand, les habitations situées sur le territoire de sa commune déclarées inadéquates ou inhabitables. ".

Article 112. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Code flamand du Logement et toutes les dispositions décrétales qui concernent la politique du logement et la politique foncière et immobilière sociale ainsi que les institutions et administrations qui y sont associées, dans le respect des modifications qui y sont apportées explicitement ou tacitement jusqu'au moment de la coordination.

A cette fin, il peut :

1° réaménager les dispositions à coordonner, et en particulier les classer et renuméroter;

2° renuméroter les renvois dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue d'une concordance réciproque et d'une unité de terminologie sans toucher aux principes y inscrits;

4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les renvois aux dispositions coordonnées.

Article 114. § 1er. Les dispositions reprises ci-après entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du Code flamand du Logement dans le Moniteur belge :

1° Titre I;

2° Titre II;

3° Titre V, à l'exception de l'article 44;

4° article 84 du Titre VI;

5° articles 103, § 1er, 1° et 5°, § 2 et § 3, 1° et 3°, 104 à l'exception du 2°, 105 à l'exception du 2° ainsi que l'article 106, 109, 110, 112 à 114 inclus du Titre VIII.

§ 2. Les articles mentionnés ci-après entrent en vigueur à la date mentionnée en regard du dit article :

1° article 103, § 1er, 2°, à la date d'entrée en vigueur du Titre III;

2° article 103, § 1er, 3°, à la date d'entrée en vigueur du Titre VII;

3° article 103, § 1er, 4°, à la date d'entrée en vigueur du Chapitre IV du Titre VI;

4° article 103, § 1er, 6°, à la date d'entrée en vigueur du Chapitre II du Titre VI;

5° article 103, § 3, 2°, à la date d'entrée en vigueur de la Section 1ère du Chapitre IV du Titre VI;

6° article 103, § 3, 4°, à la date d'entrée en vigueur du Chapitre II du Titre VI;

7° article 103, § 3, 5°, à la date d'entrée en vigueur de la Section 2 du Chapitre IV du Titre VI;

8° article 104, 2°, à la date d'entrée en vigueur de l'article 44;

9° article 105, 2°, à la date d'entrée en vigueur de l'article 59;

10° article 111 à la date d'entrée en vigueur du Titre III.

§ 3. Les dispositions des articles 107 et 108 entrent en vigueur chaque fois dans la mesure où les dispositions y mentionnées du Titre VI entrent en vigueur.

§ 4. Le Gouvernement flamand règle l'entrée en vigueur des autres dispositions du Code flamand du Logement. Pour le Titre III et le Chapitre VI du Titre VI, l'entrée en vigueur aura lieu dans l'année de l'entrée en vigueur du présent article.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 78 fixée le 23-12-1997 par AM 1997-12-22/55, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 80 fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-05-12/39, art. 11)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 23 et 24, fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-04-07/34, art. 6)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 72 et 73 fixée le 15-06-1998 par AGF 1998-06-16/48, art. 25)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'aricle 79 fixée le 23-01-1999 par AGF 1999-01-19/30, art. 9)

(NOTE : Entree en vigueur des articles 69, 70 et 71 fixée le 01-04-1999 par AGF 1999-03-23/43, art. 14)

(NOTE : Entrée en vigueur du Titre VII à l'exception des articles 100, § 3, 101 et 102, fixée le 15-05-1999 par AGF 1999-05-11/43, art. 33)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 et 83 fixée le 01-03-2001 par AGF 2001-02-23/32, art. 26)

(NOTE : Entrée en vigueur d'article 21 fixée le 01-07-2006 par AGF %%2006-06-30/41%%, art. 177, 2°)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Article 15. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5 ou aux conditions de stabilité, de physique des constructions, de sécurité ou de confort minimal visées à l'article 31 du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter l'arrêté.

La requête en déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité d'une habitation peut être déposée auprès de l'administration communale, du présent du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, des associations de logement social, de l'inspecteur de la santé du ressort sur lequel se situe l'habitation ou auprès de toute personne pouvant faire preuve d'un intérêt.

Lorsqu'il convient de procéder au relogement des occupants et que les dispositions de l'article 18, § 2, ne peuvent s'appliquer, le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour les occupants qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Lorsque la commune ou le centre public d'aide sociale de la commune concernée ne disposent pas de possibilités de logement suffisantes, le bourgmestre fait appel à la collaboration des associations de logement social dont le terrain d'action s'étend au territoire de la commune.

§ 2. Le bourgmestre statue dans les trois mois de la réception de la requête visée au § 1er.

§ 3. Un appel de la décision ou de l'absence de décision du bourgmestre peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé au § 2.

Le Gouvernement flamand statue dans les trois mois de la réception de la requête. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé recu.

Le Gouvernement peut prendre en appel la décision de déclarer le bâtiment inadéquat ou inhabitable ou ordonner les mesures nécessaires. Il peut notamment charger le bourgmestre de faire vider le bâtiment et d'en refuser l'accès. Il fixe éventuellement le délai à respecter avant l'exécution de cette mesure.

Lorsque le bourgmestre n'exécute pas les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 34 du décret du 28 avril 1993 réglant pour la Région flamande la tutelle administrative des commune ou l'article 266 de la nouvelle loi communale sont d'application. Les coûts de l'intervention des commissaires sont à charge du bourgmestre et les coûts d'exécution des mesures à charge de la commune.

Article 17. Lorsqu'après enquête, une habitation est déclarée suroccupée, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête du président du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, ou de l'inspecteur de santé dans son ressort déclarer par arrêté l'habitation suroccupée, à condition que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration de suroccupation. Le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour reloger les occupants en surnombre. Lorsque la commune ou le centre public d'aide sociale de la commune concernée ne disposent pas de possibilités de logement suffisantes, le bourgmestre fait appel à la collaboration des associations de logement social dont le champ d'action s'étend au territoire de la commune.

Le bourgmestre statue dans les trois mois de la réception de la requête.

Un appel de la décision ou de l'absence de décision du bourgmestre peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement flamand statue dans les trois mois de la réception de la requête. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé recu.

Le Gouvernement flamand peut prendre lui-même un arrêté déclarant l'habitation suroccupée et prendre les mesures utiles. Dans ce cas, les dispositions de l'article 15, § 3, quatrième alinéa, sont d'application.

Article 27. Les associations de logement social transmettent d'initiative ou sur demande, toutes les informations utiles au Gouvernement flamand.

Les associations de logement social sont tenues par les dispositions décrétales relatives à la publicité passive qui sont d'application dans la Région flamande en exécution de l'article 32 de la Constitution. (Elles sont également soumises aux dispositions du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.)

Article 8. § 1er. La personne physique ou morale qui loue en qualité de propriétaire, de co-propriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation à titre de résidence principale introduit par écrit une demande d'attestation de conformité auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'habitation.

Le collège des bourgmestres et échevins statue dans un délai de 60 jours suivant la date de la demande de délivrance de l'attestation de conformité, après une enquête de conformité se déroulant selon les dispositions fixées sur la base de l'article 5, § 2. A défaut de décision dans ce délai, le demandeur recevra une attestation de conformité avec mention " accord implicite ".

Le Gouvernement flamand fixe la rétribution pouvant être demandée pour la délivrance de l'attestation de conformité.

§ 2. Si le collège des bourgmestre et échevins refuse la délivrance de l'attestation de conformité, le bailleur peut interjeter appel devant la députation permanente dans les soixante jours de la notification du refus. La députation permanente statue dans les soixante jours de la réception de l'appel. S'il est fait droit à l'appel, le collège des bourgmestre et échevins délivre l'attestation de conformité.

Article 14. § 1er. Les habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. La vétusté à fixer par le Gouvernement flamand est de vingt ans au moins.

Par dérogation à l'alinéa premier, les habitations reprises ci-après sont soumises à l'application des dispositions du présent chapitre :

1° une habitation née de la division d'un bâtiment ou d'une habitation en plusieurs habitations, ou de la fusion de plusieurs immeubles en habitations;

2° l'habitation déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée conformément aux articles 15, 17 ou au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;

3° l'habitation réalisée après l'entrée en vigueur du présent titre.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'exclusion de l'application du présent chapitre pour certaines catégories d'habitations sur la base de l'existence de normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat spécifiques, de la spécificité de leur conception, de leur protection au titre de monument, de leur affectation comme bien destiné à être loué à certaines catégories d'occupants tels que des personnes âgées ou des personnes handicapées.