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15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)

Texte en vigueur a fecha 2014-04-15
Article 30. 2006-03-24/39, art. 33, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Une Société flamande de Logement social, à appeler ci-après VMSW, est créée en tant qu'agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à appeler le décret cadre ci-après.

(La VSMW dispose de la personne juridique et sera, sans perdre son caractère civil, créée sous forme d'une société anonyme. La VSMW est le successeur aux droits de la Société flamande du Logement, créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande du Logement, du Fonds d'Investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand, créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et du Fonds de Garantie de Logement, créé par l'article 77bis du Code flamand du Logement inséré par l'article 23 du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003.) 2006-03-24/39, art. 33; **En vigueur :** indéterminée ; voir également l'art. 77)>

Les dispositions du décret cadre relatives aux agences autonomisées externes, à l'exception de [¹ l'article 18, § 2, et de l'article 25]¹ du décret cadre, s'appliquent à la VMSW.

La situation juridique de la VMSW est réglée par le décret cadre, par le présent décret et par ses statuts. Les dispositions du Code des Sociétés anonymes s'appliquent à la VMSW pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret cadre, par le présent décret, par les lois et décrets introduisant pour la Région flamande et ses institutions en ressortant un règlement en matière de budget, de comptabilité, d'organisation du contrôle et du contrôle des subventions, ou par ses statuts, et pour autant que ces dispositions relatives aux sociétés anonymes ne soient pas contradictoires aux règlements précités décidés par décret ou par loi.

La Région flamande, les provinces et les communes situées dans la Région flamande peuvent s'inscrire au capital de la VMSW. Toutes les parts sont et restent nominatives.

Les statuts de la VMSW sont fixés dans un acte authentique portant conversion de la Société flamande du Logement en agence autonomisée externe nommée la Société flamande du Logement social. Les statuts sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation. Ils ne peuvent être modifiés que moyennant l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 2. La VMSW est administrée par un conseil d'administration qui est responsable des décisions stratégiques de gestion et du contrôle sur la direction quotidienne. Le conseil d'administration compte au moins neuf membres et au maximum treize membres dont un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres, nomme et destitue le président, le vice-président et les autres membres du conseil. [¹ ...]¹

Seules les personnes d'une expertise pertinente en matière des missions et compétences de la VMSW, visées aux articles 33 et 34, ou qui sont expertes dans le domaine de la gestion ou du management financier peuvent être désignées comme membres du conseil.

Sans préjudice de l'application de l'article 21 du décret cadre, le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de contrôleur et avec la qualité de président, administrateur ou titulaire d'une fonction directrice dans une autre organisation de logement social.

§ 3. L'administration quotidienne de la VMSW est confiée à un administrateur délégué désigné par le Gouvernement flamand. Le fonctionnaire délégué représente la VMSW par rapport à des tiers en ce qui concerne toutes les opérations ayant trait à l'administration quotidienne et signe les contrats conclus par la VMSW.


(1)2011-04-29/02, art. 48, 028; En vigueur : 14-05-2011>

Article 34. § 1er. Pour réaliser le programme d'exécution visé à l'article 33, § 3, la " (VMSW) " peut : 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

1° acquérir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires au logement social [³ et à l'acquisition de biens immobiliers]³, ou louer des biens immobiliers;

2° avancer des moyens financiers [³ aux initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier,]³ ou leur vendre, leur céder en emphytéose ou louer des biens qu'elle a acquis;

3° démolir et construire des immeubles;

4° rénover, améliorer, adapter et aménager les bâtiments sur lesquels elle détient un droit réel ou personnel, renoncer à des droits réels et les louer;

5° imposer une obligation de construire à des ménages et isolés mal-loges à qui elle cède des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes en vue de maintenir l'aspect et l'aménagement fonctionnel de groupes d'habitations;

6° offrir, pour les prêts sociaux mentionnés aux articles 78 et 79, [¹ des assurances incendie et]¹ une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurance;

7° conclure des conventions relatives aux biens immobiliers sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement par le secteur prive, tels que mentionnés à l'article 75.

[² Aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, la VMSW peut, dans le cadre de sa mission, visée à l'[³ article 33, § 1er, alinéa quatre, 6°]³, :

1° établir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires pour réaliser des projets impliquant une imbrication de logements sociaux, de logements sociaux d'achat de lots sociaux d'une part et d'autre part, :

a)

sur des logements de location, des logements d'achat ou de lots qui sont financés par [⁴ Vlabinvest apb]⁴ ;

b)

sur une offre de logements modestes tel que visés à l'article 1.2, alinéa premier, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³;

c)

sur des maisons d'étudiants ou de maisons de communautés d'étudiants telles que visées à l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;

d)

sur des structures de soins telles que visées à l'article 1.2, alinéa premier, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³;

e)

sur des logements du secteur privé;

f)

sur des bâtiments spécifiques à une fonction de personnes publiques ou semi-publiques;

2° louer les biens immobiliers, visés sous 1° ;

3° vendre les biens immobiliers qu'elle a acquis elle-même en application du point 1° aux sociétés de logement social, au [⁴ Vlabinvest apb]⁴, ou selon la fonction, aux initiateurs de projets tels que visés au point 1°, en céder les droits réels ou les mettre en location;]²

§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser la " (la VMSW et les sociétés de logement social) " à procéder à l'expropriation de biens immobiliers dans tous les cas où il estime que l'obtention des biens en question est indispensable pour l'intérêt général. 2006-03-24/39, art. 37, 2°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

En cas d'expropriation de terrains non construits, cette autorisation est donnée de préférence pour des terrains situes dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

(La (VMSW) et les sociétés de logement social peuvent confier leurs opérations patrimoniales aux fonctionnaires de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. Lorsqu'il est fait appel à eux, ces fonctionnaires exercent au nom et pour le compte de la (VMSW) ou des sociétés de logement social intéressées toutes les compétences conférées par la réglementation en matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer les actes.) 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 3. La (VMSW) vend ses biens immobiliers en vente publique. Elle ne peut vendre de gré à gré qu'aux : 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

1° sociétés de logement social;

2° (familles ou personnes isolées visées à l'article 33, à condition de tenir compte [¹ des normes de prix,]¹ de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet;) 2006-03-24/39, art. 37, 3°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

3° des communes [¹ , régies communales autonomes telles que visées au titre VII, chapitre II, section II du Décret communal du 15 juillet 2005]¹ ou centres publics d'aide sociale, pour des buts liés à la politique du logement social;

[² 3° /1, les initiateurs de projets tels que visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;]²

4° [³ autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en question ne sont plus utiles au logement, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels à la valeur vénale et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions que fixe le Gouvernement flamand;]³

[¹ 5° [⁴ Vlabinvest apb.]⁴ ]¹

De plus, la (VMSW) peut, dans des circonstances exceptionnelles et dans les conditions fixees par le Gouvernement flamand, vendre de gré à gré ses [¹ habitations d'achat de taille moyenne et lots de taille moyenne]¹. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire [¹ une habitation d'achat de taille moyenne et un lot de taille moyenne]¹. 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(La " (VMSW) " peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, moyennent des mesures de publicité appropriées.) 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(§ 4. Le Gouvernement flamand peut autoriser la VMSW à créer ou à participer dans une ou plusieurs sociétés de placement de créances telles que visées à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marches financiers.) 2006-03-24/39, art. 37, 4°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

[¹ § 5. La VMSW peut, pour l'exercice de ses missions et sous les conditions définies par le Gouvernement flamand, prendre en gestion des biens immobiliers d'autres organisations de logement social, de communes et de C.P.A.S.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 50, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2011-12-23/20, art. 6, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 12, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2014-01-31/12, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2014>

Article 42. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Les dispositions de l'article 34, § 1er, [³ à l'exception de l'alinéa premier, points 2° et 6°,]³ [² et du § 3, premier et deuxième alinéa, et du § 5,]², et de l'article 37, deuxième alinéa, s'appliquent aux sociétés de logement social.

[¹ Les sociétés de logement social peuvent également vendre à des tierces parties leurs biens immobiliers, et céder leurs droits à des réserves foncières à titre onéreux à des tierces parties, à chaque fois pour réaliser des projets de logement à l'aide d'une coopération publique - privée ou réaliser des projets de logement dans le cadre desquels il y a un mélange entre d'une part des maisons sociales à vendre, des maisons sociales à usage locatif ou des lotissements sociaux, et d'autre part des logements du secteur privé.]¹

Le Gouvernement flamand fixe les modalités des transactions immobilières, d'une vente volontaire d'habitations sociales de location par les sociétés de logement social.

[² Le Gouvernement flamand définit les règles pour les liens de coopération entre une société de logement social et d'autres instances et des sociétés de logement social entre elles.]²


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.21, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 55, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2011-12-23/20, art. 9, 030; En vigueur : 06-02-2012>

Article 75. § 1er. En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et compte tenu des dispositions des articles 61 et 65, le Gouvernement flamand peut également accorder les subventions telles que visées [¹ à l'article 64, § 1er]¹, à d'autres initiateurs que ceux mentionnés a l'article 60, § 2, [¹ ou à l'article 64, § 4 ou § 5]¹.

La subvention n'est accordée sur la base de cette section que lorsque les opérations visent la réalisation d'habitations sociales de location dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

§ 2. [¹ Les habitations]¹ sont louées ou sous-louées par un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, à des ménages ou isolés mal-logés.

§ 3. Sous réserve de l'application de [¹ l'article 64, § 4]¹, le bénéficiaire de la subvention s'engage pour les habitations à une promesse de vente unilatérale en faveur de l'initiateur visé au § 2 avec lequel il collabore. Si l'option d'achat n'est pas levée, il accorde à la " (VMSW) " et à la société ou aux sociétés de logement social dont le terrain d'action s'étend à l'endroit où se situe le projet d'habitation, un droit de préemption sur ces habitations. 2006-03-24/39, art. 57, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Les conditions de la promesse de vente et du droit de préemption, entre autres le délai de levée de l'option d'achat et le calcul du prix de vente, sont réglées dans une convention que le bénéficiaire de la subvention conclut :

La convention comporte tous les règlements en matière de mise à disposition des habitations à l'initiateur visé au § 2. Pour la location ou la sous-location à des ménages ou isolés mal-logés, les dispositions des articles 91 à 99 sont d'application et, selon le cas, celles des articles 100 (ou 101).

La convention avec la " VHM " ou avec une société de logement social est soumise pour approbation au Gouvernement flamand.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales de la subvention mentionnée dans cet article.


(1)2013-05-31/14, art. 38, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 103. § 1er. Sans préjudice au § 3, les dispositions ci-après du Code du Logement joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifiée par la loi du 18 mai 1973, modifié pour la Région flamande par la loi du 1er août 1978 et par les décrets du 16 novembre 1983, 30 octobre 1984, 30 novembre 1988, 5 juillet 1989, 4 avril 1990, 23 octobre 1991, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996 sont abrogées pour la Région flamande :

1° Chapitres 1 à 4 inclus du Titre I à l'exception de l'article 9, deuxième alinéa, 20, deuxième alinéa (, 21) et 23, ainsi que les articles 71, 79, 80bis, 81 à 82bis inclus, 90, 92, 93 et 96bis, § 1er au § 5 inclus et § 8;

2° articles 67, 68 et 94bis;

3° articles 80ter et 96bis, § 7;

4° Chapitre 5 du Titre I, Chapitre 5 du Titre III et articles 91 et 96, § 1er et § 2;

5° Chapitre 6 du Titre I et article 96ter;

6° articles 80, 94, 95 et 96, § 3.

§ 2. Aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées, les dispositions mentionnées ci-après du Code du Logement restent d'application dans la Région flamande, en tenant compte de leur modification ultérieure :

1° article 9, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les habitations que la Région flamande, en sa qualité d'ayant-droit de l'Institut national du Logement, supprimé par la loi du 28 décembre 1984, construit dans le cadre de projets d'habitations novateurs et expérimentaux tels que visés à [¹ l'article 59, alinéa quatre]¹, du Code flamand du Logement;

2° article 20, deuxième alinéa, (et 21) pour ce qui concerne les opérations immobilières de la VHM (ou son successeur en droits) et des sociétés de logement social;

3° article 23, pour ce qui concerne les actifs relatifs à la " VHM " (ou son successeur en droits) et aux sociétés de logement social; 2006-03-24/39, art. 67, 1° , 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

4° article 89 (en ce qui concerne les actes relatives aux sociétés de crédit visées à l'article 78, [¹ § 1er, alinéa premier, 1°]¹). 2006-03-24/39, art. 67, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

§ 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions du Code du Logement reprises ci-après restent d'application pour les opérations mentionnées en regard de celles-ci, pour autant que ces opérations datent d'avant l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires du § 1er qui les concernent :

1° articles 38, deuxième alinéa, 1°, a) et b), 41, 79, 80bis et 81 à 82bis inclus, pour ce qui concerne les charges à assumer par l'Etat et la Région flamande en matière de prêts garantis contractés par la " VHM ", le " VWF " ou leurs ayants-droit;

2° article 83 pour ce qui concerne les prêts sociaux garantis et article 87 pour ce qui concerne les prêts garantis pour des habitations moyennes;

3° article 57 à 60 inclus pour ce qui concerne des prêts contractés par des ouvriers mineurs;

4° articles 80, 94, 95 et 96, § 3, pour ce qui concerne les dossiers de subventions pour lesquels un engagement de crédits a déjà eu lieu ou dont les opérations et travaux sont repris dans un programme approuvé par le Gouvernement flamand;

5° articles 84 et 96, § 1er et § 2, pour ce qui concerne les demandes de primes et d'aides aux frais introduites par les ménages ou les isolés.


(1)2011-04-29/02, art. 74, 028; En vigueur : 14-05-2011>

Article 13.

2013-03-29/26, art. 15, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 46. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les sociétés de logement social ayant un nombre supérieur à la moyenne de locataires a faible revenu peuvent faire appel au fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité est pourvu des moyens nécessaires à l'aide des cotisations des sociétés de logement social ayant un nombre inférieur à la moyenne de locataires à faible revenu.

Sans préjudice des conditions mentionnées au premier alinéa, la société de logement social voulant faire appel au fonds de solidarité doit faire preuve d'une administration correcte.

Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des cotisations et règle le fonctionnement de ce fonds géré par la VMSW.

Des remboursements tels que visés à l'article 59, peuvent, en dérogation à ces mêmes dispositions, entièrement ou partiellement être attribués au fonds de solidarité par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 85. § 1er. La " (VMSW) ", les sociétés de logement social, les communes et les centres publics d'aide sociale disposent d'un droit de préemption sur les habitations dans lesquelles ils ont exécuté des travaux de rénovation, d'adaptation ou d'amélioration en application des articles 18, § 2 et 90.

Sans préjudice de l'alinéa premier, la " VHM ", [⁴ Vlabinvest apb]⁴ , les sociétés de logement social sur leur terrain d'action et les communes sur leur territoire ont un droit de préemption sur : 2006-03-24/39, art. 62, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> 2008-02-29/32, art. 3, § 1er, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>

1° une habitation qui est reprise [¹ dans le registre des biens inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6 du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³, ou]¹ sur une des listes de l'inventaire visé à l'article 28, § 1er, [² le Décret sur la redevance]²;

2° l'habitation visée à l'article 19 qui n'a pas été démolie dans le délai fixe par le Gouvernement flamand;

3° une parcelle destinée à la construction située dans une région spéciale à déterminer par le Gouvernement flamand.

([³ Le droit de préemption n'est pas applicable lorsqu'une société de logement social a l'intention de vendre [⁵ ou si, en exécution du programme d'action communal, cité dans l'article 4.1.7 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, un terrain est vendu en vue de la réalisation d'une offre de logement social]⁵ .]³ Lorsqu'un titulaire disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur [conformément à l'article 86, alinéa premier ] ont la faculté d'exercer ledit droit.) 2007-05-25/56, art. 21, 033; En vigueur : 01-10-2012>

(Sont exclus du droit de préachat :

1° les habitations faisant partie d'un bâtiment comprenant plusieurs habitations, pour lesquelles la vente fait naître la copropriété de parties communes;

2° garages séparés;

3° lots séparés d'un lotissement approuvé [³ qui n'est pas entièrement vendu]³;

4° l'achat d'une première habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'habitations par une ou plusieurs personnes physiques, à conditions que ces acquéreurs n'ont pas une autre habitation ou autre parcelle destinée à la construction d'habitations en pleine propriété ou en plein usufruit, au jour de la passation du contrat d'achat.

Le Gouvernement flamand peut fixer des exceptions aux exclusions au droit de préachat visées à l'alinéa quatre.) 2008-02-29/32, art. 2, 1°, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>

§ 2. [...]. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>

§ 3. [...]. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>

(§ 4. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.) 2006-06-16/53, art. 39, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

(§ 5. Dans les communes où la quote-part des habitations de location sociales s'élève à plus de 10 % par rapport au patrimoine d'habitations total, la VMSW et les sociétés de logement social ne peuvent exercer le droit de préachat, visé au § 1er, alinéa 2, qu'après avis positif du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'habitation ou la parcelle à la quelle le droit de préachat s'applique, est située. L'avis du collège des bourgmestre et échevins doit être motivé et au moins mentionner les raisons pour lesquelles le projet de logement social concerné ne produirait pas de plus-value.

Le Gouvernement flamand établit annuellement la liste des communes, visée à l'alinéa premier.

La VMSW et les sociétés de logement social demande l'avis visé à l'alinéa premier dan les vingt jours après qu'elles ont été informées d la vente envisagée. Lorsque l'avis est négatif, la VMSW et les sociétés de logement social renoncent au droit de préachat. Si aucun avis n'est émis dans un délai de vingt jours, l'avis est réputé être favorable.) 2008-02-29/32, art. 2, 2°, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>

(§ 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]2007-05-25/56, art. 21, 033; En vigueur : 14-05-2011 (voir DCFL 2011-04-29/02, art. 76)>


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.23, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 70, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2013-05-31/14, art. 44, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2014-01-31/12, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-04-04/05, art. 82, 037; En vigueur : 25-04-2014>

Article 86. 2007-05-25/56, art. 22, 033; En vigueur : 01-10-2012> Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer leur droit de préemption, le bien est attribué dans l'ordre suivant :

1° la société de logement social;

2° la VMSW;

3° [² Vlabinvest apb;]²

[¹ 4° la commune.]¹

Lorsque le bien est situé dans le ressort de plusieurs sociétés de logement social, le Gouvernement flamand détermine, selon les règles fixés par lui, l'ordre dans lequel ces sociétés de logement social peuvent exercer leur droit de préemption. Cet ordre leur est communiqué par la Banque foncière flamande, ensemble avec l'offre ou l'annonce de vente publique.


(1)2013-05-31/14, art. 45, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(2)2014-01-31/12, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2014>

Article 87. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>
Article 88. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>
Article 90. § 1er. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social, à l'exception d'une [³ ligue de locataires]³, ont dans les conditions mentionnées dans le présent article, de plein droit un droit de gestion sociale des habitations suivantes :

1° les habitations reprises [¹ dans le registre des biens inoccupés, stipulés à l'article 2.2.6 du [⁴ décret relatif à la politique foncière et immobilière]⁴ ]¹ et qui répondent aux normes visées à l'article 5;

2° les habitations visées à l'article 18, § 1er, qui n'ont pas été rénovées, améliorées ou adaptées dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.

L'obtention du droit de gestion sociale d'une habitation, mentionne au § 1er, alinéa premier, 1°, est tributaire des conditions suivantes :

1° le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, n'a pas accepté l'offre écrite de la commune, du centre public d'aide sociale ou de l'association de logement social de louer l'habitation inoccupée pour un loyer calcule sur la base de critères objectifs déterminés par le Gouvernement flamand, dans un délai d'un mois suivant la date de l'offre. Pour fixer le loyer, il est tenu compte de la redevance due au moment de l'offre sur l'habitation conformément [² au décret sur la redevance]²;

2° dans le mois suivant le rejet de l'offre ou, le cas échéant, l'expiration du délai mentionné au 1°, le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, a été prévenu par écrit de l'intention d'exercer le droit de gestion sociale à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification;

3° l'habitation est inoccupée à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification visée au 2°.

L'obtention du droit de gestion sociale d'une habitation mentionné au § 1er, alinéa premier, 2°, est tributaire des conditions suivantes :

1° le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, n'a pas accepté l'offre écrite de la commune, du centre public d'aide sociale ou de l'association de logement social d'exécuter les travaux requis dans les conditions mentionnées à l'article 18, § 2, dans un délai d'un mois suivant la date de l'offre;

2° dans le délai d'un mois suivant le rejet de l'offre, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au 1°, le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier, selon le cas, a été informé par écrit de l'intention d'exercer le droit de gestion sociale à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification;

3° les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation requis n'ont pas été exécutés à l'expiration du délai de trois mois visé au 2°.

Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose, l'usufruitier et leurs parents ou alliés jusqu'au second degré bénéficient d'une priorité absolue pour l'attribution de cette habitation, pour autant qu'ils ont occupé personnellement l'habitation en question et répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou l'association de logement social, selon le cas, informe par écrit le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier de l'acquisition du droit de gestion sociale.

(La notification écrite est répertoriée dans les registres du conservateur des hypothèques.)

A partir de la date de la notification, la commune, le centre public d'aide sociale ou l'association de logement social dispose, sans préjudice de l'application de la disposition de l'alinéa trois, pendant neuf ans de la compétence de gérer provisoirement l'habitation, en ce compris de la compétence de louer l'habitation au titre d'habitation sociale de location conformément aux dispositions du Titre VII et d'exécuter tous les travaux en vue de cette location. Si des travaux sont exécutés dans l'habitation en vue de sa location, le délai de neuf ans est prolongé du nombre de mois nécessaires pour récupérer le coût de ces travaux lors du paiement du loyer de base calculé conformément à l'article 99.

Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose et l'usufruitier, ainsi que l'acquéreur de ces droits à titre onéreux ou non sont tenus de respecter les baux conclus par le titulaire du droit de gestion sociale. Lorsqu'au terme du droit de gestion sociale, l'habitation est à nouveau mise en location, elle est offerte par priorité au locataire en place moyennant un loyer qui ne peut dépasser de plus de la moitié le dernier loyer payé calculé conformément à l'article 99. Si le locataire en place refuse l'offre, l'habitation peut être mise en location libre.

§ 3. Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier perçoivent à partir du moment de la conclusion d'un bail à loyer visé au § 2, une indemnité égale au revenu cadastral de l'habitation, adaptée à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 518 du Code de l'impôt sur les revenus d'application au moment de la notification de l'obtention du droit de gestion sociale visé au § 2. L'indemnité ainsi calculée est adaptée annuellement à l'indice des prix visée à l'article 518 du Code de l'impôt sur les revenus.

L'indemnité calculée conformément à l'alinéa premier, ne peut en aucun cas dépasser le loyer dû par le locataire en place au titulaire du droit de gestion sociale.

§ 4. Le titulaire d'un droit de pleine propriété, le titulaire d'un droit de superficie ou d'emphytéose ou l'usufruitier peuvent interjeter appel de l'obtention et de l'exercice du droit de gestion sociale auprès du Gouvernement flamand. La contestation n'est pas suspensive de l'exercice du droit de gestion sociale.

Le Gouvernement flamand règle la procédure de l'institution et du traitement de l'appel.


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.24, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 71, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2012-03-23/20, art. 10, 032; En vigueur : 01-07-2012>

(4)2013-05-31/14, art. 46, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 21. 2006-03-24/39, art. 23, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1. Un conseil d'avis stratégique est instauré pour le domaine politique du logement tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, à appeler ci-après " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement). Le " Vlaamse Woonraad " dispose de la personnalité juridique. Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'y appliquent.

§ 2. Le " Vlaamse Woonraad " doit assurer les missions suivantes :

1° émettre des avis de propre initiative ou sur demande en matière des lignes directrices de la politique en matière de logement en général et matière de logement social en particulier;

2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique en matière du logement;

3° suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan du logement et du logement social;

4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs au logement;

5° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des propositions de décret et sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique du logement;

6° réfléchir sur les notes politiques relatives à la politique du logement introduites auprès du Parlement flamand;

7° (émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération relatif à la politique du logement que la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;) 2006-12-22/38, art. 21, 1°, 020; **En vigueur :** 31-03-2008>

(8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation relatifs à la politique du logement au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation relatifs à la politique du logement.) 2006-12-22/38, art. 21, 2°, 020; **En vigueur :** 31-03-2008>

Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur :

1° les avant-projets de décret visés au premier alinéa, 4°;

2° (les projets d'arrêté réglementaire ou organique du Gouvernement flamand, qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret relatif à la politique du logement, et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base.) 2006-12-22/38, art. 21, 3°, 020; **En vigueur :** 31-03-2008>

3° (...) 2006-12-22/38, art. 21, 4°, 020; **En vigueur :** 31-03-2008>

Le Gouvernement flamand peut habiliter le " Vlaamse Woonraad " de représenter la Flandre dans les organes consultatifs fédéraux ou internationaux.

§ 3. Le " Vlaamse Woonraad " est composé de représentants de la société civile qui sont actif dans le domaine politique du logement, d'experts indépendants et de représentants des provinces, des villes et des communes.

Au nom de la société civile, des représentants peuvent être désignés au sein du " Vlaamse Woonraad " :

1° les organisations de logement social et des dispensateurs de crédits sociaux, à l'exception de la Société flamande du Logement social;

2° les associations représentatives, émanant d'une initiative privée et sans but lucratif ayant leur siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui, en tant qu'organisation ou mouvement social ou en tant qu'association professionnelle agréée assurent les équipements sociaux ou défendent les intérêts généraux et spécifiques de leurs membres en matière de logement, et représentent les habitants, les propriétaires ou les groupes cibles spéciaux ou qui sont agréées en tant qu'organisation de bien-être.

Toutes les organisations qui sont représentées au " Vlaamse Woonraad " doivent avoir le territoire de la Région flamande comme terrain d'action principal ou défendre un intérêt qui est représentatif pour la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions complémentaires de la proposition.

En tant qu'experts indépendants peuvent être désignés dans le " Vlaamse Woonraad " : des académiciens, experts dans le domaine du logement ou d'autres personnes qui sur la base de leur expérience, engagement ou expertise, ont acquis de l'autorité en matière de la réalisation des objectifs mentionnés au présent décret.

§ 4. Le " Vlaamse Woonraad " est composé de vingt membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans. Parmi ces membres, il y a douze représentants de la sociéte civile, cinq experts indépendants, un représentant des provinces et deux représentants des villes et communes.

Les représentants de la société civile sont proposés sur base d'une liste double par les organisations visées au § 3, deuxième alinéa. Les représentants des provinces et des villes et communes sont respectivement proposés par l'Association des Provinces flamandes et l'association des Villes et Communes flamandes, au nom des CPAS et au nom des villes et communes, également sur la base d'une liste double.

Le Gouvernement flamand invite les organisations et associations visées au deuxième alinéa par appel public à la proposition des candidats-membres pour le " Vlaamse Woonraad ". Pour autant que cet appel public le mentionne, il peut nommer des membres suppléants pour les représentants de la société civile, des provinces et des villes et communes.

Les experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures.

§ 5. Le président du " Vlaamse Woonraad " est un des experts indépendants. Il est nommé par le Gouvernement flamand. Le president représente le conseil en justice, sans prejudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

§ 6. Le " Vlaamse Woonraad " peut en tout temps demander aux fonctionnaires dirigeants du département et des agences autonomisées internes ou externes du domaine politique auquel appartient la politique en matière de logement, des explications techniques relatives aux matières sur lesquelles il doit ou veut émettre un avis.

Article 72. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour :

1° [¹ ...]¹

2° équiper des habitations sociales de location intégrées dans un quartier social en fonction des activités de la vie quotidienne des personnes handicapées, en ce compris la construction et/ou l'aménagement d'équipements spécifiques nécessaires à cette fin;

3° (permettre au bailleur d'habitations sociales de location des réductions de loyer aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.)

[¹ ...]¹


(1)2013-05-31/14, art. 35, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 78. (§ 1er.) 2006-12-22/31, art. 65, 018; **En vigueur :** 01-01-2007> (La Région flamande garantit, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le remboursement du capital et le paiement de l'intérêt et les frais supplémentaires de prêts sociaux accordés par :

1° les sociétés de crédits qui, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, agréées par le Gouvernement flamand ou par (le prédécesseur en droits de la VMSW); 2006-03-24/39, art. 59, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

2° toute institution de crédit, agréée à cet effet par un arrêté du Gouvernement flamand.)

(La garantie de la Région flamande porte au maximum sur la part de l'emprunt dépassant les 60 % de la valeur vénale de l'habitation. L'institution de crédit prélève une cotisation sur les montants empruntés au bénéfice d'un " Fonds de Garantie Emprunts sociaux " créé en tant que [² fonds budgétaire tel que visé à l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]².)

(Outre les cotisations précitées, sont également attribuées au Fonds de Garantie des Emprunts sociaux, les recettes résultant des récupérations, des produits provenant de la revente de biens immobiliers achetés et des intérêts sur les sommes placées.

Les moyens du fonds ne peuvent être utilisés que pour le précompte immobilier sur le produit des intérêts, frais bancaires, interventions aux sociétés et institutions de crédit en exécution de la garantie de la région, ainsi que pour l'acquisition de biens immobiliers.

Toutes les dettes, créances et avoirs du Fonds en vue de la garantie relative au logement visée aux articles 28 et 32 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, sont reprises par le Fonds de Garantie des Emprunts sociaux. Le comptable qui a perçu les recettes peut directement disposer du Fonds.

Le Gouvernement flamand règle la gestion du fonds et fixe l'ampleur de la cotisation qui en aucun peut dépasser 0,5 % des montants empruntés.) 2006-03-24/39, art. 59, 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

Le montant emprunté ne peut dépasser la valeur de vente de l'habitation. Le Gouvernement flamand fixe les conditions, entre autres les normes minimales et maximales pour les habitations et la relation du taux d'intérêt maximum pour les prêts sociaux par rapport aux taux d'intérêt des prêts hypothécaires normaux. 2006-03-24/39, art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

[¹ Les sociétés de crédit, visées à l'alinéa premier, 1°, peuvent aussi accorder des prêts aux emprunteurs à titre de financement de dettes contractées dans le passé, pour la rénovation, l'achat ou la construction de leur habitation, sous les conditions définies par le Gouvernement flamand.]¹

(§ 2. La Région flamande garantit, dans les limites du plafond fixé aux décrets budgétaires, et aux conditions du Gouvernement flamand, le remboursement du principal et le paiement des intérêts et des frais supplémentaires des crédits accordés par les sociétés de crédits visées au § 1er, premier alinéa, 1°. Les crédits contractés à ces conditions sont garantis à 100 %.) 2006-12-22/31, art. 65, 018; **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ § 3. Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les sociétés de crédit, visées au § 1er, alinéa premier, 1° peuvent souscrire au capital social d'organisations de logement social, de sociétés agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions sous lesquelles les organisations de logement social, les sociétés agréées par ou en vertu du présent décret, les sociétés de crédit telles que visées au § 1er, alinéa premier, 1° exceptées, et les intermédiaires d'assurances tels que visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances peuvent souscrire au capital social d'une société de crédit, telle que visée au § 1er, alinéa premier, 1°, leur souscription conjointe ne dépassant pas le quart du capital social de la société de logement social.

La société de crédit affecte le rapport net de la participation, visée à l'alinéa premier, au financement des prêts sociaux, visés au présent décret.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la gestion interne et du plan comptable à adopter par les sociétés de crédit, visées au § 1er, alinéa premier.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 69, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-05-31/14, art. 41, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 81. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande accorder des aides telles que visées aux articles 82 et 83 afin de permettre aux ménages et aux isolés mal-logés de construire, de louer ou d'acheter une habitation, ou de rénover, d'améliorer ou d'adapter leur habitation.

Les aides mentionnées dans le présent chapitre peuvent uniquement être accordées lorsque la personne isolée ou le ménage ne possède pas d'autre habitation en pleine propriété, sauf s'il s'agit d'une habitation inadéquate occupée personnellement par l'isolé ou le ménage. Selon le cas, le loyer de la maison ou sa valeur ou sa dimension doivent être conformes aux normes fixées par le Gouvernement flamand.

(Par dérogation au deuxième alinéa, une intervention dans les frais, telle que prévue à l'article 83, peut être allouée aux propriétaire-bailleur qui effectue des travaux à l'habitation mise en location par lui.)

Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales d'application de cette section.

§ 2. Les centres publics d'aide sociale et leurs associations peuvent payer directement aux communes et aux associations de logement social qui louent des habitations conformément au Titre VII la part de loyer qui correspond à l'aide qu'ils accordent pour le logement des ménages concernés.

Lorsqu'une aide est accordée conformément à l'article 82, la Région flamande la verse, en application de l'alinéa premier, au centre public d'aide sociale ou à l'association de ces centres.

Article 82. Pour encourager le départ d'une habitation inadéquate ou inadaptée au logement, une aide pour frais d'installation et de loyer peut être accordée en application de l'article 81 aux ménages et isolés mal-logés pour leur permettre de louer une habitation répondant aux trois conditions suivantes :

1° l'habitation est apte au logement;

2° l'habitation est adaptée à la composition du ménage;

3° l'habitation est adaptée aux possibilités physiques du locataire.

Lorsque les locataires concernés se voient attribuer une habitation sociale de location (telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a) et c),) ou réintègrent leur habitation initialement inadaptée ou inadéquate après rénovation ou adaptation en application de l'article 18 ou 90, seule l'aide pour frais d'installation mentionnée à l'alinéa premier peut être accordée. 2006-12-15/83, art. 4, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

L'aide mentionnée dans cet article peut être attribuée aux ménages ou isolés sans abri, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

(Sans avoir quitté une habitation inadéquate ou inadaptée au logement, une intervention dans les frais de location peut être octroyée aux ménages et isolés sans logis qui louent une habitation adéquate et adaptée, (pour autant qu'il ne s'agit pas d'un habitation sociale telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a) et c)). Le Gouvernement flamand arrête les conditions et dispositions en la matière.) 2006-12-15/83, art. 4, 2°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 91. § 1er. (Les dispositions du présent titre s'appliquent aux habitations sociales de location, à l'exception des habitations qui :

1° qui sont mises à la disposition comme appartements-services dans le cadre de la Politique flamande du Bien-Etre;

2° [⁴ sont financés par des moyens de Vlabinvest apb ou ont été financés par des moyens de l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du logement du Brabant flamand), visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;]⁴

3° qui sont louées, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, aux administrations publiques, aux organisations de bien-être ou aux organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand;

4° qui sont louées aux ou mises à la disposition des catégories de personnes fixées par le Gouvernement flamand.) 2006-12-15/83, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. (Le Gouvernement flamand détermine les conditions de location des habitations sociales de location, dans le respect des dispositions de ce titre. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques pour les habitations louées par :

1° la VMSW et les sociétés de logement social;

2° le VWF, après avis du VWF;

3° les communes et les accords de coopération intercommunaux, après avis de l'Association des Villes et Communes flamandes;

4° les CPAS et les [³ associations CPAS]³, après avis de l'Association des Villes et Communes flamandes;

5° les agences de location sociale [² ...]².) 2006-12-15/83, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 3. Pour ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans ce titre ou dans les arrêtés pris en exécution de celui-ci, les dispositions de la Section 1ère et 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil sont d'application pour autant qu'elles ne dérogent pas aux réglementations précitées ou contraires à leur philosophie.


(1)2011-04-29/02, art. 72, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2012-03-23/20, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 47, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2014-01-31/12, art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2014>

Article 99. § 1er. (Le Gouvernement flamand arrête le mode de calcul et de l'adaptation du loyer, compte tenu du revenu familial, de la composition familiale et de la qualité de l'habitation sociale de location, ainsi que de la spécificité du bailleur telle que fixée à l'article 91, § 2.) 2006-12-15/83, art. 11, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. (...) 2006-12-15/83, art. 11, 2°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 3. (Pour l'utilisation d'espaces qui sont distincts de l'habitation, un loyer peut être demandé, auquel ne s'applique pas la règle du § 1er.)

§ 4. Le bailleur informe chaque année le locataire du mode de calcul du montant à payer et donner de plus amples précisions sur simple demande du locataire.

§ 5. (Lorsque le bailleur bénéficie d'une subvention pour la location en application de l'article 72, premier alinéa, 3°, et que cette subvention est accordée en vue d'une diminution du loyer qui n'a pas été accordée à cause de la charge familiale, elle n'a pas d'influence sur le calcul du loyer, fixé au § 1er.) 2006-12-15/83, art. 11, 3°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 45. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Une société de logement social peut conclure un contrat de gestion avec la VMSW dans lequel sont réglées l'exécution des missions, la mise à la disposition et l'utilisation des moyens financiers. Ce contrat tient compte de la politique flamande du logement et de la politique de logement des communes appartenant au ressort de la société, notamment les résultats de la concertation relative au logement, visée a l'article 28.

Il ne peut être conclu qu'après consultation, par la VMSW, de ces communes et des autres sociétés de logement social actives dans le même ressort.

Article 80. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions et à concurrence du montant qu'il détermine, imputer le remboursement du principal et le paiement des intérêts de prêts hypothécaires en tout ou en partie à charge de la Région flamande pour les emprunteurs qui ne sont pas en mesure de remplir leurs engagements contractuels suite à une incapacité de travail ou à un chômage involontaire (ou décès). Le prêt doit concerner une habitation qui est ou sera occupée personnellement par l'emprunteur et dont la valeur de vente ne dépasse pas le montant fixé par le Gouvernement flamand. De plus, l'emprunteur ne peut posséder d'autre habitation en pleine propriété, sauf si elle est inadéquate.

La Région flamande peut prendre à sa charge les primes d'assurances, par convention avec l'assureur.

Article 52. Le Gouvernement flamand peut autoriser le " VWF ", dans le respect du plafond mentionné dans les décrets budgétaires, à émettre des emprunts, à contracter des prêts ou à prendre des crédits sous la garantie de la Région flamande. Il fixe le montant et les conditions de ces prêts et crédits, la hauteur de la garantie éventuelle et de la part d'intérêt prise en charge par la Région flamande ainsi que les modalités de cette prise en charge. Il détermine également la durée de cette prise en charge et se réserve à cet effet le droit d'actualiser à tout moment les quotités d'intérêt restant dues, en tout ou en partie, et éventuellement de les payer anticipativement au " VWF ".

Le " VWF " affecte le produit des ces prêts et crédits, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, aux opérations mentionnées ci-après :

1° l'octroi de prêts sociaux spéciaux tels que [¹ visés à l'article 79, § 2]¹;

2° l'acquisition de droits réels sur des bâtiments ou la location de ces bâtiments pour 9 ans au moins, afin de les mettre à la disposition de [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹, après rénovation ou remplacement;

3° dans le cadre d'un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Gouvernement flamand, la construction d'habitations pour [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ et l'acquisition de droits réels sur les terrains ou bâtiments à démolir nécessaires à cette fin;

4° l'adaptation ou l'amélioration des habitations;

5° d'autres opérations pour lesquelles le Gouvernement flamand donne mission et qui s'inscrivent dans la politique du logement de la flandre et dans la mission spécifique du " VWF " à l'égard des [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹.

Le " VWF " peut mettre à la disposition des [¹ ménages et isolés]¹ mal-logées des habitations sociales d'achat pour autant qu'elles soient réalisées, avec des habitations de location, dans un projet d'habitations sociales mixte situé dans une zone de rénovation d'habitat.

[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹

Une maison de location dont le " VWF " est propriétaire et qui a été réalisée à l'aide d'une subvention-projet en vertu des articles 60 à 73 ou 75 peut être vendue (...), au locataire en place dans les conditions imposées par le Gouvernement flamand.


(1)2013-05-31/14, art. 20, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>

Article 2. § 1er. [¹ Pour l'application du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° adaptation : l'exécution de travaux spécifiques pour qu'une habitation corresponde à son occupation, à la composition du ménage ou aux possibilités physiques de personnes âgées et de personnes handicapées;

2° [⁵ décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;]⁵

3° noyau résidentiel existant : une zone à haute densité de construction, destinée à l'habitation pouvant être aisément raccordée aux infrastructures existantes et caractérisée par la disponibilité effective d'équipements utilitaires de nature quotidienne, commerciale, de service et de nature socio-culturelle;

4° Décret sur la redevance : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;

5° équipements communs : les installations ou bâtiments de nature collective et d'intérêt social ou culturel, y compris les équipements contribuant à un maillage de fonctions au niveau du quartier;

6° indigent en matière de logement : se trouvant dans une situation économique et sociale de fait dans laquelle un logement décent ne peut être acquis ou maintenu qu'avec une aide supplémentaire ou globale;

7° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné en application des règles, fixées par le Gouvernement flamand et chargé dans son ressort de missions en matière de contrôle de la qualité, telles que visées au Titre III;

8° ménage : plusieurs personnes habitant de manière durable dans une même habitation et y ayant leur résidence principale;

9° [⁷ ...]⁷.

10° résidence principale : l'habitation où un ménage ou un isolé réside effectivement et habituellement;

[⁶ 10° bis chambre : une habitation dans laquelle une toilette, un bain ou une douche ou une facilité de cuisine font défaut et dont les résidents doivent utiliser un des espaces communs dans le bâtiment ou dans un des bâtiments dont l'habitation fait partie;]⁶

11° [⁶ habitation inadaptée : une habitation qui n'est pas adaptée aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées ou qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa;]⁶

12° [⁶ habitation inhabitable : une habitation qui n'est pas éligible au logement parce qu'elle présente des défauts qui comportent un risque de sécurité ou de santé;]⁶

13° bâtiment inadéquat : un bâtiment qui n'est plus approprié à l'usage auquel il était destiné initialement;

14° habitation inadéquate : une habitation qui ne répond pas aux normes de sécurité, de santé ou de qualité imposées par le Code flamand du Logement;

15° construction de comblement : la réalisation d'une ou de plusieurs habitations dans un noyau d'habitations existant, qui ne représentent qu'une petite partie du nombre d'habitations existantes;

16° [⁶ une habitation suroccupée : une habitation inadaptée sur la base de l'occupation, le nombre élevé d'occupants présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé;]⁶

17° personnes handicapées : personnes qui remplissent les critères permettant d'obtenir une attestation aux termes de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant les attestations prises en compte pour l'établissement d'un handicap lourd;

18° rénovation : l'exécution de travaux structurels surtout relatifs à la stabilité, la physique des constructions ou à la sécurité, à une habitation ou un bâtiment destinés

19° projet de rénovation ou de comblement : un projet d'habitations sociales impliquant des aménagements structurels substantiels, à savoir la rénovation, la construction de remplacement et/ou de comblement, relatifs à une ou plusieurs habitations, parcelles ou bâtiments situés dans un noyau d'habitation existant;

20° société de logement social : les sociétés de logement social agréées visées à l'article 40;

21° services de location agréés : [⁴ ligues de locataires]⁴ ou agences de location sociale agréées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 56;

22° [⁵ habitation sociale de location : une habitation louée ou sous-louée à titre de domicile principal par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

les offices de location sociale qui sont agréés comme service de location conformément à l'article 56;

c)

le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), une commune, une structure de coopération intercommunale, un CPAS ou une association CPAS pour autant qu'une des subventions suivantes ait été accordée pour cette habitation :

1) une subvention en application de l'article 38, alinéa deux, 5°, du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971;

2) une subvention telle que visée à l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, à l'article 38, § 1er, ou au chapitre II ou III du titre VI;

d)

une commune, un CPAS ou une organisation de logement social, à l'exception des organisations de locataires, pour autant que le droit de gestion sociale, visé à l'article 90, soit exercé sur l'habitation ou pour autant qu'il s'agisse d'une habitation telle que visée à l'article 18, § 2;

e)

une commune ou un CPAS, pour autant que l'habitation ait été acquise en application du droit de préemption, visé à l'article 85;

f)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;]⁵

23° [⁵ habitation sociale d'achat : une habitation qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en matière de logement par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

c)

le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'une subvention ait été accordée pour cette habitation telle que visée à l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, à l'article 38, § 1er, ou au chapitre II ou III du titre VI;

d)

une commune, pour autant que l'habitation ait été acquise en application du droit de préemption;

e)

[¹⁰ ...]¹⁰ ]⁵

24° prêt social : un prêt accordé conformément aux dispositions de l'article 78 ou 79 à une famille ou à un isolé pour la construction, l'acquisition, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation, couvert par une hypothèque sur cette habitation;

25° [⁵ lot social : une parcelle délimitée située dans un lotissement approuvé et non échu, disposant de l'infrastructure et des équipements utilitaires nécessaires, qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en logement par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'un des cas suivants se présente relatif à cette parcelle :

1) une subvention a été accordée telle que visée au point 23°, c);

2) il est fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

c)

une commune, pour autant que la parcelle ait été acquise en application du droit de préemption;

d)

[¹⁰ ...]¹⁰ ]⁵

26° associations de logement social : la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ", une société de logement social, le " Vlaams Woningfonds [⁵ ...]⁵ ", une agence de location sociale ou une [⁴ ligue de locataires]⁴;

27° montant subventionnable : le coût de l'opération subventionnable ou le montant fixé par le Gouvernement flamand sur la base duquel est calculée la subvention ou l'aide;

28° subvention : un avantage relatif à un projet d'habitation et accordé en vertu du Code flamand du Logement à des initiateurs autres que des ménages ou des isolés;

29° aide : un avantage accordé à des ménages ou à des isolés en vertu du Code flamand du Logement;

30° amélioration : l'exécution d'aménagements limités dans une habitation, concernant principalement le confort, l'accessibilité, l'efficacité énergétique ou la vie privée par rapport à l'environnement immédiat;

31° habitation : tout bien immobilier ou la partie de celui-ci destinés principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé;

32° projet d'habitation : un projet d'habitation sociale ou autre projet d'habitation réalisé en vue du logement de ménages ou d'isolés ou de l'amélioration de leur situation de logement.

Un projet d'habitation est qualifié de social lorsqu'il concerne la réalisation d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux, en ce compris les infrastructures communes éventuelles.

Un projet d'habitation sociale est qualifié de mixte lorsqu'il remplit au moins l'une des conditions suivantes :

a)

le projet d'habitation comporte ou réalise tant des habitations sociales de location que d'achat;

b)

les habitations sociales de location et/ou d'achat sont intégrées de manière à ce que dans la structure d'habitations existante il y ait un maillage avec les habitations du secteur privé;

33° roulotte : un logement, caractérisé par sa flexibilité et mobilité, destiné à une occupation permanente et non récréative;

34° [⁸ locataire d'une habitation sociale de location :

a)

la personne qui, lors de l'inscription pour une habitation sociale de location, s'est présentée comme locataire de référence, et la personne qui, au début du contrat de location, est mariée ou cohabite légalement avec cette personne ou qui, au début du contrat de location, est le/la partenaire de fait de cette personne;

b)

la personne qui, après que le contrat de location prend cours, se marie ou cohabite légalement avec la personne, visée au point a), et qui co-signe le contrat de location ou le/la partenaire de fait qui cohabite pendant une année en tant que locataire tel/telle que visé(e) au point c) avec la personne, visée au point a);

c)

toute autre personne que les personnes, visées aux points a) et b), à l'exception des enfants mineurs qui ont leur domicile principal dans l'habitation sociale de location, et qui co-signent le contrat de location;]⁸

35° la " Vlaamse Grondenbank " : division de la " Vlaamse Landmaatschappij ", créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;

36° espace non résidentiel : tout bien immobilier ou une partie dudit bien qui n'est pas destiné au logement d'une famille ou d'un isolé et qui n'est ni un équipement commun ni un équipement spécifique, tels que visés à l'article 72, alinéa premier, 2°;]¹

[² 37° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;]²

[⁵ 38° association CPAS : une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale;

39° valeur vénale : le prix que le candidat acheteur le plus offrant serait disposé à payer lorsqu'un bien immobilier serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après une bonne préparation.]⁵

[⁹ 40° Vlabinvest apb : l'" Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Agence pour la Politique terrienne et du logement du Brabant flamand), créée par l'article 1er de l'arrêté du conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013.]⁹

Le Gouvernement flamand peut préciser la signification des notions reprises ci-avant.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine, par type d'aide, les critères d'évaluation de la situation de fait, visés au § 1er, alinéa 1er, 6°, les plafonds de revenus étant fixés en fonction de la composition du ménage.

[² Le Gouvernement flamand peut arrêter un règlement spécial vis-à-vis du locataire qui ne ressort pas du titre VII et dont le droit de logement est exercé en application de conditions de besoin de logement qui n'ont pas été fixées suivant l'alinéa premier, lorsque le logement concerné devient un logement de location.]²

§ 3. [⁷ ...]⁷.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères autres que ceux visés au § 1er, alinéa 1, 17°, sur la base desquels des personnes peuvent, pour l'application du présent décret, être reconnues comme personnes handicapées.

[⁵ § 5. Dans le présent paragraphe, on entend par :

1° entreprises reconnues d'utilité publique : les instances qui, dans le cadre de l'utilité publique, assurent l'alimentation en eau;

2° gestionnaires des réseaux de distribution : les personnes physiques ou morales, visées à l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 1er, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Sans préjudice de l'application de la procédure d'autorisation, fixée à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le contrôleur, visé à l'article 29bis, ou l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2, peut, dans le cadre d'un examen de l'habitation effective en vue du constat des délits, visés à l'article 20 et 102bis, § 9, demander les données de consommation d'eau, d'électricité et de gaz auprès des entreprises reconnues d'utilité publique ou des gestionnaires des réseaux de distribution.

Les entreprises reconnues d'utilité publique ou les gestionnaires des réseaux de distribution doivent transmettre les données de consommation, dans un délai de 14 jours après la réception de la demande, au contrôleur ou à l'inspecteur du logement.

Le Gouvernement flamand peut fixer la manière dont le contrôleur ou l'inspecteur du logement peut demander les données de consommation et la manière dont les données doivent être transmises.]⁵


(1)2011-04-29/02, art. 30, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2011-12-23/20, art.3, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(3)2012-03-09/01, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2012-03-23/20, art. 3, 032; En vigueur : 01-07-2012>

(5)2013-05-31/14, art. 3, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(6)2013-03-29/26, art. 6, 035; En vigueur : 11-08-2013>

(7)2013-05-31/14, art. 3,2° et 8°, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>

(8)2013-05-31/14, art. 3,6°, 035; En vigueur : 23-12-2013>

(9)2014-01-31/12, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2014>

(10)2013-05-31/14, art. 3, 3° et 4° et retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 80, 037; En vigueur : 31-05-2013>

Article 4. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, la politique du logement de la flandre crée les conditions nécessaires à la réalisation du droit à un logement décent en :

1° mettant à disposition à des conditions sociales des habitations sociales de location ou d'achat;

2° promouvant la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du parc de logements et le cas échéant, en procédant à leur remplacement;

3° offrant des aides au logement aux ménages et isolés mal-logés;

4° développant des initiatives visant à :

a)

maîtriser le prix de terrains destinés à la construction d'habitations et d'immeubles destinés au logement;

b)

aménager de manière fonctionnelle des groupes d'habitations;

(c) améliorer les conditions de logement des habitants qui sont logés dans une roulotte.)

La politique du logement de la flandre attache une attention particulière aux ménages et aux isolés les plus mal-logés.

§ 2. (La politique de logement est axée sur :

1° la réalisation de chances de développement optimales pour chacun;

2° la viabilité optimale de quartiers;

3° la promotion de l'intégration d'habitants dans la société;

4° la promotion de chances égales pour chacun.) 2006-12-15/83, art. 3, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 3. (En vue de l'exécution des objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand peut, lors de la concrétisation des délégations qui lui sont conférées par d'autres dispositions du présent décret, prendre des mesures qui sont axées sur :

1° la qualité des habitations;

2° la qualité des alentours des logements;

3° la cohabitation des habitants dans le quartier;

4° l'abordabilité financière;

5° la participation des groupes d'habitants concernés.

Dans le cas de projets de nouvelles constructions ou de rénovation, l'objectif sera l'imbrication de divers genres et types d'habitations ainsi que la bonne intégration de nouveaux projets dans les environs existants.) 2006-12-15/83, art. 3, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 4. La politique de logement de la flandre encourage l'utilisation de matériaux et de types de construction écologiquement justifiés et à prix raisonnables lors de la construction, de l'adaptation, de l'amélioration ou de la rénovation de logements, faisant l'objet d'octroi de subventions ou d'aides en vertu du Code flamand du Logement.

Article 16. [¹ § 1er. La requête de faire déclarer une habitation inadaptée ou inhabitable peut être introduite par l'administration communale, le président du conseil de l'aide sociale, le fonctionnaire régional, une organisation de logement social, l'inspecteur de santé du ressort où est situé l'habitation, l'inspecteur du logement ou chacun qui fait preuve d'un intérêt.

Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée à l'alinéa premier. Il peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée à l'article 15, § 1er, alinéa premier, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis formulé après ce délai.

§ 2. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 1er, alinéa deux, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité de l'appel, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.

Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai de la mise en commun.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.

§ 3. A défaut d'une décision par le bourgmestre sur la requête visée au paragraphe 1er, alinéa premier, le requérant et les autres organismes visés au § 1er peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 18, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 19. Lorsque l'habitation qui est déclarée inadéquate ou inhabitable ou pour laquelle la délivrance de l'attestation de conformité a été refusée n'entre pas en considération, selon les constats de l'enquête de conformité [² selon la procédure, visée à l'article 5, § 4]², pour des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, le propriétaire doit dans un délai fixé par le Gouvernement flamand soit donner une autre affectation à l'habitation selon les dispositions [¹ le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]¹, soit démolir l'habitation sauf si la démolition est interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.

(1)2011-04-29/02, art. 40, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-03-29/26, art. 23, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 20. § 1er. ([² Lorsqu'une habitation ou une forme spécifique de logement telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, ne répond pas aux exigences et normes, fixées en application]² de l'article 5, est [¹ louée]¹ mise en location ou mise à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros [² ou d'une de ces amendes]².

Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier dont le logement n'est pas la destination principale, est [¹ loué]¹ mis en location ou mis à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation tandis qu'il présente des défauts impliquant un risque de sécurité ou de santé ou que des équipements de base tels que l'électricité, le sanitaire, la cuisine et le chauffage font défaut ou ne fonctionnent pas proprement, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros [² ou d'une de ces amendes]².

L'infraction, visée à l'alinéa 1er ou deux, est punie d'une amende de 1.000 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans dans les cas suivants :

1° si l'activité en question devient une habitude;

2° s'il s'agit d'un acte de participation à l'activité principale ou secondaire d'une association, que le coupable revête ou non la qualité de personne dirigeante.) 2006-07-07/77, art. 8, 017; **En vigueur :** 09-09-2007>

§ 2. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires [¹ de l'agence autonomisée interne " Inspectie RWO " désignés en tant qu'inspecteurs du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation,]¹ sont compétents de détecter les délits mentionnés au présent article et de les constater dans un procès-verbal. Les inspecteurs du logement sont vêtus de la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier adjoint du procureur du Roi en vue de l'exercice de cette compétence.

[¹ ...]¹

L'inspecteur du logement communique au bourgmestre et au fonctionnaire régional pour quelles habitations un procès-verbal a été dressé.

§ 3. [² Les agents, officiers de la police judiciaire et les fonctionnaires visés au paragraphe 2 ont accès aux lieux de construction et aux immeubles afin d'effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires.

Si les opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées qu'à condition que le juge de police ait donné une autorisation à cet effet.]²

[² § 4. Le bourgmestre et les fonctionnaires, visés au paragraphe 2, peuvent apposer les scellés aux habitations louées, mises en location ou mises à disposition, qui ne répondent pas aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5. Ils peuvent procéder aux mêmes conditions à l'apposition des scellés des formes de logement spécifiques visées à l'article 5, § 3, alinéa premier.

Si l'apposition des scellés implique une expulsion forcée, le bourgmestre prend les initiatives nécessaires en vue du relogement des résidents concernés, telles que visées à l'article 17bis.

Le bailleur, le propriétaire à part entière, le détenteur du droit d'emphytéose ou un droit de superficie, l'usufruitier ou un résident peuvent former recours contre l'apposition des scellés auprès du Gouvernement flamand dans un délai de dix jours suivant la notification de l'apposition des scellés. Le recours n'est pas suspensif. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.

La levée des scellés est assimilée à une infraction au sens des articles 283 à 288 du Code pénal.]²


(1)2011-04-29/02, art. 41, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-03-29/26, art. 24, 035; En vigueur : 11-08-2013>

CHAPITRE I. - Le droit au logement.

Article 22. 2006-03-24/39, art. 24, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social sur la base des résultats de la recherche scientifique, visée au chapitre IV, et de la concertation visée à l'article 28.

[¹ Au niveau de la planification des investissements, on tient également compte :

1° des résultats de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³, et aux principes des articles 4.1.4 à 4.1.6 du décret susmentionné;

2° des dispositions de la section 2.]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe périodiquement un programme d'investissement politique en vue des projets de logements qui est dressé par [² ...]² l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement.

Le programme d'investissement a trait à une période de cinq ans. Il tient compte d'une répartition des moyens destinés aux [³ habitations sociales de location, habitations sociales d'achat et lots sociaux]³ et veille à cet égard à une répartition régionale jusqu'au niveau des communes ou de groupes de communes. Tant la répartition des moyens que la répartition régionale répond aux besoins de logement réels [¹ , dans le cadre duquel l'objectif social contraignant [³ ...]³, stipulées à l'article 4.1.2, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³, est pris en compte]¹.

Le programme d'investissement peut annuellement être actualisé par le Gouvernement flamand sur proposition [² l'entité, visée à l'alinéa premier, et après avis]² de la Société flamande de Logement social, chargée conformément à l'article 33 de l'exécution du programme d'investissement.

Le programme d'investissement contient les moyens nécessaires :

1° en vue des opérations visant à rendre disponibles des habitations sociales de location, correspondant à un volume d'investissement d'au moins [³ 428.000.000]³ sur base annuelle;

2° en vue des opérations visant à rendre disponibles des habitations sociales d'achat ou visant à accorder des prêts sociaux tel que visés à l'article 79, correspondant à un volume d'investissement d'au moins [³ 174.000.000]³ sur base annuelle;

[³ 2°bis en vue d'un programme pour la construction d'habitations sociales d'achat pour lesquelles un prêt social spécial tel que visé à l'article 79 sera accordé;]³

3° en vue [³ d'acquisitions]³ [¹ (correspondant à un volume d'investissement d'au moins 15.000.000 d'euros sur une base annuelle)]¹ et de l'aménagement de l'infrastructure de logement telle que visée aux articles 63 et 64 nécessaire en vue des opérations visées aux points 1° et 2° [¹ (correspondant à un volume d'investissements d'au moins 36.516.000 euros sur une base annuelle)]¹.

La somme des montants visés au quatrième alinéa, 1° et 2°, est adaptée à partir de l'année budgétaire [³ 2012]³ par au moins le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. Le surplus au programme d'investissement est destiné aux opérations telles que visées au quatrième alinéa, sur la base des besoins de logement réels.


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.17, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-03-09/01, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 4, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 24. § 1er. [² Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, le "Datawarehouse Wonen" (Entrepôt de données relatives au Logement), qui contient des informations relatives au logement et à la politique du logement en Flandre. Cette banque de données a les objectifs suivants :

1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande du logement;

2° fournir des données pour des recherches scientifiques sur le plan de la politique en matière de logement;

3° répondre à des demandes d'information de tiers en matière de logement.

Afin d'atteindre les objectifs, visés à l'alinéa premier, les données concernant la politique flamande du logement, visées aux articles 3 et 4, sont recueillies dans le "Datawarehouse Wonen"

L'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale du logement ainsi que les organisations de logement social fournissent à cet effet les données nécessaires pour la politique flamande du logement dont ils disposent, à condition d'avoir l'autorisation de communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. L'entité précitée est responsable du traitement des données.

Les données individuelles anonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, également être transmises à des établissements scientifiques en vue de recherches pertinentes pour la politique dont l'output reste la propriété de la Communauté flamande. En vue de traitements de statistique représentant l'évolution dans le temps du logement en Flandre, les données sont conservées pendant une période de cinquante ans.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la consultation, de l'utilisation et de l'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]²

§ 2. (Le Gouvernement flamand crée une cellule d'enquête chargée de l'organisation de la recherche scientifique en matière de logement et de politique du logement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de désignation des chercheurs scientifiques et garantit les compétences et l'indépendance des chercheurs scientifiques de cette cellule.

Toutes les deux années, la cellule de recherche publie un rapport scientifique sur le logement dans lequel la situation du logement en flandre est évaluée.)


(1)2012-03-09/01, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-05-31/14, art. 6, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 28. § 1er. La commune est responsable de l'élaboration de sa politique de logement sur le plan local tout en prêtant attention à l'encouragement des projets de logements sociaux, à l'aide aux personnes seules et aux familles mal logées et de l'élaboration du contrôle de qualité du patrimoine des logements et de leurs environs.

§ 2. La commune encourage la réalisation de projets de logement social sur son territoire; quel que soit le preneur d'initiative. La commune vérifie, suivant la procédure en dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, si des projets de logement social peuvent être réalisés sur son territoire par une société de logement social.

[¹ La commune prend soin que les projets de logement et opérations individuelles des organisations de logement social, du CPAS ou d'elle-même soient harmonisés dans l'intérêt des habitants. A cet effet, la commune veille à ce que les organisations de logement social se concertent autant que possible. Elle peut convoquer les organisations de logement social, le CPAS et les organisations locales d'aide sociale pour une concertation. Les organisations de logement social sont tenues d'accepter la demande de concertation de la commune.]¹

(Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, et aux conditions fixées par lui, subventionner les activités communales et intercommunales visant à réaliser les missions définies aux §§ 1er et 2, et l'amélioration des services aux familles et personnes seules nécessitant un logement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'octroi et de la répartition des subventions.) 2007-06-29/53, art. 16, 023; **En vigueur :** 14-09-2007>

§ 3. Le Gouvernement flamand accompagne et aide les communes lors de l'élaboration de leur politique de logement, particulièrement lors de la surveillance de la coordination avec la politique flamande du logement. L'(entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement) peut participer aux réunions de concertation convoquées par les communes en application du § 2. (Elle) peut également convoquer une telle réunion de concertation sur sa propre initiative. 2006-03-24/39, art. 28, 2° et 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>


(1)2013-05-31/14, art. 8, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 29. 2006-03-24/39, art. 29, 016; **En vigueur :** 24-06-2006> Le Gouvernement flamand veille à ce que :

1° les opérations des organisations de logement social soient coordonnées avec et intégrées dans la politique du logement flamande et communale;

2° les organisations de logement social tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement, visée à l'article 4, et coopèrent, tant mutuellement qu'avec d'autres instances qui sont actives dans le domaine du logement;

3° l'exécution de la politique de logement communale soit suivie;

4° les organisations de logement social exécutent leurs missions.

Les sociétés de logement social sont les exécutants privilégiées du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2.

Article 56. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en tenant compte de l'article 29, agréer des [² ligues de locataires]² et des agences de location sociale comme services locatifs dont [³ le fonctionnement est subventionné]³ conformément aux dispositions de l'article 58.

Afin de pouvoir être agréée comme service locatif, les conditions suivantes doivent au moins être remplies :

1° le service locatif est actif et établi dans la Région flamande;

2° le service locatif s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par :

a)

le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;

b)

tout autre décret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait aux aspects de la politique du logement social;

3° le service locatif s'engage à accepter le contrôle du Gouvernement flamand et, notamment, du contrôleur du logement social.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et du retrait de ce dernier. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue d'être agréée comme service locatif, entre autres en matière de représentativité, d'échelle et de répartition régional.

§ 2. Les services locatifs agrées contribuent à la réalisation du droit au logement et défendent, comme précisé ci-après, les intérêts des familles et personnes seules les plus mal-logés sur le marché locatif privé.

Les [² ligues de locataires]² donnent des informations et avis, sur base individuelle ou collective, sur toutes les matières relatives au logement dans des habitations de location, notamment des informations et conseils locatifs compréhensives. Elles peuvent prêter assistance juridique aux locataires et futurs locataires en général et aux locataires les plus démunis en particulier.

Les agences de location sociale ont pour mission la mise à disposition d'habitations de location privées pour le logement de familles et personnes seules mal logées. Et en particulier, elles louent à cette fin des habitations sur le marche locatif privé afin de les sous- louer aux familles et personnes seules mal logées et elles développent des initiatives dans le domaine de l'accompagnement au logement pour familiariser leurs locataires avec les droits et obligations des locataires.

§ 3. ([¹ ...]¹ Le Gouvernement flamand peut, soit de sa propre initiative, soit sur demande du contrôleur, retirer l'agrément d'un service locatif.) 2006-03-24/39, art. 47, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 4. (...) 2006-03-24/39, art. 47, 2°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 5. (...) 2006-03-24/39, art. 47, 2°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 6. (...) 2006-03-24/39, art. 47, 2°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>


(1)2011-04-29/02, art. 60, 028; En vigueur : 01-01-2013 (AGF 2012-07-20/38, art. 25)>

(2)2012-03-23/20, art. 7, 032; En vigueur : 01-07-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 22, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 57. [² Le Gouvernement flamand agrée une structure de soutien pour des initiatives en faveur de la position des candidats-locataires et locataires sur le marché privé de location et dans le logement social, qui donnent une attention particulière aux familles les plus vulnérables et aux personnes isolées.

Le Gouvernement flamand définit les conditions particulières sous lesquelles l'agrément de la structure de soutien est accordé. L'agrément peut à tout moment être retiré lorsque les conditions ne sont pas respectées.

La structure de soutien est chargée des tâches suivantes :

1° le soutien des ligues de locataires agréées dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et deux et la représentation de celles-ci dans les organes consultatifs et de concertation en matière de logement.

2° le soutien de groupes d'habitants dans le logement social;

3° la prise d'initiatives à l'égard d'autres organisations ou instances, en faveur de la position des candidats-locataires et locataires sur le marché privé de location et dans le logement social, qui donnent une attention particulière aux familles les plus vulnérables et aux personnes isolées.]²


(1)2011-04-29/02, art. 61, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2012-03-23/20, art. 8, 032; En vigueur : 01-07-2012>

CHAPITRE II. - L'attestation de conformité.

Article 59. Sans préjudice des dispositions libellées autrement, les remboursements de subventions ou d'aides qui ont été accordées en vertu du Code flamand du Logement et qui sont récupérées parce que les bénéficiaires n'ont pas respecté les engagements souscrits ou les conditions posées sont attribués au Fonds du Logement (...). 2006-03-24/39, art. 49, 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

(Le Fonds du logement est créé en tant qu'un [² fonds budgétaire tel que visé à l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]².

Le produit net résultant de l'application [¹ le décret sur la redevance]¹, est également attribué au Fonds à partir de l'année d'imposition 2005.) 2006-03-24/39, art. 49, 4°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

Les moyens de ce Fonds doivent contribuer directement à la politique du logement, entre autres à la recherche scientifique et à des projets d'habitation novateurs ou expérimentaux qui adhèrent aux objectifs des articles 3 et 4 ou qui contribuent au développement de la politique du logement dans un contexte international.

(Le Gouvernement flamand désigne des fonctionnaires chargés du recouvrement des subventions et interventions, ainsi que les fonctionnaires compétents pour établir, viser et rendre exécutable une contrainte à cet effet. Le Gouvernement flamand peut déléguer sa compétence en cette matière au niveau le plus fonctionnel.)


(1)2011-04-29/02, art. 62, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-05-31/14, art. 24, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 77quinquies. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds de Garantie de Logement ainsi que les règles en matière de cession [¹ à titre onéreux des droits sur les réserves foncières à des tiers pour réaliser des projets de logement, pour autant qu'ils correspondent à la mission du Garantiefonds voor Huisvesting.]¹;

Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et à la gestion du Fonds de Garantie de Logement. Ce rapport est communiqué au Parlement flamand.

DROIT FUTUR

Art. 77quinquies.


(1)2011-04-29/02, art. 68, 028; En vigueur : 14-05-2011>

Article 93. § 1er. Le bailleur tient un registre de candidats mentionnant l'identité de tous les candidats-locataires ainsi que des locataires auxquels une habitation sociale de location a été attribuée dans l'année civile en cours ou précédente. L'inscription se fait dans l'ordre de la réception des demandes. (...). 2006-12-15/83, art. 7, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

(Au moment de l'enregistrement, le candidat-locataire doit, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand :

1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;

2° pour autant que le locataire veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;

3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;

4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret;

[¹ 5° être inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou être inscrit en adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.]¹

Le registre mentionne en outre l'existence d'éventuelles priorités et de règles d'attribution telles que visées à l'article 95.) 2006-12-15/83, art. 7, 2°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

Sauf dans les cas où le candidat-locataire a fait savoir explicitement et par écrit que sa candidature vise uniquement des habitations sociales de location dans un quartier précis ou des habitations sociales de location répondant à des caractéristiques spécifiques, l'inscription est valable pour toutes les habitations sociales de location du bailleur, c'est-à-dire pour autant que ces habitations sociales de location correspondent au type d'habitation souhaitée par le candidat-locataire.

§ 2. Le bailleur tient un registre d'habitations reprenant toutes ses habitations sociales de location, avec mention de leurs caractéristiques spécifiques. Pour les habitations dont le bailleur ne dispose que pour une durée limitée, la date d'expiration de ses droits est également mentionnée.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut régler l'instauration d'un registre central des habitations relatif aux habitations sociales de location, soit au niveau de la Région flamande, soit au niveau des territoires qu'il décrit.

(Dans ce cas, les associations de logement social, les communes, les accords de coopérations intercommunaux, les centres publics d'aide sociale et les [¹ association CPAS]¹, transmettent toutes les données utiles à cet effet à l'entité désignée par le Gouvernement flamand.) 2006-12-15/83, art. 7, 3°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>


(1)2013-05-31/14, art. 49, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 23. § 1er. Le Gouvernement flamand délimite les territoires suivants :

1° les zones où d'importants efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'habitat, dénommées ci-après zones de rénovation;

2° les zones dans lesquelles la Région flamande encourage la construction d'habitations nouvelles par l'octroi de subventions et aides, dénommées ci-après les zones de construction.

Les zones de rénovation sont délimitées sur la base de critères à préciser par le Gouvernement flamand permettant d'évaluer des concentrations d'habitations présentant des vices importants. Par habitations présentant des vices importants, il convient d'entendre des habitations qui soit ne peuvent être réhabilitées soit présentent des vices importants différents et/ou étendus qui ne peuvent être palliés que moyennant une rénovation approfondie.

Les zones de construction sont des zones où la construction d'habitations est autorisée selon les dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et qui de plus font partie, selon des critères à préciser par le Gouvernement flamand, de construction dans un noyau d'habitation existant, en sont proches ou à une distance raisonnable par rapport aux infrastructures existant dans le noyau d'habitation en question.

§ 2. Pour fixer les subventions et aides octroyées selon le Code flamand du Logement, il est tenu compte de la localisation de l'habitation ou du projet d'habitation soit dans soit en dehors d'une zone de rénovation ou de construction.

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions libellées autrement dans le Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand est habilité à subventionner des projets d'habitations sociales de la (" la Société flamande du Logement social ") et des sociétés de logement social sans faire de distinction en fonction de leur localisation, soit dans soit en dehors d'une zone de construction. 2006-03-24/39, art. 26, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

CHAPITRE I. - Le droit au logement.

TITRE II. - Objectifs de la politique du logement.

TITRE II. - Objectifs de la politique du logement.

Article 31. 2006-03-24/39, art. 34, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel la VMSW appartient.

La durée de la VMSW est indéterminée. Seul un décret peut décider de la dissolution de la VMSW. Ce décret fixe également le mode et les conditions de liquidation.

Article 32. 2006-03-24/39, art. 35, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. La VMSW est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2013-05-31/14, art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE III. - Contrôle de la qualité.

Article 33. 2006-03-24/39, art. 36, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. La VMSW est chargée de l'exécution du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2. A cet effet, elle aide les organisations de logement social, les communes, les accords de coopération intercommunale, les CPAS et les [⁷ associations CPAS]⁷ dans la réalisation des projets de logement et dans la gestion axée sur la qualité et consciente du coût de leur patrimoine de logement, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 4.

[³ La VMSW est aussi chargée de soutenir les acteurs, visés à l'alinéa premier, sur le plan technique, financier, juridique et administratif, en ce qui concerne les projets de logement social et la gestion de leur patrimoine de logement social.]³

[⁶ La VMSW est aussi chargée de soutenir les agences de location sociale lorsqu'elles louent des habitations au marché privé de location et lorsqu'elles les mettent en location sociale. La VMSW accomplit les missions suivantes à cet effet :

1° le soutien des agences de location sociale dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et trois;

2° l'organisation de la concertation entres les agences de location sociale;

3° le soutien des agences de location sociale comme locataires sur le marché privé de location d'une part et comme donneurs en location sociale d'autre part;

4° l'accompagnement des agences de location sociale qui ne sont pas encore agréées, conformément à l'article 56, § 1er, en vue de cet agrément;

5° l'encouragement et le soutien de partenariats entre les agences de location sociale d'une part et les sociétés de logement social, les communes, CPAS, organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents d'autre part.]⁶

De plus, la VMSW a pour mission :

1° d'accorder des prêts sociaux spéciaux pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;

2° d'assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après concertation avec la VMSW et avec les sociétés de logement social;

3° d'assumer la gestion du fonds de solidarité, visé à l'article 46;

4° d'aménager une infrastructure de logement telle que visée à l'article 64;

5° de réaliser elle-même les missions des projets de logement social qui sont soit innovateurs ou expérimentaux, soit nécessaires à l'exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, à défaut d'initiatives des acteurs visés au premier alinéa ou de preneurs d'initiatives tels que visés à l'article 75;

6° [⁴ exécution les mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement dans les zones à déterminer par le Gouvernement flamand;]⁴

7°[...];

[¹ 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projets en ce qui concerne la réalisation de maisons sociales à usage locatif conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social, tout en tenant compte des modalités suivantes :

a)

la société flamande du logement social est mandatée à l'aide d'un mandat par les sociétés de logement social des zones concernées;

b)

les candidats qui satisfont sont invités à introduire un avant-projet, avec un prix pour le terrain et un prix pour la construction;

c)

les avant-projets et les prix sont testés par un jury au niveau de leur faisabilité;

d)

la société de logement social concernée entre en négociation au niveau de la réalisation ultérieure avec le souscripteur ou les souscripteurs, pour la mise au point du dossier d'exécution;

e)

après l'approbation, par la société flamande du logement social, des montants d'offres de prix définitifs et à condition que le permis d'urbanisme requis ait été obtenu par le souscripteur, la société de logement social acquiert le terrain, et elle accorde ensuite la mission d'adjudication au souscripteur;

9° exercer les missions relatives à la politique foncière et immobilière, qui sont attribuées par ou en vertu du [⁷ décret relatif à la politique foncière et immobilière]⁷;]¹

[³ 10° d'assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand.]³

[² La VMSW peut accorder des crédits garantis aux instances accordant des prêts sociaux spéciaux ou des prêts sociaux tels que visés aux articles 78 et 79, sous les conditions que le Gouvernement flamand définit.

[⁴ Le Gouvernement flamand rédige une description détaillée de la notion " mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement ", visées à l'alinéa trois, 6°,]⁴

Le Gouvernement flamand définit la structure, le contenu, la consultation, l'utilisation eit l'obtention des données traitées de la base de données, visée à [⁴ l'alinéa trois]⁴, 10°. Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]²

§ 2.[...];

§ 3. En exécution du programme d'exécution, visé à l'article 22, § 2, la VMSW établit un programme annuel d'exécution qui doit avoir trait pour 30 % au moins à l'acquisition ou à la rénovation et si nécessaire à la démolition et au remplacement d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations. Le programme d'investissement doit également témoigner d'une attention particulière prêtée aux projets mixtes.

Le Gouvernement flamand fixe une procédure en vue de l'approbation ou du sanctionnement du programme d'exécution, visé au premier alinéa, pour lequel l'implication des organisations de logement social, des communes [⁵ ...]⁵ et de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement vaut comme point de départ.

[² § 4. La VMSW est chargée de l'exécution d'une ou de plusieurs missions visées à l'article 49, § 3, 3° du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. Le Gouvernement flamand peut à cette fin conclure un contrat avec la VMSW pour en définir les conditions. La VMSW peut recevoir une indemnisation annuelle pour l'exécution de ces missions à charge du budget de la Région flamande.]²


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.19, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 49, 3° et 4°, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2011-04-29/02, art. 49, 1° et 2°, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF 2011-09-23/04, art. 1)>

(4)2011-12-23/20, art. 5, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(5)2012-03-09/01, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2012>

(6)2012-03-23/20, art. 6, 032; En vigueur : 01-07-2012>

(7)2013-05-31/14, art. 11, 034; En vigueur : 21-07-2013>

TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.

Article 35. 2006-03-24/39, art. 38, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> Le Gouvernement flamand et la VMSW concluent un contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre, précisant également les modalités de la relation et de la concertation réciproque entre la VMSW et les autres organisations de logement social.
Article 36. 2006-03-24/39, art. 39, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> Outre les revenus propres, le fonctionnement de la VMSW est financé par des cotisations des sociétés de logement social qui doivent permettre à la VMSW de remplir correctement sa mission.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement des cotisations des sociétés de logement social, après une procédure de concertation garantissant la participation des sociétés de logement social et de la VMSW. Le Gouvernement flamand peut également fixer les modalités des cotisations des autres acteurs tels que visés à l'article 33, § 1er, premier alinéa [¹ ainsi que des contributions des acteurs auxquels la VMSW offre des services dans le cadre de sa mission, visée à l'article 33, § 1er, alinéa trois, 9°]¹.


(1)2011-12-23/20, art. 7, 030; En vigueur : 06-02-2012>

Article 37. La (VMSW) peut contracter des emprunts et prendre des crédits dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut également accorder à ces emprunts et crédits, en tout ou en partie, la garantie de la Région flamande. 2006-03-24/39, art. 40, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Le Gouvernement flamand peut autoriser la " (VMSW) " à accepter des dons et legs mobiliers et immobiliers. 2006-03-24/39, art. 40, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section D. - Financement des opérations d'investissements.

Article 38. [¹ 6 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention :

1° afin de permettre aux initiateurs des projets de logement social de mettre des logements de location sociaux, des logements d'achat sociaux et des lots sociaux à la disposition de familles nécessitant un logement et aux personnes seules;

2° afin de permettre aux bailleurs de logements de location sociaux de prendre des mesures promouvant la consommation rationnelle d'énergie dans le sens de l'article 1.1.3, 106°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.

La subvention, visée à l'alinéa premier, et les subventions, visées aux articles 80, 91, 95 ou 96 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, ou dans le [² chapitre II du titre VI]², peuvent être mises à la disposition de la VMSW qui, dans ce cas, est responsable de leur répartition aux initiateurs. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la subvention est rendue disponible par la VMSW.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à la VMSW :

1° afin d'accorder des prêts sociaux particuliers tels que visés à l'article 79, § 2, au familles nécessitant un logement et aux personnes seules;

2° afin d'exécuter des mesures de politique foncière telles que visées à l'[² article 33, § 1er, alinéa quatre, 6°]².

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la subvention, visée à l'alinéa premier, est accordée.]¹


(1)2011-12-23/20, art. 8, 030; En vigueur : 01-11-2011>

(2)2013-05-31/14, art. 13, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 39.

2011-04-29/02, art. 52, 028; En vigueur : 14-05-2011>

Section 2. - Les sociétés de logement social.

Sous-section A. - Statut et agréation.

Article 40. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand peut agreer des sociétés à but social répondant aux objectifs particuliers de la Politique flamande du Logement comme société de logement social. Les sociétés de logement social sont des sociétés autonomes responsables d'une exécution correcte des tâches qui leur ont été confiées.

Afin d'être agréées comme société de logement social et de le rester, ces sociétés doivent au moins répondre aux conditions suivantes :

1° la société est active dans la Région flamande;

2° le siège de la société est établi dans la Région flamande;

3° la société s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par :

a)

le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;

b)

tout autre décret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait aux aspects de la politique du logement social;

4° la société s'engage à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;

5° la société adopte les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et s'engage à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles;

6° la société désigne un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des Sociétés;

7° la société assure un système adéquat de contrôle interne;

8° la société s'engage à faire gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien par la VMSW.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que les statuts modèles des sociétés de logement social et le règlement de la gestion des moyens tels que visés au deuxième alinéa, 8°. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts d'une société de logement social sans approbation préalable du Gouvernement flamand, sauf dans les cas autrement définis par le Gouvernement flamand. Ces statuts modèles stipulent que les administrateurs des sociétés de logement social sont obligés de respecter et de faire respecter le contrôle tel que prévu au Code flamand du Logement et d'assurer un système adéquat de contrôle interne.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue d'être agréée comme société de logement social.

§ 2. Les sociétés de logement social adoptent, sans perdre leur caractère civil, la forme de sociétés coopératives ou anonymes à but social. Le Code des Sociétés s'applique à ces sociétés pour autant qu'il n'y soit pas déroger dans le Code flamand du Logement ou dans les statuts.

L'article 661, premier alinéa, 7° et 8°, du Code des Sociétés, ne s'applique pas aux sociétés de logement social. [² Par dérogation aux articles 413 et 559 du Code des Sociétés, l'état des actifs et des passifs lors d'une modification des statuts ayant trait à l'objet social de la société de logement social peut être arrêté jusqu'à six mois auparavant.]²

[¹ Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les sociétés de logement social peuvent souscrire au capital social d'autres organisations de logement social, de sociétés qui ont été agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l' intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les organisations de logement social, à l'exception des sociétés de logement social, les sociétés agréées par ou en vertu du présent décret et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l' intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, peuvent souscrire au capital social d'une société de logement social, leur souscription conjointe ne dépassant pas le quart du capital social de la société de logement social.

La société de logement social affecte le rapport net de la participation, visée à l'alinéa trois, à l'exercice de ses missions visées à l'article 41.]¹

§ 3. Le Gouvernement flamand a le droit de s'inscrire au nom de la Région flamande à au maximum un quart du capital social de la société de logement social en cas d'agrément, de fusion ou de conversion d'une société de logement social.

Lorsque la Région flamande, une province, des communes et des centres publics d'aide sociale possèdent conjointement la majorité du capital social, leurs délégués doivent être majoritaires dans le conseil d'administration. L'article 661, premier alinéa, 4°, du Code des Sociétés ne s'applique pas à ces derniers.

[¹ § 4. Le Gouvernement flamand définit les conditions de la gestion interne et du plan comptable à adopter par les sociétés de logement social.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 53, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-05-31/14, art. 14, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 41. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> [¹ § 1er]¹ Dans leurs ressorts, les sociétés de logement social assurent les missions suivantes :

1° améliorer les conditions de logement des familles et personnes isolées mal logées, notamment les familles et personnes isolées les plus en besoin d'être logées, en assurant une offre suffisante d'habitations sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant attention à leur intégration dans la structure de logement locale;

2° contribuer à la revalorisation du patrimoine d'habitations par la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou, si nécessaire, par leur démolition et remplacement;

3° acquérir des terrains et des immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social et assurer la disponibilité de [² lots sociaux]².

Une partie des habitations de location sociale doivent être adaptées aux besoins des grandes familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.

[¹ § 2. Les sociétés de logement social peuvent, [³ ...]³ pour un montant de maximum 20 pour cent de leur volume d'investissement annuel, acquérir, réaliser et aliéner une offre de logement moyen au sens de l'article 1.2, alinéa premier, 1°, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³. Cette offre de logement moyen est louée ou aliénée à des personnes nécessitant un logement qui n'ont pas d'autre habitation en pleine propriété ou en usufruit. Les sociétés de logement social ne peuvent pas recevoir ou utiliser pour des missions autonomes relatives à une offre de logement social de subventions ou d'interventions au sens du titre Vi ou au sens des articles 80, 94, 95 ou 96, du code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et entériné par la loi du 2 juillet 1971. [³ Elles appliquent des comptabilités distinctes pour leurs missions relatives à l'offre de logements modestes et leurs missions relatives à l'offre de logements sociaux. Les moyens qui proviennent de leurs missions relatives à l'offre de logements modestes sont réutilisés pour ces missions ou pour leurs missions relatives à l'offre de logements sociaux.]³ ]¹

[² § 3. Les sociétés de logement social ne peuvent acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels que si ceci est indiqué dans le cadre de la réalisation de projets de logement social et que la nécessité en est justifiée par des facteurs environnementaux plus généraux qui influent sur les besoins collectifs en logement ou par des prescriptions urbanistiques ou des aspects architectoniques et spatiaux qui rendent l'équipement moins approprié à l'exercice du droit au logement dans tous ses sous-composants, tel que visé à l'article 3. Les opérations dans ce contexte ont toujours un rapport subsidiaire et accessoire à l'égard des objectifs généraux et particuliers de la politique de logement social et rentrent dans le cadre de l'intégration plus généralisée de la politique de logement dans les autres domaines politiques. Ces opérations ne sont pas éligibles aux subventions accordées dans le cadre de la politique du logement social. Les recettes et dépenses sont séparés d'une façon transparente des autres flux financiers de la société de logement social. La société de logement social affecte le rapport net de la vente ou de la location à l'exercice de ses missions, visées à l'article 41. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions sous lesquelles les sociétés de logement social peuvent acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non-résidentiels.]²


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.20, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 54, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2013-05-31/14, art. 15, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Sous-section B. - Contrôle.

Article 43. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le locataire [⁴ , visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b),]⁴ a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :

1° l'habitation était disponible comme habitation sociale de location pendant quinze ans;

2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;

3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet d'une autre habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'habitations au moment de l'achat de l'habitation.

Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de calcul de l'actualisation du coût.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :

1° les habitations réalisées ou financées, soit [¹ par le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992,]¹ [⁵ ou par Vlabinvest apb]⁵ soit dans le cadre d'un programme d'un programme spécial et aux conditions d'engagements spéciaux, lorsqu'un de ces engagements interdit la vente;

2° les habitations telles que visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;

3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant plusieurs habitations dont la vente fait naître la copropriété des parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait déjà été vendu antérieurement;

4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 33, § 3, ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par la Région flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la société de logement social est obligée à investir le produit net de la vente d'une habitation dans la préservation numérique de son patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.

Lorsque le produit net est insuffisant pour assurer la préservation numérique du patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde de la priorité sur le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'application de cette priorité.

§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période de vingt ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.

§ 5. [³ Le prix de l'habitation sur laquelle le droit d'achat est exercé, est égal à la valeur vénale qui est estimée en application de l'article 27bis. Les expertises restent valables pendant un an. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande d'expertise.]³

Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète l'habitation sociale de location.


(1)2011-04-29/02, art. 56, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2011-12-23/20, art. 10, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 16,2°, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2013-05-31/14, art. 16,1°, 035; En vigueur : 23-12-2013>

(5)2014-01-31/12, art. 21, 036; En vigueur : 01-01-2014>

Article 44. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Sans préjudice de la faculté d'affecter des moyens propres ou de demander le subventionnement de projets conformément aux articles 60 à 73, les sociétés de logement social financent [¹ les opérations qui ont explicitement trait à leurs missions, telles que visées à l'article 41,]¹ avec des prêts, contractés auprès de la VMSW ou, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, contractés auprès de tiers.. [¹ Sur la proposition de la VMSW, le Gouvernement flamand fixe les conditions pour contracter des emprunts auprès de la VMSW dans un règlement général.]¹

Lorsqu'une société de logement social reçoit une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités particulières afin de comptabiliser entièrement ou partiellement cette subvention dans le coût des habitations ou parcelles mises à la disposition de familles. Ce règlement peut avoir trait tant au projet d'habitation ou le quartier en question qu'à l'entier patrimoine de la société de logement social.


(1)2013-05-31/14, art. 17, 034; En vigueur : 21-07-2013>

CHAPITRE V. - Sanctions.

CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.

CHAPITRE IVbis. [¹ - Relogement]¹


(1)2013-03-29/26, art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 47.

2011-04-29/02, art. 57, 028; En vigueur : 12-02-2012>

Article 48. [¹ Le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :

1° le devancement de l'évaluation prochaine des performances, conformément à la procédure fixée par le Gouvernement flamand pour l'évaluation des performances de sociétés de logement social;

2° l'obligation de faire appel à de l'assistance externe;

3° la désignation d'un gestionnaire qui, en tout ou en partie, prend la place de l'organe de gestion de la société de logement social;

4° la sous-traitance temporaire des activités de la société de logement social;

5° l'obligation de coopération avec une autre société de logement social.

Sans préjudice de la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :

1° l'obligation à fusionner avec une autre société de logement social;

2° le retrait de l'agrément de la société de logement social.

Sans préjudice de l'application de l'article 49, le Gouvernement flamand peut préciser les règles et la procédure de l'imposition des sanctions visées aux alinéas premier et deux.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 58, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF 2011-09-23/04, art. 1)>

Article 49. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les associés démissionnaires de la société de logement social qui est contrainte à la fusion avec une autre société de logement social démissionnent, soit par reprise, soit par création d'une nouvelle société de logement social, reçoivent, au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait été dissoute.

§ 2. Le retrait d'un agrément d'une société de logement social résulte de droit en une transition du patrimoine de la société dissoute, après apurement du passif et remboursement éventuel aux associés de leur apport, à une autre société de logement social à désigner conformément à ses statuts.

La décision de retrait de l'agrément produit ses effets a partir de la date de sa notification. A partir de ce moment, toutes les compétences en vue d'administrer et d'engager les sociétés de logement social sont attribuées à un ou plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand. Ils sont compétents pour prendre toute mesure et assurer tout acte et disposition administratifs qui sont nécessaires à la transition du patrimoine de la société dissoute à la société de logement social désignée. Le Gouvernement flamand est explicitement, avec exclusion de tout organe de la société, compétent pour fixer les modalités de la liquidation, pour entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et pour se prononcer sur la conclusion de la liquidation. Seul le Gouvernement flamand est compétent pour autoriser les liquidateurs d'effectuer tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation.

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2011-04-29/02, art. 59, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF 2011-09-23/04, art. 1)>

Article 55. 2006-03-24/39, art. 46, 014; En vigueur : 04-04-2010> En ce qui concerne le respect des dispositions du présent chapitre, le VWF est placé sous la tutelle du contrôleur.

Le contrôleur vérifie la conformité des activités du VWF et des décisions du conseil d'administration relatives à l'affectation des prêts et crédits visés à l'article 52, avec la réglementation existant à ce sujet.

Il veille en particulier à ce que la politique du VWF soit coordonnée et intégrée dans la politique du logement de la Flandre. Il s'assure que le VWF participe aux réunions de concertation, visées à l'article 28, chaque fois qu'il y est invité.

Article 60. § 1er. Pour promouvoir le droit au logement, le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder des subventions pour certaines opérations relatives à un projet d'habitation sociale et s'inscrivant dans :

[³ 1° l'acquisition de biens immobiliers bâtis ou non-bâtis;

2° l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement;

3° la construction d'habitations sociales d'achat et la rénovation de bâtiments ou d'habitations pour en faire des habitations sociales d'achat;

4° la location d'habitations sociales de location. ]³

Compte tenu des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand détermine les conditions spéciales d'octroi de subventions.

§ 2. Sans préjudice des exceptions prévues [¹ et à l'article 4.1.15 du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³ ]¹ dans le présent chapitre et compte tenu des dispositions de l'article 29, les subventions telles que visées au § 1er peuvent être accordées aux initiateurs suivants :

1° la " (VMSW) " et les sociétés de logement social; 2006-03-24/39, art. 50, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

2° le " VWF " sauf pour les opérations liées aux [² lots sociaux]²;

3° les communes, sauf pour les opérations liées aux habitations sociales d'achat;

4° [³ les structures de coopération intercommunale]³, éventuellement limitées aux subventions pour l'infrastructure du logement;

5° les centres publics d'aide sociale [³ et les associations CPAS]³ , sauf pour les opérations relatives à des habitations sociales d'achat ou à des [² lots sociaux]².

§ 3. Lorsque l'exécution d'une opération visée au présent titre nécessite l'évacuation d'une habitation, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions posées par le Gouvernement flamand, les habitants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les habitants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.22, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 63, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2013-05-31/14, art. 25, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 61. Le Gouvernement flamand fixe le montant des subventions mentionnées au présent chapitre. Sauf disposition décrétale contraire, ce montant ne peut jamais excéder 85 % du montant à subventionner.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de la subvention peut s'élever à 95 % du montant subventionnable pour les habitations sociales d'achat qui font partie d'un projet d'habitations mixte.

Sauf disposition décrétale contraire, tout autre avantage que le Gouvernement flamand accorde éventuellement pour cette même opération sur la base de ses compétences régionales ou communautaires est inclus dans ces pourcentages.

(Par dérogation à l'alinéa trois, la subvention visée au présent chapitre peut être associée pour la partie non subventionnée, aux autres moyens que [¹ les initiateurs, visés à l'article 60, § 2,]¹ obtiennent sur la base du présent décret en vue du financement de leurs opérations d'investissements.) 2006-03-24/39, art. 51, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>


(1)2013-05-31/14, art. 26, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 62. § 1er. (Le contrôleur) est compétent pour contrôler, au nom du Gouvernement flamand, l'affectation des subventions mentionnées dans le présent chapitre. 2006-03-24/39, art. 52, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles spéciales d'un remboursement éventuel des subventions reçues dans les cas où, dans la réalisation d'un projet d'habitation sociale, une modification d'un ou de plusieurs éléments, en particulier l'affectation des terrains ou bâtiments, est intervenue.

Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>

Article 63. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour l'acquisition de la propriété à titre onéreux d'un bien immobilier bâti ou non [¹ ...]¹.

[¹ En ce qui concerne le montant de la subvention, le Gouvernement flamand fait une distinction selon que le bien immobilier à acquérir se situe dans ou hors une zone de rénovation ou de construction d'habitations.]¹

Le " VWF " reçoit uniquement ces subventions pour l'acquisition de biens immobiliers bâtis.


(1)2013-05-31/14, art. 28, 034; En vigueur : 21-07-2013>

CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.

Article 64. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour permettre aux initiateurs de :

1° rendre aptes à la construction des terrains [² ...]², le cas échéant, en démolissant les [² constructions présentes]²;

2° exécuter des travaux d'infrastructure, à savoir l'équipement des route, les équipements utilitaires et les installations de décharge et d'épuration des eaux usées nécessaires pour les habitations dont question;

3° aménager les infrastructures communes;

4° faire des travaux d'adaptation à l'environnement, sauf pour ce qui concerne les [¹ lots sociaux]¹.

[² ...]²

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² Dans le présent paragraphe, on entend par :

1° Contrat général : le Contrat général entre la Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, et Serviceflats Invest nv, conclu le 18 octobre 1995 et modifié par un addenda des 3 décembre 1996 et 22 juillet 2008;

2° Résidences-services : des unités de logement individuelles dans un bâtiment de résidences-services tel que visé à l'article 2, 5° des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées;

3° Serviceflats Invest nv : la société d'investissement immobilière à capital fixe agréée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 1995.

Tant que Serviceflats Invest nv n'a pas atteint l'objectif de réaliser 2000 résidences-services, la subvention pour des opérations telles que visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, peut, en dérogation de l'article 60, également être accordée à un CPAS ou à une association sans but lucratif lorsque des résidences-services sont créées dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier entre Serviceflats Invest nv et le CPAS ou l'association sans but lucratif.]²

§ 4. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées à des initiateurs sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, dotant les associations sans but lucratif et des institutions d'intérêt général de la personnalité morale.

§ 5. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées pour les opérations dans le cadre d'un projet de rénovation pour des habitations dans un quartier, auquel participe un initiateur mentionné à l'article 60.


(1)2011-04-29/02, art. 64, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-05-31/14, art. 29, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 79. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour chacune des opérations mentionnées au § 2 les conditions auxquelles les ménages et isolés mal-logés peuvent contracter un prêt social spécial auprès de la " (VMSW) " ou du " VWF ". Il détermine entre autres [¹ ...]¹ le mode de calcul des taux d'intérêt sociaux et les conditions de la révision périodique de ces taux d'intérêt. Le taux d'intérêt et sa révision sont liés au revenu. 2006-03-24/39, art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 2. [¹ La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder à des ménages et isolés indigents en matière de logement des prêts tels que visés au paragraphe 1er destinés au financement d'une ou plusieurs des opérations suivantes :

1° l'achat d'un lot ou terrain à bâtir social situé en Région flamande ou un terrain à bâtir qui y est assimilé selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand;

2° la construction, l'achat ou le maintien d'une habitation située en Région flamande;

3° la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation située en Région flamande;

4° le remboursement de dettes contractées dans le passé pour la rénovation, l'achat ou la construction d'une habitation située en Région flamande, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹

[¹ Alinéa deux abrogé.]¹

La " [¹ La VMSW et le VWF peuvent]¹ " accorder une diminution supplémentaire d'intérêt fixée par le Gouvernement flamand en fonction de la taille du ménage. 2006-03-24/39, art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 3. [¹ ...]¹.

§ 4. [¹ ...]¹.


(1)2013-05-31/14, art. 42, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>

Article 97. Lors de l'attribution de l'habitation sociale de location, le locataire donne une garantie de respect de ses engagements. Le rendement de la garantie est destiné au locataire. Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet égard.

Le Gouvernement flamand détermine, (...) dans le respect des dispositions ci-après, les frais et indemnités qui peuvent être imputés au bailleur (et le locataire) ainsi que les règles de perception et le contrôle. 2006-03-24/39, art. 65, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> 2006-12-15/83, art. 9, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

Tous les frais et indemnités relatifs à des services ou livraisons au locataire qui sont décrits dans le bail sont à charge du locataire à concurrence des dépenses réelles auxquelles ils correspondent. Ils ne sont pas inclus dans le loyer.

Toutes les charges relatives à la propriété et à l'exercice de droits réels sur le bien immobilier sont à charge du bailleur.

[¹ Le locataire ou un expert indépendant désigné par lui établit un état des lieux circonstancié tant au début qu'à la fin du contrat de location. L'état des lieux lors du début est joint au contrat de location. L'état des lieux devient contradictoire par la signature du bailleur et du locataire. Faute d'accord entre les parties, le juge de paix peut désigner un expert qui établit un état des lieux. Le jugement est exécutoire, nonobstant opposition, et non susceptible de recours.

Le locataire paie au maximum la moitié des frais de l'état des lieux, visé à l'alinéa cinq, plafonné à un montant que fixe le Gouvernement flamand.]¹


(1)2013-05-31/14, art. 51, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 100. 2006-12-15/83, art. 12, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> Sans préjudice de l'article 93, le Gouvernement flamand peut régler l'introduction d'un registre central de candidats pour ce qui concerne les habitations sociales de location des bailleurs (, visés à l'article 2, § 1er, 22°).
Article 106. 2006-03-24/39, art. 68, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> L'agrément accordé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 44 du décret du 15 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, par la Société flamande du Logement aux sociétés visées à l'article 40, § 1er, premier alinéa, soit conformément au décret du 21 décembre 1998 portant création d'une Société flamande du Logement, soit conformément au Code flamand du Logement, vaut pour le Gouvernement flamand jusqu'à la date d'agrément ou de refus d'agrément conformément à l'article 40, § 1er, troisième alinéa, mais au plus tard jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.ent social qui sont agréées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " sont réputées être agréées conformément a l'article 40 du Code flamand du Logement.
Article 107. (Abrogé) 2006-03-24/39, art. 69, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Article 109. (Les commissaires) visés à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui sont désignés par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur de l'(article 29bis) du Code flamand du Logement, restent en fonction jusqu'au moment fixé par le Gouvernement flamand. 2006-03-24/39, art. 70, 016; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 113. (Le Gouvernement flamand détermine quels sont les membres du personnel qui seront transférés, suite à la transformation de la Société flamande du Logement en la VMSW et suite a la modification des missions de la VMSW, au Gouvernement flamand pour être intégrés dans les services du Gouvernement flamand, ainsi quels membres du personnel seront transférés des services du Gouvernement flamand vers la VMSW.) 2006-03-24/39, art. 72, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert du personnel concerné.

Article 84. (§ 1er. La VMSW), les sociétés de logement social, le " VWF ", les communes et les centres publics d'aide sociale disposent, sans aucune clause explicite, pendant vingt ans du droit de reprendre les habitations sociales de location et d'achat qu'ils ont vendues à des ménages ou isolés mal-logés lorsque ces derniers ne respectent pas les conditions et engagements en leur qualité d'acheteur résultant du Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. 2006-03-24/39, art. 61, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

[¹ L'habitation peut être reprise au prix de vente initial, majoré des frais engagés de l'achat et des frais des travaux d'amélioration et de réparation, dans la mesure où ils n'ont pas été exécutés de manière contraire aux dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Le prix de vente initial, les frais engagés de l'achat et les frais des travaux d'amélioration et de réparation sont indexés de la manière fixée par le Gouvernement flamand. La reprise de l'habitation se fait pour quitte et libre de toutes charges et hypothèques qui pourraient grever l'habitation du chef de l'acheteur.]¹

Les ménages et isolés mal-logés ne peuvent revendre les habitations qu'après information préalable de l'initiateur qui a vendu l'habitation.

Le fonctionnaire instrumentant donne lecture de cet article lors de la vente d'une habitation, visée à l'alinéa premier.

§ 2. Lorsque les initiateurs mentionnés au § 1er ne font pas usage de leur droit de rachat, ils ont le droit, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, de demander une indemnité dont le Gouvernement flamand fixe le minimum et le maximum aux acheteurs d'une habitation sociale qui revendent ou louent cette habitation dans un délai de vingt ans suivant l'achat.


(1)2013-05-31/14, art. 43, 034; En vigueur : 21-07-2013>

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret, dénommé ci-après " Code flamand du Logement " règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Objectifs spécifiques de la politique du logement.

CHAPITRE I. - Les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat.

CHAPITRE II. - L'attestation de conformité.

TITRE III. - Contrôle de la qualité.

Sous-section C. - Fonctionnement et moyens.

CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.

CHAPITRE V. - Sanctions.

CHAPITRE V. - Sanctions.

TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.

Article 45bis. § 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :

1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de location pendant quinze ans;

2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;

3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible au moment de l'achat.

Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérees comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise a disposition.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de calcul de l'actualisation du coût.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :

1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour autant qu'un de ces engagements interdit une vente;

2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;

3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant plusieurs habitations dont la vente fait naître la copropriété des parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait déjà été vendu antérieurement;

4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par la Région flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la société de logement social est obligée à investir le produit net de la vente d'une habitation dans la préservation numérique de son patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.

Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette priorité.

§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.

§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'estimation.

Tous les impots, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète l'habitation sociale de location.

CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.)

TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.

Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - [¹ Objectifs régionaux pour des maisons sociales à usage locatif, des maisons sociales à vendre et des lotissements sociaux.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>

Article 58. [¹ Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour le fonctionnement des services locatifs agréés, visés à l'article 56, et de la structure de soutien, visée à l'article 57. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne peut jamais être supérieur à 100 % des frais totaux.]¹

(1)2013-05-31/14, art. 23, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section 1. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

CHAPITRE I. - Dispositions communes.

CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). 2006-03-24/39 , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Article 65. Le subventionnement de travaux d'infrastructure et de travaux d'adaptation mentionnés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, 2° et 4°, n'est envisageable que lorsque l'initiateur s'engage à transférer, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, l'infrastructure en question, ainsi que le terrain sur lequel elle est construite, à la commune en vue de son intégration dans le domaine public communal.

L'initiateur peut transférer les équipements communs qui ne visent pas uniquement les habitants des habitations du projet d'habitations sociales à la commune en vue de leur intégration dans le domaine public communal.

Pour la cession à la commune visée au présent article, l'initiateur peut demander une indemnité qui ne peut dépasser la part non subventionnée du coût des travaux, opérations et équipements.

La cession s'opère conformément à une procédure que le Gouvernement flamand définit et qui offre à la commune les garanties nécessaires en matière de concertation lors de la conception et de l'exécution des opérations.

La commune est tenue d'entretenir les infrastructures et les équipements qui lui ont été cédés.

Article 66. § 1er. Tout acheteur, tout titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie [¹ d'un lot social]¹ réalisé à l'aide des subventions conformément à cette section, doit remplir les conditions en matière de revenus et de patrimoine immobilier fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Tout acheteur, tout titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie doit construire ou faire construire son habitation et ensuite l'occuper personnellement dans le délai et les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Lorsque l'acheteur ne respecte pas ce délai ni ces conditions, il doit rembourser la part du coût des opérations exécutées, concernant sa parcelle et une part de la plus-value, à fixer par le Gouvernement flamand, à la Région flamande et à l'initiateur concerné, chacun pour sa part, sauf si l'initiateur rachète la parcelle. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant à rembourser.

Lorsque le titulaire du droit d'emphytéose ou de superficie ne respecte pas ce délai ni ces conditions, la convention d'emphytéose ou de superficie est dissoute de plein droit.


(1)2011-04-29/02, art. 65, 028; En vigueur : 14-05-2011>

Article 67. (Abrogé) 2006-03-24/39, art. 55, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 68. Par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, la subvention accordée conformément à cette section peut s'élever à 100 % du montant subventionnable [¹ ...]¹. 2006-03-24/39, art. 56, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(1)2013-05-31/14, art. 30, 034; En vigueur : 21-07-2013>

CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). 2006-03-24/39 , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Article 76. Sous réserve de l'application de [¹ l'article 64, § 4]¹, les travaux réalisés sont grevés, au bénéfice de la Région flamande, d'une hypothèque de premier rang à concurrence de la subvention sont majorés des intérêts au taux légal comme garantie de l'exécution des prestations auxquelles le bénéficiaire de la subvention s'est engagé dans la convention mentionnée à l'article 75, § 3.

En cas d'aliénation des habitations, l'hypothèque est rayée, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

De l'accord du bénéficiaire de la subvention, l'hypothèque mentionnée à l'alinéa premier peut être établie sur d'autres biens immobiliers qu'il possède. Elle peut également, de l'accord du Gouvernement flamand, être remplacée par une garantie bancaire à concurrence du même montant.

Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas lorsque les travaux de construction sont dès le départ propriété de la Région flamande ou de l'initiateur visé à l'article 75, § 2, avec lequel il est collaboré.


(1)2013-05-31/14, art. 39, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 77. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région flamande à des prêts que le bénéficiaire de la subvention conclut ou à des crédits qu'il prélève pour exécuter les prestations auxquelles il s'est engagé. La garantie n'est jamais supérieure à 90 % du montant initial du prêt ou du crédit. Elle porte uniquement sur le remboursement du capital.

Sous-section C. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Article 77bis. Un Fonds de Garantie de Logement est créé.

[² Le "Garantiefonds voor Huisvesting" (Fonds de Garantie du Logement) a la personnalité juridique. Il est créé comme un organisme public flamand du type A au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Les dispositions du décret précité s'appliquent au fonds pour autant qu'il n'en soit pas dérogé au présent décret.]²

[¹ Le Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie du Logement) est géré par le Gouvernement flamand. Entre le " Garantiefonds voor Huisvesting " et la VMSW il est conclu un contrat relatif à la mise à disposition au Garantiefonds voor Huisvesting des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La VMSW reçoit à cette fin une indemnisation annuelle à charge du budget du Garantiefonds voor Huisvesting.]¹

DROIT FUTUR

Art. 77bis.


(1)2011-04-29/02, art. 67, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-05-31/14, art. 40, 034; En vigueur : 01-01-2012>

Article 77ter. Les moyens du Fonds de Garantie de Logement sont :

1° une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;

2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds de Garantie de Logement;

3° tous les moyens provenant des activités du Fonds de Garantie de Logement;

4° tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des tâches du Fonds de Garantie. En fonction de ces tâches, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions avec des tiers.

DROIT FUTUR

Art. 77ter.

Article 77quater. Le Gouvernement flamand peut confier les tâches suivantes au Fonds de Garantie de Logement :

1° le paiement de retards de loyer d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

2° le paiement de loyer en cas d'inoccupation d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

3° le financement de travaux, entre autres les travaux d'infrastructures supplémentaires, la préparation à la construction de parcelles, la création d'équipements utilitaires communs et de centres de quartier, y compris toutes les opérations y afférentes, pour autant qu'elles cadrent dans un projet de logement aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

4° l'acquisition de droits réels sur des terrains ou sur d'autres biens immobiliers sur lesquels un preneur d'initiative construit des habitations, qui sont entièrement ou partiellement destinés en tant que projet de logement pour autant que cela ne fasse pas par des tiers ou le financement de tels droits réels, le tout aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;

5° devenir propriétaire d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

6° le financement de la valeur actuelle d'habitations à la fin des droits réels visés au 4°, aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

7° le paiement d'interventions pour des habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;

Par preneurs d'initiative il ne faut pas seulement comprendre les preneurs d'initiative nominativement mentionnés à l'article 60, § 2, mais également les autres preneurs d'initiative visés à l'article 75.

DROIT FUTUR

Art. 77quater.

Article 77sexies. Les habitations qui sont financées par une intervention du Fonds de Garantie de Logement sont louées aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand.

DROIT FUTUR

Art. 77sexies.

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.

CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. 2006-03-24/39 , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>

Article 89. Lorsqu'un bénéficiaire d'un droit de préemption visé à l'article 85, § 1er, fait usage de ce droit, le prix de vente [...] est diminué d'un montant égal au résultat de la formule suivante : )2007-05-25/56, art. 23, 032; En vigueur : 01-10-2012>

sb - (a x sb/27), sb étant le montant subventionnable du coût des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, et a le nombre d'années pleines pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de préemption disposait de l'habitation.

TITRE III. - Contrôle de la qualité.

Article 92. 2006-12-15/83, art. 6, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Une habitation sociale de location est louée sur la base d'un contrat de location écrit comportant au minimum les données et dispositions reprises ci-après :

1° la date de mise à disposition de l'habitation et d'entrée en vigueur du contrat de location;

2° l'identité du locataire de l'habitation de location sociale, ainsi que des enfants mineurs cohabitants;

3° en dérogation à l'article 3 de la division II du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil en matière de loyer, la durée du bail et la possibilité de résiliation du contrat de location, ainsi que la période d'essai d'au maximum 2 ans aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. La période d'essai a pour but d'évaluer le locataire pendant cette période d'essai, ainsi que de le suivre minutieusement et éventuellement de le corriger. L'article 98, § 3, s'applique intégralement pendant la période d'essai. A la fin de la période d'essai, le contrat de location est, à défaut d'une évaluation négative par le bailleur d'une habitation sociale par rapport à ses obligations, visées au § 3, est continué sous forme d'un contrat de location de durée indéterminée. En cas d'une évaluation négative, conduisant à une cessation du contrat de location sociale, il ne peut pas exister de disproportions manifestes entre les faits qui se sont produits pendant la durée de la période d'essai et la cessation du contrat de location sur la base de ces faits;

4° les obligations, d'une part, du bailleur, et d'autre part, du locataire de l'habitation sociale de location;

5° les éléments de calcul des montants que le locataire de l'habitation sociale de location doit payer, à qui il doit les payer et le mode de paiement;

6° en dérogation à l'article 1762bis du Code civil, les conditions résolutoires;

7° le tribunal territorialement compétent en cas de litige.

Le Gouvernement flamand arrête un contrat de location type. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le bailleur d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :

1° lors de la conclusion du contrat de location, communiquer, de bonne foi et immédiatement, le loyer à payer au locataire ainsi que lui donner une indication des charges locatives;

2° mettre l'habitation sociale de location qui répond aux exigences, visées à l'article 5, à la disposition du locataire et prendre soin que l'habitation sociale de location continue à répondre aux exigences, visées à l'article 5, pendant toute la durée du contrat de location;

3° d'entretenir l'habitation sociale de location dans un état tel qu'elle puisse servir à l'utilisation pour laquelle elle a été destinée et d'exécuter les réparations pour lesquelles le bailleur est responsable suivant le contrat type de location.

§ 3. Le locataire d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :

1° occuper l'habitation sociale de location, le cas échéant conjointement avec les enfants mineurs dont la garde lui a été attribuée. Toute modification de personnes occupant l'habitation sociale de location de façon durable, doit immédiatement être communiquée au bailleur concerné;

2° avoir son adresse principale à l'habitation sociale de location et y être domicilié;

3° payer le loyer;

4° communiquer les éléments nécessaires au calcul du loyer au bailleur si ce dernier le demande;

5° entretenir l'habitation sociale de location en bon père de famille;

6° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas situee dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est exemptée de cette obligation;

7° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;

8° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, suivre ou avoir suivi le trajet d'intégration civique;

9° occuper l'habitation sociale de location d'une telle manière que la viabilité ne soit pas compromise et qu'aucune nuisance exagérée n'est causée pour les voisins et les alentours immédiats;

[¹ 10° pour autant que le locataire ait signé un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 95, § 1er, alinéa cinq, respecter ce qui a été convenu dans ce contrat;

11° donner son accord à un déménagement vers une autre habitation sociale de location lorsque le bailleur le juge nécessaire pour cause de travaux de rénovation ou d'adaptation à l'habitation sociale de location occupée;

12° donner son accord à un déménagement vers une autre habitation sociale de location lorsque l'habitation sociale de location qui est adaptée aux possibilités physiques de personnes handicapées n'est plus occupée par une personne qui en a besoin, ou lorsque l'habitation sociale de location est une habitation sociale à assistance telle que fixée par le Gouvernement flamand, et n'est plus occupée par une personne qui a au moins 65 ans, à moins que le bailleur autorise une dérogation motivée.]¹

Lorsque les obligations, visées au premier alinéa, ne sont pas respectées, le bailleur peut, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, accompagner ou faire accompagner le locataire de l'habitation sociale de location, si ce dernier y consente, en matière du respect de ses obligations.

(NOTE : par son arrêt n° 101/2008 du 10-07-2008 (M.B. 06-08-2008, p. 41032-41043), la Cour Constitutionnelle annule :


(1)2013-05-31/14, art. 48, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 94. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu des registres visés à l'article 93, le mode de tenue de ces registres, leur actualisation et leur contrôle.

Tout locataire et candidat-locataire d'une habitation sociale de location a un droit de regard sur les registres dans lesquels il est inscrit et peut se faire assister à cette fin. Le Gouvernement flamand règle le droit de regard.

Article 95. 2006-12-15/83, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Le candidat-locataire [² ...]² ne peut être admis à une habitation sociale de location que lorsqu'il prouve :

1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;

2° pour autant qu'il veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1.,est en tout cas exemptée de cette obligation;

3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;

4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret;

[¹ 5° être inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou être inscrit en adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.]¹

[² Une personne ne peut accéder à un contrat de location courant que lorsqu'elle démontre qu'elle répond aux conditions, visées à l'alinéa premier, à l'exception de la condition relative au revenu, et lorsque l'accès n'aboutit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée.]²

Le bailleur accorde la priorité à ceux qu'il doit reloger conformément aux dispositions de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, de l'article 26, et de l'article 60, § 3, et aux personnes visées à l'article 90, § 1er, quatrième alinéa.

Les habitations sociales de location sont attribuées par l'organe compétent, compte tenu :

1° du choix du candidat-locataire d'une habitation sociale de location en qui concerne le type, le site [² , le loyer et les charges locatives fixes]² de l'habitation;

2° des objectifs particuliers de la politique du logement, visés à l'article 4, § 2;

3° du règlement d'attribution concrétisant le cas échéant les priorités et règles d'attribution locales arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution [² de l'alinéa quatre]² et prête lors de la définition des priorités et règles en matière de l'attribution d'habitation sociales de location une attention supplémentaire aux candidats-locataires appartenant aux familles les plus défavorisées ou aux personnes isolées et aux habitants d'une habitation sociale de location [² qui souhaitent ou doivent déménager]² dans une habitation adaptée. [² Le Gouvernement flamand peut faire dépendre une attribution d'un contrat d'accompagnement qui est conclu entre le candidat-locataire et une organisation d'aide sociale.]²

Le Gouvernement flamand instaure une procédure de recours pour les candidats-locataires qui se sentent préjudiciés lors de l'attribution d'une habitation sociale de location. Cette procédure fixe le délai et la forme de l'introduction d'une objection par un candidat-locataire, la possibilité d'être entendu ainsi que le mode de traitement de l'objection.

§ 2. Le règlement d'attribution, visé au § 1er, [¹ alinéa quatre]¹, 3°, est réalisé en concertation avec la commune ou dans le cadre d'un accord de coopération intercommunal. La commune ou le cadre d'un accord de coopération intercommunal arrête la procédure de réalisation. Lors de cette réalisation, ils concernent les acteurs locaux pertinents.

Le règlement d'attribution est présenté au Gouvernement flamand pour approbation conjointement avec le dossier administratif.

l'approbation est refusée lorsque le règlement d'attribution porte préjudice aux lois et décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. La décision d'approbation ou de refus de l'approbation est motivée. Elle est prise dans les nonante jours calendriers suivant la réception de la demande d'approbation.

Lorsque dans ce délai aucune décision n'a été notifiée à la commune, la décision est réputée être acquise.

A défaut d'un règlement d'attribution, les priorités et règles d'attribution arrêtées par le Gouvernement flamand s'appliquent.


(1)2013-05-31/14, art. 50, 2° et 7°, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(2)2013-05-31/14, art. 50,1° et 3° à 6°, 035; En vigueur : 23-12-2013>

Article 96. § 1er. Le locataire d'une habitation sociale de location doit, pendant toute la durée du bail, répondre aux conditions en matière de patrimoine immobilier, visées à l'article 95. Le Gouvernement flamand peut toutefois accorder des exceptions générales pour des situations spéciales et temporaires.

Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions auxquelles le locataire d'une habitation sociale de location doit satisfaire en permanence.

§ 2. Le locataire ne peut modifier la destination mentionnée dans le bail sauf de l'accord du bailleur. Il ne peut céder le bail ni sous-louer son habitation, en tout ou en partie, sauf de l'accord du bailleur.

Article 98. § 1er. [¹ Le contrat de location est conclu pour une durée indéterminée et est résilié d'office dans les cas suivants :

1° en cas de décès du locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³;

2° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³ a résilié le contrat de location [² ou n'occupe plus l'habitation comme domicile principal sans avoir résilié le contrat de location]²;

[² 3° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), avec ses membres de la famille, suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, conclut pour cette habitation un nouveau contrat de location.]²

[³ Lorsqu'en cas de dissolution telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, il reste encore un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), la dissolution a lieu le dernier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le bailleur a appris le décès ou la résiliation du dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), ou à laquelle le bailleur a constaté que ce locataire n'occupe plus l'habitation comme domicile principal sans avoir résilié le contrat de location. Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de prolonger le délai précité jusqu'à cinq ans au maximum.]³

[³ Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), peut notifier au bailleur que la dissolution doit avoir lieu plus rapidement que les délais, visés à l'alinéa deux, à condition que cette notification soit faite au moins trois mois avant la date souhaitée de dissolution du contrat de location et qu'il y ait au moins trois mois entre le premier jour du mois qui suit la date du décès, de la résiliation ou du constat que l'habitation de location n'est plus occupée comme résidence principale, et la dissolution du contrat de location. Il est interdit que, lors du délai en attendant la dissolution du contrat de location, des personnes supplémentaires viennent habiter dans l'habitation sociale de location.]³

Lorsque le premier alinéa, 1° s'applique et qu'il ne reste aucun locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, [³ 34°, c)]³, la dissolution a lieu le premier jour du mois qui suit la date du décès.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions de dissolution d'office d'un contrat de location à l'égard du locataire qui n'occupe plus comme résidence principale le logement locatif social et qui n'a pas résilié le contrat de location.

[² Lorsque l'alinéa premier, 3°, s'applique, la dissolution a lieu au moment où le nouveau contrat de location prend cours.]²

Lorsque le contrat de location a trait à un logement dont le bailleur ne dispose que pour un délai limité, la durée n'est pas inférieure à neuf ans, sauf si le bailleur ne peut lui-même disposer du logement que pour une période plus courte.

Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions quant à la durée du contrat de location, visée aux premier et cinquième alinéas, entre autres pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence ou en attente d'un logement adapté ou en cas de rénovation prévue du logement concerné.]¹

§ 2. [¹ Un locataire peut à tout moment résilier le contrat de location par lettre recommandée. La résiliation n'est faite que de son seul chef.

Le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³, résiliant le contrat de location, est soumis à un délai de résiliation de trois mois. Les autres locataires résiliant le contrat de location ne sont soumis à aucun délai de résiliation. Le délai de résiliation court à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la résiliation a été notifiée.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa deux, il s'applique au dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), un délai de résiliation d'un mois lorsqu'il est admis à un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 ou à une structure organisant l'accueil résidentiel telle que fixée par le Gouvernement flamand.]²

§ 3. (Le bailleur ne peut terminer le contrat de location que dans les cas suivants :

1° lorsque le locataire d'une habitation sociale de location ne répond plus aux conditions arrêtées conformément à l'article 96, § 1er;

2° en cas d'un défaut grave ou persistent de la part du locataire d'une habitation sociale de location ayant trait à ses obligations. Une infraction aux dispositions, visées à l'[² article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° et 9°]², est assimilée à un défaut grave.

Le délai de résiliation comprend six mois. En cas d'un défaut grave ou persistent, le délai de résiliation comprend trois mois.

Lorsque le délai mentionné au premier alinéa, 2°, résulte du fait que le locataire d'une habitation sociale est insolvable, le contrat de location ne peut être terminé qu'après concertation avec le CPAS.) 2006-12-15/83, art. 10, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>


(1)2008-11-21/48, art. 36, 026; En vigueur : 04-04-2009>

(2)2013-05-31/14, art. 52, 2°, 3°, 7°, 9° et 10°, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(3)2013-05-31/14, art. 52,1°, 4° à 6° et 8°, 035; En vigueur : 23-12-2013>

CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.

Article 101. (Abrogé) 2006-12-15/83, art. 13, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 102. La [¹ VMSW]¹ tient un registre d'habitation de toutes les habitations sociales de location des agences de location sociale agréées. Ce registre est actualisé périodiquement sur la base des données transmises par les agences de location sociale agréées.

(1)2012-03-23/20, art. 12, 032; En vigueur : 01-07-2012>

Article 104. Sont abrogés pour la Région flamande :

1° article 3 de la loi du 11 octobre 1919 portant création d'une Société nationale d'habitations à bon marché, avant sa modification par la loi du 27 juin 1956;

2° [¹ ...]¹

3° article 24 de la loi du 27 juin 1956 modifiant et complétant la législation relative au logement;

4° article 4 de la loi du 2 juillet 1971 confirmant l'arrêté royal du 10 décembre 1970 contenant le Code du Logement.


(1)2013-05-31/14, art. 54, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 105. Sont abrogés :

1° le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " modifié par le décret du 12 décembre 1990, à l'exception de l'article 2, § 1er, ainsi que de l'article 6, alinéa premier, pour autant que cette disposition concerne l'attribution à la " VHM " de biens, droits et obligations de ses ayants-droit;

2° article 26, §§ 2 et 3, du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991, modifie par décret du 22 décembre 1995;

3° article 62 du décret du 22 décembre 1993 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1994.

Article 108. (Abrogé) 2006-03-24/39, art. 69, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Article 110. Tant qu'ils ne sont pas modifiés, remplacés ou abrogés, les arrêtés et autres règlements pris ou fixés en exécution des dispositions légales et décrétales abrogées à l'article 103, § 1er, 104 et 105, sont d'application pour autant qu'ils ne sont pas sans objet ou contraires à des dispositions du Code flamand du Logement.
Article 111. (Abrogé) 2006-03-24/39, art. 71, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Article 112. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Code flamand du Logement et toutes les dispositions décrétales qui concernent la politique du logement et la politique foncière et immobilière sociale ainsi que les institutions et administrations qui y sont associées, dans le respect des modifications qui y sont apportées explicitement ou tacitement jusqu'au moment de la coordination.

A cette fin, il peut :

1° réaménager les dispositions à coordonner, et en particulier les classer et renuméroter;

2° renuméroter les renvois dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue d'une concordance réciproque et d'une unité de terminologie sans toucher aux principes y inscrits;

4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les renvois aux dispositions coordonnées.

Article 114. § 1er. Les dispositions reprises ci-après entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du Code flamand du Logement dans le Moniteur belge :

1° Titre I;

2° Titre II;

3° Titre V, à l'exception de l'article (29bis); 2006-03-24/39, art. 73, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

4° (articles 59 et 84) du Titre VI;

5° (article 103, § 1er, 1° et 5°, §§ 2 en 3, article 104 à l'exception de 2°, articles 105, 106, 109, 110 et 112 à 114 inclus du titre VIII.) 2006-03-24/39, art. 73, 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

§ 2. (Les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date mentionnée en leur marge :

1° titre III et article 103, § 1er, 2°, le 1er novembre 1998;

2° titre IV, à l'exception de l'article 21, le 1er mai 1998;

3° les sections 4 et 5 du chapitre II du titre VI le 15 juin 1998;

4° chapitre III du titre VI le 1er janvier 2003;

5° section 1re du chapitre IV du titre VI et l'article 107 le 23 décembre 1997;

6° section 2 du chapitre IV du titre VI et l'article 103, § 1er, 4°, le 1er mars 2001;

7° chapitre VI du titre VI le 1er novembre 1998;

8° chapitre Ier du titre VII, (article 100), articles 102 et 103, § 1er, 3°, le 1er janvier 2001; 2006-12-15/83, art. 15, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

9° l'article 103, § 1er, 6°, au plus aux dates que les dispositions des articles 63, 64, § 1er, 69 et 70 entrent en vigueur.) 2006-03-24/39, art. 73, 4°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

§ 3. (...) 2006-03-24/39, art. 73, 5°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

§ 4. Le Gouvernement flamand règle l'entrée en vigueur des autres dispositions du Code flamand du Logement. (...). 2006-03-24/39, art. 73, 6°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 78 fixée le 23-12-1997 par AM 1997-12-22/55, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 80 fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-05-12/39, art. 11)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 23 et 24, fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-04-07/34, art. 6)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 72 et 73 fixée le 15-06-1998 par AGF 1998-06-16/48, art. 25)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 79 fixée le 23-01-1999 par AGF 1999-01-19/30, art. 9)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 69, 70 et 71 fixée le 01-04-1999 par AGF 1999-03-23/43, art. 14)

(NOTE : Entrée en vigueur du Titre VII à l'exception des articles 100, § 3, 101 et 102, fixée le 15-05-1999 par AGF 1999-05-11/43, art. 33)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 et 83 fixée le 01-03-2001 par AGF 2001-02-23/32, art. 26)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 21 fixée le 01-07-2006 par AGF 2006-06-30/41, art. 177, 2°)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 64 fixée le 23-11-2008 par AGF 2008-07-18/A2, art. 51)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 60, 61, 62, 63 et 68 fixée le 29-03-2014 par AGF 2014-01-24/11, art. 24)

Article 15. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter sa décision.

S'il s'avère, après l'audition des personnes concernées, que les défauts donnant lieu à l'avis du fonctionnaire régional, ont été réparés entièrement ou partiellement, le bourgmestre, qui constate que l'habitation ne répond pas encore aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5, peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa premier.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le bourgmestre peut, pour une plusieurs défauts fixées par l'examen de conformité, ordonner que les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation soient exécutés dans un délai qu'il fixe, qui est plafonné à quinze jours.

En cas d'inexécution des travaux urgents dans le délai visé à l'alinéa premier, le bourgmestre peut faire exécuter ces travaux. Sur présentation d'un état, les frais des travaux exécutés peuvent être récupérés à charge du propriétaire.

§ 3. Sur la demande du conseil communal, le Gouvernement flamand peut libérer le bourgmestre de l'obligation de demander l'avis du fonctionnaire régional visé au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. L'exemption vaut à partir de son approbation par le Gouvernement flamand. Elle peut être retirée à tout moment s'il s'avère que les conditions sous lesquelles elle a été accordée, ne sont plus remplies.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 17, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 17. [¹ § 1er. Si, après une enquête de conformité, une habitation semble être sur-occupée, le bourgmestre la peut déclarer sur-occupée, d'initiative ou sur requête du président du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, du fonctionnaire régional, de l'inspecteur du logement ou de l'inspecteur de santé dans son ressort, à condition que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration de sur-occupation.

Le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour reloger un ou plusieurs occupants en surnombre, tel que fixé à l'article 17bis.

§ 2. Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée au paragraphe § 1er, alinéa premier. Il peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée au paragraphe 1er, alinéa premier, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis formulé après ce délai.

§ 3. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 2, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.

Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai par écrit de la mise en commun.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.

§ 4. A défaut d'une décision par le bourgmestre, le requérant et les autres organismes visés au § 1er, alinéa quatre, peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois, visé au paragraphe 2. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel contre l'inaction du bourgmestre. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut lui-même prendre la décision en appel de déclarer l'habitation suroccupée et peut ordonner les mesures nécessaires. En l'occurrence, les dispositions de l'article 16bis, alinéa deux, s'appliquent.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut étendre l'exemption visée à l'article 15, § 3, à l'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration de sur-occupation.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 20, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 27. Les associations de logement social transmettent d'initiative ou sur demande, toutes les informations utiles au Gouvernement flamand.

Les associations de logement social sont tenues par les dispositions décrétales relatives à la publicité passive qui sont d'application dans la Région flamande en exécution de l'article 32 de la Constitution. (Elles sont également soumises aux dispositions du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.) 2006-03-24/39, art. 27, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

Article 8. [¹ § 1er. La requête visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, est introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'habitation, par la personne physique ou la personne morale qui loue, met en location ou à disposition en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation comme résidence principale ou en vue du logement d'un ou plusieurs étudiants.

Dans les soixante jours de la date de la requête, le bourgmestre prend une décision sur la délivrance de l'attestation de conformité, après une enquête de conformité se déroulant selon la procédure visée à l'article 5, § 4.

§ 2. Si le bourgmestre refuse la délivrance de l'attestation de conformité ou s'il ne prend aucune décision, le demandeur peut demander une enquête de conformité auprès du fonctionnaire régional, qui délivrera l'attestation de conformité lui-même, dans les trente jours de la réception du refus ou après expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 10, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 14.

2013-03-29/26, art. 16, 035; En vigueur : 11-08-2013>

TITRE II. - Objectifs de la politique du logement.

Article 3. Chacun a droit à un logement décent.

Il convient à cette fin d'encourager la mise à disposition d'un logement adapté, de bonne qualité, dans un environnement correct, à prix raisonnable et offrant une sécurité de logement.

Article 5. [¹ § 1er. Chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires suivantes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand :

1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;

2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;

3° l'étanchéité au vent, l'isolation thermique et les possibilités de chauffage, en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité;

4° les possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage, les possibilités d'éclairage de parties du logement étant établies selon la fonction, la situation et la superficie du sol, et les possibilités de ventilation et d'aération selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;

5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;

6° les installations de gaz offrant les garanties de sécurité suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;

7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et à la menuiserie;

8° l'accessibilité et le respectant la vie privée;

9° les performances énergétiques minimales;

10° la présente d'eau potable.

Chaque habitation doit remplir les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes de sécurité spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.

La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fixe les exigences complémentaires et les normes pour les chambres. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chambres.

§ 3. Le Gouvernement flamand tient compte des formes de logement spécifiques et de la situation des nomades et d'autres groupes d'habitants vulnérables et peut étendre la zone d'application des paragraphes 1er et 2 aux roulottes.

Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations limitées des exigences et normes fixées en application du paragraphe 2, pour le logement temporaire de familles ou de personnes seules qui étaient sans-abri ou risquent de le devenir, et pour le logement de résidents d'habitations de location sociales, qui doivent être libérés pour des travaux de rénovation, Le Gouvernement flamand fixe la nature de ces dérogations. Elle fixé également un délai de vigueur des dérogations, qui ne peut dépasser les six mois.

Sauf si autrement stipulé par le Gouvernement flamand, les dispositions du chapitre II de ce titre ne sont pas d'application si l'alinéa premier ou deux donne lieu aux exigences ou normes spécifiques ou dérogatoires.

En attendant l'exécution de l'alinéa premier, les exigences et normes visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux formes de logement et aux groupes d'habitants saisis par un règlement par laquelle l'autorité compétente :

1° a soit accordé des conditions d'agrément et accordé l'agrément;

2° soit limite la liberté d'établissement pour les habitants.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité d'une habitation avec les exigences et normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2 et paragraphe 3, alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les modalités pour évaluer la possibilité de pallier d'éventuels vices par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation.

§ 5. Le Gouvernement flamand met une application web à disposition des bailleurs et des locataires, permettant de faire une estimation du loyer du marché d'une habitation sur la base des caractéristiques de l'habitation, de la localisation et de l'adresse. Elle tient compte de la qualité du logement, de la superficie et de la localisation du logement, compte tenu de la distinction entre les chambres et les autres habitations et de formes de logement spécifiques éventuelles telles que visées au paragraphe 3, alinéa premier.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 7, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 6. [¹ Le conseil communal peut par règlement :

1° imposer l'attestation de conformité visée à l'article 7;

2° imposer des normes de sécurité et de qualité pour des chambres plus sévères que celles fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 5, § 2;

3° assujettir à une autorisation la location, la mise à disposition ou la mise en location de chambres en vue du respect des normes visés au point 2°.

Un règlement communal tel que visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'à partir de l'approbation par le Gouvernement flamand jusqu'à ce qu'il soit revu ou remplacé en application de la même procédure. Lorsqu'un règlement approuvé est abrogé, la commune en informe le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les règlements communaux, visés à l'alinéa premier.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 8, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 7. [¹ § 1er. La conformité aux exigences et normes fixées en application de l'article 5 d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de logement d'un ou plusieurs étudiants, peut être établie dans une attestation de conformité par le collège des bourgmestre et échevins, à leur propre initiative ou sur demande. L'attestation de conformité mentionne également l'occupation maximale autorisée selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle, l'indemnité pour la délivrance et les règles pour la publication de l'attestation de conformité.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er :

1° le procès-verbal, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, vaut comme attestation de conformité;

2° le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur :

a)

pour une habitation qui est offerte en location à un office de location sociale tel que visé à l'article 56;

b)

après une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer visée à l'article 82.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 9, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 9. [¹ La demande d'abrogation de l'arrêté par lequel une habitation est déclarée inappropriée ou inhabitable en application du chapitre III, est traitée comme une demande telle que visée à l'article 8, § 1er, quelle que soit la personne qui a introduit cette demande.

Si la demande est acceptée, le bourgmestre délivre d'office l'attestation de conformité au propriétaire, que l'habitation soit louée ou non ou soit mise en location ou à disposition. Si la demande a trait à une habitation qui a reçu une autre destination après la déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ou qui a été démolie, le bourgmestre annule l'arrêté sans délivrance d'une attestation de conformité.

Sans préjudice de l'application de l'article 16ter, alinéa deux, un arrêté tel que visé à l'alinéa premier, qui date d'avant la délivrance de l'attestation de conformité par le bourgmestre ou par le fonctionnaire régional, est censé être abrogé à partir de la date de l'attestation de conformité. Il en va de même pour l'arrêté qui date d'avant le procès-verbal d'exécution visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, à partir de la date du procès-verbal.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 11, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 10. [¹ L'attestation de conformité expire de plein droit dès que :

1° l'habitation fait l'objet de travaux tels que visés à l'article 3, § 3, du livre 3, titre 8, chapitre 2, section 2, du Code civil;

2° l'habitation est déclarée inadéquate ou inhabitable en application du chapitre III;

3° l'habitation est déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale;

4° un procès-verbal est établi pour l'habitation tel que visé à l'article 20, § 2;

5° un délai de dix ans ou un délai fixé par le conseil communal, avec une maximum de dix ans, est expiré après la délivrance de l'attestation de conformité.

Le Gouvernement flamand peut limiter le délai de dix ans visé à 'alinéa premier, 5°, pour des attestations de conformité délivrées après que des défauts restreints ont été constatés lors de l'enquête de conformité.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 12, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 11. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur le dépistage des infractions visées à l'article 20, les instances qui sont compétentes de procéder à une enquête de conformité, ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater la conformité avec les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat et de contrôler leur respect.

Le locataire et le bailleur sont obligés de remettre tous les renseignements nécessaires pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 13, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 12.

2013-03-29/26, art. 14, 035; En vigueur : 11-08-2013>

CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.

Article 18. § 1er. Lorsque l'habitation qui a été déclarée inadéquate ou inhabitable ou qui a fait l'objet d'un refus de l'attestation de conformité, selon les constats de l'enquête de conformité [² selon la procédure, visée à l'article 5, § 4]², peut faire l'objet de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, ces travaux doivent être exécutés dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir à cette fin un régime spécifique pour le propriétaire, le titulaire du droit d'emphytéose ou de superficie ou l'usufruitier qui occupe lui-même l'habitation.

Pour les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, une aide peut être accordée selon les conditions visées à l'article 83.

§ 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social à l'exception d'une [¹ ligue de locataires]¹, peuvent exécuter les travaux pour autant qu'ils acquièrent par contrat un droit réel sur l'habitation ou qu'ils louent le bien pour neuf ans au moins. Dans ce dernier cas, le loyer ne peut être dépasser un montant calculé sur la base de critères objectifs fixés par le Gouvernement flamand prenant en compte le mauvais état de l'habitation.

L'initiateur doit reloger les occupants de l'habitation qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.


(1)2012-03-23/20, art. 4, 032; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2013-03-29/26, art. 22, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 20bis. 2006-07-07/77, art. 9; **En vigueur :** 09-09-2007> § 1er. Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux [⁶ afin que l'immeuble comprenant les entités de logement présentes, ou la forme de logement spécifique telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, soit conformé aux exigences et normes, fixées en application]⁶ de l'article 5. [⁵ Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriée aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa deux, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l'habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.]⁵ Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [⁶ de la commune où se trouve l'habitation, l'immeuble ou le bien]⁶.

Le tribunal fixe le délai d'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵ et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [¹ ...]¹ imposer également une contrainte par jour de retard dans l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵ est de deux ans au maximum.

[² Alinéa 3 supprimé.]²

§ 2. Les demandes, visées au § 1er, sont introduites au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des bourgmestre et échevins.

[⁵ L'inspecteur du logement ou le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la demande visée au § 1er, au contrevenant et au propriétaire de [⁶ l'habitation, l'immeuble]⁶ ou du bien qui a fait l'objet de la demande.]⁵

[⁶ Les habitations, immeubles et biens auxquels repose une demande telle que visée au paragraphe 1er, sont reprises sur une liste qui peut être publiée activement.]⁶

§ 3. La demande est motivée explicitement à la lumière des exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5.

§ 4. La demande mentionne au moins les défauts [⁵ sur la base desquels]⁵ la réparation est réclamée.

§ 5. L'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également réclamer l'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵, tels que définis au § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matières civiles, dans l'arrondissement judiciaire ou [⁵ [⁶ l'habitation, l'immeuble, la forme de logement spécifique]⁶ ou le bien, visés à l'article 20, § 1er]⁵, est située, tel que défini au § 1er.

§ 6. [⁵ Lorsque le contrevenant a volontairement effectué les mesures de réparation demandées ou imposées par le tribunal, il le notifie sans délai à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins. La notification est envoyée par lettre recommandée ou est remise contre récépissé. Le fonctionnaire, visé à l'article 20, § 2, alinéa premier, effectue un contrôle sur place et dresse un procès-verbal de constatation après réception de la compensation, visée à l'alinéa deux.

Le contrôle sur place, visé à l'alinéa premier, n'est effectué qu'après paiement d'une compensation. Le Gouvernement flamand définit le montant de la compensation et les règles plus précises de son recouvrement. Les recettes de la compensation sont attribuées au Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

L'inspecteur du logement dresse un procès-verbal d'exécution. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal d'exécution fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. L'inspecteur du logement envoie une copie du procès-verbal d'exécution au collège des bourgmestre et échevins et au contrevenant et au propriétaire de [⁶ l'habitation, l'immeuble, la forme spécifique de logement]⁶ ou du bien, visés à l'article 20, § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas octroyer une attestation de conformité tant qu'il ne s'avère pas du procès-verbal d'exécution que la mesure de réparation a été complètement effectuée.]⁵

§ 7. Au cas où les [⁵ mesures de réparation]⁵ ne seraient pas exécutés par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution.

Lorsque le contrevenant reste en défaut [⁴ ...]⁴, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.

Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à partir de l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution.

§ 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 20, § 1er, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant, les frais, [⁶ visés à l'article 17bis, § 2]⁶ , [⁵ six]⁵ alinéa.

[⁵ [⁶ ...]⁶ ]⁵

Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.


(1)2008-11-21/48, art. 30, 026; En vigueur : 27-01-2009>

(2)2008-11-21/48, art. 31, 026; En vigueur : 27-01-2009>

(3)2008-11-21/48, art. 32, 026; En vigueur : 27-01-2009>

(4)2008-11-21/48, art. 33, 026; En vigueur : 27-01-2009>

(5)2011-04-29/02, art. 42, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(6)2013-03-29/26, art. 25, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 20ter. 2006-07-07/77, art. 9; **En vigueur :** 09-09-2007> La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 20, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 20bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés.

Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition.

Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.

La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision finale rendue dans la cause, est toujours opposable aux tiers acquéreurs dont le titre n'était pas transcrit avant la transcription visée à l'alinéa 1er, ou avant la transcription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause, en marge de la transcription d'un titre d'acquisition antérieur.

[¹ Lorsque des administration publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater, reste en défaut, à exécuter le jugement]¹ , la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.

Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné [¹ ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater]¹.


(1)2013-03-29/26, art. 26, 035; En vigueur : 11-08-2013>

CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.

CHAPITRE III. - La planification territoriale.

CHAPITRE I. - Dispositions communes.

Article 25. Les associations de logement social ont pour objectif de concrétiser le droit au logement par l'intégration de leurs activités dans les objectifs spécifiques repris à l'article 4.

Elles font toutes les opérations liées explicitement à leur mission et aux autres aspects de la politique de logement social auxquels elles doivent ou peuvent collaborer en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 26. Lorsque l'exécution d'une opération telle que visée dans le présent titre requiert l'évacuation d'habitations, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, les occupants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les occupants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.
Article 29bis. [¹ § 1er. Un contrôleur du logement social, ci-après désigné par contrôleur, exerce le contrôle sur les opérations suivantes, à l'intérieur du ressort qui lui est attribué :

1° les opérations des organisations de logement social, à l'exception de celles de la VMSW, en vertu des titres V, VI et VII;

2° les opérations de la VMSW en vertu de l'article 34, § 1er, à l'exception de l'avance de moyens financiers aux sociétés de logement social, tels que visés aux 2° et 6°, en vertu de l'article 34, § 3, alinéas premier et deux, et § 5, en vertu du titre VI, à l'exception de l'article 79, § 2, alinéa deux et en vertu du titre VII;

3° [³ les opérations suivantes du CPAS, d'une association CPAS, de la commune et d'une structure de coopération intercommunale :

a)

les opérations en vertu des titres VI et VII;

b)

la location d'habitations autres que les habitations sociales en vertu du titre VII, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

c)

la vente d'habitations et de lots autres que les habitations et lots sociaux en application de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;]³

4° [² les opérations des structures de soutien agréées, visées à l'article 57, en vertu du titre V;]²

5° les opérations des sociétés de crédits agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°.

Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents et pièces sur place.

Le Gouvernement flamand définit :

1° le profil et le statut du contrôleur;

2° les modalités de la désignation des contrôleurs;

3° les modalités de l'attribution des ressorts.

§ 2. Le contrôleur dispose de la compétence d'obtenir toute information nécessaire ou utile à l'exercice de sa fonction de contrôle. Il peut assister aux réunions relatives aux opérations visées au § 1er, alinéa premier, des organes de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, faisant partie de son ressort. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent, le contrôleur peut déterminer la matière dont l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit délibérer et peut fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.

§ 3. Lors de l'exercice de son contrôle sur les instances visées au § 1er, alinéa premier, le contrôleur dispose de deux jours ouvrables pour suspendre une décision lorsqu'il estime cette décision contraire aux lois, décrets, statuts ou à l'intérêt général. Le contrôleur peut retirer sa suspension et le notifier à l'instance concernée.

Dans le cas d'une suspension, le contrôleur dispose de vingt jours calendaires pour procéder à une annulation. A défaut de la prononciation d'une suspension, le contrôleur dispose de quatre jours ouvrables pour procéder à une annulation.

Le délai imparti pour suspendre ou annuler une décision, prend cours le jour suivant le jour auquel le contrôleur a pris connaissance de la décision. La date d'échéance est comprise dans le calcul de ce délai. Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

A défaut d'une annulation dans un délai de vingt jours calendaires, la suspension est levée, rendant la décision de nouveau exécutable.

Une suspension ou annulation d'une décision sur la base d'une enfreinte à l'intérêt général n'est possible que lorsque la décision est manifestement inconciliable avec le bon fonctionnement des instances, visées au § 1er, alinéa premier ou que l'impact de cette décision ternit l'image des instances, visées au § 1er, alinéa premier.

§ 4. Par dérogation au § 3, alinéas premier, deux, trois et quatre, le contrôleur peut uniquement suspendre ou annuler des décisions prises par les instances visées au § 1er, alinéa premier, 5°, relatives à l'octroi de prêts sociaux, disposant de quatre jours ouvrables pour la suspension ou annulation de telles décisions.

Le délai imparti pour suspendre ou annuler une telle décision prend cours le jour suivant le jour auquel il a pris connaissance de la décision. La date d'échéance du délai est comprise dans le calcul du délai de suspension ou d'annulation.

Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand peut définir une procédure adaptée pour la suspension et l'annulation des décisions autres que celles, visées au premier alinéa, prises par les instances, visées au § 1er, alinéa premier, 5°.

§ 5. Les instances, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent interjeter appel contre l'annulation auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendaires. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur l'appel dans un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de notification de l'appel. L'annulation est définitive à défaut de l'introduction d'un appel dans les trente jours calendaires, lors d'une prononciation négative sur l'appel ou à défaut d'une prononciation dans le délai imparti.

§ 6. Lorsqu'une décision a été annulée à titre définitif conformément au § 5, le contrôleur peut définir la matière sur laquelle l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit prendre une décision et la lui soumettre, la fixation du délai endéans lequel l'organe de gestion doit prendre cette décision incombant aussi au contrôleur. A défaut d'une prise de décision dans le délai imparti ou à défaut de l'approbation de la décision par le contrôleur, celui-ci peut, après notification au Gouvernement flamand, prendre la place de l'organe de gestion. Il peut à cette fin faire appel à de l'assistance externe.

§ 7. Le contrôleur peut imposer une amende administrative aux sociétés de logement social, à l'exception de la VMSW, à la [² structure de soutien agréée]², visés à l'article 57 et aux sociétés de crédit agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°, qui, après leur mise en demeure écrite, continuent à enfreindre les dispositions du Code flamand du Logement ou ses arrêtés d'exécution portant sur les conditions (de la préservation) d'agrément ou qui enfreignent les mêmes dispositions réglementaires visées dans la mise en demeure ou qui mettent en oeuvre une décision qui a été suspendue ou annulée.

Le contrôleur peut imposer une amende administrative à la VMSW, au C.P.A.S., à une [³ association CPAS]³, à la commune et à un partenariat intercommunal qui, après leur mise en demeure écrite, entravent l'exercice du contrôle visé au § 1er ou qui ne respectent pas les délais définis par le Gouvernement flamand pour rendre le contrôle possible.

Il peut être introduit une défense écrite contre la mise en demeure visée aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand définit le délai endéans lequel la défense doit être introduite.

Lors de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas y avoir de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits. L'amende administrative ne peut en aucun cas être supérieure à 50.000 euros.]¹

[³ § 8. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le contrôleur promulgue une contrainte qui est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Inspectie RWO". La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.]³


(1)2011-04-29/02, art. 47, 028; En vigueur : 12-02-2012>

(2)2012-03-23/20, art. 5, 032; En vigueur : 01-07-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 9, 034; En vigueur : 21-07-2013>

CHAPITRE III. - La planification territoriale.

CHAPITRE IV. - Recherche scientifique.

Sous-section A. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Section 1. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :

CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ".

(Section 1 supprimée). 2006-03-24/39, art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Article 50. § 1er. La société coopérative " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ " dénommée ci-après " VWF ", est agréée comme association de logement social. [¹ ...]¹.

§ 2. Le " VWF " remplit les missions suivantes :

1° améliorer les conditions de logement des [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ par la mise à disposition d'habitations appropriées et en aidant les [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ à acquérir leur propre habitation ou à la maintenir en bon état;

2° collaborer à la lutte contre la dégradation et l'inoccupation;

3° contribuer à l'adaptation des habitations;

4° contribuer à l'exécution de mesures spécifiques en matière de politique urbaine du Gouvernement flamand.

En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, la Région flamande participe, conformément à l'article 52, au financement des opérations du " VWF " requises pour l'exécution des missions susmentionnées.


(1)2013-05-31/14, art. 19, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>

Article 51. Pour l'exécution de ses missions, le " VWF " peut réaliser toutes les opérations mobilières et immobilières qui y contribuent directement ou indirectement. Sont visés entre autres :

1° la location, la vente ou l'échange de biens immobiliers ou l'acquisition d'autres droits réels sur ces biens;

2° la rénovation, le remplacement ou la construction des ces biens immobiliers pour les louer ou les sous-louer ensuite ou en céder des droits réels;

3° l'octroi de prêts sociaux spéciaux.

Article 53. Le " VWF " impute chaque année les réserves nécessaires pour couvrir les charges qu'il doit supporter pour les crédits et prêts visés à l'article 52. Le mode de comptabilité et de calcul de cette réserve est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Les bénéfices résultant de l'affectation de ces prêts et crédits reviennent à la Région flamande. Ils sont comptabilisés dans une réserve non disponible dont le Gouvernement flamand règle l'usage.
Article 54. La garantie régionale ne peut être accordée que si le " VWF " s'engage au préalable à affecter une partie des prêts ou crédits dont question à l'acquisition et/ou la rénovation, et si nécessaire la démolition et le remplacement d'habitations ou de bâtiments inadéquats, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations et/ou à l'octroi de prêts pour ce type d'opérations [¹ à des ménages et isolés indigents en matière de logement]¹.

Le Gouvernement flamand fixe annuellement cette partie qui ne peut être inférieure à 30 % des prêts ou crédits dont question.


(1)2013-05-31/14, art. 21, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>

CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ".

(Section 1 supprimée). 2006-03-24/39, art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.

CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".


(1)2013-05-31/14, art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section I. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

Section 3. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.

Article 69. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention afin d'encourager des initiateurs à construire [¹ des habitations sociales d'achat]¹. Le " VWF " ne reçoit cette subvention que pour autant que la construction s'inscrive dans un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Gouvernement flamand.

[¹ En ce qui concerne le montant de la subvention, le Gouvernement flamand fait une distinction selon que les habitations sociales d'achat sont réalisées dans ou hors une zone de rénovation ou de construction d'habitations.]¹


(1)2013-05-31/14, art. 32, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 70. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour la rénovation d'une ou de plusieurs habitations ou bâtiments [¹ ...]¹ afin d'en faire des [¹ habitations sociales d'achat]¹.

(1)2013-05-31/14, art. 33, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 71.

2013-05-31/14, art. 34, 034; En vigueur : 21-07-2013>

CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.

Article 73. La subvention pour les opérations mentionnées à l'article 72, 2°, peut, par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, être supérieure à 85 % du montant subventionnable.

[¹ ...]¹


(1)2013-05-31/14, art. 36, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section 4. - Subvention à la construction et à la rénovation.

Section 2. - [¹ Subvention à l'acquisition de biens immobiliers]¹


(1)2013-05-31/14, art. 27, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 74. Le Gouvernement flamand peut, dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et dans les conditions particulières qu'elle détermine, accorder les subventions visées à l'article 72, alinéa premier, 3°, aux agences de location sociale agréées conformément à l'article 56, § 1er. [¹ ...]¹

Dans ce cas, les subventions concernent des habitations du secteur privé que les agences de location sociale mettent à la disposition de ménages et d'isolés mal-loges.


(1)2013-05-31/14, art. 37, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.

CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.

Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.

Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.

Section 1. - Projets d'habitations d'agences de location sociale.

Article 83. Pour encourager l'acquisition et/ou la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations, une aide pour les frais peut être accordée en application de l'article 81 aux :

1° ménages et isolés mal-logés qui rénovent ou achètent et rénovent un bâtiment ou une habitation inadaptée ou inadéquate;

2° ménages et isoles mal-logés qui achètent une habitation sociale d'achat ou une habitation répondant aux normes de qualite de l'habitat, auprès d'un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, ou qui construisent une habitation ou achètent une nouvelle habitation dans le secteur prive;

3° ménages et isolés mal-logés qui font dans leur habitation des travaux d'amélioration ou d'adaptation autres que ceux visés au 4°;

4° personnes âgées et handicapées qui soit adaptent leur habitation à leurs possibilités physiques soit habitent chez un parent ou allié jusqu'au second degré qui adapte l'habitation à leurs possibilités physiques.

L'aide pour les frais d'amélioration ou d'adaptation et l'aide pour les frais d'adaptation d'habitations aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées, peuvent être accordées tant au propriétaire qu'au locataire de l'habitation. Il n'est pas tenu compte des revenus du parent ou allié mentionné à l'alinéa premier, 4°, sauf si celui-ci est l'époux de la personne pour laquelle l'habitation est adaptée. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de cette aide.

Lorsque le Gouvernement flamand accorde une aide pour la construction d'une habitation ou pour l'achat d'une nouvelle habitation dans le secteur privé, il fait une distinction selon que l'habitation est située ou non dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

Section 1. - Prêts sociaux et garanties.

Section 3. - Fonds de Garantie de Logement.

DROIT FUTUR

Section 2. - Aides.

Section 1. - Prêts sociaux et garanties.

Section 1. - Droit de préemption.

Section 2. - Aides.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.

Section 2. - Gestion sociale des habitations.

Article 102bis. 2006-12-15/83, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions mentionnées ci-après, les mesures administratives suivantes peuvent être imposées au bailleur et au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respectent pas les conditions fixées au présent titre ou conformément au présent titre ou qui ne respectent pas leurs obligations :

1° la cessation ou l'exécution ou l'imposition de travaux, opérations ou activités;

2° imposition de l'interdiction de l'utilisation de l'installation, des appareils ou de garder des animaux lorsque ces derniers cause des nuisances exagérées.

Les mesures administratives comprennent la date finale de leur exécution imposée. Lors de la fixation du délai d'exécution, il es tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur exécution.

[² Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents de l'imposition de mesures administratives.]²

Les mesures administratives peuvent prendre la forme d'un ordre ou d'un acte effectif, au frais du contrevenant présumé, soit, en vue de terminer l'infraction, soit, en éliminant entièrement ou partiellement ses conséquences, soit, en évitant sa répétition.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure et du contenu des mesures administratives.

§ 2. [² Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents du contrôle du respect des obligations, imposées sur la base du présent titre et sur la base des arrêtés d'exécution pris en exécution du présent titre, ainsi que de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires qui, en application de l'article 20, § 2, ont été désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, sont compétents du contrôle du respect des obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 1° et 2°. Les fonctionnaires, visés aux articles 20, § 2, et 29bis, peuvent demander aux intéressés toutes les données et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Sans porter préjudice aux droits de la défense, l'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de données et d'informations doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.]²

La qualité d'officier de la police judiciaire est conférée à ces fonctionnaires en vue de l'exercice de leur compétence.

§ 3. Une amende administrative peut être imposée au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respecte pas une obligation prévue à l'article 92, § 3, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoque. Cette amende administrative ne peut ni être inférieure à 25 euros ni supérieure à 5.000 euros.

En cas de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas exister de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits.

Une amende administrative ne peut pas être imposée :

1° lorsqu'une amende administrative avait déjà été imposée auparavant pour le fait en question;

2° lorsque le juge de répression a déjà prononcé un jugement en première instance en matière du fait en question.

§ 4. Tant l'intéressé que le bailleur social sont informés de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée indique le montant de l'amende administrative. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

L'intéressé peut, dans les trente jours [² à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date]² de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée au premier alinéa, introduire une demande motivée de remise, de diminution ou de sursis de paiement de l'amende administrative. Cette demande est introduite par lettre recommandée et suspend la décision contestée.

[² Après avoir entendu l'intéressé, le contrôleur décide des demandes et communique sa décision à l'intéressé dans les trente jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de la déposition à la poste de la demande, visée à l'alinéa deux. La décision est communiquée par lettre recommandée contre récépissé.]²

Le [² contrôleur]² peut une seule fois prolonger le délai précité de trente jours par lettre recommandée adressé à l'intéressé.

Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.

§ 5. [² Lorsque l'intéressé conteste l'amende administrative, il peut, dans les trente jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 4, alinéa premier, en informer le contrôleur par lettre recommandée motivée. A l'expiration de ce délai, la décision est définitive.]²

[² Le contrôleur peut révoquer sa]² décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. Tant l'intéressé que le bailleur social en sont informés par lettre recommandée contre récépissé. La notification mentionne les motifs de la révocation ou de la révision du montant de l'amende administrative. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

§ 6. [² L'intéressé peut former un recours auprès du tribunal civil contre la décision du contrôleur dans les trente jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 4, alinéas premier et trois, et au paragraphe 5, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif.]²

§ 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.

[² Le contrôleur peut]² accorder un sursis de paiement pour un délai [² qu'il fixe]².

§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

[² Les recettes des amendes administratives sont attribuées au Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.]²

A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.

Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 9. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales des articles 269 a 274 du Code pénal, une personne est punie :

1.

d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 26 à 500 euros lorsqu'elle ne respecte pas les obligations visées à l'article 92, § 3, 1° ou 2°;

2° d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 1.000 à 5.000 euros lorsqu'elle empêche le contrôle régulier en vertu du chapitre III du titre VII et de leurs arrêtés d'exécution.


(1)2011-04-29/02, art. 73, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-05-31/14, art. 53, 034; En vigueur : 21-07-2013>

TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.

CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.

Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. 2009-03-27/62 , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>

Article 22/1. [¹ § 1er. Au cours de la période 2009-2020, les autorités flamandes élargiront l'offre de logements existante, comme cela ressort de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec 65.000 unités. L'élargissement concerne 43.000 maisons sociales à usage locatif, 21.000 maisons sociales à vendre et 1.000 lotissements sociaux.

Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.

L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :

1° à l'initiative :

a)

des initiateurs, stipulés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, étant bien entendu qu'ils sont garants :

1) de la réalisation d'au moins 17.000 maisons sociales à acheter;

2) de la réalisation d'au moins 1.000 lotissements sociaux;

b)

d'acteurs privés, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions qui sont déterminées dans les articles 4.1.20 à 4.1.23 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

2° sur la base :

a)

des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;

b)

un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.

Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier.

§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera en 2012 un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant ", étant bien entendu que l'on doit comprendre par cela : la non-utilisation ou l'utilisation irrégulière des instruments, stipulés dans le livre 4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.)

TITRE V. - Les associations de logement social.

TITRE V. - Les associations de logement social.

Sous-section A. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :

Sous-section D. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ".

(Section 1 supprimée). 2006-03-24/39, art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Section 2. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.

CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.

Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.

Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.

Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.

Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.

CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.

Section 2. - Aides.

CHAPITRE VI. - Autres instruments.

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.

Section 2. - Aides.

TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.

CHAPITRE V. - Le droit de rachat.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 2bis. [¹ Les communes peuvent faire effectuer l'entièreté ou une partie des travaux qu'ils sont autorisés à effectuer en vertu des titres VI et VII, par une régie communale autonome, telle que visée au titre VII, chapitre II, section II du décret communal du 15 juillet 2005. Dans ce cas et quant à l'application du Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, les mots " la commune " doivent être lus comme " la régie communale autonome ".]¹

(1)2011-04-29/02, art. 31, 028; En vigueur : 14-05-2011>

CHAPITRE II. - Objectifs spécifiques de la politique du logement.

CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.

Article 20quater. [¹ Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, [² ...]² un bien mobilier ou immobilier sont alourdis de l'obligation d'effectuer des mesures de réparation, telles que visées à l'article 20bis, cette obligation est mentionnée dans un acte séparé au moment de l'établissement d'un acte authentique pour le transfert d'un droit réel [² ...]² sur le bien. Dans cet acte, il est aussi mentionné que le nouveau titulaire du droit réel s'engage à effectuer les mesures de réparation imposées et à porter les frais éventuels de leur exécution conformément à l'article 20bis, § 7, alinéa deux, sans préjudice de l'application de l'obligation pour le contrevenant.

Le fonctionnaire instrumentant remet une copie de l'acte séparé, visé à l'alinéa premier, à l'inspecteur du logement.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 44, 028; En vigueur : 14-05-2011. Disposition transitoire : art. 78>

(2)2013-03-29/26, art. 27, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 20quinquies. [¹ Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le contrevenant informe le candidat-titulaire du droit réel du fait qu'il repose sur le bien une demande ou une condamnation, telle que visée à l'article 20bis, § 1er. Dans le contrat de transfert du droit réel, il est mentionné qu'il repose sur le bien une demande ou condamnation, telle que susvisée.

Sans préjudice du droit de demander un dédommagement et à la demande du nouveau titulaire du droit réel, le tribunal annule le titre de transfert d'un droit réel si le contrevenant n'a pas satisfait à l'obligation, visée à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa deux, le nouveau titulaire du droit réel ne peut pas invoquer la demande d'annulation lorsque l'information, visée à l'alinéa premier, est communiquée lors du passage de l'acte authentique et lorsque le nouveau titulaire du droit réel renonce à la demande d'annulation.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 45, 028; En vigueur : 14-05-2011>

Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. 2009-03-27/62 , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>

Article 22bis. [² (ancien article 22/1 renuméroté article 22bis)]² [¹ § 1er. [⁴ Dans la période 2009-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre existante de logements sociaux, comme il ressort de la position zéro, visée à l'article 4.1.1 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de 65.610 unités. L'élargissement concerne :

1° 43.440 habitations sociales de location, qui sont réalisées dans la période 2009-2023;

2° 21.170 habitations sociales d'achat, qui sont réalisées dans la période 2009-2020;

3° 1.000 lots sociaux, qui sont réalisés dans la période 2009-2020.]⁴

Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.

L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :

1° [⁵ sur l'initiative des initiateurs, cités dans l'article 33, § 1er, alinéa premier, du présent décret, ainsi que dans l'article 4.1.15, du décret relative à la politique foncière et immobilière ;]⁵

2° sur la base :

a)

des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;

b)

un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.

Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier.

[⁴ § 1erbis. Dans la période 2012-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre de logements modestes de 6 000 unités.

L'élargissement, visé à l'alinéa premier, est réalisé à l'initiative :

1° des sociétés de logement social, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 41, § 2;

2° des acteurs privés, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 4.2.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.]⁴

§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera [³ pour la première fois en 2012 et par après périodiquement tous les deux ans,]³ un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du [⁴ décret relatif à la politique foncière et immobilière]⁴. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant " [⁵ ...]⁵ .

Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 46, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2011-12-23/20, art. 4, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(4)2013-05-31/14, art. 5, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(5)2014-04-04/05, art. 81, 037; En vigueur : 25-04-2014>

TITRE V. - Les associations de logement social.

CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). 2006-03-24/39 , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section C. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section D. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :

CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".


(1)2013-05-31/14, art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section 2. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.

TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.

CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.

Section 4. - [¹ Subvention à la construction de et à la rénovation en habitations sociales d'achat]¹


(1)2013-05-31/14, art. 31, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.

CHAPITRE VI. - Autres instruments.

CHAPITRE VI. - Autres instruments.

CHAPITRE VI. - Autres instruments.

CHAPITRE I. - Dispositions communes en matière d'habitations sociales de location.

CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions 2006-12-15/83 , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 27bis.. 27bis. [¹ Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :

1° le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances compétent en matière d'expertises;

2° un comité d'acquisition de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone, concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;

3° un notaire;

4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;

5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.

L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°.]¹


(1)2013-05-31/14, art. 7, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section 1. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :

CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. 2006-03-24/39 , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>

CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".

(Section 1 supprimée). 2006-03-24/39, art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>


(1)2013-05-31/14, art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section 3. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Section Ire. - (...). 2006-03-24/39 , art. 49, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

Section 4. - [¹ Subvention à la construction de et à la rénovation en habitations sociales d'achat]¹


(1)2013-05-31/14, art. 31, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Section 3. - Fonds de Garantie de Logement.

DROIT FUTUR

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.

CHAPITRE V. - Le droit de rachat.

Section 1. - Droit de préemption.

CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions 2006-12-15/83 , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 16bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut prendre la décision de déclarer l'habitation inadéquate et inhabitable et d'ordonner les mesures nécessaires. Le Gouvernement flamand peut, entre autres, charger le bourgmestre de faire évacuer l'immeuble et d'interdire l'accès. Le Gouvernement flamand détermine, le cas échéant, le délai qui doit être respecté avant d'exécuter cette mesures.

Si le bourgmestre n'exécute pas les mesures, ordonnées en application de l'alinéa premier, les dispositions de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 16ter. [¹ L'instance qui a pris la décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité, communique immédiatement au fonctionnaire régional et à l'inspecteur du logement pour quelles habitations la décision a été prise.

Si le nombre d'habitations dans le même immeuble est modifié est si cette modification a également des conséquences pour une habitation déclarée inadaptée ou inhabitable, la décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ne peut être annulée qu'en application de l'article 9 si les habitations, pour ce qui concerne leur nombre, sont urbanistiquement autorisées.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 16quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre.]¹

(1)2013-03-29/26, art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 17bis. [¹ § 1er. Si les habitants d'une habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée doivent être relogés et si les dispositions de l'article 18, § 2, ne peuvent être appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les habitants qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Il peut, entre autres, utiliser les possibilités de logement communales ou faire appel à la coopération du centre public d'aide sociale ou des organisations de logement sociales, dont le ressort s'étend au territoire de la commune.

Dans les crédits destinés à cet effet, inscrits au budget de la Région flamande et sous les conditions énoncées, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le développement des possibilités communales de relogement.

§ 2. Si le bourgmestre procède au relogement des résidents d'une habitation inadaptée ou inhabitable, il peut récupérer les frais suivants à charge du bailleur ou de la personne qui a mis à disposition l'habitation;

1° les frais d'évacuation de l'habitation;

2° les frais de transport et du stockage des meubles et des biens des résidents;

3° les frais d'installation dans la nouvelle habitation;

4° la différence entre les frais par mois de l'habitation, visés au point 3°, ou du séjour dans une structure équipée à cet effet, et 20 % du revenu mensuel disponible du résident.

Le Gouvernement flamand peut préciser les coûts visés à l'alinéa premier. La différence visée à l'alinéa premier, 4°, peut être récupérée pour une période d'un an au maximum.

Lorsque la commune conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand à cet effet, le Gouvernement flamand peut faire en sorte que ces coûts soient préfinancés par la Région flamande. Dans ce cas et pour ce qui concerne les coûts préfinancés, la Région flamande intervient dans tous les droits que la commune fait valoir à l'égard du redevable Le recouvrement éventuel se fait au moyen d'une contrainte établie, visée et rendue exécutable par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59.]¹


(1)2013-03-29/26, art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. 2009-03-27/62 , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>

Article 27bis. [¹ Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :

1° le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances compétent en matière d'expertises;

2° un comité d'acquisition de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone, concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;

3° un notaire;

4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;

5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.

L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°.]¹


(1)2013-05-31/14, art. 7, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Sous-section A. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section B. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section C. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section D. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :

CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. 2006-03-24/39 , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>

CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.

CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.

Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.

Section 3. - Fonds de Garantie de Logement.

DROIT FUTUR

Section 2. - Gestion sociale des habitations.

TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.

CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions 2006-12-15/83 , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 42bis. [¹ Dans cet article, on entend par projet de logement à caractère social : un projet qui est partiellement ou intégralement financé par les moyens de Vlabinvest apb ou qui a été partiellement ou intégralement financé par les moyens de l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", tel que visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

En ce qui concerne l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la règlementation de la taxe sur la valeur ajoutée, les logements faisant partie de projets de logement à caractère social pour lesquels une société de logement social agit en tant qu'initiatrice, sont agréés comme des logements réalisés par cette société de logement social.]¹


(1)2014-01-31/12, art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - [¹ Subvention à l'acquisition de biens immobiliers]¹


(1)2013-05-31/14, art. 27, 034; En vigueur : 21-07-2013>

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.

CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions 2006-12-15/83 , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.