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7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1998 et mise à jour au 29-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 27. Sous réserve d'application de l'article 28, toute infraction aux dispositions de la présente loi, ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par les articles 5, 9, 12, 15 et 17, est punie d'une amende égale au décuple des droits éludés, avec un minimum de (250,00 EUR).

L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an, lorsque :

1° des produits, tombant sous l'application des articles 4, 8, 11, 14 et 16, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite, en vue d'assurer la perception des droits;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

Article 29. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution, et qui n'est pas sanctionnée par les articles 27 et 28, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3 125,00 EUR).
Article 5. § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini :

§ 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes, situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an :

Production annuelle Droit d'accise Droit d'accise

special

n'excedant pas 12.500 hl 16 fr 44 fr

n'excedant pas 25.000 hl 16 fr 46 fr

n'excedant pas 50.000 hl 16 fr 48 fr

n'excedant pas 75.000 hl 18 fr 48 fr

n'excedant pas 200.000 hl 18 fr 50 fr

§ 3. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation.

§ 4. A défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la première fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours. Dans cette hypothèse, la taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement. En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante.

Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances.

§ 5. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant négligées.

§ 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celle-ci.

Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans le produit fini.

§ 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit :

Categories Degres Plato a appliquer

pour l'imposition

1° jusqu'a 3° Plato

3° jusqu'a 5° Plato

5° jusqu'a 7° Plato

7° jusqu'a 9° Plato

9° jusqu'a 11° Plato

11° jusqu'a 13° Plato

13° jusqu'a 15° Plato

15° jusqu'a 17° Plato

17° jusqu'a 19° Plato

19° jusqu'a 21° Plato

21° jusqu'a 23° Plato

23° jusqu'a 25° Plato

25° jusqu'a 27° Plato

27° jusqu'a 29° Plato

29° Plato

Article 9. § 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :

droit d'accise : 0 franc;

droit d'accise spécial : 1.900 francs;

droit d'accise : 0 franc;

droit d'accise spécial : 6.500 francs.

§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

§ 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

Article 12. § 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :

droit d'accise : 0 franc;

droit d'accise spécial : 1.900 francs;

droit d'accise : 0 franc;

droit d'accise spécial : 6.500 francs.

§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

§ 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

Article 15. § 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de 2.700 francs et à un droit d'accise spécial de 1.300 francs par hectolitre de produit fini.

§ 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de 1.900 francs et à un droit d'accise spécial de 1.100 francs par hectolitre de produit fini.

§ 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon ", maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :

a)

produits intermédiaires visés au paragraphe 1er :

b)

produits intermédiaires visés au paragraphe 2 :

§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

Article 17. L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 °C :

Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur.

Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis par l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1991.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique acquis, le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température.

CHAPITRE II. - Bière.

Article 4. Pour l'application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme " bière " désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.
Article 6. § 1er. Aux fins de l'application des taux réduits visés à l'article 5, § 2, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.

§ 2. Les petites brasseries, dont une partie de la production se fait sous licence, peuvent bénéficier des taux réduits aux conditions suivantes :

Article 7. Est exonérée de l'accise et de l'accise spéciale la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.

CHAPITRE III. - Vins.

Article 8. § 1er. L'expression " vin tranquille " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux, tel que défini au § 2 :

§ 2. L'expression " vin mousseux " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui :

Article 10. Est exonéré de l'accise et de l'accise spéciale le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.

CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées).

Article 11. § 1er. L'expression " autres boissons fermentées non mousseuses " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 et de tout produit couvert par l'article 3 :

§ 2. L'expression " autres boissons fermentées mousseuses " désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00 91, ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui :

Article 13. Sont exonérées de l'accise et de l'accise spéciale les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.

CHAPITRE V. - Produits intermédiaires.

Article 14. Par " produits intermédiaires ", on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 4, 8 et 11.

CHAPITRE VI. - Alcool éthylique.

Article 16. L'expression " alcool éthylique " désigne :

CHAPITRE VII. - Exonérations.

Article 18. Les produits, couverts par la présente loi, sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale :

1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé, conformément aux procédés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool, en vue de l'exonération du droit d'accise. Cette exonération est subordonnée à l'application, aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement, des dispositions de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

2° lorsqu'ils sont à la fois dénaturés, conformément aux prescriptions d'un Etat membre de l'Union européenne, et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

3° lorsqu'ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;

4° lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments, tels que définis par la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques;

5° lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques, ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;

6° lorsqu'ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition d'autres produits;

7° lorsqu'ils sont utilisés :

a)

comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;

b)

à des fins de recherche scientifique;

c)

à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;

d)

dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;

e)

dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise, en vertu de la présente loi.

Article 19. Le Roi peut donner effet aux mesures d'exonération prévues au présent chapitre par le remboursement de l'accise acquittée. Il peut déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer les formalités applicables à ce remboursement.

En vue d'assurer l'application correcte et directe des exonérations visées à l'article 18 et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, le Ministre des Finances peut prescrire que l'alcool soit dénaturé au moyen de dénaturants désignés par lui et que certaines utilisations en exonération de l'accise aient lieu dans un entrepôt fiscal, au sens de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Article 20. § 1er. En cas d'abus ou de tentative d'abus, le Ministre des Finances peut retirer le bénéfice de l'exonération.

§ 2. Constituent des abus :

1° tout acte constituant une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris pour son exécution;

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour son exécution.

§ 3. Le retrait de l'exonération s'applique aux produits d'accise qui, au moment du retrait, n'ont pas recu la destination pour laquelle l'exonération a été accordée.

§ 4. Le Ministre des Finances peut refuser le bénéfice d'une nouvelle exonération à celui à qui une exonération a été retirée pour abus ou tentative d'abus.

Article 21. Il est interdit :

1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une exonération à laquelle on n'aurait pas droit;

2° de donner aux produits d'accise une autre destination que celle pour laquelle l'exonération est accordée.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales.

Article 22. Les produits, visés par la présente loi, peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal, à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, pour autant que l'accise afférente aux composants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d'alcool ne soit pas inférieur au montant des droits dus sur le produit résultant de leur mélange.
Article 23. Le Roi arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d'accise et droits d'accise spéciaux établis par la présente loi et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont fabriqués, transformés, manipulés, détenus ou vendus des produits faisant l'objet de la présente loi.

A cet effet, il peut notamment :

1° imposer aux commercants la tenue de registres de magasin, selon les modèles arrêtés par lui;

2° prescrire l'apposition, sur les récipients, de marques fiscales de contrôle délivrées par l'Administration des Douanes et Accises contre paiement d'une taxe assimilée à une accise et dont le montant est fixé par lui en fonction de leur prix de revient;

3° prescrire que tout transport et toute détention de produits, visés à l'article 16, par des personnes qui agissent comme fabricants ou commercants desdits produits, doivent être couverts par un document conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances;

4° autoriser les agents des douanes et accises à prélever gratuitement des échantillons de produits fabriqués en dehors d'un entrepôt fiscal, en vertu des dispositions des articles 7, 10, 13 et 22.

Article 24. § 1er. Tout possesseur ou détenteur d'une brasserie, d'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, ou d'une distillerie, en non-activité, de même que tout possesseur ou détenteur d'appareils ou ustensiles de distillation, ou d'un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de bière, de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration des Douanes et Accises, dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

§ 2. Sont dispensés de cette obligation :

1° les constructeurs, artisans ou autres agents commerciaux qui, de par leur profession, vendent, fabriquent ou réparent les appareils ou ustensiles visés au § 1er, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir être directement utilisés pour la fabrication de produits d'accise visés par la présente loi;

2° les fabricants de produits pharmaceutiques et les chimistes, pour autant que la capacité totale des appareils et ustensiles ne dépasse pas 50 litres et que ces derniers ne soient pas utilisés pour la fabrication d'alcool ou de boissons alcoolisées.

§ 3. Tout détenteur d'appareils et ustensiles, visés au § 1er, ne peut les vendre, louer, prêter ou céder à des tiers sans en faire la déclaration à l'Administration des Douanes et Accises, selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

§ 4. Les personnes, visées au § 2, 1°, tiennent un registre dans lequel sont inscrites les ventes et locations des appareils et ustensiles, avec indication du nom et de l'adresse de la personne physique ou morale à laquelle ils sont destinés. Elles doivent exhiber ce registre de même que leur facturier et autres documents comptables à toute réquisition des agents des douanes et accises, sous réserve de l'application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977.

§ 5. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire d'autres mesures jugées nécessaires, en vue d'empêcher l'emploi clandestin des appareils et ustensiles visés au § 1er.

Il peut notamment prescrire le scellement, aux frais de l'administration, des appareils et ustensiles d'une fabrique en non-activité de produits d'accise visés par la présente loi. Dans cette hypothèse, le dépositaire est tenu de produire, à toute réquisition des agents des douanes et accises, les appareils et ustensiles mis sous scellés.

§ 6. Le Ministre des Finances fixe également les mesures destinées à régler le contrôle des travaux de fabrication dans les établissements où sont extraites, par distillation, des essences non alcoolisées de plantes, de fleurs ou de fruits.

Article 25. Par dérogation à l'article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, en cas de soupcon de fabrication clandestine d'alcool éthylique, se faire à toute heure du jour et de la nuit, moyennant l'autorisation du juge au tribunal de police.

Si, lors d'une telle visite, les agents découvrent un tuyau ou un appareil clandestins, ceux-ci peuvent rechercher, dans les bâtiments voisins, le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du Trésor.

Article 26. Sont passibles des peines établies contre les auteurs de l'infraction :

1° les constructeurs convaincus d'avoir sciemment établi ou modifié les installations d'une distillerie ou d'une usine de rectification d'alcool éthylique de manière qu'elles puissent servir à la fraude;

2° les propriétaires ou locataires des immeubles occupés par eux où une fraude en matière d'alcool éthylique a été découverte, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu l'empêcher et la dénoncer.

Article 28. Tout transport et toute détention de produits, visés à l'article 16, non couverts par le document prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application des articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les douanes et accises.
Article 30. Indépendamment des peines prévues par les articles 27, 28 et 29, le paiement des droits éludés est toujours exigible.
Article 31. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux droits d'accise et aux droits d'accise spéciaux établis par la présente loi.

CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations.

Article 32. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Article 33. Sont abrogés :

1° la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifiée par les lois des 5 janvier 1976, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

2° la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d'accise des boissons fermentées de fruits, modifiée par les lois des 5 janvier 1976, 6 juillet 1978 et 22 décembre 1989;

3° la loi du 11 mai 1967 relative au régime d'accise de la bière, modifiée par les lois des 16 juin 1973, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;

4° la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, modifiée par les lois des 21 mai 1985 et 22 décembre 1989;

5° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK