30 NOVEMBRE 1998. - Loi organique des services de renseignement et de sécurité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1998 et mise à jour au 16-02-2026)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ § 1.]¹ La présente loi s'applique à la Sûreté de l'Etat, Service civil de Renseignement et de Sécurité, et au Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, Service militaire de Renseignement et de Sécurité, qui sont les deux services de renseignement et de sécurité du Royaume.
Dans l'exercice de leurs missions, ces services veillent au respect et contribuent à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
[¹ Les méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité visées à la présente loi ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels.
Toute mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]¹
[¹ § 2. Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.
A titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1°, 8, 1° à 4°, et 11, il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées.]¹
[² § 3. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, le dirigeant du service avise la personne concernée par écrit qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, § § 1er et 2, à condition :
1° qu'un délai de plus de cinq ans se soit écoulé depuis qu'il a été mis fin à la méthode;
2° que, depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'ait été recueillie au sujet du demandeur.
L'information communiquée précise le cadre juridique au sein duquel le service a été autorisé à mettre en oeuvre la méthode.
Le dirigeant du service concerné informe la commission de toute demande d'information et de la réponse donnée.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, les modalités suivant lesquelles l'information visée à l'alinéa 1er est communiquée.]²
(NOTE : par son arrêt n° 145/2011 du 22-09-2011, (M.B. 12-12-2011, p. 72500-72559), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 2, § 3).
(1)2010-02-04/26, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2010-02-04/26, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2015>
Article 3. La présente loi entend par :
1° [² ...]²;
2° " agent " : tout membre du personnel statutaire ou contractuel et tout militaire exerçant ses fonctions au sein des services de renseignement et de sécurité visés à l'article 2;
3° " officier de protection " : l'officier de protection visé aux articles 22 à 35;
4° " Service général du Renseignement et de la Sécurité " : le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.
[¹ 5° " le Ministre " : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées;
6° " la commission " : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;
7° " le Comité permanent R " : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
8° " le dirigeant du service " : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;
9° " l'officier de renseignement " :
pour la Sûreté de l'Etat, l'agent des services extérieurs revêtu au moins du grade de commissaire;
pour le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil revêtu au moins du grade de commissaire;
10° " communications " : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée;
11° " réseaux de communications électroniques " : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
12° " lieu privé " : le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste;
13° " courrier " : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
14° " moyen technique " : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies;
15° " processus de radicalisation " : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;
16° " journaliste " : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
17° " secret des sources " : le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes;
18° " Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 4, 006; En vigueur : 28-01-2015>
CHAPITRE II. - L'organisation et les missions.
CHAPITRE II. - L'organisation et les missions.
Article 4. A l'intervention du Ministre de la Justice, la Sûreté de l'Etat accomplit ses missions conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹.
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
Article 5. § 1er. Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'Etat est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice.
§ 2. Toutefois, le Ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'Etat pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues à l'article 7, lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.
Dans ce cas, le Ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le Ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'Etat de l'obligation d'exécuter les réquisitions.
§ 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'Etat, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
Article 6. § 1er. Le Ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.
Si le Ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature conjointe du Ministre de l'Intérieur est requise pour :
1° tout projet de loi relatif à la Sûreté de l'Etat;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation générale de la Sûreté de l'Etat.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de l'Intérieur est requis pour :
1° tout projet d'arrêté relatif au cadre organique du personnel de la Sûreté de l'Etat;
2° tout projet d'arrêté royal relatif à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'Etat;
3° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux délégations spécifiques en matière budgétaire;
4° tout projet d'arrêté déterminant la formation du personnel des services extérieurs qui concerne les missions pour lesquelles la Sûreté de l'Etat peut faire l'objet d'une réquisition en matière de protection des personnes;
5° tout projet d'arrêté fixant le nombre d'agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat qui seront désignés comme officiers de protection et désignant l'officier qui en a la charge;
6° l'avant-projet du budget concernant la Sûreté de l'Etat;
7° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions spécifiques du fonctionnaire qui dirige la Sûreté de l'Etat.
Le Ministre de l'Intérieur donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de la Justice, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières relatives à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, autres que celles visées aux §§ 2 et 3, et qui ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes, pour lesquelles le Ministre de la Justice demande un avis au Ministre de l'Intérieur ou l'informe, ainsi que les modalités s'y rapportant.
Article 7. La Sûreté de l'Etat a pour mission :
1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le [¹ Conseil national de sécurité]¹, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du [¹ Conseil national de sécurité]¹;
2° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹;
3° d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Ministre de l'Intérieur en vue de protéger des personnes;
[² 3° /1 de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge;]²
4° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2016-01-29/09, art. 2, 008; En vigueur : 05-03-2016>
Article 8. Pour l'application de l'article 7, on entend par :
1° " activité qui menace ou pourrait menacer " : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles; en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;
terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;
extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;
prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;
organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;
organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions. Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1°, a) à e) et g), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique;
ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;
2° " la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel " :
la sécurité des institutions de l'Etat et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'Etat de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens;
3° " la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales " : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Etat, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales;
4° " le potentiel scientifique ou économique " : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique;
5° " protéger des personnes " : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes suivantes désignées par le Ministre de l'Intérieur :
les chefs d'Etat étrangers;
les chefs de Gouvernement étrangers;
les membres de la famille des chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers;
les membres des gouvernements belges et étrangers;
certaines personnalités qui font l'objet de menaces résultant d'activités définies à l'article 8, 1°.
Article 9. A la requête de la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité prête son concours à celle-ci pour recueillir les renseignements lorsque des militaires sont impliqués dans les activités visées à l'article 7, 1° [¹ et 3° /1]¹.
(1)2016-01-29/09, art. 3, 008; En vigueur : 05-03-2016>
Section 2. - Du Service général du Renseignement et de la Sécurité.
Article 10. § 1er. A l'intervention du Ministre de la Défense nationale, le Service général du Renseignement et de la Sécurité accomplit ses missions conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹.
§ 2. Pour l'exécution de ses missions, le Service général du Renseignement et de la Sécurité est placé sous l'autorité du Ministre de la Défense nationale.
§ 3. Le Ministre de la Défense nationale est chargé de l'organisation et de l'administration générale de Service général du Renseignement et de la Sécurité, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
Article 11. § 1er. Le Service général du Renseignement et de la Sécurité a pour mission :
1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, [¹ le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le [² Conseil national de sécurité]², sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense,]¹ l'accomplissement des missions des Forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du [³ Conseil national de sécurité]³, et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique extérieure de défense;
2° de veiller au maintien de la sécurité militaire du personnel relevant du Ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires [¹ et, dans le cadre des cyberattaques de systèmes informatiques et de communications militaires ou de ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, de neutraliser l'attaque et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit des conflits armés]¹;
3° de protéger le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou ceux que le Ministre de la Défense nationale gère;
4° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du [³ Conseil national de sécurité]³.
[⁴ 5° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge.]⁴
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1° " activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national " : toute manifestation de l'intention de, par des moyens de nature militaire, saisir, occuper ou agresser tout ou partie du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale, ou porter atteinte à la protection ou à la survie de la population, au patrimoine national ou au potentiel économique du pays;
2° " activité qui menace ou pourrait menacer les plans de défense militaires " : toute manifestation de l'intention de prendre connaissance par voie illicite des plans relatifs à la défense militaire du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale et des intérêts vitaux de l'Etat, ou à la défense militaire commune dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;
[¹ 2°/1 " activité qui menace ou pourrait menacer le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le [² Conseil national de sécurité]², sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense " : toute manifestation de l'intention de porter atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de ces acteurs;]¹
3° " activité qui menace ou pourrait menacer l'accomplissement des missions des Forces armées " : toute manifestation de l'intention de neutraliser, d'entraver, de saboter, de porter atteinte ou d'empêcher la mise en condition, la mobilisation et la mise en oeuvre des Forces armées belges, des Forces armées alliées ou des organismes de défense interalliés lors de missions, actions ou opérations dans le cadre national, dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;
4° " activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité des ressortissants belges à l'étranger " : toute manifestation de l'intention de porter collectivement atteinte, par la dévastation, le massacre ou le pillage, à la vie ou à l'intégrité physique de ressortissants belges à l'étranger et des membres de leur famille.
§ 3. A la requête du Service général du Renseignement et de la Sécurité, la Sûreté de l'Etat prête son concours pour recueillir le renseignement lorsque des personnes qui ne relèvent pas du Ministre de la Défense nationale ou qui ne relèvent pas d'entreprises qui exécutent des contrats conclus avec lui, avec des organisations militaires internationales ou avec des pays tiers en matière militaire, ou qui participent à une procédure de passation de marché public lancée par ceux-ci, sont impliquées dans les activités [⁴ visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 5°]⁴.
Les mesures de protection industrielle ne seront prises qu'à la demande du Ministre de la Défense nationale, de pays tiers ou des organisations avec lesquelles la Belgique est liée par traité, convention ou contrat.
(1)2010-02-04/26, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 5, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(3)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(4)2016-01-29/09, art. 4, 008; En vigueur : 05-03-2016>
CHAPITRE III. - L'exercice des missions.
Section 1. - De l'exercice des missions de renseignement et de sécurité.
Section 2. - Du Service général du Renseignement et de la Sécurité.
Article 12. Pour accomplir leurs missions, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.
Article 13. Dans le cadre de leurs missions, ils peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions.
Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.
[¹ Les services de renseignement et de sécurité qui ont recours aux méthodes de recueil de données visées aux sous-sections 2 et 2bis doivent veiller à la sécurité des données ayant trait aux sources humaines et aux informations qu'elles communiquent.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE III. - L'exercice des missions.
Article 14. Dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics [¹ , y compris des services de police,]¹ peuvent communiquer d'initiative au Service de Renseignement et de Sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.
[¹ A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris des services de police, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné, dans le respect de la présente loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités responsables, les informations utiles à l'exécution de ses missions.]¹
[¹ Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visées à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou qu'elle est susceptible de nuire à l'intégrité physique d'une personne, ils peuvent refuser cette communication dans les cinq jours ouvrables de la demande, en exposant leurs raisons par écrit.]¹
[¹ Dans le respect de la législation en vigueur, les services de renseignement et de sécurité peuvent selon les modalités générales fixées par le Roi, avoir accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 15. Les modalités de communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 16. Conformément à l'[¹ article 3, § 4]¹, de la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les services de renseignement et de sécurité peuvent solliciter les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé.
(1)2010-02-04/26, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 17. Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent notamment toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public et, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement.
Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les [¹ données d'inscription]¹ des voyageurs.
(1)2010-02-04/26, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18. Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent avoir recours à des sources humaines [¹ pour la collecte de données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, conformément aux directives du [² Conseil national de sécurité]²]¹. [¹ ...]¹
(1)2010-02-04/26, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
Sous-section 3. - De la communication des données.
Article 19. Les services de renseignement et de sécurité ne communiquent les renseignements visés à l'article 13, deuxième alinéa, qu'aux ministres et autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux instances et personnes qui font l'objet d'une menace visée aux articles 7 et 11.
Dans le respect de la vie privée des personnes, et pour autant que l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et le chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ou la personne qu'ils désignent chacun, peuvent communiquer des informations à la presse.
Sous-section 4. - De la coopération entre les services.
Article 20. § 1er. Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle aussi efficace que possible. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.
§ 2. Lorsqu'ils en sont sollicités par celles-ci, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans les limites d'un protocole approuvé par les ministres concernés, prêter leur concours et notamment leur assistance technique aux autorités judiciaires et administratives.
§ 3. Le [¹ Conseil national de sécurité]¹ définit les conditions de la communication prévue à l'article 19, alinéa 1er, et de la coopération prévue au § 1er du présent article.
[² § 4. Pour les missions décrites à l'article 7, 3° /1 et à l'article 11, § 1er, 5°, la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité concluent un accord de coopération sur la base de directives obtenues du Conseil national de sécurité.]²
(1)2015-12-06/07, art. 7, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2016-01-29/09, art. 7, 008; En vigueur : 05-03-2016>
Sous-section 2/1. [¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 21. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de la présente loi sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, à l'exception de celles présentant un caractère historique, reconnu par les archives de l'Etat.
Elles ne sont détruites qu'après un certain délai qui suit le dernier traitement dont elles ont fait l'objet.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le délai pendant lequel les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent sont conservées après leur dernier traitement.
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'Etat, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la procédure relative à leur destruction.
Section 2. - Dispositions particulières à l'exercice des missions de protection des personnes.
Article 22. Le Ministre de la Justice désigne, parmi les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les officiers de protection, qui sont affectés aux missions de protection des personnes.
Ces officiers de protection sont les seuls agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat habilités à exercer les missions relatives à la protection des personnes, à l'exclusion de toute autre mission.
Article 23. Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics sont tenus de communiquer au Ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnalités à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités responsables.
Le Ministre de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'Etat tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.
Article 24. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent en vertu des articles 12 à 14 et 16 à 18, toujours pénétrer dans les biens immeubles abandonnés.
Article 25. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour leur vie ou leur intégrité physique ou celles de la personne à protéger, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants :
1° lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, l'officier de protection a des motifs raisonnables de croire que la personne soumise à un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 29, porte une arme ou un objet dangereux;
2° lorsqu'une personne est provisoirement retenue conformément aux articles 28 et 29;
3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour la personne à protéger;
4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où se trouve menacée la personne à protéger.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.
Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission; elle est effectuée par un officier de protection du même sexe que la personne fouillée.
Article 26. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport, qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport sert ou pourrait servir à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger.
La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de protection.
La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire.
Article 27. Les objets et les animaux qui présentent un danger pour la vie et l'intégrité physique de personnes peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un officier de protection pour les nécessités de la mission de protection. Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission.
Les objets saisis sont mis à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il soit procédé conformément à l'article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Article 28. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, en cas d'absolue nécessité, retenir une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction ou qui commet une infraction qui met gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger, afin de l'empêcher de commettre une telle infraction ou de faire cesser cette infraction et de la mettre à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il procède à l'arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
La privation de liberté effectuée par l'officier de protection ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser six heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un officier de protection, de la liberté d'aller et de venir.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le moment auquel il a été procédé à l'arrestation est enregistré.
Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.
Article 29. § 1er. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu qu'elle se prépare à porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger.
§ 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission, les officiers de protection peuvent également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 25, alinéa 1er, 3° et 4°.
§ 3. Les pièces d'identité qui sont remises à l'officier de protection ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé.
§ 4. Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse se, elle peut être retenue pour être mise à la disposition d'un fonctionnaire de police qui procédera à la vérification de son identité conformément à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
La privation de liberté effectuee par l'officier de protection ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser six heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un officier de protection, de la liberté d'aller et de venir.
Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.
Article 30. Les officiers de protection ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes retenues. Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification.
Article 31. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précéde d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.
Article 32. Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la présence loi et des articles 416 et 417 du Code pénal, les officiers de protection ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants :
1° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;
2° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les officiers de protection ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes ou les lieux confiés à leur protection.
Le recours aux armes prévu au 1° et 2° ne s'effectue que conformément aux instructions et après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.
Article 33. Dans l'exercice de leurs missions, sauf si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de protection, ou au moins l'un d'entre eux, qui interviennent à l'égard d'une personne ou qui se présentent au domicile d'une personne, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs.
Article 34. Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout officier de protection peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.
L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.
Section 3. - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes.
Article 35. Les officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes bénéficient du même régime de responsabilité civile et d'assistance en justice que celui que les articles 47 à 53 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police octroient aux membres d'un service de police placé sous l'autorité d'un Ministre fédéral.
L'assistance en justice des officiers de protection est à charge du Ministre de la Justice, lequel représente également l'Etat lorsque l'officier de protection appelle l'Etat à la cause dans les cas fixés par la loi sur la fonction de police.
CHAPITRE IV. - Le secret.
Article 36. § 1er. Sans préjudice de l'article 19, tout agent et toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa coopération.
§ 2. Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec les services.
Article 37. Les agents qui font appel au concours d'une personne qui ne relève pas des services de la Sûreté de l'Etat ou du Service général du Renseignement et de la Sécurité doivent explicitement informer cette personne du secret auquel elle est tenue.
Article 38. § 1er. Les perquisitions et saisies judiciaires opérées dans les lieux où les membres des services de renseignement et de sécurité exercent leur fonction, s'effectuent en présence de leur chef de corps ou de son remplacant. Le chef de corps ou son remplacant avertit sans délai le Ministre compétent des perquisitions et saisies judiciaires opérées.
§ 2. Si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8 et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R et le Ministre compétent. Ces pièces classifiees saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplacant et conservé en lieu sur par le magistrat instructeur.
Dans le même temps, le chef de corps ou son remplacant peut demander la levée de la saisie à la Chambre des mises en accusation après en avoir informé le Ministre compétent. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci. La Chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au Greffe du Tribunal de première instance. Elle statue dans les quinze jours du dépôt de la declaration. Le chef de corps ou son remplacant et le magistrat instructeur sont entendus.
Dans le cadre de cette procédure, seuls les magistrats du siège et du ministère public siégeant en Chambre des mises en accusation, le magistrat instructeur, le chef de corps ou son remplacant peuvent prendre connaissance des pièces classifiées saisies.
Lorsque la Chambre des mises en accusation conclut à la levée de la saisie en raison de la menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8, et 11, §§ 1er et 2, ou du danger pour une personne physique, les pieces classifiées sont restituées sous pli scellé au chef de corps ou à son remplacant.
Lorsque la Chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, ces pièces classifiées saisies sont néanmoins restituées au chef de corps ou à son remplacant par le procureur général à l'expiration de la procédure judiciaire.
§ 3. Si le chef de corps ou son remplacant ne demande pas dans un délai de dix jours la levée de la saisie à la Chambre des mises en accusation en application de l'alinéa 2 du § 2, la mise sous scellé visée a l'alinéa 1er du § 2 est levée.
Article 39. § 1er. Les perquisitions et saisies dans les lieux visés à l'article 38 opérées dans le cadre d'une enquête parlementaire s'effectuent en présence du chef de corps ou de son remplacant.
§ 2. Si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8, et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplacant. Ce pli est transmis immédiatement par le magistrat instructeur au président du Comité permanent R qui le conserve en lieu sûr.
Dans le même temps, le chef de corps ou son remplacant peut demander la levée de la saisie, selon le cas, au président de la Chambre ou au président de la Commission d'enquête qui statue. Le chef de corps ou son remplacant et le président du Comité permanent R sont entendus. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci.
Article 40. § 1er. Dans le cadre des perquisitions et saisies opérées en tous autres lieux que ceux visés à l'article 38, lorsque des données ou matériels classifiés émanant des services de renseignement et de sécurité ont été découverts, le chef de corps ou son remplacant en sont immédiatement avisés par le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire délégué.
§ 2. Si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie des données ou materiels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8 et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il sera procédé selon le cas comme aux articles 38 et 39.
Article 41. Lorsque la saisie de données ou matériels classifiés est effectuée conformément à l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et si le chef de corps ou son remplacant estime que la saisie est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8 et 11, §§ 1er et 2, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue.
Article 42. Les informations obtenues par les moyens visés à [¹ l'article 259bis, § 5, du Code pénal]¹, ainsi que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir, sont classifiées au moins au niveau " SECRET " en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
(1)2014-05-05/09, art. 34, 005; En vigueur : 18-07-2014>
Article 43. [¹ Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des articles 48 et 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace :
1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui a révélé les secrets en violation de cet article;
2° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui a révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat;
3° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque a révélé, avec une intention malveillante, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité d'agents des services de renseignement et de sécurité dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de la plus grande discrétion.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 3. - De la communication des données.
Article 44.
2014-05-05/09, art. 35, 005; En vigueur : 18-07-2014>
Art 44bis.2003-04-03/52, art. 4; **En vigueur :** 12-05-2003> Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications [¹ émises à l'étranger]¹ par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées s'effectue comme suit :
1° Le contrôle préalable à interception s'effectue sur base de la liste établie annuellement.
A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le Service genéral du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées présente pour autorisation au Ministre de la Défense une liste d'organisations et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs communications dans le courant de l'année à venir. Cette liste mentionnera pour chaque interception la motivation et la durée prévue. Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une décision et la communique au Service Général du Renseignement et de la Sécurité. Ce service transmet la liste annuelle pourvue de l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de contrôle des services de renseignement.
Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de décision ou n'a pas transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les interceptions prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du Ministre de la Défense.
Si des interceptions de communications non reprises sur la liste annuelle s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une mission du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ce service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de l'interception. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire cesser cette interception. La décision du Ministre de la Défense est communiquée au Comité permanent de contrôle des services de renseignement comme défini [² au 1°, alinéa 2]².
2° Le contrôle pendant l'interception s'effectue moyennant des visites aux installations dans lesquelles le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées effectue ces interceptions.
3° Le contrôle postérieur aux interceptions s'effectue sur base du contrôle d'un journal de bord tenu d'une façon permanente sur le lieu d'interception par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement a toujours accès à ce journal de bord.
(1)2010-02-04/26, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2014-05-05/09, art. 36, 005; En vigueur : 18-07-2014>
Article 45. Dans l'article 39 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les mots " services de renseignement officiels " sont remplacés par les mots " services de renseignement et de sécurité visés par la loi du 30 novembre 1998 ".
Article 46. Dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont apportées les modifications suivantes :
A) à l'article 3, alinéa 1er, 2°, les mots " l'Administration de " sont supprimés;
B) à l'article 31, 2°, les mots " l'Administration de ", sont supprimés;
C) l'article 31 est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'Etat qui ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes, ainsi que l'organisation et l'administration de la Sûreté de l'Etat lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes. ";
D) à l'article 51, alinéa 2, 3ème phrase, sont insérés, entre les mots " saisie " et " risquerait ", les mots " de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998, organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle ".
Article 47. L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 24 mai 1994, est complété par ce qui suit :
" 12° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat relevant du Ministre de la Justice. ".
Article 48. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-02-1999 suivant AR du 22-01-1999 mentionné au Moniteur belge du 30-01-1999, p. 2827)
Article 44bis. Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées s'effectue comme suit :
1° Le contrôle préalable à interception s'effectue sur base de la liste établie annuellement.
A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le Service genéral du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées présente pour autorisation au Ministre de la Défense une liste d'organisations et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs communications dans le courant de l'année à venir. Cette liste mentionnera pour chaque interception la motivation et la durée prévue. Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une décision et la communique au Service Général du Renseignement et de la Sécurité. Ce service transmet la liste annuelle pourvue de l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de contrôle des services de renseignement.
Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de decision ou n'a pas transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les interceptions prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du Ministre de la Défense.
Si des interceptions de communications non reprises sur la liste annuelle s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une mission du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ce service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de l'interception. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire cesser cette interception. La décision du Ministre de la Défense est communiquée au Comité permanent de contrôle des services de renseignement comme défini à l'alinéa 2 du présent article.
2° Le contrôle pendant l'interception s'effectue moyennant des visites aux installations dans lesquelles le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées effectue ces interceptions.
3° Le contrôle postérieur aux interceptions s'effectue sur base du contrôle d'un journal de bord tenu d'une façon permanente sur le lieu d'interception par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement a toujours accès à ce journal de bord.
Article 44ter. 2003-04-03/52, art. 5; **En vigueur :** 12-05-2003> Dans le cadre d'interceptions de communications [¹ émises à l'étranger]¹ par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, sans préjudice des autres compétences attribuées à ce Comité par la loi du 18 juillet 1991, a le droit de faire cesser des interceptions en cours lorsqu'il apparaît que les conditions de celles-ci ne respectent manifestement pas les dispositions légales et/ou l'autorisation visée à l'article 44bis, 1°, alinéa 2. Cette décision motivée de manière circonstanciée doit être communiquée au Chef du Service général du Renseignement et de la Securite des Forces armées ainsi qu'au Ministre de la Défense.
(1)2010-02-04/26, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 13/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 231 du Code pénal, un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne et pour les besoins inhérents à l'exercice d'une mission, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, selon les modalités à fixer par le Roi.
§ 2. Il est interdit aux agents chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données de commettre des infractions dans le cadre de leur mission.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés de peine les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées aux articles 16/1 et 18/2, § 1er, commettent des infractions au code de la route ou d'autres infractions prévues par la loi qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.
Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés de peine, les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, commettent, avec l'accord exprès et préalable de la commission, des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.
Les infractions visées aux alinéas 2 et 3 doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette méthode.
Les membres de la commission qui autorisent à commettre des infractions visées à l'alinéa 3 n'encourent aucune peine.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 13/2. [¹ Les services de renseignement et de sécurité veillent à ne pas mener d'enquête portant atteinte délibérément aux compétences du procureur du Roi, du procureur fédéral ou du juge d'instruction et risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire.
Lorsqu'un service de renseignement et de sécurité procède à une investigation qui peut avoir une incidence sur une information ou une instruction judiciaire, ce service, s'il met en oeuvre les méthodes de recueil de données visées à l'article 18/2, ne peut porter préjudice à ladite information ou instruction judiciaire.
Le service de renseignement et de sécurité en informe la commission. Sans préjudice des accords conclus avec les autorités judiciaires, la commission décide, en concertation avec le parquet fédéral ou le magistrat compétent et le dirigeant du service concerné, si et selon quelles modalités le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. Elle informe le Comité permanent R de sa décision. Le service de renseignement et de sécurité exécute sa mission conformément à la décision de la commission. La commission veille au respect de sa décision.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Article 16/1. [¹ Dans l'exécution de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, sans l'aide de moyens techniques, observer et inspecter des lieux publics et des lieux privés accessibles au public.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 2/1. [¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
A. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/1. [¹ La présente sous-section s'applique :
1° à la Sûreté de l'Etat pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées aux [² articles 7, 1° et 3° /1 et 8, 1° à 4° ;]², sans préjudice de l'article 18/9, § 1er, 1°;
2° au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées aux [² articles 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, et § 2]², à l'exception de l'interception de communications émises à l'étranger, visée aux articles 44bis et 44ter et à l'article 259bis, § 5, du Code pénal.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2016-01-29/09, art. 5, 008; En vigueur : 05-03-2016>
Article 18/2. [¹ § 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données sont :
1° l'observation, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics et dans des lieux privés accessibles au public ou l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public;
2° l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics, de lieux privés accessibles au public et des objets fermés se trouvant dans ces lieux;
3° la prise de connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier ou du titulaire d'une boîte postale;
4° [² l'identification ou la localisation, à l'aide d'un moyen technique, des services et des moyens de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;]²
[² 4° /1 la réquisition de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques afin d'obtenir les données relatives à la méthode de paiement, l'identification du moyen de paiement et le moment du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service de communications électroniques;]²
5° les mesures de repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques et de localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.
§ 2. Les méthodes exceptionnelles de recueil de données sont :
1° l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, dans des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;
2° l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, de domiciles ou d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, et d'objets fermés se trouvant dans ces lieux;
3° la création ou le recours à une personne morale à l'appui d'activités opérationnelles et le recours à des agents du service, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive;
4° l'ouverture et la prise de connaissance du courrier confié ou non à un opérateur postal;
5° la collecte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires;
6° l'intrusion dans un système informatique, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;
7° l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications.
§ 3. Si une méthode visée aux § § 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile, cette méthode ne peut être exécutée sans que, suivant le cas, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Orde van Vlaamse balies, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins ou le président de l'Association des journalistes professionnels, en soit averti au préalable par le président de la commission visée à l'article 3, 6°. Le président de la commission est tenu de fournir les informations nécessaires au président de l'Ordre ou de l'association des journalistes professionnels dont fait partie l'avocat, le médecin ou le journaliste. Le président concerné est tenu au secret. Les peines prévues à l'article 458 du Code pénal s'appliquent aux infractions à cette obligation de garder le secret.
Si une méthode visée aux § § 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence ou de leur domicile, le président de la commission vérifie si les données obtenues grâce à cette méthode, lorsqu'elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin ou par le secret des sources du journaliste, sont directement liées à la menace.
Si une méthode exceptionnelle visée au § 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, le président de la commission ou le membre de la commission délégué par lui doit être présent lors de la mise en oeuvre de la méthode.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2016-02-05/11, art. 223, 007; En vigueur : 29-02-2016>
B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/3. [¹ § 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données visées à l'article 18/2, § 1er, peuvent être mises en oeuvre compte tenu de la menace potentielle visée à l'article 18/1, si les méthodes ordinaires de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle elle est mise en oeuvre.
La méthode spécifique ne peut être mise en oeuvre qu'après décision écrite et motivée du dirigeant du service et après notification de cette décision à la commission.
Les méthodes spécifiques ne peuvent être mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de moyens de communication que ceux-ci utilisent à des fins professionnelles qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose au préalable d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle et après que la commission a rendu, conformément à l'article 18/10, un avis conforme sur la proposition du dirigeant du service.
L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode spécifique de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service de l'exécution de cette méthode.
§ 2. Par méthode spécifique, une liste des mesures qui ont été exécutées est transmise à la commission à la fin de chaque mois.
Les membres de la commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Ils peuvent, à cet effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend la méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours.
La commission notifie de sa propre initiative et sans délai sa décision au Comité permanent R.
§ 3. Les listes visées au § 2 comprennent les données suivantes :
1° la nature de la méthode spécifique de recueil de données;
2° le degré de gravité de la menace qui justifie la méthode spécifique de recueil de données;
3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations soumis à la méthode spécifique de recueil de données;
4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode spécifique de recueil des données;
5° la période durant laquelle la méthode spécifique de recueil de données peut être mise en oeuvre à compter de la décision.
§ 4. L'utilisation de la méthode spécifique ne peut être prolongée ou renouvelée que moyennant une nouvelle décision du dirigeant du service qui répond aux conditions prévues au § 1er.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/4. [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent observer une ou plusieurs personnes, leur présence ou leur comportement, des choses, des lieux ou des événements présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, soit, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics ou dans des lieux privés accessibles au public, soit, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés non accessibles au public. Ils peuvent enregistrer les données s'y rapportant.
Dans le cadre d'une observation, les services de renseignement et de sécurité, après décision du dirigeant du service, peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans les lieux publics ou privés qui sont accessibles au public, afin d'installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/5. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, procéder à l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics et de lieux privés accessibles au public, y compris du contenu des objets fermés qui s'y trouvent.
Les services de renseignement et de sécurité peuvent, après décision du dirigeant du service, être autorisés à pénétrer à tout moment dans ces lieux, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pour les besoins de l'inspection ou pour replacer l'objet inspecté conformément au § 2.
§ 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission du service.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/6. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent prendre connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier confié ou non à un opérateur postal et des données d'identification du titulaire d'une boîte postale, lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice de leurs missions. Lorsque le concours d'un opérateur postal est requis, le dirigeant du service adresse une demande écrite à cet opérateur. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis.
§ 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis.
§ 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/7. [¹ § 1er. [² Si cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, procéder ou faire procéder à :
1° l'identification ou la localisation, à l'aide d'un moyen technique, des services et des moyens de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;
2° la réquisition de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques afin d'obtenir les données relatives à la méthode de paiement, l'identification du moyen de paiement et le moment du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service de communications électroniques. Un service de renseignement et de sécurité peut également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service.]²
§ 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis.
§ 3. Tout opérateur d'un réseau de communications et tout fournisseur d'un service de communications qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et suivant les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Le Roi fixe, sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions auxquelles l'accès visé au § 1er est possible pour le dirigeant du service.
Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de communiquer les données ainsi demandées est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2016-02-05/11, art. 224, 007; En vigueur : 29-02-2016>
Article 18/8. [¹ § 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, procéder ou faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou du fournisseur d'un service de communications électroniques :
1° au repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;
2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er et pour chaque moyen de communication électronique dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure et la durée ainsi que, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un rapport.
La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis.
§ 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal et préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service.
La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis.
§ 3. Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions.
Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/9. [¹ § 1er. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre :
1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles et les organisations criminelles, au sens de l'article 8, 1° [³ ou en rapport avec une activité d'un service de renseignement étranger]³;
2° par le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées, le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le [² Conseil national de sécurité]², sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre de la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces menaces sont liées à une activité définie à l'article 11, § 2.
§ 2. A titre exceptionnel et compte tenu de la menace potentielle visée au § 3, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, ne peuvent être mises en oeuvre que si les méthodes ordinaires et spécifiques de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de recueillir les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement.
Le dirigeant du service ne peut autoriser la mise en oeuvre d'une méthode exceptionnelle qu'après avis conforme de la commission.
§ 3. La méthode exceptionnelle doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers.
§ 4. Les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin, d'un journaliste, ou des locaux ou moyens de communications qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose préalablement d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 1er, 1° et 2°.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 5, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(3)2016-01-29/09, art. 6, 008; En vigueur : 05-03-2016>
Article 18/10. [¹ § 1er. Le dirigeant du service soumet son projet d'autorisation à l'avis conforme de la commission, qui vérifie si les dispositions légales relatives à l'utilisation de la méthode exceptionnelle pour le recueil de données, ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité prévus à l'article 18/9 § § 2 et 3, sont respectés et qui contrôle les mentions prescrites par le § 2.
Sauf disposition légale contraire, la période durant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être appliquée ne peut excéder deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolongation prévue au § 5.
L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service, qui, à son tour, informe la commission de l'exécution de cette méthode, selon les modalités et délais déterminés par le Roi.
Le dirigeant du service est tenu de mettre fin à la méthode exceptionnelle dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou que la méthode en question n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.
§ 2. Sous peine d'illégalité, le projet d'autorisation visé au § 1er est écrit et daté et indique :
1° les menaces graves qui justifient la méthode exceptionnelle de recueil de données et, le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace;
2° les motifs pour lesquels la méthode exceptionnelle de recueil de données est indispensable;
3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil de données;
4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données;
5° la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être pratiquée à compter de l'autorisation;
6° les noms et qualités des officiers de renseignement désignés pour la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle de recueil de données, qui peuvent se faire assister par des membres de leur service.
§ 3. La commission donne son avis conforme dans les quatre jours de la réception de la proposition d'autorisation.
Si la commission rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.
Si la commission ne rend pas d'avis dans le délai de quatre jours, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou n'autorisera pas la mise en oeuvre dans les plus brefs délais de la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R.
Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.
Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.
§ 4. En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard apporté à la décision est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, le dirigeant du service peut autoriser par écrit la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures, après avoir obtenu au bénéfice de l'urgence l'avis conforme préalable du président de la commission. L'autorisation indique les motifs qui justifient l'extrême urgence et est immédiatement communiquée à l'ensemble des membres de la commission selon les modalités à fixer par le Roi.
Si le président rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.
Si le président ne rend pas immédiatement un avis dans les cas d'extrême urgence, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou non le recours à la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R.
Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.
Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode ou de la suspendre, selon le cas.
Il est en tout cas mis fin à la méthode exceptionnelle dans les quarante-huit heures à compter de l'autorisation accordée par le ministre concerné.
§ 5. Le dirigeant du service peut, sur avis conforme préalable de la commission, autoriser la prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois, sans préjudice de l'obligation qui lui est faite de mettre fin à la méthode dès que les menaces qui la justifient ont disparu ou que la méthode n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.
Une seconde prolongation et toute nouvelle prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données n'est possible qu'en présence de circonstances particulières nécessitant de prolonger l'utilisation de cette méthode. Ces motifs particuliers sont indiqués dans la décision. Si ces circonstances particulières font défaut, il doit être mis fin à la méthode.
Les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3 sont applicables aux modalités de prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données qui sont prévues dans le présent paragraphe.
§ 6. Les membres de la commission peuvent à tout moment contrôler la légalité des méthodes exceptionnelles de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, prévues à l'article 18/9, § § 2 et 3.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données recueillies par ces méthodes exceptionnelles, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
La commission met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données lorsqu'elle constate que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été mise en oeuvre, ou suspend la méthode exceptionnelle en cas d'illégalité.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données.
§ 7. La commission informe, de sa propre initiative, le Comité permanent R de la demande d'autorisation, visée au § 2, introduite par le service de renseignement et de sécurité concerné, de l'avis conforme visé au § 3, de l'éventuelle prolongation, visée au § 5, de la méthode exceptionnelle de recueil de données et de sa décision visée au § 6 de mettre fin à la méthode ou, le cas échéant, de la suspendre et d'interdire l'exploitation des données ainsi recueillies.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/11. [¹ Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, être autorisés à :
1° observer, à l'aide ou non de moyens techniques, à l'intérieur de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, de domiciles, d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;
2° pénétrer dans ces lieux, dans le cadre d'une observation, afin d'installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/12. [¹ § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, être autorisés à :
1° inspecter, à l'aide ou non de moyens techniques, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, des domiciles, une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;
2° vérifier le contenu d'objets fermés qui se trouvent dans ces lieux;
3° pénétrer dans ces lieux pour replacer les objets emportés conformément au § 2.
Cette autorisation ne peut excéder cinq jours.
§ 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.
§ 3. En cas d'application de la méthode à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, le président de l'Orde van Vlaamse balies ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, selon le cas, ou en cas de maladie ou d'empêchement, leur suppléant, peut être présent, en plus du président de la commission ou du membre de la commission délégué par lui, lors de la mise en oeuvre de la méthode concernée.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/13. [¹ Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à créer ou recourir à des personnes morales à l'appui des activités opérationnelles, afin de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.
A cette fin, ils peuvent avoir recours à des agents du service, qui, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive conformément aux modalités fixées par le Roi, sont chargés de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.
Les méthodes mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont autorisées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont mises en oeuvre.
Le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport à la commission tous les deux mois sur l'évolution de l'opération qui a nécessité la création de ou le recours à une personne morale. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci. Si le rapport préconise la fin de celle-ci, la commission fixe les modalités suivant lesquelles la personne morale ainsi créée doit disparaître. Ces modalités peuvent déroger aux dispositions légales applicables en cas de dissolution et de liquidation d'une personne morale.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/14. [¹ § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à ouvrir un courrier confié ou non à un opérateur postal et à prendre connaissance de son contenu.
L'opérateur postal visé à l'alinéa 1er est tenu de remettre le courrier auquel l'autorisation se rapporte, contre récépissé, à un agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite du dirigeant du service. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
§ 2. Les services veillent à ce qu'un envoi postal remis par un opérateur postal soit rendu sans délai, après son examen, à l'opérateur de la poste pour expédition ultérieure.
§ 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé aux § § 1er et 2 est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 4. L'Etat est civilement responsable vis-à-vis de l'opérateur postal en cas de dommage causé au courrier qui lui a été confié.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/15. [¹ § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à solliciter les renseignements suivants :
1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers définis à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financiers, et aux services financiers dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire, et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;
2° les transactions bancaires qui ont été réalisées, pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les informations concernant tout compte émetteur ou récepteur;
3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.
§ 2. L'organisme bancaire ou l'institution financière est tenu de remettre sans délai les informations sollicitées à un agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite du dirigeant du service. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
L'organisme bancaire ou l'institution financière qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/16. [¹ § 1er. Sauf pour ce qui concerne les systèmes informatiques du pouvoir judiciaire et des juridictions administratives, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, être autorisés à, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités :
1° accéder à un système informatique;
2° y lever toute protection quelconque;
3° y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;
4° y reprendre, de quelque manière que ce soit, les données pertinentes stockées, traitées ou transmises par le système informatique.
La méthode visée à l'alinéa 1er ne peut être mise en oeuvre à l'égard des systèmes informatiques de l'autorité publique qu'avec l'accord préalable de l'autorité concernée.
L'intrusion des services de renseignement et de sécurité dans les systèmes informatiques, visée à l'alinéa 1er, ne peut avoir d'autre but que le recueil de données pertinentes qui y sont stockées, traitées ou transmises, sans qu'il y ait destruction ou altération irréversible de celles-ci.
Les services de renseignement et de sécurité veillent à ce que, lors de l'installation des dispositifs techniques visés à l'alinéa 1er, 3°, des tiers ne puissent pas obtenir, par le biais des interventions des services de renseignement et de sécurité, un accès non autorisé à ces systèmes.
§ 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la méthode visée au § 1er, les services de renseignement et de sécurité sont autorisés à pénétrer, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, dans des lieux publics, dans des lieux privés qui sont accessibles au public, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public et des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, pour y installer un moyen technique, le réparer ou le reprendre.
§ 3. Le dirigeant du service peut requérir, par une décision écrite, des personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique visé au § 1er ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par le système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu du système informatique dans une forme compréhensible. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
§ 4. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au § 3 est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 5. En cas d'intrusion dans un système informatique qui a pour effet de perturber totalement ou partiellement l'exploitation de ce système, l'Etat n'est civilement responsable du dommage ainsi causé que si l'intrusion effectuée n'était pas liée au recueil de données relatives à une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes, en ce compris les infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/17. [¹ § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à écouter les communications, à en prendre connaissance et à les enregistrer.
§ 2. A cet effet, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans des lieux publics, dans des lieux privés accessibles ou non au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, afin d'installer, de réparer ou de retirer un moyen technique en vue d'écouter les communications, d'en prendre connaissance et de les enregistrer.
§ 3. Si une opération sur un réseau de communications électroniques est nécessaire, l'opérateur du réseau ou le fournisseur d'une service de communicatons électroniques est saisi d'une demande écrite du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours technique à la suite de cette demande. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Les modalités et délais de ce concours technique sont déterminés par le Roi, sur la proposition des Ministres de la Justice et de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions.
§ 4. Les communications recueillies grâce à la méthode exceptionnelle visée au § 1er sont enregistrées. L'objet de la méthode exceptionnelle ainsi que les jours et heures où celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.
Seules les parties d'enregistrement des communications estimées pertinentes par le dirigeant du service ou, selon le cas, en son nom, par le directeur des opérations ou la personne qu'il a désignée à cet effet pour la Sûreté de l'Etat, ou l'officier ou l'agent civil, ayant au moins le grade de commissaire de sécurité pour le Service général du renseignement et de la sécurité, peuvent faire l'objet d'une transcription.
Toute note prise dans le cadre de l'exécution de la méthode exceptionnelle par les personnes commises à cette fin et qui n'est pas consignée dans un rapport est détruite par les personnes visées à l'alinéa 2 ou par la personne qu'elles délèguent à cette fin. Cette destruction fait l'objet d'une mention dans le registre spécial prévu au § 6.
§ 5. Les enregistrements accompagnés de la transcription éventuelle des communications jugées pertinentes ou de la traduction éventuelle sont conservés, dans un lieu sécurisé désigné par le dirigeant du service conformément aux exigences de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 6. Un registre spécial tenu régulièrement à jour contient un relevé de chacune des mesures visées aux §§ 1er et 2.
Le relevé mentionne la date et l'heure auxquelles la mesure a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
§ 7. Les enregistrements ainsi que la transcription éventuelle des communications et leur traduction éventuelle sont détruits, selon les modalités à fixer par le Roi, sous le contrôle de la commission et des personnes visées au § 4, alinéa 2, ou de leur délégué, dans un délai de deux mois à partir du jour où leur exploitation est terminée. Cette exploitation par les services de renseignement est limitée à un délai d'un an qui prend cours le jour de l'enregistrement.
Une mention de l'opération de destruction est faite dans le registre spécial visé au § 6.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 18/18. [¹ Le Roi fixe les tarifs rétribuant la collaboration des personnes physiques et des personnes morales aux méthodes visées dans la présente sous-section, en tenant compte du coût réel de cette collaboration.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 3. - De la communication des données.
Article 19/1. [¹ En vue de l'application de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, lorsque la mise en oeuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou indique, sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.
Si la commission constate l'existence d'indices sérieux qui peuvent conduire à la commission d'un crime ou d'un délit, ou d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, le président en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur du Roi ou au procureur fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission.
Ce procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'est déroulée, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que le contexte dans lequel ont été recueillis des indices sérieux qui peuvent éventuellement être utilisés en justice.
Ce procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans ce procès-verbal doivent être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.
Le procureur du Roi ou le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 4. - De la coopération entre les services.
Sous-section 5. - De la conservation et de la destruction des données.
Section 2. - Dispositions particulières à l'exercice des missions de protection des personnes.
Section 3. - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes.
CHAPITRE IV. - Le secret.
Chapitre IV/1. [¹ Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité]¹
(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43/1. [¹ § 1er. Il est créé une commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, visées à l'article 18/2.
Chaque année, sur proposition de la commission [² la Chambre des représentants]² fixe le budget de celle-ci, qui s'inscrit au budget des dotations, afin qu'elle puisse disposer des moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.
La commission effectue sa tâche de contrôle en toute indépendance. Elle est également chargée de la rédaction de son règlement d'ordre intérieur.
La commission est composée de trois membres effectifs. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
Le Roi désigne les membres effectifs de la commission, ainsi que leurs suppléants, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense.
Les membres effectifs et leurs suppléants ont la qualité de magistrat. Parmi les membres effectifs, un membre a la qualité de magistrat du ministère public et les deux autres ont la qualité de juge, dont un celle de juge d'instruction. Les membres suppléants ont la même qualité que les membres effectifs qu'ils remplacent.
La commission ne délibère valablement que lorsque tous les membres effectifs ou, en cas d'empêchement, leur suppléant respectif, sont présents. Elle décide à la majorité des voix.
La présidence de la commission est assurée par le magistrat ayant la qualité de juge d'instruction.
A l'exception du président, qui doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais, les deux autres membres effectifs appartiennent chacun à un rôle linguistique différent.
§ 2. Au moment de leur désignation, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission doivent répondre aux conditions suivantes :
1° avoir atteint l'âge de quarante ans;
2° avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'une des matières visées à l'article 18/9, § 1er;
3° être détenteur d'une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité;
4° durant une période de cinq ans précédant la désignation, ne pas avoir été membre du Comité permanent de contrôle des services de police, ni du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignement et de sécurité.
Ces magistrats sont désignés pour une période de cinq ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.
Les membres suppléants doivent être du même rôle linguistique que les membres effectifs qu'ils remplacent.
§ 3. En cas d'empêchement ou d'absence pour une durée de plus de trois mois d'un des membres de la commission, ou si son mandat devient vacant, il est remplacé définitivement par son suppléant.
Si un membre de la commission cesse d'exercer son mandat, n'est plus détenteur de l'habilitation de sécurité visée au § 2, alinéa 1er, 3°, ou est désigné à une autre fonction, de sorte qu'il perd la qualité visée au § 1er, son mandat est achevé par son suppléant.
Lorsque la fonction d'un suppléant est vacante ou lorsqu'un suppléant achève le mandat d'un membre effectif de la commission en application de l'alinéa 2, le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, procède, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à une nouvelle désignation.
En cas de constatation d'une faute grave, le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, démettre un membre effectif ou un suppléant de ses fonctions.
§ 4. Les membres effectifs exercent leur fonction à la commission à temps plein. Durant la durée de leur mission, les membres effectifs, ainsi que leurs suppléants, agissent en toute indépendance vis-à-vis du corps dont ils sont issus ou vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique.
Après la désignation d'un membre effectif, il peut être pourvu à son remplacement dans la juridiction à laquelle appartient ce magistrat, par une nomination en surnombre par rapport au cadre du personnel de cette juridiction.
Les membres effectifs reçoivent le traitement qui est accordé aux magistraux fédéraux, conformément à l'article 355bis du Code Judiciaire.
Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif pour une durée d'au moins un mois, il perçoit par mois complet, en plus de son traitement, la différence entre ce dernier et celui de membre effectif, déterminé à l'alinéa 3.
Si un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif, il perçoit une allocation par jour de remplacement de ce membre effectif. Cette allocation s'élève à 1/20 de la différence entre son traitement mensuel et le traitement mensuel qui lui serait accordé s'il remplissait la fonction de membre effectif.
§ 5. La commission est soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les services de renseignement et de sécurité suivant les modalités à définir par le Roi. Le Roi détermine également le statut de ces membres, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2014-01-06/63, art. 16, 004; En vigueur : 25-05-2014>
Chapitre IV/2. [¹ - Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43/2. [¹ Sans préjudice des compétences définies à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et à l'article 44ter de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le Comité permanent R est chargé du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité visées à l'article 18/2.
Il se prononce sur la légalité des décisions relatives à ces méthodes, ainsi que sur le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité prévus aux articles 18/3, § 1er, alinéa 1er, et 18/9, § § 2 et 3.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43/3. [¹ Les listes visées à l'article 18/3, § 2, sont portées sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi.
L'ensemble des décisions, avis et autorisations concernant des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données sont portés sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43/4. [¹ Le Comité permanent R agit :
- soit d'initiative;
- soit à la demande de la Commission de la protection de la vie privée suivant les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de ladite commission et du Comité permanent R;
- soit à la suite du dépôt d'une plainte, qui, à peine de nullité, est écrite et précise les griefs, de toute personne qui peut justifier d'un intérêt personnel et légitime, sauf si la plainte est manifestement non fondée;
- soit chaque fois que la commission a suspendu l'utilisation d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle pour cause d'illégalité et a interdit l'exploitation des données pour cause d'illégalité d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle;
- soit chaque fois que le ministre compétent a pris une décision sur la base de l'article 18/10, § 3.
Le Comité permanent R se prononce dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été saisi conformément à l'alinéa 1er.
La décision du Comité permanent R de ne pas donner suite à une plainte est motivée et notifiée au plaignant.
Son contrôle n'est pas suspensif sauf si le Comité permanent R en décide autrement.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43/5. [¹ § 1er. Le contrôle des méthodes exceptionnelles de recueil de données s'effectue notamment sur la base des documents communiqués par la commission conformément à l'article 18/10, § 7, et du registre spécial visé à l'article 18/17, § 6, lequel est tenu en permanence à la disposition du Comité permanent R, et sur la base de tout autre document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.
Le contrôle des méthodes spécifiques s'effectue notamment sur la base des listes visées à l'article 18/3, § 2, et de tout autre document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.
Le Comité permanent R dispose du dossier complet établi par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que de celui de la commission, et peut requérir du service de renseignement et de sécurité concerné et de la commission la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile au contrôle dont il est investi. Le service de renseignement et de sécurité concerné et la commission sont tenus de répondre sans délai à cette demande.
§ 2. Le Comité permanent R peut confier des missions d'enquête au Service d'enquêtes du Comité permanent R. Ce service dispose, dans ce cadre, de toutes les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
§ 3. Le plaignant et son avocat peuvent consulter le dossier au greffe du Comité permanent R pendant cinq jours ouvrables, aux dates et heures communiquées par ce Comité. Ce dossier contient tous les éléments et renseignements pertinents en la matière, à l'exception de ceux qui portent atteinte à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers, aux règles de classification énoncées par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité définies aux articles 7, 8 et 11.
Le service de renseignement et de sécurité concerné se voit offrir la possibilité de donner au préalable son avis sur les données enregistrées dans le dossier qui peut être consulté.
Toutefois, le dossier accessible au plaignant et à son avocat permet au moins de déterminer :
1° le cadre juridique qui a fondé le recours à une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données;
2° la nature de la menace et son degré de gravité qui ont justifié le recours à la méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données;
3° le type de données à caractère personnel recueillies lors de la mise en oeuvre de la méthode spécifique ou exceptionnelle, pour autant que ces données n'aient trait qu'au plaignant.
§ 4. Le Comité permanent R peut entendre les membres de la commission, le dirigeant du service concerné et les membres des services de renseignement et de sécurité qui ont mis en oeuvre les méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données. Les intéressés sont entendus en l'absence du plaignant ou de son avocat.
Les membres des services de renseignement sont obligés de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction en cours, le Comité permanent R se concerte préalablement à ce sujet avec le magistrat compétent.
Si le membre du service de renseignement et de sécurité estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles qu'elles sont définies aux articles 7, 8 et 11, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue après avoir entendu le dirigeant du service.
A leur demande, le plaignant et son avocat sont entendus par le Comité permanent R.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43/6. [¹ § 1er. Si le Comité permanent R constate que les décisions relatives à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données sont illégales, il ordonne la cessation de la méthode concernée si celle-ci est toujours en cours ou si elle a été suspendue par la commission, et ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Comité permanent R.
La décision motivée est communiquée sans délai au dirigeant du service, au ministre concerné, à la commission et, le cas échéant, à la Commission de la protection de la vie privée.
Lorsque le Comité permanent R estime qu'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données est conforme aux dispositions de la présente loi, alors que la commission avait ordonné l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode ainsi que la suspension de cette méthode, le Comité permanent R lève l'interdiction et la suspension par une décision motivée et en avise sans délai le dirigeant du service, le ministre compétent et la commission.
§ 2. En cas de plainte, la décision est portée à la connaissance du plaignant à la condition suivante : toute information de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers, est supprimée, avec référence à la présente disposition, de la copie de la décision notifiée.
La même procédure sera appliquée lorsque la décision contient des informations de nature à porter atteinte au secret de l'information ou de l'instruction si des données se rapportent à une information ou une instruction judiciaire en cours.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43/7. [¹ § 1er. Si le Comité permanent R intervient dans le cadre du présent chapitre, le greffe est assuré par le greffier du Comité permanent R ou par un membre du personnel de niveau 1 désigné par lui.
§ 2. Les membres du Comité permanent R, les greffiers, les membres du Service d'enquêtes et le personnel administratif sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. Ils peuvent toutefois utiliser les données et renseignements recueillis dans ce cadre dans l'accomplissement de leur mission définie par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, ils seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à quatre mille euros, ou d'une de ces peines seulement, s'ils révèlent ces secrets dans des circonstances autres que celles prévues par la présente loi.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43/8. [¹ Les décisions du Comité permanent R ne sont susceptibles d'aucun recours.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Section 3. DROIT_FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 23, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>{/fut}
Article 16/2.. 16/2. [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à :
1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé;
2° l'identification des services et des moyens de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
La réquisition est effectuée par écrit par le chef de service ou son délégué. En cas d'urgence, le chef de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.
Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis donne au chef de service ou à son délégué les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Le chef de service ou son délégué peut, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, et moyennant l'enregistrement de la consultation, également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions techniques auxquelles cet accès est possible.
Toute personne qui refuse de communiquer les données ainsi demandées ou de fournir l'accès requis est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises et de toutes les identifications obtenues par accès direct. Le Comité permanent R reçoit chaque mois du service de renseignement concerné une liste des identifications requises et de tout accès.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 222, 007; En vigueur : 29-02-2016>
A. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 3. - De la communication des données.
Sous-section 4. - De la coopération entre les services.
Section 2. - Dispositions particulières à l'exercice des missions de protection des personnes.
Section 3. - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes.
CHAPITRE IV. - Le secret.
Chapitre IV/1. [¹ Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité]¹
(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Chapitre IV/2. [¹ - Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et finales.
Article 16/2. [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à :
1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé;
2° l'identification des services et des moyens de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
La réquisition est effectuée par écrit par le chef de service ou son délégué. En cas d'urgence, le chef de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.
Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis donne au chef de service ou à son délégué les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Le chef de service ou son délégué peut, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, et moyennant l'enregistrement de la consultation, également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions techniques auxquelles cet accès est possible.
Toute personne qui refuse de communiquer les données ainsi demandées ou de fournir l'accès requis est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises et de toutes les identifications obtenues par accès direct. Le Comité permanent R reçoit chaque mois du service de renseignement concerné une liste des identifications requises et de tout accès.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 222, 007; En vigueur : 29-02-2016>
Article 3_DROIT_FUTUR. 3 DROIT FUTUR. {fut}
La présente loi entend par :
1° [² ...]²;
2° " agent " : tout membre du personnel statutaire ou contractuel et tout militaire exerçant ses fonctions au sein des services de renseignement et de sécurité visés à l'article 2;
3° [³ ...]³
4° " Service général du Renseignement et de la Sécurité " : le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.
[¹ 5° " le Ministre " : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées;
6° " la commission " : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;
7° " le Comité permanent R " : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
8° " le dirigeant du service " : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;
9° " l'officier de renseignement " :
pour la Sûreté de l'Etat, l'agent des services extérieurs revêtu au moins du grade de commissaire;
pour le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil revêtu au moins du grade de commissaire;
10° " communications " : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée;
11° " réseaux de communications électroniques " : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
12° " lieu privé " : le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste;
13° " courrier " : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
14° " moyen technique " : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies;
15° " processus de radicalisation " : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;
16° " journaliste " : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
17° " secret des sources " : le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes;
18° " Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.]¹
{/fut}----------
(1)2010-02-04/26, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 4, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(3)2016-04-21/06, art. 17, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 1. - De la Sûreté de l'Etat.
Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'Etat est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice.
§ 2. Toutefois, le Ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'Etat pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues [¹ à l'article 7, 1°]¹, lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.
Dans ce cas, le Ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le Ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'Etat de l'obligation d'exécuter les réquisitions.
§ 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'Etat, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.{/fut}
(1)2016-04-21/06, art. 18, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.
Si le Ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature conjointe du Ministre de l'Intérieur est requise pour :
1° tout projet de loi relatif à la Sûreté de l'Etat;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation générale de la Sûreté de l'Etat.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de l'Intérieur est requis pour :
1° [¹ ...]¹
2° tout projet d'arrêté royal relatif à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'Etat;
3° [¹ ...]¹
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹
6° [¹ ...]¹
7° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions spécifiques du fonctionnaire qui dirige la Sûreté de l'Etat.
Le Ministre de l'Intérieur donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de la Justice, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières relatives à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, autres que celles visées aux §§ 2 et 3, et qui ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes, pour lesquelles le Ministre de la Justice demande un avis au Ministre de l'Intérieur ou l'informe, ainsi que les modalités s'y rapportant.{/fut}
(1)2016-04-21/06, art. 19, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR. {fut}
La Sûreté de l'Etat a pour mission :
1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le [¹ Conseil national de sécurité]¹, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du [¹ Conseil national de sécurité]¹;
2° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹;
3° [³ ...]³
[² 3° /1 de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge;]²
4° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
{/fut}----------
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2016-01-29/09, art. 2, 008; En vigueur : 05-03-2016>
(3)2016-04-21/06, art. 20, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR. {fut}
Pour l'application de l'article 7, on entend par :
1° " activité qui menace ou pourrait menacer " : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles; en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;
terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;
extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;
prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;
organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;
organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions. Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1°, a) à e) et g), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique;
ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;
2° " la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel " :
la sécurité des institutions de l'Etat et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'Etat de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens;
3° " la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales " : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Etat, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales;
4° " le potentiel scientifique ou économique " : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique;
5° [¹ ...]¹{/fut}
(1)2016-04-21/06, art. 21, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 1. - De l'exercice des missions de renseignement et de sécurité.
Sous-section 2. - [¹ Des méthodes ordinaires de recueil de données.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 2/1. [¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
A. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 4. - De la coopération entre les services.
Sous-section 5. - De la conservation et de la destruction des données.
Section 2. - Dispositions particulières à l'exercice des missions de protection des personnes.
Section 2. DROIT_FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 23, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>{/fut}
Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 31_DROIT_FUTUR. 31 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 32_DROIT_FUTUR. 32 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 33_DROIT_FUTUR. 33 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
Section 3. - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes.
Article 35_DROIT_FUTUR. 35 DROIT FUTUR. {fut}
2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}
CHAPITRE IV. - Le secret.
Chapitre IV/1. [¹ Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité]¹
(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Chapitre IV/2. [¹ - Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité]¹
(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>