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5 MARS 1998. - Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 15-06-2006)

Texte en vigueur a fecha 1999-07-01
Article 7. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné.

Le condamné est en outre soumis à une tutelle sociale, exercée par (le service des maisons de Justice du Ministère de la Justice). Cette tutelle permet de garantir la guidance et l'appui en vue de la réinsertion sociale, et assure le contrôle du respect des conditions imposées. Dans le mois qui suit la libération, (un agent du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice) fait rapport à la commission sur le condamné, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaires.

Si la libération est soumise à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la commission invite le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que le cas échéant au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord de la commission.

Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse à la commission et à (l'agent du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice) chargé de la tutelle sociale, dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

La personne compétente ou le service compétent est habilité, sans que puisse lui être opposé l'article 458 du Code pénal, à informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution.