18 MARS 1998. - Loi instituant les commissions de libération conditionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 15-06-2006)
Article 4. § 1er. Le juge du tribunal de première instance préside la commission.
§ 2. Il est désigné, parmi les juges qui ont posé leur candidature, par le premier président de la cour d'appel du ressort où la commission a son siège, qui désigne en même temps parmi les candidats un suppléant. Il est tenu compte de l'expérience professionnelle utile et par préférence des juges titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie sont désignés.
§ 3. Le président de la commission conserve, en sa qualité de magistrat, sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents.
Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu au remplacement du magistrat par une nomination en surnombre conformément aux dispositions du Code judiciaire S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.
§ 4. Le président de la commission et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission près la commission, le juge qui a présidé la commission et celui qui l'a suppléé peuvent a nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable.
Article 6. § 1er. Un membre du ministère public est attaché à chaque commission.
§ 2. Il est désigné, parmi les membres du ministère public qui ont posé leur candidature, par le procureur général près la cour d'appel du ressort où la commission a son siège, qui désigne en même temps parmi les candidats un suppléant. Il est tenu compte de l'expérience professionnelle utile et par préférence des magistrats titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie sont désignés. A défaut de candidats, le procureur général les désigne d'office.
§ 3. Le membre du ministère public conserve sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents.
Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu à son remplacement par une nomination en surnombre conformément aux dispositions du Code judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un membre du ministère public au rang immédiatement inférieur.
§ 4. Le membre du ministère public et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans.
Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission près la commission, le membre du ministère public qui a été attaché à la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature ou être désignés d'office à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable.
Article 13. Lorsque le procureur du Roi ou l'auditeur militaire ordonne l'arrestation provisoire du condamné, conformément aux dispositions de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, la commission statue dans le mois qui suit cette ordonnance sur la révocation, la suspension ou la révision. Si la commission ordonne la suspension en application de l'article 11, celle-ci est censée avoir pris cours à la date où le mandat d'arrêt provisoire a été mis à exécution.
Si aucune décision n' intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment.