10 FEVRIER 1998. - Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1998 et mise à jour au 03-10-2025)
Article 9. § 1er. Les attestations établissant qu'il est satisfait aux exigences fixées en matière de capacités entrepreneuriales sont délivrées par les Chambres des métiers et négoces.
Si l'entreprise est une personne morale, l'attestation doit être délivrée à son nom.
§ 2. Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais selon lesquels les Chambres des métiers et négoces connaissent des demandes d'attestations qui sont introduites auprès d'elles par l'intermédiaire des centres agréés d'accompagnement et de simplification administrative pour les P.M.E., visés au titre IV de la présente loi. (Il détermine également le montant de l'indemnité à laquelle est soumise la délivrance de l'attestation, sans que celui-ci ne puisse dépasser 1 000 francs.)
Article 29. § 1er. Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui, au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année au cours de laquelle a commencé l'exploitation lorsque celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de onze travailleurs au sens de l'article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les profits, quelle que soit leur dénomination, de professions libérales, charges ou offices et de toutes occupations lucratives, non visées à l'article 23, § 1er, 1° et 4°, du même Code, sont exonérés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents à concurrence d'un montant égal à 150 000 francs par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n'excède pas le montant déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. L'exonération s'applique aux bénéfices et aux profits des périodes imposables qui coïncident avec les années 1998, 1999 et 2000 ou, pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, avec le premier exercice comptable clos respectivement après le 31 décembre 1998, 1999 et 2000.
§ 3. Le nombre d'unités de personnel supplémentaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours des années 1998, 1999 et 2000 et respectivement celle des années 1997, 1998 et 1999.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1998, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l'activité en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 6.
§ 4. Toutefois, si la moyenne des travailleurs occupés est réduite au cours de l'année suivant l'exonération par rapport à l'année de l'exonération, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés en vertu du § 1er est réduit, par unité en moins, de 150 000 francs; dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable suivante.
L'alinéa premier n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où l'intéressé démontre que l'emploi supplémentaire a été maintenu l'année suivante par l'employeur qui a repris son personnel dans des circonstances visées au § 3, alinéa 2.
§ 5. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 67 du même Code.
§ 6. En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211 du même Code, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.