Historique des réformes
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs]. (Err. M.B. 24-04-1999, p. 13774.) <L 2011-07-27/13, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 31-05-2024)
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21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2023-06-15
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
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2014-06-27
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2011-08-19
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
Changements du 2011-08-19
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3° d'assurer l'application des directives et règlements de la Communauté européenne relatifs aux normes de produits et ayant pour but la protection de la santé publique ou de l'environnement.
La présente loi ne vise pas la protection des travailleurs ni la sécurité des consommateurs.
[¹ 4° de protéger les travailleurs contre les effets nocifs ou les risques d'effets nocifs des substances et préparations qui sont la conséquence ou seront probablement la conséquence de l'exposition aux substances et préparations sur le lieu de travail ou de l'utilisation des substances et préparations lors de l'exercice de l'activité professionnelle, en fixant des conditions relatives à la mise sur le marché et la fourniture de ces substances et préparations.]¹
La présente loi ne vise pas [¹ ...]¹ la sécurité des consommateurs.
§ 2. (La présente loi s'applique à tout les produits, pour ce qui concerne les aspects visés dans le § 1er.
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6° la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.) <L 2003-03-28/42, art. 3, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 5, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article 2. Pour l'application de la présente loi on entend par :
1° produits : les biens meubles corporels, (y compris les biocarburants, les substances et préparations [¹ , les articles,]¹ les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets); <L 2004-12-27/30, art. 233, 006; **En vigueur :** 10-01-2005>
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18° pollution : la présence, engendrée par l'homme, de matières solides, de liquides, de gaz, de micro-organismes, d'énergie thermique, de radiations non ionisantes, de bruit ou autres vibrations, dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, ayant ou susceptible d'avoir, directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement;
19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Santé publique ou l'Environnement dans ses attributions.
19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a [³ la Santé publique, l'Environnement ou l'Emploi]³ dans ses attributions.
(20° produits phytopharmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à :
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(2)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 80, 011; En vigueur : 10-01-2011>
(3)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 4, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article 6. § 1er. Afin de protéger la santé publique ou l'environnement et de promouvoir les modes de production et de consommation durables, et particulièrement afin de mettre en oeuvre l'article 4 de la présente loi, l'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits avec des entreprises qui participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits ou des organisations regroupant de telles entreprises.
Les organisations visées au précédent alinéa doivent démontrer qu'elles :
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Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande (d'agrément,) d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait (de l'agrément,) de l'autorisation ou de l'enregistrement. <L 2003-03-28/42, art. 6, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique :
##### Article 9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l'intérêt de [¹ la santé publique ou des travailleurs]¹ :
1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualité, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation et d'utilisation (des produits phytopharmaceutiques et) des biocides; <L 2003-03-28/42, art. 8, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
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Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 4° sont proposés conjointement par le Ministre et les ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.
##### Article 15.
§ 1er. [¹ Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe I de la présente loi et relevant des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 8, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article 15. § 1er. [¹ [² Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, contrôlent l'application des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire.]²
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le Ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectifs.
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§ 4. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Sante publique, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, le Roi peut fixer le tarif maximum des analyses visées au § 3.
§ 5. [¹ Sauf si un avertissement est donné, tel que visé à l'article 17bis, les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés à l'article 15, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements figurant à l'annexe I, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours suivant la date de la constatation.]¹
§ 6. Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi, le Roi peut, sur proposition conjointe des ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.
§ 5. [² Sauf si un avertissement, visé à l'article 17bis, est donné, les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés au § 1er, alinéa 1er, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours calendrier suivant la date de la constatation.]²
§ 6. [² Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire, le Roi peut, sur proposition conjointe des Ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.]²
(§ 7. Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.) <L 2003-12-22/42, art. 181, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2009-09-10/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091034), art. 6, 010; En vigueur : 19-04-2010>
##### Article 16.
§ 1er. Les [¹ membres du personnel statutaire ou contractuel]¹, visés à l'article 15, (peuvent saisir temporairement contre accusé de réception), par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi ou d'un règlement mentionné à l'annexe, afin de les soumettre à un contrôle. Cette (saisie temporaire contre accusé de réception) est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a (temporairement saisi le produit contre accusé de réception) ou en raison de l'échéance du délai. <L 2003-03-28/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 25, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article 16. § 1er. [² Les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, peuvent saisir temporairement contre accusé de réception, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, ou d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE ou d'un règlement de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire, afin de les soumettre à un contrôle.]² Cette (saisie temporaire contre accusé de réception) est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a (temporairement saisi le produit contre accusé de réception) ou en raison de l'échéance du délai. <L 2003-03-28/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
Ces [¹ membres du personnel statutaire ou contractuel]¹ peuvent saisir les produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, ou aux règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi.
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(1)<L [2009-09-10/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091034), art. 7, 010; En vigueur : 19-04-2010>
##### Article 17.
§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de (160 euros) à (4.000.000 d'euros), ou de l'une de ces peines seulement : <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 26, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de (160 euros) à (4.000.000 d'euros), ou de l'une de ces peines seulement : <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des produits interdits ou à des substances, préparations ou biocides classes comme dangereux;
(1°bis. Celui qui enfreint les prescriptions d'une mesure d'exécution, soit établies par ou en vertu du chapitre Vbis, soit établies par un Règlement ou une Décision européenne;) <L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 4, 009; **En vigueur :** 11-08-2007>
2° (celui qui enfreint l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 3, l'article 13, §§ 4 et 6 ou l'article 14 du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;) <L 2004-12-27/30, art. 236, 006; **En vigueur :** 10-01-2005>
1°bis. [⁴ celui qui enfreint les prescriptions d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE, soit établie en vertu du Chapitre Vbis de la présente loi, soit établie par un règlement ou une décision européenne;]⁴
2° [⁴ celui qui enfreint les articles 7, § 2, 13, § 4, ou 14, § 2, du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;]⁴
3° [² celui qui enfreint :
a) l'article 5, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2, l'article 9, § 4 ou 6, l'article 13, § 4, l'article 14, § 1er, 6 ou 7, l'article 26, § 3, l'article 30, § 3, l'article 31, § 1er, 2, 3, 7 ou 9, l'article 32, § 1er ou 3, l'article 33, § 1er ou 2, l'article 34, l'article 37, § 4, 5, 6 ou 7, l'article 38, § 1er, 3 ou 4, l'article 39, § 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 50, § 4, l'article 55, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 60, § 10, l'article 65 ou l'article 67, § 1er, du règlement REACH; ou
a) l'article 5, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2, l'article 9, § 4 ou 6, l'article 13, § 4, l'article 14, § 1er, 6 ou 7, l'article 26, § 3, l'article 30, § 3, l'article 31, § 1er, 2, 3, 7 ou 9, l'article 32, § 1er ou 3, l'article 33, § 1er ou 2, l'article 34, [⁴ l'article 35,]⁴ l'article 37, § 4, 5, 6 ou 7, l'article 38, § 1er, 3 ou 4, l'article 39, § 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 50, § 4, l'article 55, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 60, § 10, l'article 65 ou l'article 67, § 1er, du règlement REACH; ou
b) une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe;]²
4° (celui qui enfreint l'article 4, §§ 1er, 2, 3 et 6, l'article 5, § 4, l'article 8, l'article 9, § 1er, l'article 11, et l'article 22 du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
4° [⁴ celui qui enfreint les articles 5, § 1er, 6, 11, § 8, 12, §§ 1er ou 2, 20, § 1er, 24, 26, § 1er, ou 27 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;]⁴
5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts;
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(9° celui qui enfreint l'article 9 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 30, 008; **En vigueur :** 24-03-2007>
[⁴ 10° celui qui enfreint l'article 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
11° celui qui enfreint l'article 1er, §§ 1er ou 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;
12° celui qui enfreint les articles 28, § 1er, 46, 49, § 4, 52, §§ 1er, 4, 5 ou 6, 54, §§ 1er ou 2, 55, 56, §§ 1er, 2 ou 4, 58, § 1er, 62, §§ 1er, 2, 3 ou 4, 64, §§ 1er ou 2, 65, § 1er, ou 66, §§ 1er, 2, 4, 5 ou 6, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
13° celui qui enfreint l'article 1er et l'annexe du Règlement (CE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques;
14° celui qui enfreint les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.]⁴
Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à (huit ans) et dix millions (d'euros). <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de (huit jours) à un an et d'une amende de [² 52 euros]² à (120.000 euros), ou de l'une de ces peines seulement : <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
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2° celui qui enfreint les dispositions des articles 10 à 14 ou de leurs arrêtés d'exécution;
3° (celui qui enfreint l'article 7, §§ 6 et 7, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, § 3, alinéa 2, l'article 13, §§ 7 et 8, l'article 15, § 2 ou l'article 16 du règlement (CE) n° 304/ 2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;) <L 2004-12-27/30, art. 236, 006; **En vigueur :** 10-01-2005>
3° [⁴ celui qui enfreint les articles 7, §§ 4 ou 7, 9, §§ 1er ou 2, 10, § 4, 13, §§ 10 ou 11, 15, § 2, 16, §§ 2, 3 ou 4, ou 17, § 2, du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;]⁴
4° [² celui qui enfreint :
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b) une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe;]²
5° (celui qui enfreint l'article 12, §§ 1er et 3, l'article 16, § 4 et l'article 19, §§ 1er, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
5° [⁴ celui qui enfreint les articles 17, § 4, 18, § 5, ou 25 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;]⁴
(6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;) <L 2004-12-27/30, art. 236, 006; **En vigueur :** 10-01-2005>
(7° celui qui enfreint l'article 6, §§ 1er et 2, et l'article 7 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 30, 008; **En vigueur :** 24-03-2007>
[⁴ 8° celui qui enfreint les articles 37, § 3 ou 6, 40, § 1er, 41, 48, § 1er ou 2, ou 49, § 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
9° celui qui enfreint l'article 5, § 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;
10° celui qui enfreint les articles 51, § 5, 61, §§ 1 ou 3, ou 67, §§ 1, 2 ou 3, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.]⁴
(§ 2bis. Sera puni d'une peine d'amende de 200 [² ...]² à 1.000 euros pour toute infraction, celui qui enfreint l'article 20bis ou l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou les arrêtés d'exécution d'un des deux articles. Les montants et indemnités dus en vertu des arrêtés pris en exécution de l'article 20bis ou de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses peuvent être multipliés par cinq.) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(§ 2ter. Les amendes pénales prévues aux §§ 1er, 2 et 2bis doivent être majorés conformément à la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
@@ -396,9 +422,9 @@
(3)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 82, 011; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 18.
§ 1er. [¹ Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou aux règlements de la Communauté européenne mentionnés dans son annexe I, punissables en vertu de l'article 17, §§ 1, 2 ou 2bis, font l'objet soit de poursuites pénales soit d'une amende administrative telle que visée au présent article .
(4)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 28, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article 18. § 1er. [¹ [² Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire, punissables en vertu de l'article 17, § 1er, 2 ou 2bis, font l'objet, soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative telle que visée au présent article.]²
§ 2. Les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés par le Roi en vertu de l'article 15, § 1er, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction :
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(1)<L [2009-09-10/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091034), art. 10, 010; En vigueur : 19-04-2010>
##### Article 19. (§ 1.) Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, (le Ministre soumet les projets d'arrêtés royaux pris) en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil de la consommation et du Conseil central de l'Economie. <L 2003-03-28/42, art. 14, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 27, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article 19. (§ 1.) Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, (le Ministre soumet les projets d'arrêtés royaux pris) en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil de la consommation [¹ , du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du Travail pour les affaires qui relèvent de sa compétence]¹. <L 2003-03-28/42, art. 14, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(Le Ministre fixe, dans sa demande d'avis, le délai dans lequel celui-ci doit être rendu. Le délai est de trois mois sauf dans le cas où la nécessité d'un délai plus bref est démontrée. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. A défaut d'avis émis dans le délai fixé dans la demande, l'avis n'est plus requis.) <L 2003-03-28/42, art. 14, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
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Les projets d'arrêté royaux qui concretisent la marge politique prévue par la directive ou qui contiennent d'autres éléments que ceux nécessaires pour la transposition de la directive, doivent quand même être soumis pour avis.) <L 2003-03-28/42, art. 14, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 10, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article N. Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.
(Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63.) <L 2004-12-27/30, art. 237, 006; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 81, 011; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 5. § 1er. Afin de protéger l'environnement ou la santé publique et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :
##### Article 5. § 1er. Afin de protéger [¹ l'environnement, la santé publique ou les travailleurs]¹ et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :
1° de réglementer, suspendre, ou interdire la mise sur le marché d'un produit;
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Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2°, 4°, 7°, 11° et 12° sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 2. En vue de protéger la santé publique, le Roi peut en outre :
§ 2. En vue de protéger la santé publique [¹ ou les travailleurs]¹ , le Roi peut en outre :
1° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire l'utilisation d'un produit;
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§ 5. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 cessent de produire leurs effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui où elles sont entrées en vigueur. Ces mesures peuvent être prolongées pour une période ne dépassant pas ce même délai.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 6, 012; En vigueur : 29-08-2011>
### CHAPITRE III. - [¹ Dispositions particulières relatives aux substances, préparations et articles.]¹.
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##### Article 7. [¹ Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures nécessaires pour l'exécution du règlement REACH.]¹
[² Sans préjudice des dispositions du règlement REACH, le fournisseur, lors de la première livraison et lors de toute modification significative ultérieure sur le plan qualitatif ou quantitatif de la composition de la substance ou la préparation, transmet à l'employeur, même si ce dernier ne le demande pas, les informations dont il a besoin pour effectuer l'évaluation des risques, fixer les mesures de prévention et utiliser en toute sécurité la substance ou la préparation.
Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la protection au travail les conditions et les modalités relatives à l'information à fournir.]²
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(1)<L [2009-09-10/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091034), art. 5, 010; En vigueur : 19-10-2009>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 7, 012; En vigueur : 29-08-2011>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides.) <L 2003-03-28/42, art. 5; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 8bis. <Inséré par L 2003-03-28/42, art. 7; **En vigueur :** 09-05-2003> § 1er. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres un programme de réduction, qui est actualisé tout les deux ans, visant à diminuer l'utilisation et la mise sur le marché de substances actives dangereuses auxquelles peuvent être exposés l'homme et l'environnement, et que renferment les produits phytopharmaceutiques et biocides.
@@ -702,390 +744,472 @@
Les infractions aux dispositions réglementaires existantes visées au premier alinéa, commises après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont punies des peines prévues par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
### ANNEXE.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14bis. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Le présent chapitre établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.
§ 2. Le présent chapitre fixe les exigences que les produits consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l'efficacité énergétique et le niveau de protection de l'environnement, tout en accroissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
##### Article 14bis. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Le présent chapitre établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux [¹ produits liés à l'énergie]¹, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.
§ 2. Le présent chapitre fixe les exigences que les [¹ produits liés à l'énergie]¹ couverts par des mesures d'exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l'efficacité énergétique et le niveau de protection de l'environnement, tout en accroissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
§ 4. Le présent chapitre et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de la législation en matière de gestion des déchets et en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 12, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Section 2. - Définitions. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14ter. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " produit consommateur d'énergie " : un produit qui, une fois mis sur le marché et/ou mis en service, est dépendant d'un apport d'énergie (électricité, combustibles fossiles et sources d'énergie renouvelables) pour fonctionner selon l'usage prévu, ou un produit permettant la génération, le transfert et la mesure d'une telle énergie, y compris les pièces dépendant d'un apport d'énergie, prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d'énergie visé par la présente loi et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;
2° " composants et sous-ensembles " : les pièces prévues pour être intégrées dans des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
3° " mesures d'exécution " : les mesures arrêtées en application de la présente loi, d'un Règlement ou d'une Décision européenne, établissant des exigences d'écoconception pour des produits consommateurs d'énergie définis ou leurs caractéristiques environnementales;
4° " mise sur le marché communautaire " : la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un produit consommateur d'énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;
5° " mise en service " : la première utilisation d'un produit consommateur d'énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;
6° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui réalise des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché communautaire et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini au point 8°, toute personne physique ou morale qui met sur le marché communautaire et/ou met en service des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi, est considérée comme fabricant;
1° [¹ " produit lié à l'énergie " : tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie visé par le présent chapitre et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;]¹
2° " composants et sous-ensembles " : les pièces prévues pour être intégrées dans des [² produits liés à l'énergie]² qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
3° " mesures d'exécution " : les mesures arrêtées en application de la présente loi, d'un Règlement ou d'une Décision européenne, établissant des exigences d'écoconception pour des [² produits liés à l'énergie]² définis ou leurs caractéristiques environnementales;
4° " [¹ mise sur le marché]¹ " : la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un [² produit lié à l'énergie]² en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;
5° " mise en service " : la première utilisation d'un [² produit lié à l'énergie]², aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;
6° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui réalise des [² produits liés à l'énergie]² entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché [¹ ...]¹ et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini au point 8°, toute personne physique ou morale qui met sur le marché [¹ ...]¹ et/ou met en service des [² produits liés à l'énergie]² entrant dans le champ d'application de la présente loi, est considérée comme fabricant;
7° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi;
8° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;
9° " matériaux " : toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un produit consommateur d'énergie;
10° " conception du produit " : l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un produit consommateur d'énergie les exigences à remplir par le produit consommateur d'énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;
11° " caractéristique environnementale " : tout élément ou fonction d'un produit consommateur d'énergie pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement;
12° " impact sur l'environnement " : toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit consommateur d'énergie au cours de son cycle de vie;
13° " cycle de vie " : les étapes successives et interdépendantes d'un produit consommateur d'énergie, depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale;
14° " réemploi " : toute opération par laquelle un produit consommateur d'énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un produit consommateur d'énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un produit consommateur d'énergie après sa remise à neuf;
9° " matériaux " : toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un [² produit lié à l'énergie]²;
10° " conception du produit " : l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un [² produit lié à l'énergie]² les exigences à remplir par le [² produit lié à l'énergie]² au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;
11° " caractéristique environnementale " : tout élément ou fonction d'un [² produit lié à l'énergie]² pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement;
12° " impact sur l'environnement " : toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un [² produit lié à l'énergie]² au cours de son cycle de vie;
13° " cycle de vie " : les étapes successives et interdépendantes d'un [² produit lié à l'énergie]², depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale;
14° " réemploi " : toute opération par laquelle un [² produit lié à l'énergie]² ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un [² produit lié à l'énergie]² rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un [² produit lié à l'énergie]² après sa remise à neuf;
15° " recyclage " : le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
16° " valorisation énergétique " : l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récuperation de la chaleur;
17° " récupération " : toute opération applicable prévue à l'annexe II B de la Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets;
18° " déchet " : toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe Ire de la Directive 75/442/CEE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
19° " déchets dangereux " : tout déchet couvert par l'article 1er, paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
20° " profil écologique " : la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au produit consommateur d'énergie, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;
21° " performance environnementale " d'un produit consommateur d'énergie : le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;
22° " amélioration de la performance environnementale " : le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un produit consommateur d'énergie au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;
23° " écoconception " : l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie;
24° " exigence d'écoconception " : toute exigence relative à un produit consommateur d'énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un produit consommateur d'énergie;
25° " exigence d'écoconception générique " : toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit consommateur d'énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;
26° " exigence d'écoconception spécifique " : toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit consommateur d'énergie, telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;
17° " récupération " : toute opération applicable prévue à [¹ l'annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives]¹;
18° " déchet " : toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe Ire de [¹ la Directive 2008/98/CE]¹ que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
19° [¹ " déchets dangereux " : déchets tels que visés à l'article 3, 2., de la Directive 2008/98/CE;]¹
20° " profil écologique " : la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au [² produit lié à l'énergie]², des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un [² produit lié à l'énergie]² tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;
21° " performance environnementale " d'un [² produit lié à l'énergie]² : le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;
22° " amélioration de la performance environnementale " : le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un [² produit lié à l'énergie]² au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;
23° " écoconception " : l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du [² produit lié à l'énergie]² tout au long de son cycle de vie;
24° " exigence d'écoconception " : toute exigence relative à un [² produit lié à l'énergie]² ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un [² produit lié à l'énergie]²;
25° " exigence d'écoconception générique " : toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du [² produit lié à l'énergie]² sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;
26° " exigence d'écoconception spécifique " : toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du [² produit lié à l'énergie]², telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;
27° " norme harmonisée " : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire;
28° " autorité compétente " : la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
### Section 3. - Exigences à l'égard de la mise sur le marché communautaire et/ou mise en service. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14quater. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. La mise sur le marche communautaire et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie qui n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui ne porte pas le marquage CE conformément à l'article 14 quinquies, § 1er, premier alinéa, est interdite, et peut être restreinte ou empêchée pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux paramètres d'écoconception, qui relèvent de la mesure d'exécution applicable.
§ 2. Toutefois, des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, peuvent quand-meme être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché communautaire / mis en service avant leur mise en conformité.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 13, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Section 3. - Exigences à l'égard de la mise sur le marché [¹ ...]¹ et/ou mise en service. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 14, 012; En vigueur : 20-11-2010>
##### Article 14quater. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. La mise sur le marche [¹ ...]¹ et/ou la mise en service d'un [² produit lié à l'énergie]² qui n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui ne porte pas le marquage CE conformément à l'article 14 quinquies, § 1er, premier alinéa, est interdite, et peut être restreinte ou empêchée pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux paramètres d'écoconception, qui relèvent de la mesure d'exécution applicable.
§ 2. Toutefois, des [² produits liés à l'énergie]² qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, peuvent quand-meme être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché [¹ ...]¹ / mis en service avant leur mise en conformité.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 15, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Section 4. - Marquage, et déclaration et présomption de conformité. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14quinquies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Avant la mise sur le marché communautaire et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit consommateur d'énergie est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'execution applicable.
##### Article 14quinquies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Avant la mise sur le marché [¹ ...]¹ et/ou la mise en service d'un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution, [¹ marquage CE]¹ est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le [² produit lié à l'énergie]² est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'execution applicable.
Le marquage de conformité CE, mentionné au premier alinéa, est constitué des lettres " CE ", telles que reproduites à l'annexe II.
La déclaration de conformité, mentionné au premier alinéa, contient les éléments spécifiés à l'annexe III et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.
§ 2. L'apposition sur un produit consommateur d'énergie de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE, est interdite.
§ 3. Les mesures d'exécution peuvent comprendre l'obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le produit consommateur d'énergie est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci.
Ces informations à fournir doivent l'être au moins en néerlandais, en français et en allemand, lorsque le produit consommateur d'énergie parvient à l'utilisateur final, tout en prenant en considération :
[¹ La déclaration de conformité CE]¹, mentionné au premier alinéa, contient les éléments spécifiés à l'annexe III et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.
§ 2. L'apposition sur un [² produit lié à l'énergie]² de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE, est interdite.
§ 3. Les mesures d'exécution peuvent comprendre l'obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le [² produit lié à l'énergie]² est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci.
Ces informations à fournir doivent l'être au moins en néerlandais, en français et en allemand, lorsque le [² produit lié à l'énergie]² parvient à l'utilisateur final, tout en prenant en considération :
a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres mesures;
b) le type d'utilisateur auquel le produit consommateur d'énergie est destiné et la nature des informations à fournir.
b) le type d'utilisateur auquel le [² produit lié à l'énergie]² est destiné et la nature des informations à fournir.
Les informations, visées au premier alinéa, peuvent en outre être fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté.
§ 4. Un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, est considéré conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Un produit consommateur d'énergie auquel s'appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, est considéré conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable a laquelle se rapportent ces normes.
Les produits consommateurs d'énergie ayant reçu le label ecologique communautaire en application du Règlement (CE) n° 1980/2000 sont présumés conforme aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
§ 4. Un [² produit lié à l'énergie]² portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, est considéré conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Un [² produit lié à l'énergie]² auquel s'appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, est considéré conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable a laquelle se rapportent ces normes.
Les [² produits liés à l'énergie]² ayant reçu le label ecologique communautaire en application du Règlement (CE) n° 1980/2000 sont présumés conforme aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 16, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Section 5. - Obligations incombant au fabricant ou à son mandataire. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14sexies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Avant de mettre sur le marché communautaire un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution et/ou de mettre en service un tel produit consommateur d'énergie, le fabricant ou son mandataire procède à une évaluation de la conformité du produit consommateur d'énergie à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Sous-section 1re. - Exigences concernant les composants et sous-ensembles.
##### Article 14septies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Des mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs mandataires qui mettent des composants et des sous-ensembles sur le marché communautaire et/ou en service à communiquer au fabricant d'un produit consommateur d'énergie couvert par les mesures d'exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.
##### Article 14sexies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Avant de mettre sur le marché [¹ ...]¹ un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution et/ou de mettre en service un tel [² produit lié à l'énergie]², le fabricant ou son mandataire procède à une évaluation de la conformité du [² produit lié à l'énergie]² à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 17, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
##### Article 14septies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Des mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs mandataires qui mettent des composants et des sous-ensembles sur le marché [¹ ...]¹ et/ou en service à communiquer au fabricant d'un [² produit lié à l'énergie]² couvert par les mesures d'exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 18, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Sous-section 2. - Information du consommateur. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14octies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits consommateurs d'énergie se voient communiquer :
- les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit concerne;
- lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil écologique du produit et les avantages de l'écoconception.
##### Article 14octies. [¹ Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits liés à l'énergie se voient communiquer:
a) les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit lié à l'énergie concerné; et
b) lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil écologique du produit lié à l'énergie et les avantages de l'écoconception.]¹
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 19, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Section 6. - Responsabilités de l'importateur. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14nonies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et en l'absence de mandataire, les obligations suivantes incombent à l'importateur :
- garantir que le produit consommateur d'énergie mis sur le marché communautaire ou mis en service est conforme à la présente loi et à la mesure d'exécution applicable,
- conserver la déclaration de conformité et la documentation technique.
##### Article 14nonies. [¹ Si le fabricant n'est pas établi dans l'Union et en l'absence de mandataire, l'importateur est soumis aux obligations suivantes :
a) garantir que le produit lié à l'énergie mis sur le marché et/ou mis en service est conforme aux dispositions du présent chapitre et à la mesure d'exécution applicable; et
b) conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique.]¹
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 20, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Section 7. - Mesures de surveillance, de contrôle et d'intervention urgente. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
### Section 7. - Mesures de surveillance, de contrôle et d'intervention urgente. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14decies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Lorsqu'un produit consommateur d'energie portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, et utilisé selon l'usage prévu, n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l'infraction [¹ aux conditions imposées par le ministre]¹.
S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un [² produit lié à l'énergie]² pourrait ne pas être conforme, les mesures nécessaires sont prises par le ministre, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché du [² produit lié à l'énergie]² tant que la conformité n'est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, la mise sur le marché et/ou la mise en service du [² produit lié à l'énergie]² en question est restreinte ou interdite, ou le produit est retiré du marché.
En cas d'interdiction ou de retrait du marché, la Commission européenne et les autres Etats membres sont immédiatement informés.
§ 2. Toute décision prise en application de la présente [¹ sous-section]¹ qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un [² produit lié à l'énergie]², indique les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose, ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
Si un produit ne répond aux obligations du présent chapitre, les frais afférents à l'exécution des dispositions du présent article peuvent être mis à charge du fabricant concerné ou de son mandataire.
§ 3. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en application du présent article, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à :
a) un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;
b) l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article 14duodecies ;
c) des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 14duodecies.
§ 4. Les décisions prises en application de la présente sous-section, sont publiées au Moniteur belge.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 21, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Sous-section 2. - Evaluation de la conformité. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14undecies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits [¹ à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE]¹.
Si le ministre dispose d'indications sérieuses quant à la non-conformité probable d'un [² produit lié à l'énergie]², il publie au Moniteur belge dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du [² produit lié à l'énergie]² concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu'une action corrective par le fabricant ou son mandataire puisse, le cas échéant, être rapidement menée.
Si un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système [¹ ...]¹ de management environnemental et d'audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe V.
Si un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de reférence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe V.
§ 2. Après avoir mis sur le marché communautaire ou mis en service un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces [² produits liés à l'énergie]².
Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente d'un Etat membre.
§ 3. Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, sont rédigés dans l'une des langues officielles de la Communauté.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 22, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### Section 8. - Normes harmonisées. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14duodecies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Le ministre prend les mesures appropriées pour permettre aux parties intéressées [¹ , y compris les autorités compétentes conformément à d'autres réglementations,]¹ d'être consultées au niveau national sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
§ 2. Lorsque le ministre considère que des normes harmonisées, dont l'application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d'une mesure d'exécution applicable, ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, il en informe le comité permanent créé en vertu de l'article 5 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en indiquant les raisons de cette démarche.
[¹ § 3. Pour l'application du présent chapitre, le ministre organise la coopération avec les autorités responsables en vertu de dispositions légales et réglementaires spécifiques à certaines catégories de produit; il organise aussi l'échange d'informations entre les autorités concernées et avec la Commission.]¹
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 23, 012; En vigueur : 20-11-2010>
### CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
### ANNEXE.
##### Article N1. (Annexe I.) - Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi. <L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5, 009; **En vigueur :** 11-08-2007>
[² Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux]²
[¹ ...]¹
[² Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone]²
(Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1.) <L 2004-12-27/30, art. 237, 006; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22.) <L 2005-07-20/41, art. 82, 007; **En vigueur :** 08-08-2005>
(Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 31, 008; **En vigueur :** 24-03-2007>
[¹ Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.]¹
[² Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
Règlement (UE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques
Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.]²
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(1)<L [2009-09-10/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091034), art. 13, 010; En vigueur : 19-10-2009>
(2)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 29, 012; En vigueur : 29-08-2011>
##### Article N2. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe II. - Marquage CE (visé à l'article14quinquies, § 1er, deuxième alinéa)
(Emblème non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-07-2007, p. 37494).
Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Le marquage CE doit être apposé sur le [¹ produit lié à l'énergie]¹. Lorsque cela n'est pas possible, il doit être apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
##### Article N3. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe III. - Déclaration de conformité (visé à l'article 14quinquies, § 1er, troisième alinéa)
La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants :
1. le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire;
2. une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;
3. le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquees;
4. le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;
5. le cas echéant, la référence à d'autres textes communautaires relatifs à l'apposition du marquage CE;
6. l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
##### Article N4. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe IV. - Contrôle interne de la conception (visé à l'article 14undecies, § 1er)
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le [¹ produit lié à l'énergie]¹ satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
2. Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer la conformité du [¹ produit lié à l'énergie]¹ avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant.
La documentation contient notamment :
a) une description générale du [¹ produit lié à l'énergie]¹ et de son usage prévu;
b) les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
c) le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure d'exécution;
d) les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;
e) une liste des normes appropriées visées à l'article 17, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes visées à l'article 17 n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable;
f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2;
g) les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.
3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit sera fabriqué conformément aux specifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui sont applicables.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
##### Article N5. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe V. - Système de management pour l'évaluation de la conformité (visé à l'article 14undecies, § 1er)
1. La présente annexe decrit la procédure par laquelle le fabricant qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le [¹ produit lié à l'énergie]¹ satisfait aux exigences de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
2. Un système de management peut être utilisé pour l'évaluation de la conformité d'un [¹ produit lié à l'énergie]¹ à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3 de la présente annexe.
3. Eléments environnementaux du système de management
Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du [¹ produit lié à l'énergie]¹ avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.
3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit
Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d'execution applicable. Il doit également être à même d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue d'améliorer la performance environnementale globale du produit.
Toutes les mesures adoptees par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d'un [¹ produit lié à l'énergie]¹ et en établir le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d'instructions écrites.
Ces procédures et instructions comprennent, en particulier, une description appropriée :
- de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du [¹ produit lié à l'énergie]¹ et - s'il y a lieu - qui doivent être présentés,
- des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l'organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en oeuvre et d'entretien,
- des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale,
- des procedures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci,
- de la méthode de vérification de l'application et de l'efficacité des éléments environnementaux du système de management.
3.2. Planification
Le fabricant établit et gère :
a) les procédures permettant d'établir le profil écologique du produit;
b) les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques;
c) un programme de réalisation de ces objectifs.
3.3. Mise en oeuvre et documentation
3.3.1. La documentation relative au système de management devrait comprendre ce qui suit, notamment :
a) les responsabilités et compétences sont définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et d'amélioration;
b) une documentation est établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en oeuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit;
c) le fabricant établit et gère les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.
3.3.2. La documentation relative au [¹ produit lié à l'énergie]¹ comporte notamment :
a) une description générale du [¹ produit lié à l'énergie]¹ et de son usage prévu;
b) les résultats des etudes d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
c) le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige;
d) des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matiere d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable;
e) des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l'article 17 ne sont pas mises en oeuvre ou lorsqu'elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d'exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués;
f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2.
3.4. Vérification et action corrective
a) Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le [¹ produit lié à l'énergie]¹ soit fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d'execution qui lui est applicable;
b) Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporte aux procédures écrites les modifications résultant de l'action corrective;
c) Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.
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(1)<L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
##### Article N6. [¹ Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes
1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article N7. [¹ Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore
1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);
4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;
5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;
6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;
10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;
11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2011>
### Sous-section 1re. - Exigences concernant les composants et sous-ensembles.
### Sous-section 2. - Information du consommateur. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
### Section 6. - Responsabilités de l'importateur. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
### Sous-section 1re. - Clause de sauvegarde. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14decies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Lorsqu'un produit consommateur d'energie portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, et utilisé selon l'usage prévu, n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l'infraction.
S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un produit consommateur d'énergie pourrait ne pas être conforme, les mesures nécessaires sont prises par le ministre, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché du produit consommateur d'énergie tant que la conformité n'est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit consommateur d'énergie en question est restreinte ou interdite, ou le produit est retiré du marché.
En cas d'interdiction ou de retrait du marché, la Commission européenne et les autres Etats membres sont immédiatement informés.
§ 2. Toute décision prise en application de la présente loi qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie, indique les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose, ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
Si un produit ne répond aux obligations du présent chapitre, les frais afférents à l'exécution des dispositions du présent article peuvent être mis à charge du fabricant concerné ou de son mandataire.
§ 3. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en application du présent article, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à :
a) un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;
b) l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article 14duodecies ;
c) des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 14duodecies.
§ 4. Les décisions prises en application de la présente sous-section, sont publiées au Moniteur belge.
### Sous-section 2. - Evaluation de la conformité. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14undecies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la Décision 93/465/CEE concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage " CE " de conformité, destinés a être utilisés dans les directives d'harmonisation technique.
Si le ministre dispose d'indications sérieuses quant à la non-conformité probable d'un produit consommateur d'énergie, il publie au Moniteur belge dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit consommateur d'énergie concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu'une action corrective par le fabricant ou son mandataire puisse, le cas échéant, être rapidement menée.
Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe V.
Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de reférence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe V.
§ 2. Après avoir mis sur le marché communautaire ou mis en service un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits consommateurs d'énergie.
Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente d'un Etat membre.
§ 3. Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, sont rédigés dans l'une des langues officielles de la Communauté.
### Section 8. - Normes harmonisées. <Insérée par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161) , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
##### Article 14duodecies. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Le ministre prend les mesures appropriées pour permettre aux parties intéressées d'être consultées au niveau national sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
§ 2. Lorsque le ministre considère que des normes harmonisées, dont l'application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d'une mesure d'exécution applicable, ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, il en informe le comité permanent créé en vertu de l'article 5 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en indiquant les raisons de cette démarche.
### CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.
##### Article 15bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 15, les fonctionnaires désignés en exécution de l'article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont, dans les limites de leurs attributions, chargés de la surveillance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne la protection des travailleurs.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-07-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072713), art. 9, 012; En vigueur : 29-08-2011>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
### ANNEXE.
##### Article N1. (Annexe I.) - Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi. <L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5, 009; **En vigueur :** 11-08-2007>
(Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63.) <L 2004-12-27/30, art. 237, 006; **En vigueur :** 10-01-2005>
[¹ ...]¹
(Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen en du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.) <L 2003-03-28/42, art. 18, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1.) <L 2004-12-27/30, art. 237, 006; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22.) <L 2005-07-20/41, art. 82, 007; **En vigueur :** 08-08-2005>
(Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 31, 008; **En vigueur :** 24-03-2007>
[¹ Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.]¹
(1)<L [2009-09-10/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091034), art. 13, 010; En vigueur : 19-10-2009>
##### Article N2. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe II. - Marquage CE (visé à l'article14quinquies, § 1er, deuxième alinéa)
(Emblème non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-07-2007, p. 37494).
Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Le marquage CE doit être apposé sur le produit consommateur d'énergie. Lorsque cela n'est pas possible, il doit être apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
##### Article N3. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe III. - Déclaration de conformité (visé à l'article 14quinquies, § 1er, troisième alinéa)
La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants :
1. le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire;
2. une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;
3. le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquees;
4. le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;
5. le cas echéant, la référence à d'autres textes communautaires relatifs à l'apposition du marquage CE;
6. l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
##### Article N4. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe IV. - Contrôle interne de la conception (visé à l'article 14undecies, § 1er)
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
2. Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant.
La documentation contient notamment :
a) une description générale du produit consommateur d'énergie et de son usage prévu;
b) les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
c) le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure d'exécution;
d) les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;
e) une liste des normes appropriées visées à l'article 17, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes visées à l'article 17 n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable;
f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2;
g) les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.
3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit sera fabriqué conformément aux specifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui sont applicables.
##### Article N5. <Inséré par L [2007-05-11/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051161), art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe V. - Système de management pour l'évaluation de la conformité (visé à l'article 14undecies, § 1er)
1. La présente annexe decrit la procédure par laquelle le fabricant qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie satisfait aux exigences de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
2. Un système de management peut être utilisé pour l'évaluation de la conformité d'un produit consommateur d'énergie à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3 de la présente annexe.
3. Eléments environnementaux du système de management
Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.
3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit
Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d'execution applicable. Il doit également être à même d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue d'améliorer la performance environnementale globale du produit.
Toutes les mesures adoptees par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d'un produit consommateur d'énergie et en établir le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d'instructions écrites.
Ces procédures et instructions comprennent, en particulier, une description appropriée :
- de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du produit consommateur d'énergie et - s'il y a lieu - qui doivent être présentés,
- des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l'organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en oeuvre et d'entretien,
- des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale,
- des procedures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci,
- de la méthode de vérification de l'application et de l'efficacité des éléments environnementaux du système de management.
3.2. Planification
Le fabricant établit et gère :
a) les procédures permettant d'établir le profil écologique du produit;
b) les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques;
c) un programme de réalisation de ces objectifs.
3.3. Mise en oeuvre et documentation
3.3.1. La documentation relative au système de management devrait comprendre ce qui suit, notamment :
a) les responsabilités et compétences sont définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et d'amélioration;
b) une documentation est établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en oeuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit;
c) le fabricant établit et gère les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.
3.3.2. La documentation relative au produit consommateur d'énergie comporte notamment :
a) une description générale du produit consommateur d'énergie et de son usage prévu;
b) les résultats des etudes d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
c) le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige;
d) des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matiere d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable;
e) des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l'article 17 ne sont pas mises en oeuvre ou lorsqu'elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d'exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués;
f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2.
3.4. Vérification et action corrective
a) Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit consommateur d'énergie soit fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d'execution qui lui est applicable;
b) Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporte aux procédures écrites les modifications résultant de l'action corrective;
c) Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.
##### Article N6. [¹ Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes
1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article N7. [¹ Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore
1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);
4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;
5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;
6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;
10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;
11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2011>
2011-01-10
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2009-10-19
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2007-08-11
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2007-03-24
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2005-08-08
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2005-01-10
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2004-07-25
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2004-01-10
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2003-05-09
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2001-10-20
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
1999-02-11
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour b
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