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7 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1999-10-10
Article 12. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à acquérir dès à présent la propriété des bâtiments " Graaf De Ferraris " et " Hendrik Conscience ", pour lesquels des contrats de bail prévoyant le transfert automatique de la propriété à l'expiration du bail ont été conclus, à payer au promoteur immobilier par la voie d'une opération de trésorerie une somme correspondant à la valeur d'investissement de ces bâtiments, augmentée d'une indemnité de remploi et diminuée des loyers déjà payés, et à ajouter ce montant à la dette directe de la Communauté flamande.

§ 2. Il sera contracté avant l'expiration de six mois, pour le montant susvisé, un prêt à taux d'intérêt fixe dont la durée est égale à la durée du contrat de bail initial et pour lequel la période de révision du taux d'intérêt est au moins égale à la durée du contrat de bail. Les loyers inscrits au budget doivent être affectés au remboursement de ce prêt.

§ 3. Le présent article entre en vigueur le 1er mai 1998.

Article 13. L'article 56, alinéa 2, du Code des droits de succession est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

" En faveur des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, une réduction de 3 000 F est accordée, sans égard à l'importance de la part nette héréditaire, sur les droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis, pour chaque année entière devant encore s'écouler avant qu'ils auront atteint l'âge de 21 ans; la réduction en faveur du conjoint survivant correspond à la moitié de l'ensemble des réductions calculées par application du présent alinéa dont bénéficient les enfants communs. ".

Article 2. § 1er. Il est créé un " Fonds voor verwerking en analyse van indicatoren inzake gezondheid ten behoeve van derden " (Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers), dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par la " Administratie Gezondheidszorg " (Administration de la Santé), ou bien par la vente de publications relatives aux indices de santé.

§ 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de la " Administratie Gezondheidszorg ", à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers.

§ 4. Le comptable qui effectue les recettes dispose directement des crédits du Fonds.