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25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2005 et mise à jour au 13-01-2021)

Texte en vigueur a fecha 1999-03-18

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Le Gouvernement peut octroyer des subventions relatives à certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.

Les infrastructures sportives sont des installations immobilières destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, concernent :

1° la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière;

2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien;

3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes.

Le Gouvernement arrête :

1° la nature, la destination ou l'usage des investissements visés à l'alinéa 1er et susceptibles d'être subventionnés;

2° les conditions d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir concernant :

a)

le dossier technique visé à l'article 7;

b)

le projet d'investissement visé à l'article 11 et le dossier technique visé à l'article 12;

c)

le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14;

3° les modalités de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite infrastructure, d'une grande infrastructure ou d'une infrastructure spécifique de haut niveau.

Article 3. § 1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures :

1° a) les provinces;

b)

les communes;

c)

les associations de communes;

d)

les régies autonomes;

2° les groupements sportifs qui ne sont pas constitués en sociétés commerciales, ainsi que les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.

§ 2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs régies autonomes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spécifiques de haut niveau.

CHAPITRE II. - Des subventions.

Section 1. - Des petites infrastructures.

Article 4. Le taux de la subvention est de 50 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cinq millions de francs hors T.V.A. et frais d'acte.

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend :

1° le coût des travaux ou des matériaux mis en oeuvre, admis à la subvention;

2° les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.

Pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes, le taux visé à l'alinéa 1er est porté à 85 % pour les installations qui ont pour objet de définir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous.

Article 5. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :

1° au tiers, plafonné à sept cent cinquante mille francs hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonné à un million de francs hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.

Article 6. La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A., des frais généraux et des révisions contractuelles calculées en application de l'article 13 du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Article 7. Le demandeur soumet son dossier technique à l'accord du Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les nonante jours ouvrables de la réception du dossier technique au complet.

La notification par le Gouvernement de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

Hors les cas de révisions contractuelles, l'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de la promesse ferme.

Section 2. - Des grandes infrastructures.

Article 8. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à cinq millions de francs hors T.V.A. et frais d'acte.

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend :

a)

le coût des travaux ou des matériaux mis en oeuvre, admis à la subvention;

b)

les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.

Article 9. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :

1° au tiers, plafonné à un million cinq cent mille francs hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonné à deux millions de francs hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.

Article 10. La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A., des frais généraux et des révisions contractuelles calculées en application de l'article 13 du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Article 11. Le demandeur soumet son projet d'investissement à l'accord de principe du Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trente jours ouvrables de la réception du projet complet. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

Article 12. Après la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier technique dans les douze mois faisant suite à cette notification. Passé ce délai, l'accord de principe devient caduc.

Lorsqu'il approuve le dossier technique, le Gouvernement fixe le montant maximum des investissements pouvant être subventionnés.

Le Gouvernement statue dans les nonante jours ouvrables de la réception du dossier technique complet.

Article 13. La notification au demandeur, par le Gouvernement, de l'approbation du dossier technique vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa 1er confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

Article 14. Dans les six mois à dater de la notification de la promesse ferme visée à l'article 13, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché.

La promesse ferme, visée à l'article 13, devient caduque à l'expiration de ce délai.

Le Gouvernement notifie au demandeur le montant rectifié de la subvention, sur base de l'offre approuvée et du montant subsidiable visé à l'article 12, actualisé à la date de l'ouverture des offres.

Hors les cas de révisions contractuelles, l'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de la promesse ferme, visée à l'article 13.

Article 15. Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, recu un accord de principe du Gouvernement.

L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

Article 16. Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rénovation spécifiquement destinés à rendre les installations immobilières conformes aux normes de sécurité et de lutte contre l'incendie, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.

Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.

L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.

Section 3. - Des infrastructures spécifiques de haut niveau.

Article 17. Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobilières spécialement concues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matière de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.
Article 18. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des acquisitions et à des travaux de construction, d'extension ou de rénovation.
Article 19. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité au tiers des investissements visés à l'article 18.
Article 20. La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.

Section 4. - Dispositions communes.

Article 21. Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.
Article 22. Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.
Article 23. Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente d'opérations, sans attendre l'accord ferme visé aux articles 7 et 13.

Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.

Article 24. Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
Article 25. Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne maintient pas l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.

Article 26. Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Article 27. Sont abrogés :

1° le décret de la Communauté culturelle francaise du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportive, modifié par le décret du Conseil de la Communauté francaise du 5 novembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997;

2° le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté francaise, en ce qu'il concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté francaise à la Région wallonne et à la Commission communautaire francaise;

3° à l'article 2, c., de l'arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exécutés par les provinces, communes, agglomérations, fédérations et associations de communes et les commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 19 septembre 1991 confirmé par le décret-programme du Conseil de la Communauté francaise du 26 juin 1992 et modifié par ce dernier, les mots " de centres sportifs et de récréation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinées à la récréation, au sport et à la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que ";

4° l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution du décret de la Communauté culturelle francaise du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives.

Article 28. Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.
Article 29. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Article 4bis.. 4bis. [¹ Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 685.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.]¹

(1)2007-12-19/42, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Section 2. - Des grandes infrastructures.

Section 3. - Des infrastructures spécifiques de haut niveau.

Section 4. - Dispositions communes.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Article 4bis. [¹ § 1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé su base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.

Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.

Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.

§ 2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.

§ 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°, du même décret.

§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2, du même décret.]¹


(1)2011-12-15/31, art. 57, 3°, 009; En vigueur : 01-01-2012>

Article 26bis. [¹ Une subvention ne peut être octroyée en vertu du présent décret que si l'infrastructure sportive à laquelle elle se rapporte est équipée d'un défibrillateur externe automatique (" DEA "), de catégorie 1re, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation.

La pièce justificative de la présence du DEA doit être jointe par le demandeur à son dossier permettant la liquidation de la subvention par le Gouvernement.]¹


(1)2012-11-22/04, art. 2, 011; En vigueur : 13-12-2012>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Article 20bis. [¹ § 1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour l'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une l'infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive, et dont le montant d'achat est supérieur à 125 euros H.T.V.A.

En cas d'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive par les personnes à mobilité réduite, le taux de la subvention est porté à 90 pour-cent.

Sont notamment exclus :

1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;

2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;

3° le matériel d'entretien;

4° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.

§ 2. Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.

Par dérogation à l'article 23, dès réception de l'accusé de réception de l'administration, le demandeur est autorisé à passer commande. Cette autorisation ne constitue pas une promesse ferme d'intervention. Toute commande antérieure à cette date entraîne le refus de la subvention.

Le montant de la subvention est calculé sur le montant de l'acquisition majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet.

Lorsque le Gouvernement donne son accord sur la demande, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa 2 confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.]¹


(1)2014-04-11/02, art. 13, 013; En vigueur : 16-05-2014>

Section 4. - Dispositions communes.

Article 25bis. [¹ Par dérogation à l'article 25, lorsque l'allocataire est un bénéficiaire visé sous l'article 3, § 1er, 5°, du décret, le bénéficiaire rembourse sans délai tout ou partie de la subvention s'il ne permet plus un accès au public à ses infrastructures sportives en dehors des heures scolaires.

Durant une période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions s'appliquant au bien subsidié en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance, telles que définies dans la demande d'octroi de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.

Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupérée sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.]¹


(1)2014-04-11/02, art. 15, 013; En vigueur : 16-05-2014>

Article 26ter. [¹ Les services de l'administration collaborent avec les services administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment dans le cadre d'échanges de bonnes pratiques et d'informations.]¹

(1)2014-04-11/02, art. 16, 013; En vigueur : 16-05-2014>

Article 26quater. [¹ Dans le cadre de l'élaboration des dossiers, les demandeurs veillent à motiver spécialement leurs propositions par les aspects techniques promouvant le développement durable et l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure pour laquelle le subside est sollicité ainsi que, le cas échéant, par rapport aux dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures à usage de piscine, en vue notamment de réduire progressivement l'usage du chlore.]¹

(1)2014-04-11/02, art. 17, 013; En vigueur : 16-05-2014>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.