Historique des réformes

11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

42 versions · 1999-06-08
2025-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-11-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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2019-06-01
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2018-12-15
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2018-06-06
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11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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2015-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-05
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-01
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2013-11-16
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-09-13
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2012-04-01
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2011-12-04
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2010-08-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-06-12
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.

Changements du 2009-06-12

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# 11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
##### Article 10. § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets). <DRW 2001-02-15/31, art. 3; **En vigueur :** 10-07-2001; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée au moment où le texte modificatif DRW 2001-02-15/31 entre lui-même en vigueur>
##### Article 10.
§ 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets). <DRW 2001-02-15/31, art. 3; **En vigueur :** 10-07-2001; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée au moment où le texte modificatif DRW 2001-02-15/31 entre lui-même en vigueur>
Sont également soumis à permis :
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§ 3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.
##### Article 55. § 1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.
##### Article 55.
§ 1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.
Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'établissement [² , ainsi que les obligations relatives au suivi après fermeture]².
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- les titres II, III et IV du Livre premier;
- les articles (84, 85, 86, 88), 110 à 114, (123, dernier alinéa), 126, 127, § 3, 131, 132, alinéa 1er, (132bis,) (134 à 139), les chapitres IV et V [¹ , à l'exclusion de l'article 150bis, § 2,]¹ du Titre V du Livre premier; <DRW 2002-07-18/58, art. 72, 006; **En vigueur :** 01-10-2002> <DRW 2005-02-03/39, art. 126, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
- les articles (84, 85, 86, [² 87]² ), 110 à 114, (123, dernier alinéa), 126, 127, § 3 [² , 129bis, §§ 1er et 3]² , 131, 132, alinéa 1er, (132bis,) (134 à 139), les chapitres IV et V [¹ , à l'exclusion de l'article 150bis, § 2,]¹ du Titre V du Livre premier; <DRW 2002-07-18/58, art. 72, 006; **En vigueur :** 01-10-2002> <DRW 2005-02-03/39, art. 126, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
- les titres VI, VII et VIII du Livre premier;
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 20, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2009-04-30/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043057), art. 91, 4°, 022; En vigueur : 12-06-2009>
##### Article 17. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.
La demande doit notamment permettre :
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- 59bis du présent décret.
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 4°, ou 59 du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités.]¹
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 4°, [² , 59 ou 76ter]² du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités.]¹
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 10, 018; En vigueur : 06-02-2009>
(2)<DRW [2009-03-19/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031968), art. 13, 021; En vigueur : 18-05-2009>
##### Article 79.
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
@@ -714,7 +722,9 @@
(2)<DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 5, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 65. § 1er. (L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :
##### Article 65.
§ 1er. (L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;
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(4)<DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 9, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 14. § 1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
##### Article 14.
§ 1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
@@ -848,7 +860,9 @@
A défaut d'envoi d'avis (...) dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable. <DRW 2005-02-03/39, art. 146, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
##### Article 32. § 1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation.
##### Article 32.
§ 1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation.
(Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :
@@ -1026,7 +1040,9 @@
A défaut d'envoi d'avis (...) dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable. <DRW 2005-02-03/39, art. 118, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
##### Article 92. § 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition (conjointe) de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP. <DRW 2005-02-03/39, art. 119, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
##### Article 92.
§ 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition (conjointe) de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP. <DRW 2005-02-03/39, art. 119, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
§ 2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.
@@ -1042,11 +1058,11 @@
§ 5. Les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé (au paragraphe 3), à l'autorité compétente et au demandeur. <DRW 2005-02-03/39, art. 121, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué d'une durée égale à celle prévue pour la décision visée à l'article 96, § 1er, alinéa 2, si celle-ci est envoyée par l'autorité compétente avant l'expiration des délais visés au § 3. La décision de prorogation est envoyée sans délai à l'autorité compétente et au demandeur. <Erratum, M.B. 30.01.2008, p. 5322>]¹
[² ...]²
(Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les délais visés à l'article 93, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée [¹ sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu']¹ au demandeur dans le délai visé à l'article 93, § 1er, alinéa 1er.) <DRW 2005-02-03/39, art. 121, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours lorsqu'il est fait application de l'article 96, § 1er, alinéa 2. La décision de prorogation est envoyée sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu'au demandeur.]¹
[² ...]²
§ 6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoie à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition.
@@ -1056,6 +1072,8 @@
(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 15, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2009-04-30/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043057), art. 91, 1°-2°, 022; En vigueur : 12-06-2009>
### Section 1. - La demande.
##### Article 93. <DRW 2005-02-03/39, art. 122, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique [² , au fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés]² , ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
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## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
##### Article 96. § 1er. Lorsque le projet mixte implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le Conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis. [1 Dès réception de la délibération du conseil communal, le collège communal en envoie une copie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.]¹
[¹ Les délais visés à l'article 93 peuvent dans ce cas être prorogés par décision de l'autorité compétente envoyée au demandeur et sauf dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours.]¹
(Alinéa 3 abrogé) <DRW 2005-02-03/39, art. 125, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
Lorsque le Conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit conformément à l'article 95, le Conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement. Le Conseil communal se prononce sur la question de voirie et [¹ ...]¹ sa décision [¹ ...]¹ dans un délai de soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement. Dans ce cas, les délais visés à l'article [¹ 95, § 7]¹, sont prorogés du délai utilisé par le Conseil communal pour [¹ envoyer au Gouvernement]¹ sa décision.
##### Article 96.
§ 1er. [² Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de l'article 129bis, § 1er, du CWATUP, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86, et soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l'article 129bis, § 2, du CWATUP.
Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er et constate que la procédure prévue à l'article 129bis, § 2, du CWATUP n'a pas été mise en oeuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à ladite procédure.
Dans ces cas, les délais visés respectivement aux articles 93, § 1er, et 95, § 7, sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale.
Par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'article 129bis, § 2, du CWATUP, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale l'est selon les modalités défi nies au Livre Ier du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.]²
§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 19, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2009-04-30/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043057), art. 91, 3°, 022; En vigueur : 12-06-2009>
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 176. (Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait :
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En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.
##### Article 7. § 1er. Lorsqu'il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d'immission.
##### Article 7.
§ 1er. Lorsqu'il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d'immission.
§ 2. Lorsqu'elle prescrit des conditions particulières, l'autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides.
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
2009-05-18
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-02-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2008-03-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2007-02-03
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2006-06-25
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2005-03-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-12-02
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-06-07
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-10-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2001-07-10
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
1999-06-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : ar
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