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18 MAI 1999. - Décret relatif [aux centres de santé mentale] (TRADUCTION).<DCFL 2019-04-05/28, art. 30, 011; En vigueur : 08-08-2024> (NOTE : Les articles 20, 30, chapitre IX et l'article 35 modifiés avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 21-25; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1999 et mise à jour au 10-01-2024)

Texte en vigueur a fecha 2000-01-01
Article 36. Sont abrogés au 1er janvier 2000 :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément et au subventionnement des centre de santé mentale en Flandre;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 1990 relatif aux diplômes et aux qualifications spécifiques requis pour l'exercice de certaines fonctions dans les centres de santé mentale;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 1990 relatif aux locaux et à l'infrastructure des centres de santé mentale;

4° l'arrêté ministériel du 21 mars 1990 relatif à l'introduction et la composition du dossier de demande d'accord de principe, du dossier d'agrément et du dossier de renouvellement de l'agrément des centres de santé mentale.

Article 37. Les centres de santé mentale agréés à partir du 1er janvier 2000, conformément à l'article 22, soumettent leur plan de gestion visé à l'article 25 avant le 1er avril 2000.

Afin d'assurer la continuité des subventions, il est octroyé à ces centres, en attendant la signature des conventions, une avance mensuelle. Cette avance égale 1/12 de la somme des subventions octroyées en 1999 aux centres de santé mentale dont les centres agréés à partir du 1er janvier 2000 sont la même personne morale ou l'ayant-cause, majoré de 5 % de frais de fonctionnement et de 1/12 du coût pour un poste de direction.

Article 30. § 1er. Le Gouvernement met annuellement un montant de 12 millions de francs à la disposition pour un appui scientifique multidisciplinaire. Ce montant est indexé.

§ 2. Au moins 70 pour-cent de ce montant seront réservés pour l'appui permanent et multidisciplinaire de la santé mentale. Le Gouvernement met ces moyens à la disposition par le biais de conventions.

§ 3. 30 pour-cent au maximum du montant mentionné au § 1er sont mis à la disposition pour des projets temporaires, dont le Gouvernement arrête la description, la durée et les modalités.

CHAPITRE VII. - Organisations prestataires de services.

Article 31. § 1er. Le Gouvernement flamand met annuellement 10 millions de francs à la disposition pour des missions d'encadrement ou de prestation de services d'une ou plusieurs organisations aux centres de santé mentale. Le Gouvernement met ces moyens à la disposition par le biais de conventions.

§ 2. Ce montant est indexé.