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18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2003-07-01
Article 170. § 1er. Les personnels nommés à titre définitif, stagiaires et contractuels qui sont occupés dans les services administratifs de l'ARGO le 31 mars 1999, sont transférés à l'organisme visé à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la date et les modalités du transfert des personnels visés au § 1er. Le transfert de ces personnels s'effectue au moins dans leur grade ou dans un grade équivalent. Ils maintiennent au moins la rémunération, les anciennetés administrative et pécuniaire, les allocations et indemnités réglementaires et la qualité dont ils bénéficiaient.

§ 3. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas mis l'article 67, § 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire à exécution, les personnels transférés au nouvel organisme ainsi que les personnels engagés par cet organisme sont soumis au régime statutaire des personnels des services administratifs de l'ARGO.

§ 4. Le Conseil de l'enseignement communautaire est autorisé, en ce qui concerne les personnels de ses services administratifs, à participer au régime des pensions, instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Article 175. Les personnels chargés au 1er janvier 1999 de la fonction de directeur dans un établissement d'enseignement secondaire spécial par application de l'article 1erbis, § 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1977 réglant la situation de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, sont considérés comme étant nommés à titre définitif dans l'emploi de cette fonction.
Article 172. Les personnels occupés comme messager-huissier dans un établissement d'enseignement de l'enseignement communautaire sont nommés à titre définitif dans la fonction de messager-huissier.

A partir de la date de leur nomination à titre définitif, les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et les arrêtés d'exécution dudit décret s'appliquent aux personnels en question.

Le membre du personnel nommé à titre définitif par application du présent article ne peut être remplacé.

Article 171. § 1er. Par dérogation à l'article 138, § 1er, les personnels nommés à titre définitif des services administratifs de l'ARGO et de l'organisme visé à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire peuvent, jusqu'à la date où le cadre organique mentionné à l'article 67, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire sera rempli, à leur demande, être transférés à un autre établissement public flamand ou au Ministère de la Communauté flamande, avec maintien de leur traitement, de leurs anciennetés administrative et pécuniaire et de leur qualité, et pour autant qu'ils satisfassent les besoins et répondent aux descriptions de fonction de ces établissements.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert des personnels visés au § 1er.

Article 173. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnels appartenant à l'enseignement financé ou subventionné ou aux centres psycho-médico-sociaux financés ou subventionnés et bénéficiant en cette qualité d'un traitement ou d'une subvention-traitement payé par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Les personnels visés au premier alinéa qui sont appelés par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement ou par son délégué à accomplir une mission auprès du Département de l'Enseignement dans un projet temporaire, auprès du D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes), auprès du " Dienst Europese Projecten " (Service des Projets européens), auprès du magazine " Klasse " ou dans un jury, obtiennent pour la durée de leur mission une allocation, étant entendu que le montant annuel est fixé comme suit :

personnels porteurs d'un diplôme d'une formation initiale :

de deux cycles au moins : 137.270 BEF;

autres : 96.089 BEF.

§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée chaque mois à terme échu. L'allocation mensuelle correspond à 1/12ème du montant annuel. Si elle n'est pas entièrement due, elle est payée en jours ouvrables, conformément à la disposition fixée dans le régime pécuniaire des personnels du Ministère de la Communauté flamande.

§ 3. Les allocations visées aux §§ 1er et 2 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Pour ce qui est de l'octroi des indemnités pour frais de voyage ainsi que du régime des congés, les dispositions du Ministère de la Communauté flamande s'appliquent aux personnels en question.