20 DECEMBRE 1999. - [Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale.]<L 2022-11-20/04, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2000 et mise à jour au 24-12-2024)
Article 2. § 1er. Les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, bénéficient mensuellement, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant aux principes suivants :
pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes :
pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure à 34 000 francs belges ou dont la rémunération est supérieure à 49 000 francs belges : 0 francs belges;
pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure ou égale à 34 000 francs belges et inférieure ou égale à 42 500 francs belges : 2 600 francs belges (fois 1,08 pour les travailleurs manuels);
pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à 42 500 francs belges et inférieure ou égale à 49 000 francs belges : un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre 2 600 et 0 francs belges (fois 1,08 pour les travailleurs manuels);
pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal.
§ 2. La somme des réductions des cotisations personnelles visée au § 1er ne peut dépasser 31 200 francs belges par année civile.
Les plafonds salariaux utilisés sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 sur base 1996; ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'adaptation se fait dans le mois de l'indexation.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par rémunération, rémunération mensuelle, travailleurs à temps plein ayant des prestations complètes, travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, travailleurs à temps partiel et par un montant dégressif proportionnel.
Il peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction des cotisations dont question au § 1er.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 3. A l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par les lois des 15 janvier 1999 et 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant visé à l'alinéa deux est complété annuellement par le coût de la réduction de la cotisation du travailleur, visée à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire. Ce coût est calculé sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale et le montant correspondant est payé en douzièmes. ";
2° il est inséré dans le § 2 un troisième littéra rédigé comme suit :
" - du montant fixé conformément au § 1er, alinéa 4, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Article 4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date à laquelle la loi entre en vigueur et cesse d'être en vigueur.
Promulguons, la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Article M. Avant son remplacement par L 2004-12-27/30, art. 137, l'intitulé de ce texte était : " Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire (et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration). "
Article 3bis. Les travailleurs qui sont soumis aux régimes visés dans l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, en dérogation aux articles 38, § 2 et 23, alinéa 4, de la loi précitée, bénéficier pendant un certain nombre de mois, d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque, pendant une période déterminée suivant leur licenciement chez un employeur en restructuration, ils sont à nouveau engagés, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa précédent, ainsi que le montant de la réduction et la période pendant laquelle celle-ci est accordée.
La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.
Article 3bis/1.. 3bis/1.[¹ Les dispositions de l'article 3bis sont également d'application pour les travailleurs qui sont à nouveau engagés, pendant une période déterminée suivant leur licenciement suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, chez un nouvel employeur.]¹
(1)2009-06-19/04, art. 29, 017; En vigueur : 01-07-2009; s'applique aux travailleurs licenciés au plus tard le 30 septembre 2010 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, voir L 2009-06-19/04, art. 31, tel que modifié>
Article 3bis/1. [¹ Les dispositions de l'article 3bis sont également d'application pour les travailleurs qui sont à nouveau engagés, pendant une période déterminée suivant leur licenciement suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, chez un nouvel employeur.]¹
[² Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, l'article 3bis est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011.]²
(1)2009-06-19/04, art. 29, 017; En vigueur : 01-07-2009; s'applique aux travailleurs licenciés au plus tard le 30 septembre 2010 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, voir L 2009-06-19/04, art. 31, tel que modifié>
(2)2011-07-04/03, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2011>
Article 3bis/2.. 3bis/2. [¹ Les sportifs rémunérés ou les coureurs cyclistes professionnels qui sont soumis aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi précitée, bénéficier d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par:
1° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, ainsi que le montant et le mode de calcul de la réduction.
La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.]¹
(1)2021-12-27/01, art. 136, 026; En vigueur : 01-01-2022>
Article 3bis/3.. 3bis/3. [¹ Par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les pensionnés bénéficient d'une dispense de cotisations personnelles de sécurité sociale sur la rémunération payée en raison de leur emploi en tant que pensionné auprès d'un employeur du secteur des soins.
Cette dispense de cotisations personnelles intervient après application du bonus à l'emploi visé à l'article 2 et ne peut pas être cumulée avec les réductions de cotisations personnelles visées aux articles 3bis et 3bis/2.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
1° "employeurs du secteur des soins": les employeurs appartenant au secteur des soins tel que défini à l'article 2;
2° "pensionné": un bénéficiaire effectif d'une pension de retraite ou de survie à la date du 1er juillet 2022 ou un bénéficiaire effectif d'une pension de retraite ou de survie qui a atteint l'âge de 65 ans avant le premier jour du mois concerné.]¹
(1)2022-11-20/04, art. 5, 027; En vigueur : 01-07-2022; **Abrogé :** 31-12-2022>