20 DECEMBRE 1999. - [Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale.]<L 2022-11-20/04, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2000 et mise à jour au 24-12-2024)
Article 2. § 1er. (Les travailleurs qui sont assujettis soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1 ° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 4° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, bénéficient mensuellement, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, 2, §§ 2 et 7, de L'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 et 3, §§ 2 et 6, de L'arrêté-loi précité du 7 février 1945, d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant aux principes suivants :)
pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes :
pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle (...) est supérieure à (1 422,12 EUR) : (0,00 EUR);
pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est (...) inférieure ou égale à (1 103,13 EUR) : (95,00 EUR) (fois 1,08 pour les travailleurs manuels);
pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à (1 103,13 EUR) et inférieure ou égale à (1 422,12 EUR) : un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre (95,00 EUR) et (0,00 EUR) (fois 1,08 pour les travailleurs manuels);
pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal.
§ 2. La somme des réductions des cotisations personnelles visée au § 1er ne peut dépasser (37 500 francs belges pour l'année 2000 et (1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003) ).
Les plafonds salariaux utilisés sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 sur base 1996; ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'adaptation se fait dans le mois de l'indexation.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par rémunération, rémunération mensuelle, travailleurs à temps plein ayant des prestations complètes, travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, travailleurs à temps partiel et par un montant dégressif proportionnel.
Il peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction des cotisations dont question au § 1er.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 3. A l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par les lois des 15 janvier 1999 et 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant visé à l'alinéa deux est complété annuellement par le coût de la réduction de la cotisation du travailleur, visée à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire. Ce coût est calculé sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale et le montant correspondant est payé en douzièmes. ";
2° il est inséré dans le § 2 un troisième littéra rédigé comme suit :
" - du montant fixé conformément au § 1er, alinéa 4, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".