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8 JUIN 2000. - Décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2000 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2000-12-26
Article 31. § 1er. Sans préjudice des dispositions d'application en matière de réaffectation et de remise au travail, chaque remplacement réglementaire de courte durée dans une fonction, telle que visée à l'article 19, au sein d'une école ou d'un établissement visé à l'article 11, § 2, doit être exercé par un membre du pool de remplacement qui entre en ligne de compte conformément à sa convention d'employabilité. Le pouvoir organisateur ou le directeur concerné choisit librement entre les membres du pool de remplacement qui sont disponibles au moment du remplacement à effectuer, et ce en tenant compte de la réglementation gérant la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur ou un directeur doit désigner un membre du personnel qui n'appartient pas au pool de remplacement, si ce membre du personnel remplit à la fois les conditions suivantes :

1° il s'est porté candidat pour une désignation dans le pool de remplacement suivant l'article 14, § 1er;

2° il n'a pas été sélectionné sur base de l'article 16 et en a informé par écrit le pouvoir organisateur intéressé;

3° il a priorité conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, sur les membres du pool de remplacement qui sont disponibles au moment du remplacement à effectuer.

(Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur ou un directeur peut désigner un membre du personnel n'appartenant pas au pool de remplacement, si celui-ci remplit les conditions suivantes :

1° il s'est porté candidat pour une désignation auprès du pool de remplacement suivant l'article 14, § 1er;

2° il n'a pas été sélectionné en vertu de l'article 16 et il en a avisé le pouvoir organisateur par écrit;

3° d'après les règles pour la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui sont applicables, soit en vertu du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit en vertu du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, il possède les mêmes droits prioritaires que les membres du pool de remplacement disponibles au moment du remplacement à effectuer.)

§ 3. Si le membre du pool de remplacement ne dispose pas du titre de capacité requis pour la charge du remplacement réglementaire de courte durée, la désignation se fait à condition que le membre du pool de remplacement et le pouvoir organisateur auquel appartient l'école ou l'établissement y consentent.

§ 4. Une désignation du membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée dans la fonction de maître ou professeur de religion s'opère sur proposition de l'instance compétente de la religion en question.

§ 5. Une désignation du membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou de professeur chargé de la morale non confessionnelle s'opère de concert avec l'instance compétente de la morale non confessionnelle.

§ 6. Un pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental libre subventionné n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour des remplacements réglementaires de courte durée pour une charge dans la fonction d'instituteur maternel, lorsque dans cette charge sont comprises des activités relatives au culte et le membre ne fut pas proposé par l'instance compétente pour la religion concernée.

§ 7. Un pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental libre subventionné n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour des remplacements réglementaires de courte durée pour une charge dans la fonction d'instituteur si dans cette charge sont comprises des périodes de religion et le membre ne fut pas proposé par l'instance compétente pour la religion concernée.

Article 10. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° école d'ancrage : école ou établissement où le membre du pool de remplacement est entièrement ou partiellement désigné et employé pendant les périodes où il n'est pas désigné pour un remplacement réglementaire de courte durée;

2° Commission d'encadrement : organe qui accompagne le pool de remplacement et dont la composition et les compétences sont fixées dans la Section 8 du présent chapitre;

3° remplacement réglementaire de courte durée : le remplacement satisfaisant aux conditions citées au point 7° et n'embrassant pas une seule période allant du 1er septembre au 30 juin inclus. Pour l'application du présent chapitre, le remplacement d'un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle n'est pas considéré comme un remplacement réglementaire de courte durée;

4° membre du pool de remplacement : personne qui fait partie du pool de remplacement et qui est admise, désignée et employée conformément aux dispositions du présent chapitre;

5° réseau :

a)

enseignement communautaire : les établissements d'enseignement et les centres organisés en vertu du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et financés par la Communauté flamande;

b)

enseignement officiel subventionné : les établissements d'enseignement et les centres organisés par les provinces, les communes ou des personnes juridiques de droit public autres que l'enseignement communautaire et qui entrent en ligne de compte pour le subventionnement par la Communauté flamande;

c)

enseignement libre subventionné : les établissements d'enseignement et les centres organisés par des personnes physiques ou des personnes juridiques de droit privé qui entrent en ligne de compte pour le subventionnement par la Communauté flamande;

6° zone d'enseignement : zone d'enseignement, telle que fixée dans l'annexe au décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Pour l'application du présent chapitre, les établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne sont considérés comme une zone d'enseignement isolée;

7° remplacement réglementaire : le remplacement qui satisfait aux conditions suivantes :

a)

le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement;

b)

le membre du personnel à remplacer est absent pour une durée d'au moins dix jours ouvrables consécutifs;

c)

l'absence du membre du personnel à remplacer débute au plus tard le 31 mai de l'année scolaire concernée;

d)

en vertu soit du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, soit du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le membre du personnel qui est absent peut être remplacé.

Les conditions citées sous les points b) et c) ne valent pas pour le remplacement d'un membre du personnel employé dans un lieu d'implantation d'une école de l'enseignement fondamental spécial et ordinaire où par niveau d'enseignement moins de 3 emplois complets sont financés ou subventionnés;

8° centre d'enseignement : le centre d'enseignement, tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

9° année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août inclus de l'année suivante;

10° pool de remplacement : le groupe de personnels mis à la disposition des écoles et des établissements qui y font appel conformément aux dispositions du présent chapitre;

11° emploi complet : un emploi qui correspond au nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.

Article 11. § 1er. Les pouvoirs organisateurs d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, ou d'établissements d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial peuvent faire appel aux dispositions du présent chapitre.

Pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire ordinaire appartenant à un centre d'enseignement, la décision de faire appel aux dispositions du présent chapitre est prise pour la totalité du centre d'enseignement, conformément à l'article 65 du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement qui décide de faire appel aux dispositions du présent chapitre, doit le notifier au Département de l'Enseignement par lettre recommandée à la poste, et ce avant le 8 juin 2000.

Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement qui décide de faire appel pour la première fois, à partir de l'année scolaire 2001-2002 ou 2002-2003, aux dispositions du présent chapitre, doit le notifier au Département de l'Enseignement par lettre recommandée à la poste, avant le 1er mai précédant le début de l'année scolaire concernée.

§ 3. Dans la lettre recommandée visée au § 2, le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement communique également lesquels de ses écoles ou établissements entrent en ligne de compte comme école d'ancrage.

§ 4. Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement qui décide de ne plus faire appel aux dispositions du présent chapitre, doit le notifier au Département de l'Enseignement par lettre recommandée à la poste, avant le 1er mai précédant le début de la nouvelle année scolaire.

Pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire ordinaire appartenant à un centre d'enseignement, la décision de ne plus faire appel aux dispositions du présent chapitre est prise conformément au § 1er, deuxième alinéa.

Article 12. Le pool de remplacement est créé à partir du 4 septembre 2000, et pour ce qui est des années scolaires suivantes à partir du deuxième jour de classe de l'année scolaire. Les pouvoirs organisateurs ou centres d'enseignement cités à l'article 11, § 2, peuvent y faire appel à partir de cette date.
Article 14. § 1er. Chaque année, dans le courant du mois de mai, et pour ce qui est de l'année scolaire 2000-2001 dans le courant du mois de juin 2000, le Département de l'Enseignement communique, pour l'année scolaire suivante, le nombre de fonctions et, pour la fonction d'enseignant et d'enseignant de formation à caractère professionnel, les branches ou spécialités par degré ou par forme de formation, du pool de remplacement, ainsi que la procédure de candidature.

La candidature doit comprendre les données qui doivent figurer, suivant l'article 17, dans la convention d'employabilité. Le candidat doit également communiquer s'il bénéficie ou non d'un droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, telle que visée à l'article 16, 2°, et auprès de quelle école d'ancrage il préfère être désigné.

§ 2. Pour la fixation des fonctions, cours ou spécialités visés au premier alinéa du § 1er, il est tenu compte des besoins de remplacements réglementaires de courte durée dans les écoles et établissements qui font appel au pool de remplacement, par zone d'enseignement et par réseau.

Article 15. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, le VDAB (Office flamand de l'Emploi), est chargé de la création et du fonctionnement du pool de remplacement en faveur des écoles et établissements qui y font appel, tout en respectant les principes des articles 16 à 18 inclus et de l'article 30, § 2. Les modalités relatives à l'exécution de la charge conférée au VDAB sont définies par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 16. L'administrateur général du VDAB ou son délégué admet les candidats au pool de remplacement, dans les limites des articles 13 et 14, tout en tenant compte, dans l'ordre suivant, des critères cités ci-après :

1° les besoins de remplacements réglementaires de courte durée dans les écoles et établissements qui font appel au pool de remplacement et qui appartiennent à la zone/aux zones d'enseignement et au(x) réseau(x) pour lesquels le membre du pool de remplacement se porte candidat;

2° le droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue du candidat auprès d'un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 11, § 2, conformément soit aux articles 21, 21bis, 90 et 90bis du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° l'employabilité du candidat, comme il ressort des dispositions figurant dans la convention d'employabilité visée à l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, §§ 2 et 3. Les critères définissant l'employabilité sont établis par le VDAB, de l'avis de la Commission d'encadrement. Pour définir l'employabilité, il n'est pas tenu compte de l'approbation de l'instance compétente du culte visée à l'article 17, § 1er, 6°.

Article 17. § 1er. Le candidat admis conclut une convention d'employabilité avec le VDAB. Dans cette convention figure au moins :

1° le choix d'une ou de plusieurs zones d'enseignement dans lesquelles il désire être employé;

2° le choix du ou des réseaux auxquels appartiennent les écoles ou établissements où il désire être employé;

3° le nombre d'unités de prestations par semaine, exprimé en un pourcentage d'une charge à temps plein, pour lequel il se met à disposition;

4° les fonctions, matières et spécialités pour lesquelles il se met à disposition;

5° l'approbation de l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle, si l'intéressé se met à disposition pour la fonction de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de professeur de religion ou pour la fonction d'enseignant chargé de la morale non confessionnelle;

6° l'approbation de l'instance compétente du culte concerné, si l'intéressé détient cette approbation et se met à disposition pour la fonction d'instituteur préscolaire ou d'instituteur dans l'enseignement fondamental libre subventionné.

§ 2. Sans préjudice des limitations prévues au § 1er, 1°, 2° et 3°, le candidat est à tout moment employable pour toutes les fonctions, matières et spécialités pour lesquelles il dispose des titres de capacité requis fixés par le Gouvernement flamand. De commun accord avec le VDAB, le candidat peut également mentionner dans la convention d'employabilité qu'il se met à disposition pour des fonctions, matières ou spécialités pour lesquelles il dispose d'un titre de capacité censé suffisant ou d'un autre titre de capacité. S'il se met à disposition pour une fonction, matière ou spécialité pour laquelle il dispose d'un autre titre de capacité, il doit remplir les conditions de l'article 20, § 2, second alinéa.

§ 3. Par dérogation au § 2, le candidat peut choisir :

1° de n'être désigné qu'aux fonctions de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de professeur de religion ou de professeur chargé de la morale non confessionnelle;

2° de ne pas être employé dans l'enseignement spécial.

Article 18. L'administrateur général du VDAB ou son délégué attribue le candidat admis avec lequel une convention d'employabilité a été conclue à une école d'ancrage au sein d'une zone d'enseignement pour laquelle il a opté. Cette attribution se fait sur la base de critères élaborés par la Commission d'encadrement, en tenant compte autant que possible de la préférence exprimée par le candidat.

Si l'administrateur général du VDAB ou son délégué ne réussit pas à attribuer un candidat, suivant les critères visés au premier alinéa, à une école d'ancrage, il en avise la Commission d'encadrement. Dans ce cas, l'attribution est effectuée par la Commission d'encadrement, dans un délai de trente jours calendaires de la notification. A défaut d'une décision de la part de la Commission d'encadrement dans le délai fixé, le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions décide dans un délai de trente jours calendaires.

Par dérogation au premier alinéa, l'attribution à une école d'ancrage située dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est effectuée par la Commission d'encadrement sur la base de critères préalablement fixés. Si la Commission d'encadrement ne réussit pas à attribuer un candidat suivant ces critères à une école d'ancrage, elle en avise le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions. Dans ce cas, l'attribution est effectuée par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, dans un délai de trente jours calendaires.

Article 20. § 1er. Le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école d'ancrage qui accepte le candidat qui lui est attribué, désigne celui-ci à une fonction, telle que visée à l'article 19, conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, 3°, et ce pour une période prenant cours au plus tôt le deuxième jour de classe et se terminant le 30 juin de la même année scolaire.

Cette désignation s'effectue sur la base de l'attribution conformément à l'article 18.

Cette désignation n'est pas soumise aux dispositions en vigueur quant à la réaffectation et la remise au travail, ni aux règles de priorité applicables à la désignation temporaire soit suivant les articles 21, 21bis, 90 et 90bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant les articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 du décret relatif aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 20 du décret relatif aux membres du personnel de l'enseignement subventionné, le document, la convention ou l'arrêté doit reprendre la disposition stipulant que le membre du pool de remplacement est employé suivant les dispositions du présent chapitre. Sans préjudice des dispositions de l'article 28 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, la désignation est entièrement ou partiellement suspendue pendant les périodes fixées à l'article 22, premier et troisième alinéas, du présent chapitre.

§ 2. Pour être désigné dans l'école d'ancrage, le candidat désigné doit satisfaire aux dispositions décrétalement fixées pour les désignations temporaires et souscrire en plus une convention d'employabilité, telle que visée à l'article 17.

La désignation d'un candidat attribué porteur d'un autre titre de capacité n'est possible que lorsque le titre du candidat en question est considéré comme étant un titre de capacité requis ou censé suffisant si la condition de posséder un certificat d'aptitudes pédagogiques était remplie. Cette disposition n'est applicable que pendant la période correspondant à la durée minimale requise pour l'obtention de ce certificat, majorée d'une année scolaire.

Article 21. Pour le membre du pool de remplacement engagé dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, dans une fonction, telle que visée à l'article 19, § 1er, la charge est déterminée en tenant compte du régime de prestations lié à la fonction en question.

Pour le membre du pool de remplacement engagé dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, dans une fonction, telle que visée à l'article 19, § 2, la charge est déterminée en tenant compte du régime de prestations lié à la fonction en question et des dispositions de l'article 26.

Le membre du pool de remplacement étant déjà employé partiellement dans l'enseignement ou qui l'est maintenant comme membre du personnel nommé à titre définitif, comme membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou un emploi non vacant n'étant pas un remplacement réglementaire de courte durée, ou comme membre du personnel temporaire dans un emploi auprès d'une école ou d'un établissement n'appartenant pas à un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 11, § 2, ne peut être ou rester employé dans l'école d'ancrage que pour une durée ne dépassant pas la durée de la charge qu'il devrait assumer pour remplir une fonction complète dans l'enseignement.

Le membre du pool de remplacement qui donne sa démission au début de l'année scolaire pour assumer un autre emploi dans l'enseignement, tel que défini au troisième alinéa, ne peut être remplacé dans l'école d'ancrage jusqu'au 15 septembre inclus de la même année scolaire et maintient, jusqu'à la même date, le droit d'être réemployé dans l'école d'ancrage s'il est prématurément mis fin à la désignation pour laquelle il a donné sa démission, suite à une réaffectation.

Article 26. Pour le membre du pool de remplacement engagé dans l'enseignement secondaire dans une fonction, telle que visée à l'article 19, § 2, les heures attribuées au membre sont considérées comme des heures n'étant pas des heures de cours. Ces heures sont assimilées à une charge en fonction du titre de capacité du membre du personnel, étant bien entendu qu'il n'y a qu'une seule des suivantes échelles barémiques qui peut être accordée à la charge à laquelle ces heures sont assimilées :

1° échelle barémique 384;

2° échelle barémique 300;

3° échelle barémique 319;

4° échelle barémique 301;

5° échelle barémique 347;

6° échelle barémique 501.

Article 29. § 1er. Le membre du pool de remplacement est obligé d'accepter l'emploi qui lui est offert suivant l'article 22, premier et deuxième alinéas, et d'entrer en service à la date indiquée.

Le membre du pool de remplacement ne doit pas accepter un emploi qui lui est offert suivant l'article 22, premier et deuxième alinéas, si ce membre est déjà occupé pour quatre cinquièmes d'un emploi complet dans au moins trois établissements.

§ 2. Si le membre du pool de remplacement ne se présente pas à la date indiquée pour l'emploi qui lui est offert suivant l'article 22, premier et deuxième alinéas, et ce sans motif valable, il est mis fin, de plein droit et sans préavis, à la convention d'employabilité visée à l'article 17 et à la désignation temporaire visée à l'article 20, § 1er, tandis que le membre perd les avantages du présent chapitre. Le pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à conférer juge de la validité du motif.

Article 30. § 1er. Lorsqu'il est mis fin suivant l'article 29, § 2, à la convention d'employabilité et à la désignation d'un membre du pool de remplacement, celui-ci peut, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la communication de la cessation, par lettre recommandée ou contre récépissé, former un recours motivé auprès de la Commission d'encadrement. Le recours ne suspend pas la décision portant la cessation de la désignation.

La Commission d'encadrement prend une décision dans les trente jours calendaires de la réception du recours. Dans l'attente d'une décision définitive de la Commission d'encadrement, le membre concerné ne peut être remplacé dans le pool de remplacement et aucun autre membre du personnel ne peut être désigné à la fonction qui lui était conférée dans l'école d'ancrage.

Si la Commission d'encadrement juge que le membre du pool de remplacement avait bien un motif valable pour ne pas accepter l'emploi lui étant conféré, la démission de celui-ci dans l'école d'ancrage sera censée ne pas avoir eu lieu pour ce qui est des positions administrative et pécuniaire du membre du personnel en question.

§ 2. Le candidat qui n'est pas admis au pool de remplacement peut, dans les cinq jours ouvrables de la réception de la non-admission, par lettre recommandée ou contre récépissé, introduire une réclamation motivée auprès du VDAB.

Le VDAB délibère dans le délai de quinzaine de la réception de la réclamation. Si la réclamation est recue, le candidat concerné est admis tout de même comme membre du pool de remplacement et il est mis fin, de plein droit et sans préavis, à la désignation du candidat ayant été indûment admis comme membre du pool de remplacement.

Article 32. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le directeur d'une école ou d'un établissement de l'enseignement communautaire n'est pas obligé de désigner un candidat dans l'école d'ancrage ou de désigner un membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée, si la personne intéressée, dans une période de cinq années scolaires précédant la désignation, dans un établissement ou une école appartenant au même groupe d'écoles ou au même centre d'enseignement :

1° a été licencié après une évaluation " insuffisant ", par application de l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° a été licencié par suite d'une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", par application de l'article 73decies, § 2, ou de l'article 73undecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

3° a été licencié par suite d'une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", par application de l'article 47decies, § 2, ou de l'article 47undecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

4° a été licencié par application de l'article 24 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 2. Par dérogation à l'article 31, le pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné n'est pas obligé de désigner un candidat dans l'école d'ancrage ou de désigner un membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée, lorsque la personne intéressée, dans une période de cinq années scolaires précédant la désignation dans un établissement ou une école appartenant au même pouvoir organisateur ou au même centre d'enseignement :

1° a été licencié après une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", par application de l'article 47decies, § 2, ou de l'article 47undecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

2° a été licencié par application de l'article 24 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° a été licencié après une évaluation " insuffisant ", par application de l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° a été licencié après une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", par application de l'article 73decies, § 2, ou de l'article 73undecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Article 33. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le directeur d'une école ou d'un établissement de l'enseignement communautaire ou un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné n'est pas obligé de désigner un candidat dans l'école d'ancrage ou de désigner un membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée, si la personne intéressée, dans une période de cinq années scolaires précédant la désignation :

1° a été définitivement licencié pour des motifs impérieux, en application de l'article 24 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° a été définitivement licencié en application de l'article 61, § 1er, 6°, du même décret;

3° a été définitivement licencié pour des motifs impérieux, en application de l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

4° a été définitivement licencié en application de l'article 64, 6°, du même décret.

§ 2. Si un membre du personnel auquel est applicable une des mesures, telles que visées au § 1er, 1° à 4° inclus, mais dont le licenciement n'est pas encore définitif, peut être admis au pool de remplacement sur base des critères de l'article 16, cette admission et la désignation dans une école d'ancrage sont suspendues en attendant une décision définitive quant à son licenciement.

S'il apparaît de la décision définitive que le candidat a été licencié injustement, il est désigné à une école d'ancrage dès cette décision.

Article 34. Si, après application de l'article 31, aucun membre du pool de remplacement n'est disponible pour assurer, sur base de la convention d'employabilité visée à l'article 17, le remplacement réglementaire de courte durée en question et sans préjudice des dispositions de l'article 31, § 2, et des articles 32 et 33, un membre du personnel qui n'est pas désigné dans le pool de remplacement ne peut être recruté et financé ou subventionné par le Département de l'Enseignement.
Article 38. La Commission d'encadrement est habilitée à :

1° émettre des avis au VDAB quant à l'admission de candidats au pool de remplacement, tel que visé à l'article 16 et l'article 17, § 2;

2° fixer des modalités plus précises concernant l'employabilité au sein de l'école d'ancrage;

3° fixer des modalités relatives à la désignation d'écoles d'ancrage et à la désignation des membres du pool de remplacement à une école d'ancrage. Si ces modalités ne sont pas fixées au 15 mai 2000, c'est le Ministre compétent pour l'Enseignement qui les arrête;

4° désigner les candidats aux écoles d'ancrage dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou appliquer, si besoin est, l'article 18, deuxième alinéa;

5° statuer sur le recours, tel que visé à l'article 30, § 1er.