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8 JUIN 2000. - Décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2000 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2003-09-01
Article 31. § 1er. Sans préjudice des dispositions d'application en matière de réaffectation et de remise au travail, chaque remplacement réglementaire de courte durée dans une fonction, telle que visée à l'article 19, au sein d'une école ou d'un établissement visé à l'article 11, § 2, doit être exercé par un membre du pool de remplacement qui entre en ligne de compte conformément à sa convention d'employabilité. Le pouvoir organisateur ou le directeur concerné choisit librement entre les membres du pool de remplacement qui sont disponibles au moment du remplacement à effectuer, et ce en tenant compte de la réglementation gérant la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, (à l'exception de l'article 17, § 1er, 7°,) soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 2. (Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur ou un directeur peut désigner un membre du personnel qui n'appartient pas au pool de remplacement, si ce membre du personnel a les mêmes droits à la priorité, conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le decret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, que les membres du pool de remplacement qui sont disponibles au moment du remplacement à effectuer.

Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur ou un directeur peut désigner un membre du personnel qui n'appartient pas au pool de remplacement, si ce membre du personnel a la priorité conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, sur les membres du pool de remplacement qui sont disponibles au moment du remplacement à effectuer.)

§ 3. (Un pouvoir organisateur n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour un remplacement réglementaire de courte durée, si le membre du pool de remplacement ne dispose pas d'un titre requis pour la charge.

La disposition du premier alinéa ne s'applique pas si le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur auquel appartient l'école ou l'établissement, a proposé le membre intéressé du pool de remplacement conformément à l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, pour admission au pool de remplacement, pour la fonction, la branche ou la spécialité de la charge a pourvoir.)

§ 4. Une désignation du membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée dans la fonction de maître ou professeur de religion s'opère sur proposition de l'instance compétente de la religion en question.

§ 5. Une désignation du membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée dans la fonction de maitre de morale non confessionnelle ou de professeur chargé de la morale non confessionnelle s'opère de concert avec l'instance compétente de la morale non confessionnelle.

§ 6. Un pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental libre subventionné n'est pas oblige d'engager un membre du pool de remplacement pour des remplacements réglementaires de courte durée pour une charge dans la fonction d'instituteur maternel, lorsque dans cette charge sont comprises des activités relatives au culte et le membre ne fut pas proposé par l'instance compétente pour la religion concernée.

§ 7. Un pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental libre subventionné n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour des remplacements réglementaires de courte durée pour une charge dans la fonction d'instituteur si dans cette charge sont comprises des périodes de religion et le membre ne fut pas proposé par l'instance compétente pour la religion concernée.

(§ 8. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour des remplacements réglementaires de courte durée, si ce membre n'est disponible pour des remplacements réglementaires de courte durée que pour moins de la moitié d'un emploi complet.

Cette disposition ne s'applique pas si le membre du pool de remplacement peut faire valoir un droit à la priorité pour le remplacement réglementaire de courte durée, conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 9. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école ou d'un etablissement de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour des remplacements réglementaires de courte durée, si ce membre n'est disponible pour des remplacements réglementaires de courte durée que pour moins d'un tiers d'un emploi complet.

Cette disposition ne s'applique pas si le membre du pool de remplacement peut faire valoir un droit à la priorité pour le remplacement réglementaire de courte durée, conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionne.

§ 10. Toute désignation dans un remplacement réglementaire de courte durée est communiquée au Département de l'Enseignement.)

Article 10. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° école d'ancrage : école ou établissement où le membre du pool de remplacement est entièrement ou partiellement désigné et employé pendant les périodes où il n'est pas désigné pour un remplacement réglementaire de courte durée;

2° Commission d'encadrement : organe qui accompagne le pool de remplacement et dont la composition et les compétences sont fixées dans la Section 8 du présent chapitre;

(3° remplacement réglementaire de courte durée : le remplacement satisfaisant aux conditions fixées au point 7° et où l'absence du membre du personnel à remplacer n'embrasse pas une seule période allant du 1er septembre au 30 juin inclus. Pour l'application du présent chapitre, le remplacement d'un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle du 1er septembre ou du 1er octobre au 31 août inclus n'est pas considéré comme un remplacement réglementaire de courte durée;)

(4° membre du pool de remplacement : personne étant désignée par une école d'ancrage et qui est employée conformément aux dispositions du présent chapitre;)

5° réseau :

a)

enseignement communautaire : les établissements d'enseignement et les centres organisés en vertu du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et financés par la Communauté flamande;

b)

enseignement officiel subventionné : les établissements d'enseignement et les centres organisés par les provinces, les communes ou des personnes juridiques de droit public autres que l'enseignement communautaire et qui entrent en ligne de compte pour le subventionnement par la Communauté flamande;

c)

enseignement libre subventionné : les établissements d'enseignement et les centres organisés par des personnes physiques ou des personnes juridiques de droit privé qui entrent en ligne de compte pour le subventionnement par la Communauté flamande;

6° zone d'enseignement : zone d'enseignement, telle que fixée dans l'annexe au décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Pour l'application du présent chapitre, les établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne sont considérés comme une zone d'enseignement isolée;

7° remplacement réglementaire : le remplacement qui satisfait aux conditions suivantes :

a)

le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement;

b)

le membre du personnel à remplacer est absent pour une durée d'au moins dix jours ouvrables consécutifs;

c)

l'absence du membre du personnel à remplacer (dans l'enseignement secondaire) débute au plus tard le 31 mai de l'année scolaire concernée;

d)

en vertu soit du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, soit du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le membre du personnel qui est absent peut être remplacé.

(La condition citée sous le point b) ne vaut pas pour le remplacement d'un membre du personnel employé dans un lieu d'implantation d'une école de l'enseignement fondamental spécial et ordinaire où par niveau d'enseignement moins de 3 emplois complets sont financés ou subventionnés.)

8° (centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.)

9° année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août inclus de l'année suivante;

10° pool de remplacement : le groupe de personnels mis à la disposition des écoles et des établissements qui y font appel conformément aux dispositions du présent chapitre;

11° emploi complet : un emploi qui correspond au nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.

(12° groupe d'écoles : le groupe d'écoles tel que visé à l'article 4 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.)

Article 11. § 1er. Les pouvoirs organisateurs d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, ou d'établissements d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial peuvent faire appel aux dispositions du présent chapitre.

Pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire ordinaire appartenant à un centre d'enseignement, la décision de faire appel aux dispositions du présent chapitre est prise pour la totalité du centre d'enseignement, conformément à l'article 65 du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

(Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental appartenant à un centre d'enseignement, la décision de faire appel aux dispositions du présent chapitre est prise pour la totalité du centre d'enseignement, conformément au chapitre VIIIbis du décret relatif à l'enseignement fondamental.)

§ 2. Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement qui décide de faire appel aux dispositions du présent chapitre, doit le notifier au Département de l'Enseignement par lettre recommandée à la poste, et ce avant le 8 juin 2000.

Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement qui décide de faire appel pour la première fois, à partir de l'année scolaire 2001-2002 ou 2002-2003, (ou 2003-2004) aux dispositions du présent chapitre, doit le notifier au Département de l'Enseignement par lettre recommandée à la poste, avant (le 8 juin) précédant le début de l'année scolaire concernée.

§ 3. (supprimé)

§ 4. Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement qui décide de ne plus faire appel aux dispositions du présent chapitre, doit le notifier au Département de l'Enseignement par lettre recommandée à la poste, avant (le 8 juin) précédant le début de la nouvelle année scolaire.

Pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire ordinaire appartenant à un centre d'enseignement, la décision de ne plus faire appel aux dispositions du présent chapitre est prise conformément au § 1er, deuxième alinéa.

Article 12. Le pool de remplacement est créé à partir du 4 septembre 2000 et pour ce qui est des années scolaires suivantes à partir du cinquième jour de classe d'octobre. Les pouvoirs organisateurs ou centres d'enseignement cités à l'article 11, § 2, peuvent y faire appel à partir de cette date.
Article 14. § 1er. Chaque année, (dans le courant du mois de juin), le Département de l'Enseignement communique, pour l'année scolaire suivante, le nombre de fonctions et, pour la fonction d'enseignant et d'enseignant de formation à caractère professionnel, les branches ou spécialités par degré ou par forme de formation, du pool de remplacement, ainsi que la procédure de candidature.

La candidature doit comprendre les données qui doivent figurer, suivant l'article 17, dans la convention d'employabilité. Le candidat doit également communiquer s'il bénéficie ou non d'un droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, (conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné, et auprès de quel(s) centre(s) d'enseignement, groupe(s) d'écoles ou pouvoir(s) organisateur(s) il préfère être désigné.)

(Le candidat qui communique qu'il bénéficie d'un droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, joint à sa candidature une déclaration écrite du pouvoir organisateur telle que visée à l'article 11, § 2, auprès duquel il jouit de la priorité.

Le candidat qui ne bénéficie pas d'un droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue visé dans l'alinéa précédent, et qui n'est pas non plus en possession du titre de capacité requis par le Gouvernement flamand pour la fonction, la branche ou la spécialité pour laquelle il se met à disposition, entre en ligne de compte pour une admission au pool de remplacement, à condition que sa candidature soit présentée par un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur.)

§ 2. Pour la fixation des fonctions, cours ou spécialités visés au premier alinéa du § 1er, il est tenu compte des besoins de remplacements réglementaires de courte durée dans les écoles et établissements qui font appel au pool de remplacement, par zone d'enseignement et par réseau.

Article 15. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, le VDAB (Office flamand de l'Emploi), est chargé (...) du fonctionnement du pool de remplacement (...), tout en respectant les principes des articles 16 à 18 inclus et de l'article 30, § 2. Les modalités relatives à l'exécution de la charge conférée au VDAB sont définies par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 16. L'administrateur général du " VDAB " ou son délégué établit la liste des candidats, en vue d'une attribution telle que visée à l'article 18, dans les limites des articles 13 et 14, tout en tenant compte, dans l'ordre suivant, des critères cités ci-après :

1° les besoins de remplacements réglementaires de courte durée dans les écoles et établissements qui font appel au pool de remplacement. Ces besoins sont exprimés en fonctions, branches et spécialités par zone d'enseignement et niveau d'enseignement;

2° pour les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles le candidat se met à disposition, il est en possession du titre de capacité requis fixé par le Gouvernement flamand et bénéficie, en plus, du droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'un pouvoir organisateur tel que visé à l'article 11, § 2, conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° pour les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles le candidat se met à disposition, il est en possession du titre de capacité jugé suffisant, fixé par le Gouvernement flamand et bénéficie, en plus, du droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'un pouvoir organisateur tel que visé à l'article 11, § 2, conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;

4° pour les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles le candidat se met à disposition, il est en possession du titre requis fixé par le Gouvernement flamand;

5° pour les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles le candidat se met à disposition, il est en possession du titre jugé suffisant, fixé par le Gouvernement flamand, ou d'un autre titre;

6° dans chaque critère énuméré du point 2° au point 5° inclus, la priorité est donnée au candidat faisant preuve de la plus grande employabilité. Cette employabilité ressort des dispositions figurant dans la convention d'employabilité visée à l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, §§ 2 et 3. Les critères définissant l'employabilité sont appliqués par le " VDAB ", sur la proposition de la Commission d'encadrement. Pour définir l'employabilité, il n'est pas tenu compte de l'approbation de l'instance compétente du culte visée à l'article 17, § 1er, 6°.

Article 17. § 1er. (En vue d'une attribution telle que visée à l'article 18, le candidat admis à la liste des candidats conclut) une convention d'employabilité avec le VDAB. Dans cette convention figure au moins :

1° le choix d'une ou de plusieurs zones d'enseignement dans lesquelles il désire être employé;

2° le choix du ou des réseaux auxquels appartiennent les écoles ou établissements où il désire être employé;

3° le nombre d'unités de prestations par semaine, exprimé en un pourcentage d'une charge à temps plein, pour lequel il se met à disposition; (Ce pourcentage s'élève au moins à la moitié d'une charge à temps plein. Cette limitation ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 16, 2° et 3°;)

4° les fonctions, matières et spécialités pour lesquelles il se met à disposition;

5° l'approbation de l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle, si l'intéressé se met à disposition pour la fonction de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de professeur de religion ou pour la fonction d'enseignant chargé de la morale non confessionnelle;

6° l'approbation de l'instance compétente du culte concerné, si l'intéressé détient cette approbation et se met à disposition pour la fonction d'instituteur préscolaire ou d'instituteur dans l'enseignement fondamental libre subventionné.

§ 2. (Sans préjudice des limitations prévues au § 1er, 1°, 2° et 3°, le candidat repris à la liste des candidats est à tout moment employable pour toutes les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles il dispose des titres de capacité requis fixés par le Gouvernement flamand. De commun accord avec un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur, un candidat tel que visé à l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, peut également mentionner dans la convention d'employabilité qu'il se met à disposition pour des fonctions, branches ou spécialités pour lesquelles il dispose d'un titre de capacité censé suffisant ou d'un autre titre de capacité. S'il se met à disposition pour une fonction, branche ou spécialité pour laquelle il dispose d'un autre titre de capacité, il doit remplir les conditions de l'article 20, § 2, second alinéa.)

§ 3. Par dérogation au § 2, le candidat peut choisir :

1° de n'être désigné qu'aux fonctions de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de professeur de religion ou de professeur chargé de la morale non confessionnelle;

2° de ne pas être employé dans l'enseignement spécial.

Article 18. § 1er. L'administrateur général du " VDAB " ou son délégué attribue le candidat repris à la liste des candidats et avec lequel une convention d'employabilité a été conclue, à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur, sur la base des critères suivants :

1° le candidat repris à la liste qui bénéficie d'un droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, telle que visée à l'article 14, § 1er, troisième alinéa, est attribué à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur auprès duquel il bénéficie de ce droit;

2° le candidat repris à la liste dont la candidature a été proposée telle que visée à l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, est attribué au centre d'enseignement, au groupe d'écoles ou au pouvoir organisateur ayant proposé la candidature;

3° toute autre attribution se fait sur la base de critères élaborés par la commission d'encadrement, en tenant compte autant que possible de la préférence exprimée par le candidat.

§ 2. Si l'administrateur général du " VDAB " ou son délégué ne réussit pas à attribuer un candidat repris dans la liste des candidats, suivant les critères visés au § 1er, à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur, il en avise la commission d'encadrement. Dans ce cas, l'attribution est effectuée par la commission d'encadrement, dans un délai de trente jours calendaires de la notification. A défaut d'une décision de la part de la commission d'encadrement dans le délai fixé, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions statue dans un délai de trente jours calendaires.

§ 3. Par dérogation au § 1er, l'attribution à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est effectuée par la commission d'encadrement sur la base de critères préalablement fixés. Si la commission d'encadrement ne réussit pas à attribuer un candidat suivant ces critères à une école d'ancrage, elle en avise le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. Dans ce cas, l'attribution est effectuée par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, dans un délai de trente jours calendaires.

§ 4. Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur attribue le candidat ayant été attribué tel que visé aux §§ 1er, 2 et 3, à une école d'ancrage au sein du centre d'enseignement, du groupe d'écoles ou du pouvoir organisateur, étant bien entendu que le candidat est toujours attribué à une seule école d'ancrage située dans la/les zone(s) d'enseignement pour laquelle/lesquelles il a opté.

Si le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur ne réussit pas à attribuer un candidat attribué tel que visé au § 1er, 3°, à une école d'ancrage, le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur en avise, par lettre assortie d'une motivation, l'administrateur général du " VDAB " ou son délégué, ainsi que le candidat qui lui est attribué, dans un délai de dix jours ouvrables de la réception de la notification de l'attribution.

Article 20. § 1er. (Le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école d'ancrage designe le candidat attribué tel que visé à l'article 18, § 1er, 1° et 2°, à une fonction telle que visée à l'article 19, conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, 3°, et ce pour une période prenant cours au plus tôt le cinquième jour de classe du mois d'octobre et se terminant le 30 juin de la même année scolaire.

Le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école d'ancrage qui accepte le candidat attribué tel que visé à l'article 18, § 1er, 3°, le désigne à une fonction telle que visée à l'article 19, conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, 3°, et ce pour une période prenant cours au plus tôt le cinquième jour de classe du mois d'octobre et se terminant le 30 juin de la même année scolaire.

Cette désignation s'effectue sur la base de l'attribution conformément à l'article 18. Le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école d'ancrage communique la désignation au Département de l'Enseignement.)

Cette désignation n'est pas soumise aux dispositions en vigueur quant a la réaffectation et la remise au travail, ni aux règles de priorité applicables à la désignation temporaire soit suivant les articles 21, 21bis, 90 et 90bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant les articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 du décret relatif aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 20 du décret relatif aux membres du personnel de l'enseignement subventionne, le document, la convention ou l'arrêté doit reprendre la disposition stipulant que le membre du pool de remplacement est employé suivant les dispositions du présent chapitre. Sans préjudice des dispositions de l'article 28 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, la désignation est entièrement ou partiellement suspendue pendant les périodes fixées à l'article 22, premier et troisième alinéas, du présent chapitre.

§ 2. Pour être désigné dans l'école d'ancrage, le candidat désigné doit satisfaire aux dispositions décrétalement fixées pour les désignations temporaires (, à l'exception de l'article 17, § 1er, 7° du décret relatif à certains membres du personnel de l'enseignement communautaire,) et souscrire en plus une convention d'employabilité, telle que visée à l'article 17.

La désignation d'un candidat attribué porteur d'un autre titre de capacité n'est possible que lorsque le titre du candidat en question est considéré comme étant un titre de capacite requis ou censé suffisant si la condition de posséder un certificat d'aptitudes pédagogiques était remplie. Cette disposition n'est applicable que pendant la période correspondant à la durée minimale requise pour l'obtention de ce certificat, majorée d'une année scolaire.

Article 21. Pour le membre du pool de remplacement engagé dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, dans une fonction, telle que visée à l'article 19, § 1er, la charge est déterminée en tenant compte du régime de prestations lié à la fonction en question.

Pour le membre du pool de remplacement engagé dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, dans une fonction, telle que visée à l'article 19, § 2, la charge est déterminée en tenant compte du régime de prestations lié à la fonction en question et des dispositions de l'article 26.

Le membre du pool de remplacement étant déjà employé partiellement dans l'enseignement ou qui l'est maintenant comme membre du personnel nommé à titre définitif, comme membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou un emploi non vacant n'étant pas un remplacement réglementaire de courte durée, ou comme membre du personnel temporaire dans un emploi auprès d'une école ou d'un établissement n'appartenant pas à un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 11, § 2, ne peut être ou rester employé dans l'école d'ancrage que pour une durée ne dépassant pas la durée de la charge qu'il devrait assumer pour remplir une fonction complète dans l'enseignement.

(alinéa supprimé)

Article 26. (NOTE : voir plus loin une nouvelle forme de cet article, entrant en vigueur à une date indéterminée.) Pour le membre du pool de remplacement engagé dans l'enseignement secondaire dans une fonction, telle que visée à l'article 19, § 2, les heures attribuées au membre sont considérées comme des heures n'étant pas des heures de cours. Ces heures sont assimilées à une charge en fonction du titre de capacité du membre du personnel, étant bien entendu qu'il n'y a qu'une seule des suivantes échelles barémiques qui peut être accordée à la charge à laquelle ces heures sont assimilées :

1° échelle barémique 384;

2° échelle barémique 300;

3° échelle barémique 319;

4° échelle barémique 301;

5° échelle barémique 347;

6° échelle barémique 501.

(NOTE : l'article 26 reçoit la forme suivante, avec entrée en vigueur à la date d'entree en vigueur de l'arrêté d'execution de l'art. 12 du DCFL 2001-07-13/67 :

" Art. 26. Pour le membre du pool de remplacement engagé dans l'enseignement secondaire dans une fonction telle que visée à l'article 19, § 2, les heures attribuées au membre sont considérées comme des heures n'étant pas des heures de cours. Ces heures sont assimilées à une charge en fonction du titre de capacité du membre du personnel, étant bien entendu qu'il n'y a qu'une seule des échelles barémiques fixées par le Gouvernement flamand qui peut être accordée à la charge à laquelle ces heures sont assimilées. " )

Article 29. § 1er. Le membre du pool de remplacement est obligé d'accepter l'emploi qui lui est offert suivant l'article 22, premier et deuxième alinéas, et d'entrer en service à la date indiquée.

Le membre du pool de remplacement ne doit pas accepter un emploi qui lui est offert suivant l'article 22, premier et deuxième alinéas, si ce membre est déjà occupé pour quatre cinquièmes d'un emploi complet dans au moins trois établissements. (Les prestations visees à l'article 22, deuxième alinéa, ne sont pas prises en compte pour le calcul des quatre cinquièmes d'un emploi complet.)

§ 2. Si le membre du pool de remplacement ne se présente pas à la date indiquée pour l'emploi qui lui est offert suivant l'article 22, premier et deuxième alinéas, et ce sans motif valable, il est mis fin, de plein droit et sans préavis, à la convention d'employabilité visée à l'article 17 et à la désignation temporaire visée à l'article 20, § 1er, tandis que le membre perd les avantages du présent chapitre. Le pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à conférer juge de la validité du motif (et communique sa décision par lettre assortie d'une motivation au membre du pool de remplacement, dans un delai de dix jours ouvrables de la date à laquelle l'emploi devait être assumé).

Article 30. § 1er. Lorsqu'il est mis fin suivant l'article 29, § 2, à la convention d'employabilité et à la désignation d'un membre du pool de remplacement, celui-ci peut, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la communication de la cessation, par lettre recommandée ou contre récépissé, former un recours motivé auprès de la Commission d'encadrement. Le recours ne suspend pas la décision portant la cessation de la désignation.

La Commission d'encadrement prend une décision dans les trente jours calendaires de la réception du recours. Dans l'attente d'une décision définitive de la Commission d'encadrement, le membre concerné ne peut être remplacé dans le pool de remplacement et aucun autre membre du personnel ne peut être désigné à la fonction qui lui était conférée dans l'école d'ancrage.

Si la Commission d'encadrement juge que le membre du pool de remplacement avait bien un motif valable pour ne pas accepter l'emploi lui étant conféré, la démission de celui-ci dans l'école d'ancrage sera censée ne pas avoir eu lieu pour ce qui est des positions administrative et pécuniaire du membre du personnel en question.

§ 2. (Le candidat n'ayant pas été repris dans la liste des candidats sur la base des critères visés à l'article 16, peut, dans les cinq jours ouvrables de la réception de la non-reprise, par lettre recommandée ou contre récépissé, introduire une réclamation motivée auprès du " VDAB ".

Le " VDAB " délibère dans le délai de quinzaine de la réception de la réclamation. Si la réclamation est reçue, le candidat concerné est tout de même repris dans la liste des candidats, en vue de l'attribution visée à l'article 18. Le cas échéant, il sera mis fin, de plein droit, à la convention d'employabilité du candidat ayant été indûment repris dans la liste.)

Article 32. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le directeur d'une école ou d'un établissement de l'enseignement communautaire n'est pas obligé de désigner un candidat dans l'école d'ancrage ou de désigner un membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée, si la personne intéressée, (...) dans un établissement ou une école appartenant au même groupe d'écoles ou au même centre d'enseignement :

1° a été licencié après une évaluation " insuffisant ", par application de l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° a été licencié par suite d'une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", par application de l'article 73decies, § 2, ou de l'article 73undecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

3° a été licencié par suite d'une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", par application de l'article 47decies, § 2, ou de l'article 47undecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

4° a eté licencié par application de l'article 24 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 2. Par dérogation à l'article 31, le pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné n'est pas obligé de désigner un candidat dans l'école d'ancrage ou de désigner un membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée, lorsque la personne intéressée, (...) dans un établissement ou une école appartenant au même pouvoir organisateur ou au même centre d'enseignement :

1° a été licencié après une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", par application de l'article 47decies, § 2, ou de l'article 47undecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

2° a été licencié par application de l'article 24 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° a été licencié après une évaluation " insuffisant ", par application de l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° a été licencié après une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", par application de l'article 73decies, § 2, ou de l'article 73undecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire.

(§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, un membre du personnel est cense ne pas avoir été licencié lorsque, après ce licenciement, le membre du personnel était à nouveau engagé par le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur l'ayant licencié.

Pour l'application des §§ 1er et 2, le membre du personnel ayant été licencié dans un établissement appartenant à un centre d'enseignement est censé ne pas avoir été licencié, lorsque, après ce licenciement, le membre du personnel était à nouveau engagé par un établissement du centre d'enseignement intéressé.)

Article 33. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le directeur d'une école ou d'un établissement de l'enseignement communautaire ou un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné n'est pas obligé de désigner un candidat dans l'école d'ancrage ou de désigner un membre du pool de remplacement dans un remplacement réglementaire de courte durée, si la personne intéressée (...)

1° a été définitivement licencié pour des motifs impérieux, en application de l'article 24 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° a été définitivement licencié en application de l'article 61, § 1er, 6°, du même décret;

3° a été définitivement licencié pour des motifs impérieux, en application de l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

4° a été définitivement licencié en application de l'article 64, 6°, du même décret.

§ 2. (Si un membre du personnel auquel est applicable une des mesures telles que visées au § 1er, 1° à 4° inclus, mais dont le licenciement n'est pas encore définitif, peut être repris dans la liste des candidats sur base des critères de l'article 16, l'attribution visée à l'article 18 est suspendue en attendant une décision définitive quant à son licenciement.

S'il apparaît de la décision définitive que le candidat a été licencié injustement, il est attribué à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou pouvoir organisateur dès cette décision.)

(§ 3. Pour l'application du § 1er, un membre du personnel est censé ne pas avoir été licencié lorsque, après ce licenciement, le membre du personnel était à nouveau engagé par le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur l'ayant licencié.

Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ayant été licencié dans un établissement appartenant à un centre d'enseignement est censé ne pas avoir été licencié lorsque, après ce licenciement, le membre du personnel était à nouveau engagé par un établissement du centre d'enseignement intéressé.)

Article 34. Seul si, après application de l'article 31, aucun membre du pool de remplacement n'est disponible pour assurer, sur base de la convention d'employabilité visée à l'article 17, le remplacement réglementaire de courte durée en question, un membre du personnel qui n'est pas désigné dans le pool de remplacement peut être recruté.

Par dérogation au premier alinéa mais sans préjudice des règles relatives aux désignations temporaires, conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, un pouvoir organisateur ou un directeur peut refuser de désigner un ou plusieurs membres du pool de remplacement dans des remplacements reglementaires de courte durée, en dehors des motifs repris dans le présent chapitre. Si, dans ce cas, il est engagé un membre du personnel n'étant pas membre du pool de remplacement, le Département de l'Enseignement doit être informé, par lettre motivée et dans un délai de dix jours ouvrables de la date d'entrée en vigueur du remplacement réglementaire de courte durée, de la raison pour laquelle un non-membre du pool de remplacement a été engagé.

Le refus tel que visé au deuxième alinéa n'est pas possible si le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur auquel appartient l'école ou l'établissement, a proposé le membre intéressé du pool de remplacement, conformément à l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, pour admission au pool de remplacement, pour la fonction, la branche ou la spécialité de la charge à pourvoir.

Article 38. § 1er. La commission d'encadrement est habilitée à :

1° émettre des avis au " VDAB " quant à l'admission de candidats au pool de remplacement, tel que visé à l'article 16;

2° fixer des critères plus précis concernant l'employabilité au sein de l'école d'ancrage;

3° fixer les critères relatifs à l'attribution des membres du pool de remplacement à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur, par application de l'article 18, § 1er, 3°. Si ces critères ne sont pas fixés au 15 mai 2001, c'est le Ministre compétent pour l'enseignement qui les arrête;

4° attribuer les candidats aux écoles d'ancrage dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou s'il y a lieu d'appliquer l'article 18, § 2;

5° statuer sur le recours tel que visé à l'article 30, § 1er.

§ 2. Le Département de l'Enseignement renseigne la commission d'encadrement sur l'application du droit d'appréciation tel que visé à l'article 34, deuxième alinéa.ée à :

1° émettre des avis au VDAB quant à l'admission de candidats au pool de remplacement, tel que visé à l'article 16 et l'article 17, § 2;

2° fixer des modalités plus précises concernant l'employabilité au sein de l'école d'ancrage;

3° fixer des modalités relatives à la désignation d'écoles d'ancrage et à la désignation des membres du pool de remplacement à une école d'ancrage. Si ces modalités ne sont pas fixées au 15 mai 2000, c'est le Ministre compétent pour l'Enseignement qui les arrête;

4° désigner les candidats aux écoles d'ancrage dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou appliquer, si besoin est, l'article 18, deuxième alinéa;

5° statuer sur le recours, tel que visé à l'article 30, § 1er.

CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Surcroît de travail. - Fonction accessoire.

Article 2. Les articles 3 à 5 inclus s'appliquent aux personnels exercant une fonction de recrutement entièrement ou partiellement à titre principal dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial.

L'article 6 s'applique aux personnels exercant une fonction de recrutement entièrement ou partiellement à titre principal dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial.

Article 3. § 1er. Afin de remédier à une pénurie de personnels qualifiés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur ou le directeur peut charger un membre du personnel, tel que défini à l'article 2, premier alinéa, à condition que celui-ci y consente :
a)

d'heures de surcroît au sens de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

b)

d'une fonction accessoire au sens de l'article 5, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

§ 2. La détermination de la pénurie de personnels qualifiés est régie par les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 portant exécution de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982.

Par dérogation aux dispositions réglementaires visées à l'alinéa précédent, la durée minimale de 104 jours calendriers ne s'applique pas.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, un membre du personnel employé dans une école ou un établissement appartenant à un pouvoir organisateur ou un centre d'enseignement qui fait appel aux dispositions du Chapitre IV, ne peut être chargé d'heures de surcroît ou d'une fonction accessoire que lorsqu'aucun membre du personnel n'est disponible dans le pool de remplacement qui puisse remplir la fonction.

Article 4. § 1er. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes en matière de rémunération, le membre du personnel auquel à été fait appel pour effectuer des heures de surcroît par application de l'article 3, recoit, pour le nombre d'heures prestées en surcroît, une allocation pour surcroît de travail. L'allocation pour surcroît de travail est fixée comme si les heures de surcroît pour lesquelles le membre du personnel est désigné étaient prestées à titre principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

§ 2. L'octroi de l'allocation pour surcroît de travail est régi par les restrictions fixées à l'article 77, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.

§ 3. Le membre du personnel recoit l'allocation pour surcroît de travail à partir du jour où il exerce effectivement la charge qui justifie l'octroi de ladite allocation.

Le membre du personnel conserve l'allocation pour surcroît de travail pendant les vacances de Toussaint et de Noël, le congé de carnaval et les vacances de Pâques, pour autant qu'ils tombent dans la période pendant laquelle le membre du personnel reste effectivement chargé de la mission.

A l'exception des vacances citées dans l'alinéa précédent, l'allocation pour surcroît n'est due, en cas d'une interruption de l'exercice de la charge occasionnant l'octroi de l'allocation, que lorsque l'interruption ne dépasse pas quatorze jours calendaires successifs.

§ 4. L'allocation pour surcroît de travail est payée mensuellement à terme échu, en même temps que le traitement ou la subvention-traitement.

Article 5. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes en matière de rémunération, le membre du personnel auquel il est fait appel pour exercer une fonction accessoire par application de l'article 3, recoit, pour le nombre d'heures prestées comme fonction accessoire, un traitement ou une subvention-traitement fixé et accordé conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 6. Dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, un membre du personnel exercant déjà, dans un de ces niveaux d'enseignement, à titre principal, une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant comportant des prestations qui égalent au moins le nombre minimum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes dans cet enseignement, peut être chargé de l'enseignement en milieu familial, à condition que dans la même école, aucun autre membre du personnel désigné à la fonction en question ne soit disponible pour dispenser cet enseignement en milieu familial à titre principal. Pour ces heures de cours, le membre du personnel recoit une allocation pour surcroît de travail fixée et accordée conformément aux dispositions de l'article 4.

CHAPITRE III. - Reprise du service actif.

Article 7. Afin de remédier à une pénurie constatée de personnels qualifiés dans des fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, tel que visé à l'article 3, § 2, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial et/ou d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial peut, par dérogation aux dispositions réglementaires existantes, temporairement faire appel à un membre du personnel qui :

1° est en congé pour prestations réduites, motivées par des raisons sociales ou familiales, ou est absent pour prestations réduites pour convenance personnelle,

2° est mis en disponibilité pour convenance personnelle,

3° est mis en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite,

4° est complètement mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite,

5° bénéficie d'une mise en disponibilité spéciale pour convenance personnelle précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein,

6° est pensionné et n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans au début de l'année scolaire pendant laquelle il est fait appel à lui,

à condition que le membre du personnel concerné y consente.

Le consentement visé au premier alinéa ressort d'un document qui ne peut être rédigé qu'au moment où la pénurie de personnels qualifiés est constatée.

Article 8. Le congé ou l'absence pour prestations réduites, ou la mise en disponibilité pour convenance personnelle du membre du personnel qui se trouve dans la position citée à l'article 7, premier alinéa, 1° ou 2°, est complètement ou partiellement suspendu dès qu'il est fait appel à lui par application de l'article 7.

Pendant cette suspension du congé, de l'absence ou de la mise en disponibilité, un membre du personnel peut, complètement ou partiellement, soit reprendre l'emploi dont il est titulaire, soit assumer un autre emploi. Si, suite à l'absence de son suppléant, le membre du personnel reprend l'emploi dont il est titulaire, il n'est pas mis fin à la charge du suppléant, par dérogation à l'article 23, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 21, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Pendant cette suspension du congé, de l'absence ou de la mise en disponibilité, le membre du personnel recoit le traitement ou la subvention-traitement auquel il peut prétendre en vertu de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et, le cas échéant, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'Inspection et du Service d'Etudes, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif.

Si le congé ou l'absence pour prestations réduites est suspendu conformément au présent article, les dispositions des articles 3, 3° et 4°, et 9, premier alinéa, 3°, et deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ne sont pas applicables.

Article 9. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes en matière de rémunération, le membre du personnel recoit une allocation fixée et attribuée conformément aux dispositions de l'article 4 pour le nombre d'heures pour lesquelles il se trouve dans une position visée à l'article 7, premier alinéa, 3°, 4°, 5° ou 6°.

Pour la totalité des prestations que le membre du personnel qui se trouve dans la position, telle que visée à l'article 7, premier alinéa, 3°, 4° et 5°, effectue encore dans l'enseignement, le montant de l'allocation ne peut dépasser, sur base annuelle, le montant minimal autorisé suivant la réglementation du cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle.

CHAPITRE IV. - Pool de remplacement.

Section 1. - Dispositions introductives.

Section 2. - L'ampleur du pool de remplacement.

Article 13. § 1er. Le pool de remplacement créé au profit des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial admet des personnes pour assumer les emplois cités à l'article 19, § 1er, pour un nombre maximal de 65.500 périodes. Pour chaque année scolaire, le nombre de périodes est fixé en multipliant le nombre maximal de périodes par une fraction dont le numérateur est Bi et le dénominateur est Bt.

§ 2. Le pool de remplacement créé au profit des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial admet des personnes pour assumer les emplois cités à l'article 19, § 2, pour un nombre maximal de 62.000 périodes/enseignant ou périodes. Pour chaque année scolaire, le nombre de périodes/professeur ou périodes est fixé en multipliant le nombre maximal de périodes/professeur ou de périodes par une fraction dont le numérateur est Si et le dénominateur est St.

§ 3. Pour ces périodes, périodes/professeur ou heures de cours, seuls des membres du pool de remplacement peuvent être désignés sur la base des dispositions du présent chapitre. Ces périodes, périodes/professeur ou heures de cours ne peuvent pas être transférées et n'entrent pas en ligne de compte pour une vacance d'emploi ou une nomination à titre définitif.

§ 4. Après une évaluation annuelle, le Gouvernement flamand peut modifier le nombre maximal de périodes, de périodes/professeur ou d'heures de cours, telles que visées aux §§ 1er et 2.

Section 3. - Appel aux candidats, admission de ceux-ci, affectation et désignation dans l'école d'ancrage.

Article 19. § 1er. Les périodes attribuées suivant l'article 13, § 1er, sont utilisées pour la désignation de membres du pool de remplacement au profit d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, dans une des fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial.

§ 2. Les périodes/professeur et heures de cours attribuées suivant l'article 13, § 2, sont utilisées pour la désignation de membres du pool de remplacement au profit d'établissements d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial, dans une des fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial.

§ 3. Lors de l'utilisation des périodes visées au § 1er, 24 périodes sont réservées pour une fonction à prestations complètes. Pour une fonction à prestations incomplètes, ces 24 périodes sont imputées au prorata.

Lors de l'utilisation des périodes/professeur et heures de cours visées au § 2, 22,5 périodes/professeur ou périodes sont réservées pour une fonction à prestations complètes. Pour une fonction à prestations incomplètes, ces 22,5 périodes/professeur ou heures de cours sont imputées au prorata.

Section 4. - Employabilité du membre du pool de remplacement.

Article 22. Le membre du pool de remplacement est, en premier lieu, engagé pour des remplacements réglementaires de courte durée dans les écoles et établissements faisant appel au pool de remplacement et pour lesquels il entre en ligne de compte sur la base de sa convention d'employabilité. Le membre est employé conformément au régime de prestations lié à la fonction dont il est chargé pendant le remplacement réglementaire de courte durée.

Si le membre du pool de remplacement ne peut pas ou insuffisamment être appelé à assumer des remplacements réglementaires de courte durée, ou s'il est mis fin à la désignation pour un remplacement de courte durée, le membre est, sans préjudice de l'application de l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, attribué au prorata à l'école d'ancrage, où il est chargé de remplacements non réglementaires de courte durée, de formation continuée ou d'autres prestations pédagogiques, conformément aux critères établis par la Commission d'encadrement et dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec sa fonction et les objectifs de l'école d'ancrage.

A titre d'exception, le membre du pool de remplacement peut, s'il y consente, effectuer un remplacement réglementaire de courte durée dans un centre d'éducation des adultes ou un établissement d'enseignement artistique à temps partiel, à condition que ce centre ou cet établissement ne puisse trouver aucun autre candidat valable pour assumer la charge, et que le membre du pool de remplacement se trouve dans la position visée au deuxième alinéa.

Section 5. - Positions administrative et pécuniaire du membre du pool de remplacement.

Sous-section 1. - Position administrative dans l'école d'ancrage.

Article 23. § 1er. Le membre du pool de remplacement est soumis, suivant le cas, aux dispositions :

1° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Les dispositions de ces décrets s'appliquent selon l'école d'ancrage à laquelle le membre est attribué conformément à l'article 22, deuxième alinéa.

§ 2. Pour l'application des décrets précités, le membre du pool de remplacement est consideré comme un membre du personnel engagé à titre temporaire.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le membre du pool de remplacement n'acquiert pas d'ancienneté de service et de fonction, telle que fixée :

1° aux articles 4, 21, 21bis, 36, 36bis, 36ter, 37, 37bis, 56, 90 et 90bis du decret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, s'il s'agit d'une attribution à une école d'ancrage de l'enseignement communautaire,

2° aux articles 6, 23, 23bis, 31, 31bis, 35 et 74 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, s'il s'agit d'une attribution à une école d'ancrage de l'enseignement subventionné,

sauf si le membre est désigné dans l'école d'ancrage pour un remplacement réglementaire de courte durée.

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le membre du pool de remplacement ne peut être apprécié ou évalué pour les prestations qu'il rend en vertu de l'article 22, deuxième alinéa.

Sous-section 2. - Position administrative pendant les remplacements réglementaires de courte durée.

Article 24. Le membre du pool de remplacement est soumis, suivant le cas, aux dispositions :

1° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionne.

Les dispositions de ces décrets s'appliquent selon l'école ou l'établissement où le membre est employé conformément à l'article 22, premier ou troisième alinéa.

Sous-section 3. - Position pécuniaire.

Article 25. La Communauté flamande verse directement le traitement ou la subvention-traitement aux membres du pool de remplacement. Le traitement ou la subvention-traitement du membre du pool de remplacement est fixé à tout moment sur la base de la designation dans l'école d'ancrage, telle que visée à l'article 20, § 1er.
Article 27. Le traitement ou la subvention-traitement des membres du pool de remplacement est fixé sur la base de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. Pour l'application du présent arrêté et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, le membre du pool de remplacement est considéré comme un membre du personnel engagé à titre temporaire.
Article 28. Pour la détermination de l'ancienneté barémique, la désignation dans le pool de remplacement est considérée comme des services prestés, tels que définis à l'article 16, § 1er, A, a, et B, a, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Section 6. - Droits et devoirs des membres du pool de remplacement.

Section 7. - Conséquences pour les écoles et établissements qui font appel aux dispositions du présent chapitre.

Article 35. Si un membre du personnel est désigné partiellement ou complètement contrairement aux dispositions du présent chapitre, le pouvoir organisateur perd partiellement ou totalement le bénéfice du traitement ou de la subvention-traitement pour ce membre du personnel.

Section 8. - La Commission d'encadrement.

Article 36. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement est créée une Commission d'encadrement.

Le président est délégué par le Département de l'Enseignement.

Cette Commission d'encadrement est composée comme suit :

1° 3 membres ordinaires et 3 membres suppléants qui représentent l'enseignement communautaire;

2° 3 membres ordinaires et 3 membres suppléants qui représentent les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

3° 5 membres ordinaires et 5 membres suppléants qui représentent les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel libre subventionné;

4° 1 représentant ordinaire et 1 représentant suppléant de l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel libre subventionné;

5° 12 membres ordinaires et 12 membres suppléants qui représentent les groupements représentatifs des associations du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, affiliés à une organisation syndicale représentée au sociaal-economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre).

Le VDAB peut déléguer 1 représentant consultant.

Article 37. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de la Commission d'encadrement et désigne les membres.

Section 9. - Modification des décrets relatifs aux statuts.

Article 39. A l'article 17, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les mots suivants sont ajoutés :

" ou contraire aux dispositions du Chapitre IV du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant ".

Article 40. A l'article 19, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, les mots suivants sont ajoutés :

" ou contraire aux dispositions du Chapitre IV du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant ".

CHAPITRE V. - Dispositions en exécution du protocole du 1er avril 1999 des négociations relatives à un accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1997 et 1998 pour le secteur " enseignement " de la Communauté flamande.

Article 41. Dans l'article 40ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999 et 18 mai 1999, le § 1er est supprimé.
Article 42. Dans l'article 35bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le decret du 2 mars 1999, le § 1er est supprimé.
Article 43. A l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le texte du quatrième tiret est supprimé;

2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Un membre du personnel qui, par décision de la Commission des pensions du Service de Santé administratif, est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une facon normale et régulière, mais apte à etre occupé à certaines conditions, doit solliciter du pouvoir organisateur sa mise en disponibilité par défaut d'emploi à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande. ".

CHAPITRE Vbis. - Stages autonomes.

Article 43bis. § 1er. Un stage autonome est une période que l'étudiant en troisième année d'études d'une formation initiale des enseignants d'un cycle ou au cours d'une formation continue des enseignants, passe dans une école de stage où il assume, sur une base autonome et aux conditions visées au § 3, des tâches de l'enseignant.

§ 2. Le stage autonome correspond à 15 unités d'études des 60 unités d'études de la troisième année d'études ou de la formation continue. L'institut supérieur mentionne dans la réglementation des études les subdivisions pouvant être remplacées par le stage autonome.

§ 3. Un institut supérieur peut, conjointement avec une école de stage et l'étudiant, opter pour un stage autonome tel que décrit au § 1er. A cet effet, l'institut supérieur conclut avec l'école de stage et l'étudiant un contrat de stage autonome. Ce contrat comprend au moins les éléments suivants :

§ 4. Pour un élève d'une école de stage, la durée du stage autonome est limitée à un maximum de neuf semaines par année scolaire.

§ 5. (Le stage autonome tel que décrit au § 1 s'applique aux années scolaires 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.)

Article 43ter. L'introduction et la pratique du stage autonome seront évaluées après une année. Le rapport sera soumis pour discussion au Parlement flamand, avant le 31 décembre 2001.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 44. Les chapitres II, III et IV du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception :

1° des articles 11, 36, 37 et 38 qui entrent en vigueur le 1er mai 2000;

2° des articles 13, 14, 15, 16 et 17 qui entrent en vigueur le 1er juin 2000.

(Les mesures reprises aux chapitres II, III et IV sont applicables pour une période de quatre années scolaires prenant cours le 1er septembre 2000.). Le Gouvernement flamand évalue le pool de remplacement, visé au Chapitre IV et rédige une communication motivée y afférente qu'il transmet au Parlement flamand à la fin de la deuxième année de fonctionnement.

Le Ministre informera annuellement le Parlement flamand sur la situation du marché de l'emploi dans le secteur de l'enseignement.

Article 45. Le Chapitre V du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT