8 JUIN 2000. - Décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2000 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 31. (abrogé)
Article 10. (abrogé)
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 14. (abrogé)
Article 15. (abrogé)
Article 16. (abrogé)
Article 17. (abrogé)
Article 18. (abrogé)
Article 20. (abrogé)
Article 21. (abrogé)
Article 26. (abrogé)
Article 29. (abrogé)
Article 30. (abrogé)
Article 32. (abrogé)
Article 33. (abrogé)
Article 34. (abrogé)
Article 38. (abrogé)
CHAPITRE I. - [¹ Disposition introductives.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 10.7, 011; En vigueur : 31-08-2008>
Article 1. [¹ Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 10.7, 011; En vigueur : 31-08-2008>
CHAPITRE II. - Surcroît de travail. - Fonction accessoire.
Article 2. Les articles 3 à 5 inclus s'appliquent aux personnels exerçant une fonction de recrutement entièrement ou partiellement à titre principal dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans les établissements [¹ de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial ou de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial]¹.
L'article 6 s'applique aux personnels exerçant une fonction de recrutement entièrement ou partiellement à titre principal dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial.
(1)2008-07-04/45, art. 10.8, 011; En vigueur : 31-08-2008>
Article 3. § 1er. [¹ Dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur ou le directeur peut charger un membre du personnel, tel que défini à l'article 2, à condition que celui-ci y consente :]¹
d'heures de surcroît au sens de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
d'une fonction accessoire au sens de l'article 5, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, visé au § 1er, a), est égal, dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ainsi que dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial pour les personnels visés à l'article 2 qui, dans le même établissement que celui où ils sont désignés ou affectés, sont investis d'une charge supplémentaire pour remplacer un membre du personnel absent qui exerçait une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, le nombre d'heures de surcroît admissible par semaine au nombre d'heures qu'ils accomplissent pendant cette semaine au-dessus du nombre minimum d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant que ces heures de surcroît soient uniquement la suite d'une charge spéciale.]¹
§ 3. [¹ Les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne sont pas applicables.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 10.9, 011; En vigueur : 31-08-2008>
Article 4. § 1er. [¹ Le membre du personnel chargé de surcroît de travail visé à l'article 3, § 1er, a), ou d'heures de surcroît dans le cadre d'un remplacement visées à l'article 3, § 2, reçoit une allocation pour surcroît de travail.]¹ L'allocation pour surcroît de travail est fixée comme si les heures de surcroît pour lesquelles le membre du personnel est désigné étaient prestées à titre principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
§ 2. [¹ L'octroi de l'allocation pour surcroît de travail, visée à l'article 3, § 1er, a), est régi par les restrictions fixées à l'article 77, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
Ces restrictions ne sont pas applicables à l'allocation octroyée dans le cadre d'un remplacement visé à l'article 3, § 2, qui est inférieur à dix jours ouvrables.]¹
§ 3. Le membre du personnel reçoit l'allocation pour surcroît de travail à partir du jour où il exerce effectivement la charge qui justifie l'octroi de ladite allocation.
Le membre du personnel conserve l'allocation pour surcroît de travail pendant les vacances de Toussaint et de Noël, le congé de carnaval et les vacances de Pâques, pour autant qu'ils tombent dans la période pendant laquelle le membre du personnel reste effectivement chargé de la mission.
A l'exception des vacances citées dans l'alinéa précédent, l'allocation pour surcroît n'est due, en cas d'une interruption de l'exercice de la charge occasionnant l'octroi de l'allocation, que lorsque l'interruption ne dépasse pas quatorze jours calendaires successifs.
§ 4. L'allocation pour surcroît de travail est payée mensuellement à terme échu, en même temps que le traitement ou la subvention-traitement.
(1)2008-07-04/45, art. 10.10, 011; En vigueur : 31-08-2008>
Article 5. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes en matière de rémunération, le membre du personnel auquel il est fait appel pour exercer une fonction accessoire par application de l'article 3, recoit, pour le nombre d'heures prestées comme fonction accessoire, un traitement ou une subvention-traitement fixé et accordé conformément aux dispositions de l'article 4.
[¹ Si l'exercice d'une charge dans le cadre d'un remplacement, inférieur à dix jours ouvrables, donne lieu à des prestations considérées comme fonction accessoire, les restrictions, fixées à l'article 77, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 ne sont pas d'application.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 10.11, 011; En vigueur : 31-08-2008>
Article 6. [¹ § 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, un membre du personnel exerçant déjà dans un de ces niveaux d'enseignement, à titre principal, une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant comportant des prestations qui égalent au moins le nombre minimum d'heures requis pour une fonction à prestations complètes dans cet enseignement, peut être chargé de l'enseignement en milieu familial.
Si les heures d'enseignement en milieu familial doivent être considérées comme surcroît de travail, le membre du personnel reçoit pour toutes ces heures une allocation pour surcroît de travail fixée comme si les heures pour lesquelles le membre du personnel est désigné, sont prestées comme fonction principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Si les heures d'enseignement en milieu familial doivent être considérées comme fonction accessoire, le membre du personnel reçoit pour toutes ces heures un traitement ou une subvention-traitement fixe comme si les heures pour lesquelles le membre du personnel est désigné, sont prestées comme fonction principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958.
L'allocation, le traitement ou la subvention-traitement sont accordés conformément aux dispositions de l'article 4, § 3.
Les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne sont pas applicables. ".
§ 2. Le pouvoir organisateur ou le directeur d'un établissement peut faire appel à un membre du personnel visé à l'article 7 pour l'enseignement en milieu familial.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 10.12, 011; En vigueur : 31-08-2008>
CHAPITRE III. - Reprise du service actif.
Article 7. [¹ Pour l'attribution d'un emploi dans une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial ou d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial peut, par dérogation aux dispositions réglementaires existantes, temporairement et moyennant le consentement du membre du personnel, faire appel à un membre du personnel qui :
1° est en congé pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales, ou absent pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles;
2° est mis en disponibilité pour convenances personnelles;
3° est mis en disponibilité partielle pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;
4° est mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;
5° est pensionné et n'a pas encore atteint l'âge de soixante-cinq ans au début de l'année scolaire dans laquelle il est fait appel à lui.
Le consentement visé au premier alinéa ressort d'un document.
Les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne sont pas applicables.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 10.13, 011; En vigueur : 31-08-2008>
Article 8. Le congé ou l'absence pour prestations réduites, ou la mise en disponibilité pour convenance personnelle du membre du personnel qui se trouve dans la position citée à l'article 7, premier alinéa, 1° ou 2°, est complètement ou partiellement suspendu dès qu'il est fait appel à lui par application de l'article 7.
Pendant cette suspension du congé, de l'absence ou de la mise en disponibilité, un membre du personnel peut, complètement ou partiellement, soit reprendre l'emploi dont il est titulaire, soit assumer un autre emploi. Si, suite à l'absence de son suppléant, le membre du personnel reprend l'emploi dont il est titulaire, il n'est pas mis fin à la charge du suppléant, par dérogation à l'article 23, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 21, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Pendant cette suspension du congé, de l'absence ou de la mise en disponibilité, le membre du personnel reçoit le traitement ou la subvention-traitement auquel il peut prétendre en vertu de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et, le cas échéant, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'Inspection et du Service d'Etudes, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif.
Si le congé ou l'absence pour prestations réduites est suspendu conformément au présent article, les dispositions des articles 3, 3° et 4°, et 9, premier alinéa, 3°, et deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ne sont pas applicables.
Article 9. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes en matière de rémunération, le membre du personnel reçoit une allocation fixée et attribuée conformément aux dispositions de l'article 4 pour le nombre d'heures pour lesquelles il se trouve dans une position visée à l'article 7, premier alinéa, [¹ 3°, 4°ou 5°]¹.
Pour la totalité des prestations que le membre du personnel qui se trouve dans la position, telle que visée à l'article 7, premier alinéa, [¹ 3° ou 4°]¹, effectue encore dans l'enseignement, le montant de l'allocation ne peut dépasser, sur base annuelle, le montant minimal autorisé suivant la réglementation du cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle.
(1)2008-07-04/45, art. 10.14, 011; En vigueur : 31-08-2008>
CHAPITRE IV. - Pool de remplacement. (abrogé)
CHAPITRE IV. - Pool de remplacement. (abrogé)
Section 2. - L'ampleur du pool de remplacement. (abrogé)
Article 13. (abrogé)
Section 3. - Appel aux candidats, admission de ceux-ci, affectation et désignation dans l'école d'ancrage. (abrogée)
Article 19. (abrogé)
Section 4. - Employabilité du membre du pool de remplacement.(abrogé)
Article 22. (abrogé)
Section 5. - Positions administrative et pécuniaire du membre du pool de remplacement. (abrogé)
Section 5. - Positions administrative et pécuniaire du membre du pool de remplacement. (abrogé)
Article 23. (abrogé)
Sous-section 2. - Position administrative pendant les remplacements réglementaires de courte durée. (abrogée)
Article 24. (abrogé)
Sous-section 3. - Position pécuniaire. (abrogé)
Article 25. (abrogé)
Article 27. (abrogé)
Article 28. (abrogé)
Section 6. - Droits et devoirs des membres du pool de remplacement. (abrogée)
Section 7. - Conséquences pour les écoles et établissements qui font appel aux dispositions du présent chapitre. (abrogé)
Article 35. (abrogé)
Section 8. - La Commission d'encadrement. (abrogée)
Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
Section 9. - Modification des décrets relatifs aux statuts. (abrogée)
Article 39. (abrogé)
Article 40. (abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions en exécution du protocole du 1er avril 1999 des négociations relatives à un accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1997 et 1998 pour le secteur " enseignement " de la Communauté flamande.
Article 41. Dans l'article 40ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999 et 18 mai 1999, le § 1er est supprimé.
Article 42. Dans l'article 35bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, le § 1er est supprimé.
Article 43. A l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, le texte du quatrième tiret est supprimé;
2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Un membre du personnel qui, par décision de la Commission des pensions du Service de Santé administratif, est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être occupé à certaines conditions, doit solliciter du pouvoir organisateur sa mise en disponibilité par défaut d'emploi à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande. ".
CHAPITRE Vbis. - (Abrogé) 2006-12-15/65 , art. 15, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 43bis. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 43ter. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 44. Les chapitres II, III et IV du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception :
1° des articles 11, 36, 37 et 38 qui entrent en vigueur le 1er mai 2000;
2° des articles 13, 14, 15, 16 et 17 qui entrent en vigueur le 1er juin 2000.
[¹ Les mesures visées aux chapitres II et III cessent de produire leurs effets à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger ou à remplacer, en tout ou en partie, les dispositions des chapitres précités.]¹
Le Ministre informera annuellement le Parlement flamand sur la situation du marché de l'emploi dans le secteur de l'enseignement.
(1)2008-07-04/45, art. 10.15, 011; En vigueur : 31-08-2008>
Article 45. Le Chapitre V du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
CHAPITRE III. - Reprise du service actif.
CHAPITRE IV. - Pool de remplacement.
Section 1. - Dispositions introductives.
Section 2. - L'ampleur du pool de remplacement.
Section 4. - Employabilité du membre du pool de remplacement.
Section 5. - Positions administrative et pécuniaire du membre du pool de remplacement.
Sous-section 1. - Position administrative dans l'école d'ancrage.
Sous-section 2. - Position administrative pendant les remplacements réglementaires de courte durée.
Sous-section 3. - Position pécuniaire. (abrogé)
Section 8. - La Commission d'encadrement.
Section 9. - Modification des décrets relatifs aux statuts.
Article 1bis.. 1bis. [¹ L'application des dispositions des chapitres II et III du présent décret ne peut s'opérer qu'en respectant l'application des dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire. ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 10.7, 011; En vigueur : 31-08-2008>