19 JUILLET 2001. - Loi-programme [...]. <Errata, M.B. 29-09-2001, p. 33085> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2001-07-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 80
Historique des réformes JSON API
Article 53. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
Article 45. (abrogé)
Article 52. Par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre des mesures, dans le cadre de la création des services publics féderaux, visés à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, pour :

1° adapter la terminologie des dispositions légales;

2° modifier les activités et l'organisation et régler le transfert de biens et de moyens y compris le personnel des ou vers les organismes d'intérêt public.

(Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus.)

Article 48. Sans préjudice des soins gratuits dont l'invalide militaire du temps de guerre ou assimilé bénéficie à charge de l'Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre (INIG) et sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le Ministre de la Défense est autorisé à mettre en oeuvre les moyens du Service médical des Forces armées, à titre gratuit, au profit de tous les membres du personnel (appartenant ou attaché au, relevant de ou occupé en vertu d'un contrat de travail belge par le département de la Défense ou par un organisme d'intérêt public qui relève de celui-ci, ainsi qu'au profit des membres des familles de ces membres du personnel) qui ont leur résidence administrative à l'étranger, lorsqu'ils sont soignés par le service médical des forces armées ou à l'initiative de celui-ci.

Les conditions et modalités de la gratuité des soins sont déterminées par arrête royal délibére en Conseil des Ministres.

Article 62. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 65. § 1er. Il est crée un Fonds européen des réfugiés, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique : 26-7-Fonds européen des réfugiés ".

Nature des recettes affectées

Montants versés par la Commission européenne, destinés à encourager les efforts des Etats membres en matière d'accueil de demandeurs d'asile dont la procédure est en cours et de personnes déplacées, du retour volontaire des personnes déboutées dans leur pays d'origine et de l'intégration des réfugiés reconnus.

Nature des dépenses autorisées

Les dépenses pour l'exécution de " projets et d'initiatives " relatives à l'accueil de demandeurs d'asile dont la procédure est en cours et de personnes déplacées, au retour volontaire de personnes déboutées dans leur pays d'origine et à l'intégration de réfugiés reconnus. Ces projets sont cofinancés par la Commission européenne.

§ 3. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>

TITRE II. - Affaires sociales et pensions.

Article 43. (§ 1.) Le ministre de la Défense est autorise à couvrir par un contrat d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la Défense.

(§ 2. Lorsque, à la demande du ministère de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire à l'étranger, des personnes appartenant à une autre autorité publique fédérale sont sollicitées pour accompagner le personnel du ministère de la Défense, le ministre de la Défense peut autoriser la prise en charge de la prime d'assurance par le budget de ce ministère.)

DROIT FUTUR

Article F. Pour des raisons techniques, les articles de la rubrique "DROIT FUTUR" sont précédés de la lettre F pour "future" (futur)"
Article F62. § 1er. L'Agence a pour objet d'assurer l'organisation et la gestion des différentes modalités d'accueil de demandeurs d'asile, ainsi que la coordination du retour volontaire (...). (Elle a également pour objet de conclure et d'exécuter toute convention relative à l'accueil des demandeurs d'asile ainsi que d'octroyer des subventions en relation avec ses missions.)

(§ 1erbis. La coordination des différents modes d'accueil de mineurs non accompagnés est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette coordination impliquera la conclusion d'un accord entre l'Etat fédéral et les Communautés et s'attachera également à régler les modalités d'organisation et de financement des institutions, et de l'accompagnement.

Par " mineur non accompagné " il y a lieu d'entendre toute personne se trouvant dans les conditions prévues au Titre XIII, Chapitre 6, article 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.)

§ 2. L'Agence est en outre chargée du contrôle et de la surveillance de la qualité de l'accueil dans toutes les formules d'accueil.

(§ 2bis. Sans préjudice de l'aide matérielle octroyée aux demandeurs d'asile en application de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, l'Agence organise le paiement d'un montant d'argent de poche fixé par semaine et par personne.

L'Agence organise également la prestation de services communautaires par les demandeurs d'asile dans les centres ou lieux visés par l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée.

Par service communautaire, on entend toute prestation effectuée par le demandeur d'asile dans le centre ou le lieu visé à l'alinéa précédent, au profit exclusif de la communauté des demandeurs d'asile résidant dans le lieu en question et pour laquelle il peut lui être versée une majoration de son argent de poche.

La prestation du service communautaire n'est pas considérée comme un contrat de travail ni comme une prestation de travail; l'octroi d'un argent de poche majoré n'est pas non plus considéré comme une rémunération.

La majoration d'argent de poche visée à l'alinéa précédant versée au demandeur d'asile est calculée sur base d'un tarif forfaitaire fixé par le lieu visé à l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée et variant selon le type de prestation. Ce tarif forfaitaire est préalablement approuvé par l'Agence. La majoration d'argent de poche ne peut en aucun cas dépasser un montant maximum mensuel fixé par arrêté royal.

Les prestations sont effectuées sur une base volontaire par les demandeurs d'asile sous l'encadrement d'un membre du personnel du lieu visé à l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée qui aura été désigné à cette fin par sa hiérarchie et qui veillera à ce que les demandeurs d'asile aient la pos

(§ 2ter. L'Agence est également compétente pour déterminer le lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)

(§ 2quater. Lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, l'agence est compétente pour l'accueil des mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par un centre public d'aide sociale. Le Roi détermine les modalités de cet accueil.)

§ 3. L'Agence est placée, sous le contrôle du ministre et assure, sur ordre du ministre, la preparation, la conception et l'exécution de la politique.

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Article 60. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 63. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 64. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Article 2. L'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du 7° et 8° du présent paragraphe. ".

Article 3. L'article 11, § 2, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le budget de gestion, une distinction est opérée entre les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. ".

Article 4. Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots " de fonctionnement variables relatives aux biens et aux services ou pour les dépenses d'investissement " sont remplacés par les mots " d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements ".

CHAPITRE II. - Adaptation du régime de liaison à l'indice des prix à la consommation pour certaines allocations sociales.

Article 5. A l'article 6 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines allocations sociales, des limites des rémunérations dont il faut tenir compte lors du calcul de certains montants de la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations sociales imposées aux indépendants, remplacé par la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa premier, le 3° est complété par les mots " à l'exception des dépenses qui sont payées au cours du mois précédant le mois auquel elles se rapportent, ou au premier jour ouvrable du mois concerné, pour lesquelles l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification ";

b)

l'alinéa 2 est abrogé.

Article 6. A l'article 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
a)

l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° dans les autres cas à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification. Toutefois, pour les traitements et salaires visés à l'article 1er, § 1er, a), 1), pour les pensions, allocations et rentes visées à l'article 1er, § 1er, a), 2) à 4) dans la mesure où celles-ci sont payées au cours du mois précédant le mois auquel elles se rapportent, ou au premier jour ouvrable du mois concerné, ainsi que pour les allocations, subventions et indemnités visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), l'augmentation ou la diminution n'est appliquée qu'à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. ";

b)

l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales.

Article 7. A l'article 7 de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1978, sont apportées les modifications suivantes :
a)

au 5° du texte néerlandais, les mots " De Socialistische Vooruitziende Vrouwen " sont remplacés par les mots " Femmes prévoyantes socialistes ";

b)

au 9°, les mots " Centre d'Aide sociale " sont remplacés par les mots " Socialistische Vooruitziende Vrouwen ".

CHAPITRE IV. - Modifications des lois cordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 8. A l'article 66 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est remplacé par l'alinéa suivant :

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