12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)
Article 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE);
4° " sources d'énergie renouvelables " : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des déchets;
5° " électricité verte " : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWAPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence visées à l'article 2, 3°; l'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques ou de cogénération de qualité est limitée à une puissance inférieure à 20 mégawatts (MW);
6° " certificat vert " : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38;
7° " réseau " : ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;
8° " réseau de distribution " : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;
9° " réseau de transport local " : tronçons du réseau d'une tension de 30 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, § 1er;
10° " distribution " : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;
11° " propriétaires du réseau " : propriétaires des infrastructures et équipements constituant ledit réseau;
12° " gestionnaire de réseau " : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
13° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci;
14° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau;
15° " ligne directe " : toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts, qui ne fait pas physiquement partie du réseau de distribution ni du réseau de transport local;
16° " site " : lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;
17° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
18° " client final de la haute tension " : tout client final raccordé à une tension supérieure ou égale à 1 kilovolt;
19° " client éligible " : tout client final qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu de la législation d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit d'acheter de l'électricité à un fournisseur de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;
20° " client captif " : tout client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un fournisseur de son choix;
21° " client protégé " : client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;
22° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
23° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals; le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finaux;
24° " fournisseur vert " : tout fournisseur qui vend au minimum 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région wallonne. Le Gouvernement wallon définit à quelles conditions l'électricité verte produite en dehors de la Région wallonne peut être comptabilisée dans ce pourcentage;
25° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
26° " règlement technique " : règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 13;
27° " plan d'adaptation " : plan envisageant les transformations liées à la structure du réseau, établi en application de l'article 15;
28° " gestionnaire du réseau de transport " : gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
29° " la loi " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
30° " directive 96/92/C.E. " : la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
31° " le ministre " : le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
32° " CWAPE " : Commission wallonne pour l'énergie instituée par l'article 43;
33° " comité " : comité " Energie " institué par l'article 51;
34° " comité de contrôle " : Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982;
35° " CREG " : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.
CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
Article 3. Tout candidat gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion.
Section 1. - Gestionnaire du réseau de transport local.
Article 4. Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport, le Gouvernement wallon détermine les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kilovolts considérés comme " réseau de transport local " sur la base de l'utilisation dudit tronçon principalement pour la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou l'échange avec des réseaux voisins.
La gestion du réseau de transport local est assurée par un gestionnaire unique.
Le gestionnaire du réseau de transport local est le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi ou une filiale de celui-ci.
Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport local, le Gouvernement wallon peut modifier la détermination des tronçons du réseau considérés comme " réseau de transport local ".
Article 10. § 1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat, le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.
Le Gouvernement wallon peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement wallon arrête la procédure de révocation.
Article 15. § 1er. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local établissent respectivement un plan d'adaptation du réseau pour lequel ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'adaptation couvre une période de sept ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les sept années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation du réseau de distribution est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement envisagé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi.
§ 2. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution ou de transport local, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire de réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
§ 3. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire de réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire de réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire de réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1.
Article 19. § 1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question envoie une notification au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire de réseau.
Le Gouvernement wallon détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa précédent, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
§ 2. Lorsque le gestionnaire de réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau introduit une demande de permission de voirie auprès du ministre.
§ 3. Le Gouvernement wallon détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Article 20. Le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante :
R = M * kWhGR * (0,6K + 0,4L)
où :
1° M = un montant fixe compris entre deux et dix centimes par kWh déterminé chaque année par le Gouvernement wallon;
2° kWhGR = le volume total d'électricité injectée sur le réseau en question diminuée de l'électricité transférée sur un autre réseau pour l'année n-1;
3° K = le nombre de kWh relevés sur le territoire de la commune divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des lignes électriques situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n-1 divisé par la longueur des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau.
Article 22. L'occupation partielle du domaine privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution d'électricité ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement wallon, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Article 34. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon impose des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables :
1° aux gestionnaires de réseau, notamment :
a. en matière de sécurité, de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;
b. en matière sociale, parmi lesquelles l'obligation de raccordement, les mesures à prendre lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur, l'obligation de placer chez un client protégé en défaut de paiement un compteur à budget avec limiteur de puissance ainsi que la fourniture d'électricité à un tarif social aux clients protégés;
c. en matière de protection de l'environnement, entre autres la priorité à donner à l'électricité verte produite en Région wallonne, l'obligation d'achat d'une quantité minimale d'électricité verte ainsi que l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle de celle-ci;
d. en matière de collecte de données, sur les consommations d'électricité transitant sur leur réseau;
2° aux fournisseurs et intermédiaires, entre autres :
a. en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures d'électricité;
b. en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat d'une quantité minimale déterminée d'électricité verte;
c. en matière sociale, notamment la fourniture minimale d'électricité visée à l'article 33, § 2, et l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande;
d. en matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie dont notamment l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Article 35. § 1er. Le Gouvernement wallon crée deux fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, d'une part, un fonds " Energie " et, d'autre part, un fonds " Social ".
Le fonds " Energie " finance la politique de promotion des sources d'énergie renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les obligations relatives à la protection de l'environnement visées à l'article 34.
Le fonds " Social " finance la politique sociale adoptée dans le domaine de l'énergie ainsi que les obligations à caractère social visées à l'article 34.
§ 2. Ces fonds seront financés :
1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 1°, 29, § 2 et 30, § 4, 1°, les redevances dues en vertu de l'article 59 et les sanctions administratives visées à l'article 53;
2° par les moyens attribués aux fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur de l'énergie;
3° par une redevance, exprimée en centimes par kWh transmis, prélevée par le gestionnaire de réseau chargé d'alimenter un client final connecté à une tension inférieure ou égale à 70 kV; les kWh transmis au moyen de lignes directes font l'objet d'un prélèvement identique par la CWAPE; le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance.
§ 3. Les montants perçus conformément au paragraphe 2 sont versés aux fonds visés au paragraphe 1er et affectés conformément aux règles fixées par le Gouvernement wallon. La CWAPE rend un avis sur les orientations en matière d'affectation des dépenses.
La gestion du fonds " Social " est évaluée annuellement par un comité d'accompagnement dont la composition est déterminée par le Gouvernement wallon.
Ce comité d'accompagnement formule des recommandations sur la gestion du fonds " Social ".
Un rapport annuel sur l'affectation des fonds susmentionnés est élaboré par la CWAPE. Il est transmis par le Gouvernement wallon au Comité " Energie " institué par l'article 51 et au Conseil régional wallon.
Article 38. § 1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.
§ 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à un MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone.
Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWAPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 2.
Les émissions de dioxyde de carbone envisagées à l'alinéa précédent sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de l'électricité verte, englobant la production du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation.
Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée sont approuvés par la CWAPE.
§ 3. La CWAPE attribue les certificats verts aux producteurs d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles.
Article 39. § 1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe la quantité minimale et les caractéristiques des certificats verts que les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs doivent remettre à la CWAPE avant le 31 décembre de chaque année, conformément à l'article 34, 1°, c., et 2°, b.
Les certificats verts octroyés à l'électricité verte produite dans les autres régions de la Belgique ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné à l'alinéa précédent, pour autant que les certificats verts similaires octroyés en Région wallonne puissent être comptabilisés dans le quota des régions en question.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les conditions auxquelles il peut accepter des certificats similaires pour l'électricité produite en dehors de la Belgique, moyennant garanties équivalentes en matière d'octroi de ces certificats.
§ 2. Dans le respect des dispositions de l'article 53, §2, le Gouvernement wallon fixe le montant de l'amende à payer par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs en cas de non-respect du paragraphe 1. Le produit des amendes alimentera le fonds " Energie ".
Article 45. § 1er. La CWAPE est composée d'un président et de trois administrateurs nommés par le Gouvernement wallon, après appel public aux candidats, pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, deux administrateurs sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les administrateurs sont choisis en raison de leurs compétences.
Par décision dûment motivée, le Gouvernement wallon peut anticipativement mettre un terme au mandat de président ou d'administrateur. En cas de démission, de décès ou de révocation du président ou d'un administrateur, le Gouvernement wallon nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.
§ 2. Le Gouvernement wallon définit les incompatibilités avec le mandat de président ou d'administrateur de la CWAPE et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt.
Les incompatibilités concernent l'exercice d'une activité ministérielle ou parlementaire et l'exercice d'une activité rémunérée ou non au service d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire. L'incompatibilité vaut pour toute la durée du mandat et pour une période supplémentaire de deux ans après le mandat.
§ 3. Le Gouvernement wallon arrête les principes de base relatifs à la rémunération du président et des administrateurs de la Commission.
§ 4. Le président et les trois administrateurs forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, émet les avis et représente la CWAPE. Toutefois, le président représente la CWAPE dans tous les actes judiciaires.
§ 5. Le président préside le comité de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Article 46. § 1er. Les services de la CWAPE sont organisés en trois directions, à savoir :
1° une direction du fonctionnement technique du marché;
2° une direction du contrôle des obligations de service public et des mécanismes de promotion de l'électricité verte;
3° une direction administrative.
§ 2. Le personnel de la CWAPE est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
§ 3. Le Gouvernement wallon crée un fonds budgétaire, dénommé " Fonds de régulation ", au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Ce fonds finance les dépenses de la CWAPE. Il est alimenté par une redevance, exprimée en centimes par kWh transmis, prélevée par le gestionnaire de réseau chargé d'alimenter un client final connecté à une tension inférieure ou égale à 70 kV. Les kWh transmis au moyen de lignes directes font l'objet d'un prélèvement identique par la CWAPE.
Le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance.
La redevance visée à l'alinéa précédent est égale au montant du financement nécessaire, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, divisé par le nombre total de kWh injectés sur les réseaux et lignes directes d'une tension inférieure ou égale à 70 kV, à l'exception des kWh liés au transit.
Article 51. § 1er. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, il est créé un comité " Energie " chargé d'émettre à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional de l'électricité dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.
§ 2. Le comité " Energie " est composé de vingt-quatre membres effectifs et vingt-quatre membres suppléants, dont :
1° six représentants proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne;
2° quatre représentants des communes proposés par l'Union des villes et communes de Wallonie, dont un proposé par la section C.P.A.S.;
3° un représentant des provinces proposé par l'Association des provinces wallonnes;
4° un représentant des consommateurs résidentiels proposé par les organisations ayant comme objectifs la promotion et la protection des intérêts généraux des consommateurs dans tous les domaines qui les concernent et qui sont indépendants des pouvoirs publics et des milieux professionnels;
5° un représentant d'organisations environnementales actives dans le domaine de l'énergie;
6° deux représentants des syndicats du secteur électrique;
7° quatre représentants des gestionnaires de réseaux;
8° deux représentants des producteurs d'électricité autres que les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installation de cogénération de qualité;
9° un représentant des producteurs d'électricité à partir de source d'énergies renouvelables;
10° un représentant des producteurs d'électricité à partir d'installations de cogénération de qualité;
11° un représentant des fournisseurs.
§ 3. Seuls les membres visés aux 1° à 5° ont voix délibérative.
§ 4. Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement wallon pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des organes visés au paragraphe 2. Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
§ 5. Le président et les administrateurs de la CWAPE sont autorisés à participer aux réunions sans voix délibérative.
§ 6. Le comité " Energie " a son siège en Région wallonne. Le Gouvernement wallon fixe les modalités de fonctionnement du comité ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.
§ 7. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
§ 8. Le comité " Energie " soumet chaque année un rapport au Gouvernement wallon. Dans un délai ne dépassant pas deux mois, le Gouvernement le transmet pour information au Conseil régional wallon.
Article 53. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWAPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région wallonne de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la CWAPE détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la CWAPE peut, après l'avoir entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 50 000 francs ni supérieure à 4 millions de francs. En outre, l'amende totale ne peut excéder 80 millions de francs ou, si le montant suivant est supérieur, 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
La poursuite pénale entamée conformément à l'article 52 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si elle aboutit à un acquittement.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le montant de l'amende administrative visée à l'article 39, § 2, est compris entre 3 000 et 5 000 francs par certificat manquant.
§ 3. La CWAPE informe la personne en cause par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative.
§ 4. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région wallonne :
" 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ".
§ 5. Si la personne en cause n'est pas d'accord avec l'amende imposée, elle peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée à la CWAPE. Passé ce délai, la décision devient définitive.
La CWAPE peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si les arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 6. Après envoi de la notification visée au paragraphe 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.
La CWAPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement wallon désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§ 7. A moins qu'une disposition du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution n'en dispose autrement, le produit des amendes administratives visées au paragraphe 1er est réparti par parts égales entre les deux Fonds visés à l'article 35, § 1er.
Article 59. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau notifie au propriétaire de la voirie le réseau existant dont il assure la gestion situé sur ladite voirie au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement wallon détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
Article 13. En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWAPE établit un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution et un règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport local. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement wallon et publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que les délais de raccordement;
2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau;
3° les exigences techniques minimales pour les lignes directes;
4° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau introduite par les fournisseurs en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire de réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;
5° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
6° la priorité à donner aux installations de production d'électricité verte ainsi qu'à l'électricité produite à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels;
7° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
8° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place;
9° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;
10° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés.
Article 48. La CWAPE organise un service de conciliation et d'arbitrage pour les différends relatifs à l'accès au réseau et à l'application du règlement technique. La CWAPE assure le secrétariat de ce service.
Le Gouvernement wallon en arrête le règlement sur proposition de la CWAPE, et le Gouvernement wallon établit une liste d'experts pouvant agir en tant que conciliateurs ou arbitres. Les membres et le personnel de la CWAPE ne peuvent être désignés en tant qu'arbitres. Le Gouvernement wallon détermine les autres incompatibilités.
Le Gouvernement wallon détermine le montant des jetons de présence qui leur sont attribués. Ceux-ci sont à charge du budget de la CWAPE.
Article 30. § 1er. Les communes sont seules autorisées à fournir de l'électricité aux clients captifs établis sur leur territoire. Elles peuvent néanmoins s'associer pour remplir cette mission ou confier cette tâche au gestionnaire du réseau de distribution.
§ 2. Tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles est soumis à l'octroi d'une licence préalable délivrée par le ministre.
§ 3. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les critères d'octroi, de révision ou de retrait de la licence visée au paragraphe 2, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe.
Ces critères portent notamment sur :
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires de réseaux;
3° le respect des obligations de service public visées à l'article 34, 2°.
§ 4. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe :
1° la procédure d'octroi de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de la licence dans ce cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est automatiquement accordée à l'entité fusionnée.
Article 42. § 1er. La production d'électricité verte est soumise à l'octroi d'une garantie d'origine délivrée conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement wallon.
§ 2. Le Gouvernement wallon définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de la garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite.
La garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité à été produite, la capacité de l'installation et la technologie utilisée et spécifie les dates et lieux de production.
§ 3. Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur production, les fournisseurs ayant en charge la fourniture à des clients captifs sont tenus d'acheter, au prix du marché et dans la limite des besoins de leurs clients, l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er par des installations établies sur le territoire qu'ils desservent. Au-delà de ces besoins, l'obligation est reportée sur les autres fournisseurs.
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. Le présent décret transpose la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
Section 1. - Gestionnaire du réseau de transport local.
Section 2. - Gestionnaires des réseaux de distribution.
Article 5. La gestion du réseau de distribution est assurée par un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.
Article 6. § 1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public.
Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale.
Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité " gestion du réseau de distribution ", dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire de réseau par rapport aux producteurs, aux fournisseurs des clients éligibles et aux intermédiaires, soit l'accès au réseau.
Nonobstant l'article 15, § 2, dudit décret, toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des actionnaires minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire de réseau, et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.
§ 2. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition ainsi qu'aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 7. Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du candidat gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces. Il en sera de même en ce qui concerne le capital du gestionnaire du réseau de distribution. Les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne pourront prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.
Article 8. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture d'autres services sur le marché de l'électricité qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11. Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l'électricité aux clients captifs.
Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de distribution réalise une activité visée aux alinéas précédents, les parts mentionnées à l'article 7 représentent l'ensemble de ces activités. Ces activités font l'objet d'une comptabilité séparée.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur électrique.
Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur et dotés d'une comptabilité distincte.
§ 3. Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture sera désigné par le fournisseur d'une catégorie de clients captifs répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27, aux fins d'assurer l'approvisionnement de ces clients finals tant que ceux-ci n'ont pas choisi un autre fournisseur. Le Gouvernement wallon détermine la procédure et les conditions de cette désignation en veillant à ce que la liberté de choix soit effectivement organisée au profit du client devenu éligible.
Article 9. Nonobstant l'article 8, § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27. A cette fin, le client protégé ou, lorsque celui-ci est en défaut récurrent de paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. Dès réception de cette demande, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé tant que celui-ci n'a pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de " client protégé " en vertu de l'article 33.
Pour l'application du présent article, le défaut récurrent de paiement est le non-paiement par un client protégé disposant d'un compteur à budget avec limiteur de puissance et bénéficiant uniquement de la fourniture minimale garantie depuis au moins six mois.
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
Article 11. § 1er. La gestion des réseaux de distribution et de transport local est assurée par les gestionnaires désignés conformément aux dispositions du chapitre II.
§ 2. Le gestionnaire de réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.
A cet effet, pour la partie du réseau qui le concerne, le gestionnaire de réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité;
3° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production;
4° le comptage des flux d'électricité aux points de connexion avec d'autres réseaux, aux points de cession à la clientèle et aux points d'échange auprès des producteurs d'électricité;
5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imparties notamment en vertu de l'article 34, 1°;
6° proposer un service d'entretien de l'éclairage public.
Article 12. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion dudit réseau :
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire de réseau visant à éviter que des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau;
2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 16, du gestionnaire de réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire de réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau à connaissance dans l'exécution de ses tâches;
4° les dispositions visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire de réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.
Article 14. Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Chaque année, le gestionnaire de réseau procure à la CWAPE toutes les données comptables relatives aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 8, § 1er.
Article 16. § 1er. Le gestionnaire de réseau dispose de personnel propre qui réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, les tâches stratégiques et confidentielles, en tout cas, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs raccordés ou souhaitant se raccorder audit réseau. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.
§ 2. Les membres et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux autres gestionnaires de réseaux, régulateurs du marché et au ministre, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Le gestionnaire de réseau définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. Ces dispositions sont approuvées par l'autorité de tutelle compétente.
CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
Article 17. Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit :
1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;
2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées;
3° de couper des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf urgence, le droit de couper les branches d'arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il aurait laissé sans suite, pendant un mois, l'invitation à y procéder.
Section 1. - Notification et permission de voirie.
Article 18. § 1er. Le gestionnaire de réseau a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§ 2. La Région, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire de réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire de réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui le composent.
Section 2. - Déclaration d'utilité publique.
Article 21. § 1er. Le Gouvernement wallon peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des infrastructures de réseau sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire de réseau au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§ 3. Le Gouvernement wallon détermine :
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
Article 23. § 1er. Les infrastructures de réseau doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le ministre peut octroyer un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des infrastructures de réseau, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les infrastructures, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Article 24. Le gestionnaire de réseau est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Article 25. Le gestionnaire de réseau au profit duquel un arrêté du Gouvernement wallon de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement wallon à poursuivre au nom de la Région mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence, instaurée par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est applicable à ces expropriations.
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
Article 26. § 1er. L'accès aux réseaux de distribution et au réseau de transport local est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l'article 14.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants :
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visés à l'article 48.
Article 27. § 1er. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées " clients éligibles " :
1° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 20 GWh par site, y compris l'autoproduction;
2° les clients finals qui se fournissent exclusivement auprès de fournisseurs verts;
3° pour l'achat de l'électricité d'appoint et de secours, les clients finals qui produisent de l'électricité verte, pour autant que la quantité d'électricité d'appoint et de secours ne dépasse pas la quantité d'électricité produite par leurs installations.
§ 2. Au cours des deux premières années de fonctionnement d'une nouvelle installation de production d'électricité verte, la production annuelle est estimée en multipliant la puissance nominale de l'installation par une durée d'utilisation de 2.000 heures.
§ 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne, après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit de nouveaux seuils d'éligibilité. Toutefois, les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh par site seront éligibles au plus tard le 31 décembre 2002. Tous les clients finals de la haute tension seront éligibles au plus tard le 31 décembre 2004.
§ 4. Dans l'année suivant l'éligibilité de tous les clients finals de la haute tension, la CWAPE évalue le fonctionnement du marché régional de l'électricité et contrôle le respect des obligations de service public et le bon fonctionnement des procédures prévues à cet effet. Sur la base de cette évaluation et après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut rendre éligible tout ou partie de la clientèle restée captive.
§ 5. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement wallon.
Article 28. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Article 29. § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement wallon détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
§ 2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier. Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 34, 1°.
CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
Article 31. Le ministre délivre une licence supplémentaire aux fournisseurs désirant se faire reconnaitre comme " fournisseurs verts ". Les coordonnées des fournisseurs verts sont transmises à la CWAPE.
Les fournisseurs verts justifient annuellement auprès de la CWAPE l'achat d'au moins 50 % de leur fourniture d'électricité sous forme d'électricité verte. Le Gouvernement wallon détermine les modalités, la procédure et les éléments de preuve.
Article 32. Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
CHAPITRE VII. - Clients protégés.
Article 33. § 1er. Les clients finaux répondant aux critères d'une des catégories suivantes sont réputés " clients protégés " :
1° tout consommateur qui bénéficie du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
2° tout consommateur dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant bénéficie du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
3° tout consommateur qui bénéficie ou dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant bénéficie d'une décision d'octroi :
a. du revenu garanti aux personnes agées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
b. d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
c. d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations aux handicapés, en tant que handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV définies par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;
d. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
e. d'une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative a l'octroi d'allocation aux handicapés, dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
f. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
4° tout consommateur qui bénéficie d'une avance sur une prestation visée aux 1°, 2° et 3° qui lui est accordée par le Centre public d'Aide sociale;
5° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un Centre public d'Aide sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
6° tout consommateur qui perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'Aide sociale.
§ 2. En cas de défaut de paiement signalé par le fournisseur ou à la demande du client protegé, le gestionnaire de réseau place chez ce client un compteur à budget avec limiteur de puissance.
CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
CHAPITRE IX. - Production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité.
Article 36. Toute installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité fait l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants;
3° la source d'énergie utilisée;
4° la capacité de production électrique et, le cas échéant, thermique de l'installation.
CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.
Article 37. Pour encourager la production d'électricité verte produite en Région wallonne, le Gouvernement wallon met en place un système de certificats verts et/ou une procédure d'aide à la production.
Article 40. § 1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du régime d'aide à la production d'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.
Le Gouvernement wallon détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations de production d'électricité verte situées en Région wallonne.
Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.
§ 2. Le régime d'aide à la production est octroyé au producteur pendant la durée d'amortissement de l'installation et au maximum dix ans suivant la mise en service de l'installation. Le montant déterminé lors de l'octroi de l'aide à la production est établi pour toute la durée du régime.
§ 3. Le régime d'aide à la production vise aux paragraphes precédents n'est pas cumulable avec le système des certificats verts. Le producteur opte pour l'un ou l'autre de ces mécanismes.
Article 41. Nonobstant l'article 40, § 3, un régime d'aide à la production complémentaire au système des certificats verts est élaboré en faveur des producteurs d'électricité verte produite en Région wallonne à partir de techniques prometteuses mais émergentes définies par le Gouvernement wallon, après avis de la CWAPE.
Le Gouvernement wallon détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations visées à l'alinéa précédent. Ce montant peut varier selon la source d'energie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
Article 43. § 1er. Il est créé une Commission wallonne de régulation pour l'énergie. La CWAPE est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Namur.
§ 2. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et arrêtés y relatifs, d'autre part.
Entre autres, la CWAPE :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement wallon, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité;
3° détermine et publie annuellement les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 3°, et les émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 5°;
4° organise un service de conciliation et d'arbitrage, conformément à l'article 48;
5° contrôle le respect par le gestionnaire de réseau des dispositions des articles 11 et 12 ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
6° élabore le règlement technique en concertation avec les gestionnaires de réseaux et en contrôle l'application;
7° contrôle l'exécution du plan d'adaptation par les gestionnaires de réseaux;
8° contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés à l'article 27;
9° controle le respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;
10° vérifie le respect des conditions à remplir pour être reconnu " fournisseur vert ";
11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visees à l'article 34;
12° établit la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et vérifie les calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;
13° contrôle le respect des mesures visées au chapitre X du présent décret, en particulier les quantités d'électricité produites à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'installations de cogénération;
14° octroie les certificats verts conformément aux modalités et à la procédure visées à l'article 38;
15° détermine le montant des amendes administratives conformément à l'article 53, § 1er;
16° coopère avec les régulateurs du marché de l'électricité;
17° coopère avec le comité de contrôle en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;
18° détermine les informations à fournir par le gestionnaire de réseau au comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques;
19° exécute toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets ou arrêtés en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.
Dans les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la CWAPE, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
§ 3. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon pour le premier semestre au plus tard. Il veille à une publication appropriée du rapport.
Article 44. § 1er. La CWAPE établit un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement wallon.
§ 2. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWAPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, la CWAPE est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.
Article 47. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWAPE peut requérir des gestionnaires de réseaux ainsi que des producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional de lui fournir toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.
§ 2. Les membres et le personnel de la CWAPE sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la CWAPE, hormis le cas où ils sont appelés à rendre temoignage en justice et sans préjudice du paragraphe 3 et de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu et autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.
Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. La CWAPE peut communiquer, au ministre et aux régulateurs du marché de l'électricité, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Article 49. § 1er. Il est créé au sein de la CWAPE un organe autonome dénommé " Chambre d'appel " qui, à la demande d'une des parties, statue sur les différends entre gestionnaire de réseau et utilisateur de ce réseau relatifs à l'accès à ce réseau, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuelles.
§ 2. La Chambre d'appel est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par le Gouvernement wallon pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre d'appel, un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans, et un membre et un suppléant, pour un terme initial de quatre ans.
Les membres ou les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres et employés de la CWAPE ou parmi les membres du service de conciliation et d'arbitrage. Le Gouvernement wallon fixe le montant des jetons de présence qui leur sont attribués. Ces jetons de présence sont à charge du budget de la CWAPE.
§ 3. La Chambre d'appel statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.
§ 4. Le Gouvernement wallon détermine les règles de procédures applicables devant la Chambre d'appel.
Article 50. § 1er. La CWAPE est soumise au contrôle du Gouvernement wallon par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement wallon. La Région wallonne supporte les couts liés à l'exercice de leurs attributions.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des proces-verbaux et, genéralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la CWAPE. Ils peuvent requérir, du president, des administrateurs et de tous les membres du personnel de la CWAPE, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiee par le Gouvernement au comite de direction de la CWAPE.
§ 4. Les commissaires du Gouvernement dressent chaque année un rapport d'évaluation destiné au Gouvernement wallon sur les activités de la CWAPE. Ce rapport est transmis au ministre avant le 31 juillet; ce dernier le soumet au Gouvernement wallon.
§ 5. La CWAPE est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.
CHAPITRE XII. - Comité " Energie ".
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
Article 52. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 20 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWAPE ou du Gouvernement wallon en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29, 30, § 2, et 31.
§ 2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er :
1° la dissolution, celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
Article 54. Les dispositions des articles 523 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire à la transmission de l'électricité sur le réseau.
Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission d'électricité sur le réseau, seront punis des peines indiquées à l'article 563 du Code pénal.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 55. Le président et les administrateurs de la CWAPE sont désignés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que le président et les administrateurs de la CWAPE n'ont pas été nommés, le Gouvernement wallon est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWAPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
Article 56. Tant que le Gouvernement wallon n'a pas déterminé les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kV considérés comme " réseau de transport local " conformément à l'article 4, l'actuel gestionnaire de ce réseau assure les missions du gestionnaire du réseau de transport local.
Article 57. Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement wallon désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
Article 58. Le plan d'adaptation du réseau de distribution visé à l'article 15 est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 60. Une société dont l'actionnaire majoritaire de droit privé détient directement ou indirectement la majorité du capital d'une intercommunale assurant la gestion du réseau conformément à l'article 57, alinéa 3, ne peut se voir attribuer la licence de fourniture visée à l'article 30, § 2.
Article 61. Pour l'année 2001, la CWAPE dispose d'une dotation de 80 millions de francs inscrite au budget de la Région wallonne.
Article 62. La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales.
Article 63. Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 45, § 2 fixée le 05-07-2001 par ARW 2001-06-14/44, art. 5 et par ARW 2001-06-14/43, art. 3)
(NOTE : entrée en vigueur fixée le 25-10-2001 par ARW 2001-10-04/38, les chapitres I à III, les articles 17, 18, 19, § 1er, 2e alinéa, 19, § 3, 20, 4e alinéa, et 21, § 3, ainsi que les chapitres V à XIV, à l'exception des articles 8, § 3, 12, 27, § 5, 29, § 1er, 30, 31, 45, §§ 2 et 3, 60 et 62)
(NOTE : entrée en vigueur fixée le ... par ..., en exécution de l'article 19, § 1er, 2e alinéa, l'article 19, § 1er, 1er alinéa)
(NOTE : entrée en vigueur fixée le ... par ..., en exécution de l'article 19, § 3, l'article 19, § 2)
(NOTE : entrée en vigueur fixée le ... par ..., en exécution de l'article 21, § 3, les articles 21, §§ 1er et 2, ainsi que les articles 22 à 25)
(NOTE : entrée en vigueur fixée le ... par ..., en exécution de l'article 29, § 2, l'article 29, § 1er)
(NOTE : entrée en vigueur fixée le ... par ..., a la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 29, § 2, l'article 29, § 1er)
(NOTE : entrée en vigueur fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/44, art. 16, en exécution de l'article 8, § 3 et l'article 27, § 5)
(NOTE : entrée en vigueur fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/45, art. 31, en exécution de l'article 30 et l'article 31)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 12 fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/46, art. 29)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 20, alinéas 1à 3, fixée le 01-01-2003 par ARW 2002-11-28/45, art. 18)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 12 avril 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Sante,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA.
Article 36bis.. 36bis. [¹ Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'article 5 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE.]¹
(1)2007-10-04/38, art. 9, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Article 36ter.. 36ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.
La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles.]¹
(1)2007-10-04/38, art. 10, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Article 36quater.. 36quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
(1)2007-10-04/38, art. 11, 005; En vigueur : 05-11-2007>
CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
CHAPITRE XII. - Comité " Energie ".
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 36bis. [¹ Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'article 5 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE.]¹
(1)2007-10-04/38, art. 9, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Article 36ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.
La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles.]¹
(1)2007-10-04/38, art. 10, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Article 36quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
(1)2007-10-04/38, art. 11, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Article 7bis. [¹ Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux;
3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau de distribution ou les céder à des personnes qui ne sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 8, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 10bis. [¹ (ancien § 3 de l'article 10 devient l'article 10bis et est remplacé)]¹ [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 13, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
Article 15bis. [¹ § 1er. L'installation d'un nouveau réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE, et publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE.
Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions techniques raisonnables. En outre, elle n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier, à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre.
La procédure d'octroi de l'autorisation individuelle est déterminée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau privé.
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau privé. Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.
§ 3. Lorsqu'il est raccordé à un réseau privé, le client aval se voit appliquer les mêmes droits et obligations, notamment envers le gestionnaire de réseau et envers le fournisseur, que ceux applicables le cas échéant au client final par ou en vertu des articles 25bis à 25octies, 26, 31, 31bis à 31quater, 33, 33bis à 33quater, 34, 34bis, 48 et 49bis, sans préjudice de l'article 34ter.
Par dérogation à l'alinéa précédant, les clients avals peuvent mandater le gestionnaire de réseau privé d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 15ter. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 15bis, un nouveau réseau privé peut être établi dans le respect des modalités suivantes.
§ 2. En vue de l'établissement d'un tel réseau, le futur propriétaire du réseau, ou toute personne désignée par lui, peut demander au gestionnaire du réseau auquel le réseau privé sera raccordé de lui transmettre une proposition de convention portant sur la gestion du réseau privé. Une copie de cette proposition est adressée à la CWaPE.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette convention, qui doit à tout le moins :
1° octroyer au gestionnaire de réseau un droit lui garantissant au moins la jouissance du réseau privé;
2° modaliser le droit du gestionnaire de réseau d'accéder au réseau privé;
3° imposer des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions des règlements techniques et à toute autre législation dont le gestionnaire du réseau doit assurer le respect;
4° régler les modalités d'exploitation et d'entretien du réseau privé;
5° prévoir les modalités d'intervention sur le réseau privé et de résolution des incidents sur ce réseau;
6° le cas échéant, préciser les compensations financières applicables entre le demandeur et le gestionnaire de réseau.
§ 3. Si le demandeur estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, le demandeur y expose son argumentation.
La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de faire valoir son point de vue. Le cas échéant, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau de modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère.
§ 4. En cas de signature de la convention visée au paragraphe 2, une demande d'établissement d'un nouveau réseau privé est adressée au Ministre et contient en annexe une copie de la convention.
Dans les trois mois de l'introduction de la demande, le Ministre octroie l'autorisation d'établissement du nouveau réseau privé. Cette autorisation n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre.
§ 5. Lorsqu'il est établi conformément au présent article, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution ou de transport local.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 15quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés de l'application de tout ou partie des dispositions visées aux §§ 1er et 2 de l'article 15bis, ou aménager leurs dispositions, en raison, notamment, du niveau de tension du réseau auquel le réseau privé est raccordé, du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.
Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 23, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 16bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtes d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 16, § 2, définissent la procédure et les conditions d'engagement de leur personnel propre.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 25, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section I. [¹ - Placement de lignes électriques aériennes.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 33, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 20bis. [¹ (ancien art. 17 devient art. 20bis)]¹ Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit :
1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;
2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées;
3° de couper des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf urgence, le droit de couper les branches d'arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il [¹ laisse sans suite]¹, pendant un mois, l'invitation à y procéder.
(1)2008-07-17/53, art. 26, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section II. [¹ - Déclaration d'utilité publique.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 34, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 25bis. [¹ § 1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution.
Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure.
§ 2. Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les trente jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque interruption de plus de six heures.
Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur.
§ 3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens.
Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant au paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales.
§ 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section II. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 25ter. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire a payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en-dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite a une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er. Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressé.
A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture d'électricité.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 25quater. [¹ § 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour le raccordement des clients résidentiels, dans un délai de trente jours calendriers à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;
2° pour les autres clients de la basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client, et reprenant les conditions techniques et financières du raccordement, ce délai commence à courir à partir de l'accord écrit du client, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;
3° pour les clients de la haute tension, dans le délai indiqué dans le contrat de raccordement.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients résidentiels, 50 euros pour les autres clients de la basse tension et 100 euros pour les clients de la haute tension.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application.
§ 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, le gestionnaire de réseau est passible d'une amende administrative en application des articles 53 et suivants.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 25quinquies. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local responsable, selon les modalités prévues à la présente sous-section.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou si elle est due à une erreur administrative.
Le dommage corporel direct est intégralement indemnisé.
L'indemnisation du dommage matériel direct est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence.
L'indemnisation du dommage matériel direct est pareillement affectée d'une franchise de 100 euros par sinistre.
L'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de faute lourde du gestionnaire de réseau.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 25sexies. [¹ § 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eu le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédant, adresse par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau
§ 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi;
§ 3. Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier du courrier recommandé visé au § 1er.
Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.
S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au gestionnaire du réseau à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la date ultime pour la notification d'une déclaration de sinistre.
En cas de contestation sur la nature de la faute, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les soixante jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. Cette procédure d'avis ne suspend pas les délais prévus à l'alinéa précédent.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 25septies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire à III ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 20 g ).
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
§ 3. Le Gouvernement adapte annuellement les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 4. Les articles 25bis à 25septies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés au réseau de distribution.
§ 5. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis a 25quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
S'agissant du gestionnaire de réseau de distribution, le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles il est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 25octies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subis sent ces dommages; leur montant est détermine soit a l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
Article 31bis. [¹ § 1er. Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 25ter.
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2;
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.
La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 31ter. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse tension oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4, ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.
La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 31quater. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 31bis et 31ter, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 31bis et 31ter ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 31bis et 31ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 32bis. [¹ Le Ministre désigne, pour le territoire de chaque gestionnaire de réseau de distribution, un fournisseur de substitution.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure de désignation des fournisseurs de substitution.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 48, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 33bis. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé.
En cas de défaut de paiement du client protégé ou à la demande de celui-ci, le gestionnaire de réseau de distribution place chez ce client un compteur à budget avec limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de 10 ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois.
Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 52, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 33ter. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté.
Avant le 31 mars de chaque année, le Président du Conseil de l'aide sociale est tenu d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.
Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission d'information sont intégrées au rapport visé au § 4, alinéa 2.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 33quater. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
Cette guidance consiste en des actions de nature curative, à l'exclusion des investissements matériels. Elle est assurée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur d'électricité, suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client concerné, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles 34, alinéa 1er, 3°, et 34bis, alinéa 1er, 4°.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section IV. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 33quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
Article 34bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;
2° en matière de service à la clientèle :
assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;
assurer un service efficace de gestion des plaintes;
respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes, la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;
pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un éventuel plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment :
présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;
acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;
4° en matière sociale :
faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;
appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;
prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
6° assurer l'information des clients en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre. ";
Par dérogation a l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 55, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 34ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux en vertu de l'article 34.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 56, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
(1)2007-10-04/38, art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Chapitre IXbis. [¹ - Labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹
(1)2007-10-04/38, art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>
CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
Article 43bis. [¹ § 1er. Dans l'exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d'initiative, soit à la demande du ministre.
A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.
Dans les cas d'urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue.
Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l'avis, la proposition ou la recommandation.
§ 2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction du Gouvernement, en application de l'article 47ter, § 3bis. Pour l'accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l'article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de cette approbation.
Les lignes directrices donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption.
La décision et l'injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu'elle désigne.
Les recommandations et avis ne lient pas.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 60, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 47bis. [¹ (ancien art. 47, §§1er et 2, devient l'art. 47bis)]¹ [¹ [¹ ...]¹ Les membres et le personnel de la [² CWaPE]²sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la [² CWaPE]², hormis le cas où ils sont appelés à rendre temoignage en justice [¹ et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition de droit européen ou national ou régional]¹.
Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
[¹ ...]¹§ 3. La [² CWaPE]² peut communiquer, au ministre et aux régulateurs [¹ des marchés de l'électricité et du gaz]¹, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 67, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 47ter. [¹ (ancien art. 50 devient l'art. 47ter)]¹ § 1er. [¹ Sauf pour les décisions adoptées par la chambre des litiges et l'action du service régional de médiation,]¹ la [² CWaPE]² est soumise au contrôle du [³ Gouvernement]³ par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le [³ Gouvernement]³. [¹ Le Gouvernement détermine le montant des jetons de présence et des frais qui peuvent leur être accordés. Ces coûts sont à charge de la Région]¹.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des proces-verbaux et, genéralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la [² CWaPE]². Ils peuvent requérir, du president, des [¹ directeurs]¹ et de tous les membres du personnel de la [² CWaPE]², toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiee par le Gouvernement au comite de direction de la [² CWaPE]².
[¹ § 3bis. Sur décision motivée du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement peuvent enjoindre la CWaPE d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur un point déterminé relevant de sa compétence pour lequel elle s'abstient d'agir de façon récurrente et injustifiée.]¹
§ 4. Les commissaires du Gouvernement dressent chaque année un rapport d'évaluation destiné au [³ Gouvernement]³ sur les activités de la [² CWaPE]². [¹ Ce rapport est transmis au Gouvernement avant le 31 juillet.]¹
§ 5. La [² CWaPE]² est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.
(1)2008-07-17/53, art. 68, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 49bis. [¹ § 1er. Tout différend relatif à l'accès au réseau ou à l'application des règlements techniques, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile, est porté devant la Chambre des litiges.
§ 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle. Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.
La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.
§ 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolonge de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent.
Les décisions de la chambre des litiges sont motivées.
§ 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures.
§ 5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Liège statuant comme en référé.
De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le § 3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel de Liège, dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le § 3.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour d'appel de Liège, le Code judiciaire est applicable.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 72, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XII. - Comité "Energie"
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 51bis. [¹ Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes :
1° le financement des dépenses de la CWaPE;
2° les primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;
3° les études et actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise durable de la demande d'énergie;
4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir les filières de production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d'électricité des clients protégés, visée à l'article 33bis ou à l'octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, vise à l'article 31ter du décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l'énergie;
6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément aux articles 34bis, § 3, du présent décret et 33, 30 du décret gaz;
7° les plans d'action préventive en matière d'énergie;
8° l'aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41, et à la production de gaz issu de sources d'énergie renouvelables.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 51ter. [¹ § 1er. Le Fonds énergie est alimente :
1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du présent décret;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du présent décret,
5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du décret gaz;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz;
9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie;
10° par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE.
§ 2. Le montant de la dotation de la CWaPE s'élève à (3.610.950) euros. Le Gouvernement adapte annuellement ce montant a l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 51quinquies, § 1er, 1° et 2°.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut majorer le montant de la dotation, en fonction des besoins dûment établis par la CWaPE.
§ 3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au § 1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 51quater. [¹ Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 51quinquies. [¹ § 1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne :
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension.
2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l'article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, a l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production électricité
§ 2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au § 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 51sexies, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 51sexies. [¹ § 1er. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 1°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients " basse tension " : entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh,
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh,
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh.
Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 2°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh,
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh,
- des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§ 2. Le taux de la redevance visée au § 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§ 3. Le taux de la redevance et le montant visé au § 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 51septies. [¹ § 1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.
La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
§ 2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.
La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 51octies. [¹ L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
Article 53bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 53ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 53sexies, et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 53quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires charges de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ]¹
(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 53quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 53sexies. [¹ La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 53septies. [¹ § 1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. ]¹
(1)2008-07-17/53, art. 78, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 42bis. [¹ § 1er. L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d), e) et f) et 40, sont couverts par une surcharge, due par les clients finaux raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre.
Cette surcharge comporte un premier terme destiné à couvrir les coûts relatifs aux obligations de service public visées à l'article 34, 4°, d) et f), et un second terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e).
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme de la surcharge visée au § 1er aux détenteurs d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution.
Si les détenteurs d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la surcharge certificat vert à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son propre usage.
§ 3. Sans préjudice du § 5, le premier terme de la surcharge certificats verts est appliquée à chaque kWh d'énergie nette prélevée du réseau de transport local ou du réseau de distribution par les clients finaux par point d'accès ou point d'interconnexion, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisée lors de la facture de régularisation.
§ 4. Lors de la facturation du premier terme de la surcharge visée au § 1er, à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de cette surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce, dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau.
§ 5. Pour l'année 2013, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au § 1er est accordée aux clients finals suivants :
85 % pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation;
50 % pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, après autorisation de la CWaPE, pour autant qu'ils relèvent des catégories suivantes :
1° les entreprises relevant de la section D des codes NACE (entreprises manufacturières) dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh;
2° les entreprises relevant du code NACE primaire 01 relatif à la culture et production animale (sans distinction entre les activités principales et complémentaires);
3° les entreprises relevant des codes NACE primaires suivants et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh :
- enseignement (85);
- hôpitaux (86);
- médico-social (87-88).
Aux fins de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, b), le client final souhaitant bénéficier de l'exonération partielle du premier terme de la surcharge introduit une demande auprès de la CWaPE en fournissant les éléments permettant d'attester de son code NACE ainsi que, le cas échéant, de son niveau de consommation. Sur la base de cette demande, la CWaPE publie sur son site internet sa décision d'autorisation dans un délai d'un mois et la communique au client final concerné ainsi qu'à son fournisseur ou son détenteur d'accès et au gestionnaire de réseau de transport local.
Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visé à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge visée au § 1er qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l'exonération visée à l'alinéa 2, au prorata de la quantité d'énergie exonérée.
Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au § 1er.
§ 6. L'exonération partielle prévue au § 5 est appliquée de la façon suivante aux clients finals pouvant en bénéficier, selon les modalités organisées au § 8 :
1° par le fournisseur, en pourcentages de la surcharge telle qu'elle leur est facturée par les gestionnaires de réseau de distribution suite au recalcule prévu au § 4, pour les clients finals raccordés au réseau de distribution;
2° par le détenteur d'accès, en pourcentage de la surcharge visée au § 1er, pour les clients finals raccordés au réseau de transport local;
3° par le gestionnaire de réseau de transport local, en pourcentages de la surcharge visée au § 1er, dans le cas où le client final est son propre détenteur d'accès.
§ 7. La CWaPE établit une liste de référence des clients finals bénéficiant de l'exonération partielle de la surcharge en application du § 5, sur la base de laquelle cette exonération est accordée par les différents intervenants conformément au § 6. Cette liste est établie pour la première fois durant le mois qui suit les premiers achats de certificats verts par la personne visée à l'article 42, § 1er, ou, à défaut, dans le mois qui suit une décision de la CREG autorisant une hausse de la surcharge de manière telle à permettre la couverture de l'exonération partielle prévue au § 5. Elle est ensuite actualisée trimestriellement. La liste ainsi établie et actualisée est transmise par la CWaPE aux fournisseurs, aux détenteurs d'accès et au gestionnaire du réseau de transport local et publiée sur son site internet dix jours après sa réalisation ou son actualisation.
Si un client final considère être éligible pour obtenir l'exonération partielle de la surcharge et n'est pas repris sur la liste de la CWaPE visée à l'alinéa 1er, il sollicite l'application de l'exonération visée au § 1er, alinéa 2, auprès de la CWaPE et de son fournisseur au moyen d'une déclaration sur l'honneur.
La CWaPE peut contrôler la véracité des déclarations sur l'honneur des clients finals sollicitant l'exonération visée au § 1er, alinéa 2, 2°. Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète peut faire l'objet des sanctions visées à l'article 52.
§ 8. Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède :
1° la somme que représente l'ensemble des exonérations qu'ils ont accordées, conformément au § 6;
2° la somme des montants qu'ils ont facturés pour le second terme de la surcharge visée au § 1er, conformément au § 5, alinéa 3;
3° le décompte des exonérations accordées conformément au § 5 et le décompte des produits facturés pour le second terme de la surcharge visée au § 1er.
Dans le mois de la réception des informations visées au § 8, et après en avoir vérifié la conformité, la CWaPE transmet au gestionnaire de réseau de transport local les montants définitivement dus par les personnes visées au § 6. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l'obligation de service publique visée à l'article 34, 4°, e).
Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l'alinéa 2, aux personnes visées au § 6, dans le mois qui suit la réception de l'information transmise par la CWaPE.
Les personnes visées au § 6, répercutent, auprès des bénéficiaires des exonérations, les montants versés par le gestionnaire de réseau de transport local conformément à l'alinéa 3, dans le mois de leur réception.
§ 9. Chaque année, pour le 31 mars au plus tard, le gestionnaire du réseau de transport local communique à la CWaPE un rapport relatif aux exonérations partielles de la surcharge " certificats verts " qui ont été accordées. Sur cette base, la CWaPE communique un rapport de synthèse relatif aux exonérations partielles de la surcharge " certificats verts " qui ont été accordées, dans le mois de la réception du rapport du gestionnaire du réseau de transport local, au Ministre. Le Ministre transmet au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement. ]¹
(1)2013-12-11/10, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XII. - [¹ Des avis]¹
(1)2008-11-06/47, art. 40, 009; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 41bis. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise les conditions d'attribution, les modalités ainsi que la procédure d'octroi du régime de soutien à la production octroyé aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW sur la base de l'article 37, § 2, du présent décret.
§ 2. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er prend la forme d'une prime versée annuellement pendant cinq ans au producteur d'électricité bénéficiaire du soutien, par le gestionnaire de réseau de distribution.
Le Gouvernement fixe un plafond maximum par an d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW pouvant bénéficier du soutien à la production visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de ce plafond.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du soutien visé au paragraphe 1er à des conditions de qualité et de conformité auxquelles doivent répondre les installations.
§ 3. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er est calculé, sur la base d'une méthodologie établie par la CWaPE en concertation avec l'Administration, en fonction de la puissance crête de l'installation et en fonction du gestionnaire de réseau auquel cette installation est raccordée. Toute installation d'une puissance supérieure à 3 kW bénéficie du soutien à la production calculé pour une installation de 3 kW.
Le montant du soutien est déterminé de façon à ce que l'installation bénéficie d'un temps de retour simple sur investissement de huit ans sur la base du coût moyen par kWc installé d'une installation-type de 3 kW et tende vers un taux de rendement de 5 %.
L'estimation des recettes générées par le projet couvre l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité, majorée du soutien à la production visé à l'alinéa 1er. L'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité correspond au coût évité grâce à la compensation, en tenant compte, le cas échéant, du tarif spécifique d'utilisation du réseau appliqué aux installations photovoltaïques et d'un pourcentage fixe par an déterminé par le Gouvernement permettant la prise en considération de l'évolution des prix.
§ 4. Aucun soutien à la production n'est octroyé lorsqu'il est établi que l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité durant huit ans pour une installation-type de 3 kW est suffisante pour atteindre, à elle seule, le temps de retour simple et tendre vers le taux de rendement visés au paragraphe 3, alinéa 2.
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d'application d'un mécanisme de révision du soutien à la production visé au paragraphe 1er afin de garantir, dans le temps, le temps de retour simple sur investissement et de tendre vers le taux de rendement, visés au paragraphe 3, alinéa 2.
Le mécanisme de révision du soutien à la production prévoit l'application, par les gestionnaires de réseau de distribution, d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1 à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation ou de la diminution réelle des composantes du prix de l'électricité de l'année N.
Le Gouvernement détermine les composantes du prix prises en considération pour l'application de ce coefficient.
§ 6. Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production visé au paragraphe 1er, reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires tels que définis par le Gouvernement, peuvent recevoir une prime complémentaire au soutien à la production visé au paragraphe 1er, de manière à leur garantir un taux de rendement supérieur déterminé par le Gouvernement.
§ 7. Le Gouvernement évalue, sur la base d'un rapport de la CWaPE rédigé en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, pour le 31 décembre 2015 au plus tard et pour le 31 décembre 2017 au plus tard, le régime de soutien à la production organisé par le présent article.
Ces évaluations sont communiquées au Parlement wallon.]¹
(1)2014-01-23/05, art. 4, 017; En vigueur : 01-03-2014>
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 74, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 39bis.. 39bis. [¹ Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi.]¹
(1)2014-03-27/29, art. 4, 019; En vigueur : 17-04-2014>
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 7ter. [¹ Lorsque le gestionnaire d'un réseau de distribution est constitué conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, les conditions complémentaires suivantes sont d'application :
1° les personnes morales de droit public détenant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée;
2° dans les organes de gestion, les représentants des actionnaires publics sont majoritaires et disposent de tout temps de la majorité des voix;
3° la majorité des représentants des actionnaires publics sont des membres de conseils et collèges communaux et provinciaux. Les mandats sont répartis conformément au système de la représentation proportionnelle organisée par les articles 167 et 168 du Code électoral;
4° le Conseil d'administration compte au minimum 20 pour cent d' experts indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés nommés par l'assemblée générale pour leurs connaissances en matière financière ou pour leurs compétences utiles en matière technique;
5° toute décision du Conseil d'administration doit, à tout le moins, recueillir une majorité des voix au sein du groupe des administrateurs visés au 3°;
6° un Code de gouvernance s'inspirant des pratiques de référence en la matière est approuvé par l'Assemblé générale et fixe notamment les règles en matière de transparence organisationnelle;
7° le gestionnaire du réseau de distribution institue en son sein un comité d'audit, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs émanant du groupe d'administrateurs visé au 3° et au moins un administrateur émanant du groupe d'experts indépendants visé au 4°, et qui pourra, notamment, d'office ou à la demande de deux membres du conseil d'administration, donner un avis motivé sur tout projet de décision susceptible de préjudicier gravement les activités du gestionnaire de réseau de distribution;
8° le gestionnaire du réseau de distribution institue en son sein un comité de rémunération, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs visés au 3° et au moins un administrateur visé au 4°, chargé de fixer la rémunération des membres du conseil d'administration et d'élaborer la politique de rémunération des membres du comité de direction;
9° le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'assurer la transparence lors de la prise de décision. Ceci comprend l'obligation pour le conseil d'administration de communiquer aux membres du comité d'audit ses ordres du jour, ses projets de décision ou tout autre document ayant trait directement ou indirectement à l'activité du gestionnaire du réseau de distribution, au même moment qu'aux membres du conseil d'administration;
10° le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution statue en toute hypothèse par une décision motivée si cette décision fait suite à un avis motivé du comité d'audit.
En ce qui concerne la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations imputables à l'activité de gestionnaire de réseau devront être fixées.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement peut également fixer des règles complémentaires relatives au processus décisionnel interne et à la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, au gestionnaire du réseau de distribution.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 5, 020; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
Article 13bis. [¹ Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 11, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 25quater/1. [¹ § 1er. Tout producteur, possédant une installation photovoltaïque d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA raccordée au réseau de distribution basse tension ayant introduit un formulaire de demande de mise en service pour ladite installation, a droit à une indemnité forfaitaire journalière fixée par le Gouvernement et à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas encodé le dossier dans la banque de données de la CWaPE, notifié son accord de mise en service de l'installation et, le cas échéant, octroyé le droit à la compensation au producteur dans les 45 jours calendrier à dater de la réception du formulaire complet.
Aucune indemnité ne sera due si les obligations préalables à la mise en service de l'installation n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau ou si la demande est irrecevable.
§ 2. Le producteur adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement du délai visé au paragraphe 1er. Le producteur y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des producteurs un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit, une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au producteur.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le producteur mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au producteur dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 23, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section VI - [¹ Information du service régional de médiation]¹
(1)2014-04-11/23, art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 25nonies. [¹ Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 25decies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau définissent et publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de production à leur réseau.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de transport local ne peut refuser le raccordement d'une installation de production pour cause d'éventuelles limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau ou dans le réseau en amont ou au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'éventuelle obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.
§ 3. Le raccordement au réseau de distribution des installations d'une puissance supérieure à cinq KVA fait l'objet d'une étude préalable par le gestionnaire de réseau. L'étude préalable n'est pas requise pour les installations de production d'électricité verte d'une puissance inférieure ou égale à cinq KVA.
Les gestionnaires de réseau sont tenus de fournir les informations relatives au raccordement et à l'accès des installations de production aux réseaux.
§ 4. Afin de garantir la sécurité du réseau, concernant les installations raccordées en moyenne et haute tension, le producteur doit être capable de réduire sa production en cas de congestion.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 27, 020; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
Article 33bis/1. [¹ En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu de proposer un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. dans sa négociation. Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.
En cas d'absence de réaction du client déclaré en défaut de paiement, de refus ou de non-respect d'un plan de paiement raisonnable, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget Pour les clients protégés, ce compteur est couplé à un limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Le gestionnaire de réseau de distribution procèdera également au placement d'un compteur à budget couplé à un limiteur de puissance.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure de placement des compteurs à budget et définit les raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales qui pourraient empêcher le placement du compteur à budget et détermine la ou les alternatives. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au gestionnaire de réseau de la procédure de placement du compteur à budget par le client, celle-ci est suspendue pour permettre au gestionnaire de réseau d'analyse la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement du compteur à budget. Le Gouvernement précise la procédure de contestation du placement du compteur à budget.
Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 40, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
(1)2007-10-04/38, art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Chapitre IXbis. [¹ - Labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹
(1)2007-10-04/38, art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Article 39bis. [¹ Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi.]¹
(1)2014-03-27/29, art. 4, 019; En vigueur : 17-04-2014>
Article 45bis. [¹ § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les membres d'un exécutif provincial ou communal, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent exercer les fonctions de président ou de directeur.
§ 2. Les membres du comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire.
§ 3. Outre les incompatibilités visées au paragraphe 2, le président et les directeurs, dont le vice-président, ne peuvent, sans l'accord préalable du comité de direction, exercer aucune activité de nature professionnelle rémunérée et étrangère à leur mandat, ni intervenir comme agent d'une autre entreprise, pour des activités étrangères à leur mandat.
En tout état de cause, l'exercice d'une telle activité ne peut se réaliser au détriment des tâches liées à l'exercice de leur mandat de président ou de directeur.
§ 4. Les membres du comité de direction de la CWaPE ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder préférentiellement de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
§ 5. Si le président, le vice-président ou un directeur possède, directement ou indirectement, un intérêt lors de l'adoption d'une décision, d'un avis ou d'un autre acte relevant de la CWaPE, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction. Le procès-verbal de la réunion en fait éta]¹
(1)2014-04-11/23, art. 52, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 45ter. [¹ § 1er. Les membres du comité de direction veillent au respect des règles des marchés du gaz et de l'électricité avec toute la diligence, la compétence, l'honnêteté, l'indépendance et le sérieux requis.
Ils évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans la CWaPE ou qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de ses missions.
Ils remplissent leur fonction avec loyauté et intégrité.
Ils s'engagent à ne pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, même en dehors de leur fonction mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications et avantages quelconques.
§ 2. Les membres du comité de direction se conforment aux décisions et Directives données par le Comité de direction de la CWaPE et les exécutent loyalement et de bonne foi.
§ 3. Il est interdit au président et aux directeurs, dont le vice-président, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires relatif à la CWaPE et à son activité et qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction.
§ 4. A l'issue de leurs mandats, le président et les directeurs, dont le vice-président, restituent tout matériel, donnée ou information, quel que soit son support notamment écrit, verbal ou informatique, mis à sa disposition par la CWaPE et relatif à celle-ci. Ils ne conservent aucune copie ou extrait du matériel, des données ou de l'information susmentionnées.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 53, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 45quater. [¹ Le président, le vice-président, et les directeurs peuvent être démis de leur fonction s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par le présent décret ou violent des dispositions légales et réglementaires. A cette fin, le Gouvernement statue sur la révocation d'un ou plusieurs membres dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leur conseil.
Préalablement à l'audition visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est autorisé à consulter le dossier établi à sa charge.
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, relatives à la Chambre de recours sont applicables en cas de sanction disciplinaire.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 54, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 50bis. [¹ Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de la CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d'une procédure de consultation. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.
La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. A défaut, la décision initiale est confirmée.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 62, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 50ter. [¹ Les décisions de la CWaPE peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé.
En cas de plainte en réexamen, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
La cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statue dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction de la requête.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 63, 020; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE XIIbis. - [¹ Fonds énergie et du développement durable]¹
(1)2014-04-11/23, art. 66, 020; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 64. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement pour le 31 janvier 2017.
Le Conseil général peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 70, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 65. [¹ Pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution, l'article 26, § 2ter à quinquies et l'article 34, 3°, b), entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs appliqués aux gestionnaires de réseau de distribution.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 71, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 66. [¹ A dater de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution de gaz et d'électricité opéré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et dans le respect de l'article 1er du présent décret, la CWaPE :
1° détermine, à défaut de décision prise par les autorités fédérales compétentes antérieurement au transfert de la compétence tarifaire, la hauteur et/ou l'affectation et la répartition des soldes régulatoires des années antérieures à l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs approuvés par la CWaPE. La règle d'affectation des soldes non gérables aux tarifs et des soldes gérables au résultat de l'exercice continue à s'appliquer;
2° peut prolonger, modifier, abroger ou remplacer les tarifs existant à cette date ou prendre toutes autres mesures relatives à la méthodologie tarifaire et aux tarifs qu'elle jugerait utiles jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs;
3° prend toutes les mesures transitoires utiles en vue de l'adoption de méthodologies tarifaires et l'approbation des tarifs pour la période tarifaire 2015-2016.
Lorsqu'elle fait usage des alinéas précédents, la CWaPE tient compte des lignes directrices en vigueur.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 72, 020; En vigueur : 01-07-2014>
Article 42/1.. 42/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités fixées par le présent article.
Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne désignée conformément au paragraphe 3.
Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1.
Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.
Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 3.
Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année en cours.
L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à la CWaPE et à la CREG.
La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3.
§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence wallonne de l'air et du climat.
§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°.
§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des différentes opérations de temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une comptabilité analytique séparée relative à l'opération de temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement.
§ 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes :
1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d'acquisition;
2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article. Le jour même de la réception de cette facture, le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application :
1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5;
2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;
3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article;
4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°.
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.]¹
(1)2017-06-29/16, art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2017>
CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 16/1.. 16/1. [¹ Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11, sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹
(1)2018-05-11/02, art. 10, 031; En vigueur : 28-05-2018>
CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section I. [¹ - Placement de lignes électriques aériennes.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 33, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section II. [¹ - Déclaration d'utilité publique.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 34, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section V. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section VI - [¹ Information du service régional de médiation]¹
(1)2014-04-11/23, art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE IVbis - [¹ Raccordement aux réseaux]¹
(1)2014-04-11/23, art. 26, 020; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
Section 1. [¹ - Clients protégés.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 50, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
(1)2007-10-04/38, art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Chapitre IXbis. [¹ - Labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹
(1)2007-10-04/38, art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 2bis. [¹ Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu par ou en exécution du décret doivent être conformes aux législations et réglementations applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu'aux dispositions spécifiques prévues dans le décret en matière de protection de la vie privée.]¹
(1)2018-07-19/38, art. 3, 032; En vigueur : 16-09-2018>
CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
Section 1. - Gestionnaire du réseau de transport local.
Section 2. - Gestionnaires des réseaux de distribution.
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
Article 16/1. [¹ Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11, sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹
(1)2018-05-11/02, art. 10, 031; En vigueur : 28-05-2018>
Sous-section II. [¹ - Déclaration d'utilité publique.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 34, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
Article 33bis/2. [¹ Aucune interruption de la fourniture d'électricité par le gestionnaire de réseau de distribution résultant de l'utilisation de la fonction de prépaiement ne peut intervenir durant les périodes de week-ends et de soirées. Le Gouvernement précise ces périodes et les modalités de recouvrement.]¹
(1)2018-07-19/38, art. 11, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Article 35bis. [¹ § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations en temps réel sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps réel sur l'écran du compteur et disponibles et exploitables sur un port de sortie.
Le compteur intelligent est conforme à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique et ses modifications successives.
§ 2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l'activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes :
1° le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;
2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l'énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois;
3° la définition de différentes plages tarifaires;
4° la coupure et l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;
5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours;
6° la modulation à distance de la puissance contractuelle;
7° la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;
8° la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance;
9° le suivi de l'évolution de la tension.
§ 3. Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre des fonctionnalités minimales visées au paragraphe 2, en ce compris la mise à disposition de ces fonctionnalités et des informations y relatives sur d'autres supports que le compteur.
L'estimation visée au paragraphe 2, 1°, est actualisée au minimum une fois par 24 heures sur le compteur et au minimum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement des compteurs intelligents avec activation de la fonction de prépaiement.
§ 4. Le port de sortie du compteur visé au paragraphe 1er est désactivé par défaut. Il peut être activé ou désactivé sur simple demande de l'utilisateur au gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)2018-07-19/38, art. 17, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Article 35ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, activer ou désactiver le port de sortie local du compteur, autoriser le rétablissement, couper ou moduler la puissance du compteur intelligent d'un client dans le strict respect des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée.
Sur proposition de la CWaPE et après concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'activation du port de sortie visée à l'article 35bis, § 4, ainsi que les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut pour les compteurs intelligents est celui pour lequel seuls les index du compteur et les volumes d'énergie sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données vers les acteurs de marché est effectuée sur base annuelle. L'utilisateur du réseau équipé d'un compteur intelligent peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d'assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes de consommation concernées.]¹
(1)2018-07-19/38, art. 18, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Article 35quater. [¹ § 1er. Tout fournisseur de services de flexibilité est soumis à l'octroi préalable d'une licence de fourniture de services de flexibilité délivrée par la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur de réseau qui offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité n'est pas soumis à cette obligation.
Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité :
1° la licence générale;
2° la licence limitée octroyée à un utilisateur de réseau en vue de fournir des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licence, les critères et les modalités d'octroi et de retrait.
Les critères d'octroi portent notamment sur l'honorabilité du demandeur, son autonomie juridique et de gestion à l'égard des gestionnaires de réseaux.
La licence d'un fournisseur de services de flexibilité qui ne respecte plus les obligations prévues par le présent décret est retirée par la CWaPE.
§ 3. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'espace économique européen, les titulaires d'une licence de fourniture d'électricité, les titulaires d'un contrat d'accès de flexibilité avec au moins un gestionnaire de réseau et les demandeurs d'une licence limitée en vue d'offrir des services de flexibilité au départ de leurs propres installations, ou exonérer ceux-ci de certains critères d'octroi.
La CWaPE publie sur son site internet la liste des titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité.
§ 4. Le gestionnaire de réseau ne peut pas être fournisseur de services de flexibilité.]¹
(1)2018-07-19/38, art. 20, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Article 35quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'article 35sexies, § 3 et § 4, tout utilisateur du réseau a le droit, de piloter tout ou partie de sa charge ou de sa production pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.
Tout utilisateur du réseau est propriétaire de ses données de consommation et d'injection et peut donner accès à celles-ci, par accord libre et explicite, au fournisseur de service de flexibilité de son choix.
Il doit pouvoir en disposer librement pour offrir de la flexibilité et choisir son fournisseur de service de flexibilité indépendamment de son fournisseur d'électricité.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les utilisateurs du réseau offrant leur flexibilité et les autres sont Traités d'une manière non-discriminatoire.
§ 2. Le fournisseur de service de flexibilité confie à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.
Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d'accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients.]¹
(1)2018-07-19/38, art. 21, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Article 35sexies. [¹ § 1er. Dans le respect de la protection de la vie privée, les gestionnaires de réseaux sont chargés, pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cadre d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant de collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité en s'accordant avec le gestionnaire du réseau de transport.
§ 2. La CWaPE, est chargée de se concerter avec la CREG dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 19bis, § 2, de la loi électricité.
§ 3. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, en cas de force majeure ou de menace avérée pour la sécurité opérationnelle de son réseau, sur base de critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, le gestionnaire de réseau peut empêcher ou limiter l'activation de services de flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision motivée.
Le règlement technique établit la procédure d'information, et les modalités de limitation ou d'empêchement de l'activation de la flexibilité visée à l'alinéa 1er.
Le gestionnaire de réseau communique à la CWaPE, la décision motivée visée à l'alinéa 1er dans les dix jours du refus ou de la limitation de l'activation de services de flexibilité.
Dans les soixante jours de sa transmission, la CWaPE rend un avis sur la décision motivée à l'origine du refus ou de la limitation de services de flexibilité.
§ 4. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, le gestionnaire de réseau concerné établit une procédure permettant de qualifier un point d'accès à la flexibilité. Cette procédure de qualification comprend notamment l'examen de l'impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité opérationnelle du réseau et la vérification du respect du contrat de raccordement. Après consultation des acteurs concernés, cette procédure est soumise à l'approbation de la CWaPE et est publiée tant sur le site internet des gestionnaires de réseau que sur celui de la CWaPE.
Le règlement technique précise les modalités de rapportage à la CWaPE des résultats des procédures de qualification mises en place en application de l'alinéa 1er.]¹
(1)2018-07-19/38, art. 22, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Section 3. [¹ - Protection de la vie privée]¹
(1)2018-07-19/38, art. 23, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Article 35septies. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution garantit la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE.
Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l'accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu'à permettre une communication sécurisée de ces données.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur intelligent qu'il collecte.
Le gestionnaire de réseau de distribution traite les informations issues du compteur intelligent uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques.
Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution a l'obligation pour la réalisation de ses missions de conserver les données pour une durée supérieure à cinq ans. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution motive la durée plus longue.
Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d'un compteur intelligent sans l'accord préalable, libre, spécifique, éclairée et univoque de l'utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou lorsque les informations sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution.
Sont interdits, les traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données de comptage à caractère personnel;
2° le commerce d'informations ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final;
3° l'établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs.
Par dérogation au paragraphe 2, le tiers qui collecte des informations via le port de sortie de données ou d'impulsions mises à disposition de l'utilisateur sur le compteur ou via tout autre dispositif devient le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les informations qu'il collecte.
§ 4. Les utilisateurs sont informés par le gestionnaire de réseau de distribution suite à l'installation du compteur et préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données fournies par les compteurs intelligents :
1° des finalités précises du traitement;
2° du type de données collectées et traitées;
3° de la durée du traitement et de la conservation des données;
4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement des données;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données;
6° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'information tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]¹
(1)2018-07-19/38, art. 24, 032; En vigueur : 16-09-2018>
CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹
(1)2007-10-04/38, art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>
Article 42/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités fixées par le présent article.
Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne désignée conformément au paragraphe 3.
Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1.
Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.
Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 3.
Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année en cours.
L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à la CWaPE et à la CREG.
La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3.
§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence wallonne de l'air et du climat.
§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°.
§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des différentes opérations de temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une comptabilité analytique séparée relative à l'opération de temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.
La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement.
§ 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes :
1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d'acquisition;
2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article. Le jour même de la réception de cette facture, le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application :
1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5;
2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;
3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article;
4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°.
5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE.
§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.]¹
(1)2017-06-29/16, art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2017>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 32bis/1. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture d'électricité au lieu de leur domicile.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 126ter, 033; En vigueur : 18-10-2018>
Section 1. [¹ - Clients protégés.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 50, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 33bis/1_DROIT_FUTUR. 33bis/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu [² d'inviter son client à le contacter pour conclure]² un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. [² ou d'un service de médiation de dettes]² dans sa négociation. [² Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.]² Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.
[² Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau l'activation de la fonction de prépaiement. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'impossibilité de fonctionnement du prépaiement à distance un compteur à budget peut être installé chez le client. Pour les clients protégés, le compteur intègre ou est couplé à un limiteur de puissance, activé à la demande du C.P.A.S. en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement.]²
[² Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de placement d'un compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement en cas de défaut de paiement. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au service régional de médiation pour l'énergie concernant cette procédure de placement ou d'activation par le client, celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement ou la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Le Gouvernement précise la procédure de contestation de placement du compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement.]²
Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.]¹
{/fut}----------
(1)2014-04-11/23, art. 40, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2018-07-17/04, art. 129, 033; En vigueur : indéterminée >
Article 33ter_DROIT_FUTUR. 33ter DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'[² action]² sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'[² action]² sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° [³ d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté.]³
[² Dans les six mois du renouvellement du Conseil de l'action sociale ]², le Président du Conseil de l'[² action]² sociale est tenu d'adresser [² à la CWaPE]² le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau [² [³ ...]³ ou du C.P.A.S.]², soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement [² le C.P.A.S. peut proposer au client d'assurer une guidance sociale énergétique]²;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.
[² 3° [³ ...]³]²
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
[² [³ ...]³]²
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² [³ ...]³]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie [² peuvent adresser]² au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.
[² ...]².]¹
[² § 6. Les décisions des Commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]²
{/fut}----------
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 41, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-07-17/04, art. 130, 033; En vigueur : indéterminée >
Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Après avis de la CWaPE, [² Gouvernement]² impose, selon le cas, aux gestionnaires de réseaux de distribution et/ou au gestionnaire de réseau de transport local, des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;
2° en matière de service aux utilisateurs :
assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l'article 14;
[⁵ installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l'ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché;]⁵
assurer un service efficace de gestion des plaintes;
respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement [⁵ en ce compris le placement des compteurs à budget [⁹ ou de l'activation de la fonction de prépaiement]⁹, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau de distribution au regard de ces objectifs]⁵;
[⁵ ...]⁵;
assurer la communication des données de comptage permettant à tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;
assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25septies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés a la section III du chapitre IV;
assurer l'information de tout client final raccordé au réseau de distribution de la basse tension [⁹ muni d'un compteur disposant de plusieurs plages horaires tarifaires, de l'horaire précis de basculement entre ces plages]⁹, à tout le moins lors du relevé d'index ou de la demande du relevé d'index et via une publication actualisée et adéquate de ces données sur le site Internet du gestionnaire de réseau de distribution;
[⁵ i) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptations des acomptes tenant compte d'un lissage des consommations sur 12 mois;]⁵
[⁵ j) [⁹ dopter et assurer la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour que l'approvisionnement électrique d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat avec un fournisseur autre que le fournisseur d'électricité relatif à l'emplacement où ce point de recharge est situé.]⁹]⁵
3° en matière sociale, notamment :
appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;
assurer, au tarif social, la fourniture d'électricité des clients protégés [⁵ . L'éventuelle différence constatée entre le tarif social appliqué au client protégé exclusivement régional visé à l'article 33, § 1er, 2°, et celui appliqué au client protégé fédéral visé à l'article 33, § 1er, 1° et 3°, reste à charge du gestionnaire de réseau de distribution]⁵;
[⁵ [¹⁰ ...]¹⁰ assurer le placement d'un compteur à budget conformément à l'article 33bis/1, alinéas 2 [¹⁰ ...]¹⁰. Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai de placement établi par le Gouvernement, il sera redevable au fournisseur qui a introduit la demande de placement du compteur à budget, d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE;]⁵
assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement après avis de la CWaPE, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture [⁵ ...]⁵;
tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but, notamment, de faire le bilan annuel de leur activité en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;
4° en matière de protection de l'environnement, notamment :
donner la priorité [⁵ d'accès et de raccordement]⁵ à l'électricité verte;
présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;
pour les gestionnaires de réseau de distribution, acheter, au prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, de électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d'électricité verte ne parviennent pas à vendre;
[⁶ pour le gestionnaire de réseau de transport local, octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts, à un prix fixé par le Gouvernement;]⁶
[³ e) [⁶ pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les charges financières et les frais administratifs associés, résultant de l'application de l'article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les modalités visées à l'article 42, § 9, et agir, à la demande des personnes chargées de la mission visée à l'article 42, § 1er, dans la gestion effective des certificats verts mis en réserve, dans le respect des conditions visées à l'article 42;]⁶ ]³
[³ f) [⁶ pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes chargées de la mission visée à l'article 42, § 1er [⁷ et à l'article 42/1, § 1er]⁷, ne parviendraient pas à revendre sur le marché des certificats verts, en vue de leur suppression de la banque de données tenue par la CWaPE.]⁶ ]³
[⁴ e) (lire g) pour les gestionnaires de réseau de distribution, octroyer le soutien à la production visé à l'article 37, § 2, du présent décret.]⁴
[⁵ donner la priorité à l'électricité verte pour couvrir les pertes lorsque celle-ci n'engendre pas de surcoût conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2, 9°;]⁵
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :
prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;
proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
au minimum une fois par an, informer le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;
6° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément à l'article 14 [⁵ ;]⁵ [⁹ ...]⁹
7° en matière d'éclairage public, assurer l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public;
8° [¹⁰ assurer l'information des utilisateurs du réseau relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée;]¹⁰
9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE;]¹
[⁵ 10° assurer une compensation financière du producteur d'électricité verte conformément à l'article 26, § 2ter à quinquies.]⁵
[⁹ 11° procéder à l'information et la sensibilisation des utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs intelligents suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement pour le client.]⁹
{/fut}----------
(1)2008-07-17/53, art. 54, 008; En vigueur : 07-08-2008, à l'exeption de l'art. 34, 2°, h, qui entre en vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-07-17/53, art. 1, 2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2013-12-11/10, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2014-01-23/05, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2014>
(5)2014-04-11/23, art. 43, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(6)2014-12-12/04, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(7)2017-06-29/16, art. 1, 029; En vigueur : 14-08-2017>
(8)2018-05-11/02, art. 11, 031; En vigueur : 28-05-2018>
(9)2018-07-19/38, art. 12, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(10)2018-07-17/04, art. 131, 033; En vigueur : indéterminée >
Article 34bis_DROIT_FUTUR. 34bis DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;
2° en matière de service à la clientèle :
assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;
assurer un service efficace de gestion des plaintes;
respecter les objectifs [² et communiquer avec les indicateurs]² de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes [² ;]² la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;
pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un [² ...]² plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment :
présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;
acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;
4° en matière sociale :
faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels ;
appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en [² difficulté ]² de paiement envers son fournisseur [² , notamment [⁴ inviter le client à le contacter pour conclure]⁴ un plan de paiement raisonnable]²;
[² c) [⁴ ...]⁴
procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validé par le gestionnaire de réseau de distribution tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois;]²
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;
prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
6°[⁴ assurer l'information des clients relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée.]⁴
Par dérogation a l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public.]¹
[³ Concernant l'alinéa 1er, 4°, a), l'obligation qui est visée s'impose au fournisseur au moins pour tous les types de régime de comptage.]³
{/fut}----------
(1)2008-07-17/53, art. 55, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 44, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-07-19/38, art. 13, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(4)2018-07-17/04, art. 132, 033; En vigueur : indéterminée >
Section 2. [¹ - Flexibilité]¹
(1)2018-07-19/38, art. 19, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Article 42ter. [¹ Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau. Ces services font l'objet, par les gestionnaires de réseau, d'une procédure d'appel d'offres de service transparente et non discriminatoire.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 138, 033; En vigueur : 18-10-2018>
Article 47quater. [¹ La CWaPE communique ses comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises, au Gouvernement wallon, au Parlement wallon et à la Cour des Comptes, avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des Comptes audite les comptes annuels de la CWaPE et transmet son rapport d'audit au Gouvernement wallon et au Parlement wallon.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 140, 033; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Section 2. [¹ - Flexibilité]¹
(1)2018-07-19/38, art. 19, 032; En vigueur : 16-09-2018>
Article 47/1. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres IX à X, l'Administration peut enjoindre aux fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par l'Administration, à titre de cessionnaire ou de courtier, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches reprises aux chapitre IX et X.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par l'Administration, à titre de cessionnaire ou de courtier, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 54/1.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des certificats verts par l'Administration.]¹
(1)2019-01-31/22, art. 23, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 54/1. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres IX à X ou aux arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 25, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 54/2. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visé à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.]¹
(1)2019-01-31/22, art. 26, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 54/3. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 54/6 et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 27, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 54/4. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 28, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 54/5. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 29, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 54/6. [¹ ]¹La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif.
(1)2019-01-31/22, art. 30, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 54/7. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 31, 035; En vigueur : 01-05-2019>
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 42/2. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public en vertu des articles 34, 4°, d) et f), un mécanisme de mobilisation est mis en place.
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local prévoit qu'il sera amené à acheter une quantité significative de certificats verts à prix minimum garanti conformément aux articles 34, 4°, d) et f), il fait appel au mécanisme de mobilisation dans les limites visées au paragraphe 5 et suivants, en collaboration avec l'organisme financier sélectionné par le Gouvernement et la société émettrice mise en place avec l'aval du Gouvernement. Le Gouvernement notifie la désignation de cet organisme financier et de la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local dans les meilleurs délais dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Le mécanisme de mobilisation porte exclusivement sur des certificats verts qui, sans préjudice de toute éventuelle vente antérieure, ont été vendus au gestionnaire du réseau de transport local après l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Le mécanisme de mobilisation inclut les éléments suivants :
1° la cession d'une ou plusieurs créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, contre un montant déterminé conformément à la convention-cadre;
2° le financement de la société émettrice pour ce montant principalement par l'émission d'instruments financiers par cette dernière;
3° l'encaissement des créances SEV par la facturation, pour le compte de la société émettrice, du troisième terme de la surcharge certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local aux gestionnaires de réseau de distribution et aux détenteurs d'accès en charge des utilisateurs de réseau directement raccordés au réseau du gestionnaire du réseau de transport local;
4° le transfert de ces montants par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, selon les modalités fixées dans la convention-cadre.
§ 3. Il est établi une convention-cadre entre le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice avant la mise en oeuvre du mécanisme de mobilisation. La convention-cadre est communiquée, préalablement à sa conclusion, au Gouvernement et à la CREG.
§ 4. Pour le 1er mars et le 1er octobre de chaque année, l'Administration publie une prévision détaillée de l'évolution attendue de ce marché sur une période minimale des cinq prochaines années. Cette prévision comporte plusieurs scénarios qui traduisent l'impact des paramètres majeurs qui influencent cette évolution.
Dans les vingt jours de la clôture de chaque semestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement et à la CREG, une prévision indicative sur dix-huit mois de la quantité de certificats verts susceptibles de lui être soumis pour achat et mentionne, le cas échéant, une quantité indicative de certificats verts qui serait à prendre en compte pour un prochain dossier préparatoire visé au paragraphe 5, avec l'objectif de limiter l'impact de ces certificats verts sur le premier terme de la surcharge certificats verts.
§ 5. Au vu de ces données, le Gouvernement peut, avant le 31 octobre de chaque année jusqu'en 2024, notifier au gestionnaire du réseau de transport local, à l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er et à la société émettrice sa volonté de mettre en oeuvre une opération de mobilisation durant l'exercice suivant. Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local rassemble, en concertation avec la société émettrice et l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, un dossier préparatoire en vue d'une opération de mobilisation. Ce dossier préparatoire est transmis au plus tard le 15 janvier de l'année suivante au Gouvernement, et à la CREG.
Le dossier préparatoire d'une opération de mobilisation comporte un volet technique établi par le gestionnaire du réseau de transport local, ainsi qu'un volet financier établi par la société émettrice. Le volet technique est communiqué par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice; le volet financier est communiqué par la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local. Ce volet financier comporte notamment une méthodologie élaborée par l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er en collaboration avec la société émettrice afin de faciliter le choix du Gouvernement quant à, entre autres, la durée contractuelle anticipée minimale, la durée contractuelle anticipée maximale, le taux d'intérêt minimal, le taux d'intérêt maximal et le coût annuel maximal de l'opération de mobilisation envisagée.
§ 6. La CREG remet un avis au Gouvernement sur le dossier préparatoire visé au paragraphe 5, alinéa 1er, dans les 30 jours de sa réception, avec copie au gestionnaire du réseau de transport local et à la société émettrice. Dans les quinze jours de la réception de l'avis de la CREG concernant le dossier préparatoire, le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice peuvent, le cas échéant, établir un dossier préparatoire adapté en rectifiant un ou plusieurs points parmi ceux mentionnés par la CREG dans son avis. Dans les 30 jours de la réception de l'avis de la CREG, ou de la réception du dossier préparatoire adapté le cas échéant, le Gouvernement choisit de faire procéder ou non à l'opération de mobilisation. S'il choisit de faire procéder à l'opération de mobilisation, le Gouvernement prend une décision dans laquelle il y fixe notamment, dans le respect de la convention-cadre et sur base de la méthodologie figurant dans le dossier préparatoire, les conditions suivantes : la fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de certificats verts à traiter dans le cadre de l'opération, la fourchette entre le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt maximal pour l'émission correspondante, la fourchette entre la durée contractuelle anticipée minimale et la durée contractuelle anticipée maximale des instruments financiers concernés, ainsi que, exprimé en fonction des paramètres mentionnés ci-avant, le coût annuel maximal de l'année suivant l'émission qui peut être pris en compte dans le rapport annuel visé au paragraphe 11. Cette décision mentionne également qu'il revient au Gouvernement ou à son délégué de confirmer le placement et les conditions finales liées aux conditions du marché applicables au moment de l'émission envisagée, notamment la durée contractuelle anticipée et le taux d'intérêt des instruments financiers. Les conditions de cette décision assurent également que les sommes visées par l'article 34, 4°, i), ne sont pas inscrites au bilan du gestionnaire du réseau de transport local et que les cessions de créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice se fassent sans aucune garantie de sa part et sans recours contre lui.
Le Gouvernement notifie sa décision dans les dix jours à la société émettrice, à l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG.
§ 7. Dans les cent vingt jours de la notification du Gouvernement, la société émettrice, en collaboration avec l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, lance la procédure d'émission des instruments financiers, à condition que les limites et conditions précisées dans la décision du Gouvernement et dans la convention-cadre soient respectées. Dans les dix jours de la date de clôture de l'émission, la société émettrice notifie au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local, ainsi qu'à la CREG pour information, le montant définitif levé lors de l'émission, le montant définitif qui est disponible pour l'achat de créances SEV et le nombre définitif de certificats verts correspondants, la durée contractuelle anticipée choisie, la durée contractuelle maximale des instruments financiers émis, le taux d'intérêt définitif obtenu et le montant annuel définitif relatif à cette opération de mobilisation à couvrir par un composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts. Le cas échéant, ce dernier montant comprend le montant annuel relatif au reliquat d'un exercice précédent mentionné au paragraphe 17.
§ 8. Au plus tard vingt jours avant la date de chaque cession de créance SEV envisagée, le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice se concertent et déterminent, selon les modalités fixées dans la convention-cadre :
le nombre de certificats verts à prendre en compte pour cette cession; ils sélectionnent les certificats verts parmi ceux achetés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d) et f);
le calcul du montant des coûts relatifs à ces achats qui seront à couvrir par le composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts, en application des dispositions du paragraphe 17;
une proposition de date de cession des créances SEV concernées.
La proposition reprenant la date de cession, le nombre de certificats verts du point a) et le montant du point b) est communiquée par écrit au Gouvernement ou son délégué. Sauf opposition écrite notifiée dans le délai de dix jours ouvrables par le Gouvernement ou son délégué à la société émettrice et au gestionnaire du réseau de transport local, cette proposition est réputée validée. La date de fixation intervient le premier jour ouvrable qui suit l'échéance de ce délai.
A la date de fixation, le gestionnaire du réseau de transport local devient, de plein droit, le titulaire exclusif d'un droit subjectif irrévocable de récupérer, par le biais de la facturation du troisième terme de la surcharge certificats verts, (i) le montant mentionné au point b) et (ii), le cas échéant, les coûts additionnels déterminés conformément au paragraphe 9.
Après la date de fixation, les certificats verts relatifs à la cession concernée cessent d'être éligibles à toute opération de temporisation et sont annulés dans la banque de données de l'Administration.
A la date de cession, le gestionnaire du réseau de transport local cède la créance SEV à la société émettrice selon les modalités fixées dans la convention-cadre.
Avec les montants levés lors d'une émission d'instruments financiers résultant d'une opération de mobilisation déterminée, la société émettrice achète plusieurs créances SEV échelonnées selon des dates de cession distinctes.
A partir du 1er juillet 2020, le gestionnaire du réseau de transport local veille, dans la mesure des moyens dont il dispose, à ce que la dernière cession de créances SEV relative à une opération de mobilisation déterminée épuise, avant le 31 décembre de l'année de l'émission concernée, l'intégralité du montant résiduel des montants levés lors de l'émission et disponibles pour l'achat de créances SEV.
§ 9. Pour chaque créance SEV, le montant recouvrable de cette créance mentionné au paragraphe 8 peut être augmenté du montant nécessaire à la couverture des coûts raisonnables tels que décrits au paragraphe 17, alinéa 2, qui ont été ou seront occasionnés après la date de fixation de cette créance SEV.
Le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice se concertent et déterminent, lorsque nécessaire, selon les modalités fixées dans la convention-cadre, l'adaptation du montant recouvrable de la créance SEV. Cette adaptation peut résulter de coûts nouveaux ou de coûts plus élevés que ceux pris en compte lors de l'établissement du montant recouvrable de la créance SEV.
Une proposition reprenant le montant de cette adaptation est communiquée par écrit au Ministre et, pour avis au Ministre dans les dix jours ouvrables, à la CREG. Sauf opposition écrite notifiée dans un délai de vingt jours ouvrables par le Ministre à la société émettrice, à la CREG et au gestionnaire du réseau de transport local, cette proposition est réputée validée. Dès le premier jour ouvrable qui suit l'échéance de ce délai, le montant recouvrable de la créance SEV en question est augmenté, de plein droit, à concurrence du montant validé de l'adaptation.
Tous les montants établis conformément au paragraphe 9 seront inclus dans la proposition tarifaire envisagée au paragraphe 12 en vue de l'ajustement du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts.
§ 10. Avant la date de cession d'une créance SEV, le gestionnaire du réseau de transport local est le créancier et le titulaire exclusif de cette créance SEV. Après cette date, la société émettrice devient, de plein droit, le titulaire irrévocable et exclusif de la créance SEV cédée, à l'exclusion du gestionnaire du réseau de transport local et de ses créanciers. Après cette même date, les personnes à qui le troisième terme de la surcharge certificats verts est facturé, deviennent, de plein droit, débiteurs directs de la société émettrice à concurrence du montant du troisième terme qui leur est facturé sur la base de cette cession.
Le gestionnaire du réseau de transport local facture le troisième terme de la surcharge conformément à l'article 42bis et reste responsable de l'encaissement auprès des gestionnaires de réseau de distribution et des détenteurs d'accès pour le compte de la société émettrice. Il transfère les montants encaissés vers la société émettrice selon les modalités fixées dans la convention-cadre.
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local constate que des montants facturés à certains de ses débiteurs pour le troisième terme de la surcharge certificats verts restent définitivement impayés, ces montants sont intégrés dans le solde tarifaire décrit au paragraphe 15 parmi les coûts à récupérer par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts.
Les montants de la facturation du troisième terme de la surcharge certificats verts ne sont imputés aux créances SEV qu'à partir du moment où la société émettrice a reçu effectivement ces montants.
§ 11. Au plus tard pour le premier septembre de chaque année, la société émettrice transmet au gestionnaire du réseau de transport local un rapport annuel par lequel elle communique l'ensemble des informations financières relatives au troisième terme de la surcharge certificats verts destinées à la proposition tarifaire pour l'exercice suivant. Lorsque l'horizon de la proposition tarifaire dépasse l'exercice suivant, la société émettrice et le gestionnaire du réseau de transport local se concertent en vue de compléter le rapport et d'établir les valeurs prévisionnelles indicatives pour l'évaluation du troisième terme de la surcharge certificats verts sur l'ensemble de cet horizon.
Le rapport annuel est établi selon un modèle de rapport qui est décrit dans la convention-cadre et comporte au minimum :
les coûts de fonctionnement de la société émettrice non spécifiques à une émission ainsi que les coûts non-récurrents de toute émission et la prévision de ces deux types de coûts pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant;
l'écart budgétaire éventuel relatif aux coûts du point a) et qui, selon un avis motivé de la société émettrice, doit être pris en compte pour l'établissement des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts;
individuellement pour chaque opération de mobilisation, le coût total annuel à couvrir par le troisième terme de la surcharge certificats verts, en mentionnant notamment les montants nécessaires pour payer en temps requis le capital et les intérêts dus sur chaque opération de mobilisation, payer les coûts de fonctionnement récurrents qui y sont spécifiquement liés et maintenir la réserve de trésorie de la société émettrice à son niveau requis, la date de début de validité de ces coûts et la référence de la décision du Gouvernement qui a précédé l'émission de l'opération considérée;
l'historique des montants relatifs au troisième terme de la surcharge certificats verts transférés par le gestionnaire du réseau de transport local vers la société émettrice;
le solde tarifaire rapporté conformément au paragraphe 15, alinéa 3, et à prendre en compte pour l'établissement des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts;
le cas échéant, le montant nécessaire à un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la provision destinée à couvrir le coût de la première semestrialité relative à la prochaine opération de mobilisation;
le cas échéant, les éléments imprévus auxquels la société émettrice serait confrontée.
§ 12. Dans le respect des règles et délais fixés par la méthodologie tarifaire applicable au gestionnaire du réseau de transport local et sans préjudice d'une proposition tarifaire actualisée en cours d'année si des circonstances exceptionnelles devaient le justifier, ce dernier introduit une proposition tarifaire auprès de la CREG en vue, notamment, de l'ajustement du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts. Pour établir sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport local se base, d'une part, sur le rapport annuel mentionné au paragraphe 11, et, d'autre part, sur ses prévisions d'énergie prélevée les plus récentes pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice suivant. La prévision d'énergie prélevée affichée pour le calcul de ce tarif tient compte d'un coefficient de sécurité devant à tout moment se situer entre la valeur minimale de 0,90 et la valeur maximale de 0,95 et visant à procurer une marge de sécurité raisonnable de manière à limiter la taille requise de la réserve de trésorie de la société émettrice. Dans sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport local présente le calcul du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts en distinguant les composants spécifiques à chaque opération de mobilisation.
Le gestionnaire du réseau de transport local communique à la société émettrice une copie de sa proposition tarifaire en ce qui concerne le troisième terme de la surcharge certificats verts et l'informe des décisions de la CREG qui s'y rapportent.
§ 13. Au cas où le mandat du gestionnaire du réseau de transport local prend fin avant que tous les montants dus à la société émettrice en vertu des créances SEV cédées aient été facturés par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts et avant que le paiement de tous ces montants ait été entièrement reçu par la société émettrice :
1° la désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau de transport local emporte, de plein droit, la reprise des droits et obligations relatifs aux opérations de mobilisation par le nouveau gestionnaire du réseau de transport local, y compris la facturation des montants envisagés dans les opérations de mobilisation restant au titre des créances SEV et du troisième terme de la surcharge sur la base de l'article 42bis pour le compte de la société émettrice ainsi que les autres obligations à l'égard de la société émettrice. Cette reprise intervient sans que le précédent gestionnaire du réseau ait droit à une indemnité;
2° la désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau de transport local et la reprise des droits et obligations relatifs aux opérations de mobilisation n'affectent pas les droits acquis de la société émettrice sur les créances SEV en vertu des opérations de mobilisation et conformément au paragraphe 8.
§ 14. Les obligations contractées par la société émettrice dans le cadre d'une opération de mobilisation sont privilégiées par rapport aux créances SEV telles que celles-ci ont été acquises par la société émettrice avec les produits de ces obligations. Le privilège concerne les créances SEV, leurs accessoires et les montants perçus en raison de ces créances. Ce privilège a la même priorité que le droit de gage en vertu de l'article 57 du Titre XVII, Livre III, du Code civil.
Dans la mesure où les parties en ont convenu dans la convention-cadre et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des créances SEV, en cas de défaut relatif aux créances garanties par le privilège prévu, les créanciers privilégiés peuvent procéder d'office, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable, par la simple notification à la société émettrice et au gestionnaire du réseau de transport local, à la réalisation des créances SEV par l'appropriation ou la vente de ces créances.
Les créances SEV sont cessibles dans le contexte de la création d'une sûreté par la société émettrice ou suivant la réalisation d'un privilège ou sûretés sur les créances SEV, à condition que toute cession soit notifiée au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local.
Sauf convention contraire, une appropriation ou une vente emporte de plein droit le transfert de toutes les créances SEV existantes et à facturer et de tous les droits de la société émettrice vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport local.
§ 15. Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, sans préjudice des dispositions de l'article 42/1, § 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de transport local informe l'Administration et la CREG des éléments relatifs au troisième terme de la surcharge certificats verts enregistrés à son bilan.
Pour le 15 août de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local établit un rapport qui reprend au minimum, pour chacun des mois de la période du 1er juillet de l'exercice précédent au 30 juin de l'exercice en cours, pour le périmètre d'application du troisième terme de la surcharge certificats verts :
le volume d'énergie prélevée prévu lors de la proposition tarifaire concernée;
le montant prévisionnel correspondant attendu;
le volume d'énergie prélevée réel constaté;
le montant effectivement facturé par le gestionnaire du réseau de transport local et
la différence, positive ou négative, entre le montant prévisionnel et le montant effectivement facturé.
Le solde tarifaire, constitué d'une part, des montants impayés mentionnés au paragraphe 10, alinéa 3, et, d'autre part, de la différence mentionnée au point e) calculée sur la période du 1er juillet de l'exercice précédent au 30 juin de l'exercice en cours, fait partie des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts. Le cas échéant, ce solde tarifaire comporte également les régularisations de soldes tarifaires antérieurs.
Ce rapport est transmis par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, à la CREG et au Gouvernement.
§ 16. Le gestionnaire du réseau de transport local tient en permanence un registre des créances SEV cédées à la société émettrice. Ce registre comporte au minimum pour chaque créance SEV cédée :
l'opération de mobilisation;
la date de fixation;
la date de cession;
le nombre de certificats verts concernés;
le montant initial de la créance SEV cédée;
le montant des coûts additionnels déterminés conformément au paragraphe 9;
le solde actualisé de la créance SEV.
Ce registre fait foi entre le gestionnaire de réseau de transport local et la société émettrice et vis-à-vis des tiers à ces informations, sauf preuve contraire. Il est communiqué trimestriellement par le gestionnaire de réseau de transport local à l'Administration et à la société émettrice.
Le gestionnaire de réseau de transport local établit trimestriellement la liste des débiteurs du troisième terme de la surcharge certificats verts et la communique à l'Administration en y indiquant le montant facturé par débiteur.
§ 17. Pour chaque opération de mobilisation, le montant des coûts engendrés par les achats des certificats verts qui seront à couvrir par le composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts mentionné au paragraphe 11, alinéa 2, c) comprend la somme des éléments suivants :
le montant égal à la quantité prévue de certificats verts achetés par le gestionnaire du réseau de transport local et concernés par cette opération de mobilisation, multiplié par le prix minimum garanti par certificat vert;
le montant des frais résultant de la mise en place de l'émission (tels que détaillés dans la convention-cadre) y inclus les frais de couverture du taux d'intérêt (si applicable à l'émission);
le montant requis de la réserve de trésorie nécessaire pour l'émission; et
les coûts de financement des montants a), b) et c) sur la durée contractuelle anticipée et comprenant, au moins, le taux d'intérêt annuel de l'émission (incluant la marge due aux investisseurs obligataires).
Les coûts annuels des prestations de service facturées par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, et les frais annuels de fonctionnement de la société émettrice constituent un ensemble spécifique rapporté conformément au paragraphe 11, alinéa 2, a), et sont pris en compte comme un composant dédié spécifique pour le calcul du troisième terme de la surcharge certificats verts dès la première opération de mobilisation.
Dans l'éventualité où il resterait un reliquat d'une émission non utilisé pour un achat de créances SEV avant le 31 décembre de l'année de l'émission concernée :
si une nouvelle opération de mobilisation est décidée ultérieurement par le Gouvernement conformément au paragraphe 6 :
(i) la quantité des certificats verts qui n'a pas encore été rattachée à une cession de créance SEV est affectée par priorité à la première cession de créances SEV de la nouvelle opération de mobilisation. Si cette disposition reste insuffisante pour résorber la totalité de la quantité mentionnée ci-avant, de nouvelles cessions de créances SEV sont organisées dès que des certificats verts sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, d), jusqu'à ce que le reliquat soit ramené à zéro;
(ii) le montant du reliquat est pris en compte pour la détermination des coûts mentionnés aux points a) à d) du premier alinéa et relatifs à la nouvelle opération de mobilisation, à condition que, pour le point d), le taux d'intérêt à prendre en compte soit le taux de l'émission concernée;
(iii) les coûts correspondants qui avaient été pris en compte dans le cadre de l'émission concernée sont rectifiés dans le cadre du prochain rapport annuel mentionné au paragraphe 11;
(iv) pour l'application du paragraphe 9, un coût égal au taux d'intérêt de l'émission appliqué au montant du reliquat sera pris en compte pour la période entre la date de l'émission concernée et la date à laquelle le reliquat est utilisé pour l'achat des créances SEV; ou
si l'émission concernée est la dernière émission de la société émettrice dans le cadre du mécanisme de mobilisation, pour l'application du paragraphe 9 un coût égal au taux d'intérêt de l'émission concernée appliqué au montant du reliquat sera pris en compte pour la période entre la date de l'émission concernée et la date du remboursement final des instruments financiers de cette émission.
La détermination, la facturation et l'encaissement des créances SEV et du troisième terme de la surcharge certificats verts, y compris l'élaboration des propositions tarifaires, seront gérés en poursuivant l'objectif que, après le remboursement de tous les instruments financiers émis par la société émettrice et le paiement de ses autres obligations, la société émettrice ne dispose plus d'aucun montant encaissé par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts.
§ 18. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 11, les dispositions relatives à la première opération de mobilisation sont fixées comme suit :
le nombre maximal de certificats verts à traiter dans le cadre de cette opération est de 7.500.000 certificats verts;
le coût annuel maximal relatif à l'année 2020 et qui peut être pris en compte dans le rapport annuel visé au paragraphe 11 est de 45.000.000 euros dans l'hypothèse où la durée contractuelle anticipée est de vingt ans et de 51.000.000 euros si cette durée est de quinze ans;
la durée contractuelle anticipée des instruments financiers est inférieure ou égale à 21 ans; la durée contractuelle maximale est inférieure ou égale à 25 ans;
pour le 1er octobre 2019, le Gouvernement fixe dans une décision notamment la fourchette entre le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt maximal pour l'émission correspondante, la fourchette entre la durée contractuelle anticipée minimale et la durée contractuelle anticipée maximale des instruments financiers concernés; ces conditions sont fixées sur base de la méthodologie établie par l'organisme financier de financement mentionné au paragraphe 1er en collaboration avec la société émettrice, et transmise au Gouvernement par écrit avant la date de la décision. Cette décision mentionne également qu'il revient au Gouvernement ou à son délégué de confirmer le placement et les conditions finales liées aux conditions du marché applicables au moment de l'émission envisagée, notamment la durée contractuelle anticipée et le taux d'intérêt. Le Gouvernement notifie cette décision, dans les dix jours de la date de la décision, à la société émettrice, à l'organisme financier, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG;
le cas échéant, après les désignations mentionnées au paragraphe 1er, le Gouvernement notifie dans les meilleurs délais, à la CREG, au gestionnaire du réseau de transport local et à la société émettrice, le montant des coûts antérieurs à ces désignations et qui doit être pris en compte pour l'établissement du rapport annuel mentionné au paragraphe 11 et relatif à la première émission.
Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 7, pour l'année 2019, la société émettrice lance la procédure dans les meilleurs délais dans l'objectif de procéder à l'émission des instruments financiers avant le 30 novembre 2019, à condition que les limites et conditions fixées au 1er alinéa, dans la décision du Gouvernement mentionnée au 1er alinéa et dans la convention-cadre, soient respectées.
Dans les dix jours de la date de clôture de l'émission, la société émettrice notifie au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local, le montant définitif levé par l'émission, le montant définitif qui est disponible pour l'achat de créances SEV, le taux d'intérêt définitif obtenu, la durée contractuelle anticipée choisie, ainsi que le montant définitif relatif à l'année 2020 et, le cas échéant, pour l'année 2019, qui est à couvrir par le premier composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts.
Par dérogation au paragraphe 11, le rapport à transmettre pour l'année 2019 est fixé à la date de clôture de la première émission, majorée de dix jours. ".
§ 19. Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement dépose un rapport de synthèse au Parlement concernant le suivi des opérations de mobilisation.]¹
(1)2019-05-02/35, art. 6, 038; En vigueur : 24-05-2019>
Article 42bis/1. [¹ Sans préjudice des voies de recours ordinaires, dans le cadre de la Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de l'Administration. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.
Le Ministre statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. A défaut, la décision initiale est confirmée. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 16, 035; En vigueur : 01-05-2019>
CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 42quater.. 42quater. [¹ § 1er. La communauté d'énergie renouvelable a pour but de produire, consommer, stocker et vendre de l'électricité renouvelable en vue de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques tant à ses participants qu'au niveau du périmètre local et ce notamment en étant capable de synchroniser les flux d'électricité.
Par dérogation à l'article 30, § 2, la communauté d'énergie renouvelable n'est pas soumise à l'octroi d'une licence de fourniture d'électricité pour l'électricité autoconsommée collectivement en son sein.
La participation à une communauté d'énergie renouvelable est libre et volontaire moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du présent décret.
Toute personne physique, autorité locale ou petite et moyenne entreprise située dans un périmètre local peut participer à une communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut préciser ou compléter la liste des participants visée à l'alinéa 4, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. Il peut faire varier cette liste en fonction du périmètre local concerné.
Les participants à une communauté d'énergie renouvelable conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs dudit réseau.
Le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, le périmètre local. Ce périmètre local peut être différencié en tenant compte notamment des contraintes techniques du réseau et de la qualité des participants.
§ 2. Toute communauté d'énergie renouvelable détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.
Les statuts de la communauté d'énergie renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants :
1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable par ses participants;
2° les dispositions relatives à l'indépendance et l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie renouvelable. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du périmètre local concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.
§ 3. Les participants à une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie renouvelable portant sur leurs droits, obligations, notamment en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel et responsabilités, en ce compris les règles d'échange et de facturation de l'électricité autoconsommée collectivement.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er. Il peut également fixer des règles d'échange standards applicables par défaut. Il peut faire varier le contenu minimal des conventions ainsi que les règles d'échange standards en fonction notamment du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
§ 4. Chaque participant à une communauté d'énergie renouvelable est équipé d'un compteur télé-relevé enregistrant les courbes de charge permettant de connaître et de vérifier qu'au cours d'une même période quart-horaire :
1° la quantité d'électricité autoconsommée collectivement n'est supérieure ni à la production totale d'électricité, en ce compris l'électricité issue d'un moyen de stockage, ni à la consommation totale d'électricité, en ce compris l'électricité utilisée pour charger un moyen de stockage;
2° la quantité d'électricité affectée à chaque participant conformément aux règles d'échange définies dans la convention visée au paragraphe 3 n'est pas supérieure à sa consommation effective.
Le régime de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée sur base annuelle aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10kW est incompatible avec la participation à une communauté d'énergie renouvelable. L'utilisateur du réseau qui souhaite participer à une communauté d'énergie renouvelable suspend expressément, auprès du gestionnaire de réseau concerné, l'application du régime de compensation pendant la durée de sa participation à ladite communauté.
§ 5. Les quantités d'électricité autoconsommées collectivement peuvent faire l'objet d'une tarification spécifique pour l'utilisation du réseau, ainsi que pour la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés relatifs aux tarifs de distribution et de transport, conformément au décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité.
Le gestionnaire du réseau sur lequel une communauté d'énergie est installée applique le tarif visé à l'alinéa précédent de manière progressive, en fonction du seuil d'autoconsommation collective d'électricité atteint par celle-ci. Cette progressivité s'établit entre le seuil minimal arrêté par le Gouvernement lors de la définition d'un périmètre local conformément à l'article 42quinquies, § 1er, alinéa 2, et le seuil optimal défini dans l'autorisation individuelle visé à l'article 42quinquies, § 4, alinéa 1er.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 9, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Article 42quinquies.. 42quinquies. [¹ § 1er. Les communautés d'énergie renouvelable sont soumises à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret.
Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement fixe, le cas échéant de façon différenciée en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants, les conditions générales, droits et obligations de la communauté d'énergie renouvelable notamment en termes de seuils d'autoconsommation.
§ 2. La demande d'autorisation est adressée au gestionnaire du réseau sur lequel la communauté d'énergie renouvelable souhaite exercer ses activités. Elle est accompagnée notamment des documents suivants :
1° un rapport descriptif de la situation administrative et électrique de chacun des futurs participants;
2° les profils historiques ou simulés de production d'électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération de qualité et de consommation locale justifiant la communauté d'énergie renouvelable;
3° les mesures prévues en vue de pouvoir notamment synchroniser les consommations et les productions d'électricité au sein de la communauté d'énergie renouvelable afin d'optimiser les flux d'électricité.
La CWaPE détermine en concertation avec les gestionnaires de réseaux un modèle de formulaire de demande d'autorisation pouvant être différencié en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les documents visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les documents visés au paragraphe 2 ainsi qu'un avis technique et circonstancié pris sur base de ceux-ci.
En cas d'avis favorable, celui-ci contient notamment des propositions de conditions spécifiques ainsi que de seuils d'autoconsommation collective dont le respect permet l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5.
§ 4. La CWaPE fixe dans son autorisation, pour chaque communauté d'énergie renouvelable, les conditions spécifiques applicables, notamment en termes de seuil d'autoconsommation collective permettant l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5. Cette autorisation est octroyée pour une durée déterminée par la CWaPE permettant l'amortissement des équipements spécifiques nécessités par la communauté d'énergie renouvelable. L'autorisation peut être renouvelée à échéance.
La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie renouvelable ainsi qu'au gestionnaire de réseau concerné.
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure d'octroi, de maintien, de révision, de retrait, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen du dossier de demande d'autorisation.
La procédure et la redevance visées à l'alinéa 1er peuvent être différenciées notamment sur base du périmètre local concerné ou de la qualité des participants.
§ 6. En cas de modification des données transmises lors de la demande d'autorisation, la communauté d'énergie renouvelable transmet à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné, une actualisation de ces données, au plus tard trois mois après la date anniversaire de l'octroi de l'autorisation.
§ 7. La CWaPE et les gestionnaires de réseaux sont responsables du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er, relatives aux demandes d'autorisation des communautés d'énergie renouvelable. Au sein de ces organismes, seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
Le gestionnaire de réseau collecte les données visées à l'alinéa 1er au moyen du formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 2, en vue :
1° d'analyser les demandes d'autorisation des communautés d'énergie renouvelable;
2° de proposer à la CWaPE, en cas d'avis favorable, une proposition de seuil et de conditions spécifiques permettant l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'avis relatif à la demande d'autorisation de la communauté d'énergie renouvelable sont conservées par le gestionnaire de réseau jusqu'à l'extinction de toutes les voies de recours possibles à l'encontre de la décision de la CWaPE.
La CWaPE collecte les données visées à l'alinéa 1er lors de la transmission du dossier de la demande d'autorisation par le gestionnaire de réseau visé au paragraphe 3 en vue :
1° d'analyser, traiter et statuer sur les demandes d'autorisation de communautés d'énergie renouvelable;
2° de surveiller le développement des communautés d'énergie renouvelable et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret;
3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la demande d'autorisation sont conservées par la CWaPE pendant la durée de vie de la communauté d'énergie renouvelable.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 10, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Article 42sexies.. 42sexies. [¹ La communauté d'énergie renouvelable peut déléguer la gestion de son activité. Ce délégué devient l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de la communauté d'énergie renouvelable dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de cette mission, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un fournisseur d'électricité.
La gestion d'une communauté d'énergie renouvelable est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 11, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Article 42septies.. 42septies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité, pour favoriser le développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires des communautés d'énergie renouvelable.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux déterminent les volumes d'électricité autoconsommés collectivement et individuellement sur base des relevés de production, de consommation et des règles d'échange fixées dans la convention liant les participants à la communauté d'énergie renouvelable.
Ils transmettent les données de mesure relatives à l'électricité résiduelle, tant prélevée qu'injectée, aux fournisseurs respectifs des différents participants ainsi qu'à la communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place afin de favoriser le développement des communautés d'énergie renouvelable. Ces précisions peuvent varier en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux appliquent périodiquement la tarification spécifique visée à l'article 42quater, § 5, à l'électricité autoconsommée collectivement, sous réserve du respect des conditions particulières fixées dans l'autorisation délivrée par la CWaPE conformément à l'article 42quinquies, § 1er.
Sur proposition de la CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement détermine la périodicité visée à l'alinéa 1er, différenciée, le cas échéant, en fonction de la qualité des participants.
§ 4. Les gestionnaires de réseaux joignent à leurs plans d'adaptation visés à l'article 15, § 1er, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie renouvelable répertoriées sur leurs réseaux.
La CWaPE peut établir un modèle de rapport.
§ 5. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE, trois ans avant la fin de chaque période régulatoire, une analyse technique des impacts des différentes opérations d'autoconsommation collective répertoriées sur leur réseau.
La CWaPE peut établir un modèle de rapport d'analyse.
Sur base des rapports visés à l'alinéa 1er, des plans d'adaptation, des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques constatés, du principe de simplification administrative et du retour d'expérience des contrôles effectués, la CWaPE peut soumettre au Gouvernement toute proposition de modification des règles relatives aux communautés d'énergie renouvelable qu'elle juge utile, en ce compris, en vue du maintien de l'équilibre du marché des certificats verts.
§ 6. Après consultation de la CWaPE, le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en place et du développement des communautés d'énergie renouvelable.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 12, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 42quater. [¹ § 1er. La communauté d'énergie renouvelable a pour but de produire, consommer, stocker et vendre de l'électricité renouvelable en vue de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques tant à ses participants qu'au niveau du périmètre local et ce notamment en étant capable de synchroniser les flux d'électricité.
Par dérogation à l'article 30, § 2, la communauté d'énergie renouvelable n'est pas soumise à l'octroi d'une licence de fourniture d'électricité pour l'électricité autoconsommée collectivement en son sein.
La participation à une communauté d'énergie renouvelable est libre et volontaire moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du présent décret.
Toute personne physique, autorité locale ou petite et moyenne entreprise située dans un périmètre local peut participer à une communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut préciser ou compléter la liste des participants visée à l'alinéa 4, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. Il peut faire varier cette liste en fonction du périmètre local concerné.
Les participants à une communauté d'énergie renouvelable conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs dudit réseau.
Le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, le périmètre local. Ce périmètre local peut être différencié en tenant compte notamment des contraintes techniques du réseau et de la qualité des participants.
§ 2. Toute communauté d'énergie renouvelable détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.
Les statuts de la communauté d'énergie renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants :
1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable par ses participants;
2° les dispositions relatives à l'indépendance et l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie renouvelable. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du périmètre local concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.
§ 3. Les participants à une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie renouvelable portant sur leurs droits, obligations, notamment en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel et responsabilités, en ce compris les règles d'échange et de facturation de l'électricité autoconsommée collectivement.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er. Il peut également fixer des règles d'échange standards applicables par défaut. Il peut faire varier le contenu minimal des conventions ainsi que les règles d'échange standards en fonction notamment du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
§ 4. Chaque participant à une communauté d'énergie renouvelable est équipé d'un compteur télé-relevé enregistrant les courbes de charge permettant de connaître et de vérifier qu'au cours d'une même période quart-horaire :
1° la quantité d'électricité autoconsommée collectivement n'est supérieure ni à la production totale d'électricité, en ce compris l'électricité issue d'un moyen de stockage, ni à la consommation totale d'électricité, en ce compris l'électricité utilisée pour charger un moyen de stockage;
2° la quantité d'électricité affectée à chaque participant conformément aux règles d'échange définies dans la convention visée au paragraphe 3 n'est pas supérieure à sa consommation effective.
Le régime de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée sur base annuelle aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10kW est incompatible avec la participation à une communauté d'énergie renouvelable. L'utilisateur du réseau qui souhaite participer à une communauté d'énergie renouvelable suspend expressément, auprès du gestionnaire de réseau concerné, l'application du régime de compensation pendant la durée de sa participation à ladite communauté.
§ 5. Les quantités d'électricité autoconsommées collectivement peuvent faire l'objet d'une tarification spécifique pour l'utilisation du réseau, ainsi que pour la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés relatifs aux tarifs de distribution et de transport, conformément au décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité.
Le gestionnaire du réseau sur lequel une communauté d'énergie est installée applique le tarif visé à l'alinéa précédent de manière progressive, en fonction du seuil d'autoconsommation collective d'électricité atteint par celle-ci. Cette progressivité s'établit entre le seuil minimal arrêté par le Gouvernement lors de la définition d'un périmètre local conformément à l'article 42quinquies, § 1er, alinéa 2, et le seuil optimal défini dans l'autorisation individuelle visé à l'article 42quinquies, § 4, alinéa 1er.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 9, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Article 42quinquies. [¹ § 1er. Les communautés d'énergie renouvelable sont soumises à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret.
Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement fixe, le cas échéant de façon différenciée en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants, les conditions générales, droits et obligations de la communauté d'énergie renouvelable notamment en termes de seuils d'autoconsommation.
§ 2. La demande d'autorisation est adressée au gestionnaire du réseau sur lequel la communauté d'énergie renouvelable souhaite exercer ses activités. Elle est accompagnée notamment des documents suivants :
1° un rapport descriptif de la situation administrative et électrique de chacun des futurs participants;
2° les profils historiques ou simulés de production d'électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération de qualité et de consommation locale justifiant la communauté d'énergie renouvelable;
3° les mesures prévues en vue de pouvoir notamment synchroniser les consommations et les productions d'électricité au sein de la communauté d'énergie renouvelable afin d'optimiser les flux d'électricité.
La CWaPE détermine en concertation avec les gestionnaires de réseaux un modèle de formulaire de demande d'autorisation pouvant être différencié en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les documents visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les documents visés au paragraphe 2 ainsi qu'un avis technique et circonstancié pris sur base de ceux-ci.
En cas d'avis favorable, celui-ci contient notamment des propositions de conditions spécifiques ainsi que de seuils d'autoconsommation collective dont le respect permet l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5.
§ 4. La CWaPE fixe dans son autorisation, pour chaque communauté d'énergie renouvelable, les conditions spécifiques applicables, notamment en termes de seuil d'autoconsommation collective permettant l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5. Cette autorisation est octroyée pour une durée déterminée par la CWaPE permettant l'amortissement des équipements spécifiques nécessités par la communauté d'énergie renouvelable. L'autorisation peut être renouvelée à échéance.
La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie renouvelable ainsi qu'au gestionnaire de réseau concerné.
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure d'octroi, de maintien, de révision, de retrait, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen du dossier de demande d'autorisation.
La procédure et la redevance visées à l'alinéa 1er peuvent être différenciées notamment sur base du périmètre local concerné ou de la qualité des participants.
§ 6. En cas de modification des données transmises lors de la demande d'autorisation, la communauté d'énergie renouvelable transmet à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné, une actualisation de ces données, au plus tard trois mois après la date anniversaire de l'octroi de l'autorisation.
§ 7. La CWaPE et les gestionnaires de réseaux sont responsables du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er, relatives aux demandes d'autorisation des communautés d'énergie renouvelable. Au sein de ces organismes, seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
Le gestionnaire de réseau collecte les données visées à l'alinéa 1er au moyen du formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 2, en vue :
1° d'analyser les demandes d'autorisation des communautés d'énergie renouvelable;
2° de proposer à la CWaPE, en cas d'avis favorable, une proposition de seuil et de conditions spécifiques permettant l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'avis relatif à la demande d'autorisation de la communauté d'énergie renouvelable sont conservées par le gestionnaire de réseau jusqu'à l'extinction de toutes les voies de recours possibles à l'encontre de la décision de la CWaPE.
La CWaPE collecte les données visées à l'alinéa 1er lors de la transmission du dossier de la demande d'autorisation par le gestionnaire de réseau visé au paragraphe 3 en vue :
1° d'analyser, traiter et statuer sur les demandes d'autorisation de communautés d'énergie renouvelable;
2° de surveiller le développement des communautés d'énergie renouvelable et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret;
3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la demande d'autorisation sont conservées par la CWaPE pendant la durée de vie de la communauté d'énergie renouvelable.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 10, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Article 42sexies. [¹ La communauté d'énergie renouvelable peut déléguer la gestion de son activité. Ce délégué devient l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de la communauté d'énergie renouvelable dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de cette mission, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un fournisseur d'électricité.
La gestion d'une communauté d'énergie renouvelable est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 11, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Article 42septies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité, pour favoriser le développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires des communautés d'énergie renouvelable.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux déterminent les volumes d'électricité autoconsommés collectivement et individuellement sur base des relevés de production, de consommation et des règles d'échange fixées dans la convention liant les participants à la communauté d'énergie renouvelable.
Ils transmettent les données de mesure relatives à l'électricité résiduelle, tant prélevée qu'injectée, aux fournisseurs respectifs des différents participants ainsi qu'à la communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place afin de favoriser le développement des communautés d'énergie renouvelable. Ces précisions peuvent varier en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux appliquent périodiquement la tarification spécifique visée à l'article 42quater, § 5, à l'électricité autoconsommée collectivement, sous réserve du respect des conditions particulières fixées dans l'autorisation délivrée par la CWaPE conformément à l'article 42quinquies, § 1er.
Sur proposition de la CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement détermine la périodicité visée à l'alinéa 1er, différenciée, le cas échéant, en fonction de la qualité des participants.
§ 4. Les gestionnaires de réseaux joignent à leurs plans d'adaptation visés à l'article 15, § 1er, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie renouvelable répertoriées sur leurs réseaux.
La CWaPE peut établir un modèle de rapport.
§ 5. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE, trois ans avant la fin de chaque période régulatoire, une analyse technique des impacts des différentes opérations d'autoconsommation collective répertoriées sur leur réseau.
La CWaPE peut établir un modèle de rapport d'analyse.
Sur base des rapports visés à l'alinéa 1er, des plans d'adaptation, des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques constatés, du principe de simplification administrative et du retour d'expérience des contrôles effectués, la CWaPE peut soumettre au Gouvernement toute proposition de modification des règles relatives aux communautés d'énergie renouvelable qu'elle juge utile, en ce compris, en vue du maintien de l'équilibre du marché des certificats verts.
§ 6. Après consultation de la CWaPE, le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en place et du développement des communautés d'énergie renouvelable.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 12, 040; En vigueur : 23-09-2019>
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 67.. 67.[¹ - Lorsque le Gouvernement constate la survenance de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 10, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 33quinquies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 33quinquies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2021-12-13/12, art. 13, 046; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 33bis/3. [¹ § 1er. Aucune coupure d'électricité ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
Le fournisseur peut demander l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau dans les cas prévus à l'article 33bis/1. L'activation du prépaiement ne peut être imposée si le client a demandé la saisine du juge de paix par requête conjointe ou s'il a refusé cette activation. Dans ce deuxième cas, le fournisseur saisit le juge de paix par requête contradictoire.
Pour les clients protégés, lorsque le prépaiement est activé sur décision du juge de paix, il est automatiquement couplé à un limiteur de puissance en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois, sans préjudice d'une durée plus longue décidée par le juge de paix. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Le paragraphe 1er n'est également pas applicable lorsque la coupure résulte de l'application de la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement ou en cas de bris de scellés.
§ 3. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par courrier, mentionnant au client les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à la CWaPE.
§ 4. Le fait qu'un ménage ne procède pas à l'activation volontaire du prépaiement ne porte pas préjudice à l'octroi d'une aide prévue dans le cadre d'une autre législation.]¹
(1)2022-02-17/05, art. 4, 047; En vigueur : 01-09-2022>
Article 33bis/4. [¹ Sans préjudice de l'article 33bis/3, la coupure d'un client ne peut intervenir durant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Cette interdiction de coupure d'un client concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]¹
(1)2022-02-17/05, art. 5, 047; En vigueur : 01-09-2022>
Article 33quinquies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2021-12-13/12, art. 13, 046; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 67. [¹ - Lorsque le Gouvernement constate la survenance de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 10, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 25sexies/1. [¹ Sur proposition de la CWaPE, concertée avec les gestionnaires de réseau et les acteurs concernés, le Gouvernement peut mettre en place un régime d'indemnisation pour les limitations d'injection des installations de production et de stockage d'électricité verte raccordées en basse tension. Ce régime d'indemnisation peut prévoir des dérogations pour les limitations d'injection de courte durée. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 25, 049; En vigueur : 15-10-2022>
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
Article 32ter. [¹ Tout changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation effectué dans le respect des conditions contractuelles est effectif dans un délai maximal de trois semaines à dater de la demande de l'utilisateur du réseau.
Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquent l'agrégation est effectuée en 24 heures au plus pour les utilisateurs équipés d'un compteur communicant dont la fonction communicante est activée ou d'un compteur qui transmet les données de comptage sous forme électronique.
Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont sans préjudice de la volonté expresse de l'utilisateur de solliciter le début de son nouveau contrat à une date ultérieure.
Les clients résidentiels et petites entreprises ne peuvent se voir imposer aucun frais lié à un changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation.]¹
(1)2022-05-05/38, art. 38, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 32quater. 32quater]-2. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture d'électricité au lieu de leur domicile.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 126ter, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(2)< DRW 2022-05-05/38, art. 39, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Art. 35octiess. [¹ § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, tout client final a le droit d'exercer les activités suivantes et devient de ce fait un client actif :
1° produire de l'électricité ;
2° participer à des services de flexibilité ;
3° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'il a lui- même produite ;
4° participer à une communauté d'énergie ;
5° autoconsommer l'électricité qu'il a lui-même produite, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de l'installation de production ;
6° consommer l'électricité partagée au sein d'un même bâtiment ou au sein d'une communauté d'énergie à laquelle il participe ;
7° vendre l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau, et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable, ou par un échange de pair-à- pair ;
8° partager l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau dans le cadre d'une activité de partage au sein d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ;
9° participer à des programmes d'efficacité énergétique.
Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er sans être soumis à des exigences ou des traitements discriminatoires tout en conservant ses droits et obligations en tant que client final.
Le client actif dispose sur ses installations de production d'électricité et de stockage d'un droit de propriété ou d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur.
§ 2. Le client actif peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que la gestion de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion des activités et des installations dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de ces missions, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un client actif.
La gestion des activités ou des installations de production ou de stockage d'un client actif est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. Pour exercer les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, le client actif est équipé d'un compteur qui mesure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée et qui transmet les données agrégées par période de règlement des déséquilibres sous forme de communication électronique.
Dans le cadre des activités visées à l'alinéa précédent, le client actif est soumis à la contribution de la couverture du coût global du réseau ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés, déterminée conformément à l'article 4, § 2, 23°, du décret tarifaire.
§ 4. L'échange de pair-à-pair visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, s'effectue :
1° par période de règlement des déséquilibres ;
2° au moyen d'un contrat contenant les conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction.
Toute activité d'échange de pair-à-pair est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu décret.
Le client actif introduit sa demande auprès de la CWaPE au moyen du formulaire type établi par celle-ci en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La CWaPE notifie sa décision au client actif ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
Le Gouvernement précise les modalités de l'échange de pair-à-pair ainsi que la procédure d'autorisation.
Sur base d'une évaluation de la CWaPE relative aux échanges de pair-à- pair, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée à l'alinéa 2 par une notification à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités de la notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 7 analyse le développement des échanges de pair-à-pair dans le respect du fonctionnement du marché, de leurs apports bénéfiques en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la Région ainsi que de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations notamment en termes de simplifications administratives.
§ 5. Le client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau. Il assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 6. Le client actif qui exerce l'activité de stockage visée au paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, a le droit de fournir plusieurs services simultanément pour autant que cela soit techniquement possible.
§ 7. Le client actif qui exerce une des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° ou 8°, ne bénéficie pas du régime de la compensation annuelle entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW.
Le client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé pour l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er auprès du gestionnaire de réseau concerné et selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur proposition de la CWaPE établie en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 8. Tout client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA, déclare celui- ci, avant sa mise en service, directement ou via son installateur, à son gestionnaire de réseau selon les modalités prévues dans le règlement technique. Le client actif notifie également la mise hors service de son installation selon les mêmes modalités.
Le client actif disposant d'un point de recharge est tenu de déclarer sa mise en service ou hors service selon la même procédure que celle prévue dans le règlement technique pour les installations de production d'électricité d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW et de stockage.
Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE, sur demande et selon les modalités définies par celle-ci, la liste des nouvelles installations de production d'électricité, points de recharge et installations de stockage, ainsi que de celles qui ont été démantelées.
§ 9. Le client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA ou d'un point de recharge existant au jour d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui ne l'aurait pas encore déclaré à son gestionnaire de réseau, procède à la déclaration de cette installation.
Aucune amende administrative visée aux articles 53 à 53septies ne peut être imposée au client actif qui ne respecte pas l'obligation prévue à l'alinéa 1er avant le 31 décembre 2023.
§ 10. Le gestionnaire de réseau de distribution qui constate qu'un client actif n'a pas déclaré son installation de production d'électricité conformément au paragraphe 8 procède à un calcul du tarif que n'a pas payé ledit client actif au titre de la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
Le gestionnaire de réseau de distribution en informe le client actif qui fournit la preuve de la date à laquelle l'installation de production non déclarée a été installée. A défaut de preuve suffisante, le gestionnaire de réseau de distribution prend en compte la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de contribuer aux frais d'utilisation du réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
La CWaPE exige du client actif le paiement au gestionnaire de réseau de distribution du tarif calculé par ce dernier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les clients actifs disposant d'installations de production d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA qui existent au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition et qui se sont déclarés avant le 31 décembre 2023, la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés est calculée à concurrence du prorata déterminé après déduction de la prime visée à l'article 34.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution intègre dans le fichier électronique visé à l'article 34, § 3, alinéa 6, le montant des primes payées en vertu du présent alinéa. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 54, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Art. 35nonies [¹ § 1er. Le partage d'énergie entre clients actifs agissant collectivement est soumis aux conditions suivantes :
1° les clients actifs sont situés ou établis dans un même bâtiment et sont raccordés à un réseau de distribution ou de transport local ;
2° chaque client actif est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée au 7° ;
3° chaque client actif renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant du partage d'énergie ;
4° chaque client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;
5° l'électricité partagée provient d'unités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, situées dans ou sur le bâtiment visé au 1° ;
6° un représentant est désigné afin d'assurer, notamment, les missions suivantes relatives au partage d'énergie :
constituer le point de contact unique pour toutes communications avec le gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé ;
le cas échéant, être le responsable de la facturation de l'électricité partagée, à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;
être le responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts ;
7° une convention est établie entre les clients actifs concernés ; elle comprend au minimum les éléments suivants :
les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
les droits et obligations de chaque client actif relatifs aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, à la facturation de l'électricité partagée ;
les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
la désignation du bâtiment au regard des critères de localisation tels que fixés par ou en vertu de l'article 2, 2° nonies ;
les conditions de participation et de retrait de l'opération de partage d'énergie ;
la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagées comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
la procédure de désignation du représentant auprès du gestionnaire de réseau concerné ;
les modalités de mise à jour de la convention ;
le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
les modalités en cas d'arrêt de l'activité de partage.
Le Gouvernement peut compléter et préciser les éléments que contient la convention visée à l'alinéa 1er, 7°, et peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Toute activité de partage est préalablement notifiée, par le représentant désigné, au gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre ceux-ci.
La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE après avis des gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La notification au gestionnaire de réseau comprend, notamment, la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage, les coordonnées du représentant, les caractéristiques, la puissance et la date de mise en service de la ou des unités de production, le bâtiment concerné, les points d'accès concernés et la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés. Le Gouvernement peut modifier la liste des documents à transmettre.
Le gestionnaire de réseau vérifie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions liées à l'activité de partage sont respectées.
Suite à la vérification du respect des conditions visées au paragraphe 1er, une convention est conclue entre le représentant désigné et le gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer. Le représentant désigné transmet une copie de la convention à chacun des clients actifs concernés. Le gestionnaire de réseau informe les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu et la procédure de notification, en ce compris les délais et modes de communication, ainsi que les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire au gestionnaire de réseau ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le gestionnaire de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage ainsi que les modalités à respecter en cas d'arrêt de celle-ci.
Le gestionnaire de réseau transmet les éléments visés aux alinéas 3 et 5 à la CWaPE selon les modalités et la temporalité que celle-ci détermine.
La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données en vue :
1° de suivre le développement de l'activité de partage entre des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Le gestionnaire de réseau peut utiliser ces données en vue de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés et pour constater une éventuelle situation non conforme aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret.
Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 3. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
§ 4. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité.
§ 5. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment peut uniquement être partagée par les clients actifs au sein du bâtiment concerné. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable.
§ 6. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité par des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.
Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque client actif, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie.]¹
(1)2022-05-05/38, art. 55, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Art. 35decies [¹ A partir du 1er décembre 2026, le Gouvernement peut imposer des charges non-discriminatoires et proportionnées aux clients actifs exerçant une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° s'il est avéré que la part globale des installations d'électricité destinées à une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment dépasse 8% de la capacité électrique totale installée en Région wallonne ;
2° s'il est démontré suite à la réalisation d'une analyse coûts-bénéfices effectuée par la CWaPE après une procédure ouverte, participative et transparente, que la part d'énergie partagée au sein d'un même bâtiment fait peser une importante charge disproportionnée sur la viabilité financière à long terme du système électrique ou crée une incitation excédant ce qui est objectivement nécessaire pour parvenir à un déploiement économique rentable des énergies renouvelables ;
3° et s'il est démontré par cette même analyse que cette charge ou incitation ne peuvent pas être réduites en prenant d'autres mesures raisonnables.
La CWaPE détermine annuellement, dans le cadre de son rapport visé à l'article 43, § 3, la part globale des installations d'électricité destinées à une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment visée à l'alinéa 1er, 1°. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 56, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35undecies. [¹ § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, une communauté d'énergie a le droit d'exercer les activités suivantes :
1° produire de l'électricité ;
2° fournir de l'électricité ;
3° autoconsommer l'électricité produite par sa ou ses installations, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de sa ou de ses installations de production ;
4° partager entre ses participants l'électricité produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres et injectée sur le réseau ;
5° pratiquer l'agrégation ;
6° participer à des services de flexibilité ;
7° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'elle a elle-même produite ;
8° fournir des services de recharge pour les véhicules électriques ;
9° fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ;
10° vendre l'électricité qu'elle produit, non autoconsommée et non partagée conformément au 4° et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ou par un échange de pair-à-pair.
Lorsque les services visés à l'alinéa 1er, 8°, sont uniquement accessibles aux participants à la communauté d'énergie, les points de recharge ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public au sens de l'article 2, 27° sexies.
Dans l'exercice de ses activités, la communauté d'énergie a accès aux différents marchés de l'énergie, soit directement, soit par agrégation et ce de manière non-discriminatoire.
Les communautés d'énergie n'ont pas le droit d'être propriétaires de réseaux ni de les établir, de les acheter, de les louer ou de les gérer.
§ 2. La communauté d'énergie peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et sans que cela ne porte préjudice à l'autonomie de la communauté d'énergie vis-à-vis du ou des acteurs à qui elle délègue cette gestion. Dans le cadre de cette mission, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un fournisseur d'électricité, ni comme un participant de la communauté d'énergie.
La gestion d'une communauté d'énergie ou de ses installations de production est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. La communauté d'énergie est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau. Elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 4. Les participants à une communauté d'énergie conservent leurs droits et obligations découlant de leur qualité de client final et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs du réseau. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 58, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35duodecies. [¹ § 1er. La communauté d'énergie détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté d'énergie est l'interlocuteur unique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.
Les statuts de la communauté d'énergie contiennent au minimum les éléments suivants :
1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie par ses participants comprenant, notamment, des règles relatives aux conflits d'intérêts et, dans le cas d'une communauté d'énergies renouvelables, la façon dont sera évalué le critère de proximité permettant d'établir quels membres et actionnaires détiennent le contrôle effectif de la communauté ;
2° les dispositions garantissant l'autonomie et l'indépendance de la communauté d'énergie vis-à-vis de chaque participant et des autres acteurs du marché qui participent à la communauté d'énergie ou coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;
3° les objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux ;
4° la destination et la répartition des éventuels revenus générés par les activités de la communauté d'énergie avec pour objectif principal de procurer des avantages environnementaux, sociaux ou économiques aux membres et actionnaires ou aux territoires locaux où la communauté d'énergie exerce ses activités ;
5° les conditions de participation et de retrait à la communauté d'énergie dans le respect des délais visés à l'article 32ter ainsi que les conditions de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires ;
6° les dispositions relatives à la durée de vie ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du type de communauté concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.
§ 2. Les participants à une communauté d'énergie concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie portant sur leurs droits et obligations et contenant, notamment, les éléments suivants :
1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
2° en cas de partage de l'électricité au sein de la communauté :
les droits et obligations relatives aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, de facturation de l'électricité partagée dans le respect de l'article 35terdecies ;
les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagée comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
pour une communauté d'énergie renouvelable, la délimitation du périmètre géographique au regard du critère de proximité visé à l'article 35quindecies, alinéa 2 ;
3° les modalités d'exercice de la ou des différentes activités concernées par la convention en ce compris, le cas échéant, le respect des règles en matière d'équilibrage ;
4° le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
5° la procédure de transmission de données entre les participants et les modalités en cas de dysfonctionnement ;
6° les modalités de mise à jour de la convention.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques relatives à la gouvernance, en ce compris l'autonomie, afin de respecter le contrôle des objectifs visés à l'article 2, 2° quinquies et 2° sexies, ainsi qu'au processus décisionnel des communautés d'énergie afin, notamment, de favoriser la participation citoyenne et d'éviter les conflits d'intérêts. Il peut, notamment, faire varier ces règles en fonction du type de communauté d'énergie concerné. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 59, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35terdecies. [¹ § 1er. Toute création d'une communauté d'énergie ayant pour objet une ou plusieurs activités sur le marché de l'électricité est notifiée à la CWaPE avant le début de ses activités.
La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE, dans le délai et selon la procédure déterminés par le Gouvernement.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La notification est accompagnée notamment des documents et informations suivants :
1° les statuts de la communauté d'énergie ;
2° la convention entre la communauté d'énergie et ses participants ;
3° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité dont la communauté est propriétaire ou dont elle a la jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;
4° la liste des participants.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre et également déterminer la procédure de notification en cas de fin d'activités ou de dissolution de la communauté d'énergie.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire à la CWaPE.
§ 3. La CWaPE est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données en vue :
1° de suivre le développement des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la notification sont conservées par la CWaPE pendant cinq ans après la dissolution de la communauté d'énergie. Les données relatives aux participants ayant quitté une communauté d'énergie sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 4. Les participants à la communauté d'énergie sont informés par la CWaPE préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 60, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35quaterdecies. [¹ § 1er. Le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumis aux conditions suivantes :
1° chaque participant est raccordé à un réseau de distribution ou de transport local et est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée à l'article 35duodecies, § 2, 2° ;
2° chaque participant renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant de l'activité de partage d'énergie ;
3° chaque participant renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;
4° un point d'accès ne peut participer qu'à une seule activité de partage d'énergie ;
5° l'électricité partagée par la communauté d'énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en auto-production détenues par ses membres ;
6° la communauté d'énergie est responsable, le cas échéant, de la facturation de l'électricité partagée à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;
7° la communauté d'énergie est responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts.
Concernant le 5°, les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d'un point d'accès appartenant à un tiers.
Le Gouvernement est habilité à supprimer la limitation visée au 4° sur base des recommandations de la CWaPE visées à l'article 43, § 3, alinéa 2.
§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité.
§ 3. Toute activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret et après avis technique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux concernés. La communauté d'énergie introduit sa demande d'autorisation auprès du ou des gestionnaires de réseaux auxquels la ou les installations de production et les participants sont raccordés. La demande s'effectue au moyen du formulaire type établi par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La demande d'autorisation comprend, notamment, les documents et informations suivants :
1° la preuve de notification à la CWaPE relative à la création de la communauté d'énergie telle que visée à l'article 35terdecies, § 1er ;
2° la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage ;
3° la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés ;
4° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité destinées à l'activité de partage ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;
5° les points d'accès des participants et des installations de production.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre.
Le ou les gestionnaires de réseaux vérifient, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions techniques liées à l'activité de partage sont respectées. En cas de constat de non-respect de ces conditions, le gestionnaire de réseau le mentionne dans son avis et en informe la CWaPE.
Le ou les gestionnaires de réseaux transmettent leur avis accompagné du dossier de demande d'autorisation à la CWaPE. Celle-ci peut s'écarter de l'avis du ou des gestionnaires de réseaux concernés sur base dûment motivée.
La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
En cas d'autorisation, une convention est conclue entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux avec lesquels elle est raccordée portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer.
L'autorisation relative à l'activité de partage d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu du présent décret est retirée par la CWaPE.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de la procédure d'octroi, de renonciation, de révision et de retrait de l'autorisation, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen de la demande d'autorisation.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification ou une autorisation complémentaire ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le ou les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage.
La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données aux fins :
1° d'analyser, traiter et statuer sur une demande d'autorisation, de révision, de renonciation ou sur un retrait ;
2° de suivre le développement de l'activité de partage au sein des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée. Le gestionnaire de réseau a accès aux données visées à l'alinéa 2 aux fins :
1° d'analyser les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de révision des communautés d'énergie et de proposer à la CWaPE un avis technique ;
2° de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés.
Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 4. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
§ 5. Sur base d'une évaluation de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée au paragraphe 3 par une notification. Le Gouvernement est habilité à préciser les critères et modalités de la procédure de notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er analyse le développement des activités de partage d'énergie par les communautés d'énergie dans le respect du fonctionnement du marché et de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations, notamment, en termes de simplifications administratives.
§ 6. Le gestionnaire de réseau informe, les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage.
§ 7. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie peut uniquement être partagée au sein de la communauté. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable.
§ 8. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité au sein d'une communauté d'énergie est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.
Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque participant, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 61, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35quinquiesdecies. [¹ La communauté d'énergie renouvelable peut uniquement produire, autoconsommer, stocker, partager et vendre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
L'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie renouvelable s'exerce à proximité des installations de production utilisées pour l'activité de partage.
Le Gouvernement fixe les critères techniques et géographiques déterminant la notion de proximité. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 62, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35sexdecies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux coopèrent avec les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour favoriser leur développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité.
A cet effet, ils déterminent les volumes d'électricité consommés dans le cadre de l'opération de partage d'énergie et ceux prélevés individuellement sur base des relevés de production, de consommation et de la clé de répartition applicable fixée dans la convention.
La CWaPE peut établir, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, une liste de clés de répartition standards qui peuvent être appliquées ainsi que les modalités de changement éventuel de ces clés.
Ils transmettent à la communauté d'énergie ou au représentant des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment les données de mesure relatives à l'électricité produite et injectée par la ou les unités de production et prélevée individuellement respectivement par chaque participant ainsi que les informations nécessaires à leur facturation. Ils transmettent aux fournisseurs respectifs des participants ou clients actifs, les données nécessaires à la facturation.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux en ce compris les modalités opérationnelles de comptage et de répartition des volumes produits, dont le détail de la vérification des flux échangés, ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place.
Ces missions peuvent varier en fonction notamment qu'il s'agisse d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie et aux activités de partage établies au sein d'un même bâtiment répertoriées sur leurs réseaux.
§ 4. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, tous les trois ans, une analyse technique des impacts des activités de partage établies sur leurs réseaux. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 64, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35septdecies. [¹ . § 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place des mesures facilitant la création de communautés d'énergie.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement est habilité à mettre en place un mécanisme de soutien, le cas échéant différencié en fonction de la date de mise en service de l'unité de production, pour les activités de partage d'énergie exercées par les communautés d'énergie conformément à l'article 35terdecies et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment conformément à l'article 35nonies.
Ce soutien s'applique moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° l'électricité partagée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;
2° les points d'accès des clients actifs ou des participants à la communauté d'énergie sont situés à proximité des installations de production.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et fixe les critères techniques et géographiques de la notion de proximité visée à l'alinéa 2, 2°. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 66, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Art. 35octodecies. [¹ Le Gouvernement est chargé du déploiement des points de recharge ouverts au public à la suite d'une évaluation du parc de points de recharge ouverts au public existants à l'entrée en vigueur de la présente disposition et des perspectives de développement du marché.
Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre en termes de déploiement de points de recharge ouverts au public et les trajectoires pour y parvenir. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 68, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Art. 35novodecies [¹ . § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution collaborent à l'évaluation visée à l'article 35octodecies selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils coopèrent avec le Gouvernement, selon les modalités déterminées par ce dernier, au déploiement des points de recharge, notamment en fonction des capacités du réseau.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent sur une base non-discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge. Cette coopération s'opère, notamment, via la mise à disposition d'informations relatives, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux de distribution opèrent une plateforme de gestion des données des points de recharge telle que prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 19°. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 69, 049; En vigueur : 15-10-2022>
CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 47quinquies. [¹ Le Gouvernement peut mettre en place un guichet unique afin de fournir aux clients finals l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits et obligations, la réglementation applicable relative au fonctionnement des marchés de l'énergie, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Le Gouvernement peut préciser les missions de ce guichet, les modalités relatives à sa désignation ainsi qu'à sa composition.]¹
(1)2022-05-05/38, art. 88, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 48bis. [¹ 1er. Tout utilisateur d'un réseau fermé professionnel peut introduire devant la CWaPE une contestation portant sur la méthode de calcul ou les tarifs du gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. La CWaPE consulte le gestionnaire de réseau fermé professionnel concerné par la contestation. Le gestionnaire remet à la CWaPE tout document ou information utiles sur base desquels la méthode de calcul et les tarifs ont été établis endéans les trente jours de la réception de la demande de la CWaPE.
Sans préjudice pour la CWaPE de suspendre ce délai de manière raisonnable pour solliciter des informations et documents supplémentaires auprès du gestionnaire de réseau fermé professionnel, la CWaPE rend une décision endéans les soixante jours suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou endéans les soixante jours suivant la complétude du dossier.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de procédure et d'instruction des dossiers de contestation. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 90, 049; En vigueur : 15-10-2022>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 66/1. [¹ Les gestionnaires de réseaux fermés professionnels publient leur méthode de calcul de leurs tarifs et leurs tarifs, conformément à l'article 15ter, § 2, 3°, dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 102, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 66/2. [¹ Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du nouveau régime de limitations d'injection imposées aux unités de production et de stockage en vue de lever une congestion visée à l'article 26, §§ 2bis à 2quinquies. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 102, 049; En vigueur : 15-10-2022>
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
ANNEXE
Article N1.. N1.[¹ Annexe 1re.- Document attestant de la qualité de client protégé conjoncturel au sens de l'article 66/1
Coordonnées du centre public d'action sociale ou du service social : . . . . .
Adresse : . . . . .
Tél. : . . . . .
Cachet : Signature du président/secrétaire
Conformément à la décision prise par le centre public d'action sociale ou le service social, le présent document atteste que :
M./Mme (nom et prénom) : . . . . . Adresse : . . . . .
Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé conjoncturel en application de l'article 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Date : . . . . .
Cette attestation est valable jusqu'au 31 août 2023]¹
(1)2022-09-22/03, art. 3, 050; En vigueur : 23-10-2022>
Article 36quinquies. [¹ § 1er. En vue d'atteindre ou de dépasser les objectifs régionaux d'utilisation ou de production d'électricité verte, le Gouvernement, sur délégation explicite, peut mettre en oeuvre des régimes d'aide. Ces délégations sont soumises aux conditions et principes visés au présent article.
§ 2. Les régimes d'aide constituent une incitation à l'intégration de l'électricité verte au marché de l'électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en évitant les distorsions inutiles sur les marchés de l'électricité et en tenant compte des éventuels coûts d'intégration au système et de la stabilité du réseau.
§ 3. Les régimes d'aide accordés pour l'électricité verte sont conçus de manière à assurer une intégration optimale de ce type d'électricité sur le marché de l'électricité et à garantir que les producteurs d'électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu'ils tirent du marché.
A cette fin, en ce qui concerne les régimes de soutien direct des prix, l'aide est accordée sous la forme d'une prime de marché qui peut être, entre autres, variable ou fixe.
Le Gouvernement peut exempter les petites installations de production et les projets de démonstration des dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de la règlementation européenne applicable dans le domaine du marché intérieur de l'électricité.
§ 4. Le Gouvernement garantit que les aides sont accordées pour l'électricité verte de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts.
Le Gouvernement peut exempter les petites installations de production et les projets de démonstration des procédures de mise en concurrence. Le Gouvernement définit le cas échéant la notion de petite installation de production.
Le Gouvernement peut aussi envisager de mettre en place des mécanismes visant à assurer la diversification géographique dans le déploiement de l'électricité verte, afin notamment de garantir une intégration au système qui soit efficace au regard des coûts.
Les régimes d'aide bénéficiant d'une décision de la Commission européenne déclarant leur compatibilité avec le marché intérieur de l'Union européenne sont présumés de manière irréfragable répondre aux critères visés à l'alinéa 1er.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le Gouvernement peut limiter les procédures de mise en concurrence à certaines technologies dans le cas où l'ouverture des régimes d'aide à tous les producteurs d'électricité verte entraînerait des résultats insuffisants pour les raisons suivantes :
1° le potentiel à long terme d'une technologie donnée;
2° le besoin de diversification;
3° les coûts d'intégration au réseau;
4° les contraintes et la stabilité du réseau;
5° pour la biomasse, la nécessité d'éviter des distorsions sur les marchés des matières premières.
§ 6. Lorsqu'une aide en faveur de l'électricité verte est accordée au moyen d'une procédure de mise en concurrence, le Gouvernement, pour garantir un taux élevé de réalisation des projets :
1° définit et publie des critères non discriminatoires et transparents pour l'admissibilité aux procédures de mise en concurrence et fixe des dates et des règles relatives au délai de mise en service du projet;
2° publie les informations pertinentes sur les procédures de mise en concurrence antérieures, notamment sur le taux de réalisation des projets.]¹
(1)2024-04-25/61, art. 30, 052; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
ANNEXE
Article N1. [¹ Annexe 1re.- Document attestant de la qualité de client protégé conjoncturel au sens de l'article 66/1
Coordonnées du centre public d'action sociale ou du service social : . . . . .
Adresse : . . . . .
Tél. : . . . . .
Cachet : Signature du président/secrétaire
Conformément à la décision prise par le centre public d'action sociale ou le service social, le présent document atteste que :
M./Mme (nom et prénom) : . . . . . Adresse : . . . . .
Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé conjoncturel en application de l'article 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Date : . . . . .
Cette attestation est valable jusqu'au 31 août 2023]¹
(1)2022-09-22/03, art. 3, 050; En vigueur : 23-10-2022>
CHAPITRE VIII/1. [¹ - Compteurs et flexibilité ]¹
(1)2025-04-17/03, art. 5, 053; En vigueur : 08-05-2025>
Art. 35octiess. [¹ § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, tout client final a le droit d'exercer les activités suivantes et devient de ce fait un client actif :
1° produire de l'électricité ;
2° participer à des services de flexibilité ;
3° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'il a lui- même produite ;
4° participer à une communauté d'énergie ;
5° autoconsommer l'électricité qu'il a lui-même produite, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de l'installation de production ;
6° consommer l'électricité partagée au sein d'un même bâtiment ou au sein d'une communauté d'énergie à laquelle il participe ;
7° vendre l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau, et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable, ou par un échange de pair-à- pair ;
8° partager l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau dans le cadre d'une activité de partage au sein d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ;
9° participer à des programmes d'efficacité énergétique ;
[² 10° acheter de l'électricité renouvelable issue d'un échange de pair à pair.]²
Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er sans être soumis à des exigences ou des traitements discriminatoires tout en conservant ses droits et obligations en tant que client final.
Le client actif dispose sur ses installations de production d'électricité et de stockage d'un droit de propriété ou d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur.
§ 2. Le client actif peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que la gestion de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion des activités et des installations dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de ces missions, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un client actif.
La gestion des activités ou des installations de production ou de stockage d'un client actif est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. Pour exercer les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, le client actif est équipé d'un compteur qui mesure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée et qui transmet les données agrégées par période de règlement des déséquilibres sous forme de communication électronique.
Dans le cadre des activités visées à l'alinéa précédent, le client actif est soumis à la contribution de la couverture du coût global du réseau ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés, déterminée conformément à l'article 4, § 2, 23°, du décret tarifaire.
§ 4. L'échange de pair-à-pair visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, s'effectue :
1° par période de règlement des déséquilibres ;
2° au moyen d'un contrat contenant les conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction.
Toute activité d'échange de pair-à-pair est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu décret.
Le client actif introduit sa demande auprès de la CWaPE au moyen du formulaire type établi par celle-ci en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La CWaPE notifie sa décision au client actif ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
Le Gouvernement précise les modalités de l'échange de pair-à-pair ainsi que la procédure d'autorisation.
Sur base d'une évaluation de la CWaPE relative aux échanges de pair-à- pair, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée à l'alinéa 2 par une notification à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités de la notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 7 analyse le développement des échanges de pair-à-pair dans le respect du fonctionnement du marché, de leurs apports bénéfiques en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la Région ainsi que de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations notamment en termes de simplifications administratives.
§ 5. Le client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau. Il assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 6. Le client actif qui exerce l'activité de stockage visée au paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, a le droit de fournir plusieurs services simultanément pour autant que cela soit techniquement possible.
§ 7. Le client actif qui exerce une des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° ou 8°, ne bénéficie pas du régime de la compensation annuelle entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW.
Le client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé pour l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er auprès du gestionnaire de réseau concerné et selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur proposition de la CWaPE établie en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 8. Tout client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA, déclare celui- ci, avant sa mise en service, directement ou via son installateur, à son gestionnaire de réseau selon les modalités prévues dans le règlement technique. Le client actif notifie également la mise hors service de son installation selon les mêmes modalités.
Le client actif disposant d'un point de recharge est tenu de déclarer sa mise en service ou hors service selon la même procédure que celle prévue dans le règlement technique pour les installations de production d'électricité d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW et de stockage.
Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE, sur demande et selon les modalités définies par celle-ci, la liste des nouvelles installations de production d'électricité, points de recharge et installations de stockage, ainsi que de celles qui ont été démantelées.
§ 9. Le client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA ou d'un point de recharge existant au jour d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui ne l'aurait pas encore déclaré à son gestionnaire de réseau, procède à la déclaration de cette installation.
Aucune amende administrative visée aux articles 53 à 53septies ne peut être imposée au client actif qui ne respecte pas l'obligation prévue à l'alinéa 1er avant le 31 décembre 2023.
§ 10. Le gestionnaire de réseau de distribution qui constate qu'un client actif n'a pas déclaré son installation de production d'électricité conformément au paragraphe 8 procède à un calcul du tarif que n'a pas payé ledit client actif au titre de la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
Le gestionnaire de réseau de distribution en informe le client actif qui fournit la preuve de la date à laquelle l'installation de production non déclarée a été installée. A défaut de preuve suffisante, le gestionnaire de réseau de distribution prend en compte la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de contribuer aux frais d'utilisation du réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
La CWaPE exige du client actif le paiement au gestionnaire de réseau de distribution du tarif calculé par ce dernier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les clients actifs disposant d'installations de production d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA qui existent au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition et qui se sont déclarés avant le 31 décembre 2023, la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés est calculée à concurrence du prorata déterminé après déduction de la prime visée à l'article 34.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution intègre dans le fichier électronique visé à l'article 34, § 3, alinéa 6, le montant des primes payées en vertu du présent alinéa. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 54, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 22, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 35septdecies/1. [¹ Dans le cadre des procédures visées ou prises en application du présent chapitre, notamment relatives à la création et à la modification d'une communauté d'énergie et à l'autorisation de l'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie, les clients actifs et les communautés d'énergie sont traités de manière non discriminatoire, équitable, proportionnée et transparente, de façon qu'ils puissent contribuer de manière adéquate et équilibrée au système énergétique wallon.]¹
(1)2025-04-17/03, art. 8, 053; En vigueur : 08-05-2025>
Art. 35novodecies [¹ . § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution collaborent à l'évaluation visée à l'article 35octodecies selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils coopèrent avec le Gouvernement, selon les modalités déterminées par ce dernier, au déploiement des points de recharge, notamment en fonction des capacités du réseau.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent sur une base non-discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge. Cette coopération s'opère, notamment, via la mise à disposition d'informations relatives, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge.
§ 3. [² ...]² ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 69, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 29, 052; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>