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12 DECEMBRE 2000. - Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2002 et mise à jour au 05-03-2019)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 17. Les cours de type A et les cours de type B sont encadrés par des enseignants exerçant une fonction de maître assistant, chargé de cours, chef de travaux ou professeur.
Article 29. Le Gouvernement détermine pour le présent décret :
1.

le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées;

2.

les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans l'article 7, alinéa 3, après avoir pris l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles;

3.

les conditions particulières du recrutement des maîtres de formation pratique prévus dans les articles 15 et 17;

4.

les modalités de rémunération et d'exercice de la fonction des maîtres de stage définis à l'article 20, alinéa 3;

5.

l'agréation par le Gouvernement des accords de collaboration visés aux articles 22 et 23.

Article 20. L'accompagnement des stages est assuré par les maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs de la Haute Ecole et par les maîtres de stage.

A partir de la 2ème année, les maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs titulaires de la formation pédagogique, d'une part, ceux qui sont chargés de la formation disciplinaire, d'autre part, supervisent chaque étudiant à raison d'au moins une visite par semaine de stage. Ces prestations sont valorisées dans leur horaire, notamment proportionnellement au nombre d'étudiants visités.

Les maîtres de stage, qui accueillent dans leur classe des étudiants de 2ème et 3ème année, sont agréés par les autorités de la Haute Ecole dans le cadre de l'accord de collaboration, défini à l'article 23 du présent décret. Elles peuvent leur assurer une formation complémentaire.