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19 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2004 et mise à jour au 22-12-2016)

Texte en vigueur a fecha 2001-08-23

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° détenu : personne qui subit, soit une mesure privative de liberté en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, soit une peine privative de liberté, à l'exception de la mise en liberté à titre conditionnel ou provisoire, soit une mesure décidée sur la base de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;

2° bénéficiaire : le détenu, ainsi que ses proches;

3° proche : personne qui compose le milieu familial du détenu;

4° service d'aide sociale aux détenus : service agréé qui assure aux détenus et à leurs proches l'aide sociale et psychologique telle que définie par le présent décret;

5° établissement : l'établissement pénitentiaire ou l'établissement de défense sociale;

6° commission : la commission consultative de l'aide sociale aux détenus.

Article 2. Les services d'aide sociale aux détenus ont pour mission générale d'apporter aux bénéficiaires qui le demandent ou qui l'acceptent une aide sociale, en ce compris une aide psychologique.

Par aide sociale, au sens du présent article, on entend toute action individuelle ou de groupe destinée à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique et culturelle, conformément aux droits de l'homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société, notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation.

Par aide psychologique, au sens du présent article, on entend toute aide de nature psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de la détention ou de problèmes particuliers en rapport avec le comportement délinquant, à l'exception de la prise en charge à long terme nécessitée par des troubles psychologiques persistants.

Article 3. § 1er. A l'intérieur des établissements, les services d'aide sociale aux détenus ont notamment pour mission :

1° d'apporter une aide sociale et psychologique aux détenus, dès leur entrée dans l'établissement;

2° de mettre en place les conditions d'examen d'alternatives à la détention pour les personnes détenues préventivement;

3° de collaborer à l'élaboration du programme de reclassement des détenus condamnés qu'ils suivent, et à la préparation de la libération à l'essai des détenus subissant une mesure de défense sociale;

4° d'assurer une permanence régulière et accessible aux détenus qui en font la demande;

5° de contribuer à promouvoir et encadrer les relations entre le détenu et l'environnement extérieur;

6° de faciliter l'accès aux ressources des services d'aide aux personnes et de formation;

7° en cas de transfert d'un détenu vers un autre établissement, d'assurer l'orientation du dossier, en accord avec le détenu, vers le service d'aide aux détenus de l'arrondissement judiciaire du nouvel établissement;

8° de contribuer au développement des activités d'éducation socioculturelle et de formation au sein des établissements.

§ 2. A l'extérieur des établissements, ils ont notamment pour mission :

1° de remplir les missions visées au § 1er, 1°, 3° et 6°, à l'égard des personnes qui subissent une peine privative de liberté dans leur environnement proche;

2° d'offrir des réponses diversifiées aux demandes d'aide formulées par les détenus ou par leurs proches;

3° d'assurer une présence régulière et accessible aux proches;

4° de collaborer avec les services publics et privés susceptibles d'apporter une contribution à l'accomplissement de leur mission;

5° de contribuer à la sensibilisation du public et des organismes concernés aux problèmes liés à la détention ainsi qu'aux besoins des détenus;

6° de contribuer à l'accès au développement des activités d'éducation socioculturelle

CHAPITRE II. - L'agrément.

Article 4. Un service d'aide sociale aux détenus est agréé dans chaque arrondissement judiciaire.

Lorsque le nombre de détenus ou la configuration géographique de l'arrondissement le requièrent, le Gouvernement peut agréer un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement.

Article 5. Pour être agréé et subventionné, le service d'aide sociale aux détenus doit répondre aux conditions suivantes :

1° être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet l'aide sociale aux détenus, et avoir le siège de ses activités dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° accomplir de manière régulière, seul ou en collaboration, les missions d'aide aux détenus ainsi qu'à leurs proches visées à l'article 2 et à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, et § 2, 1° à 4°;

3° fournir gratuitement les prestations d'aide aux bénéficiaires, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;

4° collaborer en permanence avec les autres institutions pouvant contribuer à aider les détenus et leurs proches;

5° participer aux activités et projets entrepris ou encouragés dans le cadre de l'aide sociale aux détenus par la Communauté française;

6° disposer de locaux permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif, de permanences d'accueil et d'entretiens;

7° exercer principalement ses activités dans son arrondissement judiciaire; en cas de besoin, étendre ses activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe, en collaboration avec le ou les services agréés de ce dernier.

Article 6. Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel des services d'aide aux détenus.
Article 7. § 1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de cinq ans maximum.

Il peut être renouvelé, à la demande du service d'aide sociale aux détenus.

§ 2. Tout agrément délivré pour la première fois à un service est accordé à l'essai pour une durée d'un an.

Au terme de cette période, l'agrément est prolongé pour une période de quatre ans, sauf décision contraire du Gouvernement.

§ 3. L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

§ 4. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément.

Il statue sur les demandes d'agrément, de renouvellement ou de retrait, après avoir pris l'avis de la commission consultative de l'aide aux détenus.

II fixe les modalités de recours en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait de l'agrément.

CHAPITRE III. - L'octroi des subventions.

Article 8. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services d'aide sociale aux détenus des subventions pour leurs frais de personnel et pour leurs frais de fonctionnement.

Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'alinéa précédent.

Article 9. Il peut être accordé des subventions aux services agréés ou à d'autres institutions ou associations qui se distinguent par leur action d'aide sociale aux détenus, pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions.

L'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention.

CHAPITRE IV. - Le bénévolat.

Article 10. § 1er. Les services d'aide sociale aux détenus peuvent faire appel au concours de collaborateurs bénévoles pour l'accomplissement d'une ou plusieurs missions visées aux articles 2 et 3 du présent décret.
2.

Les collaborateurs bénévoles doivent :

1° justifier de leur compétence dans le domaine de l'aide sociale, par leur formation professionnelle ou leur expérience;

2° être encadrés par le personnel du service, sous la responsabilité de la direction.

CHAPITRE V. - Commission consultative de l'aide sociale aux détenus.

Article 11. Il est créé une commission consultative de l'aide sociale aux détenus.

La commission a pour mission :

1° d'assurer les contacts nécessaires à une collaboration efficace entre le Gouvernement, les services du Gouvernement compétents, les services d'aide sociale aux détenus et, le cas échéant; les services psychosociaux des établissements pénitentiaires et des établissements de défense sociale;

2° de donner au Gouvernement, à sa demande ou de sa propre initiative, des avis concernant tous les aspects de l'aide sociale aux détenus.

Article 12. § 1er. La commission est composée des membres suivants, nommés pour une période de quatre ans, renouvelable :

1° un représentant du Gouvernement;

2° un représentant des services du Gouvernement compétents, désigné par le Gouvernement;

3° un représentant de chaque service d'aide aux détenus agréé, désigné par le Gouvernement sur proposition de ce service;

4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative, désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organisation syndicale;

5° un maximum de quatre personnes choisies en raison de leurs compétences particulières dans le secteur de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, désignées par le Gouvernement.

Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

§ 2. Les membres repris aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er du § 1er siègent avec voix consultative.

§ 3. Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le Gouvernement, sur proposition de la commission.

§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par le membre visé au § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 5. Un représentant de l'administration pénitentiaire, désigné par le Ministre de la Justice, est invité à participer aux réunions de la commission.

Article 13. § 1er. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission.

§ 2. Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement de la commission.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

Article 14. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés des 20 octobre 1992, 12 juillet 1996, 31 décembre 1997 et 2 juillet 1999, est abrogé.
Article 15. Les services agréés sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables et qui introduisent une demande d'agrément sur la base du présent décret dans les trois mois de l'entrée en vigueur de celui-ci et de son arrêté d'exécution, sont considérés comme agréés pour l'application du présent décret jusqu'à ce que l'agrément qui leur a été initialement accordé cesse de produire ses effets.
Article 16. Tant que la commission visée à l'article 11 n'est pas constituée, la commission consultative de l'aide sociale aux justiciables, instituée par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 visé à l'article précédent, assume les missions de la commission.
Article 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Article 3bis. § 1er. Le service lien a pour mission générale de donner la possibilité au parent détenu qui en fait la demande de poursuivre une relation avec son enfant.

§ 2. A l'intérieur des établissements, ces services ont notamment pour mission :

1° d'organiser un ou plusieurs entretiens individuels préliminaires avec le parent détenu, afin de prendre connaissance de sa demande et d'en assurer un suivi adéquat;

2° d'assurer un accueil et l'accompagnement des enfants dans l'établissement lors des visites de ceux-ci à leur parent détenu;

3° d'organiser avec le parent détenu des suivis individuels, pour l'accompagner dans le travail de lien avec l'enfant, et éventuellement dans la rupture de ce lien;

4° dans la mesure du possible, de mettre en place des groupes de parole rassemblant des parents détenus, permettant un échange sur le rôle de parents;

5° d'instaurer une collaboration avec les différents intervenants du monde pénitentiaire, notamment le service social psycho-social (S.P.S.), et avec les intervenants extérieurs compétents en matière d'aide aux détenus, plus particulièrement avec les services d'aide aux détenus (S.A.D.);

6° en cas de transfert d'un parent détenu vers un autre établissement, d'assurer, en accord avec le parent détenu, l'orientation du dossier vers le service lien agréé compétent.

§ 3. A l'extérieur des établissements, ces services ont notamment pour mission :

1° de s'assurer du respect de l'intérêt des enfants à avoir un contact avec leur parent détenu; à cet effet, le service prend contact avec les services de protection judiciaire (SPJ) ou les service d'aide à la jeunesse (SAJ) du domicile du parent qui a la garde de l'enfant ou du lieu de résidence de l'enfant; si un dossier au nom de l'enfant est ouvert par une de ces instances compétentes, celles-ci remettent un avis sur l'opportunité d'un contact entre l'enfant et son parent détenu; en cas d'avis négatif des instances compétentes, ou en cas de refus de l'enfant ou de sa famille, les visites de l'enfant à son parent détenu ne sont pas organisées;

2° d'organiser, préalablement à la visite, un entretien avec l'enfant et la personne qui en a la garde, si ceux-ci le désirent. Dans ce cas, l'enfant est accompagné. A partir de 12 ans, il peut faire le choix de la personne qui l'accompagne;

3° de collaborer avec les services publics et privés en relation avec l'enfant et ses proches, susceptibles d'apporter une contribution ou une complémentarité à l'accomplissement de leurs missions.

CHAPITRE II. - (L'agrément des services d'aide sociale aux détenus.)

CHAPITRE IIbis. - L'agrément des services lien.

Article 7bis. § 1er. Pour être agréé et subventionné, le service lien doit répondre aux conditions suivantes :

1° être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet les liens parent détenu-enfant, et avoir le siège de ses activités dans la Région de langue française ou dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; l'obligation relative à l'objet social de l'A.S.B.L. ne concerne pas les services d'aide aux détenus demandant un agrément en tant que service lien;

2° accomplir de manière régulière les missions visées à l'article 3bis, § 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et § 3, 1° et 2°;

3° fournir gratuitement les prestations relatives aux missions visées à l'article 3bis, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;

4° disposer de locaux permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif;

5° exercer ses activités dans le ou les établissements pour lesquels l'agrément est donné.

§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel des services lien.

Article 7ter. Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux services lien.

CHAPITRE III. - L'octroi des subventions.

Article 8bis. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services lien des subventions pour leurs frais de personnel et pour leurs frais de fonctionnement. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'alinéa précédent.

CHAPITRE IV. - Le bénévolat.

Article 10bis. Les services lien peuvent faire appel au concours de collaborateurs bénévoles pour accompagner l'enfant, si nécessaire, de son lieu de vie à l'établissement ou pour apporter une aide logistique aux professionnels dans l'accomplissement de leur mission. Les collaborateurs bénévoles doivent être informés par le personnel du service lien des objectifs et du fonctionnement du service, ainsi que de la mission à remplir.

Ils doivent respecter les principes de respect de l'intérêt de l'enfant et de discrétion. Ils doivent être en mesure de produire à tout moment un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits énoncés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387 du code pénal accomplis sur un mineur de moins de 16 ans ou impliquant sa participation.

CHAPITRE V. - Commission consultative de l'aide sociale aux détenus.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

Article 8ter.. 8ter. [¹ Pour l'application des articles 8 et 8bis, le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives aux frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹

(1)2007-10-19/49, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2009>

CHAPITRE V. - Commission consultative de l'aide sociale aux détenus.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.