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19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 18-02-2025)

Texte en vigueur a fecha 2011-08-10

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale [¹ la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (abrogeant la Directive 2003/54/CE)]¹.)

(Elle organise également la transposition de [¹ a Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE]¹) (et la transposition [¹ ...]¹ de la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.) 2008-09-04/33, art. 2, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 3, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

1° loi : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

2° loi du 10 mars 1925 : la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;

3° ordonnance du 11 juillet 1991 : l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité;

4° producteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;

5° [² ...]²;

6° cogénération (...) : production combinée de chaleur et d'électricité ((dans le cadre d'un même processus);

(6°bis. cogénération de qualité : cogénération répondant aux critères de qualité définis conformément à l'article 16;)

7° électricité verte : l'électricité produite au départ (d'installations de cogénération de qualité ou) des sources d'énergie [² non fossiles renouvelables]² suivantes : [² l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie aérothermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydrothermique, l'énergie marine, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz, et qui reçoit un label de garantie d'origine]²; 2006-12-14/45, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(7°bis. Biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et d'industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.) 2006-12-14/45, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(8° certificat vert titre transmissible et négociable octroyé [² pour l'électricité verte produite qui satisfait aux critères fixés en exécution de l'article 28]²;)

9° réseau : ensemble constitué des câbles et des lignes, ainsi que des branchements, des postes d'injection, de transformation et de répartition, des dispatchings et des installations de télécontrôle et toutes les installations annexes, servant au transport, au transport régional ou à la distribution d'électricité;

10° réseau de transport : ensemble des installations de transport à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;

11° réseau de transport régional : le réseau d'une tension nominale de 36 kV établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des installations visées à l'article 4 et à l'article 29, § 2, alinéa 2;

12° réseau de distribution : les réseaux d'une tension inférieure à 36 kV, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les parties du réseau de 36 kV requalifiées en vertu de l'article 4 et les installations visées à l'article 29, § 2, alinéa 2;

13° gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau de transport régional ou le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre II;

14° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant de l'électricité;

15° [² ligne directe : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals;]²

16° branchement : câble ou ligne aérienne installé par un gestionnaire de réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un producteur ou un client final, y compris l'équipement terminal chez le producteur ou le client final;

17° éligible : est éligible toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de transport régional ou au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 13 et suivants;

18° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage, alimentée à une tension égale ou inférieure à 70 kV sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

19° client haute tension : client final raccordé à une tension égale ou supérieure à 1 kV et disposant à son site de consommation d'une puissance égale ou supérieure à 100 kVA;

20° client basse tension : client final qui n'est pas un client haute tension;

21° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée [² ou injectée]² et, le cas échéant, la puissance active et la puissance réactive, pendant une unité de temps déterminée;

22° (règlement technique du réseau : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci); 2006-12-14/45, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

23° [² MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]²

24° Gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

25° [² ...]²;

26° [² Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;]²

26°bis [² Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale;]²

26°ter [²... ]²;

27° Conseil : le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz institué par l'article 33.

(28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage (...) professionnel;) 2006-12-14/45, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

29° (client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;) 2006-12-14/45, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(30° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;

31° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;

32° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;

33° fournisseur vert : tout fournisseur, titulaire d'une licence de [² fourniture verte ]², qui vend [² 100 %]² d'électricité sous forme d'électricité verte [² ...]²;

33°bis [² ...]²;

34° fournisseur local : toute personne physique ou morale titulaire d'une licence de fourniture locale au sens de l'article 21;

35° interconnexion : ensemble des équipements pour connecter les réseaux de transport régional et le réseau de distribution;

36° (Réseau privé : ensemble des installations établies sur une aire géographique restreinte et bien délimitée servant à l'alimentation en électricité d'un ou plusieurs [² utilisateurs du réseau]² et répondant aux conditions fixées par le règlement technique.) 2008-09-04/33, art. 3, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>

37° [² Utilisateur du réseau : un client final et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, directement ou indirectement via un réseau privé;]²

38° [² ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;]²

39° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.) 2006-12-14/45, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 4, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE II. - Gestion du réseau de transport régional et du réseau de distribution.

Section I. - Gestion du réseau de transport régional.

Article 3. § 1er. Le Gouvernement désigne, en qualité de gestionnaire du réseau de transport régional, soit une société qui dispose du droit de propriété ou d'usage sur ce réseau et qui se conforme aux exigences énoncées par ou en vertu de l'article 9 de la loi, soit une intercommunale qui dispose d'un des droits susdits, dont les statuts sont conformes à l'article 8 de la présente ordonnance et qui respecte les exigences posées à l'article 9 de la présente ordonnance.

§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau de transport régional a lieu pour un terme de vingt ans.

Toutefois, sans préjudice du paragraphe suivant, cette désignation prend fin en cas de faillite ou de dissolution du gestionnaire du réseau de transport régional.

§ 3. Le Gouvernement peut, après avis (de [¹ Brugel]¹ et après avoir entendu les représentants du gestionnaire du réseau de transport régional, retirer la désignation de celui-ci en cas de : 2006-12-14/45, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional;

2° manquement grave du gestionnaire du réseau de transport régional aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et les autres lois et règlements;

3° fusion ou scission du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 4. Le Gouvernement peut requalifier en réseau de distribution des parties du réseau de transport régional ou des installations faisant partie de celui-ci en vertu de critères de fonctionnalité ou en fonction des meilleures pratiques au sein de l'Union européenne, après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport régional, et après avis (de [¹ Brugel]¹. 2006-12-14/45, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 5. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport régional, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux en vue de garantir [² , dans des conditions économiques acceptables,]² la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [² , de l'efficacité énergétique]² et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport régional est notamment chargé des tâches suivantes :

1° (l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de distribution dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, et ce globalement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;) 2006-12-14/45, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° l'installation et la mise à disposition des branchements;

3° l'entretien du réseau;

4° (la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution;) 2006-12-14/45, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° la constitution et la conservation des plans du réseau;

6° la mise à disposition des accès au réseau;

7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs.

[² 8° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité aux cogénérations de qualité ou à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets;

9° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;

10° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, des mesures d'efficacité énergétique et, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, des mesures de gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;

11° la communication aux utilisateurs du réseau de transport régional des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci.]²

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional est tenu de fournir aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional, s'il est propriétaire du réseau, ne peut en céder la propriété, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

§ 4. Le gestionnaire du réseau de transport régional s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à [³ l'article 9ter. Sans préjudice des obligations générales de motivation prévues dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés]³.

§ 6. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de transport régional, des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. 2006-12-14/45, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 7. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de transport régional (à [¹ Brugel]¹, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de transport régional. 2006-12-14/45, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 5, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2011-07-20/28, art. 6, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section II. - Gestion du réseau de distribution.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau de distribution l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

A dater de l'arrêté de désignation, l'intercommunale dispose d'un délai d'un an pour mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec la présente ordonnance.

§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau de distribution a lieu pour un terme renouvelable de vingt ans.

§ 3. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau de distribution, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au paragraphe précédent, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau de distribution après avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau de distribution aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et la loi : 2006-12-14/45, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de distribution de se conformer à ses obligations;

2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau de distribution, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.

A défaut, pour le gestionnaire du réseau de distribution, de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau de distribution est chargé en vertu de la présente ordonnance, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire de réseau conformément au paragraphe 3.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 7. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer [² , dans des conditions économiques acceptables,]² la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [² , de l'efficacité énergétique]² et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution est notamment chargé des tâches suivantes :

1° (l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de transport régional dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins et d'assurer l'alimentation de tous les clients;) 2006-12-14/45, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° l'installation et la mise à disposition des branchements;

3° l'entretien du réseau;

4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, (en ce compris d'assurer le bon fonctionnement et l'utilisation à cette fin des interconnexions; cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional); 2006-12-14/45, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° la constitution et la conservation des plans du réseau;

6° la gestion de l'accès (à son) réseau; 2006-12-14/45, art. 19, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

7° (la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage). 2006-12-14/45, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

[² 8° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;

9° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, des mesures d'efficacité énergétique, de la gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;

10° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la Directive 2009/72/CE et approuve le plan d'investissements du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 12 en fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure.

11° la communication aux utilisateurs du réseau de distribution des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci.]²

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à [² l'article 9ter. La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés.]².

§ 4. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. 2006-12-14/45, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 5. [² Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.

Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en électricité.

Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.

Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe.]²

§ 6. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de distribution (à [¹ Brugel]¹, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de distribution. 2006-12-14/45, art. 23, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 7, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 8. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 20, paragraphe 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :

1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, aux organes de gestion du gestionnaire du réseau de distribution par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;

2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau de distribution.

§ 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau de distribution sans l'autorisation du Gouvernement.

§ 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent, à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.

(§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de [¹ production ni de fourniture d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres, compenser les pertes et remplir les missions et obligations de service public visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis de la présente ordonnance. Tout achat complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires.]¹.) 2006-12-14/45, art. 24, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> 2008-09-04/33, art. 5, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 8, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 9. 2006-12-14/45, art. 25, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 7, 24, 24bis [² ...]² et au chapitre IVbis, dans le respect des principes ci-après :

1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;

2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;

3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;

4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :

1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;

2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;

3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de [¹ Brugel]¹;

4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le système d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 8, § 1er;

5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation.

§ 3. [² ...]².

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 9, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section IIbis. Accès aux réseaux. 2006-12-14/45 , art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 10. [¹ Les gestionnaires de réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau de distribution a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution des tâches confiées aux gestionnaires de réseau, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.]¹

(1)2011-07-20/28, art. 12, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 11. (Abrogé) 2006-12-14/45, art. 29, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 12. § 1er. [² Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui les concerne, un plan d'investissements en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité, la régularité et la qualité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.

Brugel peut préciser la procédure de dépôt et le modèle de canevas des plans d'investissements proposés.

Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes :

1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation, ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;

2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la production, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire de réseau, de la fourniture, de la consommation, des scenarii de développement des voitures électriques et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques;

3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté, ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les trois prochaines années et un calendrier pour ces projets d'investissements;

4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension;

5° la politique menée en matière environnementale;

6° la description de la politique de maintenance;

7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée;

8° l'état des études, projets et mises en oeuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, des systèmes intelligents de mesure;

9° la politique d'approvisionnement et d'appel de secours, dont la priorité octroyée aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations de qualité.]²

§ 2. Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de transport régional couvre une période de [² dix]² ans; il est adapté chaque année pour les [² dix]² années suivantes, selon la procédure prévue au paragraphe 1. [² Brugel peut consulter les administrations concernées et les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet de ce plan, et publie dans ce cas le résultat du processus de consultation. Brugel examine notamment si les investissements prévus dans ce plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne]²

Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au paragraphe 1.

§ 3. (Les propositions de plan d'investissements sont transmises à [¹ Brugel]¹ le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Après avis de [¹ Brugel]¹, qui [² tient également]² compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz et entre les marchés du gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de l'année visée à l'alinéa 1er, ou au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et les gestionnaires de réseau sont liés par les investissements. [² Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans d'investissements.]²

[¹ Brugel]¹ peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan technique et financier. Ces études [² sont]² réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent.) 2006-12-14/45, art. 31, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 4. [² Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau transmettent à Brugel, chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l'année civile précédente.

Ce rapport contient au moins les données suivantes :

1° le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l'accès au réseau;

2° la nature des défaillances et la liste des interventions d'urgence;

3° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension, tels que décrits par la norme NBN EN 5016;

4° les délais de traitement des réclamations et de gestion des appels de secours;

5° les délais de raccordement et de réparation.

Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par Brugel qui peut également imposer aux gestionnaires de réseau de lui transmettre leurs programmes d'entretien.]²


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 13, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.

Article 13. [¹ Tout client final est éligible.]¹

(Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Les clients raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport régional sont éligibles au plus tard au 1er juillet 2007. Néanmoins, les clients résidentiels ayant fait le choix de se fournir en électricité verte sont immédiatement éligibles.) 2006-12-14/45, art. 33, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut être tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrées de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation.


(1)2011-07-20/28, art. 14, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 14. (Abrogé)
Article 15. [¹ Alinéa 1er abrogé.]¹

(Les fournisseurs locaux, dûment mandatés pour ce faire, peuvent exercer, en leur nom et pour leur compte, l'éligibilité des clients qu'ils fournissent pour le volume d'électricité consommé par ceux-ci.) 2008-09-04/33, art. 6, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 15, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 16. [¹ Le Gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre une cogénération pour être de qualité.]¹

(1)2011-07-20/28, art. 4, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 17. [¹ Tout producteur qui a une installation de production sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a accès au réseau de distribution ou au réseau de transport régional, conformément aux règlements techniques.]¹

(1)2011-07-20/28, art. 17, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 18. 2006-12-14/45, art. 35, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de distribution est éligible pour l'achat de l'électricité destinée à couvrir ses pertes de réseau et de transformation et à remplir les missions ou obligations de service public visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis.
Article 19. Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Article 20. [¹ Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d'alimenter les clients qui, à la date de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n'ont pas choisi de fournisseur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d'assurer l'ouverture effective du marché.]¹

(1)2011-07-20/28, art. 18, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 21. 2006-12-14/45, art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ Les fournisseurs disposent]¹ d'une licence de fourniture [¹ ...]¹ pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.

Ils doivent être titulaires d'une licence de fourniture verte lorsqu'ils sont fournisseurs verts.

(Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture locale [¹ ...]¹ pour approvisionner en électricité [¹ des clients raccordés à des réseaux privés ou]¹ des clients éligibles à l'intérieur d'une aire géographique, restreinte et bien délimitée raccordée au réseau de distribution par un branchement commun avec compteur de tête et/ou par un réseau privé.) [¹ Les clients finals raccordés à des réseaux privés ont accès au réseau et disposent du libre choix du fournisseur.]¹ 2008-09-04/33, art. 7, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>

Les fournisseurs [¹ peuvent]¹ disposer d'une licence de fourniture simplifiée [¹ ...]¹ pour la fourniture d'une quantité d'électricité plafonnée lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière.

Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs.

[¹ ...]¹ La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus aux articles 8 et 9, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article [¹ est retirée]¹. [¹ La licence peut aussi être limitée]¹ à la fourniture de certaines catégories de clients.

[¹ Le Gouvernement prévoit l'exonération de certains critères d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 19, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 22. [¹ Le Gouvernement peut, en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ou de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité et l'intégrité des personnes ou des réseaux, prendre toute mesure temporaire, telle qu'une limite de l'accès aux réseaux, pour pallier la situation.

Ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles et n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont présentées.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 23.

2011-07-20/28, art. 21, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE IV. - Missions de service public.

Article 24. 2006-12-14/45, art. 41, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des obligations de service public définies aux points 1° à [¹ 2°]¹ ci-dessous :

1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre IVbis;

2° la fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre IVbis;

3° [¹ ...]¹.

§ 2. [¹ L'Institut est chargé des obligations de service public relatives à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice de toutes les catégories de clients finals ainsi que des fournisseurs locaux qui couvrent tout ou partie des besoins de leurs clients au moyen d'une installation de production d'électricité sise à l'intérieur de l'aire géographique restreinte et bien délimitée et raccordée en aval du comptage de tête du branchement commun et/ou du réseau privé dans lesquels ils fournissent.

L'Institut adressera annuellement un rapport au Gouvernement sur l'exercice des missions dont il a la charge en vertu du présent paragraphe.

Le Gouvernement approuve avant le 1er octobre de chaque année le programme d'exécution pour l'année suivante des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les catégories de clients finals et des fournisseurs locaux visés à l'alinéa précédent, ainsi que le budget y afférent.

Ce programme d'exécution contient notamment les conditions financières et techniques permettant d'obtenir une aide financière. La gestion de l'obtention et du paiement des aides financières est organisée par l'Institut.

Après avis de Brugel, le Gouvernement peut approuver des adaptations au programme d'exécution et au budget y afférent en cours d'année.

Le soutien financier dont question au premier alinéa du présent paragraphe est octroyé annuellement dans les limites des crédits budgétaires.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent paragraphe.]¹

§ 3. [¹ ...]¹.


(1)2011-07-20/28, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2012>

Article 25. 2006-12-14/45, art. 45, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [² Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel.

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur l'exécution de toutes ses obligations et missions de service public réalisées pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents. Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel.

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu du rapport.]²

§ 2. [³ ...]³.

[¹ Brugel]¹ peut [³ ...]³ consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.

[³ Le personnel désigné]³ effectuant ces consultations et vérifications [³ est désigné]³ à cette fin par [³ arrêté]³. [¹ Brugel]¹ peut adjoindre un réviseur d'entreprise au [³ personnel désigné ]³ pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire [³ du réseau]³ de distribution.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière a identifier les charges et les produits afférents [³ à chacune des missions de service public]³ qu'il assume.

§ 4. [⁴ ...]⁴.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(4)2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2012>

Article 26. § 1er. La détention d'une autorisation de fourniture délivrée sur la base de l'article 21 donne lieu à la perception (mensuelle) d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation, ci-après dénommée le redevable.

(§ 2.) Le droit est dû au 1er (de chaque mois). Il est payable pour le (15 du mois suivant).

(Le redevable est exonéré du droit pour la puissance tenue à disposition des clients pour leur réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro.) 2006-12-14/45, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(§ 3.) Le droit est calculé sur la base de la puissance tenue (...) à disposition des clients finals éligibles, (...), au moyen de réseaux, branchements et lignes directes de 70 kV et moins, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale.

(Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2.)

Pour les clients basse tension, la puissance tenue à disposition est la puissance déterminée en fonction du calibre de leurs protections, exprimée en kVa et divisée par un facteur onze. Le tableau de la correspondance entre les intensités nominales des protections et puissances figure en annexe à la présente ordonnance.

(Toutefois, la puissance prise en compte pour le calcul du montant du droit est plafonnie « 5 MVa par [² mois]².) 2006-12-14/45, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(§ 4.) (Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.

Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :

1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;

2° Puissance mise à disposition comprise entre :

1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro

6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro

(9,61 et 13,00 kVa : 1,20 euro;

13,01 et 18,00 kVa : 1,80 euros;

18,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros) 2006-12-14/45, art. 50, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros

56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros.)

Ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée en multipliant le montant du droit par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001. (...).

(§ 5.) Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport régional et aux utilisateurs de lignes directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.

Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau de distribution d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.

(§ 6.) Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues au Chapitre VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles. Le délai de paiement du droit est toutefois fixé conformément au paragraphe 3 du présent article.

§ 7. [³ Le produit du droit est affecté aux fonds visés respectivement aux points 15° et 16° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, selon la répartition suivante :]³

1° 5 % au " Fonds de guidance énergétique " destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de la présente ordonnance et du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;

2° [³ ]³.

3° [³ ]³.

4° [³ ]³.

[³ 2°]³ (anc. 5°) [³ 95]³ % au " Fonds relatif à la politique de l'énergie " [³ ]³.) 2006-12-14/45, art. 51, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(§ 8.) Le droit est dû a partir (du mois de janvier 2004).

§ 9. [⁴ ]⁴.


(1)2009-04-30/02, art. 21, 007; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2011-07-20/28, art. 40, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2011-07-20/28, art. 41, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(4)2011-07-20/28, art. 42, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE V. - Promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité.

Article 27. 2006-12-14/45, art. 53, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La production d'électricité verte est soumise à l'octroi d'un certificat de garantie d'origine délivre par site de production. Le certificat de garantie d'origine atteste que les quantités d'électricité verte produites par ce site de production pourront clairement être identifiées et mesurées, que cette électricité pourra être qualifiée et vendue sous le [¹ label de garantie d'origine]¹ et, le cas échéant, qu'elle donnera droit à l'octroi de certificats verts.

§ 2. Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite. Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable. Le certificat de garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, la capacité de l'installation, la technologie utilisée et les lieux de production.

Le label de " garantie d'origine " qui accompagne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogéneration de qualité mentionne [¹ : 1° la source d'énergie à l'origine de la production;

2° les quantités produites;

3° les dates et lieu de production;

4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation;

5° le type, le montant et la période de validité de l'aide dont l'installation et/ou l'unité d'énergie a éventuellement bénéficié;

6° la date à laquelle l'installation est entrée en service;

7° la date et le pays d'émission et un numéro d'identification.]¹.

[¹ Tout fournisseur remet annuellement à Brugel un quota de labels de garantie d'origine, quel que soit leur pays d'émission. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à cette obligation.]¹

§ 3. Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur production, [¹ le fournisseur responsable du point de prélèvement et/ou d'injection est tenu de leur acheter, au prix du marché et dans la limite de ses besoins]¹, l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er par des installations établies sur le territoire qu'ils desservent. Au-delà de [¹ ses]¹ besoins, l'obligation est reportée sur les autres fournisseurs.

Le Gouvernement peut préciser les critères et procédures de référence au prix du marché dont question à l'alinéa précédent.


(1)2011-07-20/28, art. 44, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 28. 2006-12-14/45, art. 54, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte ainsi que la cogénération de qualité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts [² Un système de convention de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional, au prix minimum garanti de 65 euros, est instauré. Toute personne disposant d'une installation donnant droit à des certificats verts décide annuellement si elle recourt ou non au système de convention de rachat.]². Après avis de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement arrête les critères, les conditions [² , la procédure d'octroi des certificats verts et le système de convention de rachat par le gestionnaire du réseau de transport régional]², ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération. [¹ Brugel ]¹ [² est chargé]² de la délivrance des certificats verts de manière objective et non discriminatoire.

[² Le gestionnaire du réseau de transport régional offre ces certificats verts au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. Brugel veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional.

Le cas échéant, le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau de transport régional et les recettes liées à la vente de ce certificat vert sur le marché, constitue une obligation de service public. Le gestionnaire du réseau de transport régional communique au moins une fois par an à Brugel la liste des certificats verts achetés et vendus. Brugel contrôle les obligations du gestionnaire du réseau de transport qui découlent du présent article.]²

§ 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet à [¹ Brugel]¹ un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divisé par 1 MWh.

Le quota est de :

1° 2 % pour l'année 2004;

2° 2,25 % pour l'année 2005;

3° 2,5 % pour l'année 2006.

Le Gouvernement arrête, après avis de [¹ Brugel]¹, les quotas pour les années suivantes, sur la base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.

Après avis de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs à [¹ Brugel]¹ ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe.

§ 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par [¹ Brugel]¹ au fournisseur défaillant conformément à l'article 32 sur la base d'un dossier préparé par [¹ son personnel ]¹.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 45, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

Article 29. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional dispose du droit de maintenir, de remplacer et, le cas échéant, de poser des câbles et des installations de 36 kV, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, § 2, alinéa 1.

Il dispose a cette fin des droits et est soumis aux obligations visés par les articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport régional n'est pas une intercommunale, le droit de poser des câbles et des installations prévu à l'alinéa 1er est subordonné à l'obtention d'une permission de voirie délivrée conformément aux articles 9 et suivants de la loi du 10 mars 1925.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les câbles et les installations de moins de 36 kV, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, § 2, alinéa 2.

Il dispose en outre du droit de maintenir, de remplacer et de poser des câbles et des installations de 36 kV dans le cadre de ce même plan.

Le gestionnaire du réseau de distribution dispose à cette fin des droits et est soumis aux obligations visés aux articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.

(§ 3. Les gestionnaires de réseau disposent également du droit exclusif de poser les équipements de raccordement et de comptage constitutifs du branchement.

A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les gestionnaires de réseau conservent la propriété des équipements placés conformément au présent article, sans que le propriétaire de l'immeuble dans lequel les équipements sont installés ne puisse se prévaloir du bénéfice de l'accession.

§ 4. Lorsque le gestionnaire de réseau place, conformément aux paragraphes précédents, une cabine de transformation sur un site privatif, ce placement pourra donner lieu à une indemnisation dans les conditions prévues par le règlement technique pour autant que cette cabine ne soit pas, en mode d'exploitation normale, destinée à servir exclusivement à l'alimentation des installations raccordées sur le site en question.) 2006-12-14/45, art. 55, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 30. § 1er. Des lignes directes d'une tension inférieure ou égale à 70 kV peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.

§ 2. Le Gouvernement arrête les critères [¹ objectifs et non discriminatoires]¹ et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1. L'octroi d'une autorisation est en tout cas subordonné au refus d'accès au réseau de transport régional ou au réseau de distribution. [¹ Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec le fournisseur de son choix.]¹

§ 3. L'établissement d'une ligne directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 21.


(1)2011-07-20/28, art. 47, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VII. - Sanctions.

Article 31. § 1er. (Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de 1,20 à 495 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de [¹ Brugel]¹ et du Gouvernement exécutées en vertu de la présente ordonnance;

2° celui qui refuse de fournir à [¹ Brugel]¹ [² , à l'Institut]² ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

3° celui qui contrevient aux dispositions des articles 21, alinéa 1er, 29 et 30.) 2006-12-14/45, art. 57, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de (495 euros) maximum ou par une de ces peines seulement. 2006-12-14/45, art. 58, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 3. Les dispositions du Livre Premier du Code pénal [² ...]², sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2.

[² § 4. Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]²


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 58, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32. 2006-12-14/45, art. 59, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, [¹ Brugel]¹ peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut a l'expiration du délai, [¹ Brugel]¹ peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L'amende totale ne peut excéder [² dix]² pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce montant est supérieur.

Le présent article ne trouve pas à s'appliquer en cas de litige relatif au paiement du droit visé à l'article 26.

Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés en dernier ressort sur la base de l'article 31.

§ 2. Préalablement à la fixation de l'amende, [¹ Brugel]¹ informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire [² est ]² notifié à [¹ Brugel]¹ par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

[¹ Brugel]¹ informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.

Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.

L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. [¹ Brugel]¹ dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

[¹ Brugel]¹ prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passe ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

§ 3. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé, par certificat man quant, à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.

Chaque année, [¹ Brugel]¹ avise par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée à l'article 28, § 2.

Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès de [¹ Brugel]¹.

Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, [¹ Brugel]¹ lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende.

§ 4. [² ...]².

[² § 4.]² (anc. § 5) L'amende administrative [² est]² payée dans les trente jours de la notification de la décision [² ...]².

[¹ Brugel]¹ peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle détermine.

Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 59, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIII. - Mesures diverses et modificatives.

Article 33. § 1er. Un " Conseil des usagers de l'électricité et du gaz " est créé.

§ 2. Le Conseil a pour mission de remettre des avis au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, en matière de protection des consommateurs, (d'obligations et) de missions de service public et d'utilisation rationnelle de l'énergie dans (la fourniture et) la distribution d'électricité et de gaz. 2006-12-14/45, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 3. Le Conseil est composé de [² dix-sept membres désignés par le gouvernement, à savoir ]² :

1° ([² deux représentants du]² Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;) 2006-12-14/45, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° ([² deux représentants du]² Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,) 2006-12-14/45, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

3° huit représentants des consommateurs,

4° cinq représentants choisis parmi les candidats présentés par les gestionnaires de réseaux, les détenteurs d'une autorisation de fourniture et les producteurs locaux [² ...]².

§ 4. Le Président du Conseil est désigné par le Gouvernement parmi les représentants des consommateurs.

§ 5. Un représentant du Ministre assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.

§ 6. Le secrétariat du Conseil est assuré par [¹ l'Institut]¹.

§ 7. Le Gouvernement approuve les statuts, le règlement d'ordre intérieur et le budget du Conseil.

§ 8. Les frais de fonctionnement du Conseil sont a charge du budget Energie de la Région.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 61, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 34.

2011-07-20/28, art. 63, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 35. 2006-12-14/45, art. 64, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [¹ Brugel]¹ peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission à l'exclusion des données relatives aux clients résidentiels.

§ 2. Les agents [¹ de l'Institut]¹, les [¹ administrateurs de Brugel]¹ et [¹ le personnel de Brugel]¹ ne peuvent révéler les données confidentielles, les données permettant l'identification des clients ou les données commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou règlementaires.

Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

§ 3. [² Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, Brugel peut communiquer aux autres instances de régulation belges et à l'Institut les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.]²


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 64, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 36. Les personnes titulaires, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit de proprieté ou d'usage du réseau de transport régional et du réseau de distribution sont respectivement désignées, à titre transitoire, comme gestionnaire du réseau de transport régional et comme gestionnaire du réseau de distribution.

Ces désignations prennent fin lors des désignations visées aux articles 3 et 6.

Toutefois, la durée de ces désignations est incluse dans le terme de vingt ans visé aux articles 3, § 2, alinéa 1er, et 6, § 2.

Au plus tard pour le 31 décembre 2002, les gestionnaires de réseaux doivent mettre leurs statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. Au plus tard à cette même date, le gestionnaire du réseau de transport régional doit en outre mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la loi.

Article 37. (Abrogé) 2006-12-14/45, art. 65, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 38. Le Fonds d'entraide visé à l'article 8 de l'ordonnance du 11 juillet 1991 est abrogé à la date du 1er janvier 2004.
Article 39. A l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est ajoute l'article 3bis suivant : " Art. 3bis. Le 'Fonds relatif à la politique de l'énergie' créé par l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. ".

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VAN HENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

ANNEXE.

Article N. Annexe à l'article 26. - Valeurs des puissances mises à disposition en fonction des intensités nominales des disjoncteurs et fusibles. Equivalence entre l'intensité et la puissance des disjoncteurs BT.
Intensite 2, 230 V 3, 230 V 3N, 400 V
A Puissance KVA Puissance KVA Puissance kVA
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
4 0,9 1,6 2,8
5 1,2 2,0 3,5
6 1,4 2,4 4,2
7 1,6 2,8 4,8
8 1,8 3,2 5,5
9 2,1 3,6 6,2
10 2,3 4,0 6,9
11 2,5 4,4 7,6
12 2,8 4,8 8,3
13 3,0 5,2 9,0
14 3,2 5,6 9,7
15 3,5 6,0 10,4
16 3,7 6,4 11,1
17 3,9 6,8 11,8
18 4,1 7,2 12,5
19 4,4 7,6 13,2
20 4,6 8,0 13,9
21 4,8 8,4 14,5
22 5,1 8,8 15,2
23 5,3 9,2 15,9
24 5,5 9,6 16,6
25 5,8 10,0 17,3
26 6,0 10,4 18,0
27 6,2 10,8 18,7
28 6,4 11,2 19,4
29 6,7 11,6 20,1
30 6,9 12,0 20,8
31 7,1 12,3 21,5
32 7,4 12,7 22,2
33 7,6 13,1 22,9
34 7,8 13,5 23,6
35 8,1 13,9 24,2
36 8,3 14,3 24,9
37 8,5 14,7 25,6
38 8,7 15,1 26,3
39 9,0 15,5 27,0
40 9,2 15,9 27,7
41 9,4 16,3 28,4
42 9,7 16,7 29,1
43 9,9 17,1 29,8
44 10,1 17,5 30,5
45 10,4 17,9 31,2
46 10,6 18,3 31,9
47 10,8 18,7 32,6
48 11,0 19,1 33,3
49 11,3 19,5 33,9
50 11,5 19,9 34,6
51 11,7 20,3 35,3
52 12,0 20,7 36,0
53 12,2 21,1 36,7
54 12,4 21,5 37,4
55 12,7 21,9 38,1
56 12,9 22,3 38,8
57 13,1 22,7 39,5
58 13,3 23,1 40,2
59 13,6 23,5 40,9
60 13,8 23,9 41,6
61 14,0 24,3 42,3
62 14,3 24,7 43,0
63 14,5 25,1 43,6
64 25,5 44,3
65 25,9 45,0
66 26,3 45,7
67 26,7 46,4
68 27,1 47,1
69 27,5 47,8
70 27,9 48,5
71 28,3 49,2
72 28,7 49,9
73 29,1 50,6
74 29,5 51,3
75 29,9 52,0
76 30,3 52,7
77 30,7 53,3
78 31,1 54,0
79 31,5 54,7
80 31,9 55,4
81 32,3 56,1
82 32,7 56,8
83 33,1 57,5
84 33,5 58,2
85 33,9 58,9
86 34,3 59,6
87 34,7 60,3
88 35,1 61,0
89 35,5 61,7
90 35,9 62,4
91 36,3 63,0
92 36,7 63,7
93 37,0 64,4
94 37,4 65,1
95 37,8 65,8
96 38,2 66,5
97 38,6 67,2
98 39,0 67,9
99 39,4 68,6
100 39,8 69,3

Equivalence entre l'intensité et la puissance des disjoncteurs BT

Equivalence pour les fusibles

Lorsqu'un fusible est utilisé, son intensité nominale augmentée de X % est à considérer comme étant la valeur du calibre du disjoncteur correspondant.

X = 50 % pour les fusibles de moins de 16 A

X = 25 % pour les fusibles à partir de 16 A.

Article 35bis. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.

ANNEXE.

Article 30octies. [¹ Brugel poursuit dans le cadre de ses missions, le cas échéant en étroite concertation avec les autres autorités nationales et régionales concernées, y compris le Conseil de la concurrence et le médiateur fédéral, les objectifs suivants :

1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, le cas échéant, par le biais d'autres autorités belges de régulation d'électricité ou de gaz, les autorités de régulation des autres Etats membres et la Commission européenne, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;

2° développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1°;

3° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables et de la production distribuée dans les réseaux;

4° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;

5° faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;

6° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Toute partie lésée a le droit de présenter une plainte contre une décision de Brugel, une consultation ou une proposition de décision en vue de son réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 56, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 24bis. 2006-12-14/45, art. 43 **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions de service public suivantes :

1° la reprise de l'électricité [³ verte]³ produite [³ ...]³ qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres;

2° [¹ une mission exclusive portant sur la construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives définies par l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution ou suite à des demandes de travaux supplémentaires [³ ...]³ ainsi que l'alimentation de ces installations en électricité [³ en donnant la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations de qualité, cette mission contient des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation.

Ainsi, le programme d'exécution des obligations et missions de service public visé à l'article 25, § 1er, alinéa 1er contient pour cette mission un chapitre spécifique intitulé " Amélioration de la performance énergétique de l'éclairage public " reprenant notamment les données suivantes :

Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal et qui sont demandés par une commune au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de la commune concernée.

Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal et qui sont demandés par un pouvoir subsidiant au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de ce pouvoir subsidiant.]³;]¹

3° [³ le rôle de fournisseur de dernier ressort et]³ l'organisation d'un service de suivi auprès des clients [³ qui lui sont transférés dans le cadre de ce rôle]³;

4° l'information des clients résidentiels et professionnels raccordés en basse tension en matière de prix et de conditions de raccordement et de fourniture;

5° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;

6° la transmission, chaque année, à [² Brugel]² d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;

7° la transmission, chaque année, à [² Brugel]² d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire [³ du réseau]³ de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire. [² Brugel]² communique ce rapport [³ et son avis]³ au Gouvernement et le publie.

(8°. En cas de prélèvement d'électricité sur le réseau de distribution, la fourniture d'électricité pour des manifestations festives temporaires en voirie aux conditions techniques et financières précisées par ou en vertu du règlement technique du réseau.) 2008-09-04/33, art. 10, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2009-04-30/02, art. 20, 007; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2011-07-20/28, art. 23, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 38bis. 2006-12-14/45, art. 66; **En vigueur :** 01-01-2007> Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution et aux réseaux de transport régional établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la cotisation federale destinée a compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dont question à l'article 6 § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles.

L'exonération est octroyee à dater du 1er janvier 2004 (...). 2008-12-19/59, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 9bis. 2006-12-14/45, art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de transport régional d'électricité donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux clients raccordés sur le réseau de transport régional et aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale raccordées à ce réseau. Il reconnaît aux détenteurs d'accès au réseau de distribution le droit d'accéder au réseau de transport régional, pour fournir en électricité leurs clients raccordés sur le réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution de l'électricité destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.

[¹ Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau de distribution tient un registre d'accès.

Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.

Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale qui contient le cas échéant des procédures simplifiées pour les fournisseurs locaux.

Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 10, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 9ter. 2006-12-14/45, art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007> [² Chaque gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l'accès à celui-ci.

Sur ces propositions, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique. Dans ce cas, elle les communique au gestionnaire de réseau concerné. Ensuite, le gestionnaire de réseau concerné dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau concerné justifie sa position auprès de Brugel dans un avis. Brugel rédige alors un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.

Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées par le Gouvernement ou par chaque gestionnaire de réseau pour le réseau dont il a la charge. Brugel rend un avis sur toute proposition de modification d'un règlement technique et peut proposer, dans son avis, des adaptations. L'avis de Brugel est communiqué au gestionnaire de réseau concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Brugel rédige ensuite, si nécessaire, un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête tout ou partie des propositions de modifications.]²

Ayant identifié, sur la base de plaintes ou à partir de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, [¹ Brugel]¹ [² peut proposer des modifications aux règlements techniques en vigueur]². La proposition de [¹ Brugel]¹ est alors soumise pour avis au gestionnaire de réseau et ensuite, accompagnée de cet avis, déposée dans le mois suivant l'avis [² par le gestionnaire de réseau concerné au Gouvernement qui adopte tout ou partie des propositions]².

[² Les règlements techniques assurent l'interopérabilité des réseaux; ils sont objectifs et non discriminatoires.]²

Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge. Ils définissent notamment :

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;

2° les conditions d'accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles finals raccordés à un même réseau privé;

3° les responsabilités respectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces réseaux;

4° les règles opérationnelles auxquelles les gestionnaires des réseaux sont soumis dans leur gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'ils doivent entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;

5° la priorité à donner aux raccordements des installations de production d'électricité verte;

6° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;

7° les services auxiliaires que les gestionnaires des réseaux doivent mettre en place;

8° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;

9° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;

10° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;

11° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du plan d'investissements;

12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;

13° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit des gestionnaires de réseau afin d'assurer la sécurité de leur réseau;

14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés visés à l'article 2, 36° de l'ordonnance.

[² 15° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes.]²

Ils contiennent également :

1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;

2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions [² fédérales en la matière]².

[² Le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale est élaboré par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs. Le gestionnaire du réseau de distribution communique à Brugel toutes les modifications du MIG s'appliquant en Région de Bruxelles-Capitale. Brugel rend son avis, conforme en ses dispositions impératives, endéans les deux mois qui suivent la réception des modifications. Celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre avant le terme du délai ou avant la communication de l'avis, si celui-ci précède. L'absence d'avis dans le délai vaut approbation. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut déroger à l'avis en ses dispositions non impératives que sur due motivation, qu'il communique sans tarder à Brugel.

Les règlements techniques ainsi que le MIG sont publiés sur le site de Brugel ou à l'aide de lien vers un site les décrivant. Ils sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.]²


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 11, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section III. - Dispositions communes.

CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.

CHAPITRE IV. - (Obligations et missions de service public.) 2006-12-14/45 , art. 41, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 24ter.

2011-07-20/28, art. 24, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25bis. 2006-12-14/45, art. 44; **En vigueur :** 01-01-2007> [² § 1er.]² Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de [¹ Brugel]¹ les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :

1° par le titulaire d'une licence de fourniture :

a)

le nombre de raccordements où un rappel a été envoyé au client final;

b)

le nombre de raccordements où une mise en demeure a été envoyée au client final;

c)

le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen devant être payé par mois par le client final;

d)

le nombre de plans de paiement non respectés;

e)

le nombre de dossiers transmis au C.P.A.S.;

f)

le nombre de dossiers transmis à une institution de médiation de dettes;

2° par le gestionnaire du réseau :

a)

le nombre de limiteurs de puissance branchés et le nombre de limiteurs débranchés par type de demandeur;

les données relatives à la puissance et/ou au nombre d'augmentation de la puissance du limiteur;

b)

le nombre de limiteurs de puissance branchés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier;

c)

le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;

d)

le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.

[¹ Brugel]¹ transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement avant le 31 mai de chaque année.

Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de leur communication et établit des formulaires à cette fin.

[² § 2. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités compétentes, y compris de Brugel, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et le gestionnaire du réseau.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction, le prix total, le prix des composants et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

Brugel peut compléter la liste de ces données.

Brugel peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations confidentielles ou commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil. Lorsque les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive 2004/39/CE précitée, ce sont les autorités responsables en vertu de cette directive qui leur fournissent les informations demandées.]²

[² § 3. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau communiquent à l'Institut, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du bilan énergétique de la Région, ou de tout rapport exigé en vertu de directives européennes, pour ce qui concerne l'électricité.]²


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 26, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.

Article 25ter. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> A tout client qui le lui demande, le fournisseur [¹ fait, dans les 10 jours ouvrables,]¹ une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, [¹ et communique]¹ les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés.

[¹ Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution.

Cette caution, qui ne peut être supérieure au montant de deux provisions mensuelles, ne peut prendre qu'une des formes suivantes :

Il ne peut être disposé du compte bancaire au profit du client ou du fournisseur, tant en principal qu'en intérêts, de la garantie bancaire ou du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, que moyennant production soit d'un accord écrit du client, du fournisseur et, s'il y a lieu, du C.P.A.S., soit d'une copie d'une décision judiciaire exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution ni cautionnement.

Toutefois, la caution peut être supprimée sur simple demande du client qui prouve s'être acquitté sans retard de toutes les sommes dues au fournisseur pendant les deux années suivant la conclusion du contrat. Dans ce cas, les sommes versées par le client pour la constitution ou la reconstitution de la garantie lui sont remboursées sans délai.]¹

Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette obligation.


(1)2011-07-20/28, art. 27, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25quater. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires. Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. Cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité est limitée à une puissance de [¹ 2.300]¹ watts.

Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitation, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.

Pour les immeubles [¹ collectifs avec chaudière commune]¹, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité.

[¹ Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, notamment au sein de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et sous réserve également des délais de résolution prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins.

Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de maximum deux mois.]¹.


(1)2011-07-20/28, art. 28, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25quinquies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout ménage peut demander à son fournisseur par écrit de faire placer un limiteur de puissance de [¹ 2.300]¹ watts au moins. Le fournisseur fait [¹ procéder au placement du]¹ limiteur dans les 15 jours suivant la demande [¹ , aux frais du gestionnaire du réseau de distribution]¹.

(1)2011-07-20/28, art. 29, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25sexies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [¹ Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable et peut entamer la procédure de placement d'un limiteur de puissance. Le fournisseur l'informe également de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture, ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S.]¹

[¹ § 2. Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que les montants convenus dans le contrat ne peut être demandée au consommateur.

Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur :

1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros. Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation;

2° le solde restant dû;

3° le montant de l'intérêt contractuel de retard.

Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé. Les frais réels de placement et d'enlèvement du limiteur de puissance sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution.]¹

§ 3. Le placement intervient [¹ ou est réputé être intervenu au plus tard dix jours après l'expiration du]¹ délai de dix jours laissé au ménage pour refuser la communication de son nom au C.P.A.S..

§ 4. Aucune coupure d'électricité [¹ sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement]¹ domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.

[¹ Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé.

Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.

En outre, si le gestionnaire du réseau de distribution, étant chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non attribué, non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, ou ayant constaté un bris de scellés, détecte lors de sa visite sur place la présence d'un consommateur, il invite celui-ci à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours, période pendant laquelle le gestionnaire du réseau lui rend au moins une visite et laisse un avis de passage. A défaut de régularisation de la part du consommateur dans ce délai, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise.]¹

§ 5. [¹ Quinze jours après avoir entamé la procédure de placement du limiteur de puissance]¹ au placement du limiteur, le fournisseur avertit le C.P.A.S. concerné [¹ et lui communique le dossier complet du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du § 1er]¹.

Le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre.

[¹ Dans les cas où la puissance limitée à 2.300 watts n'est pas suffisante pour assurer le bon fonctionnement d'appareillages de santé ou d'assistance aux personnes, le bon fonctionnement d'un système de chauffage des pièces de vie, le bon fonctionnement d'un système de cuisson des aliments ou pour garantir l'approvisionnement en eau chaude sanitaire, le C.P.A.S., pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, peut enjoindre le fournisseur de rétablir la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4 600 watts. Si le ménage se chauffe principalement à l'électricité, la procédure prévue au Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale s'applique.

Cette période est mise à profit par le C.P.A.S. pour proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes.]¹

§ 6. Le ménage peut demander que le limiteur soit retiré dès qu'il a régularisé sa situation ou s'il a déjà remboursé la moitié de la dette en respectant le plan d'apurement. Dans ce cas, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur dans les 15 jours qui suivent la demande.

§ 7. [¹ ...]¹ Le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur de puissance [¹ dès l'octroi de termes et délais par le juge de paix ou dès l'accord sur un plan d'apurement accompagné]¹ d'un document certifiant que le C.P.A.S. assure l'accompagnement du ménage.

§ 8. Si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut à nouveau faire limiter la puissance à la puissance précédemment limitée.

§ 9. Le Gouvernement peut préciser les modalités des § 1er à 8.


(1)2011-07-20/28, art. 30, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25septies. [¹ § 1er. - Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes :

1° il bénéficie du tarif social spécifique;

2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;

3° il bénéficie du statut OMNIO.

§ 2. - Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.

§ 3. - Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut dès la mise en demeure s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le Gouvernement peut préciser les revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.

§ 4. - Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort et, si aucun limiteur de puissance n'est déjà installé, place un limiteur de 2.300 watts sauf dans les cas visés à l'article 25sexies, § 5, alinéa 3. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort.

§ 5. - Tout " client protégé " est un " consommateur vulnérable " au sens de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

§ 6. - Dès qu'il a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au § 4 du présent article prend fin.

Sauf s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du client, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le client réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 du présent article. Le fournisseur de dernier ressort peut, à intervalles réguliers, exiger du client qu'il en fournisse la preuve dans les nonante jours de sa demande écrite. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets.

Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent article est prévue au plus tard en septembre 2012 par le Parlement bruxellois. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de clients protégés reconnus pour chaque catégorie, le coût que représente la mise en oeuvre de cet article par catégorie et la durée de maintien du statut de client protégé. A cet égard, l'évaluation comprend la consultation des différents intervenants liés à l'octroi du statut de client protégé.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 31, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25octies. [¹ § 1er. - Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 25ter à 25septies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue, à partir de la date à laquelle le limiteur a été placé ou est censé avoir été placé.

§ 2. - La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.

La requête contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.

Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent.

§ 3. - La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir.

§ 4. - Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.

§ 5. - Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution.

§ 6. - Sans préjudice de l'article 25sexies, § 4, la coupure d'un ménage ne peut intervenir entre le 1er octobre et le 31 mars, période durant laquelle la fourniture à charge du client, limitée ou non, est assurée par le fournisseur de dernier ressort.

Pour la période entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture d'électricité, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client, limitée ou non.

Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige.

§ 7. - Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement.

§ 8. - Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, la fourniture par le fournisseur de dernier ressort est, au-delà d'une période de six mois, limitée à une puissance de 2 300 watts. L'accès au tarif social spécifique prévu à l'article 25tredecies est maintenu, sauf si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement pendant plus de six mois ou empêche intentionnellement le gestionnaire du réseau de distribution, d'une quelconque manière, de procéder au placement du limiteur de puissance. Le fournisseur de dernier ressort applique alors les prix maximaux prévus par la législation fédérale pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S.

Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 32, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25novies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh facturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels.

Sur proposition de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25decies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et a la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que les ménages puissent bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont ils bénéficiaient jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours.

[¹ En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau de distribution ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution fait foi jusqu'à preuve du contraire.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 33, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25undecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Le système de protection des articles 25quinquies à 25octies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement.

La facturation de l'électricité ne peut être confondue avec la facturation du gaz. [¹ Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies.]¹ Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition.


(1)2011-07-20/28, art. 34, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25duodecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à :

1° lorsque leurs clients souhaitent changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final. Les gestionnaires de réseau mettent en place la structure adéquate pour la réalisation de cette obligation;

2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers.

De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.]¹

A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté.


(1)2011-07-20/28, art. 35, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25quattuordecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [² Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, notamment dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et de l'accord cadre du 16 septembre 2004, mis à jour le 11 juin 2008, visant le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz, les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients :

1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant :

a)

l'identité et l'adresse du fournisseur;

b)

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

c)

les types de services de maintenance offerts;

d)

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;

e)

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais;

f)

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;

g)

les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges;

h)

la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les termes et conditions des contrats et soient informés qu'ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs clients de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation, de manière transparente et compréhensible. Les clients sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d'électricité;

3° reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, dont les tarifs sociaux, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricitéet à l'utilisation de ces services;

4° disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination indue entre clients. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales sont équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l'exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;

5° n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;

6° puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données au fournisseur. Brugel définit les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

7° soient dûment informés de la consommation réelle d'électricité et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante, au moins une fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur propre consommation d'électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur, il ne comprend pas le droit d'exiger une modification gratuite de l'équipement de comptage ou de la périodicité de relevé;

8° reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d'électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu. Les modalités relatives à l'information des clients par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et les fournisseurs, en particulier sur les incidents, les arrêts de fourniture et les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par Brugel.]²

§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'ils justifient une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, les gestionnaires du réseau de distribution et de transport régional informent les utilisateurs du réseau en moyenne et haute tension, ainsi que leur responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.

§ 3. En plus des informations prévues au § 2, les gestionnaires du réseau de transport, de distribution et de transport régional publient sur leur site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne et haute tension, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à [¹ Brugel]¹.

§ 4. [² Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux mettent à disposition de leurs clients respectifs un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients bénéficient de procédures transparentes, simples et gratuites. Ce service accuse réception de chaque plainte dans un délai de cinq jours ouvrables et y répond de manière motivée endéans les vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception.

Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de deux mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Brugel fixe les pénalités encourues en cas de non-respect de cette obligation et peut préciser les modalités attendues en termes d'efficacité du service.]²

[³ § 5. Les fournisseurs responsables de plus de 10 000 points de fourniture d'électricité mettent à disposition de leurs clients au moins un service clientèle de proximité. Brugel peut préciser les modalités attendues en termes de proximité du service. Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation sur la nécessité de créer un service clientèle de proximité pour les clients, et ce dans un délai de cinq ans. ]³


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 37, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2011-07-20/28, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2012>

Article 25quindecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et qui sont raccordés au réseau de distribution ou de transport régional, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.
Article 25sexiesdecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matiere de régularité, qualité et facturation des fournitures.
Article 25septiesdecies.

2011-07-20/28, art. 38, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25octiesdecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. ".
Article 25noviesdecies. [¹ En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an.]¹

(1)2011-07-20/28, art. 39, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte, de la cogénération de qualité et de l'efficacité énergétique.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>

Article 28bis.

2011-07-20/28, art. 46, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation. 2006-12-14/45 , art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 30bis. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Il est créé une Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée " Bruxelles Gaz Electricité ", en abrégé " BRUGEL ". [² ...]².

[¹ Brugel]¹ [³ est un organisme autonome doté]³ de la personnalité juridique de droit public. Son siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

[³ Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le budget de Brugel sur la base d'une proposition de celle-ci.

Brugel dirige sa gestion administrative et comptable en toute indépendance.]³

§ 2. [¹ Brugel]¹ est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part.

[¹ Brugel]¹ est chargée des missions suivantes :

1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des études [⁴ ou donner des avis, relatifs]⁴ au marché de l'électricité et du gaz;

3° publier annuellement un rapport concernant les résultats du contrôle effectué par [¹ son personnel]¹ sur les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 6°bis;

4° faire des propositions d'adaptation des règlements techniques au Gouvernement, dans les limites et aux conditions prévues à l'article 9ter et exercer un contrôle sur leur application;

5° établir les conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes;

6° [⁴ ...]⁴;

7° approuver, chaque année, le rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d'origine rédigé [⁴ ...]⁴ à l'attention du Gouvernement;

8° coopérer avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du gaz;

9° [⁴ communiquer ]⁴ chaque année au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport [⁴ ...]⁴ sur l'exécution de ses obligations, sur l'évolution du marché régional de l'électricité et du gaz et sur le respect des obligations [⁴ , les mesures prises et les résultats obtenus]⁴ de service public par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs et spécialement en matière des droits des consommateurs résidentiels. [⁴ Brugel publie dans le mois de son adoption son rapport annuel sur son site Internet]⁴;

10° accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les ordonnances et arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'organisation des marchés de l'électricité et du gaz;

11° disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par [¹ son personnel]¹;

12° publier ses avis, études et décisions, dans un délai de 21 jours, sauf en ce qui concerne les éléments pour lesquels la confidentialité est requise;

13° mettre à disposition des clients des outils d'information sur la situation du marché de l'électricité ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance, notamment sur la base des informations demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau [⁴ ...]⁴.

[⁴ 14° examiner le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;

15° examiner les prix facturés aux clients finals, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, et les plaintes des clients résidentiels;

16° examiner l'apparition de pratiques qui peuvent empêcher les clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer le Conseil de la concurrence de ces pratiques;

17° surveiller le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;

18° contribuer à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;

19° d'une part, garantir aux clients finals l'accès rapide et gratuit à leurs données de consommation, ainsi que la possibilité de les mettre, par accord exprès et gratuitement, à la disposition de toute entreprise enregistrée comme fournisseur; d'autre part, mettre à disposition une méthode facultative de présentation de ces données, facilement compréhensible.]⁴

Le Gouvernement peut préciser ces [⁴ missions]⁴ par arrêté.

§ 3. [⁵ Brugel exerce les compétences suivantes de manière impartiale et transparente :

1° prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs arrêtés d'exécution;

2° procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, Brugel a aussi compétence pour coopérer avec le Conseil de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers dans le cadre d'une enquête concernant le droit de la concurrence;

3° exiger des gestionnaires toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

4° disposer de droits d'enquête appropriés et pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges;

5° solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation vis-à-vis des orientations visées dans la Directive 2009/72/CE ou dans le règlement 714/2009;]⁵

[¹ 6°]¹ se faire communiquer par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché de l'électricité ou du gaz les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Celui à qui est adressée une demande de communication de données ou d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par [¹ Brugel]¹. Les données ou informations communiquées par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché pour toute activité concernant l'exécution de la présente ordonnance ne pourront être utilisées que dans le cadre de la présente ordonnance.

[⁵ Dans le cadre de ses missions, l'Institut peut demander à Brugel de lui transmettre les données qui lui sont communiquées en vertu du présent paragraphe.]⁵

§ 4. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de [¹ Brugel]¹ est requis par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, [¹ Brugel]¹ est tenue de rendre son avis dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 48, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2011-07-20/28, art. 48, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(4)2011-07-20/28, art. 49, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(5)2011-07-20/28, art. 50, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 30ter. [¹ § 1er. - Brugel est dirigée par un Conseil d'administration composé de cinq administrateurs dont un président, nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, une fois renouvelable.

Le renouvellement des mandats est décalé dans le temps afin de maintenir au moins un administrateur, en vue d'assurer la continuité de Brugel.

§ 2. - La sélection des administrateurs se fait sur proposition d'un jury de trois membres, désigné par le Gouvernement.

Chaque membre du jury :

1° soit exerce une fonction de haut niveau dans le secteur de l'électricité ou du gaz, soit exerce une fonction de haut niveau dans la régulation de marchés de réseau tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux, soit fait partie du personnel académique d'une université;

2° comprend le français et le néerlandais;

3° respecte les règles d'incompatibilités visées à l'article 35quinquies, § 2 concernant les administrateurs de Brugel.

Une indemnité forfaitaire brute de 1.500 euros est allouée aux membres du jury pour chaque procédure de sélection. Le Gouvernement peut adapter ce montant forfaitaire en tenant compte de l'indice des prix à la consommation.

§ 3. - L'appel à candidature pour les administrateurs est publié au Moniteur belge et dans quatre journaux belges de couverture nationale; un délai minimum de trente jours s'écoule entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.

Au vu du dossier des candidats, le jury opère une première sélection de ceux-ci. Le jury peut décider de l'organisation d'une épreuve consistant en une étude de cas, pour les candidats retenus.

Les candidats retenus sont convoqués par le jury à un entretien.

Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes :

A : convient particulièrement pour la fonction;

B : convient pour la fonction;

C : ne convient pas pour la fonction.

La sélection intervient parmi les candidats ayant obtenu la mention A ou B, en tenant compte de leurs complémentarités.

Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés.

§ 4. - Les administrateurs :

1° sont d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou du deuxième cycle de l'enseignement universitaire, ou justifient d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'électricité et du gaz;

3° ont une bonne connaissance de la situation environnementale, sociale, économique et institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° ont des connaissances approfondies du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins un des aspects suivants : technique gaz, technique électricité, juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, électricité verte; ou à défaut dans la régulation des marchés de réseau, tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;

5° ont la capacité d'appréhender les marchés de l'électricité et du gaz en site urbain, particulièrement dans les dimensions environnementales, sociales et économiques;

6° démontrent le souci de l'intérêt général, d'esprit d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie, et de préoccupations énergétiques intégrant le développement durable et la protection de l'environnement;

7° ont la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;

8° disposent d'une disponibilité suffisante pour exercer la fonction, en ce compris la préparation des réunions;

9° comprennent le français et le néerlandais.

Le président du conseil d'administration, outre les conditions 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° énoncées ci-dessus :

1° a des connaissances approfondies du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins cinq des aspects suivants : technique gaz, technique électricité, juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, électricité verte;

2° comprend le français, le néerlandais et l'anglais.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 8, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 30quater. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ Brugel]¹ se réunit chaque fois que ses missions l'exigent. Elle se réunit valablement si au moins trois [¹ administrateurs]¹ sont présents. Elle se prononce à la majorité absolue des [¹ administrateurs]¹ présents. Le président empêché désigne son remplaçant. A défaut, c'est [¹ l'administrateur ]¹ présent le plus âgé qui préside. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 30quinquies. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [² Le Gouvernement fixe les conditions de nomination et de révocation des membres du personnel de Brugel, ainsi que leur statut.]²

§ 2. Les [¹ administrateurs de Brugel]¹ ne peuvent exercer [² , de même que le personnel de Brugel ]² d'autres fonctions susceptibles de compromettre leur indépendance [² , notamment leur indépendance de tout intérêt commercial lié au secteur de l'électricité et du gaz]² et leur objectivité dans l'exercice de leur mandat [² ou de leur fonction ]².

Sont incompatibles avec le mandat de président ou [¹ d'administrateur de Brugel]¹ les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un cabinet ministériel ou de membre d'une assemblée parlementaire, ainsi que l'exercice de quelque activité ou mandat que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire [² ou détenir des parts ou autres intérêts dans des entreprises de gaz ou d'électricité, ou de travailler, y compris à temps partiel ou comme expert, dans une entreprise d'électricité ou de gaz]². En outre, il est interdit d'exercer une activité quelconque ou un mandat de quelque nature que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire dans les deux ans suivant l'expiration du mandat de président ou [¹ d'administrateur de Brugel]¹.

§ 3. [² Brugel dispose du personnel suffisant pour s'acquitter de ses obligations. Le personnel et les administrateurs de Brugel ne sollicitent, ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de ses missions en application du § 2 du présent article.

Les administrateurs de Brugel peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par la présente ordonnance ou violent des dispositions légales et réglementaires. Si un administrateur de Brugel ne satisfait plus à ces exigences ou manque gravement à ses devoirs, le Gouvernement a pleins pouvoirs pour instruire et statuer sur la démission d'un ou de plusieurs administrateurs de Brugel. Le Gouvernement statue dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leurs conseils.

En cas de démission volontaire de la part d'un administrateur de Brugel, son mandat prend fin au terme d'un délai de préavis de maximum trois mois.]²

§ 4. Le président représente [¹ Brugel]¹ auprès des instances nationales, internationales et européennes, ainsi que dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires, en demandant comme en défendant, sont exercées [² par Brugel ]².

§ 5. [² Le Gouvernement fixe les modalités de la rémunération des administrateurs et des commissaires du Gouvernement.]²

§ 6. [² ...]².


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 52, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 30sexies. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>[¹ Brugel]¹ élabore un règlement d'ordre intérieur [² ...]². [² Celui-ci est publié sur le site de Brugel. Il contient la composition et le mode de fonctionnement du Service des litiges visé à l'article 30novies de la présente ordonnance, ainsi que le statut du personnel qui y est attaché.]²

(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 53, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 30septies. [¹ Brugel est indépendante du Gouvernement. Deux commissaires sont désignés par le Gouvernement et assistent aux réunions de Brugel sans voix délibérative, en tant qu'observateurs.]¹

(1)2011-07-20/28, art. 54, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VII. - Sanctions.

CHAPITRE VII. - Sanctions.

ANNEXE.

Article 25tredecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> La protection sociale prévue par [¹ la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés]¹ est étendue aux clients fournis par le [¹ fournisseur de dernier ressort ]¹ en vertu de la présente ordonnance.

(1)2011-07-20/28, art. 36, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte [¹ ]¹.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 43, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation. 2006-12-14/45 , art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 30novies. [¹ § 1er. - Il est créé, au sein de Brugel, un " Service des litiges " qui statue sur les plaintes :

1° concernant l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution;

2° concernant l'application de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d'exécution;

3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité;

4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire;

5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 24, § 2;

ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils.

Le Service des litiges n'est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de Brugel.

§ 2. - Ce Service est composé d'un ou plusieurs membres du personnel de Brugel qui peuvent se faire assister par d'autres membres du personnel de Brugel et/ou par des experts.

Brugel désigne les membres de son personnel chargés du Service des litiges. Les membres dudit Service doivent être indépendants et impartiaux. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités qui permettent aux membres dudit Service d'agir en toute indépendance et en toute impartialité. Les membres du personnel de Brugel désignés pour ledit Service jouissent de dispositions spécifiques relatives à cette indépendance, insérées dans leur statut ou contrat de travail.

Tout intéressé saisit le Service des litiges après avoir vainement tenté d'obtenir satisfaction soit auprès de l'interlocuteur concerné, soit auprès du service de traitement des plaintes des fournisseurs et des gestionnaires de réseau.

Le Service invite les parties qui le souhaitent à comparaître en personne, accompagnées de leur conseil ou représentées par lui. Il ordonne toute mesure d'instruction et d'enquête qu'il juge utile.

En cas d'urgence, et lorsque le requérant fait valoir un risque de préjudice grave et difficilement réparable, le Service peut prendre des mesures provisoires contraignantes.

Le Service des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le Service des litiges demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du requérant.

Les décisions du Service des litiges sont motivées et contraignantes.

Les décisions du Service des litiges sont publiées, moyennant le respect des données confidentielles et/ou commercialement sensibles, sur le site de Brugel. Un rapport annuel est publié, et mentionne notamment les dernières tendances de la jurisprudence du Service des litiges.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 57, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIIbis. - Régime d'indemnisation


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 1re. - [¹ Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32bis. [¹ § 1er. - Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport régional donne lieu à une indemnisation de 100 euros, au profit du client final raccordé au réseau de distribution ou de transport régional, à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus.

Cette indemnisation n'est pas due par ce dernier dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont.

§ 2. - Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final concerné introduit, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les trente jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

§ 3. - Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 2, le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé verse l'indemnité sur le compte bancaire du client final ou avise celui-ci, le cas échéant, du transfert de sa demande au tiers à l'origine de l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 2. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32ter. [¹ § 1er. - Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau oblige ce gestionnaire a payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire du réseau concerné, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32quater. [¹ § 1er. - Sans préjudice du dernier alinéa, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :

1° pour les clients basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client reprenant les conditions techniques et financières du raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du paiement de l'offre de raccordement. Pour une maison unifamiliale, ce délai ne peut excéder vingt jours ouvrables pour autant que la capacité de raccordement demandée n'excède pas 25 kVA et que le réseau de distribution soit implanté à proximité du point de raccordement et se trouve du même côté de la voie carrossable que celui-ci;

2° pour les clients haute tension, dans le délai indiqué dans le projet de raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du renvoi du contrat de raccordement signé et du paiement de l'ensemble des coûts par le demandeur.

L'indemnité journalière due est de 50 euros pour les clients basse tension et 100 euros pour les clients haute tension.

L'indemnité n'est pas due si le non-respect des délais visés ci-avant résulte d'un éventuel retard des autorités compétentes ou d'un refus de délivrer les autorisations ou permis demandés ou de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge.

§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 3. - [¹ Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32quinquies. [¹ Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de transport régional ou de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau fautif, selon les modalités prévues à la présente section :

1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture trouve son origine dans un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou résulte d'une coupure ou d'une suspension d'accès autorisées par la présente ordonnance ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci;

2° l'indemnisation n'est pas due en cas de discontinuité de l'alimentation trouvant son origine dans une micro-coupure ou en cas de fluctuation de la tension ou de la fréquence n'excédant pas respectivement l'écart de la tension moyenne par rapport à la valeur de la tension nominale du réseau et l'écart de la fréquence du courant par rapport à sa valeur normale admise par la norme NBN EN 50160. Il appartient à l'utilisateur du réseau de distribution de rendre ses installations insensibles à de tels phénomènes ou à de telles fluctuations ou de prendre des mesures pour limiter les dommages éventuels;

3° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales applicables;

4° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé;

5° l'indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d'une franchise individuelle de 30 euros par sinistre et est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d'euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence;

6° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol ou de faute lourde du gestionnaire de réseau.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32sexies. [¹ § 1er. - Le client final victime d'un dommage tel que défi ni à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eue le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable.

Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau.

§ 2. - Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi.

§ 3. - Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 1er.

Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.

S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification d'une déclaration de sinistre]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 4. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32septies. [¹ § 1er. - Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 32ter.

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

§ 2. - De même, en dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.

§ 3. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier, selon le cas :

1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;

2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 4. - Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32octies. [¹ § 1er. - Toute erreur de facturation commise au détriment du client final oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :

1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;

2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation liée à une erreur de relevé d'index, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.

§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 3. - Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

L'indemnité n'est pas due en cas de transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 5. - [¹ Dispositions communes]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32novies. [¹ § 1er. - Les dispositions des sections 1re à 4 ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

§ 2. - En vue de faciliter la démarche des clients finals et le traitement des demandes d'indemnisation, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs, chacun pour ce qui les concerne, mettent à la disposition des clients finals, sur leurs sites internet, des formulaires de demande d'indemnisation. Ces formulaires sont préalablement approuvés par Brugel, qui les publie également sur son site internet. Toute demande d'indemnisation est réalisée au moyen de ces formulaires.

§ 3. - Les gestionnaires de réseau constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 32bis à 32quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à Brugel la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.

Les articles 32bis à 32novies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.

Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32bis à 32quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 12, § 4 de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32bis à 32quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.

§ 4. - Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIII. - Mesures diverses et modificatives.

Article 33bis. [¹ § 1er. - Afin de guider au mieux les consommateurs et leur fournir des informations sur leurs droits, le Gouvernement est chargé de l'organisation d'un centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité, ci-après dénommé Centre d'information, et qui peut avoir une ou plusieurs unités d'établissement.

Le Gouvernement peut confier l'organisation du Centre d'information à des tiers indépendants des fournisseurs et/ou des producteurs d'énergie, selon des procédures transparentes et en veillant au principe d'égalité.

§ 2. - A cette fin, le Centre d'information a pour missions principales :

1° de fournir de façon personnalisée, indépendante et objective, aux consommateurs bruxellois, avec une attention particulière réservée aux consommateurs vulnérables, l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur, les différentes voies de règlement des litiges à leur disposition, les autorités compétentes et les démarches à effectuer pour faire valoir leurs droits;

2° de fournir de façon personnalisée, indépendante et objective aux consommateurs bruxellois, avec une attention particulière réservée aux consommateurs vulnérables, une information concernant les termes des contrats qui leurs sont proposés, sur les démarches à effectuer pour changer de fournisseur et sur les protections sociales dont ils peuvent bénéficier, ainsi que de leur offrir une possibilité d'accompagnement dans leurs démarches;

3° de produire, notamment à partir de l'activité d'information et de conseil, un rapport annuel relatif aux problèmes d'accès à l'énergie rencontrés par les consommateurs, en intégrant une partie spécifique relative aux problèmes rencontrés par le public en situation de précarité.

§ 3. - Le Centre d'information dispose de l'expertise nécessaire et d'un personnel qualifié.

§ 4. - Le Gouvernement peut préciser les missions du Centre d'information, ainsi que les modalités de collaboration avec d'autres centres d'information aux consommateurs.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 62, 008; En vigueur : 20-08-2011>

ANNEXE.